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Full text of "Mémoires de la Société historique et littéraire de Tournai"

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MÉMOIRES 



DB LA 



SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE 



DB 



TOURNAI 



TOME 23. 




H. & L. CASTERM AN 

LIBRAIRES-ÉDITEURS 

TOURNAI 



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Goos 



EXTRAITS ANALYTIQUES 

DE8 

REGISTRES DES (MSAULX 

DB LA 

VILLE DE TOURNAI 

1431 — 1476 

PUBLIÉS 

Par A. de la GRANGE 



oaoaooojtt 



1893 

H. & L. CASTERMAN 

LIBRAIRES-ÉDITEURS 

TOURNAI 



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INTRODUCTION. 



On l'a dit souvent avant nous, et nous ne saurions 
trop le répéter, l'histoire de Tournai est une œuvre 
encore à faire. Ce n'est pas que la chose n'ait été fré- 
quemment essayée ; mais les auteurs qui ont abordé ce 
travail l'ont fait trop souvent sans recourir aux sources 
originales. Seul peut-être parmi les historiens de Tour- 
nai, le chanoine Cousin, se livrant à de longues et 
patientes recherches dans la bibliothèque et les archi- 
ves de la cathédrale, a semblé comprendre que Xhistoire 
vraie ne peut s'écrire que sur des documents authen- 
tiques. Mais l'objectif de Cousin était l'histoire ecclé- 
siastique de Tournai, et il glisse trop rapidement sur 
le rôle politique et les faits administratifs de notre 
vieille cité. Il semble aussi attacher une importance 
trop grande aux anciennes chroniques dont il transcrit 
les récits sans les soumettre suffisamment à la critique. 
Il admet comme incontestable tout ce qui a été écrit 
avant lui ; et pour n'en citer qu'un exemple, il n'émet 
pas un seul doute sur la charte de 575 que Chilpéric 




aurait accordée à l'église de Tournai : cette charte 
figure dans un ancien cartulaire du chapitre, et cela lui 
suffit. Quoi qu'il en soit, Cousin devra pourtant tou- 
jours être consulté par ceux qui étudieront l'histoire de 
Tournai. 

Des auteurs qui après lui ont abordé le même sujet, 
l'un n'a d'enthousiasme que pour ce qui vient de la 
France; l'autre au contraire blâme tout ce qui a ce 
pays pour origine. L'histoire ne s'écrit pas avec le 
cœur ou les sentiments préconçus : le premier devoir 
de l'historien est l'impartialité; et il ne peut être 
impartial qu'à la condition de renoncer à ses apprécia- 
tions personnelles et aux rancunes que la frayeur des 
baïonnettes a fait naître dans son esprit (1), et de pré- 
senter, à l'appui des faits qu'il narre, les preuves 
justificatives et indéniables que l'on ne rencontre que 
dans nos dépôts d'archives. 

« Il est en effet, dit Gachard, une classe de docu- 
ments dont nos anciens historiens ont peu fait usage, 
parce que sans doute il ne leur fut pas loisible de les 
consulter, mais que, de nos jours où les archives sont 
accessibles partout, on ne saurait trop recommander à 
l'attention des écrivains qui s'occupent des annales de 
la patrie : je veux parler des registres aux délibéra- 
tions des corps municipaux. C'est dans ces registres 
qu'on trouve la chronologie la plus exacte, la plus 

(1) Hoverlant, qui a écrit 105 volumes sous le titre d'Essai chrono- 
logique pour seitir à l'histoire de Tournai, était membre du Conseil 
des Cinq Cens. Son attitude à S. Cloud ne passe pas pour avoir été plus 
héroïque que celle de ses collègues. 




suivie des événements publics : ils offrent autant de 
certitude que les comptes, et ils fournissent beaucoup 
plus de détails. » 

Mais encore faut-il avoir de longs loisirs pour glaner 
dans les vieux registres, sans guide au milieu d'une 
foule de délibérations sans intérêt, les faits saillants 
sur lesquels se base une bonne histoire. 

C'est ce qu'avaient compris feus l'archiviste général 
et H. Vandenbrœck, lorsque chacun d'eux mit au jour 
l'analyse d'un certain nombre de registres des Con- 
saulx. Leur tâche consistait à rassembler des maté- 
riaux, et non pas à écrire une histoire. Tel est aussi 
le but que nous nous proposons en venant combler la 
lacune qui séparait les travaux de l'ancien archiviste 
de Tournai, de ceux de Gachard. 

Le plan adopté est le même que celui de H. Van- 
denbrœck. Comme lui, nous analyserons simultané- 
ment les registres aux délibérations des consaulx et 
ceux aux publications du magistrat (1). Ces derniers 
sont en effet essentiels pour l'éclaircissement d'une 
foule d'objets qui ne sont que sommairement exposés 
dans les premiers registres. Les deux collections se 
complètent et comblent les lacunes l'une de l'autre. 
Nous ferons suivre ces extraits de quelques pièces 
justificatives, lettres royales, etc., extraites du char- 
trier de la ville. Enfin une table, complément essentiel 
de tout travail de ce genre, et que nous nous efforce- 

(1) Dans ces analyses nous avons converti toutes les dates en style 
nouveau, ce qui évitera au lecteur de recourir à chaque pas aux calen- 
driers anciens. 



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rons de faire aussi détaillée que possible, terminera le 
volume. 

D'autres chercheurs viendront après nous, avec une 
plus haute compétence sans doute, achever l'analyse 
des deux volumineuses collections qui servent de base 
à ce travail. Il sera alors loisible d'écrire enfin l'his- 
toire de Tournai, de ses institutions, de ses anciennes 
corporations civiles et militaires. Et si notre modeste 
travail peut venir en aide aux futurs historiens de 
notre ville natale, nous nous trouverons amplement 
récompensé de nos peines et de notre labeur. 

A. de la Grangb. 



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EXTRAITS ANALYTIQUES 

DES 



REGISTRES DES CONSAULX 




19 décembre 1430. — Sur la requête des boulangers 
de pouvoir cuire le jour de S 1 Thomas, on leur accorde 
ce droit. 

9 janvier 1431 (î). — Les membres du Chapitre 
demandent que les payements leur soient faits à la 
valeur du marc. — Ils auront 23 sols du marc, selon 
le traité fait avec eux. 

Sur la demande des PP. Augustins d'avoir quelques 
chênes pour achever leur chapelle, ou leur en accorde 
quatre, à prendre au bois des Receveurs (?). 

16 janvier 1431. — On reçoit lettres closes du Roi 
et de niessire Christophe de Harcourt pour le paye- 
ment des trois quarts des 6000 livres d'aide annuelle 
dûe au Roi. — Les chefs y avisent et examinent l'état 
de la ville. 

Les petits arbalétriers demandent à pouvoir dresser 

(1) Nous ferons remarquer une fois pour toutes que, dans le cours de 
ce volume, toutes les dates sont ramenées au style nouveau. 

M ÉMOI R. XXIII. 2 




ET 



DE CEUX AUX PUBLICATIONS. 




— 2 — 



un berceau dans la ville, en un jardin hors la porte de 
le Vingne. — On s'en déporte. 

On accorde à Jean Legris de tenir l'office de clerc 
de Téchevinage de Saint-Brice, au prix de 50 livres par 
an au lieu de 70. 

23 janvier 1431. — On décide de payer les 40 livres 
dûes depuis 6 ans à Pol du Millastre et à Jacques 
Génois pour avoir fourni les pierres employées au 
Pont-à-l'Arche. 

Lettres du Roi réclamant laide des 6000 livres. — 
On s'excuse sur les nécessités de la ville; pourtant on 
en versera la moitié à la Mi-Carême, et le surplus le 
plus tôt possible. 

' Les Egyptiens, de passage à Tournai, demandent 
des secours. — On leur accorde deux rasières de blé, 
deux tonneaux de cervoise et 40 sols. 

Les jurés, échevins et eswardeurs chargent les chefs 
de la Loy de chercher un procureur, un conseiller et 
un avocat pour la ville; les doyens estiment qu'un pro- 
cureur suffit pour le moment. 

30 janvier 1431. — On charge les Frères Mineurs 
de prêcher en Halle, le jour de la Recréation de la Loy. 

1 er février 1431. — De la requeste faicte par les 
députéz des villes de Nœfport et Hoostendes à cause 
de la vente faicte en ceste ville, par les commis, de 
lenvoi du pisson de mer, lequelle chose ilz dient estre 
chose nouvelle et contre le volenté des marchans de 
Flandres faisans lesdits envoyés, et requièrent ledite 
vente estre mise au nient et quilz puissent envoyer 
leur catel en le main de tel que bon leur semble, comme 
on fait ès villes voisines, ou sinon ilz n envoyeront plus 



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— 3 — 



de pisson en la ville, et que ladite vente leur estoit 
préjudiciable en pluiseurs manières par eulx déclarées 
pardevant lesdits consaulx. — On passe outre à cette 
réclamation, attendu qu'un certain Brugelettes s'est 
engagé à fournir le marché aux poissons. 

13 février 1431. — Rapport pour faire faire le guet 
par les grands arbalétriers et les archers du grand 
serment. — Tant qu'il n'y sera pas pourveu autre- 
ment, les grands archiers auront au ghet des portes les 
quarte main, 6" et 7 e , avec lesdits grands arbalestriers ; 
et en outre que archier dudit grant serment n'en pora 
issir pour entrer audit grant serment de larbalestre, 
que ce ne soit du consentement de la plus saine partie 
de ses compaignons grans archiers. 

Des 28 livres que demande sire Michel de Gand 
pour quatre grosses pierres et trois grans appas servans 
à le Croix-S l -Marcq, que la ville doit payer pour sa 
part. — Accordé que la ville paye ladite somme. 

On accorde aux Frères Mineurs un subside pour 
tenir le Chapitre général de leur ordre à Tournai. 

On charge les récepteurs de faire exécuter à la 
Porte Prime un travail de maçonnerie s'élevant à 
25 livres. 

27 f écrier 1431. — On règle le salaire des arbalé- 
triers et archers qui, au nombre de quatre dizaines 
d'arbalétriers, quatre dizaines d'archers du grand ser- 
ment et une dizaine d'archers du petit serment, ont été 
envoyés hors de la ville pour surveiller les agissemens 
de Gilles de Chin. 

De pourvéir à pluiseurs qui savanchent de porter 
grans coutiaux. — Il soit deffendu par cry pour les 
forains. 




— 4 — 



De dix canonniers qui furent ès tours pour résister 
contre le bastart de Chin. — Comme des arbalétriers. 

De publier que chils qui rapportent mors et trespas 
de ceulx qui ont accaté les offices, auront sallaire. — 
Accordé. 

13 mars 1431. — De le candeille que le ménestrels 
ont mis en le cappelle de le Halle, dont messeigneurs 
de Capitle ne sont point content. — On en parlera à 
messeigneurs de Capitle et à monsieur TOfficial. 

Du rapport fait par messieurs les chiefz, de lassay 
des couronnes d'or qu'on forge à le monnoye de Tour- 
nay. — Veu que par le rapport des chiefz de loy, con- 
tenant que par l'assay deuement fait pour pluiseurs des 
couronnes d'or que on a forgié à le monnoye de Tour- 
nay qui, par l'ordonnance du Roy, doivent estre à xxij 
caras, et mentenant elles estoient trouvées entre xix et 
xx caras, qui estoit grant fraude et très préjudiciable 
au corps de la ville et au bien commun d'icelle; et sur 
ce advisé par messeigneurs les quatre consaulx, furent 
d'accord, d'opinion et d'assens que le maistre Pierre 
Maucreux, chief de ladite monnoye, et tous autres qui 
en sont coulpables fussent prins et emprisonnéz ès 
prisons de la ville pour au surplus en estre fait ce qu'il 
appartenra; et de ce faire furent requierquéz les chefs 
de la Loy. — Les délinquants réclamés par le lieu- 
tenant du gouverneur, comme justiciables du Roi, 
furent, en vertu d'un accord intervenu le 15 mars 
suivant, laissés dans les prisons de la ville. 

20 mars 1431. — Des lettres apportées de la Court 
de Romme pour le procès que la ville y a contre 
l'Evesque de Cambray, et ouquel ledit Evesque a 
obtenu la seconde sentence révocatoire des deux sen- 




tences que la ville y avoit obtenues. — Les chiefs y 
advisent, par le conseil de la ville, à faire le plus 
expédient. 

27 mars 1431. — Des lettres de Valenchiennes tou- 
chant les draperies, et du rapport des xiij hommes sur 
ce. — On se tient au rapport des xiij hommes et des 
commis des consaulx qui est tel que ledite draperie est 
trouvée faicte et composée d'entre-deux venant de 
sayettes, de pelis, de aignelins, de laynnes de deux 
forches qui sont toutes laynnes gréseuses ; ce que s ilz 
estoient telz faiz en Tournay, il ne seroient point pas- 
sable, mais seroient coppéz, et si ne voilent point x sols 
l'aune, qui est contre l'ordonnance ; et pour ce ne les 
puet vendre ne distribuer en Tournay. (Il s'agissait 
d'étoffes, fabriquées à Valenciennes, et achetées par 
des marchands de Tournai pour les revendre.) 

15 mai 1431 . — Les consaulx décident, pour payer 
la contribution convenue au traité de quatre ans fait 
avec le Duc de Bourgogne, de vendre le plus qu'on 
pourra de rentes au denier 14, sans rachat; pour le 
surplus de la somme nécessaire, on vendra des rentes 
rachetables au denier 12, de façon à racheter aussi 
celles au denier 10, émises précédemment (î). 

19 mai 1431. — Le samedi, veille de la Pentecôte, 
on convoque les consaulx au sujet des pilleries exercées 
par les gens de guerre du Duc de Bourgogne, sur le 
pouvoir de la ville. On décide de députer à Lille vers 
le Duc. De plus, à la requête des habitants d'Orcq, on 
leur envoyé 20 archers et 20 arbalétriers pour les aider 
à défendre leurs vies et leurs biens. 

(1) Voir Annexe I. 




— 6 — 



22 mai 1431. — On accorde aux gens du Roi de 
tenir leurs plaids en la ville, à condition de donner à 
celle-ci des lettres de non-préjudice. 

26 mai 1431. — On accorde 60 sols de grâce aux 
petits archers qui ont gagné trois joyaux à la traierie 
de Pas-à-Wasnes. 

12 juin 1431. — Jean de Hornut est nommé procu- 
reur général de la ville. 

19 juin 1431. — On décide de mettre en inventaire, 
sous la direction des chefs, d'un juré et d'un échevin, 
les privilèges et autres lettres qui sont en la trésorerie. 

3 juillet 1431. — Les PP. Augustins obtiennent 
quatre chênespour achever la charpentede leur chapelle. 

Les consaulx fixent le tarif des draps de leurs offi- 
ciers, de la manière suivante : au chapelain, 7 aunes; 
au conseiller général, 8 aunes; à l'avocat, 7 aunes; au 
greffier, 7 aunes; au procureur en la cour, 6 aunes; 
au hallier, 6 aunes; au clerc du procureur, 5 aunes; 
au clerc de l'échevinage de Tournai, 5 aunes ; au clerc 
de S 1 Brice, 5 aunes; aux deux sergents à verge, cha- 
cun 5 aunes; au clerc du massart, 4 aunes; au clerc 
des doyens, 4 aunes; au maître chirurgien et médecin, 
5 aunes; aux ouvriers, sergents et messagers, la môme 
quantité qu'on était accoutumé de leur donner. 

24 juillet 1431. — On ordonne de faire élever à 
Havinnes une justice en pierres du Mont Paillart. 

Les chefs sont chargés d'examiner le rapport fait à 
leur retour par les députés envoyés au Duc de Bour- 
gogne pour compléter le traité de commerce. 




— 7 — 



7 août 1431. — Les canonniers sont autorisés à 
porter sur leur uniforme un canon d'argent sans 
broderies. 

21 août 1431. — Nicaise Barat, peintre, demande 
à être payé de la peinture et de la dorure qu'il a faites 
au Crucifix, de la chapelle de la Halle. — On lui accorde 
sa demande, mais quand il aura fini le travail. 

Les doyens et sous-doyens demandent qu'on fixe 
leur place à la Procession. — On décide qu'ils suivront 
les sergents et que derrière eux seront les Damoiseaux 
portant la fierté et précédés des ménestrels. 

4 septembre 1431. — Jehan de Gand est nommé 
garde de l'horloge de la ville, en remplacement de son 
père, aux mêmes droits et gages que lui. 

Sire Pierre le Muisi, sire Jehan Gargate, Colart 
des Granges, sire Jehan de Mourcourt étant ajournés 
au Parlement de Poitiers, le premier octobre prochain, 
à l'occasion de l'affaire des monnaies, la ville décide 
de les défrayer de leurs dépens, vu que c'est le fait de 
la ville. 

2 octobre 1431. — Lettres de l'archevêque de Reims, 
chancelier de France, qui demande qu'on lui envoyé 
1000 livres en à-compte des 6000 dûes au Roi. — On 
les lui payera à la Noël, contre bonne décharge. 

16 octobre 1431. — Les consaulx font défense de 
planter vignes ou autres arbres près des murs do la 
nouvelle forteresse. 

Sur la demande des membres du Chapitre d'être 
exempts de faire le guet, on déclare ne pouvoir rien 
changer avant la S 1 Jean. 



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— 8 — 



20 novembre 1431. — Sire Michel de Gand est 
autorisé, sur sa demande, à vendre neuf couleuvrines, 
à son profit. 

1 er décembre 1431. — Monseigneur l'archevêque de 
Reims devant venir pour la première fois à Tournai, 
on décide que les chefs iront à cheval au-devant de lui, 
accompagnés d une escorte d'honneur. On renvoyé aux 
chefs pour savoir ce qu'on lui donnera en vins et en 
joyaux d argent, de même que pour les grâces à accor- 
der aux bannis. 

3 décembre 1431. — Les eswardeurs n'ayant pas été 
consultés au sujet du présent à faire, provoquent une 
nouvelle assemblée des consaulx. On décide d'offrir au 
chancelier trois pots d'argent doré; à sire Christoffle, 
président au Parlement, une coupe toute dorée; à 
maître Adam de Cambray, second président, un gobelet 
d'or à couvercle. 

8 janvier 1432. — Lettres du Roi pour défendre le 
territoire du baillage aux bannis pour fait de commo- 
tion. — On communique ces lettres au bailli. 

De l'évesque des fols, pour avoir plus d'un muy de 
vin sans assis. [Cet article ne fut pas mis en délibéra- 
tion et se trouve rayé au registre.] 

11 mars 1432. — On décide de faire rehausser de 
deux tas de pierres, les deux piliers du Pont-à-l'Arc, 
pour y établir un pont de bois. 

Le xj e jour de mars, les prévostz, jurèz, eschevins et 
eswardeurs furent d'assens de non recepvoir, en ce 
présent an finant le xx e jour de février Tan xxxij, on 
ne rechiust aucunes requestes pour ceulx qui sont banis 



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— 9 — 



pour commocion, et ce adfin de tenir le ville en paix 
et eschiever aux périls, dangiers et inconvéniens qui, 
par leur retour, se poroient ensievir contre le bien et 
paix d'icelle. Et le mardi ensuivant, xviij 0 jour dudit 
mois, les doyens et soubz-doyens dirent que le lundi 
précédent, qu'ils en avoient parlé ensemble en leur 
halle en grand nombre, et en estoient pareillement 
d'accord avecq les aultres consaulx. 

18 mars 1432. — On élit des commissaires pour 
veiller à la confection de l'inventaire des privilèges et 
autres lettres de la trésorerie. 

On fait faire le puits du Becquerel. 

Les receveurs sont chargés de faire dresser, au 
moins de frais possible, une croix en Losquignœl. 

1 er avril 1432. — On renouvelle les ordonnances 
contre les étrangers qui font assaut sur les manants de 
la ville. 

15 avril 1432. — Les consaulx ordonnent de publier 
que ceux qui ne sont point en bannière, s'y mettent 
sous certaines peines. 

Des potiers de terre, pour mettre leurs laignes en 
leurs cours et granges, attendu que elle n'est pas 
pareille aux autres. — Accordé. 

29 avril 1432. — Les religieux Croisiers demandent 
à obtenir pitance, le jour de Sainte-Croix. — On le 
leur accorde en manière accoutumée. 

6 mai 1432. — Des parosebiens de Radinguehem, 
à cause de leur église qui est fondue, avoir pourcas 
aval la ville. — Ils se poront pourcachier par la ville, 
aux sermons, sans avoir personne des consaulx. 



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— 10 - 



On acquiesce à la demande des doyens, de faire 
porter devant eux les confanons à la procession et 
lorsqu'ils sont mis par bannières, suivant la charte 
du Roi. 

27 mai 1432. — On décide de refaire la Croix-au- 
Bruille; mais on demandera aux paroissiens quelle 
aide ils veulent accorder. 

3 juin 1432. — Sur requête des doyens, les consaulx 
déclarent que ceux-ci peuvent, selon leur charte, modérer 
et diminuer les dépens de leurs métiers, et changer les 
heures où Ton peut travailler. 

Les grands arbalétriers demandent de pouvoir faire 
en cette ville, à la fin d'août, une trayerie dont les 
joyaux monteront à 40 marcs. — Il n'y a pas dassens. 

1 er juillet 1432. — On fera un registre et le clercq 
sera tenu de y escripre tous les hiretaiges tenus par 
les églises, et ceux qui doresenavant y seront donnés 
et acquis. 

5août 1432. — De retenir à médechin maistre 
Adryen de Lattre. — Acordé qu'il soit retenu à 40 lb. 
tourn. l'an et les draps de la ville quand les aultres 
officiers de céans les auront. 

Les Compagnons de la paroisse Notre-Dame deman- 
dent à faire les jeux accoutumés. — Accordé, sans 
subside de la ville. 

19 août 1432. — On décide d'envoyer, comme de 
coutume, les saufconduits de la franche fête de la 
Procession. 

21 août 1432. — Les consaulx rassemblés pour 



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— 11 — 



chercher le moyen de se procurer 10500 couronnes 
d'or destinées à payer le traité conclu avec le Duc de 
Bourgogne, établissent de la façon suivante la situa- 
tion financière de la ville : 

Chy après s'ensievent les receptes et mises apper- 
tenantes à la générale recepte de ladicte ville et cité 
de Tournay, que Jehan Bernart, récepteur d'icelle, 
fait et baille à messeigneurs les Consaulx pour ceste 
année finant à la Saint-Remy Tan mil iiij c et xxxij. 

Et premiers, met ledict recepveur en recepte le reste 
que deubt à ladicte ville Willème Danclare, récepteur 
cTicelle, comprins ens les parties des rassennes par lui 
bailliés à cachier au prouffit d'icelle ville, montans tout 
environ la somme de iiij m vij c xiij lb. t. 

Item, pour toutes les censses appertenantes à ladicte 
ville, censsies pour ung an finant à ladicte Saint-Remy 
l'an xxxij, parmy l'assis du vin et une maille à le cer- 
voise, comme par le rolle des censses appert, environ 

xxvij ,n iiij" lb. t. 

Item, pour autres censses qui, Tannée précédente, 
furent censsies à iij ans, montans pour ceste année, 
environ M xl lb. t. 

Item, pour le gros du vin retenu en la main de la 
ville, qui ne le rechoit jusques en fin d'année, environ 

vj c lb. t. 

Item, pour les , les fiefs des cambges, les bou- 
cheries et les prés de Tannée, environ iij c lxx lb. t. 

Item, pour la recepte du bois de Breuse, dont la 
raoittié ne se recepvra jusques à ladicte Saint-Remy 
Tan xxxij, et Tautre moittié à le Pasque, ensemble 

M iiij" lb. t. 

Somme de toutes les receptes pour ladicte année, 
qui sont à recepvoir en icelle, sans en ce comprendre 
ledict bois de Breuse qui, comme dit est, ne se reche- 



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— 12 — 



vra que jusques à le Saint-Remy et Pasques prochain, 
avecq aussi le gros du vin qui ne se rechoit que jusques 
après ladicte Saint-Remy, xxxiij m ij c iij lb. t. 

Et les mises que la ville a à supporter pour ladicte 
année, montant à ce qui s ensuit : 

Premiers, pour rentes viagières que la ville doit, 
tant à livres tournois comme à couronnes d'or, à 
compter 1 s. la pièce, environ xvj m iiij c v lb. t. 

Au Roy, notre sire, pour son aide et composition, 

vj ra lb. t. 

A messeigneurs de Chapitre, pour leurs parties et 
rentes, environ xij c lb. t. 

A Aléaume de Helcheuwéz, pour le gouvernement 

ij m lb. t. 

A monseigneur de la Marche, pour sa rente, environ 

ij c lxij lb. t. 

Am onseigneur de Cambray, pour son appoincte- 
ment, dont Aléaume de Helcheuwéz en a presté iij c 
couronnes, la somme de vij c lxxvij lb. t. ou environ. 

Aux récepteurs, pour les ouvraiges de la ville dont 
ilz ont desjà receu environ xij c lb. t., et pour le temps 
à venir jusques à ladite Saint-Remy qu'ilz poront faire 
ouvrer, veu les ouvraiges encommenchiés, iiij c lb. t. 
sont M vj c lb. t. 

Item, en aultre despence extraordinaire desjà païé, 
comme par les mandements appert, ij c lxx lb. t.; et 
pour celle qui pora eschéir à païer jusques à ladite 
Saint-Remy, environ cxxx lb. t. sont iiij c lb. t. 

Et pour les gages des récepteurs, clercq, controlleur 
et aultres dudit office, environ c lb. t. 

Somme de toutes lesdites mises, 

xxviij" 1 vij c iiij" xiiij lb. t. ou environ. 

Et les receptes montent, si qu'il appert, 

xxxiij m ij c iij lb. t. 



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- 13 — 



Ainsi appert que la ville n'a de reste que 

iiij m iiij c xj lb. 1. ou environ. 
Et sur ce faut nécessairement, pour soustenir le 
quart des marchans, taverniers et autres tenans lesdites 
censses, environ vij à viij m lb. t. 

Item, que se faut arrester à le grant valleur desdites 
censses, censsies ceste présente année, qui ont bien 
plus monté que Tannée précédente 

iij m lb. t. ou environ. 

9 septembre 1432. — Les grands archers deman- 
dent un subside pour aller à un tir à Roubaix. On 
attendra leur retour pour agir selon leurs succès. 

Les chapelains et bénéficiersde la Cathédrale deman- 
dent exemption de l'assis de la bière. — On agira 
comme de coutume, et les chefs s'aboucheront avec le 
Chapitre pour le droit de forage. 

22 septembre 1432. — Lettres de mandement et 
grâce du Roi de vendre sur la ville 400 écus d'or de 
rente annuelle, pour payer le traité de cette année. 

9 octobre 1432. — Du serment que chacun doit faire 
à sa bannière de ne pas s'armer sans le commandement 
de son doyen. — Les jurés, eschevins et eswardeurs 
sont d'accord que audit serment soit adjousté que on 
se pora armer pour justice, au commandement du 
prévost de la commune; et ainsi l'entendent à avoir 
fait. Et quant aux doyens, ils se tiennent à leur pre- 
mier assens, et que audit serment ne ait quelque addi- 
tion, ne réservation pour justice, fors seulement au 
commandement de leur doyen. On en recharge les 
chefs, qui finirent par décider de ne rien innover. 

27 novembre 1432. — Un conflit s'étant élevé entre 



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— 14 — 



les consaulx et les xiij hommes au sujet de la connais- 
sance que ceux-ci s'arrogeaient de juger les délits du 
métier des drapiers, les consaulx déclarent qu'aux 
seuls prévôts et jurés appartiennent la haute et moyenne 
justice, et aux échevins la basse justice. Les xiij hom- 
mes, en conséquence, refusent de continuer leur office 
et rendent les clefs du scel de la draperie. Pour les 
contraindre à exercer leur charge, les chefs en font 
emprisonner trois. 

23 décembre 1432. — On décide que tous les nou- 
veaux édifices de la ville seront couverts en tuiles. 

On propose de rectifier et mettre au courant les 
cartulaires des rentes viagères. — Accordé et confié à 
la diligence des chefs. 

14 février 1433. — Des blanches monnoyes de bas 
aloy forgiées en forteresses, à le semblance de celles 
de Tournay et de Flandres, comme on a encommenchié 
à mettre en cours, qui est préjudice à la ville. — On 
y pourvoye sans publier aux bretesques, et que les 
cangeurs soyent visitéz. 

Le venredi, xx € jour de février Van iii'f œxxij (1433, 
n. s.), après la rénovacion de la loy, messeigneurs les 
consaulx furent assembléz en halle sur ce qu'il estoit 
venu à leur congnissance que ce jourduy que mon- 
seigneur le ducq de Bar, fil de feu le Roy Loys et frère 
de madame le Reynne de France, devoit venir en 
Tournay et faire sa première entrée, pour avoir advis 
quels présents on ly feroit et comment on yroit contre 
lui. Se fu délibéré que messeigneurs prévostz, juréz et 
autres de la loy yront contre lui le faire révérence, et 
pourvéir à ce qu'il n'amenast aucuns banis avecq lui 



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- 15 - 



e( autrement, et qu'il ne rechust que les requestes; et 
lui venu, qu'il lui fust présenté, de par le ville, un 
ponchon de vin de Beaune et une keuve de vin fran- 
chois. Et ainsi en fu fait. 

17 mars 1433. — De la requeste de ceulx de l'église 
de Condet, pour leur église fondue. — Ils se pour- 
cachent par la ville, aux sermons et ailleurs. 

31 mars 1433. — On décide une fois pour toutes 
que le prévôt de la commune et le mayeur de l'éche- 
vinage de Tournai seront de droit Maîtres de l'hôpital 
de le Val. 

2 avril 1433. — Consultés sur ce qu'il convient de 
faire au sujet des gens d'armes du Duc de Bourgogne 
qui, malgré les traités, sont venus se loger sur le 
baillage, les consaulx décident d'envoyer le prévôt, le 
conseiller et le lieutenant du bailli vers le gouverneur 
de Lille, à Mortagne, lui remontrer le tort que ses 
gens font au Tournaisis, et requérir l'exécution des 
ordres du Duc de Bourgogne; s'ils n'obtiennent pas de 
réponse favorable, ils iront à Lille vers monseigneur le 
Bâtard de S 1 Pol. En attendant le retour des députés, 
on fournira des vivres aux hommes d'armes. 

10 avril 1433. — Délibérans sur la valeur de la 
monnaie à forger à Tournai, les consaulx décident 
quV/ ne soil point souffert de forgier escus à moins de 
xx caras. Si la demande en est faite, les chefs en 
feront la défense aux maîtres, officiers et ouvriers de 
la monnaie. Dans le cas où on agirait contre leurs 
ordres, les chefs sont chargés d y pourvoir par tous 
moyens de droit. 




— 16 - 



7 mai 1433. — Jacques Le Louchier, prévôt, et 
Jean Gargatte, mayeur des échevins, de retour de leur 
ambassade près du Duc de Bourgogne, à Gand et à 
Bruxelles, rendent compte aux consaulx de leur voyage 
et des ordres qu'ils ont obtenus. 

19 mai 1433. — Les chefs assemblent les consaulx 
pour leur rendre compte de ce qui a été fait pour 
renouveler le traité avec le Duc de Bourgogne. Ce 
traité n'ayant pu être signé, les chefs agiront pour le 
mieux. 

6 juin 1433. — Pour ce qu'il estoit venu à la con- 
gnissance de messeigneurs les chiefz des consaulx que, 
à cause des discords estans entre Dam Lyon de le 
Brande, qui se dit abé de Saint-Amand, dune part, et 
le couvent de ledicte abaye, qui se dit estre en le garde 
de monseigneur Jehan de Luxembourg, d'autre, grand 
péril et dangier estoit apparant d'ensivre au préjudice 
de la ville et du bailliaige, et faisoit à doubter que 
ledit couvent ne preist garnison de par monseigneur de 
Bourgongne pour les oppressions qu'ils dient à eulx 
fais par ledit Dam Lyon, qui seroit contre le bien de 
la ville et du bailliaige, et dont grans périlz, dangiers 
et inconvéniens poroient ensuir. Messeigneurs les con- 
saulx furent assemblés et, sur ce oy ladvis des officiers 
du Roy en ces bailliaiges, furent d'accord et d'assens 
de y envoyer par devers ledit abé et ceulx de la loy et 
communauté de Saint-Amand sire Jacques Le Lou- 
chier, prévost, et Jehan Au Touppet, mayeur de Saint- 
Brixe, sire Simon d'Estrayelles, eswardeur, et sire 
Miquiel de Gand, doyen, pour eulx remonstrer le 
dangier en quoy ils se mettent et adfin qu'ils se mettent 
en accord. 



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- M - 



Le mardi ensivant,9 e jour dudit mois, lesdits députés 
firent leur relation de leur ditte ambassade, disant que 
tant à l'abé comme au couvent de Saint-Amand ils 
avoyent remonstré les dangiers et périlz en quoy, par 
leurs différens, ilz se mettoient et le pays d'environ; 
et tant que finablement ils sestoient comprins de chas- 
cun costé envoyer aucuns députéz en ceste ville de 
Tournay, huy au giste, pour adviser par le moyen, 
advis et conseil des gens de Capitle, du Roy et de la 
ville, aucune bonne et convenable provision. 

9 juin 1433. — Des lettres de Monseigneur de 
Bourgongne touchant le /fé^atfevacquantpar letrespas 
de feu monseigneur l'évesque (Jean de Thoisy) et les 
forteresses de Wéz, Helchin et Honnevain, et de la 
crédence sur ce exposée par monseigneur le gouver- 
neur de Lille. — La crédence exposée par monseigneur 
le gouverneur de Lille, de par monseigneur le Duc, 
adfin que on soufreist les forteresses appartenans à 
TEvesque de Tournay, vacans par le trespas de l'Eves- 
que derrenier, estre mises en la main de monseigneur 
de Bourgongne avant que les Engles y meissent la 
main; lesquelz officiers du Roy respondirent quilz 
avoient tellement pourveu de gens seures que aucun 
inconvénient n'en advenoit; et sur ce leur fu dit, de 
par les consaulx, quilz y meissent telles personnes 
gardes que aucun inconvénient ou charge ne ensuive, 
sous paine d'en estre poursuis en leurs privés noms, 
et s en deschargeoit-on sur eulx; et oultre, qu'il soit 
respondu audit gouverneur que ce seroit contre les 
traitiéz, et que les gens du Roy en ces baiiliaiges, à 
qui lesdites forteresses compétent par le Régalle, ont 
occupé lesdites forteresses et mis bonnes et seures 
gardes. — Les consaulx offrent de plus leur aide 

M ÉMOI R. XXI1J. ? 




— 18 — 



aux officiers du Roi qui l'acceptent et demandent qu'on 
envoyé des députés pour faire avec eux la constatation 
de ladite garde. 

Le même jour, on présente des lettres du Duc de 
Bourgogne, demandant qu'on appuie la candidature 
de Jean Cheveriot, à l'évêché. — Tout veu et con- 
sidéré, les consaulx sont d'accord et d'assens d'en 
escripre au Pape à l'advanchement dudit archediaque. 
— Quelques membres des consaulx demandent en outre 
que, avant ou après l'élection, on s'occupe de voir s'il 
y a lieu, pour la portion du temporel de l'évêché qui 
relève de la France, de faire hommage au Roi 
d'Angleterre. 

24 juillet J433. — Les magistrats de Saint-Amand 
informent que, les difficultés continuant d'exister entre 
la ville et l'abbaye, il y a eu la veille un conflit dans 
lequel il y eut un tué et plusieurs blessés. — Les con- 
saulx délèguent quelques-uns d'entre eux pour mettre 
fin à ces luttes. 

Le œxvf jour de jullet, comparu pardevant mesdits 
seigneurs les consaulx le lieutenant de monseigneur le 
bailli, et remonstra qu'il faisoit à doubter que briève- 
ment ne se boutaissent en l'église de Saint-Amand 
aucuns gens d'armes non tenans le parti du Roy, qui 
seroit au préjudice du bailliaige de Tournésis et aussi 
de ceste ville ; et pour ce requéroit conseil de y obvier 
par bon advis. — Sur quoy fu délibéré que sire Jehan 
Gargatte et maistre Henry Rommain yront devers 
ledit Dam Lyon de le Brande à Saint-Amand avecq le 
père d'icellui, pour trouver manière et moyen de mettre 
gens de par le Roy en ladite église pour garder le 
plache, et que ad ceulx ledit Dam Lyon et ceulx de 
Saint-Amand volsissent consentir par voye amiable. 




— 19 — 



// août 1433. — Des demiselles de la ville pour 
avoir ayde à renouveler le songnie devant l'ymaige 
Nostre-Dame. — Elles auront chire autant que autre- 
fois ont eu et qu'il apparaîtra parles comptes, qui monte 
à l livres de chire. 

La clavelée s étant répandue dans les troupeaux de 
Ramegnies, les consaulx défendent de mettre en pas- 
ture brebis et moutons ayans le clauvel, ou autres 
bestes infectées de maladies ; mais les fâchent incon- 
tinent partir de la banlieue de Tournai; et que personne 
demorant hors de la banlieue ne puist ses bestes faire 
amener ne pasturer sur ladite ville de Tournai. 

20 octobre 1433. — Pour mettre fin à l'invasion des 
monnaies étrangères, les consaulx décident que, jusqu'à 
la Saint-Martin prochaine, le cinquième des payemens 
pourra se faire en monnaie du Luxembourg, et qu'après 
on ne pourra plus mettre en cours que les monnaies de 
Tournai ou de Flandre. 

26 octobre 1433 '. — Du rapport fait par messeigneurs 
les chiefs de ce qu'ilz avoyent peu besongnier pour 
avoir les traitiéz renouvelléz et les voyes ouvertes, qui 
furent au long remonstrées par le conseillier général 
de la ville. — Lesdits chiefz de loy sont chargiés de 
y entendre, et que à merquedi prochain il soit mis par 
collèges de bannières, ad ce que les consaulx soyent 
requierquiéz tant de envoyer là il appartiendra, et de 
pour ce baillier toute puissance, comme de le passer 
au plus grand prouffit pour la ville qu'ilz poront. 

10 novembre 1433. — Revenant sur l'affaire des 
monnaies, les consaulx sont d'avis que, si on veut 
forger à la monnaie, ce ne soit que pièces blanches de 
10 à 12 deniers tournois. 




— 20 - 



12 novembre 1433. — On est d'acord de non souffrir 
avoir cours le monnoye nouvellement advisée batre et 
forgier à le monnoye de Tournay, blanque ne noire, 
veu la faulte qui y est trouvée ou préjudice du bien 
commun, et que il soit signifié aux cangeurs. En 
oultre que messeigneurs les chiefz voisent devers les 
gens du Roy et de le monnoye remonstrer le faulte 
trouvée èsdites monnoyes blanque et noire, et leur dire 
que ce n'est point l'intention de messeigneurs de le 
souffrir avoir cours, pour les grans inconvéniens qui 
s'en poroient ensievir; et néantmoins s'ilz ne vœllent 
ouvrer blanque monnoye de x à xij d. la pièce, comme 
on a fait anchiennement, et que le monnoye du Roy 
doit estre aussi bonne que celle de Flandres, comme ils 
ont promis, et que, sur leur promesse, il a esté mis 
devant le commun par bannière, qu'ils sursoient et se 
déportent de forgier avant qu'on ait renouvelé le traité 
et pris l'advis du Roy. 

22 décembre 1433. — On renouvelle l'ordonnance 
qui oblige les hôteliers à déclarer quels hôtes leur sur- 
viennent à cheval comme à pied. 

5 janvier 1434. — Demonsigneur l'Evesque de Fols, 
pour avoir muy et demy de vin sans assis. — Accordé 
un muy, comme il est acoustumé. 

Le sàbmedi ix e jour du mois de janvier, fu leu par- 
devant messeigneurs les consaulx le cry fait de par 
eulx, selon leur assens du jour paravant, sur le fait de 
la prorogation de l'ordonnance faite de la vièse mon- 
noye de Tournay et de Flandre qui, par icelle, n'a voit 
cours jusquesà le xj e jour de ce présent mois de janvier 
que pour xj d. tourn., en déclarant par lesdits consaulx 
et par le gré et acord des gens et officiers du Roy, 




— 21 — 



nostre sire, et pour tous autres causes ad ce les mou- 
vans, que le viéz double gros de Tournay et de Flandre 
aroit encoires cours depuis ledit xj e jour de janvier 
audit pris de xj den., comme il est contenu plus ad 
plain audit cry sur ce fait et enregistré ou livre des 
publications. 

Le merquedi xiif jour dudit mois de janvier, par- 
devant messeigneurs les quatre consaulx fu fait rapport 
et relation par sire Jacques Le Louchier, prévost, sire 
Jehan Gargatte, mayeur des eschevins, sire Jehan de 
Waudripont, soubsmayeur des eswardeurs, Henry de 
Camiez, grand doyen des mestiers, maistre. Henry 
Rommain, conseiller général, Gilles du Clermotier, 
clercq de ladite ville, de l'ambassade par eulx faicte 
par l'ordonnance desdits consaulx par devers aucuns 
du grant conseil de monseigneur le Duc de Bourgongne, 
pour obtenir le renouvellement des traitiéz de seureté 
finans à le Saint-Jehan prochain ; et comment en expo- 
sant leur crédence, ils s'estoient advenchiéz par devers 
monseigneur de Croy, monseigneur de Crévecœur et 
monseigneur le trésorier et autres. — Les conditions 
du traité furent qu'on ne forgerait plus de monnaie à 
Tournai, et qu'on payerait 600 salus d'or. 

28 janvier 1434. — Les consaulx décident qu'à 
partir de la Chandeleur prochaine, le double gros viéz 
n'aura plus cours que pour 10 l /z deniers. Ils ordonnent 
qu'un ou deux changeurs se tiendront sous la bretèque, 
avec un représentant de la loy, pour renseigner les 
passants sur la valeur des pièces de monnaie, attendu 
qu'il y en a de plusieurs ateliers, qui n'ont pas toutes 
le même prix. 

2 mars 1434. — On accorde 40 livres tournois aux 
Frères Mineurs pour la restauration de leur église. 




— 22 — 



9 mars 1434. — Pour conserver la tranquillité de 
la ville, on renouvelle l'ordonnance qui interdit de 
recevoir les requêtes des bannis. 

18 mai 1434. — Les consaulx envoyent au Roi des 
députés auxquels ils donnent les instructions suivantes : 

Les provisions, grâces et impétrations nécessaires à 
obtenir du Roy, nostre sire, pour sa ville et cité de 
Tournay, enchargiés aux députéz de la ville. 

Que pour ce que, pour le bien de la ville et salvation 
d'icelle, il a convenu chaumer l'ouvrer en sa monnoye 
de Tournay six ans, ou autrement on n'euist point eu 
de traitié, et de touchier bien au long de la charge que 
la ville de Tournay a eu pour le monnoye qui a esté 
faicte à Tournay que Ton a estimé préjudicier ij c mil 
livres, et aussy quel dommaige s'en est ensievy au corps 
de ladite ville en pluiseurs manières que les députéz 
sévent assés. 

Item, que pour obtenir ledit traictié et avoir la 
finance que, pour icellui, convient payer, a esté de 
pure nécessité de mettre sur chacun lot de cervoise, 
ambours et miéz et briefmas dispenséz en Tournay et 
en la banlieue d'icelle une maille tournois, à commen- 
chier à le Saint-Remy prochain venant. 

Item, qu'il plaise au Roy ottroyer que sur ladite 
maille et autres revenus de la ville, ceulx de Tournay 
puissent vendre rentes à deux vies et à raccat, ou à 
une vie et sans raccat, à telles personnes de Tournay 
et de dehors qu'ilz poront trouver, pour employer ou 
payement et solution desdits traictiéz et non ailleurs, 
et ad ce propos est délivré auxdits députéz le coppie 
de le daraine grâce. 

Item, que pour aydier à susporter lesdites charges, 
il plaise au Roy consentir que sadite ville se puist aydier 




— 23 — 



de vj m lb. par an pour employer ou payement desdits 
traictiéz, et de quicterles arriéraiges qui en sont deubz. 

Item, que le siège du Bruille soit joinct avec cellui 
de Saint-Brixe, et que l'impétration soit sans le repor- 
ter par delà; et ad ce propos est délivré auxdits députéz 
le copie d'une impétration qui fut sur ce faicte en Tan 
mil iiij c et v, qui n'a point esté mise à exécution pour 
ce que c'estoit à raporter l'information par delà. 

Item, de impétrer provision pour les nouveaulz 
acquestéz, selon le minne (?) que on porte par. delà. 

Item, de faire dilligence là où il appertenra, que par 
le Roy ne soit baillié quelque provision à ceulx qui par 
justice ont esté bany de sa ville de Tournay pour sédi- 
tion, trouble et commotion, pour les causes et incon- 
véniens austrefois escripts par delà. 

Les depputéz de la ville se partirent de Tournay, 
est assavoir maistre Henry Rommain le samedi xxij e 
jour de may l'an xxxiiij, maistre Jehan Boutepoix len- 
demain ensievant, et Willème le Heu le mardi xxv e 
dudit mois. Ils reviennent et rentrent en Tournay le 
vj e jour d'aoust ensuivant. 

22 juin 1434. — Ordonnance pour que dorénavant 
les nouvelles cheminées soient construites en briques, 
et que les anciennes, qui sont en bois, soient aussi 
refaites en briques, pour éviter au péril du feu. 

3 août 1434. — L'abbaye de S 1 Martin voulant 
acheter un héritage, les échevins de S 1 Brice s'opposent 
à ce qu'il soit mis en main morte. 

28 août 1434. — Accord entre les consaulx et les 
membres du Chapitre : ceux-ci seront payés de leurs 
rentes ; mais ils devront solder les gages de ceux qui 
ont fait le guet à leur place. 



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— 24 — 



15 février 1435. — Les maîtres chirurgiens deman- 
dent à être récompensés de la grande charge que, vu 
le danger du temps, ils ont eu à l'Hôpital Notre-Dame, 
où, dit le registre, beaucoup de gens ont les bras et 
les jambes cassés. — On leur accorde cent sols. 

22 février 1435. — Les consaulx ayant mis en déli- 
bération quel salaire on accordera aux magistrats, les 
doyens et les six élus sont d'avis de leur payer 15 deniers 
par journée de Halle. 

1 er mars 1435. — Maître Antoine Marchet, maçon 
de la ville, est autorisé à exercer cumulativement 
l'emploi de maçon du Chapitre. 

29 mars 1435. — Les consaulx décident que, con- 
formément à leurs anciennes ordonnances, les tanneurs 
ne seront pas autorisés à vendre leurs cuirs, s'ils n'ont 
passé l'eswart et ne sont poinçonnés. 

5 avril 1435. — Les chefs font rapport sur la requeste 
des grans archiers, par lequel il leur semble que, pour 
l'entretènement desdits archiers qui sont moult propices 
et nécessaires en la ville, il en ait des plus experts et 
abilles à Farcq à main en le veue de messeigneurs les 
chiefs et de leurs connestables, jusques au nombre de 
lx ou iiij", exempts du ghet commun, en prenant par 
iceulx archiers le garde des arcs sur le rivière, comme 
ils ont offert, et tant qu'il plaira auxdits consaulx. — 
On exempte du guet 70 archers, qui seront complétés 
par les chefs à mesure des vides qui se feront. 

Le dimence œxif jour du mois de may Van trente et 
chincq, messeigneurs les consaulx se assemblèrent en 
Halle pour avoir avis sur les entreprises que Jaques, 



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- 25 — 



fil du seigneur de Bruyelle darrain trespassé, s'avan- 
choit de faire contre le corps de ceste ville de Tournay, 
si comme pour le fait de justice d'avoir deffié la ville, 

et le jour d'ier assaly, navré et mutillé subget et 

manant de ceste ville, vers le lée pierre où il l'avoit 
trouvé, au grant vitupère et dérision de la ville, et 
dont grant esclandre et murmure couroit entre le 
peuple d'icelle. Pardevant lesquels fu mis en termes le 
manière du faire par ledit de Bruyelle, et leu ses let- 
tres de deffiances, le commissaire par lequel il estoit 
adjournéz aux bretesques, et au sourplus comment le 
jour d'ier au soir il avoit, envers le lée pierre, assaly 
pluiseurs de Tournay et l'un d'eulx nommé Henryet 
Jadin, marcheteur, navré de trait et autrement mis en 
péril de mort et d'affolure, avecq pluiseurs autres 
outrages et entreprises qu'il commettait chacun jour. 

Sur quoy eu advis par mesdits seigneurs les consaulx 
ensemble en grant nombre, furent d'acord et d'assens 
que le poursieute encommenchié par voye de justice 
fust et soit dilligemment entretenue, et pour au sour- 
plus y mettre autre provision et briefve à l'onneur de 
la ville et telle que il ne fâche plus de maulx à la ville, 
sont requierquéz messeigneurs les chiefz de loy et leurs 
compaignons soubs-mayeur et grant soubz-doyen, et à 
eulx enchargié d'en faire tout ce que bon leur en sem- 
blera estre fait, et que tout ce qu'ils en feront, comment 
que ce soit ou puist advenir, soit le fait du corps de 
ladite ville et cité. 

Et ce fait, lesdits consaulx firent appeller en Halle 
les lieutenant, procureur et conseil du Roy, et leur fu 
remonstré la manière que tenoit contre la ville ledit de 
Bruyelle, qui estoit bany du royaulme au siège de 
Maire, et leur requirent de faire dilligence de prendre 
ledit de Bruyelle et ses compliches qui se tenoyent en 




— 26 — 



ses bailliages, en ly offrant aydde de gens à puissance; 
par lesquelx officiers du Roy fu respondu qu'ilz estoient 
prests de eulx y employer de tout leur pooir ; et qu'il 
seroit raieulx loisible de traitier le manière de faire à 
plus petit nombre de gens pour ce esleus d'un costé et 
d'autre, comme à se grant nombre que on estoit pour 
lors assamblé, pour plus grand chélérité. 

21 juin 1435. — D'eslire pour envoyer au Parlement 
d'Àrras,ou se on en parlera à messeigneurs de Capitle. 
— Les consaulx dient de y envoyer de chacun conseil 
un homme, réservé les eswardeurs qui dient qu'il suffit 
de y envoyer maistre Michiel avecq un de Capitle ; et 
pour ce, à mardi. — Et le mardi 28 juin, on prit la 
résolution suivante : Les juréz et eschevins se tiennent 
à sire Pierre le Muisi, un doyen et maistre Michiel; 
les eswardeurs se tiennent que on y envoyé deux, à 
l'élection des chiefz ; et les doyens sont d'acord que les 
jurés prendent un doyen pour y aller avecq ledit sire 
Pierre le Muisi. Et depuis les eswardeurs se tinrent à 
l'assens des autres consaulx, et qu'ilz ayent lettres de 
crédence pour recommander la ville aux gens du Roi. 
Et depuis, les chiefs se tinrent à Mahieu Yolens. 

16 août 1435. — Pardevant les consaulx, sire 
Jacques Le Louchier, prévost de la commugne, sire 
Pierre le Muisi, mayeur de l'eschevinaige, Mahieu 
Fournier, souverain doyen, maistre Michiel de Merlo, 
conseillier général, et Giles du Clermortier, clerc de 
ladite ville et cité, firent raport et relation de l'ambas- 
sade qu'ils avoyent faite par l'ordonnance desdits con- 
saulx par devers monseigneur le Duc de Bourbon, 
monseigneur le comte de Richemont, connestable de 
France, monseigneur le comte de Vendosme, mon- 




— 27 — 



seigneur l'archevesque de Raims, chancelier de France, 
messire Christofle de Harcourt, le premier président, 
le doyen de Paris, le marissai de La Fayette et autres 
ambassadeurs du Roy trouvés au Parlement ordonné 
tenir audit lieu d'Arras pour le paix général de ce 
royaulme et le particulier d'entre le Roy et monseigneur 
de Bourgongne. Et en faisant leurdit raport, dirent 
comment ilz avoyent recommandé la ville auxdits sei- 
gneurs, lesquelz les avoyent receus moult agréable- 
ment et bénignement, disant que le Roy estoit bien 
tenu à la ville et que elle faisoit bien à recommander. 
Oultre dirent qu'ils avoyent envoyé les propositions 
faites pour le bien de paix, est assavoir celle des 
ambassadeurs de France à monseigneur de Bourgon- 
gne, celle des card inaulx audit sire et auxdits Fran- 
chois, autres par les Engles, et ce qui en a voit esté 
démené. 

Aussi remonstrèrent comment les banys de Tournay 
pour sédition contendoyent à recouvrer la ville, ce 
qu'ils avoyent empeschié. 

D'autre part, ledit monseigneur le canchelier leur 
avoit remonstré que il n avoit point esté payé de son 
assignation, requérant qu'il en fustpayé; à quoy ilz 
avoyent respondu selon l'enseignement qu'on leur en 
avoit rescript de par lesdits consaulx. 

Le lundi xxv e jour de septembre Van œœœv, sur ce 
que monseigneur Jehan de Harcourt, évesque de Tour- 
nay, avoit escript à messeigneurs prévostz et juréz que 
lendemain à huit heures du matin il entendoit à faire 
son entrée, en requérant que on ly feist ayde, faveur et 
assistence qu'il appertenoit, messeigneurs les quatre 
consaulx furent assembléz en Halle pour sur ce avoir 
advis qu'estoit à faire, attendu les requestes que autre- 
fois monseigneur de Bourgongne en avoit fait au con- 



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— 28 — 



traire; lesquels consaulx, eu sur ce advis en bon 
nombre, furent d'acord et dassens d'envoyer devers 
ledit monseigneur l'évesque lui remonstrer que le 
temps est si brief que on ne ly pora faire la révérence 
qu'il appertient, en ly requérant qu'il ait messeigneurs 
pour excusés se on n'y va si révéramment qu'il apper- 
tient; et s'il ne se vuelt déporter de faire son entrée 
comme il a escript, que on voise contre lui comme en 
tel cas appertient. Réservé les doyens qui dient qu'il 
n'est besoing de y envoyer devers lui ; mais sont tous 
d'acord que on voise contre lui, comme il appartient. 

29 septembre 1435. — On publie aux bretèques les 
lettres du Roi concernant la paix d'Arras : 

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, au 
bailly de Tournay et du Tournaisis. Comme bon accord 
et ferme paix soit traittié et faicte entre Nous et nostre 
très chier et très amé frère et cousin le Duc de Bour- 
gongne, pour lui, ses vassaulx, subgés, serviteurs et 
adhérens, et vraye réconciliation et réunion de lui 
avecq Nous, et bonne union entre Nos subgiéz et les 
siens, par laquelle paix est faicte abolition générale de 
tous cas advenus le temps passé à l'occasion des divi- 
sions de la guerre de Nostre Royaulme. Et retournera 
chacun, c'est assavoir les gens d'église à leurs bénéfices 
et possessions, et les séculiers à leurs hiretaiges et 
biens immeubles empeschéz à la cause dessusdite ; et 
toutes injures et haynes et offenses, d'une part et 
d'aultre, oubliéz et délessées ; et de ces choses ne sera 
faite demande ou poursuite par procès, sentence ne 
autrement. Et wideront toutes garnisons de gens de 
guerre; et les subgiés, d'une part et d'autre, marchan- 
deront comme seront, repaireront ensemble, yront et 
vendront et feront tant ainsi comme paravant lesdites 




— 29 — 



divisions et guerres, ainsi que ces choses et autres sont 
amplement contenues ès lettres desdits traittiéz et paix. 
Nous voulons iceulx traittié, acord et bonne paix tenir, 
observer et garder par tous les subgés et adhérens, sans 
infractions quelconcques. Nous mandons et expressé- 
ment enjoingnons que la paix, réconciliation et réunion 
dessusdites, et ces présentes vous faites solennellement 
et à son de trompe crier et publier ès lieux accoustumés 
à faire cris et publications en vostredit baillage et ès 
ressors d'icellui, tellement que nul n'en puist prétendre 
ignorance. Et icelle paix faites tenir, entretenir et 
garder par tout vostredit baillage, en punissant et 
faisant punir les transgresseurs d'icelle, comme per- 
turbateurs et infracteurs de paix, et autrement, selon 
l'exigence des cas, et tellement que ce soit exemple à 
tous autres. Donné à Arras, le xxiiij e jour de septembre 
l'an de grâce mil quatre cens trente cincq, et de Nostre 
règne le treiziesme. — Par le Roy, à la relation de 
son grant conseil estant à Arras. 

8 novembre 1435. — Pour le terme d'un an escheu 
à le Saint-Jehan darrain passé, que maistre Jehan de 
Grantmont, maistre chirurgien de la ville, a esté hors, 
et les autres maistres qui ont ce pendant fait les visita- 
tions et cures de l'opital auront, au lieu dudit de 
Grantmont et de sa pencion, vij lb. x s. t. Item, pour 
les grans despens que lesdits maistres ont eubs et les 
grans paines et travails à faire èsdites cures et visita- 
tions, pour le fait du fort y ver darrain et des membres 
rompus et autres accidens survenus par le fait dudit 
yver à pluiseurs poures personnes et plus que en long 
temps paravant n'avoit eu, ilz auront, des deniers de 
la ville, autres vij lb. x s. t.; et si leur demourent tout 
le proufit des cures qu'ilz ont eu en main, sans ce que 




— 30 — 



ledit de Grantmont y puist demander ne avoir quelque 
droit, au title de lacord fait entre eulx aultrefois ne 
autrement. 

6 décembre 1435 — Les consaulx reçoivent lettres 
qui les informent de la prise de Dieppe par l'armée du 
Roi de France, et leur demandent d'envoyer des arba- 
létriers pour renforcer l'armée . — Ils s'en excusent sur 
le malheur des temps. 

20 décembre 1435. — On défend aux changeurs, 
merciers, marchands, etc., de mettre en circulation la 
nouvelle monnaie qui se frappe à Amiens et à Saint- 
Quentin. 

Le mardi vj e jour de mars (1436, n. s.), maistre 
Michiel de Merlo, conseillier général, et Mahieu de 
Mousqueron, juré, qui s'estoient partis de Tournay le 
mardi xx e jour de décembre l'an xxxv pour aller en 
ambassade devers le Roy oultre la rivière de Loirre, 
firent leur rapport et relation de ce qu ilz avoyent 
besongnié, disant quilz arrivèrent à Tours au xxij e 
jour ensuivant, est assavoir le xj e jour du mois de jan- 
vier, et comment ils avoient présenté leurs lettres de 
crédence au Roy, à monseigneur le Duc de Bourbon, 
à monseigneur le chancelier, à monseigneur de Sées et 
aultres, et comment ils avoyent exposé leur créance au 
Roy et au grant conseil, le Roy présent, les dilligences 
par eulx faictes pour obtenir les provisions à eulx 
enchargiées par les mémoires et instructions. Et quant 
au point d apreter(?) toutes monnoyes, il leur avoit esté 
plainement refusé en grant conseil, disant que le Roy 
ne lavoit point acoustumé de le commettre à ses subgés, 
et que on mettoit sus bonne monnoye, et ainsi ne leur 
estoit jà de nécessité; et que par dilligence quilz peu- 



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— 31 — 



vent faire, ilz n'avoyent peu obtenir provision; mais 
leur avoit esté dit et conseillié à part par aucuns dudit 
grant conseil que ladite ville s'estoit toujours bien 
acquitée et que encore ils en fassent tellement que la 
ville fust toujours bien gouvernée et, par ce, qu'ilz 
feissent toujours le bien et profflt de la ville. 

Item, quant à la grâce de vendre rentes sur la ville 
pour le payement des traitiéz, ilz ont obtenu jusques à 
l m et endesoubz; et que le Roy Facorda en personne, 
disant qu'il volloit que la ville fust acquittée. 

Item, avoyent obtenu provision contre Jacques de 
Bruyelle, ennemy de la ville, selon ce qu'il leur estoit 
chargié. 

Item, de monseigneur l'évesque, le Roy leur chargea 
de dire çardechà qu'il requéroit que on euist son fait 
pour recommandé. 

Item, du bailli, leur fu dit par le Roy qu'il n'enten- 
doit à y faire quelque mutation. 

8 mai 1436. — Les Augustins ayant demandé aide 
pour leur Chapitre provincial qui se tenait à Tournai, 
les consaulx décident que iceulx Augustins, pour aidier 
à susporter la despence de ladite congrégation, qui 
sont en nombre de cent et cincquante ou environ, ilz 
auront, des deniers de la ville, dix livres tournois et, 
par jour qu'ils seront ensemble, deux rasières de pain 
en miches et xxiij caines de vin, de par la ville. 

Sur la requeste des tanneurs, accordé que quelque 
personne ne puist mettre pour vendre ne exposer à 
vente sur les estaulx des taneurs qui sont contre la 
Halle de Paris aucuns cuirs tanéz, fors seullement les 
laneurs qui les tiennent à leuwier de la ville pour xx 
lb. t., et qui ont acoustumé de getter los ensemble 
pour y exposer à vente leurs cuirs tanéz, sur certain 




— 32 - 

ban ; mais voisent mettre leurs cuirs à vente sur les 
estaus des liniers devant le maison du hallier, se bon 
leur semble. 

22 mai 1436. — Les consaulx ordonnent qu'il y ait 
cincq dizaines, de nuit, au Marchié, et que chacun 
voist en personne, et que les prévosts des paroisses 
voisent visiter comment on est pourveu de bleds et 
davaines ; et oultre dient les doyens que les canonniers 
ne puissent permuer leurs gardes sans lacord de mes- 
seigneurs les prévosts, et que Visitation soit faite des 
tours, comment elles sont pourveues. 

Merquedi œxiij* jour dudit mois, que les consaulx 
furent assembléz pour une ambassade sourvenue de par 
monseigneur le Duc de Bourgongne. 

Le Duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Hai- 
nau, de Hollande, de Zeellande et de Namur. 

Très chiers et bien améz, Nous envoyons présente- 
ment devers vous Noz améz et féaulz conseilliers le 
seigneur de Roubais, nostre chambellan, Guy Guil- 
baut, nostre trésorier et gouverneur général de nos 
finances, et maistre Robiert le Jouene, nostre gou- 
verneur d'Arras, auxquelz avons enchargié de vous 
dire et requerre aucunes choses que avons bien en cuer 
touchant le siège que sommes conclus de prochaine- 
ment mettre devant Calais, au plaisir de Nostre-Sei- 
gneur ; et monseigneur le Roy vous escript aussi de 
présent par lettres que ilz vous bailleront, ainsi que 
par leur exposition sur ce pourrez savoir plus ad plain. 
Sy vueilliez à leur rapport, ceste foyz, adiouster plaine 
foy et créance, et en ladite matière vous démonstrer 
par effect ainsi que en vous en avons bien confiance ; 
car en ce ferez à mondit Sire et à Nous très grant et 



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— 33 — 



singulier plaisir, et le recongnoistrons envers vous en 
temps et lieu quant aucune chose aurez à besongner 
devers Nous. Très chiers et bien améz, Nostre-Seigneur 
soit garde de vous. Escript en nostre ville de Gand, le 
xviij e jour de may. — Signées G. Doostende. — Ainsi 
subscriptes : A Nos très chiers et bien améz les pré- 
vostz, juréz, mayeur, eschevins, eswardeurs, doyens 
et soubz-doyens de la ville et cité de Tournay. 

Les consaulx demandèrent aux ambassadeurs s'ils 
avaient les lettres du Roi, qui leur étaient annoncées. 
Sur la réponse négative desdits ambassadeurs, ils 
s excusent, vu le malheur des temps, de fournir les 
50 arbalétriers et les 50 hommes d'armes que deman- 
dait le Duc de Bourgogne. 

Le dimence xxiiij' jour du mois de juing tan mil 
iiif xxxv), que les consaulx furent assembléz pour oyr 
le crédence de Willème Bellier, maistre d'ostel du 
Roy et son bailli de Troyes, et de Pierre de Willeries, 
secrétaire de monseigneur le connestable, comme 
ambassadeurs de par ledit connestable, lesquelz pré- 
sentèrent les lettres closes qui chy après s'ensuivent : 

Très chiers et bons amis, vous povez assez savoir 
comment de nouvel avons assiégé les ville et chastel 
de Creil, que tiennent et occupent les Anglais, et les 
grans mises et despences que pour ce et aultres affaires 
de monseigneur le Roy faire nous a convenu et con- 
vient. Et pour ce, très chiers et bons amis, que furnir 
n'y pourrions sans l'aide et secours de vous et aultres 
bons et loyaulx vassaulx et subgetz de mondit seigneur 
à qui, en telles nécessitéz, devons avoir recours, nous 
vous requerrons tant et si acertes que plus povons, et 
sur tout que avez et désirez le bien de mondit seigneur 
et de sa seigneurie, que, pour l'entretènement dudit 

MKiiom. xx m. 4 




— 34 — 



siège, vueilliez aidier à inondit seigneur de la somme 
de deux mil salus d'or, et icelle en toute dilligence 
nous envoïer par Guillème Bellier, maistre d'ostel de 
mondit seigneur et son bailli de Troyes, et Pierre de 
Willeries, nostre secrétaire, que pour ce envoyons pré- 
sentement devers vous ; et tant en voeilliez faire que 
mondit seigneur vous endoye savoir grâce et congnoisse 
par effect le désir que avez de lui faire plaisir et ser- 
vice ; et sur ce et aultrement, oïr et croire lesdits Bellier 
et de Willeries, de tout ce qu'ilz vous diront de par 
nous ; et par eulx nous faire sur ce savoir vostre vou- 
lenté et intencion, ensemble se chose voulez que puis- 
sions, et nous le ferons de bon cuer. Très chiers et 
bons amis, Nostre-Seigneur soit garde de vous. Escript 
à Saint-Omer, le xix e jour de juing. — Le conte de 
Richemont, seigneur de Partenay, connestable de 
France, et signées Artur. — A nos très-chiers et bons 
amis les prévostz, juréz, mayeur, eschevins, eswar- 
deurs, doyens et soubz-doyens des mestiers de la ville 
et cité de Tournay. 

Sur quoy messeigneurs les consaulx, ledite crédence 
oye et sur icelle eu advis ensemble, firent remonstrer 
par la bouche de maistre Michiel de Merlo, leur con- 
seil, et respondre que eulx estoient très désirant de 
faire tout le plaisir qu'ilz povoyent audit monseigneur 
le connestable selon leur possibilité, et comment mon- 
dit seigneur le connestable pooit assés savoir, et qu'il 
ly avoit esté remonstré à Arras la ville estoit grande- 
ment endebtié pour s'entretenir en l'obéissance du Roy, 
et les grans finances qu'il a convenu payer par le fait 
des traitiéz, dont il reste encore xl m salus pour quatre 
ans ensuivant la paix d' Arras, nonobstant ladite paix, 
comme mondit seigneur le connestable le savoit assés. 
— On s'excuse donc de ne pouvoir rien lui fournir. 




— 35 — 



26 juin 1436. — Les teinturiers demandent à pou- 
voir user, pour leur travail, de cendres de Bourgogne, 
attendu que Ton en reçoit assez. — On le leur accorde. 

4 juillet 1436. — De la requeste faite par l'Abé de 
Los, adfin que les religieuses du Sauchoit soient tenues 
en leurs franchises, sans leur mettre empeschement en 
leur vin, au regard de l'assis, veu leur possession. — 
Les chefs sont chargés de vérifier le droit de ces 
religieuses. 

On fait refaire en briques le mur de façade de la 
Halle, et on ordonne que la peinture représentant des 
Rois y soit remise. 

21 août 1436. — Simon Bernard, qui avait été 
envoyé près du Roi, présente aux consaulx les lettres 
dont il est chargé, et rapporte la promesse qu'en aucun 
cas la ville ne sera aliénée ni mise hors de la domina- 
tion royale (î). 

11 septembre 1436. — Les religieuses des Prés-aux- 
Nonains demandent de pouvoir tenir leurs héritages 
par vaillant homme vivant et mourant, ou de donner 
lettres de non préjudice. — Sy elles vuellent baillier 
lettres vallables de promesse par lauctorité de leur 
Souverain que les hiretaiges par elles acquis et pour 
lesquelles avoir hors de leurs mains le procureur de la 
ville les poursieut pardevant messeigneurs les prévosfz 
et juréz, que toute le justice, seigneurie et droiture que 
la ville avoit sur iceulx hiretaiges, par avant lacques- 
tée qu'elles ont fait, demeure hiretablement à ladite 
ville de Tournay sans amener par laps de temps ne 

(I) Voir Annexe II. 




— 36 — 



autrement que ne puist estre, et que, toutesfois qu'il 
plaira à mesdits seigneurs les consaulx, elles les ven- 
dront et s'en deshériteront pour les mettre en mainlaye. 

5 octobre 1436. — Des lettres closes du Roy pré- 
sentées par monseigneur l'archevesque de Toulouse, 
monseigneur de Gaucourt et maistre Jehan le Damoi- 
sel, l'un des sergens de Parlement. — On nomme les 
chefs et trois ou quatre membres de chaque collège 
pour voir leurs lettres de créance et les entendre. Les 
délégués rapportent que le Roi a envoyé ses ambassa- 
deurs à Tournai pour témoigner de son bon vouloir à 
la ville. Sur quoi fut délibéré de faire répondre aux 
cinq points touchés par les ambassadeurs « et que en 
» la fin fust touchié comment les gens du Roy en ces 
» bailliages vuellent mettre susnouvellitéz au préjudice 
» de la ville, sur le fait du ghet et de l'assis du vin. » 

7 décembre 1436. — Délibération relative à l'entrée 
du Roi de Jérusalem (î). 

13 décembre 1436. — L'évéque de Tournai informe 
les consaulx que c'est sur la demande du Roi que le 
Pape l'a nommé à l'évêché et qu'il a reçu Tordre du 
Roi d'accepter. Maintenant certaines gens, qui d'abord 
l'accueillirent bien, répandent le bruit qu'il est trans- 
féré à l'archevêché de Narbonne, ce qu'il ignore; 
d'ailleurs il n'acceptera pas sans l'autorisation du Roi, 
et le Pape ne peut l'y contraindre contre son gré. Il 
demande qu'on ne s'inquiète pas de ces bruits, ni de 
tout autre semblable. — On obéira au Roi. 

(1) Nous avons publié intégralement cette séance dans le tome xix 
des Mémoires do la Société. 



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- 37 — 



5 mars 1437. — On accorde aux Ménestrels, sur 
leur demande, de tenir école en la Halle des doyens. 

19 mars 1437. — Des disners que messeigneurs les 
prévostz ont acoustumé de faire aux quatre ataux, aux 
officiers de la ville, et du souper au retour de faire 
faire les pons de la pourchession, lesquelz ils ne vuel- 
lent plus faire à leurs despens. — Quant aux disners 
des quatre ataux, les prévostz en fâchent à leur plaisir, 
sans les despens de la ville. Et quant au souper au 
retour de faire faire les pons de la pourcession, le pré- 
vost de la commune aura quatre livres et avecq les vins 
acoustuméz; réservé les doyens qui ont dit que alors 
on en parlera. 

26 mars 1437. — Des lettres du Roy par lesquelles 
le Roy mande que on ne obéisse à quelque bulle ou 
requeste pour la translation de monseigneur Tévesque 
de Tournay, et que son plaisir est qu'il demeure 
évesque. Et des commandemens ytérativement fais par 
le lieutenant de monsieur le bailli, de par le Roy, 
selon le mandement publié le xxiiij 0 jour de janvier 
darrain passé. Lesquelles lettres ledit lieutenant re- 
quiert estre publiées aux bretesques, adfin que aucun 
ne le peust ignorer. Et avecq ce le procureur du Roy 
signifia l'appel qu'il a fait de messeigneurs de Capitle, 
à ledite cause. — On est prest d'obéir au Roy comme 
bons subgiés doivent faire, et si furent d'acord que les 
lettres closes fuissent leues et publiées aux bretesques. 

2 avril 1437. — Les quatre consaulx furent assera- 
bléz en Halle pour avoir advis et délibération ensemble 
qu'ilz auroyent à faire sur le différent apparant de 
mouvoir à cause de Téveschié de Tournay et le présen- 



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— 38 — 



tation des bulles que monseigneur de Bourgongne 
entend à faire faire à le ville, adfin de obéir à maistre 
Jehan Chevrot comme évesque, ou lieu de monseigneur 
Jehan de Harcourt, à présent évesque, que on dist 
estre translaté à l'archeveschié de Narbonne. — Et 
lesdits consaulx ainsi assembléz,le lieutenant du bailli, 
accompaigniédes conseilliers du Roy en ces bailliaiges, 
vint devers eulx et leur présenta lettres closes du Roy, 
nostre sire, chy ensuivant encorporéz, qui furent leues 
pardevant lesdits consaulx. Et ce fait, ledit lieutenant 
présenta un mandement du Roy par lequel, qui con- 
tenoit en effect comme lesdites lettres closes, il fist 
commandement auxdits consaulx que, à quelconques 
bulles ou lettres pour maistre Jehan Chevrot estre 
promeu à l'éveschié de Tournay, ne fust obéy, sur 
encourir en son indignation et sur tant que on se puet 
meffaire. 

En après requist obéissance de publier ledit mande- 
ment, qui ly fut acordé ; réservé les eswardeurs qui en 
rechargièrent les juréz. En oultre requist ledit lieute- 
nant que lesdits consaulx élisissent aucuns d entre eulx 
pour communiquer avecq les gens du Roy et de Capitle. 
Item, que ils requièrent ayde et assistance à l'exécution 
dudit commandement. 

Sur lesquelles requestes lesdits consaulx délibérèrent 
et furent d'assens que les esleus d'entre eulx, chy après 
nommés, yroyent devant monseigneur le conte d'Estam- 
pes et autres seigneurs estans de présent en ceste ville 
pour le fait de ladite éveschié, et à eulx remonstrer 
les lettres et mandemens du Roy et les commandemens 
fais de par le Roy, et tousjours tendre à excusation et 
à délay. 

Les noms des esleus : sire Jacques Le Louchier, sire 
Miquiel de Hornut, prévostz; sire Jehan Gargatte, 




— 39 — 



sire Simon de Saint-Genois, juréz; sire Pierre le Muisi, 
mayeur ; sire Jean de Mourcourtetsire Philippe Tanart, 
eschevins ; sire Jean de Saint-Genois, mayeur de Saint- 
Brixe; sire Caron d'Estray elles, soubz-mayeur; sire 
Jehan de Waudripont et Quentin Dare, eswardeurs; 
Henry de Camiéz, grant doyen; Grard des Tilloes, 
grant soubs-doyen; Jehan Goriel et Percheval Le 
Gallois, doyens; avecq eulx maistre Michiel de Merlo, 
conseillier général, et maistre Jehan de Bauwegnies, 
procureur et advocat de la ville. 

Et avecq ce, lesdits esleus furent commis de com- 
muniquer avecq les gens du Roy et de l'église, après 
disner ou demain se mestier estoit, et à raporter avant 
que plus avant ilz procédassent. 

A Nos chiers et bien améz les prévostz, juréz, esche- 
vins, eswardeurs, doyens et soubz-doyens des mestiers, 
bourgois et communaulté de Nostre bonne ville et cité 
de Tournay. 

De par le Roy. — Chiers et bien améz, autresfois 
puis peu de temps vous avions escript que, comme Nous 
eussions sceu que en Court de Rome Nostre chier et 
féal cousin et conseillier, Jehan de Harcourt, évesque 
de Tournay, a voit esté translaté dudit évesquié de 
Tournay à farchevesquié de Nerbonne, et maistre 
Jehan Cheverot promeu audit éveschié de Tournay, 
pour certaines causes Nous mouvans et qui grande- 
ment Nous touchoient, avions envoyé Noz lettres 
patentes à Nostredit bailli de Tournay et Tournésis 
pour vous faire commandement et deffense de par Nous 
que par vous ou aucuns de vous feussent receues 
aucunes bulles ou lettres de ladite Court de Romme 
touchant la promocion dudit Chevrot et sa réception en 
ladite église de Tournay, ne à icelles obéy en aucune 
manière, ne donné aucune entrée ou faveur à icellui 




— 40 — 



Chevrot, ainsi que vous est apparu, vous priant et 
néantmoins mandant et commandant, sur tant que 
doubtez mesprendre envers Nous, que à quelconques 
bulles ou lettres touchans ladite promocion dudit Che- 
vrot et sa réception en ladite église de Tournay ne 
donnés aucune obéissance en quelque manière que ce 
soit ; mais que tout ce que vous en seroit commandé et 
deflfendu de par Nous, par Nostredit bailli, vous faites 
et accomplissiez sans aucunement venir à rencontre, 
ainsi que en Nosdites lettres patentes et closes estoit à 
plain contenu, et dont vous est apparu comme avons 
sceu. Encore en continuant de plus en plus Nostre 
propos et voulenté pour certaines justes et raisonnables 
causes, vous requérons et néantmoins mandons et com- 
mandons, sur tant que vous Nous voliez obéir, et vous 
deffendons, sur tant que doubtez mesprendre envers 
Nous, comme jà fait avons, que à quelconques lettres 
ou bulles touchant ladite promocion dudit Chevrot et 
sa réception en ladite église de Tournay, vous ne don- 
nez ou ne consentez faire aucune obéissance en quelque 
manière que ce soit ; mais du tout y obviez et l'empes- 
chiez à vostre povoir. Et adfin que tousjours plus con- 
gnoissiez Nostre intencion et voulenté en ceste matière 
et soyez acertenez que Nous sommes desmeuz, vous en 
rescrivons présentement et envoïons Nos lettres paten- 
tes audit bailli pour vous faire de nouvel les comman- 
demens et deffenses que autresfois a fait, voulant et 
vous mandant et dépendant de rechief, sur les peines 
semblables, et si estroitement que plus pouvons, que 
vous acomplissiez Nostredite voulenté, commandement 
et lettres sans faire et souffrir estre fait en aucune 
manière au contraire; et soyez acertenéz Nostredit 
cousin et conseillier Nous aiderons, conforterons, 
soustenrons et deffenderons comme vous avons signiffié, 



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— 41 — 



et par effect le congnoistrez ; auquel, comme à vostre 
évesque, et en faveur et pour honneur et contemplacion 
de Nous, vueilliez donner honneur et obéissance, con- 
fort et faveur, en quoy vous Nous ferez très singulier 
plaisir et vous en saurons très bon gré. Donné à Mont- 
pellier le xij° jour de mars. — Ainsi signé de la main 
du Roy, Charles. 

3 avril 1437. — Les députés vers le comte d'Etam- 
pes, au sujet de l'évêché, rendent compte de leur mis- 
sion. Le représentant du Duc de Bourgogne leur avait 
répondu qu'il était loisible au Pape d'agir comme il 
lavait fait ; que lui seul avait autorité en matière spi- 
rituelle, et le Roi en matière temporelle seulement. Sur 
l'offre de leur communiquer les bulles, les députés s'y 
refusent disant qu'ils n'ont pas reçu cette mission. 

8 mai 1437. — Pour ce que le septiesme jour dudit 
mois après disner se prinst et esleva grant feu oultre 
le vièse porte de Marvis, tant en l'Orde rue, le Noesve 
rue et le grant rue de Marvis à deux rens jusques 
oultre lopital, où il y avoit eu arses et péries jusques à 
cent et vingt-cincq maisons ou environ, nonobstant 
résistence que on y meist, mesdits seigneurs les con- 
saulx lendemain se assemblèrent en Halle et délibé- 
rèrent ce que s'ensuit : 

Que les ordonnanches piéchà faites sur la manière 
de rescourre les feux et de mettre de l'yauwe aux huis 
soyent renouvellées en la manière qu'elles furent leues. 

Item, que on rapporte les séaulx de cuir, esquipars 
et hefs de la ville, dedans demain, à peine d'estre 
poursuis comme de larchin. 

Item, que ceulx qui ont transporté aucuns biens 
audit feu ou qui en servent aucuns, le viengnent dénon- 




— 42 — 



chier à messeigneurs les prévostz, dedens le jourduy, 
sur paine d'estre pugnis comme de larchin. 

Item, que à demain on paye ceulx qui ont aidié à 
rescourre ledit feu, et qu'il soit huy publié. 

28 mai 1437. — Lettres closes du Roi apportées 
aux consaulx par le lieutenant du bailli, ordonnant de 
n'obéir qu'à monseigneur Jehan de Harcourt, comme 
évêque de Tournai. Autres mandemens du Roi, à la 
môme occasion, avec « commandemens sur ce fais et 
» deffences de non pugnir ceulx qui, par effroy, assis- 
» tèrent avecq le bailli contre maistre Estienne Vivien 
» en prenant le possession de l'éveschié de Tournay 
» pour maistre JehanChevrot en l'église Nostre-Dame. » 
— On se gardera de meffaire. 

4 juin 1437. — De le requeste faite par les petits 
archiers pour les quatre joyaulx qu'ils ont gaingnié à 
Chelle, adfin d'avoir ayde. — Considéré les biaulx 
joyaux qu'ilz ont gaingnié et la despence que pour ce 
ilz ont eu, qu'ils ayent, des deniers de la ville, huit 
livres tournois. i 

Les consaulx approuvent le rapport fait par les 
chefs au sujet de ce que le bailli leur a mandé, de par 
le Roi, pour Jean d'Harcourt, évêque de Tournai. Ils 
estiment que le mandement, tel qu'il est conçu, n'est 
point contre la juridiction de la ville, et qu'ils n'ont 
cause de l'impugner. Le Roi a le droit d'agir de la 
sorte, et ses sujets ne peuvent s'y opposer. Tel est 
aussi l'avis des deux conseillers de la ville. 

14 juin 1437. — Un héraut apporte en halle aux 
prévôts et jurés un toursel de lettres closes sous le seing 
du Duc de Bourgogne, contenant : 1° une bulle à 




— 43 — 

l'adresse du peuple de Tournai, obtenue pour l'évêché 
de celte ville par maître Jehan Chevrot ; — 2° un vidi- 
mus de cette bulle ; — 3° les lettres closes que le Duc 
adresse aux prévôts et jurés, annonçant que, pour faire 
connaître aux Tournaisiens la promotion dudit Jean 
Chevrot à l'évêché, il envoie la bulle et demande 
qu'après lavoir lue et publiée, on la lui restitue, en 
gardant le vidimus. — Sur quoy les consaulx furent 
incontinent assemblés et, par leur avis et délibération, 
la bulle et le vidimus rendus incontinent au héraut, 
sans les ouvrir, et rescript audit monseigneur le Duc 
la manière des deffences à nous faites de par le Roy, 
nostre sire, par ses lettres patentes, de non recepvoir 
lesdites bulles, et expressément mande et commande de 
obéir comme évesque à monseigneur Jehan de Har- 
court et non autre, sur encourre en son indignation; 
et pour ce mesdits seigneurs, qui ont à obéir au Roy 
comme naturel seigneur, et faire ce que bon subget soit 
tenu, noseroient faire ladite publication ne recepvoir 
lesdites bulles ; et que de ce on les euist pour excuséz; 
et que icelles lettres fussent faites, par le conseil, les 
plus amiables et briefves que faire se pora, et ce en le 
veue des chiefz. 

18 juin 1437. — Lettres du Concile de Bâle en 
faveur de Jean de Harcourt, ordonnant de lui obéir 
comme évêque de Tournai, et non à autre. — On se 
gardera de meffaire. 

9 juillet 1437. — Le lieutenant du bailli, accompa- 
gné du procureur et du receveur du Roi, présente aux 
consaulx un nouveau mandement du Roi, donné le 
pénultième jour de mai, par lequel Sa Majesté ordonne 
qu'on obéisse à Jean de Harcourt et qu'on le tienne 



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— 44 — 



pour évêque de Tournai. — Et si contient pluiseurs 
autres poins des promoteurs, notaires et autres officiers 
qui se sont partis de Tournay et emporté les registres 
pour aller tenir le siège, adfin de les banir et pugnir 
en corps et en biens, desquels poins mettre à exécution 
pour le présent, ledit bailli se déportoit. 

12 juillet 1437. — Simon de Saint-Genois et Michel 
de Merle, envoyés à Lille pour traiter avec les ambas- 
sadeurs du Duc de Bourgogne, de l'affaire de l'évêché, 
rendent compte de leur mission Ils disent qu'on leur 
a montré des lettres du Duc interdisant à ses sujets 
tout commerce de vivres et de marchandises avec les 
Tournaisiens, tant que ceux-ci n'auraient pas reconnu 
Jean Chevrot comme évéque. A ces menaces renou- 
velées par Philippe de Morvillers, les consaulx répon- 
dent qu'ils sont sujets du Roi et lui doivent obéissance; 
que d'ailleurs celui-ci a appelé au Concile, des bulles 
du Pape. Dans ces conjonctures, il faut attendre un 
jugement définitif. 

19 juillet 1437. — Le Duc de Bourgogne accorde, 
pour le commerce, délai jusqu'au 1 er septembre, ajou- 
tant que ce délai sera prorogé, s'il est nécessaire. — 
Sur la demande du Chapitre de joindre, vu la con- 
néxité des intérêts, ses délégués à ceux des consaulx, 
ceux-ci « sont d'acord, pour pluiseurs causes et con- 
r. sidérations à ce les mouvans, que de non commu- 
» nicquer ensemble ès instructions ne aucunement ou 
» fait de ladite ambassade. » 

4 octobre 1437. — On propose de faire une proces- 
sion pour le Roi et la recouvrance de son royaume. — 
On en parlera à messieurs du Chapitre. 



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— 45 — 



9 octobre 1437. — Rapport des ambassadeurs 
envoyés vers le Roi pour l'affaire de l'évêché. Ils 
exposent que « pour tousjours préserver la ville de 
» l'exécution rigoreuse et voye de fait qui est apparant 
* d'ensuivre en la ville, le Toussains venu, si pourveu 
» n'y est, sembloit que il estoit de nécessité de se traire 
» devers monseigneur l'évesque pour ly remonstrer les 
» doleurs apparans par ladite division, et qu'il y pour- 
» voye tellement que la ville soit préservée de gherre. 
» Et que pareillement en soit parlé à messieurs de 
» Capitle pour avoir leur advis. Et que tout ce que 
» besongné en sera soit escript auxdits ambassadeurs 
» de la ville, pour en avoir responce ledit jour de 
» Toussains. — Lesquelz consaulx eu sur ce advis, 
» furent d'acord et d'assens que les chiefs et esleus au 
» fait de l'ambassade facent, de par les consaulx, ladite 
» remonstrance audit monseigneur l'évesque le plus 
y» honnourablement et amiablement que faire se pora, 
» sans ly baillier doubte ou crainte de sa personne. Et 
» que pareillement soit remonstré à messieurs de 
» Capitle et bien au long touchié du dommaige que la 
y» ville a par le fait de leur ambassade. Et quant est 
» d'ens rescripre par delà, lesdits commis en sont 
^ requierquéz. » 

11 octobre 1437, — On rend compte de la visite faite 
à Jean de Harcourt pour obtenir qu'il se désiste de 
l'évêché de Tournai. [Le registre ne mentionne pas sa 
réponse.] Le Chapitre de son côté a nommé quatre 
délégués, dont le trésorier et l'hospitalier, pour s'en- 
tendre avec les consaulx. 

15 octobre 1431. — Le Pape ayant menacé de ful- 
miner l'excommunication si l'on n'obéit pas à ses bulles 



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— 46 — 



en faveur de Jean Chevrot, « tout veu les consaulx 
» sont d'acord et d'assens de envoyer à Lille devers 
» maistre Jehan Chevrot et le prévost de Cassel, pour 
» avoir oultre les six jours le plus long délay que on 
» pora pour eschiever le excomuniement ; et se obtenir 
» on ne le puet, que de le monicion et exploit soit 
» appellé avecq messieurs de Capitle, et ledit appel 
» poursuivy et soustenu par conseil; et soit que on 
» ait délay, si soit appelé en temps deu, de ladite 
» monicion. « 

22 octobre 1437. — On reçoit lettres informant les 
consaulx de la prise de Montereau, dont le Roi avait 
formé le siège. 

23 octobre 1437 . — Jean de Harcourt est introduit 
en Halle, et expose aux consaulx l'état de la question 
do l'évêché. 11 dit qu'après avoir exercé paisiblement, 
durant plusieurs années, les fonctions épiscopales à 
Tournai, le Pape, contre sa volonté et celle du Roi, 
l'avait transféré à l'archevêché de Narbonne; il en a 
appelé au Concile de Bâle, où la chose pend encore 
indécise. — Les consaulx, après son départ, décident 
de déléguer de nouveau près du Duc de Bourgogne. 

Le xxviij* jour d'octobre après disner, en ensievant 
Passens desdits consaulx, les chiefs et commis au fait 
de la division pour l'évesché se assemblèrent en Halle, 
etpardevanteulx et les députéz de messieurs de Capitle 
firent convenir les gens du Roy en ces bailliages, si 
comme le bailli, le lieutenant, Tadvocat, le procureur 
et les conseilliers de la Court de Maire, et d'autre costé 
aucuns du conseil de monseigneur Jehan de Harcourt, 
évesque de Tournay. Et à iceulx firent remonstrer les 




— 47 — 



périlz et dangiers qui se poroient ensievir contre tout 
le corps de la ville par la division des deux contendans 
à ledite évesquié, et comment ceulx de Chapitre et de 
la loy s'estoient mis en tous devoirs pour y trouver 
apaisement» tant devers le Roy comme devers mon- 
seigneur de Bourgongne, par ambassades et par mes- 
sages, et par pluiseurs fois requis auxdits gens du Roy 
d'escripre au Roy la certainité, dont ceulx de la ville 
s'estoient petitement percheu qu'ilz en eussent fait 
quelque devoir; et si savoient le grant inconvénient qui 
par les monicions nagaires exécutées en l'église et les 
excommeniemens par brach séculier qui pour ce s en 
pooit ensievir bien brief estoient apparans d'avenir à 
la grant confusion, blasme et dommage de la ville, et 
le peuple par ce en péril de division, en eulx requérant 
par lesdits moyens et souvenance en temps et lieu 
pour leur excusation devers le Roy et là il appertient ; 
car tout veu, on ne pooit plus dilayer que le commun 
peuple de la ville n'en fust adverty. Et pour ce avoient 
lesdits consaulx délibéré de le faire remonstrer preste- 
ment pardevant ledite communité bien brief, pour se 
reuler suivant leur assens, selon lequel lesdits consaulx 
se vouloient reuler à ordonner. Par lesquelz officiers 
du Roy fu respondu que bien avoyent oy et qu'ils en 
parleroient à délibération ensemble. 

(Les ambassadeurs envoyés à Àrras sont alors intro- 
duits et disent qu'on leur a répondu que, quoiqu'en dise 
Jean de Harcourt, personne ne peut ignorer que Jean 
Chevrot a été élu à Tévêché de Tournai, sacré et 
reconnu de tout le diocèse sauf par la ville de Tournai. 
Quant aux bulles de transfert de Jean de Harcourt au 
siège de Narbonne, elles sont entre les mains de Jean 
Chevrot qui les remettra à un fondé de pouvoirs). 
Apriès lequel raport ainsi faict, lesdits de Capitre 




— 48 — 



et de la ville illècq présens délibérèrent d'eulx trans- 
porter devers ledit monseigneur l'évesque en son ostel 
épiscopal, lui remonstrer les dangiers et périlz en quoy 
la ville estoit par l'inconvénient apparant si doloreux 
que chacun pooit assez conchevoir, et par pluiseurs 
moyens ly requérir qu'il ly pleust par procureur suffi- 
samment fondé envoyer quérir lesdites bulles de Ner- 
bonne, et qu'il feroit bien tant que le Roy en seroit 
content, car la matière touchoit grandement à ly et 
autres. 

Et ainsi le fisrent lesdits depputéz de Capitre et de 
la ville, en bon nombre. Par lequel évesque leur fu 
respondu le lendemain auxdits depputéz de l'église et 
de la ville que ledit monseigneur l'évesque avoit esté 
promeu à l'éveschié de Tournay et à la requeste du 
Roy qui ly avoit commandé de non partir, à quoy il 
volloit obéyr ; et sans le volenté du Roy n'acceptera 
Nerbonne; ne debvoient ceulx de la ville requérir qu'il 
allast contre le volenté du Roy. Mais il offre de joindre 
ses délégués à ceux que le Chapitre et la ville vont 
envoyer à Paris pour cette affaire. 

12 novembre 1437. — On donne lecture, dans 
l'assemblée des consaulx, de la copie des publications 
faites à Lille, le vendredi précédent, qui interdisent 
tout commerce entre les sujets du Duc de Bourgogne et 
les habitants de Tournai. 

26 novembre 1431. — Les consaulx étant réunis 
pour entendre lecture des lettres du Roi relatives aux 
affaires de l'évêché, Jean de Beauwegnies expose les 
embarras de la situation et les moyens d'en sortir. — 
Sur quoy fu rapporté par lesdits collèges ce qui s'en- 
suit: Premiers, les juréz, eschevins et eswardeurs, que 



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— 49 — 



le plus brief que on pora une ambassade soit envoyée 
devers le Roy à Paris ly remonstrer lesdits griefs et 
oppressions et ce qui est advenu et ensievy par l'exé- 
cution que monseigneur de Bourgongne a fait faire par 
ses mandemens, comme invoqué de par le juge aposto- 
lique, et qu'il plaise au Roy à y tellement pourvéir 
que sa ville puist estre préservée desdits dangiers et 
estre à paix soubz son obéissance. Et les doyens, soubs- 
doyens et esleuz des bannières, otel et oultre que on 
face chacun aller en personne au ghet ; que on con- 
traigne ceulx du bailliage à amener en ceste ville leurs 
grains ; et que on en peust avoir par accat à ceulx qui 
vendre les voldront. 

17 décembre 1437. — Les ambassadeurs envoyés 
vers le Roi pour l'affaire de l'évêché, étant rentrés la 
veille à Tournai, font leur rapport et disent que le Roi 
leur a déclaré « n'avoir point pour agréable le trans- 
» lation de messire Jehan de Harcourt à l'archeveschié 
•» de Nerbonne, ne la promotion de maistre Jehan 
» Chevrot à l'éveschié de Tournay, qui estoit contre 
* Sa Majesté Royale et les droits de sa couronne. Mais 
» pour le bien de sa ville, il envoyeroit une ambassade 
» devers monseigneur de Bourgongne qui le feroit 
» contenter. » 

Mardy, xviij* jour de décembre, Fan œacxvij. — 
Pardevant les consauls en halle comparu Estienne de 
Winolles, dit Lahire, bailli de Vermendois, lequel 
exhiba certain mandement du Roy, nostre sire, par 
monsieur le confesseur du Roy, par lequel le Roy 
donne audit Lahire, pour employer en sa renchon, 
iiij m lb. t. à prendre sur les vj m lb. dont la ville fait 
aydde au Roy après le traité apayé à monseigneur de 
Bourgongne; et aultres lettres closes de par mon- 

m*moir. mu. 5 




- 50 — 



seigneur le Chancelier de France, adréchans à mesdits 
seigneurs les consaulx, contenans que les iij c lb. t. que 
la ville ly doit à le Candeler prochain soyent délivrées 
audit Lahire; desquelles lettres Lahire requist l'enté- 
rinement, et avecq ce que la ville ly feist quelque ayde 
pour aidier à payer sa renchon, disant qu'il avoit esté 
prins niaisement, contre raison et sans cause. — Les- 
dits consaulx, sur ce eu advis, furent d'acord que, 
quant à ladite assignation de iiij 1 " lb., on s en excuse 
par le plus convenable voye que faire se pora, et qu'on 
n'y puet touchier veu le dit royal. Et quant au sourplus 
ly soit délivré les iij c lb. deues audit monseigneur le 
Chancelier; et sy ly soit donné, tout veu, pour un 
cheval c lb. t. 

2 mars 1438. — De Jehan du Bos, crasseur, naguères 
esleu eschevin duBruille,qui estnotté et diffamé d'estre 
de serve condition au seigneur de Chin, par quoy il ne 
puet bonnement exerser ledit office parles prévilèges de 
la ville. — Lesdits consaulx sont dassens que, veu que 
la renommée dudit du Bos est contraire à obtenir estât 
de loy selon les prévilèges de la ville, que ledit du Bos 
soit pour le présent déporté dudit office par lesdits 
eswardeurs, et en lieu mis un autre. Et ainsi le fut dit 
auxdits eswardeurs. Et lesdits eswardeurs élurent en 
son lieu Miquel Tuscap, qui en fit le serment en tel cas 
introduit. 

6 mars 1438. — Relation faite par les ambassa- 
deurs, au sujet de l'affaire de l'évêché, de leur voyage 
à Tours. — Le Roi, en les congédiant, leur commanda 
de continuer d'obéir à Jean de Harcourt comme à leur 
évôque, sous peine d'encourir son indignation. — Ils 
disent encore que la Reine les a chargés de lui envoyer 
un patron pour des atours en linge de Cambray. 




— 51 — 



3 avril 1438. — Sur le rapport touchant l'armement 
de la ville, les consaulx décident que les portes et tours 
soyent furnis de canons, poures et plommes et de coffres 
pour les enclore, et mis en garde des canonniers. 

22 avril 1438. — On retient pour le service de 
l'hôpital deux chirurgiens aux gages de 30 livres tour- 
nois par an. Ils feront le service de l'Hôpital Notre- 
Dame, chacun durant une semaine alternativement. 

29 avril 1438 — On fixe les heures de halle à 
8 heures du matin, àpaine de perdre se journée. 

3 juin 1438. — Les grands arbalétriers ayant été à 
la trayerie de Douai, où ils avaient obtenu le souverain 
pris, reçoivent 12 livres, de la part des consaulx. 

Accordé que les prebtres qui voront partir de la ville, 
pour le division de l'éveschié, le puissent faire en le 
veue de messeigneurs les prévostz, et que on ne leur y 
baille empeschement ne à leurs meschines et enffans, 
et quant aux biens ilz demouront. 

Merquedi des festes de Penlecouste, iiif de juing Van 
xœxviij. — Maistre Michiel de Merlo, qui estoit revenu 
de Douay en ambassade avecq monsieur FOstelier, 
pour le fait de l'éveschié, fist relation devant les con- 
saulx de ce qu'il y a voit besongnié, et entre autres 
choses dist comment ilz s'estoient trais devers mon- 
seigneur Jehan Chevrot et lui dist que monseigneur 
Jehan de Harcourt estoit prest d'entendre un darrain 
traitié advisé et accordé par les parties; et pour ce 
faire ledit de Harcourt est prest d'aller devers le Roy 
et renoncer à ledite éveschié de Tournay en acceptant 
l'arche veschié de Ner bonne. — Jean Chevrot ayant 
demandé des geranties de la sincérité de Jean de Har- 



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- 52 — 



court, les députés lui répondent qu'ils ne peuvent rien 
faire sans l'assentiment du Roi. 

On renforce le guet de nuit, de trois dizaines, avec 
obligation de s'y rendre en personne. 

Le merquedi en le Pentecouste, iiif jour de juing 
tan xxxviij, messeigneurs les chiefz et autres esleuz des 
consaulx au fait de la provision contre les rigoreuses 
exécutions, remises sus à le poursieute de l'évesque 
Cheverot, furent assamblés avecq messeigneurs de 
Capitle en Halle pour avoir advis quoi estre à faire. 

Et premiers délibérèrent d'escripre devers le Roy 
lestât en quoy la ville estoit pour les deux évesques; 

Item, de eulx retirer devers monseigneur l'évesque 
de Harcourt savoir de son intencion, et en quoy il 
voloit persister ; 

Item, de envoyer aucuns agréables devers madame 
de Bourgongne et l'évesque Cheverot pour traitier 
d avoir délay et surséance. 

Furent esleuz monseigneur le Trésorier, monseigneur 
TOstelier, monseigneur le Chantre, monseigneur le 
grant doyen des mestiers, Quentin Dare et maistre 
Michiel de Merle. 

Et le dimence viij* jour dudit mois de juing, lesdits 
de Chapitle et esleuz des consaulx délibérèrent sur le 
rapport qui leur estoit fait de ce que leursdits ambas- 
sadeurs avoyent commenchié à besongnier pardevers 
monseigneur et madame de Bourgongne et l'évesque 
Cheverot; et tant que tout veu, ils furent d'opinion que, 
se lesdits ambassadeurs pooient finer d'un délay et 
surséance de toutes chensures espirituelles et tempo- 
relles jusques en la S 1 Remy en trois mois, sur paine 
d'encourir en quatre mil réaus se on n'obéissait in 
spiritualibus, et qu'ils le acceptassent. 




— 53 — 



14 juin 1438. — Les ambassadeurs rendent compte 
de leur voyage et présentent, de la part du Duc de 
Bourgogne et de î'évêque Chevrot, les propositions 
d'accord suivantes : 

Pour tousjours entretenir paix et obvier à tout incon- 
vénient, à l'umble supplication faite à très hault et très 
puissant prince monseigneur le Duc de Bourgongne, 
de la partye des doyen et chapitre et gens d'église, 
prévostz et juréz, consaulx et habitans de la ville de 
Tournay, en la faveur desdits de Tournay, toutes les 
sentences et censures fulminées et prononchyées par 
monseigneur le Prévost de Cassel à l'instance de 
Révérend Père en Dieu monseigneur Jehan Chevrot, 
évesque de Tournay, à rencontre desdits de Tournay, 
et l'exécution de tous mandemens sur ce ottroyés par 
mondit très redoubté seigneur seront relaxés et sus- 
pendus jusques au premier jour d'aoust prochainement 
venant, parmy ce et moyennant que ou cas que lesdits 
de Tournay, tant d'église comme séculiers, tantost 
ledit premier jour d'aoust passé ne recevront ledit 
Révérend Père en Dieu en leur évesque et pasteur, en 
ly faisant révérence et obéissance eu l'espirituel d'icelle 
éveschié pour en joïr ainsy qu'il est acoustumé, ilz 
encherront en le paine de cincq mil florins d'or ditz 
philippus, dont personnes créableset reséans de la ville 
de Lille feront leur propre debte et les prométeront en 
ce cas payer content, tantost ledit jour passé, audit 
Révérend Père en Dieu ; et de ce se obligeront envers 
lny tant à Lille comme ailleurs en tel forme qu'il lui 
plaira lequel jour passé, se lesdits de Tournay ne rece- 
voyent ledit Révérend Père en leur évesque, comme 
dit est ; nonobstant qu'ilz auront pour ce payé ladite 
somme de cincq mil florins, demoura ledit Révérend 
Père en son franc povoir et premier droit de procéder 



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— 54 — 



et faire procéder contre eulx comme paravant ce trai- 
tié, jusque ad ce qu'ilz lui aront fait toute obéissance. 
Item, et durant le délay dessusdit, toutes prinses, 
arrestez et empeschemens quelconques fais auxdits de 
Tournay, à ceulx des fourbourgs, du bailliage de Tour- 
naisis ou aultres quelconques, tant d'église comme 
séculiers, en corps ou en biens, cesseront; et joyra 
chacun de ses biens soubz la main de mondit très 
redoubté seigneur, sans en rendre compte à chaque 
personne; et s aucuns desdits biens ont esté pris, leur 
salaire raisonnablement payé; et aussi pendant ledit 
délay lesdits de Tournay ne porront faire impétracion 
ne user de quelques lettres ou mandemens de Nostre 
Sainct Père, du Concilie, du Roy ou d'autre au pré- 
judice dudit Révérend Père en Dieu monseigneur 
Jehan Sevrot, ne ledit Révèrent Père au préjudice des- 
dits de Tournay ; et s'aucunes lettres ou mandemens 
estoyent impétrés par eulx contre ledit Révèrent Père, 
ilz y renoncent et dès maintenant promettent de non 
en user. 

16 juin 1438. — On rend compte de l'avis des ban- 
nières relativement au traité ci-dessus : 24 bannières 
s'en rapportent aux consaulx; 5 demandent qu'on 
l'accepte avec un délai se prolongeant de trois semai- 
nes après le 1 er août ; les sept autres exigent délai jus- 
qu'à la S* Remi. L'avis définitif est qu'on demandera la 
prorogation du délai jusqu'à la fin d'août. 

1 er juillet 1438. — On accorde aux religieux de 
S 1 Nicolas, sur leur demande, de pouvoir faire cuire 
leur pain à leur fournil, pourvu que ce pain soit fait 
avec le blé de leur récolte. 

Les consaulx font visiter les tourelles du Beffroi, qui 
menacent ruine. 




— 55 — 



8 juillet 1438. — Sur la demande des habitans de la 
ruedesEscachiéz, les consaulx leur accordent 12 séaux 
à placer dans deux maisons de notables de la rue. 

15 juillet 1438. — Accordé que il ne y aura que 
vingt boulenghiers cuisans le pain qui se fera du bled 
et de l'avaine de la ville ; sera entremellé la vaine avecq 
le bled en le veue et présence des commis chy après 
nommés; lequel pain sera chacun jour aporté en le 
Halle sur le marché, à sept heures du matin, pour 
ledit pain trouver ensamble en halle, et illec estre 
vendu au commun, sans pooir vendre l'un devant 
Vautre ; et lesquels boulenghiers n'en poront délivrer à 
une personne comme 8 den. tourn. seullement; et 
seront cangés lesdits boulenghiers par sepmaine. 

Accordé de deffendre de sonner aux entiéremens, ne 
estre embroncquiéz (en deuil) par la ville, se ce n'est à 
l'entiérement, ne de sonner le cloquette à aller acu- 
ménier. 

29 juillet 1438. — Intervention du Duc de Bourbon, 
comte d'Auvergne, dans les affaires de l'évôché. Il 
prie le Duc de Bourgogne et Jean Chevrot d'annuler 
la promesse de 5000 lb. faite en faveur de ce dernier 
par les Tournaisiens. Chevrot s'y refuse disant que 
cette promesse a été librement consentie. Autant en 
fait le Duc de Bourgogne qui pourtant proroge les 
délais jusqu'à la fin d'août. 

Les consaulx accordent le lendemain à l'ambassadeur 
du Duc de Bourbon, une gratification de 10 couronnes 
d'or, de 10 lb. 10 s. chacune. 

5 août 1438. — On écrit aux ambassadeurs envoyés 
vers le Roi, qu'ils soient de retour à temps pour qu'on 
puisse délibérer avant la fin du mois d'août. 




— 56 — 



8 août 1438. — On ordonne de publier une ordon- 
nance relative à la propreté des rues, vu la disposition 
du temps et les maladies mortelles régnantes (î). 

Lettres du Connétable de France demandant aide de 
mil écus pour secourir Le Crotoy assiégé par les Anglais. 
— On s'excuse de ne pouvoir accorder ce subside, sur 
les charges et la pauvreté de la ville. 

12 août 1438. — On décide que le travail à faire 
aux Arcs sur l'Escaut, s'exécutera avec les bois de la 
ville, et que l'entreprise s'en fera au rabais. 

16 août 1438. — Retour des ambassadeurs envoyés 
vers le Roi. 

26 août 1438. — De Ghuy Hiroul que on vuelt 
empeschier à pooir faire ouvrer se femme de se mestier 
de coudre draps. — On escripra aux villes de le Hansse 
savoir comment ilz en usent, et aux despens du mestier. 

28 août 1438. — Les membres du Chapitre et les 
consaulx, assemblés pour l'affaire de l'évêché, décident, 
en présence du refus de Jean Chevrot d'accorder de 
nouveaux délais, de présenter par écrit aux bannières 
l'exposé de la situation. 

Le prévôt informe l'assemblée que les officiers du 
Roi au baillage de Tournaisis ont délibéré sur ce qu'il 
convenait de faire; ils ont décidé d'obéir au Roi qui 
défend de se soumettre à Jean Chevrot. 

29 août 1438. — Les doyens et sous-doyens trans- 
mettent aux consaulx les résolutions prises dans 

(1) Cette ordonnance n'est pas inscrite dans le Registre aux publi- 
cations. 




— 57 — 



l'assemblée des collèges : les xxxij barrières en requier- 
quoyent les consaulx et commis des bannières, saulf 
Vonneur du Roy et de la ville; une autre bannière 
vuelt obéir au Pape, Tonneur du Roy gardé; les ij 
autres se tenoyent au mandement du Roy ; et l'autre 
collège, le moitié se rapportoit auxdits consaulx, et 
Vautre moitié se tenoit au mandement du Roy. 

En conséquence de cette résolution, les consaulx, 
après délibération, décident que, pour le bien et entre- 
tènement de ladite ville, et pour eschiever les grans 
griefs et opressions importables qui, par les exécutions 
rigoreuses des chensures espirituelles et temporelles 
piécha encommenchiés et naguères renouvellées contre 
ladite ville, pooient promptement ensuir à la totalle 
désertion de la ville, ils recevront Jean Chevrot comme 
évêque, tout en maintenant la ville et le peuple sous 
l'obéissance du Roi. ' 

0 septembre 1438. — Rapport fait par Simon de 
S 1 Génois, mayeur de S 1 Brice, et Michel de Gand, 
souverain doyen, de leur ambassades Bruxelles, près 
du Duc de Bourbon, touchant l'affaire del'évêché. — 
On soumettra aux bannières la résolution prise dans 
l'assemblée du 29 août dernier. 

10 septembre 1438. — Les 36 bannières se rangent 
à l'avis émis par les consaulx. 

30 sepl&nbre 1438. — Les délégués de l'évêque 
Chevrot ayant demandé des explications sur la sou- 
mission de la ville, les consaulx répondent que, comme 
on s'y est engagé en se soumettant pour le spirituel, 
on est prêt à le bien vigner et lui obéir comme évêque 
de Tournai ; mais que la ville ne s'occupera ni de la 



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— 58 — 



maison ni des sceaux. A quoi les délégués répondent 
qu'ils acceptent la soumission de la ville et l'en remer- 
cient au nom de l'évêque. Ils ajoutent que la Régalle 
appartient au Roi et qu'ils ne la contestent pas ; mais 
qu'il n'y a pas de pleine possession sans la maison et 
les sceaux. Pourtant en considération de la bonne 
volonté de la ville, ils se contenteront de ce qui a été 
fait (1). 

1 er octobre 1438. — Les mêmes délégués demandent 
qu'on fasse publier par la ville que chacun obéisse à 
l'évêque Chevrot; de plus ils réclament une prison et 
l'aide du bras séculier. — Les consaulx accordent les 
deux premiers points, en désignant comme prison la 
porte des Maux; quant à la troisième demande, ils 
s'excusent de n'y pouvoir accéder. 

Sur l'offre de monseigneur Gastonnet, envoyé du 
Duc de Bourbon, de faire accepter par le Roi les faits 
accomplis et de faire transférer Jean de Harcourt à 
Narbonne, les consaulx le prient d'expliquer la néces- 
sité dans laquelle la ville s'est trouvée d'agir comme 
elle l'a fait. 

En vertu de leur droit de patronage sur la chapelle 
de la Monnaie, les consaulx autorisent le transfert de 
ce bénéfice à un nouveau chapelain. 

14 octobre 1438. — On publie une ordonnance pour 
obvier au transfert frauduleux des meubles des per- 
sonnes décédées. 

Les grands Arbalétriers obtiennent une gratification 
de cent sols pour les indemniser de leurs dépens au tir 
de Pas-à-Wane, où ils ont obtenu un prix. 

Sur ce qu'il estoit venu à la congnissance de mes- 

(1) Annexes III et IV. 



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— 59 — 



seigneurs les consaulx de Tournay que ceux des mes- 
tiers de tisserans de draps, de fouleurs et des appareil- 
leurs de draps en laditte ville, soubz ombre des Chartres 
de leurs dis mestiers, pooient et dévoient à chacun 
mestier à son élection commettre, de chacun desdits 
iij mestiers, ung homme tel que audit mestier bon 
sembleroit pour estre serviteur des xiij hommes ordon- 
néz au fait de la draperie, sans ce que lesdits xiij hom- 
mes ne aultres le peuissent contredire et que, en usant 
de leur droit, lesdits foulons disoyent naguères avoir 
esleu Miquiel Groyn, foulon, pour estre ou service 
desdits xiij hommes ou lieu de feu Colart Marchant, 
naguères trespassé, ce qui leur avoit esté contredit et 
empeschié; et pour ce lesdits foulons s'estoient trais 
devers lesdits consaulx, eu égard et considération à ce 
que dit est et veu ce qui environ à quatre ans en fu 
advisé par iceulx consaulx. Ordonnèrent et déclarèrent 
par Tacord, gré et consentement des doyens desdits 
trois mestiers que doresenavant quant lesdits trois 
offices d'estre serviteur desdits xiij hommes seront 
vacans, ceulx desdits trois mestiers, dont par ci-devant 
ledit vacant, poront eslire entre eulx quatre ou cincq 
des plus experts et abilles de leur mestier et les rapor- 
ter auxdits consaulx ou leurs députéz ad ce, lesquelz 
poront prendre, recepvoir et commettre oudit vacant 
celui qui en voira donner le plus grant pris pour 
l'exercer sa vie durant, en faisant en personne le 
devoir appartenant oudit office ; lequelle somme sera 
mise et convertie, moittié ou prouffit de ladite ville 
pour l'employer en l'acquit des rentes que icelle dite 
ville doit, et l'aultre moittié ou prouffit du corps dudit 
mestier dont venra ledite élection, et ainsi user par 
lesdits trois mestiers de tisserans, foulons et tondeurs 
de draps à chacune fois que le cas y escherra. 




— 60 — 



24 octobre 1438. — Le chapitre de l'église Notre- 
Dame demandant que Ton cesse de vendre les fromages 
sur le Monchiel, et menaçant de s'adresser à la justice, 
les consaulx décident qu'on agira comme précédem- 
ment et que la ville soutiendra le procès à ses propres 
dépens. 

13 novembre 1438. — Le bailli du Hainaut accorde, 
par l'entremise de l'évôque de Tournai, main-levée du 
séquestre des biens des .habitants de la ville. 

Venredi œxf jour de novembre Van xxxviij que les 
consaulx furent assembléz en halle avecq messeigneurs 
de Capitle pour oyr les ambassadeurs qui estoyent 
arrivés en la ville, de par le Roy et monseigneur de 
Bourgongne, et aussi autres de par monseigneur de 
Bourbon et autres, pour Testât de l'éveschié. — Henry 
Roumain et le Grenetier d'Amiens, délégués par Jean 
de Harcourt, présentent des lettres du Roi consentant 
au transfert dudit de Harcourt à l'archevêché de Nar- 
bonne, et à la nomination de Jean Chevrot à l'évêché 
de Tournai. Puis les ambassadeurs du Duc de Bour- 
gogne lisent les lettres patentes qui prononcent main- 
levée de la terre de Havrech. — Les gens d'église 
dirent que les traités n'avaient aucune valeur et qu'ils 
n'étaient pas tenus de les observer. — Jean Trousillon, 
au nom du Duc de Bourbon, explique les raisons qui 
ont poussé le Roi à accéder au traité, lors du mariage 
de Catherine de France avec le comte de Charolais. 

Les consaulx, après ces diverses communications, 
nomment pour en délibérer : Jehan de Morcourt et 
Jean de S 1 Génois, prévôts; Pierre le Muisi, Jacques 
Le Louchier et Caron d'Estray elles, jurés; Jérôme du 
Mortier et Simon de S* Génois, mayeurs; Michiel de 
Hornut, Quentin Dare, Jean Pryer, échevins; Philippe 



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— 61 — 



Tanart, mayeur; Henri de Camiéz, Jean Bernard, 
Jacques Le Lombard, Jean Moriel, Jean de Ghuise, 
eswardeurs; Michel de Gand, souverain doyen; Pyat 
de Quarmont, grand sous-doyen; Grard des Tilloes, 
Percheval Le Gallois, Jean de Créhem et Jean de 
Wingles, doyens. Ces délégués, réunis à ceux du Cha- 
pitre, décident de repousser les traités et de rester 
fidèles au Roi. 

22 novembre 1438. — Nouvelle assemblée dans 
laquelle les délégués de Jean Chevrot réclament 
l'obéissance aux bulles qui transfèrent Jean de Harcourt 
à Narbonne, et qui ont été présentées la veille. Henry 
Roumain, au nom de Jean de Harcourt, accepte les- 
dites bulles, conformément au précédent traité. Quant 
aux délégués du Chapitre, ils déclarent n'avoir pas 
lesdites bulles et regarder comme nulles les conventions 
précédentes. 

23 novembre 1438. — Jean Chevrot, arrivé à Maire, 
demande qu'on lui envoie les délégués pour traiter de 
l'affaire de l'évêché. Ceux-ci disent qu'ils se refuseront 
à payer quelque somme, à moins que le Roi ne les 
autorise à se soumettre à Jean Chevrot. — Rapport 
fait aux consaulx de cette entrevue, on décide de payer 
une avance de 1500 salus, promettant de compléter les 
6000, quand Jean de Harcourt aura reçu ses lettres 
de Narbonne. 

Mardy xxv e jour dudtt mois de novembre. — Les 
consaulx furent assembléz en halle pour oïr le raport 
de ce que besongnié avoit esté de par eulx depuis le 
partement de le halle, samedy dernier. Auxquelx 
raports par leursditz députéz qu'ils avoient esté à 
Maire devers ledit monseigneur l'évesque et lesditz 



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— 62 — 



députéz, et fait du mieulx qu'il avoient peu à parvenir 
audit accord, et tant que finablement avoit esté con- 
clud par les dessusdits seigneurs et députéz que, par 
fourme de nouvel traictié sans rentrer ès viéz traictiéz 
et obligations, que présentement soit délivré aux pro- 
cureurs dudit Narbonne ij m salus en prenant quictance 
souffissante tantost que ilz auroyent obtenu le consente- 
ment du Roy de ce que sur sa deffence on a obéy à 
l'évesque Chevrot et qu il en est content et Ta pour 
agréable, et, pour certaines aultres conditions sur ce 
devisées, iiij in salus; et parmy ce le ville demoura hors 
desdicts premiers traictiéz et quicte des ij m salus promis 
à monseigneur de Bourbon sur certaines condicions, et 
aussi de tous procès en court d'église ou aultres et de 
tous lesdicts traictiéz. 

Cette affaire se continue les 26, 27 et 28 novembre. 

9 décembre 1438. — En pourvéant à l'office d'estre 
Procureur Général vacant par le trespas de feu maistre 
Jehan de Beauwegnies, messeigneurs les consaulx, 
confians de la prudence et boine diligence et souffis- 
sance de Jaques Alegambe, le rechurent oudit office 
tant qu'il leur plairoit, parmy ce qu'il ne poroit estre 
au conseil ou praticien de quelque personne, ne pra- 
tiquer en quelque auditoire ; mais doit estre du tout à 
le ville, à 90 lb. de gages et 12 deniers les jours de 
halle, les draps de la ville quand les autres officiers 
les ont. 

7 janvier 1439. — On fait construire deux baraques 
couvertes pour y abriter les mendians. 

27 janvier 1439. — On désigne les Frères Mineurs 
pour faire la prédication en halle à l'occasion du renou- 
vellement de la Loi. 



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— 63 - 



Les consaulx décident que les absents, avant d'être 
admis en justice comme demandeurs ou défendeurs, 
devront fournir caution fidéijussoire pour les frais du 
procès. 

3 février 1439. — On délègue vers le seigneur 
d'Antoing pour protester contre les droits qu'il prétend 
imposer sur les blés amenés en ville. 

10 février 1439. — Les potiers de terre demandent 
la permission d'étaler et de vendre leurs marchandises 
sur la rue. — On leur refuse. 

De trouver manière seure de faire les quictances par 
ceulx qui ont rentes annuelles et viagères sur la ville 
de Tournay, adfin d'icelle ville en préserver de dom- 
mage. — Que doresenavant, eu regard à l'enchien 
usaige et veu le dangier apparant par aulcunes faultes 
ou simpleiches, lesdits rentiers demourans et résidens 
en la ville ou environ icelle en ces bailliaiges de Tour- 
nay et Tournésis passeront leurs quictances, jusques à 
Pasques prochain venant, pardevant Pierre Bousin, 
notaire de la court espirituelle de Tournay, comme ilz 
ont fait depuis neuf ans ou environ; lequel notaire ne 
sera tenu de recepvoir lesdites quictances ne en baillier 
cédulle, s'il ne congnoist les personnes ou qu'il en ait 
seur tesmoingnage que ce soient les propres personnes 
qui les passent, pour éviter aux fraudes qui en ce se 
pouroient commettre. Et depuis le Pasques en avant, 
se passeront pareillement pardevant tabellion royal en 
Tournay aux despens de la ville, comme il s'est fait 
anchiennement. Et au regard des rentiers de dehors, 
demourans en Flandres, Braibant, Hénau, Cambrésis, 
Artois et ès marches de Namur, le feront soubz leurs 
seaulx ou soubz seel autentique, comme au cas appar- 
tenu et que bon semblera. Ce entendu que ceulx qui 



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— 64 — 



apporteront lesdites quictances aux recepveurs ordon- 
néz à les payer, s'ils ne sont connus par lesdits recep- 
veurs, seront tenus de faire apparoir aucunement de 
leurs personnes, et qu'ilz sont, et se c'est sans fraude, 
et que ce soient porteurs de bonne foy. Et avecq ce, 
attendu les grans mortalitéz qui ont esté èsdils pays 
voisins, lesditz rentiers de dehors seront tenu, à la 
prumière fois qu'ilz venront querre leur rente ou 
l'envoyeront querre par aulcun, de faire apparoir par 
certification souffissante que les viagés nommés en 
leur quictance ou l'un d'eulx soient en vie humaine et 
corporelle. 

Le dimence xxif jour de février tan xxxviij (1439) 
après ce que les doyens, soubsdoyens et six esleus 
eubrent fait serment en leur nouvelle création, fu 
ordonné ce que s'ensuit : 

Premiers, que les juréz seront tenu de venir en halle 
jusques à Pasques à huit heures, sur paine de perdre 
leur journée, et ne se puissent partir sans congié sur 
estre trachiéz. 

Item, pour ce que monseigneur Gastonnet estoit 
venu à Tournay disant avoir le consentement du Roy 
de l'appaisement et acort fait touchant l'éveschié de 
Tournay, adfin de lever de Capitle et de la ville iiij" 1 
salus deubz de reste par ledit acord, furent esleuz par 
les consaulx, d'entre eulx, pour y entendre avecq les- 
dits de Capitle, et faire ce qu'ilz verroient estre expé- 
dient : sire Gérome du Mortier, sire Miquiel de Hor- 
nut, prévostz; sire Jacques Le Louchier, sire Jehan 
de Morcourt, sire Jehan Tanart, juréz; sire Pierre 
Le Muisi, sire Jehan de Saint-Genois, mayeurs; sire 
Caron d'Estrayelle, eschevin; sire Simon de Saint- 
Genois, mayeur; sire Jehan de Waudripont, soubs- 
mayeur; sire Miquel de Gand, eswardeur; Henry de 



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— 65 — 



Camiéz, souverain doyen; Olivier Cambier, grant 
soubsdoyen ; Pyat de Quarmont, maire des vj esleus, et 
Jehan du Bos, doyen, en appelant avecq eulx le conseil 
de la ville. 

10 mars 1439. — Des quarteniers qui délaissent le 
wet. — Accordé que les quartenier3 soyent et demeu- 
rent à leur wet toute nuit sans en partir, sur paine 
d'en estre pugny. 

14 mars 1439. — Le comte d'Eu, capitaine général 
dechà Saine, demande des vivres et des habillemens de 
guerre pour secourir les villes de Picardie. — Acordé 
que on prende en le trésorie une coulpe dorée et que on 
li présente en icelle ij c nouvelles couronnes d'or de 
France qui venient à présent à le valleur de salus, et 
que on ly supplie, veu le nécessité de la ville, qu'il ly 
plaise estre content et avoir le ville pour recommandée. 

On avertit les changeurs et les marchands que les 
couronnes d'or qui ne sortent pas des ateliers de Paris, 
de S 1 Quentin ou d'Amiens, ont une valeur moindre que 
celles-ci, et qu'elles n'ont pas cours en ville. 

21 mars 1439. — Les délégués de la ville et du 
Chapitre, et Roland de Leuse, chargé des pouvoirs de 
Jean de Harcourt, comparaissent devant Raoul de 
Chassy, tabellion royal, et opèrent la remise des 
lettres du Roi, et des quittances de l'archevêque de 
Narbonne, concernant l'affaire de l'évêché. Ces lettres 
et quittances sont remises en garde aux consaulx, à 
charge de les tenir à la disposition des parties. 

24 mars 1439. — On ordonne le dépôt de ces pièces 
à la trésorerie de la ville. 

MKMOIR. XXII J. 6 



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— 66 — 



1 er avril 1439. — Nicaise Pila vaine, sergent royal, 
assigne les consaulx, de la part du Chapitre, à com 
paraître le 2 mai suivant devant le Parlement à l'effet 
de répondre des atteintes portées aux droits du Cha- 
pitre sur les marchés. (Voir sous la date du 24 octobre 
1438.) 

On décide que le commis aux héritages, pour l'éche- 
vinage de S 1 Brice, pourra désormais être un couvreur 
au lieu d'un maçon. 

De deffendre de faire flans à ces Pasques, veu le 
grant chierté des vivres. — Acordé. 

Se on ouvrira le porte du Bruille le jour du bon 
venredi, pour les boinnes gens qui vont au mont 
Sainct-Audebiert, dou matin. — Acordé. 

9 avril 1439. — On vous fait assavoir que, aujourduy 
ix e jour d'avril Tan xxxix, fu par messeigneurs les con- 
saulx de la ville et cité de Tournay, pour le bien com- 
mun et l'utillité de là chose publique d'icelle ville, 
ordonné, passé et acordé que aux noeches qui dore- 
senavant se feront en ladite ville et banlieue, qui que 
ce soit, ceulx et celles qui seront desdites noeches, ne 
poront estriner par quelque voye ou manière que ce 
soit est assavoir : une paire de gens mariés, de x s. t. 
et en desoubz, et une personne seulle, soit homme ou 
femme, de vij s. t. et en desoubz ; et ce à l'issue du 
disner ou du souper, sans atendre le lendemain, réservé 
ceulx et celles qui seront cousins germains ou cousines 
germaines au mariet ou à la mariée, ou en plus proche 
degré de lignage, lesquelz ne sont point comprins en 
ceste ordonnance et pour cause, sur paine d'estre bany 
ceulx ou celles qui feroient le contraire, chacun à x 
lb., dont le raporteur et vériffiant aura le quart dudit 
ban à son prouflfit. 



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— 67 — 



5 mai 1439. — On interdit aux charretiers de se 
servir de charrettes à roues bandées de fer, qui empi- 
rent les cauchies de le ville. 

14 mai 1439. — Le Duc de Bourgogne, accompagné 
de son fils le comte de Charolais, fait sa première 
entrée à Tournai, et va loger au palais épiscopal. Le 
magistrat va le saluer et complimenter le lendemain. 
On lui fait présent de deux quennes de vin, et on 
donne à son fils une coupe d'argent doré pesant trois 
marcs (î). 

14 juillet 1439. — Les six élus demandent de renou- 
veler les cartulaires de rentes. — On décide d'en for- 
mer trois nouveaux : un pour les rentes viagères, un 
pour les rentes héritières, et un autre pour inscrire les 
pensions et charges ordinaires. 

Le mardy y xiiif jour de jullet mil iiij c trente nœf, 
fu par messeigneurs les quatre consaulx de la ville et 
cité de Tournay, sur le raport à eulx fait par leurs 
députéz de ce chargiéz sur le fait des vins du crut de 
la ville et banlieue de Tournay, pour le bien commun 
et lutillité de la chose publicque de ladite ville, et 
éviter aux fraudes qui se y povoyent commettre, ce 
que s'ensuit : 

Premiers, pour plus grant seurté en la vente et 
distribution des vins du crut de la ville et banlieue de 
Tournay, à Futillité de la chose publicque et bien com- 
mun de ladite ville, et éviter aux fraises et avantaiges 
que on y pooit commettre, tous ceuli et celles qui en 
ladite ville et banlieue ont et auront vingnes et roisins 
dont on poroit et puet faire et composer vin pour boire, 

(1) Voir Annexe V. 




que on appelle communément vin de Saint-Brixe, 
seront tenus de vendre leursdits vins à certains commis 
et députéz à ce de par ladite ville, ordonnéz, commis 
et députéz à accater et revendre lesdits vins du crut de 
la ville à pris compétent et raisonnable, est assavoir 
Henry de Camiéz, souverain doyen des mestiers, Jehan 
Bernard, Jehan le Sesne, Mahieu Fournier et Jacques 
Le Douch, comme abilles, ydosnes et expers à ce faire, 
auxquelz commis et députéz tous ceulx et celles qui, en 
ladite ville et banlieue, ont et auront vingnes et roisins 
dont on puet faire et composer vin ou aultre liqueur 
pour boire que on appelle communément vin de Saint- 
Brixe, sans y comprendre ce dont on fait verjus, seront 
tenus de le vendre à pris compétent selon leur bonté, 
en retenant leur provision seullement, sans le vendre 
ne pooir vendre ou livrer à quelque autre personne, ni 
commettre qui que ce puisse estre, sur estre bany à 
deux fois dix livres et le vin confisqué, pourveu que 
ceulx qui en voiront avoir pour leur provision et usaige 
sans le vendre, avoir en poronl par accat en le veue 
desdits commis; et dès maintenant se aucuns desdits 
marchiés estoient fais, lesdits consaulx les annullent 
et mettent du tout au nient. 

Item, que lesdits commis seront tenus dudil vin faire 
revendre à brocque et à détail au commun peuple de 
ladite ville au pris de dix deniers tournois le lot, et 
non plus. 

Item, que ceulx qui ont lesdites vingnes et roisins ne 
puissent leursdiz roisins cueillier, soit pour faire vin 
ou verjus, fors en le veue desdits commis, pour éviter 
aux fraudes qui sy poroient commettre. 

Item, que personne aucune nemaine ou fâche mener, 
caryer, brouter ne porter en quelque vaissiel que ce 
soit, vin du crut de ladite ville, depuis le premier 



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- 69 — 



Wigneron du jour au matin, sur ledit vin estre con- 
fisqué au droit de la ville, et celui qui porter ou brouter 
le feroit, et le brouteur et porteur aussi, estre bany 
chacun à dix livres. 

Item, qu'il ne soit tavreniers, tavrenières, hostelens, 
cabarteurs ne aultre personne qui aucunement s'entre- 
mette de vendre vin de Tournay, qui puisse accater, 
faire mettre ne avoir en sa maison ou pourpris vin du 
crut de ladite ville ou banlieue, par quelques manières 
que ce soit, sur estre bany à quatre fois dix livres, le 
vin confisqué, et privé de pooir vendre vin ung an en 
ladite ville. 

Item, qu'il ne soit especiers, apoticaires ne clariers 
qui puist accater, mettre ne faire mettre ou avoir en 
sa maison, desdits vins appeléz de Saint-Brixe, fors 
par le licence desdits commis et en leur veue, sur estre 
bany à deux fois dix livres et le vin confisqué. 

Item, qu'il ne soit blocqueteur de verjus, cochon 
(détaillant) ne aultre entremettant de faire ou faire faire 
verjus pour revendre, qui doresenavant puist aller 
accater aucuns roisins à quatre lieues près de Tour- 
nay, ne aller contre les roisins que on amaine, aporte 
ou fait venir en icelle ville; mais les laissent aporter, 
amener et vendre en ladite ville par ceulx à qui ce soit, 
sur estre bany à dix livres et le roisin confisqué. 

Item, que lesdis especiers, apoticaires ne clariers ne 
puissent accater, user ne employer en leurs espiceries, 
appoticares ne aultres besongnes, vin fait de liages de 
vin et d'iauwe que on appelle vin pendu, sur estre bany 
à dix livres. 

Item, que lesdits especiers, apoticaires et claretiers 
et aultres qui s'entremettent de especeries vendre, ne 
puissent doresenavant mettre en leurs maisons ne 
avaller en leurs céliers vinages ne aultre liqueur sen- 




— 70 — 



tans vin ou buvrages sans le avoir monstré, nonchié et 
fait savoir ausdits reeepveur et clercq de ladite géné- 
ralle recepte, sur un ban de deux fois dix livres qui 
feroit le contraire. 

Item, qu'il ne soit blocqueteur de verjus qui puist 
accater roisin ne en estre marchant, mais se tiengne 
du tout à froissier verjus ou au fait de la marchandise, 
sur xl s. t. 

Item, et se aucuns marchans de verjus, revendeur ou 
aultre avoit vendu verjus et livret le grain ou blocq, et 
il fuist trouvé qu'il euist getté yauwe en cuviéz où ledit 
roisin auroit esté monstré, celui qui en seroit bany à 
xl s. pour chacune fois. 

Item, ne puissent iceulx blocqueteurs de verjus 
mettre tonnaulx que on appelle asmes en ostei ou mai- 
son, ne yceulx tonnaulx détenir, des bonnes gens qui 
leur feront faire leur verjus, sur ladite paine. 

Item, qu'il ne soit personne quelconque qui puist 
desquierquier ne faire desquierquier, ne mettre en se 
maison ne aillieurs en ledite ville, vin ne verjus quel- 
conques venans de dehors le ville et de le banlieue 
d'ycelle, de quelconque lieu ou païs que ce soit, que 
premièrement il ne l'ait nonchié, monstré ou fait savoir 
ausdits reeepveur, contrerolleur ou clercq de ladite 
généralle recepte, sur paine d'estre bany à deux fois 
dix livres et ledit vin confisqué au droit de ladite ville, 
qui feroit le contraire. 

Qu'il ne soit marchant ou cochon de verjus ne aultres 
personnes queleoneques qui accate ne face accater en 
apparant ou en couvert, en ladite ville et banlieue, 
aucuns roisins à faire verjus ou goûte, ne ne le voise 
accater, cueillir ne lever au dehors de ladite ville pour 
les vendre ne livrer à gens de dehors, ne pour yceulx 
verjus ou goûte mener hors en quelque lieu que ce soit, 



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— 71 — 



sans le congié et licence de messeigneurs prévostz et 
juréz, sur estre bany à dix livres chacun et pour cha- 
cune fois qu'ilz feroyent le contraire, et le goûte de 
verjus confisqué, dont le rapportant et vériffiant aura 
le quart dudit ban à son prouffit. 

Item, qu'il ne soit personne aucune qui ont acoustumé 
d'eulx entremettre à revendre verjus à détail ou autre- 
ment, qui accate ne puist accater en nul jour de le 
sepmaine les roisins que on amendra ou apportera 
vendre devant le Bielfroy ne ès aultres places et mar- 
chés où on les vent communément, que Sacrament de 
Grant Messe à Nostre-Dame soit premiers sonné, sur 
ung ban de xl s. à chacun qui seroit ataint d'avoir fait 
le contraire. 

Aussi ne puissent aller à rencontre de ceulx qui les- 
dits roisins apporteront pour le acheter ne barguignier 
en ladite ville et banlieue, sur ladite paine. 

Item, qu'il ne soit personne aucune, quelle que elle 
soit, qui entre ne voist de jour ne de nuit ès gardins 
dautruy, ne qui y cueille ne prende roisins ne fruis 
quelzconques, ou y face dommaige aucun comment que 
ce puist estre, à paine d'estre emprisonné et pour ce 
bany et pugny à la discrétion de messeigneurs prévostz 
et juréz comme de prendre l'autruy indeuement avec le 
rendre dommaige. 

4 août 1439. — De pourvéir aux assemblées qui 
se font à title des avoyes des malprouffitans, veu le 
péril qui en poroit advenir. — Il soit interdit et def- 
fendu, et leurs croches rapportées. 

7 août 1439. — Les consaulx, eu considération aux- 
dites remonstrances et au bien qu'il puet faire à la ville 
et aussi au contraire, et tout veu, furent d'acord de 



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présenter audit monseigneur le conte de Vendosme une 
coulpe dorée dedens et dehors et ponchonnée, pesant 
quatre mars et douze estrelins, laquelle la ville avoit 
fait accater en may darrain passé pour le présenter à 
madame de Bourgongne que on disoit lors devoir venir 
en Tournay et faire sa première entrée. 

8 août 1439. — Les consaulx, en suite de délibéra- 
tions prises les jours précédents, font publier l'ordon- 
nance suivante : 

Que ne soit aucun estraignier ne aultre de ceste ville 
qui voist huiseux aval la ville plus de trois jours, à 
paine d estre mis en prison et bany à ung an comme 
inutille, se ainsi n'est qu ilz ayent de quoy vivre de leur 
patremonne. 

Item, que personne aucune, forains ne aultre de 
ceste ville, ne porte ne ait sur lui en ladite ville cou- 
teaulx à claux, longues dagues, dolequins, ponctions 
ne aultres bastons semblables, sur estre pugny et bany 
à dix livres ou aultrement à la discrétion de mes- 
seigneurs prévostz et juréz. 

Et commandent mesdits seigneurs prévostz et juréz 
aux sergens bastonniers de ladite ville que, à paine de 
perdre leurs offices, se ilz voient ou scevent aucuns 
transgresser ladite deffence, qu'ilz les prennent et met- 
tent ès prisons de la ville ; et ou cas que se en aroit 
aucuns désobéissans ou qu'ilz se moussent en deffence 
contre iceulx, que tous bourgois et manans leur soient 
aidans et confortans; et se, en ce faisant, leur en 
mésadvenoit, fuist de mort ou d'affolure, la ville les en 
mettra à paix sans encbéir en aucune amende. 

Item, que quëlconcques personnes ne puist porter ne 
avoir sur lui piommées, pumeaux d'espées, ne aultres 
choses semblables, ne en jetter après aultruy , ne porter 



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— 73 — 



dolequins, ne poinchons, à couvert, sur paine d'en estre 
bany à tousjours de ladite ville comme mauvais. 

Item, qu'il ne soit bourgois, manans ou subgés quel- 
concques de ladite ville qui aucuns forains et gens de 
dehors arméz ne pourveus de bastons ne armeures 
invasibles et detfendues herberge ne soustingne en sa 
maison ne en aultre lieu en ladite ville et juridicion, 
pour à aucuns aultres subgets d'icelle faire injure ou 
villennies quelconcques, sur dix livres. 

Item, que tous hostelens ethostelenghes facent savoir 
à leurs hostes lesdites deffences, à paine de payer le 
ban en quoy enquerroient ceulx à qui ils ne l'aroient 
dit, aultrement pugny à la discrétion de messeigneurs 
prévostz et juréz. 

Item, qu'il ne soit personne aucune qui doresenavant, 
en quelque lieu que ce soit en le justice de Tournay, 
en taverne, cabaret ou aultrement, quel qu'il soit, 
tiengne jeu de déz ne secque table, ne jeueche aux 
déz, ne coucque de costé au jeu de table, en appert ne 
en couvert, ne en jeue aux tables aux boulloires, et 
sur cent sols et estre mis ès prisons de la ville et aultre- 
ment pugnys à la discrétion de messeigneurs prévostz 
et juréz; et font commandement mesdits seigneurs à 
tous hosteles, cabarets, viviers, mésiers, cervoisiers et 
à tous aultres gens qu'ils ne soeffrent en nulle manière, 
de soir ne de nuit, jouer aux déz en leurs maisons et 
pourpris, sur ladite paine. 

Item, qu'il ne soit tavernier, cervoisier, misiers, 
cabareteur ne aultre qui doresenavant asiéche ne 
rechoive aucune personne pour boire et mangier, ne 
tenir à table depuis le darrain Wigneron de nuit sonné, 
sur xl s. t. 

Item, que nulz ne nulle ne tiengne mauvais hostelz 
de gens de vie deshonneste, ne de hommes avecq fem- 



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- 74 — 



mes folles ou mariées, sur estre banis à ung an et 
aultrement pugnys à la discrétion de messeigneurs 
prévostz et juréz. 

Item, que nulz ne soit houriers, ne tiengne femmes 
follians ou mariées en la ville, à paine d'estre banis à 
ung an et pugnis en oultre selon ce que ou cas apper- 
tendra. 

Item, qu'il ne soit estuveur ne estuveresse, reven- 
deur ne revenderesse de cervoise qui herbierghe, ne 
soustoite, ne soeffre ou laisse couchier de nuit en leurs 
maisons hommes et femmes ensemble, quelz quilz 
soient, sur dix livres et estre mis ès prisons de la ville; 
et aussi qu'il ne soit homme ou femme qui y couche, 
sur ladite paine. 

Item, qu'il ne soit bourgois, fil de bourgois, manant, 
habitant ou subget de ceste ville et cité qui doresena- 
vant prende de quelque seigneur, dame, escuïer ne 
aultres gens d'auctorité de dehors, ne porte en ladite 
ville et cité cottes ou capperons de leurs livrées ou 
devises, en quelque manière qu'elles soient faites, sur 
estre banys à dix livres et lesdites cottes ou caperons 
des livrées qu'ils porteroient perdre, et estre mis ès 
prisons de la ville, et au sourplus pugnis à la discré- 
tion de messeigneurs prévostz et juréz, se ilz ne sont 
leurs baillifs, mayeur, recepveurs, justiciers ou sergens 
de leurs terres et seigneuries de dehors, ou leurs ser- 
viteurs, domestiques, sans le congié et licence de mes- 
seigneurs prévostz et juréz en nombre d'assens. 

11 août 1439. — Deux Frères Mineurs de S 1 Orner 
demandent l'autorisation pour les Sœurs Grises de 
s'établir à Tournai. — On consultera les membres du 
Chapitre. 



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— 75 — 



18 août 1439. — On fait rapport de ce qui a été 
délibéré avec le Chapitre pour rétablissement par les 
Sœurs Grises d'un couvent et pensionnat. — Les juréz 
et les eswardeurs ne vuellent point que on face quelque 
nouvellité ne qu'elles usent de collèges autrement 
qu elles n'ont fait par ch y-devant; et les eschevins et 
doyens en requierquent ceulx de Capitle, sans eulx en 
volloir mesler. 

1 er septembre 1439. — Les consaulx, modifiant une 
ordonnance du 14 juillet précédent sur les vins de 
Saint-Brice, décident : 

Premiers, que tous ceulx et celles qui, en ladite ville 
et banlieue, ont et auront lesdits vins, soyent tenus de 
venir par devers les commis et députéz ad ce de par 
lesdits consaulx, est assavoir Henry de Camiéz, sou- 
verain doyen des mestiers, Jehan Bernard, Jehan le 
Sesne, Mahieu Fournier et Jacques le Douch ou l'un 
deulx, tantost quilz auront fait ledit vin ou autre 
liqueur apropriée pour boire, dire, nonchier et faire 
savoir par escript le grandeur et canlité de ce qu ilz 
en auront, avant que aucune cose en soit par eulx ven- 
due ou délivrée à qui que ce soit, et de ce faire ser- 
ment, se mestier est, toutesfois que requis en seront, 
sur estre bany à deux fois dix livres et le vin confisqué, 
qui feroit le contraire tant vendeur comme Taccateur. 

Item, et adfin que le commun peuple de la ville puist 
avoir et recouvrer dudit vin à meilleur marchié et pris 
compétents à ceulx qui auront lesdites vingnes, ordonné 
est que ceulx et celles qui ont desdites vingnes et roi- 
sins, après ce qu ilz en auront fait raport auxdits com- 
mis de la cantité d'iceulx, les poront vendre par leurs 
mesures à détail et à broque au commun peuple de la 
ville x d. t. le lot et en desoubz, et aussi par tonnelés 




— 76 — 



à ceulx de la ville qui en voiront avoir pour leur des- 
pence et provision seulement, excepté à tavreniers, 
especiers, cabarteurs, hostelens et aultres entremétans 
de revendre ou livrer vin à autres, qui en sont réservés 
par lesdites darraines ordonnances, sans ce que lesdits 
ayans lesdites vingnes, roisins et vins les puissent ven- 
dre nelivrer à quelsconques marchanspour les revendre 
en groz ne à détail ; et aussi qu'il ne soit marchant ne 
aultre personne qui les puist accater pour les revendre 
comment que ce puist estre, sur et à paine d'estre 
bany, le vendeur à quatre fois x lb. , le vin confisqué, 
et le tavrenier ou autre marchant qui l'accateroit à six 
fois x lb. et estre privé de ladite marchandise ung an, 
dont le raportant et vérifiant aura le moitié dudit ban 
et confiscation. 

Item, que on ne puist aucuns desdits vins # envoyer 
ne faire mener hors de ladite ville, sans en avoir prins 
et en eu grâce et licensse auxdits commis et à eulx 
monstré lesdits vins se voir les vuellent, sur estre bany 
à deux fois dix livres, et le vin confisqué. 

Item, que on ne puist vendre lesdits vins à détail 
au commun peuple, de x d. t. le lot et en desoubz, sur 
estre bany à x lb., et contraint de païer l'assis de ce 
qu'il en auroit vendu à plus hault pris. 

Item, que les propriétaires des gardins portans les- 
dites vingnes et roisins ne puissent doresenavant leur- 
dits gardins, vingnes ou roisins vendre, ieuwer ne 
arrenter en quelque manière à tavreniers, cuveliers, 
especiers, cabarteurs, hostelens ne aultres semblables 
entremétans de revendre ou livrer vins à leurs osteux; 
et aussi que aucuns desdits tavreniers, cuveliers, cabar- 
teurs, especiers, hostelens et aultres dessusdits ne 
puissent accater, arrenter ne Ieuwer par années ne 
autrement, sur estre bany à deux fois x lb., tant celui 



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— 77 — 



qui le balleroit comme celui qui le prendroit, et ledit 
marchié estre adnullé à leurs despens. 

Item, et s'il y a aucun desdits tavreniers, cuveliers, 
especiers, cabarteurs, hostelens ou aultres telz que dist 
sont qui, paravant ceste ordonnance, ayent prins à 
rente ou à leuwier aucuns desdits gardins, vingnes et 
roisins, le viengnent dire et nonchier auxdits commis 
et leur en fâchent apparoir par escript deuement en- 
dedens le jour de le Pourchession de Tournay prochain 
venant, à paine dudit marchié estre adnullé à leurs 
despens, et pugny et bany à le discrétion de mes- 
seigneurs prévostz et juréz. 

9 septembre 1439. — Les consaulx prennent con- 
naissance des lettres du duc et de la duchesse de Bour- 
gogne, relatives à rétablissement des Sœurs Grises à 
Tournai. — On décide que, d accord avec le Chapitre, 
on ne peut autoriser pour le moment l'ouverture de leur 
pensionnat. 

Yenredi xf jour dudit mois de septembre, que les 
consaulx furent assemblés en halle après disner pour 
le fait des lettres closes que le Roy, nostre sire, avoit 
envoyés par Septsols, poursuyant d'armes de mon- 
seigneur le Chancelier de France, adréchans aux gens 
d'église, prévostz, juréz, consaulx et habitans de 
Tournay, par lesquelles il mande que on envoyé 
aucunes notables personnes de la ville à la journée 
qu'il entent à tenir à Paris pour le fait de la paix 
généralle encommenchié à pourparler à le convention 
tenue entre Gravelinghes et Calaix, et que lesdits 
députéz fuissent à Paris au xxv e jour dudit mois de 
septembre. — On décide d'envoyer deux députés qui 
seront Jean Viilain et Michel de Merlo. 




— 78 — 



5 octobre 1439. — Lettres de Jean de Luxembourg, 
bâtard de S 1 Pol, annonçant l'approche des Escor- 
cheurs, recommandant à la ville de se munir d'armes 
et de vivres, et se disant chargé par le duc de Bour- 
gogne de veiller à la sécurité du pays. — Les con- 
saulx décident d'excuser la ville et de répondre qu'ils 
ont besoin, pour accepter son offre, de l'assentiment 
du Roi. 

17 novembre 1439. — Vu l'état des affaires de la 
ville, la diminution des recettes et l'augmentation des 
dépenses résultant des rentes nouvellement créées, on 
abaisse la journée de halle de 15 à 10 deniers. 

25 novembre 1439. — Jean Villain et Michel de 
Merlo font connaître par lettres aux consaulx l'état des 
négociations pour la paix générale. 

4 janvier 1440. — Lettres closes du Roi demandant 
à la ville une aide de 6000 salus pour mettre garnison 
dans les places de l'Ile-de-France et favoriser par là la 
conclusion de la paix. — On n'y saurait consentir, vu 
la misère des temps. 

22 février 1440. — Prestation de serment des doyens 
et sous-doyens qui refusent ensuite de se soumettre à 
la réduction du salaire des journées de halle, qu'avaient 
acceptée les jurés, échevins et eswardeurs au mois de 
novembre précédent. 

[Les feuillets suivants du registre des Consaulx, 
rongés par l'humidité, sont ou détruits ou rendus 
illisibles; cette lacune dure jusqu'en octobre 1440.] 

8 mars 1440. — On interdit la pêche, par quelque 
moyen que ce soit, sur le territoire de Tournai et de la 




- 79 — 

banlieue; et on met en adjudication le censé de le 
pesquerie. 

Dujoedi œœviif jour de mars tan xxxix (1440). — 
Qu'il ne soit personne aucune, quelle qu'elle soit, qui, 
demain jour du Saint Venredi, devant disner ne tant 
que le service divin sera fait ès églises paroissiaulx de 
ceste ville et cité, vende ne expose en vente par monstre 
ne autrement en icelle chars, bacons, viaulx, frais, 
compenaget ne aultres vivres, denrées ou marchandises 
quelconques. Et aussi que personne aucune ne les puist 
barguenier ne acater, sur dix livres, tant l'accateur 
comme le vendeur, à chacun et pour chacune fois que 
on feroit le contraire, et avecq ce estre mis ès prisons 
de la ville, dont le rapportant et vérifiant aura le quart 
dudit ban à son prouffit. 

Passé par les consaulx le mardi v e jour d'avril Van 
mil iiij e et xl après Pasques, et publié aux bretesques 
lendemain vj e dudit mois. 

Que personne aucune ne s'avance ou efforce de jurer 
vilains sermens, ne dire mal de Dieu ne de la Vierge 
Marie, sa mère, ou de les renyer, à paine d'en estre 
pugny de ban et pugnicion publique selon l'exigence du 
cas et à la discrétion de messeigneursprévostz et juréz. 

Que pour lonneur et révérence de Dieu, nostre 
Créateur, et chacun acquérir son salut en entretenant 
la foy chrestienne et catholique, est ordonné, interdit 
et deffendu par messeigneurs les consaulx de ladite 
ville et cité, qu'il ne soit personne aucune qui, en ladite 
ville et banlieue, ès jours de dimence, d'ataulx, de 
Nostre-Dame et d'Appostles, face quelque mestier, 
labeur ou marchandise, ne s'entremette de vendre ou 
accater quelque chose que ce soit, excepté de vivres 
nécessaires et propices aux corps humains, et chevaulx 
férer tant seulement, sur encourre, tant le vendeur et 



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— 80 — 



l'accateur comme cellui qui fera mestier, labeur ou 
marchandise, en un ban de xl s. et estre mis ès prisons 
de la ville, chacun et pour chacune fois qu'il fera le 
contraire et transgresseroit cette deffenceet ordonnance. 

30 avril 1440. — Qu'il ne soit boulenghiers ne 
aultres qui puist avoir en sa maison que deux pour- 
chiaux pour encrassier, lesquelz il pora faire aller par 
jour as camps à la porquerie avecq les aultres pour- 
chiaulx qui sont aux gens de la ville, sur xl s. et les 
pourchiaux perdre, dont chilz qui le rapportera en ara 
le moittié et la ville laultre. 

Qu'il ne soit nulzne nulle qui doresenavant aitdedens 
les nouviaulx murs de la ville seux (piquets) de pour- 
chiaux à loyer, ne ne herberghe pourchiaux en sa 
maison, sur ladite paine. 

Que nulz n'ait viers on truyes allans par la ville, sur 
xl s. et les viers et truyes perdre, moittié au rapportant 
ou prenant, et Taultre à la ville. 

Qu'il ne soit bouchier ne bouchière, tripier ne tri- 
pière, monnier ne raonnière, barbiérir ne barberesse 
qui ait aucuns pourchiaux pour nourir ou encrassier, 
sur xl s. et les pourchiaux perdre, desquelz chilz le 
rapportera à messeigneurs en ara le moittié et la ville 
laultre, comme dessus. 

Et que nulz n'ait pourchiaux allans par la ville sans 
warde, sur xl s. et les pourchiaux perdre, lesquelz 
sont abandonnéz à tous ceulx qui prendre les porront 
et dont la ville ara la moittié et ceulx qui les prendront 
Taultre, excepté les pourchiaux qui sont ordonnéz à 
Saint-Antoine, qui portent le clocquette, en tel nombre 
qu'ils doyvent estre et non plus. 

Et que nulz n'ait pourchiaux allans par le marchié 
aux grains les jours de marchiét, à warde ne sans 




— 81 — 



warde, ne les y lasse ou fâche aller, sur xl s. et les 
pourchiaulx perdre, lesquelx .pourchiaulx sont aban- 
donné le moittié au droit et prouffit des sergens et 
aultres qui prendre les poront, à l'encontre de la ville 
qui aura l'aultre moittié. 

Qu'il ne soit (personne) aucune qui maine ou cache, 
ne fâche mener ou cachier pourchiaulx dedens les 
bailles ou deffences qui sont sur les fossés ou Bruille, 
sur les deunes du grant ne du petit Marvis, dedens la 
ville ne dehors, sur xl s. et les lois de le Justice, dont 
chilz qui le rapportera en ara la moittié, et la ville 
l'aultre. 

Qu'il ne soit personne aucune demourant en nostre 
justice sur la rivière d'Escault, qui ait ne tiengne pour- 
chiaulx ne truyes pour les y nourir ou encrassier, sur 
ladite paine. 

Et qu'il ne soit personne qui peuist avoir ou mener, 
souffrir ne laissier ses truyes, pourchiaulx, moutons/ 
brebis, aigniaux, vacques, buefs, tors, chevaux, pou- 
lains, jumens, qùiévres, boucqs ne aultres bestes quel- 
conques sur les boullewers ne ès fossetz de la ville, ne 
sur le fortresse d'icelle, sur xl s. et les bestes estre 
perdues, dont cellui qui le rapportera ara la moittié et 
la ville l'aultre. 

10 mai 1440. — Que tous chiefz d'ostel de quel- 
concques conditions qu'il soient, mettent et facent 
mettre, tantost et sans délay, de Teauwe à leurs huis, 
sur le cauchie, par tonniaulx, cuves et aultres vassiaux 
souffissans, lesquels soyent tenus plains d'yauwe par 
nuit et par jour, sans ce que aucun les puîst oster, sur 
xx s. par chacune foijs que aucuns feroient le contraire; 
dont cellui qui le raportera et mettra en vray aura la 
moittié dudit ban, et la ville l'aultre. 

MËMOIR. XX UI. 7 



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— 82 — 



Item, que en chacune connestablie ait deux personnes 
veillans à une lanterne, et que ceux qui ce fera ne 
facent bruit ne noise en la ville, ne ès lieux où ce sera, 
sur ladite paine. 

Item, que tous connestables facent mettre incontinent 
à chacun puch de leurs connestablies pluiseurs cuves 
et cuviers qui y soyent et demeurent tous plains d'auwe, 
par jour et par nuit, sur ladite paine. 

Item, que tous connestables fâchent mettre et dires- 
chier dehors les viés murs de la ville, en chacune de 
leurs connestablies, esquelles souffissans contre les 
maisons, pour y estre et demourer par jour et par nuit , 
sur ladite paine. 

Item, que toutes les personnes obéissent à leurs 
connestables et entretiégnent ladite ordonnance, sur 
ladite paine. 

Item, qu'il ne soit personne aucune qui auxdits 
vasseaulx, cuviers et esquelles face aucune empirance, 
ne ne mettre main par nuit ou par jour pour icelles 
empirier, ne ne copper cordes de puich, ne ne wide 
lesdits tonneaulx ou vasseaulx dessusdits, sur paine 
d'est re bany à tousjours de la ville comme mannans. 

17 mai 1440. — Premiers, que se feux se prent de 
jour ou de nuit en la ville, que tout carpentier, machon, 
couvreur de tieulle et de gluy et manouvriers, qui ne 
seroient pas lors aléz au wet de la ville, voisent audit 
feu garnis de hapes, de martiaux, de soioircs et d'autres 
hostieux appertenans à uydier au feu ; et seront payé 
de leur labeur, en le veue de messeigneurs prévostz et 
juréz. Et s'ils n'y aloient, ils seroient bany chacun à 
x lb., et mis ès prisons de la ville. 

Item, que quelconcques aultres personnes, hommes 
ne femmes, ne voisent ausdits feux que les dessus 



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- 83 — 



nomméz et les voisins et ceux qui y porteront yauwe 
ou seront d'amistié à cellui ouceulx en qui maison ledit 
feu seroit, se ce n'est en le veue et par l'ordonnance de 
messeigneurs prévostz et juréz, sur ladite paine. 

Item, que tous cartons et aultres personnes ayant 
carete et cheval en leur maison sont et seront tenu de 
avoir en leur maison ung petit esclan et ung tonniel 
faitieh (?) tenant un muy ou plus, tout prest pour aller 
à l'yauwe pour aidier à secourir auxdits feux tantost 
et sans délay, et d'y continuer jusques ad ce que le 
péril sera hosté, sur c s. cellui ou ceulx qui en seroient 
deffaillant; et on les payera de "leur labeur à la discré- 
tion de messeigneurs prévostz et juréz; et aura, le 
premier venant à tonniel, ou estan, v s. t. 

Item, et pareillement que tous variés de brasseurs, 
de tainteniers de wedde et de boulon, variés de four- 
niers et manouvriers apportent auxdits feux de l'eauwe 
en séaulx ou en tinettes, et on les payera comme dessus ; 
et s'il ne portoient de l'eau we auxdits feux, ils seront 
bany à c. s. et aultrement pugny à la discrétion de 
mesdits seigneurs. 

Item, que tous hostelens et aultres des manans de la 
ville, logans et herbegans gens venans de dehors à 
piét ou à cheval viengnent chacun jour au soir, d'eure 
compétent, et durant la fieste qui briefvement se doit 
faire en ceste ville, dire, nonchier et déclarer par 
escript à messeigneurs les prévostz, ou l'un d'eulx, 
quelz hostelz ilz ont, quel nombre et en quel estât, sur 
estre bany à dix livres, mis ès prisons de la ville et 
pugnis à la discrétion de messeigneurs prévostz et 
juréz. 

Et pareillement les aultres bourgois, manans et 
habitans de la ville et non tenans hostel communément, 
qui auront en leurs maisons gens de dehors quelz qu ilz 



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- 84 - 

soyent, le viengnent dire et nonchier auxdits prévostz, 
chacun soir, sur ladite paine. 

Que tout tisseran, foulon, bateur à larquet et aultres 
gens de mestier voisent du jourd'uy en avant ouvrer 
chacun du mestier qu'il scet, sans aller huiseulx, ne 
fréquenter filettes, tavernes et jeux de déz, sur estre 
bany à ung an ou aultrement pugny à la discrétion de 
messeigneurs prévostz et juréz. 

. 14 juin 1440. — Qu'il ne soit personne aucune^ de 
quelque estât ou eaige qu'il soit, qui, le jourd'uy et les 
aultres jours ensuians que l'on doit tenir feste de l'arcq 
à main et trayerie en ceste place ou marchié-as- 
vàcques, voist entre, se tiengne ou soit entre les ber- 
seaulx, ne si près que, par le fait ou occasion de ladite 
trayerie, il.puist avoir quelque bléchure ou aultre dan- 
gier, inconvénient, fors à ses périlz, fortunes et 
aventures. 

20 septembre 1440. — Pour le commun peuple de la 
avilie estre mieulx servis de cervoises, briemars et 
ambours, éviter aux avantages que on y puet com- 
mettre en empirant lesdiz buvraiges par pluiseurs voyes 
obliques, et pour ad ce pourvéir, messeigneurs les 
quatre cônsaulx de la ville et cité de Tournay ordon- 
nèrent que doresenavant lesdiz bu vrages seroient visitéz 
et assayéz tant ès maisons desdits brasseurs comme 
desdits revendeurs par quatre eswars d'entre eulx. 

Lesquelz seront tenus daller, chacune sepmaine une 
fois du moins, visiter tous lesdiz buvrages ès maisons 
des brasseurs et revendeurs ; et du buvrage qu'il trou- 
veront non vaillable ne passable, l'eswart, selon les 
ordonnances sur ce faites, fera tirer hors les brocques 
et les espandre sur les rues,affin que le commun peuple 
n'en soit décheu. 



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- 85 — 



3 octobre 1440. — On demande à paver l'Orde rue ; 
les consaulx accordent un millier de grés. 

8 novembre 1440. — On accorde aux charretiers un 
nouveau délai pour faire changer les roues de leurs 
charrettes, attendu le manque de bois; mais ce délai 
sera le dernier, et après Pâques on ne pourra fiérer 
royes que à claux ràbatus. 

20 décembre 1440. — Du raport fait par les commis 
et depputéz sur la venue de monseigneur d'Orléans 
et de ce qui estoit expédient de faire. — Premiers, que 
contre ledit monseigneur d'Orléans voisent messeigneurs 
les chiefz, accompaigniés le mieulx et plus grandement 
qu'iiz poront, jusques au bout de la banlieue de la ville, 
pour le révérender ; et que le jour précédent soit publié 
aux bretesques que ceulx qui ont chevaulx compaignent 
mesdits seigneurs de la loy. 

Item, que ledit monseigneur d'Orléans venut, ly soit 
présenté de par la ville une keue de vin de Beaune du 
meilleur, et avec ce une coupe dorée venant de la tré- 
sorie et dedens icelle mis escus d or, tant pour con- 
sidération de ce qu'il est sy prochain de la Couronne 
comme le troisiesme, et aussi le longhe prison qu'il a 
souffert en Engletierre le terme de xxv ans pour le fait 
du royaume, et pour aultres causes ad ce mouvans. 

Item, madame d'Orléans ung poinchon de vin et une 
coupe dorée, en telle valleur que fu celle que eubt 
monseigneur de Charolois. 

Lettres du duc d'Orléans annonçant sa mise en 
liberté et son projet de venir à Tournai. Il demande en 
môme temps une aide de 12.000 écus. 

24 décembre 1440. ~ Les consaulx délibèrent sur 
l'objet de cette demande, décident de s'excuser sur la 



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- 86 - 



pauvreté de la ville et la misère des temps. Pourtant 
ils remettent l'affaire à la délibération des bannières 
qui finissent par accorder 2000 lb. t. 

Prisée de Van quarante. — On vous fait assavoir 
quemesseigneurs les eschevins tant de Tournay comme 
de Saint-Brixe et du Bruille en ladite ville, pour eulx, 
leurs manans, subgietz et justiciables, ont fait les pri- 
siés de bleds, avaines, capons et aultres escheues à ce 
terme de Noël Tan mil iiij c et xl, par la manière que 
s'ensuit : 

le marc d'argent de vj onches, appellé le petit mort, 



31 janvier 1441. — De le requeste faite pour les 
mallades des Froides Parois et de Warchin. — On 
parle aux gouverneurs de le Val adfin d'ayde, et au 
sourplus que les mallades estrangiers ne se puissent 
pourcachier en la ville, et que l'ordonnance soit 
entretenue. 

14 mars 1441. — Qu'il ne soit personne aucune quel 
qui soit qui, ès tours et portes de le nouvelle fortereiche 
de ceste ville ne en aucune d'icelles, tiengne, ait ou 
puist avoir ne tenir quelconques coulembiers, comment 



cxvj s. 



la rasière de four ment, 

la rasière de bled varet, 

la rasière de bled de gollenées, 

la rasière de bled varet, 

la rasière de soille, 

la rasière d'avaine, 

cappons, le pièce, 

auwes, le pièce, 

aigniaux, le pièce, 

plouviers, le pièce, 



xxij s. iiij d. 
xxj s. iiij d. 
xvij s. vj d. 
xvj s. vj d. 
xiiij s. vj d. 



xj s. ij d. 
ij s. iiij d. 



xx d. 
ix s. 
vj d. 




- 87 — 



que ce puist estre, sur estre bany à c s.; et que ceulx 
ou celles qui en ont, les ayent du tout abolis et mis au 
nient, et lesdites tours et portes nettoyés et rostés le 
fiente venu par ledit coulembiers bien et souffissament 
sur le veue des recepteurs f sur ledite paine. 

28 mars 1441. — Des confrères de la confrarie du 
Puis Sain et- Jacques pour faire caprons de parure. — 
Acordé ès paroisces Sainct- Jacques et le Magdelaine, 
et du surplus n'a point d assens. 

11 avril 1441. — On établit de la manière suivante 
l'évaluation des monnaies étrangères qui ont cours à 
Tournai : 

mailles de Rin, à xxxviij gros, qui vallent 

xxij s. ij d. t. 

piètres, à xxxvj gros, qui vallent xxj s. t. 

clincars guillermus, à xxxviij gr., qui vallent 

xxij s. ij d. t. 
clincars philippus, à xxix gr., qui vallent 

xvj s. xj d. t. 
mailles de Bavière et fredericus, à xxvij gr. 

xv s. ix d. t. 

mailles arnouldus, à xx gr., vallent xj s. viij d. t. 
lesdites livres tournois, à xxx iiij gr. ij d. t. pour 
xx s. t. 

22 mai 1441. — Lettres du Roi réclamant secours 
d'hommes et d'argent pour la continuation delà guerre. 
— Les consaulx décident que la ville fera au Roi le 
service qu'elle lui doit quand il est tenant les camps à 
ost en sa personne a V encontre de ses anermis (î). 

( 1 ) Voir Annexe V 1 . 



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— 88 - 



26 mai 1441. — On vous fait assavoir que ceulx qui 
voiront estre paviseurs aux arbalestriers de ceste ville 
•allans an service du Roy, nostre sire, se viengnent 
aujourduy entre deux et trois heures après disner en le 
halle du conseil de la ville, pardevers les commis ad ce 
de par messeigneurs les consaulx ; et ilz aront advis de 
les retenir et recepvoir. 

30 mai 1441 , — Sire Simon de Saint-Genois, élu 
capitaine des arbalétriers envoyés au Roi de France, 
prétexte de son âge pour refuser cet emploi ; il est, 
pour ce refus, mis en prison. Il accepte le lendemain. 

2 juin 1441. — De la requeste faite par les dizeniers 
des arbalestriers retenus à saudoyers, assavoir se ils 
porteront plumes sur leurs sallades, et que ce soit aux 
despens de la ville, ou que on les en depporte; — 
acordé qu'ilz n'en portent aucunes. — Item, qu'ilz 
ayent journades sur leurs jaques sans avoir couvert 
les manches ; — acordé qu'ilz n'auront aucunes man- 
ches à leurs journades. — Item, d'avoir leurs gaiges 
haùchiéz, veu le chierté des vivres ; — acordé qu'ilz 
aront vij s. t. par jour. 

8 juin 1441. — Afin de subvenir aux frais de l'envoi 
des arbalétriers au siège de Pontoise, les consaulx 
établissent pour cinq ans les impôts suivants : 15 de- 
niers tournois sur chaque drap vendu ou envoyé hors 
la ville; 6 deniers parisis sur chaque rasière de blé; 
6 deniers tournois par livre de hareng; 15 deniers à 
la rasière de sel ; 2 deniers tournois par lot de vin de 
S'Brice. 

20 juin 1441. — Des canonniers avoir plache à le 
bastille, selon ce que le plus grant partie des. consaulx 




- 89 — 



sont d'acord. — Acordé, réservé les eswardeurs qui 
n'en sont point d'opinion. 

11 juillet 1441. — Des petis arbalestriers avoir ayde 
pour aller à une notable trayerie à Lille. — Acordé 
ixlb. t. 

Des grans arbalestriers avoir ayde pour aller à ladite 
trayerie où Ton donne pluiseurs notables joyaulx. — 
Acordé xij lb. t. 

24 juillet 1441. — Des lettres des capitaines des 
arbalestriers estans en l'ost du Roy, tant du fait de 
l'estandart des arbalestriers, comme de la pugnicion 
de leurs délictz. — L'étandart soit tousjours où le 
corps des arbalestriers sera ; et quant aux pugnicions, 
les deux capitaines les facent, à ce appelé le connes- 
table; et s'ilz ne sont d'acord, ilz y poront appeller les 
dizeniers; et qu'ilz facent faire un petit cep en leurs 
coites, sans les mettre en grésillons aux royes des cars. 

12 août 1441. — Des lettres du Roy, nostre sire, 
adréchant aux consaulx, par lesquelles il requiert que 
lesdits consaulx ly veuillent aidier de dix mil livres de 
pourre de canon ou du salpêtre pour le faire, pour soy 
aidier à son siège de Pontoise ; lesdites lettres appor- 
tées par Berry, premier héraut du Roy. — Les con- 
saulx sont d'acord de faire ayde au Roy de trois bences 
du salpêtre de la ville qui est en l'artillerie, pourveu 
que on raccate autant. 

13 septembre 1441. — De ïïmpétration faite par les 
gens du Roy en ces balliages pour plaidier de viij e en 
viij e en la ville, au lieu de le faire à Maire. — Le pro- 
cureur général de la ville s'y oppose; pourtant on finit 



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— 90 — 



par y consentir, pourvu que ce soit sans préjudice pour 
la ville. 

12 octobre 1441. — Pour considération de ce que 
Watier de Lattre et Jehan Maquet, estans ou service 
du Roy devant Pontoise comme arbalestriers et sau- 
doyers de Tournay, y avoient esté ochis par le fait de 
gherre et délaisser leursdites femmes chargées de 
pluiseurs petis enffans et à peu de chevance, par quoy 
elles estoient en voye de chéir en grant poureté et 
indigence se aucune ayde ne leur estoit faite, et pour 
aultres considérations ad ce mou vans, acordé a esté 
par lesdits consaulx que ledite vesve de Lattre ait, des 
deniers de la ville, xij lb. t. pour une fois en ayde et 
avancement du vivre d'elle et de ses enffans; et au 
regard de ledite vesve Maquette, que en le revente de 
l'office de vendre pisson de mer ou marchié montant à 
xxiij lb. t., qui n'avoit cousté audit Maquet que xviij 
lb., et dont aux ayans cause d'icellui compétoit, par le 
traitié et acord sur ce fait au partement desdits sau- 
doyers, xiij lb. x s. pour les trois quars, et le sourplus 
de ladite revente montant à ix lb. x s. t. appartenant 
au droit de la ville, acordé fu que ladite vesve euist 
lesdites xiij lb. x s. pour lesdits trois quars comme à 
son droit appartenant , et quesesdits enffans, en récom- 
pensation de ieurdit père et en ayde et advancement 
de eulx nourir et eslever, ayent xij lb., pareillement et 
ledite somme de ix lb. x s. t. de le revente dudit office, 
lesquelles deux parties, montant à xxj lb. x s. t., 
seront employées, par l'ordonnance et veu desdits 
eschevins de Tournai, au plus grant prouffit desdits 
enffans que faire se poura. 

17 octobre 1441. — Que tous drapiers, drapières et 
autres qui s'entremettent du fait de draperie en Tour- 




- 91 - 



nay soient tenus, depuis maintenant en avant, de toutes 
leurs grosses laines mettre et employer à faire et com- 
poser petis draps appellés briffaudures et pièces, et 
que desdiz petis draps ilz en soyent tant et tellement 
que pour furniV ladite ville et le peuple d'icelle, sans 
ce qu'ilz puissent nulles desdites grosses laines vendre 
ne faire vendre à gens de dehors la ville, ne aussi à 
gens dedans ladite ville, se ce n'est pour mettre et 
employer lesdites grosses laines à faire ou faire faire 
ladite petite draperie, sur estre bany à c s. et lesdites 
grosses laines, que on trouvera menans hors, estre 
confisqués à la ville, dont le rapportant et vérifiant 
aura le quart. 

12 novembre 1441. — Les ambassadeurs de la ville 
rendent compte aux consaulx des démarches qu'ils ont 
faites pour la suppression du baillage du Tournésis et 
le rétablissement de ce qui existait avant 1383, époque 
à laquelle Tournai ressortissait du baillage de Ver- 
mandois. 

3 janvier 1442. — Sur ce que les depputéz de mes- 
seigneurs les consaulx avoyent, par l'ordonnance 
d'iceulx consaulx, allé le jour d'ier devers Grard de 
Brimeu à Canfain ly pryer et requérir de non venir son 
armée logier à Orque, ainsy qu'il s'estoit vantéz. Iceulx 
depputéz ont relaté que ilz avoient parlé audit Grard, 
qui estoit chief de certaine cantité de gens d'armes 
estans illecq logiéz, et dit ce qui leur estoit enchargié, 
lequel leur avoit respondu que autresfois ceulx d'Orque 
lui avoient fait desplaisir et ly fait perdre un cheval, 
et aussy ceulx de ceste ville avoyent fait grant injure 
et blasure à Pierre Villain, son parent, comme de 
l'avoir mis ou chep en grant desrision, et dont il ly 




- 92 — 



desplaisoit, disant oultre qu'il avoit mandé à ceulx 
d'Orque qu'il les yroit visiter, en monstrant semblant 
d'estre indigné sur la ville et lesdits d'Orque, qui est 
de la banlieue. 

Sur quoy eu advis par lesdits consaulx, délibérèrent 
pour eschiever grigneur inconvénient, que de envoyer 
à le garde de ledite ville d'Orque, iiij dixaines d*arba- 
lestriers, autant d'archiers, et pour estre avecq eulx 
comme leurs chiefs Robert Le Louchier et Simon de 
Saiut-Genois ; et à eulx enjoint de non widier ne sallir, 
fors garder et deffendre la plache. 

13 fêorier 1442. — De trouver manière et ordonné 
que ce qui sera passé par les trois des quatre consaulx 
vaille comme passé par les quatre consaulx. — On s'en 
déporte. 

8 mars 1442. — Rapport présenté aux consaulx par 
les chefs, relativement au cours et à la valeur des 
monnaies dont les villes de Gand et de Bruges ont 
demandé l'admission à Tournai. — On propose d'accor- 
der, en faveur de communication et avanchement de 
marchandise, que les florins d'or cy-après déciaréz qui, 
par lesdites ordonnances premières, estoient réputéz 
pour billon, auront cours assavoir les clicars dudit 
monseigneur le Duc, ayant leur juste poix, à xxxvj gr. 
la piéche; item, les piètres dudit monseigneur le Duc, 
ayant leur juste poix, à xxxiiij gr. la pièce; et les dur- 
dres guillelmus de Hollande, ayant leur juste poix, à 
xxxviij gr. le pièce et non plus hault; réservé que tous 
aultres deniers d or demourent à tel pris et avaluation 
que lesdites premières ordonnances contiennent, est 
assavoir les florins d'or philippus, nomméz ridres, à 
xlviij gr.; le salus d'or, de bon poix et aloy, à xivj gr.; 




— 93 — 

les demy et deux tiers de salus, à l'advenant; le noble 
d'Engleterre, de tel poix et aloy qu'il avoit lors cours, 
à vij s. et viij d. de gr.; item, le demy noble et quart 
de noble, à l'avenant; et le noble de Flandres» à vij s. 
iiij d. de gr.; et le demy et le quart, à l'avenant. 

Et au regard des florins d'or, escus à la couronne 
de France du coing du Roy, nostre sire, messeigneurs 
les consaulx y querrent provision de par le Roy par 
l'advis et conseil des officiers du Roy par dechà et 
aultres, par le plus convenable voye et manière, et le 
plus brief qu'ilz poront. 

Sur lequel rapport ainsi fait et leu pardevant lesdits 
consaulx, après ce qu'ilz en eubrent parlé à délibéra- 
tion, rapportèrent est assavoir messeigneurs les juréz 
et eschevins qu'ilz se tenoient audit rapport et au con- 
tenu en icellui ; et que selon icellui en fust usé ; et au 
massart de la ville enjoint et commandé que, le viij 6 
jour de ce mois de mars passé, il ne rechuist pour la 
ville aucuns desdits florins estraingiers à plus hault 
pris que dist est, ne que la ville y puist prendre ne 
avoir aucun dommage pour la ville ; 

Item, messeigneurs les eswardeurs, qu'ilz n'estoient 
que eulx xvj dont les xj estoient d'une opinion, et les 
autres d'une autre opinion, et par ce n'avoyent point 
d'assens. 

Et les doyens, qu'ilz n'y volloient toucbier que pre- 
miers il ne fust mis pardevant le peuple de la ville sur 
ce assemblé par collèges de bannières. 

13 mars 1442. — On accorde aux égliseurs de la 
Madeleine, une tente pour abriter leurs cloches pendant 
qu'on les fondait près de S* Martin. 

20 mars 1442. — De renouveller l'ordonnance de 
non pooir ouvrer ne marchander, vendre ne accater, 



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— 94 — 



les dimences ne jours d'apostles. — Il n'y a point 
d'assens. 

24 avril 1442. — Des ouvriers de rétorique en ceste 
ville, afin d'avoir ayde, confort et assistence pour aller 
à une notable feste qui se doit tenir à Bruges en fait 
de jeux de personnaiges. — Il n'y a point d'assens. 

8 mai 1442. — De le requeste mise oultre par les 
officiers de la monnoie, adfin d'avoir matière pour 
forgier or. — On ordonne aux changeurs de porter à 
la Monnaie leurs matières d'or, pour obéir aux ordres 
du Roi. 

10 mai 1442. — On renouvelle l'ordonnance du 
10 mai 1441, relative aux incendies et aux moyens de 
préservation. 

6 juin 1442. — Que tout cambgeur et autres tenans 
fiefs de cambge de le ville, mesmement ceulx qui voiront 
faire et excerser fait de cambge, voisent en personne, 
depuis le jourd'uy en avant, cangier, séir et faire le fait 
dudit cambge à le maison de le ville dessoubz le bre- 
tesque ad ce ordonné, tant qu'il plaira à mesdits sei- 
gneurs prévostz et juréz, sans ce qu'ilz puissent, de 
jour ne de nuit, cambgier ne faire aucune délivrance 
de deniers en leurs maisons, ne recepvoir billon ne 
aultre chose touchant au fait de cambge; mais clochent 
(ferment) les cambges de leursdites maisons, sur deux 
fois dix livres à chacun qui en seroit défaillant, et dont 
le rapportant et mettant en vray ara le quart à son 
prouffit. 

Et qu'il ne soit personne, merchier, marchant, ne 
aultres quelconques non fiévés, qui depuis maintenant 
en avant se melle du fait de billon ne de chose qui 




- 95 — 



touche à fait de cambge, sur quatre fois dix livres, 
dont celui qui le rapportera et mettra en vray ara le 
quart dudit ban à son prouffît. 

Qu'il ne soit marchant, taintenier, drapier, détail- 
leur, cangeur, merchier ne aultres personnes quel- 
conques qui doresenavant, en ladite ville de Tournay, 
marchande, vende ou accate à florins d'or estraingners, 
est assavoir aultres que du coing du Roy, nostre sire, 
ne qui les rechoive, paye, alloue ou mette en cours 
pour plus hault pris qu'ilz ont cours ès pays voisins et 
comme il fu ordonné et publié par messeigneurs les 
consaulx, sur ung ban de xx s. pour chacun florin à 
chacun qui feroit le contraire, et tant au payeur comme 
au récepteur, dont le rapportant et vérifflant ara le 
quart à son prouffît. 

19 juin 1442. — De la pourchession générale que 
messeigneurs de Capitle entendent à faire venredi pro- 
chain, à laquelle se portera le fiertre Saint- Lehire, 
pour le journée que le Roy doit avoir à Tartas contre 
sesanemis. — Acordé, et qu elle soit publiée, et deffendu 
les œvres. 

26 juin 1442. — Des marchans de draps avoir une 
halle ensemble à le feste d'Anwerps, selon ce que le 
plus saine partie est dacord. — Acordé que lesdits 
marchans ayent une halle ensemble, qui sera leuée à 
leurs despens, le plus brief que faire se pora. 

3 juillet 1442. — On loue pour le terme de trois ans 
et au prix de sept livres de gros, une maison à Anvers, 
appartenant à Jean van Raus. 

21 juillet 1442. — Les gens du Roi au baillage de 
Tournésis réclament d'être exempts de l'assis du vin. 




- 96 — 



On leur refuse, et on décide de plaider en Parlement 
pour le maintien des privilèges de la ville. 

4 août 1442. — Qu'il ne soit personne aucune quelle 
que elle soit qui, depuis maintenant en avant, envoyé, 
maine ou face mener ne transporter hors de ladite ville 
aucuns cardons servans à le drapperie, par rondelles 
ne aultrement, qui ayent creu en le banlieue de ledite 
ville, ne en vende aucuns pour mener hors, sans le 
veue, congié et licence de messeigneurs les prévostz et 
juréz, sur dix livres dont le rapportant et vériffiant 
aura le quart. 

22 août 1442. — Pour mettre fin au procès pendant 
en Parlement entre la ville et les officiers du baillage 
relativement à l'assis du vin, il fut convenu entre les 
parties que « quant audit procès encommenchié et pen- 
» dant en ladite Cour dès ledit an mil ccccxxxvj ou 
» environ, sur le don et octroy fait par le Roy, nostre- 
» dit sire, à Amboise en Tan mil iiij c xxxv ausdits 
r> officiers, de boire vins et autres buvrages pour le 
» despence de leurs hostelz sans en payer maltote et 
r> assis à ladite ville, et sur l'opposition desdits con- 
» saulx, lesdites parties le poursieuvront et traiteront 
y> ordinairement en ladite Court de Parlement le plus 
* brief que bonnement pouront, sans ce que, pendant 
» ledit procès, lesdites parties, tant d'un costé comme 
» d'autre, facent quelque impétration préjudiciable l'un 
» à l'autre ne à le litipendence, mais attenderont la fin 
» et détermination dudit procès sy non de ladite Court 
» de Parlement, parties oyes. » 

28 août 1442. — Sur le rapport des commis aux 
héritages, on remet aux petits Archers les Fossés Bury, 
pour y établir un tir. 




4 septembre 1442. — Du souper au retour de faire 
les quemins du tour de le Pourchession. — Comme 
Tan passé, est assavoir que le souverain prévost tiengue 
le souper au retour de faire faire les pons de le Pour- 
chession avecq messieurs de Capitle; et que pour 
susporter le despence, il ait c. s. t. 

13 septembre 1442. — Qu'il ne soit carbarteur,) 
bradeur ne au 1 très personnes quelconques vendans 
vivres ne venel qui, doresenavant ne durant les ix jours 
de le feste de le Procession prouchaine, puist vendre 
ne faire vendre à personne quelconque, privé ne estrai- 
gne, auwes ne oisons furnis d'aux comme il est acoua- 
tumé, à plus hault pris que à xxxv d. t. le piéche, et 
les gibelés cuis, ressois et appointiés comme il apper- 
tient, x d. t. chacun, sur paine d'en estre bany à xx s. 
t. à chacun et pour chacune fois que on feroit le con- 
traire, et restituer l'outre plus desdits pris, dont le 
rapportant et vériffiant aura le quart à son prouffit. . 

19 septembre 1442. — Qu'il ne soit aucuns des bour- 
gois, manans, subgés et habitans de ceste ville et cité 
de Tournay qui, pour jouer aux billes, aux dés, à le 
handute ou à aultres jeux, voist hors de ceste ville et 
banlieue de Tournay, en quelque lieu ou plache que ce 
soit, ne qui au dehors de ladite ville et banlieue y 
puissent jouer en appert ne en couvert, de jour ne de 
nuit, sur estre bany à dix livres, mis ès prisons de le 
ville et autrement pugny à la discrétion de messeigneurs 
prévostz et juréz. 

11 décembre 1442. — D'aucuns Egiptiens qui re- 
quièrent estre recueilliéz en la ville, et de leur faire 
aucune aumosne. — On ne les laisse point entrer ne 
passer par la ville. 

MBMOtR. XXlll. a 



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— 98 — 



3 janvier 1443. 



On diminue d'une maille au lot 



l'impôt sur la cervoise et autres boissons; mais afin de 
subvenir aux dépenses de la ville, on décide que le prix 
du pain sera hauchié à téquipolent. 

29 janvier 1443. — Les arbalétriers du grand ser- 
ment demandent l'autorisation d'organiser un grand 
tir à Tournai. — La majorité des consaulx ne le per- 
met pas. 

12 février 1443. — Comment on s'aura à rieuler, 
en ceste recréation, de mettre en loy sérouges en un 
collège, comme on a longuement et depiécha fait jus- 
ques à vj ou vij ans enchà. — On se tient à le chartre 
du Roy, et que selon icelle en soit fait, réservé les juréz 
qui se tiennent à le manière dont on a darainement usé. 

Le merquedi xœvif jour de mars Van mil iiij c xlij 
avant Pasques (1443) pardevant messeigneurs les quatre 
consaulx pour ce assembléz en halle, vinrent mon- 
seigneur Théolde de Walpargne, chevalier, bailli de 
Lyon, et maistre Jehan Bureau, trésorier de France, 
lesquelz présentèrent à mesdits seigneurs lettres closes 
de par le Roy, nostre sire, desquelles la teneur 
s'ensuit : 

De par le Roy. — Chiers et bien amôz, Nous 
envoyons présentement en Nos pays de par delà Nos 
améz et féaulx conseillers Théolde de Walpargne, 
chevalier, bailli de Lyon, et maistre Jehan Bureau, 
trésorier de France, pour aucunes choses qui bien 
grandement touchent le bien de Nous et de Nostre 
seigneurie, et mesmement touchant l'advitaillement, 
emparement et secours de gens, vivres et artillerie 
pour Nostre ville de Dieppe, de présent assiégée par 
noz anchiens ennemis et adversaires les Anglois, aux- 




— 99 - 



quelz avons chargé aller ou envoyer en Nostre ville de 
Tournay pardevers vous, et de par Nous vous dire, 
déclarer ou escripre certaines choses touchans ceste 
matière. Sy les voeilliez croire et adjouster foy à ce 
que de par Nous ilz ou l'un deulx vous diront ou 
escripveront, et le faire et acomplir sur le service que 
faire vous désirez, ainsi que Nostre fiance y est. — 
Donné à Montalban, le xxiiij 6 jour de janvier. Ainsi 
signées Charles et Froment. Et subsciiptes : A Noz 
chiers et bien améz les prévostz, juréz, eschevins, 
eswardeurs, doyens et soubz-doyens des mestiers de 
Nostre ville de Tournay. 

Et après ce que nosdilz seigneurs eubrent veu les- 
dites lettres, lesdiz ambassadeurs du Roy dirent pour 
crédence en effect que, par l'ordonnance du Roy, ilz 
estoient envoyéz par dechà pour le fait de Dieppe 
assiégé par les Englois, anchiens ennemis du royaulme, 
et remonstrer Testât du Roy et les concquestes qu'il a 
fais en Champaigne, où il y avoit des gens qui faisoient 
guerre, dont pluiseurs maulx y estoient fais, et tant 
lequel pays de Champaigne et aultres villes et forte- 
resses en Bourdelois il a remis et réduit en son obéis- 
sance, la mercy Dieu. 

Dist que jusques à viij lieues de Bourdeaux, le Roy, 
par sa bonne conduite, si a remis en son obéissance 
grant nombre de bonnes villes, corne Axe, Saint-Sever 
et aultres plaches et forteresses, lesquelles conquestes 
ont beaucop cousté au Roy. 

Dient que, pour faire et donner provision à ceulx de 
Dieppe, tant pour les ravitaillier de vivres, de trait et 
aultrement, ilz ont le charge, de par le Roy, de venir 
en Tournay requérir avoir aide pour ledite cause, 
comme ilz ont fait à Paris et aultres villes du Roy. Et 
pour ce, veu la nécessité où est le Roy, ilz requièrent 



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— 100 — 

de faire ayde, des deniers de la ville, la somme de 
x in frans pour le employer à ravilaillier ledite ville de 
Dieppe, requérant oultre que de ce on ne vœlle point 
faillir au Roy, et il le recongnoistera ès affaires de la 
ville, comme il a fait par chy devant. 

Dient que le Roy si considère bien les grans affaires 
de la ville et les aydes qu'ilz ont fait aultresfois au Roy 
à Pontoise et aultrement ; mais pure nécessité le cons- 
traintad ce pour se remettre sus et venir secourir ledite 
ville de Dieppe. 

Sur lesquelles remonstrances lesditsconsaulx prirent 
leur ad vis d en respondre à lendemain, adfin que cha- 
cun y pensast. Auquel jour de lendemain, qui fu lejoedy 
xxviij 6 dudit mois, lesdits consaulx, convenus ensamble 
et eu advis à grant délibération, furent d'acord que on 
s'excusast, veu les grans charges de la ville et de rentes 
viagères et aultrement, et la despence que naguerres 
la ville a eu pour le Roy à cause du service à ly fait 
pour recouvrer Pontoise, et tellement que la ville ne le 
savoit bonnement en trouver finance et sy y a plus de 
mises que de recepte, par quoy on ne sauroit sur quoy 
vendre, réservé les juréz qui furent dacord de donner 
ij m livres tourn. pour une fois. Et depuis lesdits juréz, 
véans lassens desdits quatre consaulx, joindirent leur 
opinion avecq iceulx autres consaulx. 

29 mars 1443. — Sur les nouvelles remontrances 
des ambassadeurs du Roi, on décide d accorder un 
subside de 2000 lb. t. 

9 avril 1443. — Ordonné, passé et acordé par mes- 
seigneurs prévoslz , juréz , eschevins , esgardeurs , 
doyens et soubz-doyens de la ville et cité de Tournay, 
le mardi ix 6 jour du mois d'avril Fan mil iiij c xlij avant 
Pasques, sur le requeste à eulx faitte japiéchà de la 



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- 101 — 



partie des Arbalestriers du grant serment de ladite 
ville, et par grant advis et meure délibération sur ce 
eue, pour Tentretainement de la compaignie des Arba- 
lestriers et chacun d'eulx introduire et continuer au 
fait de Farbalestre pour le tuicion et deffence de la 
ville, et eulx employer ou service d'icelle ès nécessités 
de la chose commune, qui est œvre licite, et ledit jeu 
excerser et entretenir ensemble tant ou fosset à eulx 
pour ce ordonné comme de aultres plaches publicques, 
ainsi qu'ilz ont acoustumé et que promis et juré ont de 
faire et poursuir sans avoir doubte des périlz et dan- 
giers qui puent advenir tant par soudain deffrenement 
d'arbalestre, dont l'envoy du cop ne se puet prévoir, 
comme pour rompure d'arbalestre et en aultre manière, 
et veu les anchiennes ordonnances piécha sur ce faites, 
qu'il ne soit personne aucune, de quelque estât, eage 
ou condition qu'il soit, qui voist ès dit fosset et aultres 
places ordonnées auxdits arbalestriers pour le trait et 
jeu de l'arbalestre, fors à leurs périlz, fortunes et 
aventures, en déclarant oultre par mesdits seigneurs 
les consaulx que, se aucune chose advenoit du trait 
d'iceulx arbalestres par soudaine deffrumure ou ron- 
ture d'arbalestre ou par soy bouter et mettre au trait 
d'iceulx arbalestriers ou aultrement sans dol, fraude, 
coulpe ou malengin ès dites plaches ordonnées ou en 
maison ou sur les rues où l'envoy du cop ne se peuist 
prévéir, fuist de mort, affolure ou aultre blécheure, 
cellui ou ceulx n'en auroyent aucun restor, et si n'en 
cherroit pour ce lesdiz arbalestriers en aucune amende 
vers justice ne partie bléchiée. 

30 avril 1443. — Des confrères de Nostre-Dame à 
le Fontaine dit au Puiz, pour y porter confanons à leurs 
festes. — Acordé. 



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— 102 — 



6 juin 1443. — Que toutes personnes, manans et 
habitans de ceste ville de Tournay, qui à le feste 
d'Anwerps prochaine se voiront entremettre de vendre 
draps de la fachon de Tournay, voisent séir et fâchent 
porter et mettre leurs draps en le halle ordonnée et 
retenue pour ce faire, que on solloit appeller le halle 
de Malisnes, ès plaches qui leur seront ordonnées par 
ledit gettant, et que aillieurs en ledite ville d'Anwerps 
ilz n'en puissent laissier deffardeler, vendre ne exposer 
à vente, sur paine d'estre bany à deux fois dix livres 
chacun et pour chacune fois que ce advenroit, et autre- 
ment estre pugny à la discrétion de messeigneurs pré- 
vostz et juréz, dont le rapportant et vérifiant aura le 
quart dudit ban à son prouffit.* 

25 juin 1443. — C'est la déclaration du get fait 
pour faire courir le rivière d'Escault autour de la nou-" 
velle frumeté, depuis l'uyquet jusques à le porte de 
Marvis. Item, est ledit Marvis plus hault que ne soit 
le fosset tenant à l'uwiquet des Caufours, ix piés. 

Item, fauroit entre ledit wiquet et le porte de Mar- 
vis, au plus près de le haulte tour, widier de iiij à v 
piés de roche, et de terre de xviij piés de hault et de 
xxv piés de let; mais en leditte espasse, il y a pluiseurs 
places où il n'y a que x à xij piés. 

Item, fauroit encores quatre espasses, depuis le haulte 
tour jusques au Marvis, widier de deux à trois piés de 
terre et de groise. 

Item, toutes lesdittes roches et groises mises dehors 
où bon sembleroit à vous messeigneurs, seroit tout 
ledit fosset annyviel apriès le fons du fosset tenant à 
l'uyquet, à v piéz près. 

Item, pour avoir la rivière cours autour de la ville, 
fauroit tenir l'iauwe plus haulte au devant des Ars de 




— 103 — 



sept à dix piés, pour ce que le fosset est plus hault de 
trois à quatre piés que ne soit ladite rivière; et pour 
ce que le Marvis est hault, il faulroit avoir le haulce 
dessus ditte. 

30 juillet 1443. — Qu'il ne soit personne aucune de 
quelque estât, eage ou condition qu'il soit, qui, de 
maintenant en avant, s'ap roche, voist ou soit empriès 
le Belfroy de Tournsy si près que, par l'ouvraige que 
la ville fait faire, il y puist avoir quelque fortune ou 
accident de mort, mutillation, affolure ou aultre blé- 
cheure comment que ce soit à cause dudit ouvraige, 
fors à ses périlz, fortune et aventures, et que, se aucune 
chose en avenoit, celui ou ceulx non aroient aucun 
raston et se non cherroient pour ce les ouvriers en 
aucune amende vers justice ne partie bléchiée. 

30 juillet 1443. — Chy après s'ensuit le premier 
raport acordé par les consaulx, réservé les doyens qui 
n'y volient touchier en iij mardis suivans. 

C'est le rapport que font messeigneurs les chiefz et 
aultres depputéz avec eulx, à vous messeigneurs les 
quatre consaulx, touchant Testât et gouvernement de 
la ville. 

Fait premiers à présupposer que, depuis certain 
temps enchà, vous messeigneurs les consaulx avez 
appercheu la faulte et diminution du peuple qui jour- 
nelment, petit à petit et de plus fort en plus fort, se 
fait en ceste ville, et par espécial des mesnaiges non 
mie seulement ès rues fouraines et longtaines du port 
de la marchandise, mais ès rues et quarfours prin- 
cipaulx d'icolle, où les maisons sont wides et inhabi- 
tées, dont ce engendre dépopulation par lequel se 
assenbli la ville et déchiet continuelment en admenris- 



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— 104 — 



sant en force, puissance et marchandise, et yroit la ville 
finablement à misérable désertion et ruyne, se de temps 
et heure dô convenable remède et hastivement n'estoit 
pourveu. 

Item, et pour ce que laditte dépopulation si est ou 
très grant préjudice du Roy, qui porte ses subgés les- 
quelx se transportent demourer ès pays voysins à luy 
non subgés ou aultre part où bon leur semble, au dom- 
maige et préjudice de la ville qui par ce admenrist et 
assenblist de richesses et marchandises, et pareille- 
ment au préjudice d'iceulx qui demeurent en la ville, 
lesquelx par laditte dépopulation si en sont plus char- 
giés ; et la raison y est clère, car plus de gens sont 
aydans à porter et soustenir ung grant fais, et plus 
légièrement et aisément le portent et soustiennent; et 
au contraire mains de gens sont, et de tant sont plus 
agreviéz et chargiéz. 

Item, et pour ce vous messeigneurs les consaulx 
apperchevant les choses dessusdittes, voellans de tout 
vostre pooir pourvéir et obvier aux périlz éminens et 
dangiers dessusdits, pour vostre descharge et que pour 
le temps advenir le Roy en son conseil ne vous peuist 
aprochier ou notter de quelque coulpe ou négligence, 
avez mis en délibération et conseil que de enquerre et 
trouver les manières par lesquelles ad ce que dit est on 
poroit remédier et icelle dépopulation empeschier, 
trouver aussi de voye que de retenir le peuple qui ne se 
expatrie ou déporte, et icellui acroistre, repopuler, le 
remettre et entretenir en lestât et prospérité où il a 
esté par chy devant; et ad ce conduire, avez esleu 
messeigneurs les chiefz avecq aultres députéz de par 
vous et le conseil de la ville, pour sur ce eulx conseillier 
et informer. 

Item, que ad ce faire messeigneurs les chiefz, vos 




- 105 — 



députéz et le conseil très dilligemment s'y sont employé 
et y ont vacquié par diverses journées, se sont assem- 
bléz en débatant la matière, et avecq eulx ont appellé 
en halle les gens et officiers du Roy et aultres pluiseurs 
notables personnes de la ville, desquelz ilz ont eu leur 
advis et oppinion, et derechief ont eu l'oppinion parti- 
culière de pluiseurs tant de gens d'église comme des 
aultres de Testât séculier de la ville, lesquelx tous 
ensemble et d'un acord s'y sont condescendus en l'oppi- 
nion qui s ensieult, à laquelle les chiefz, vos députéz et 
le conseil s'y se conforment et vous en font rapport. 

Item, cestui rapport contient trois poins : le premier 
sy déclaré, dont sourt et procède laditte deppopulation ; 
le second point se met la fourme comment, pour le 
temps présent, à icelle deppopulation on pourroit pour- 
véir ; le tierch point, que il ne souffist mie de pourvéir 
à ceulx qui sont demouréz et que la ville déchée en 
deppopulation, mais est urgente nécessité de repeupler 
la villo, donner occasion et amorse de ratraire tant 
ceulx qui sont expatriés et allés demourer hors, comme 
de tous aultres estrangiers atraire à venir demorer en 
ceste ville. 

Item, pour le premier point, tous sont en ceste oppi- 
nion que les assis, impos et maletottes courans en ceste 
ville sont trop grans et excessifs, et sont comme insup- 
portables au peuple et par iceulx est fort, grevé et 
expressé et par ce vit en grant misère et affliction; car 
à cause desdits subsides, marchandise et déchiet, les 
gaignages sont amenris et les vivres enchiéris, par 
espécial les poures gens mécaniques et de labeur ne 
prennent prouffit et vivent chièrement, et par ce, de 
tout ce qui gagnent et peuent gaignier à la paine et 
sueur de leurs corps, ilz ont peu ou nyent au bout de 
Tan que pour soustenir leurs nécessitéz et de leurs 



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— 106 — 



femmes et enffans; mais eulx, leurs mesnaiges, tout 
compté et rabatu, vivent en langueur, poureté et ne 
peuent bonnement pourfiter ne enrichir en ceste ville. 

Item, et ainsi que on voit naturelment par expérience 
que les bestes et oiseaux sievent le cras pays et le 
labouraige et que ilz se eslongnent du pays désert, 
aussi pareillement font gens mécaniques et laboureurs 
vivans de la paine de leurs corps ; car ilz sievent les 
lieux et places où sont les gaignages là où ilz puent 
pourfiter et enrichir à bon marchié, et fuyent les places 
où le peuple si est agrevé de servitude et subsides. 

Item, que la cause de la dépopulation de cesteditte 
ville et que le peuple se transmue, délaisse et fuyt la 
demeure, si est que en ceste ville le peuple est trop 
chargié et traveillé des subsides par lesquelx si sour- 
viennent les inconvéniens dessusdis; et n'y a ès pays 
de pardechà ville si chargeable ne si dure pour peuple, 
tant à cause de ce que dit est comme pour aultres ser- 
vitudes et exactions de quoy sera parlé cy-après ; et ce 
est la cause principalle pourquoy on fuyt et eslonge de 
ceste ville et que le peuple si se départ d'icelle et qui 
s'en va ès lieux et places où ilz puent acquester et 
gaignier, vivre à bon marchié, et lever et excerser 
chacun son mestier franchement et sans quelque 
servitude. 

Item, et pour ce il est expédient de donner provision 
et obvier à icelle cause dont procède ladite dépopula- 
tion; et est l'advis tel que, pour les causes dessusdites, 
on diminuast l'assis du vin de deux deniers tournois, 
et l'assis de le cervoise de une maille à chacun lot, et 
que on ostat l'assis du vin de Saint-Brixe à commen- 
chier à le Saint Remy prouchain; par laquelle diminu- 
tion seront les receptes et revenus desdis assis grande- 
ment diminuéz, et comme de vj m à vij m livres tournois 




- 107 — 



par an, et t élément que, se ladite ville ne se repopule, 
elle ne poura longuement soustenir; mais toutesvoies 
en espérance de laditte repopulation a on advisé ladite 
diminution. 

Item, que ceulx qui sont et seront ydosnes et habilles 
à acquerre la bourgoisie de Tournay et joïr d'icelle, le 
puissent acquerre par payant xxv s. t. au prouffit de la 
ville, durant tel temps et terme qu'il sera advisé. 

Item, et fait à advertir que le provision dessusdite 
de la diminution des assis, par elle seulle et sans aultre 
provision, n'est point souffissante et seroit de petite 
valeur et effect si non que on donnast provision que de 
repopuler la ville; car plus de gens revenront, et plus 
aisément soustenront les charges de la ville; aussi que 
les assis et maletotte en vaulront mieulx ; et pareille- 
ment fera labeur et marchandise; et pour ce est urgente 
nécessité de adviser avecq laditte provision la voye de 
repopuler, car lune sans l'aultre ne porteroit quelque 
prouffit à la ville. 

Item, sont les dessusdits doppinion que la voye le 
plus légière et la plus preste que pour atraire le peuple 
à venir demourer en la ville si est qu'il fuist ordonné 
et par cry publique que toutes gens peussent en ceste 
ville franchement apprendre et eslever leur mestier, et 
icellui excerser sans payer quelque entrée ou bienvenue 
ne aultre débite aultre que ceulx que on payoit ancien- 
nement, avant le élévation des banières, et que l'an- 
chienne franchise et liberté fuist remise sus, à durer 
ladite ordonnance tel temps que il plaira à messeigneurs 
les doyens à adviser et pour le bien de la ville, par 
protestation expresse que, le temps expiré, la chose 
retournera en Testât qu'il est de présent ; et de ce aront 
messeigneurs les doyens lettres telles et en si bonne 
fourme que mieulx faire se poura. Toutes voy es par ce 




— 108 — 



que dit est, on ne voelt ne entend touchier aux aultres 
ordonnances et franchises ottroyées aux mestiers de 
laditte ville, dont ils usent à présent, si comme la con- 
gnissance et les amendes des menus délictz et trans- 
gressions d'ordonnances en le manière et comment on 
doit ouvrer et en quelx jours et heures, et les aultres 
choses semblables, ausdits mestiers accordées; et ceste 
voye a esté practiqué derrenièrement en la ville de 
Bruges, et par la fourme que dit est dessus, qui a esté 
une des choses qui plus a proufité et donné matière de 
repopuler ladite ville. 

Item, et avecq ce que dit est seroit besoing et néces- 
sité que on euist plus grant regard sur les vivres que 
on a eu cy-devant, et que on regardast les vieilles 
ordonnances, et que icelles fuissent entretenues que 
pour pourvéir à ce que ils ne passassent par tant de 
mains ; car il y a trop de recepveurs, qui est cause en 
partie de la chierté des vivres dont le peuple est fort 
adamagié et interressé; et pareillement que on ait 
regard que'chacun mette pris raisonnable à ses denrées 
pour gaignier raisonnablement sans volloir trop exces- 
sivement gaignier; car par faulte que en ce a petit 
regard et que on laisse chacun convenir de sa mar- 
chandise, la chierté est en ceste ville, qui est une 
mauvaise police ; et pour ce seroit besoing de visiter 
les anchiennes ordonnances que pour tout remettre à 
raison. 

Item, on parle beaucoup du mauvais buvraige de 
grain qui est en ceste ville, qui est une très grant 
faulte de le souffrir ; si est nécessité de y pourvéir à ce 
et à pluiseurs aultres choses, comme à le char qui se 
vent à la boucherie, qui est assez chière, et ad ce que 
on ne doit souffrir deux ou trois bouchiers vivre d'une 
beste, car par ce la ville en est mains servie. 




— 109 — 



17 septembre 1443. — Qu'il ne soit osteleng, hoste- 
lenghes ne aultres herbegans gens de cheval, venans 
de dehors en ceste ville et banlieue de Tournay, qui 
doresenavant prende de leurs hostes à cheval, pour 
plaine journée et nuictié et le giste acoustumé, que 
xxxv deniers pour le cheval, sur dix livres, dont le 
raportant et vérifiant aura le quart. 

26 novembre 1443. — Etablissement du devis com- 
plet des restaurations à faire au Beffroi, et reconstruc- 
tion des tourelles. — Ce travail fut adjugé à Antoine 
Machet, pour 238 lb. t. 

28 janvier 1444. — Monsieur le lieutenant du bailli 
de Tournay et Tournésis présenta et fist lire un man* 
dément du Roy, impétré par sire Robert Le Louchier, 
adfin et pour les causes contenues en icellui il ne fust 
doresenavant esleu ne mis à eslire prévost ne aultre 
chief de loy. 

28 février 1444. — Qu'il ne soit personne aucune, 
de quelque estât ou condition qu'il soit, qui, depuis 
maintenant en avant, voist ne puisse aller par la ville, 
de nuit, sans lumière depuis le darrain Wigneron du 
soir sonné, excepté ceulx qui seront commis et ordon- 
néz à faire le ghait de la ville deuement et sans fraulde 
seulement, sur un ban de c s. et estre mis ès prisons 
de la ville, à chacun et pour chacune fois que on 
seroit trouvéz faisant le contraire, dont le rapportant 
et vérifiant ara le quart. 

Et que se aucun forain assault ou keurt sur aucuns 
bourgois et manans de la ville, ou fâche aucune inva- 
sion et injures à armes portant ou aultrement, mes- 
seigneurs prévostz et jurés commandent que tout aultre 



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— 110 — 



bourgois et manans à qui ce venra à congnissance 
saillent lors de leurs maisons et fâchent confort et ayde 
ausdits bourgois et manans en rendant paine de iceulx 
forains prendre et mener à justice, et aident, se mestier 
est, les sergens bastonniers de la ville; et se en ce 
faisant advenoit aucun péril de mort ou daffolure, la 
ville les en mettroit à paix sans enquérir en aucune 
amende. 

7 mars 1444. — Qu'il ne soit personne aucune, de 
quelque estât ou eage qu'il soit, qui demain au soir, 
second dimence de Quaresme, ne l'aultre dimence 
ensuivant, soubz umbre d'escouvillier, voist par la ville 
portant armures, bastons ne escouvillons quelz qu'ilz 
soient, ne s'avanche d'escouvillier en quelque manière 
que ce puist estre, seul ne avecq aultres, sur estre mis 
ès prisons de la ville, et banis à dix livres chacun qui 
feroit le contraire ; et se prendra on des enffans menres 
d'ans et mesniés à leurs pères et mères, maistres et 
maistresses. 

24 mars 1444. — Des eschoppes en l'attre Nostre- 
Dame où la ville doit avoir le moitié quant on les 
baille. — Le droit de la ville y soit wardé et deffence 
faite que on ne puist ès églises et chimentières vendre 
ne tenir marchié. 

Le venredi xœiiif jour d'avril Can mil iiif xliiij, 
pardevant messeigneursleschiefz de loy comme rechar- 
giéz de messeigneurs les quatre consaulx, fu délibéré 
pour ce qu'il estoit très expédient et chose nécessaire, 
pour les causes, besoingnes et affaires de la ville de 
Tournay garder, soustenir, poursuir et faire deffendre, 
le préserver de perte et dommaige par les importunes 
etrigbreusespoursieultesquepluiseurs collèges d églises 




- 111 — 



et abbeyes et particuliers font chacun jour contre le 
corps de laditte ville par impétracions, appellations et 
aultres voyes obliques, d'avoir ung solliciteur qui soit 
praticien stillé et instruit des franchises, prévileiges, 
juridiction, justice, seigneurie et drois communs de 
ladite ville de Tournay, sachant le nature et condition 
des marches de pardechà; et pour ce eulx, adcertenéz 
de l'abilleté et soufflsance de Jehan Naviel, l'un des 
procureurs de ladite ville et cité, ont traictié audit 
Naviel et le retenu à solliciteur et procureur de ladite 
ville à Paris, pour y demourer et résider tant qu'il 
plaira aux consaulx, aux gaiges et conditions chy 
après déclaréz : 

Premiers, qu'il aura de gaiges, chacun an à deux 
termes, six vingt livres tournois et les draps et parures 
de la ville avecq les aultres officiers, et comme il les a 
à présent. 

Item, pour soustenir le despence et dommaige qu'il 
ara à deffaire son mesnaige en Tournay, et soi ramais- 
nagier à Paris, il ara pour une fois cent livres tournois. 

Item, sera tenu de venir chacun an ès vaquations 
de Parlement de temps et heure en Tournay, rendre 
compte à la ville de menues mises et despences qu'il 
ara faites pour icelle, rapporter par escript les estais 
des causes et reporter les nouvelles causes et les explois 
à ce servans; et pour son voyaige et séjour ara dix 
livres tournois. 

Item, sera tenu de aler hors de la ville de Paris devers 
le Roy et aultres pour les affaires et besoingnes de la 
ville, selon ce que lui sera enehargié, et ara pour 
chacun jour xv s. t. 

Item, que s'il lui convient faire despence en ghardes 
et conduit pour sa seureté èsdits voyaiges faisans, la 
ville lui rendra. 



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— 112 — 



Item, que s'il advenoit que lesdits gaiges fuissent 
révoquiéz et ledit Naviel déporté de ladite solicitation, 
eu ce cas il seroit remis et restably en tel degré et estât 
d office et à telz gaiges et prouffis qu'il a à présent, 
c'est assavoir d'estre l'un des procureurs de la ville à 
xxxiiij lb. de gaiges, d'avoir vj d. de le livre des 
explois de justice, les journées de balle et les draps de 
la ville avecq les officiers, ou de faire à lui qu'il se 
tenoit content, toutesvoyes que en ladite solicitation il 
n'eust commis tèle et si grant faulte ou négligence que 
de raison il en feuist à déporter et débouter. 

28 avril 1444. — Du rapport fait par messeigneurs 
les chiefz touchant le capelle sur l'Escaut aux Cauffours, 
contenant que ledite capelle soit mise en le main des 
pillemans tant que autrement y sera pourveu, et ce 
qui y appartient par inventoire. — Acordé en le manière 
contenue oudit rapport, qui est telle que leditte capelle 
demoura en la main de la ville, et que le collège des 
pillemans en aura le gouvernement et administration 
tant que autrement y sera pourveu par lesdits consaulx ; 
et outre que les aournements et ustensilles appertenans 
à ladite capielle seront bailliés par inventoire ausdits 
pillemans, en le veu de sire Jehan de Mourcourt et 
autre commis à ce de par lesdits consaulx, pour en 
rendre compte toutesfois que requis en seront par les- 
dits consaulx. 

Lundi xxix 9 jour du mois dejuing Van 44, que mes- 
seigneurs les quatre consaulx furent assamblés en halle 
pour ordonner l'ordène d'aller à l'effroy, s'il estoit 
besoing, à rencontre de ceulx de dehors qui s'efforche- 
royenl de faire emprinses pour nuire à leditte ville, 
adfin que chacun de dedens puist savoir où il aura à 
aller pour le garde et deffence de la ville. — Les juréz, 



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— 113 — 



eschevins et eswardeurs sont d'acord que un effroy soit 
fait par connestablies pour résister contre ceulx de 
dehors, tousjours l'effroy des banières demourant au 
regard de ce de dedens la ville. Et quant aux doyens, 
ilz se tiennent du tout à l'effroy fait par banières, sans 
en volloir avoir d'aultre ; mais se les quatre consaulx 
le vuellent mettre par banière, se le facent, car ilz ne 
y mettent quelque consentement. — Le 2 juillet suivant 
1 accord s'établit suivant le rapport. 

2 juillet 1444. — Que tous chiefz d'ostel, tant gens 
d'église comme aultres de ladite ville, de quelque estât 
ou condition qu'ilz soient, en eage compétent, qui 
doresenavant voellent demorer et faire leur résidence 
en icelle ville, et qui ne sont des banières d'icelle ne 
ayans fait le serment en tel cas introduit, sy se mettent 
en banière et fâchent le serment à ce ordonné en le 
main du doyen de le banière où ilz se métront, endedens 
mardy prouchain venant, sur estre bany à dix livres, 
mis ès prisons de la ville et aultrement pugnis à la 
discrétion de messeigneurs prévostz et juréz. 

0 novembre 1444. — Monseigneur de la Varenne 
et maître Jean Rabateau, envoyés par le Roi pour 
s'enquérir de l'état de la ville de Tournai, présentent 
des lettres closes. Les consaulx délibèrent sur la réponse 
à faire. 

S'ensieult Tordène et la manière de respondre aux 
articles, ad visée et recueillie par messeigneurs les chiefz , 
les députéz et leconseil, ou cas qu'il plaira à messeigneurs 
les consaulx. 

Premiers, de dire que les quatre consaulx remons- 
trent que messieurs les ambassadeurs soient les très 
bien venus et arrivéz en la ville du Roy, et que, pour 

u tu. XXIU. 9 




— 114 — 



Tonneur cTicellui seigneur dont ilz sont ambassadeurs, 
ilz offrent à eulx de faire tout le plaisir et service que 
bonnement leur sera loisible et possible. 

Item, les remerchier de ce qu ilz sont venus en la 
halle, ainsi que on la acoustumé, toutesfois que le Roy 
adréche ses lettres aux consaulx. 

Item, remerchier le Roy de la bonne mémore et 
souvenance qu'il a de sa ville et des habitans, ses très 
humbles subgés et obéissans serviteurs, en tant qu'il 
lui plaist demander de Testât de la ville et de faire 
communicquer de sa santé et prospérité. 

Item, quant à Testât de la ville au regard de la jus- 
tice et police, elle est en bon estât et y est justice obéye 
à bonne paix et tranquilité entre les habitans de ladite 
ville, au regard du fait de justice. 

Item, au regard de Testât du corps de la ville, il est 
poure et ungdes plus poures des estas des bonnes villes 
de ce royaulme, pour les innumérables finances qui, à 
cause des traictiéz, ont esté bailliéz à monseigneur de 
Bourgongne, montans innumérables finances, lesquelles 
faire il a fallu prendre en vendant rentes viagières sur 
le corps de la ville; et pour lors durant les guerres de 
ce royaulme ly a fallu supporter pluiseurs charges, 
comme ambassades pour avitaillier et pourvéir la ville, 
réparations à la forteresse de la ville, pour les famines 
qui sont sourvenues, pour le fait de Téveschié de Tour- 
nay et pluiseurs particulières aydes faites au Roy à son 
besoing, pour lesquelles causes toutes ensemble et 
aussi pour le fait de Pontoise et pour recouvrer finance, 
il a fallu chargier les impos et maletottes de la ville, 
et tant que à grant paine pooient les receptes furnir 
les charges et despenses de la ville. 

Item, au regard des entreprises, griefz et oppressions 
fais à la ville, pour le temps présent elle ne s'en plaint 




— 115 — 



point; et se aucunes avoient esté fais, il en est question 
en la court de Parlement. 

Item, au regard du mandement de non servir de la 
paine pour le rachat du principal, soit remonstré que 
en ce lesdits officiers n'ont eu cause de se plaindre ; et 
ad ce propos soient remonstrées quatre ou cincq raisons 
en brief : 

Premiers, la nature du contrat qui est illicite; 
secondement, le stille et usaige des baillages d'Amiens 
et de Vremendois et de la gouvernance de Lille ; tier- 
chement, les arrestz prononchiéz en la court de Parle- 
ment et les deffenses faites par iceulx aux tabellions ; 
quartement, le conseil que la ville se en a eu et les 
sentences ensievyes; et aussi que d'avoir ung stille en 
la court de Maire et aultrement jugier que les sen- 
tences qui se feroient en Tournay soit une chose 
répugnant. 

Item, et pour ce que lesdits officiers dient les fermes 
du Roy estre adamagiés et amenris, soit remonstré que 
la ville, pour les causes dessusdites et pour oster (ous 
abus et malvaises coustumes, et qu'il leur convenoit 
relïuser les paines pour le raccat et en faire faire les 
exécutions pour administrer justice et la ville préserver 
d'amende de mal jugié, si appellé en estoit, et pour ce 
se retrayoit ung chacun à monseigneur le bailli qui 
légièrement en bailloit commission, et au veu desdits 
de la loy de la ville se faisoient les exécutions sur 
meubles et hiretaiges et sur les corps des obligiés, et 
en bailloient obéissance et leurs seigneurs pour veoir 
faire l'exploit et y assister ; et à ce faire estoient lesdits 
officiers enclins pour le prouffit de la court, et ne doub- 
toient de en jugier pour ce qu'ilz ne payent point 
d'amende; et pour ces causes a esté faite ladite impé- 
tration. Toutesfois de ce et de la provision on s'en 



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— 116 — 



raporle au Roy et à son grant conseil que pour y 
trouver telle provision qui soit, en gardant équalité en 
toutes icelles deux cours et sans faire discrépance, 
répugnance ou contrariété, et à la conservance des 
sentences qui ont esté rendues. 

Item, au regard de faire, se le temps est expiré de 
la grâce des vj m , des payemens qui en ont esté fais, on 
pora monstrer les mandemens et les acquis. 

Item, au regard de la restitution des bailliages que 
ledit sire Simon Charles n avoit peu ne deu faire, soit 
remonstréque ladite matière autresfois si a esté remons- 
tré au Roy et à tout le graut conseil ; et que de l'esta- 
blissement dessusdit si a esté fait par le consentement 
du peuple et des officiers du Roy qui l'ont ratiffié, 
approuvé et acordé, et en ainsi en ont usé et l'ont gardé 
et confermé par pluiseurs sentences sur ce ensievies ; 
par quoy de révoquier en doubte et faire question du 
pooir dudit messire Simon Charles n est besoing. 

Item, au regard de la monnoye de Tournay, ce que 
autresfois par cy-devant elle a chômé, ce a esté par ce 
que aultrement la ville n'euist pas eu traictié. 

Item, et au regard de ce qu'elle chôme de présent ou 
se on n'y forge aucunement, ce n est point la coulpe de 
la ville. 

Item, au regard du pié (?) ou de forgier or ou mon- 
noye, quant les officiers de la monnoye bailleront 
leur ad vis par escript, la ville le fera visiter et en 
respondre. 

Item, au regard des monnoyes estranges qui courent, 
ce est par ce qu'elles ont cours ès pays voisins, sans 
lesquelx marchandise ne se poet bonnement entretenir 
en la ville de Tournay. 

Item, ad ce que le Roy, du temps passé, sa espargné 
la ville du plus qu'il a peu, soit respondu qu'elle a 




— 117 — 

mieulx mestier qu'elle ne eubt oncques, quelle soit 
espargnée. 

Item, au regard de la conclusion finale de service, 
soit remonstré qu'il seroit impossible, attendu lestât en 
quoy elle est. 

Item, au regard de secourir de finances, pareillement 
ne seroit possible. 

Item, et par ce soit remonstré aux ambassadeurs 
douchement et gracieusement de excuser la ville au 
Roy, ly remonstrer les affaires dessusdites, Testât et 
poureté en quoy elle est, qu'elle a bonne volenté s'elle 
avoit bien de quoy, et qu'elle met toute son estude à 
trouver les voyes de relever Testât de la ville, et la 
charge des grans impos qui court en icelle, dont il n'y 
a homme en ladite ville, s'il est homme de fachon qui 
voelle vivre comme il appertient à ung homme de bien, 
qui ne paye xxx à xl frans. 

Item, soit prié aux ambassadeurs qu'ilz ayent tous- 
jours la ville en recommandation devers le Roy, son 
grant conseil et à tous les lieux où besoing seroit. 

Lesquelx consaulx, veu, oy et entendu ce que dit est, 
et sur ce eu advis chacun collège par soy, se mirent 
audit rapport et que, par la bouche du souverain con- 
seillier de la ville, selon les poins cy-dessus convenus, 
soit remonstré tousjours les grans charges que la ville 
a à susporter, lesquelles à grant paine les receptes 
puent furnir. 

5 décembre 1444. — Le Dauphin de France réclame 
aide de la ville. Les consaulx, pour obtenir sa bentgvo- 
lence, lui accordent 500 lb. t. pour une fois. 

2 janvier 1445. — Qu'il ne soit marchant de pour- 
chaux ne aultre, tant de dedens comme de dehors, qui 



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— 118 — 



puist exposer ne mettre en vente aucuns pourchiaux 
ou aultres bestes sur le grant marchié de Tournay ne 
ès aultres plaches de ladite ville et banlieue de Tournay, 
par les jours de dimence, soit devant disner ou après, 
sur c s. et estre mis ès prisons de la ville à chacun et 
pour chacune fois qu'il feroit le contraire. 

Le venredi œxv e jour du mois de février Van mil 
quatre cens xliiij (1445, n. s.) fu, par messeigneurs les 
consaulx de la ville et cité de Tournay, ordonné, passé 
et acordé ce que s'ensieult, et le lendemain publié aux 
bretesques adfin que aucuns de le puist ignorer. 

Qu'il ne soit marchant, cangeur ne aultre personne 
de quelque estât ou condition qu'il soit qui, depuis le 
jourd'uy en avant, en ladite ville et banlieue allève, 
rechoive ne donne cours, en appert ne en couvert, 
aucuns mailles d'or de quelque enseigne, forge ou 
coing qu'elles soient, réservé les mailles d'or de Rin 
forgiées aux armes des quatre Esliseurs de l'Empire, 
ayans leurs pois, sur une amende de v s. t. pour cha- 
cun florin et à chacune fois que on feroit le contraire, 
et aultrement pugnis à la discrétion de messeigneurs 
prévoslz et juréz, dont le raportant et vérifiant aura le 
quart. 

Item, que on ne puist pareillement en ladite ville et 
banlieue recepvoir, payer, prendre ne mettre en cours, 
en quelque manière, aucuns florins d'or de quelque 
forge qu'ilz soyent, se ilz n'ont le poix tel qu'ilz avoyent 
au jours qu'ilz ont esté fais et forgiés, sans prendre, 
allouer ne recepvoir aucuns florins ou deniers d'or 
diminués soitparyauwes ou par les recoper et rongnier, 
sur ledite paine et les florins estre coppéz ; et que les 
cangeurs de la ville soyent tenus de copper lesdits 
florins foebles et qui ne seront de poix tel que dit est 
et qui leur appartenront par accat et aultrement, sans 




— 119 — 



les avoir et retenir en leurs maisons et pourpris, sur 
une amende de x s. t. et lesdits florins estre copéz. 

Item, qu'il ne soit personne aucune qui afine ne face 
afiner billon d'or ne d'argent en ceste ville et cité, 
comment que ce soit, fors en le monnoye du Roy en 
Tournay, sur les paines en tel cas introduites; et de ce 
qui en venra au prouffit de la ville, le raportant et 
vérifiant ara le quart à son proufit. 

Item, que aucun quel qu'il soit ne porte ne fâche 
porter matière de billon d'or ne d'argent, fors en le 
monnoye du Roy en ceste ville de Tournay, sur les 
paines à ce introduites. 

Item, qu'il ne soit personne aucune qui marchande, 
vende ou accate fors à solz et livres tournois et à le 
monnoye du Roy, nostre sire, sur en estre pugny à la 
discrétion de messeigneurs prévostz et juréz. 

20 mars 1445. — Premiers, que il ne soit drappier 
ne drappière de ladite ville qui fâche ne face faire 
caynes pour faire demy draps de cauchetries de ceste 
ville de Tournay, ou compte et terme que on les fait à 
présent, qui soient de plus grant poix que de xv livres 
ou environ, sur xl solz chacun et pour chacune fois que 
on fera le contraire. 

Item, qu'il ne soit tisserant de ladite ville qui 
mâchent en œvre ne fâche mettre en œuvre quelques 
caines desdits draps de plus grant poix que dit est, 
sur ladite paine. 

23 mars 1445. — De croistre le nombre des canon- 
niers, pour parfurnir les tours et portes de la ville où il 
y a canons. — Acordé pour pluiseurs causes à ce 
mouvans que ledit nombre des canonniers soit creu de 
dix et que, ou lieu de quarante, il y en ait cincquante. 



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— 120 — 



1 er juin 1445. — On fait distribuer les seaux de cuir 
destinés aux incendies, dans chaque Connétablie; ils 
seront placés chez les Connétables et dans les maisons 
des principaux bourgeois. — On décide également, le 
22 du même mois, d en déposer dans les églises. 

13 juillet 1445. — Les dettes de la ville s élevant à 
9703 livres de rentes annuelles, les bannières décident 
qu'on vendra 8000 livres de rentes. 

27 juillet 1445. — Sur leur demande, on accorde 
aux canonniers le droit d'acheter la bourgeoisie pour 
20 solslourn.,si d'ailleurs ils remplissent les conditions 
voulues. 

Jœdy, second jour du mois de septembre lan œlv t que 
les consaulx furent assemblés en halle pour conclure 
sur le raport de messeigneurs les chiefz desdits con- 
saulx, touchant le première venue de monseigneur 
l'arcevesque de Rains et quels présents on ly fera. 

Lesquels consaulx, après ce qu'ilz en eubre parlé à 
délibération, furent d'acord et d'assens que audit mon- 
seigneur l'arcevesque et duc de Rains, nommé par 
avant monseigneur maistre Jovenel des Ursins, fust 
donné et présenté de par ladite ville, à sa joyeuse 
venue et première entrée à Tournay, oultre et avecq le 
keue de vin franchois que le jour d'yer ly fut présenté, 
lui soit aujourd'uy donné deux canes d'argent, tenant 
chacune un lot ou plus, à bors dorés, pesans sept mars 
ij onches xvij estrelins et demy, accatées dix livres dix 
solz torn. le marcq, adfin qu'il ait tousjours les affaires 
de la ville pour recommandées. 

14 octobre 1445. — Qu'il ne soit quelque pigneresse 
ou aultre personne qui puisse pignier à une pignie à 



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— 121 — 



trois pignes que trois quartrons de layne au plus hault, 
sur une amende de cincq solz tournois. 

Que les pigneresses et garderesses de laynes à dra- 
pier qui voiront avoir à ouvrer aux drapiers de ceste 
ville ne puissent venir ne assembler en le place à ce à 
elles ordonnée, que le clocque du resson ou Belfroy ne 
soit sonnée, sur une amende de dix solz; et que celles 
qui ont œvre et retenue ne puissent venir en ladite 
assemblée, avecq celles qui n'ontœvre, en ladite plache, 
sur ladite paine. 

26 octobre 1445. — Des drapiers pooir envoyer 
leurs draps hors, veu que les foulons hauchent exces- 
sivement leur sallaire, si comme de deux jours à trois. 
— L'ordonnance soit renouvelée et contraint à l'entre- 
tenir, et les transgresseurs pugnis. 

29 novembre 1445. — Que tous arbalestriers et 
archiers des quatre sermens de ceste ville et cité soyent 
à demain au matin en l'église des Frères Menus ès 
plaches acoustumées pour faire élection de leurs con- 
nestables, selon ce que en telz cas est introduit, sur v 
sols, sans nul déport. 

5 janvier 1446. — Que nulz maistres faiseurs de 
gardes en ceste ville de Tournay ne puissent ne pour- 
ront, depuis maintenant en avant, avoir que ung seul 
apprentis, le terme de quatre ans, que il ara et sera 
tenu de servir en apprendant ledit mestier et comme 
apprenti d'icellui, sur peine de c solz à la ville et x s. 
au proffit de la bannière dudit mestier, pour chacune 
fois qu'il en sera ataint. 

Qu'il ne soit personne quelconque, quelle que elle 
soit, qui le jourduy, veille des Roys, voist de jour ne 




— 122 — 



de nuit arméz par la ville juer, mommer ou aultrement 
le visage desguisé, couvert ou descongneu, sur x lb. et 
estre mis ès prisons de la ville. 

8 mars 1446. — Sur la demande des mesureurs de 
grain, acordé que les- mesureurs de Saint-Quentin 
mesurent à la mesure de Saint-Quentin partout où on 
mesure sur terre; et quant à ceulx de la rivière, ilz 
poront mesurer à la mesure à ce ordonnée partout en 
la rivière ; et que il y a différence entre les mesures, et 
que celle de Saint Quentin soit bordée de laiton. 

15 mars 1446. — De la curialité que on a faite Tan 
passé par carité à maistre Nicolle du Champel, docteur 
en théologie, évesque de Maurienne, en ayde et advan- 
chement d avoir son vivre, veu les notables prédications 
où il s'employe souvent, et aussi sa nécessité, montant 
à xij gr. la sepmaine, entretenir et continuer ce présent 
an. — Acordé. 

19 mars 1446. — Sy vous fait assavoir que, audit 
jour de demain, messeigneurs de Cappittre de l'église 
Nostre-Dame entendent à faire une procession générale 
et solempnelle à heure si compétent que on pourra 
avoir esté par collèges, pour prier Dieu dévotement 
pour la santé de nostre très redoubtée dame madame 
de Charolois. Sy enjoindent et commandent mesdits 
seigneurs aux bourgois, manans et subgétz de la ville 
qu ilz soient à ladite procession en toute humilité et 
dévotion, en priant Dieu que, par sa grâce, elle puist 
recouvrer santé, et que à ce propos chacun face dilli- 
gence d'estre plus matin à se bannière. 

13 avril 1446. — Que canteurs de geste en plache 
ne puissent canter ne lire la Passion Nostpe Sauveur 




— 123 — 



Jhésus Crispt ou marchié ne ailleurs au peuple de la 
ville, mais voisent pour le oyr preschier ès églises où 
ladite Passion se presche communément par notables 
clers théologiens et aultres fondéz en la science divine, 
sur x lb. et estre mis ès prisons de la ville. 

26 avril 1446. — Les chefs desconsaulx font rapport 
sur la restauration des murs de la ville. On autorise 
ce travail qui sera mis en adjudication. 

3 mai 1446. — Des lettres du Roy, nostre sire, par 
lesquelles il requiert une ayde de iij m escus d'or pour 
la convention qui se doit faire du Roy et de son nepveu 
le Roy d'Engleterre sur la paix des deux Royaumes; 
et des advertissemens sur ce par les lettres Jehan 
Naviel estant devers le Roy à Chinon. — Tout veu et 
considéré, acorde et délibère que, en poursievant 
l'assens autresfois sur ce eu, que on excuse la ville, 
comme on ordonna de faire à Willaume de Lodes; et 
en tant que les lettres du Roy parlent de le prendre 
sur les particuliers, pareillement on baille excusation, 
atendu que taille n'a pas acoustumé de se faire en 
Tournay. 

18 juin 1446. — Que ceulx qui sont ordonnés au 
ghet pour la garde et deffense de la ville et qui ne y 
volient ou poient aller en personne, soyent tenus de y 
envoyer pour soy au ghet de nuit, et chacun pour soy, 
personne habille, armé, rabastonné, soit arbalestriers, 
archers ou canonnyers de ceste dite ville, ou homme 
habille et souffisant à ce, qui y soyent à Teure du der- 
renier sonnant, et de payer pour le sallaire de chacun 
xiiij d. t. par nuit, sur peine d'en estre bany à c sols, 
ou aultrement pugny à la discrétion de messeigneurs 
prévostz et juréz. 



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— 124 — 



Et que ceulx qui seront commis audit wet ne s'en 
puissent partir aucunement depuis ledit ghet assis jus- 
ques à ce que les portes seront ouvertes et le Wigneron 
du jour sonné, sur paine d'en estre griefment pugny à 
la discrétion de mesdits seigneurs. 

5 juillet 1446. — On permet aux Frères Mineurs de 
quêter par la ville pour les réfections nécessaires à leur 
église. 

4 août 1446. — On vous fait assavoir que raes- 
seigneurs prévoslz et juréz de ceste ville et cité de 
Tournay, pour aucunes causes et considérations à ce 
les mouvans touchant le trespas de madame de Charo- 
lois, fille du Roy nostre sire, que Dieu assoille, ont 
ordonné et deffendu qu'il ne soit personne de quelque 
estât, eage ou condition qu'il soit qui, depuis mainte- 
nant en avant, s'avance ne s'entremecte de faire en 
ceste ville et banlieue de Tournay quelques jeux de 
personnaiges, de bares ne aultres semblables, à sons 
de trompes, bacins ou aultres, de jour ne de nuit, en 
appert ne en couvert, sur et à peine d 'estre emprisonné 
et banis à x lb. ou aultrement estre griefment pugnis à 
la discrétion de messeigneurs prévostz et juréz. 

23 novembre 1446. — Ordonnance faite par les 
consaulx de la ville et cité de Tournay le mardi x e jour 
de novembre Tan mil iiij c et xvj, sur le fait desouvraiges 
de chire, pour le bien commun de ledite ville, renou- 
velées et publiées aux bretesques le xxiij e jour de 
novembre l'an xivj, par l'ordonnance de messeigneurs 
prévostz et juréz. 

Premiers, qu'il ne soit personne aucune qui dorese- 
navant puist mettre ne mesler, en ouvraige de chire 



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— 125 — 



quel qu'il soit, poix quelconques, sy non seulement en 
songnies fondues, sur paine de c sols, les lois de le 
justice prinses oudit ban, et aussy sur paine d'ardoir 
Touvraige où il y aroit poit, réservé lesdites songnies, 
devant le maison de celui qui l'aroit fait. 

Item, que en tous ouvraiges d'église soit mis blancq 
lingnement secq et bien ouvré, c'est assavoir : en can- 
deilles de une livre le pièce, de vj à vij fieux blancs; 
item, en candeilles de deux livres, de viij à ix fieux; 
item, en candeilles de iiij à vj livres, de xij à xiiij 
fieulx, du plus ou mains selon ce que le lingnement 
sera gros fi lié; et que èsdites candeilles n'ait non plus 
de lingnement par dedens qu'il s'en appara par dehors, 
sur es. et v s. au prouffit des eswars. 

Item, que ès lingnemens de torses tortiiiés, on ne 
puist mettre que sept fieulx sus et bien ouvréz, en cha- 
cune, sur ladite paine pour chacune fois. 

Item, que en flambiaux à porter de nuit on ne puist 
mettre que dix fieulx ou cordon secq et bien ouvré, sur 
ladite paine. 

Item, en doubliaulx de table, on ne puist mettre que 
iij ou iiij fieulx, selon ce que ilz sont groz, et de blanc 
lingnement secq et bien ouvré, sur xl s., et v s. au 
prouffit des eswars. 

Item, que en personnaiges ne ès bras, gambes et 
testes d'iceulx, ne aultres représentations, on ne puist 
mettre dedens aucun lingnement, sur xx s. et v. s. au 
prouffit des eswars. 

Item, en candeilles de ung denier le pièche, on ne 
puist mettre que iiij fielx de lignement et non plus, sur 
ladite paine. 

Item, que on ne puist vendre ne faire torses tortiiiés 
sur bastons de fresnes ne de quesnes, sur xl s. et v s. 
au prouffit des eswars. 




— 126 — 



22 décembre 1446. — Qu'il ne soit personne quel- 
conque qui voist ou envoyé quérir vin à pos, bouteilles, 
kanes ou aultres vaissiaulx, ès abeyes ou lieu de reli- 
gion, ou aultres personnes frans de boir vin sans payer 
assis dedens ladite ville ou banlieue de Tournay, à 
paine d estre, ceulx qui querre Tenvoyroient et aporter 
le feroyent, bany à c solz; et celui ou ceulx, variés ou 
aultres, que on trouveroit ledit vin portant, estre bany 
à xl s. et mis ès prisons de la ville; et avoecq ce, seroit 
ledit vin et vaissiaulx confisquié au droit et prouffit 
des sergens ou aultres qui les trouveroientetpouroyent 
appréhender faisans le contraire. 

7 janvier 1447. — On vous fait assavoir que mes- 
seigneurs de Cappitre de ceste ville ont intention de, 
demain du matin, faire une pourcession généralle et 
solempnelle où il y aura messe et prédication, pour le 
bien du Roy, nostre sire, union et prospérité de son 
Royaume, et loer Dieu et la Vierge Marie de ce que le 
Roy a ung beau fil, dont la Roy ne s acoucha le jour 
des Innocens darrain passé. 

25 janvier 1447. — Du raport fait par messieurs 
les chiefz et autres commis des Consaulx touchant le 
fait Miquiel Bernard , qui est tel que cy après s ensuit. 
— Les commis de par vous, messeigneurs les Consaulx 
de la ville de Tournay, au fait touchant Miquiel Ber- 
nard à cause de la recepte et administration des deniers 
dorphènes et des vendaiges des hiretaiges et meulles 
et aussi des deniers contencieux, laquelle lui avoit esté 
baillié en temps passé par messeigneurs voz prédéces- 
seurs à lexcerser sa vie durant, ont besoingniô avecq 
ledit Miquiel tellement que icellui Miquiel est content 
de soy désister dudit office et le remettre en vostre 



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— 127 — 



main pour en faire le prouffit de la ville, moyennant 
qu'il ara la somme de ij c escus d'or ou la quarte partie 
des deniers qu'il seroit revendu, lequel des deux qu'il 
vous plairoit; en oultre ledit Miquiel remettra devers 
vous et délivrera toutes les sommes et parties desdits 
deniers qu'il a devers lui, moyennant bonne descharge. 
Et à ce propos seront sesdits livres, journaulx et aultres 
veus et visitéz par aucuns à ce de par vous commis en 
petit nombre, lesquelz il exhibera en la fourme advisée 
par vosdits commis. — On acceptera le désistement 
de Michel Bernard, sans lui accorder aucune indemnité. 

22 mars 1447. — Bans de mars. Que tous ceulx et 
celles qui tiennent terres et hiretaiges dehors les dar- 
raines portes de la ville sur les chemins d'icelle, tant 
dechà Escault comme delà, ou pouvoir et banlieue de 
la ville, ayent relevé leurs terres et hiretaiges souffis- 
sauraent, chacun en droit soy les terres qu ilz tiennent, 
tellement que les yauwes puissent avoir leurs cours, 
dedens le my-avril prochain venant, sur cent solz et 
les lois de le justice comprinses ens. Et pour ce, ne 
demoura mye ledit terme passé que on ne fist lesdits 
hiretiers ou aultres qui tiennent lesdites terres cons- 
traindre d'icelles relever à leurs despens. 

Et qu'il ne soit nulz ne nulle qui doresenavant entre 
ne voise ès gardins d'autrui, ne qui y coppe ne rompe 
arbres ne hayes, ou fâche aucun dommaige, sur xx 
solz et les lois de le justice, et avecq ce rendre le 
dommaige. 

Et pareillement que nulz ne nulle ne laisse aler ses 
bestes ès warisons d'autrui, sur ladite paine. 

Et que nulz ne nulle ne laisse aler pourcheaux par la 
ville ne dehors, sans garde, sur ladite paine. 

Et qu'il ne soit personne qui carriche ou fâche carrier 



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128 — 



sur les warisons des bonnes gens, sur ladite paine, 
icelles lois et dommages, en le veue des eschevins. 

Que tous ceulx et celles qui ont gardins et hiretaiges 
joindans lesbollvers de la nouvelle fortresse de la ville, 
les ayent enclos bien et souffissaument dedens huit 
jours, tellement que les pourcheaulx ne aultres bestes 
n'y puissent aler sur lesdits bollvers, sur cent solz; et 
pour ce ne demoura mye que, ledit jour passé, il ne 
soit fait à leurs despens, se fait ne Tavoyent. 

4 avril 1447. — Le curé et les paroissiens de 
S. Quentin demandent que les ventes de meubles par 
autorité de justice se fassent désormais devant la Halle 
du Marché. On leur accorde leur demande, sauf pour 
le samedi où les ventes se feront comme précédemment 
devant S. Quentin. 

27 mai 1447. — On vous fait assavoir que mes- 
seigneurs de Capitele de ceste ville et cité ont ordonné 
et délibéré de, au jour duy après disner, tantost après 
Salve Regina, de canter devant lyraaige Nostre-Dainé 
Te Deum laudamus, et lundi prochain venant faire une 
pourchession générale et prédication et la messe du 
Saint-Esprit en ladite église pour les bonnes et joyeuses 
nouvelles de l'élection et coronation de Nostre Saint 
Père le Pape, Nicolas V e de ce nom. Sy commandent 
et enjoindent messeigneurs prévostz et juréz à tout le 
peuple de ladite ville qu ilz soient à ledite pourches- 
sion, messe et prédication en humble dévotion, en 
loant Dieu de ce que dit est, et en pryant Dieu pour 
lestât de Sainte Eglise. 

13 juin 1447 . — Du curé et paroschiens de Saint- 
Jaques, pour le feste de leur Puy, à dimence. — Ou 
leur accorde des boulles, comme l'an passé. 




— 129 — 



4 juillet 1447. — De ce qui est advisé pour l'entre- 
lènement et augmentation de le draperie de ceste ville, 
est assavoir : de le boulle estre remise sus; item, que 
les draps soyent aussi bien labourés en cardon en le 
moyenne que en lisières; et que on ne puisse mettre 
giene (liens, lacs?) as draps de ceste ville, s'ilz ne vallent 
xv escus d'or ou plus, et ce sans salaire. 

24 juillet 1447. — De l'advis que messeigneurs les 
chiefz et autres esleus mirent en termes devant mes- 
seigneurs les consaulx, touchant le mandement obtenu 
par le procureur général du Roy touchant l'imposition 
foraine dont ceulx de Flandres ne sont point content et 
dient que c'est chose nouvelle à eulx préjudiciable, 
ainsi que les députéz des quatre Membres de Flandres 
avoient darrainement remonstré auxdits chiefz et com- 
mis par pluiseurs moyens aujourduy déclarés ausdits 
consaulx; par lequel advis il leur sembloit estre expé- 
dient de sur ce envoyer devers le Roy, pour advertir 
des dangiers et inconvéniens qui estoient aparant d'en- 
suir, Jehan Naviel pour la descharge de la ville. — 
Les chiefz et commis ad ce sont requiz tant de y envoyer 
et de véir les mémoires et instructions sur ce faites et 
les lettres closes du Roy à monseigneur le Chancelier 
et monseigneur le Sénécal de Poitou. 

Et le mardi ensuivant, 25 e jour dudit mois, pardevant 
les chiefz et commis au fait dudit mandement, le sou- 
verain doyen relata que ledit jourduy il avoit fait ras- 
sembler ses compaignons doyens et soubzdoyens 
lesquelz, veu et considéré ce que dit est et le raport 
des aultres consaulx, se tinrent à l'oppinion des aultres 
trois collèges, et que Jehan Naviel, pour ceste fois, y 
fust envoyé pourveu qu'il retournast le plus brief que 
faire poroit et qu'il euist bonnes mémoires et instructions . 

MJBM. XXIII. 10 




— 130 — 

5 septembre 1441 . — Des demoselles pourcachans 
le songnie devant l'ymage Nostre-Dame. — On leur 
acorde avoir le valleur de xxv livres de chire. 

12 septembre 1441 . — De le requeste faite par le 
pryeur et couvent des Augustins et Frères Meneurs, 
adfin de pooir avoir et disperser buvraige de grain 
sans maletotte payé. — Acordé aux chiefz sans rapor- 
ter, et qu'il soit déclaré ou bail de le chense de le 
cervoise. 

25 septembre 1441. — Sur la requête desxiij hom- 
mes de la draperie, les consaulx décident que les mar- 
chands qui se rendent aux fêtes d'Anvers ne pourront 
vendre leurs marchandises ni avant l'ouverture ni après 
la fermeture de la Halle qu'ils ont louée en cette ville 
pour l'usage des Tournaisiens. 

26 septembre 1441. — Des chiefz d'ostel de le 
parosche Saint-Jehan adfin que on prende en leur 
parosche un eswardeur à la recréation de le loy ès 
cincq eswardeur de Saint-Brixe, comme autresfois fait 
a esté. — Aux chiefz et au conseil, et à raporter. 

27 octobre 1447. — De le question d'entre mon- 
seigneur l'évesque et ses officiers d'une part, et mes- 
seigneurs prévost et juréz d'autre, à cause des clers 
mariéz et à marier vivans layement, et de Tadvis sur 
ce fait par messeigneurs les chiefz. — Au raport et 
advis tel qu'il fu fait; et sont les chiefz requiz de 
envoyer sur ce devers ledit monseigneur l'évesque faire 
le responce selon ledit raport qui cy après est enregistré : 

Premiers, fu mis en délibération quel responce estoit 
à faire à monseigneur l'évesque de Tournay touchant 
la matière des traitiés depiécha pourparléz entre lui et 



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— 131 — 



la ville, et au regart du procès des clercs mariéz ou 
non mariéz vivans laiement, et des délitz civilz par 
eulx perpétréz ; fut prinse conclusion que on envoieroit 
devers mondit seigneur l'évesque et que on lui remons- 
treroit que, dès le commencement quand fut parlé de 
traictier et convenir ensemble pour ladite matière, il 
fut par ceste que ce seroit en raportant aux parties ce 
qui seroit traitié, et en cas que les traitiéz pourparléz 
et ou vers leur seront agréables, et autrement non. 

Sera remonstré en oultre que les ouvertures ont esté 
remonstrées aux consaulx, lesquelz ont esté d'oppinion 
qu'ilz ne oseroient conclure en ladite matière sans 
adviser sur ce leur conseil estant à Paris; et pourtant 
s'il plaist à mondit seigneur de Tournay, les matières, 
tant d'un costé comme d autre, porroient estre renvoïées 
au conseil audit lieu de Paris, et seront monstrées et 
communiquées pour parvenir à avoir appaisement. 

;> décembre 1447. — De remonstrance faite par les 
quatre Membres de Flandres touchant les aydes que 
on dist estre remises sus par le Roy tant des iiij den. 
pour le lb. et x solz pour le tonniel de vin de l'anchien 
domaine, et aussi de iiij den. à le lb. pour l'imposition 
foraine. Et requièrent que on leur déclare l'intencion 
des commissaires du Roy en l'exécution des lettres du 
Roy, aussi Tintencion de messeigneurs les consaulx 
comment ilz vuellent procéder; et si requièrent copie 
des lettres du Roy. — Responce y fut faite de par les 
consaulx par la bouche de maistre Michiel de Merle, 
conseillier, par laquelle leur fu dit que on ne savoit 
point l'intention desdits commissaires, et que partant 
lesdits consaulx ne pooient faire savoir leur intention 
sur ce; aussi lesdits commissaires ne leur avoyent 
baillié copie de leur mandement. 



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29 décembre 1441 . — Traitant de nouveau la ques- 
tion de l'imposition foraine, les consaulx décident que, 
quant à l'obéissance, se le recepveur ou aultre ayant 
pooir et fondation souffissantvenoit requérir obéissance 
et de faire arrest par yauwe ou par terre pour cueillier 
les drois du Roy pour le temps advenir, il ly soit 
remonstré comme autresfois les dangiers qui s'en pou- 
roient ensuir, et requis qu'il s'en voeille depporter, au 
moins d'en faire exploit en la ville et banlieue de Tour- 
nay; et se depporter ne s'en voelt par quelque voye 
admiable, ly soit baillié obéissance, soubz les protesta- 
tions autresfois faites aux commissaires de s'en des- 
charger sur les exploitans. Et si sont conclus lesdits 
consaulx de non baillier obéissance au regard des 
arriérages, ne aussi de ce que on volroit faire contre 
les prévilèges et arrestz prononchiés au prouffit de la 
ville, dont appellation a esté faite. 

9 janvier 1448. — Du raport fait par messeigneurs 
les chiefz sur le requeste de ceulx de Saint-Jehan. — 
Les jurés, les eschevins et les eswardeurs se tiennent 
audit raport qui est tel que les chiefz d'ostel de Sainct- 
Jehan, à faire le élection des eswardeurs prochaine, 
seront partis en deux parts; et en l'une, pris et mis en 
get deux avec deux du get qui se fait de ceulx de 
Sainct-Brisse en le grant rue de Marvis ; et se èsdits 
chiefz d'ostel de Sainct-Jehan n'y chéoit nul eswardeur, 
ilz aront encores ung get de deux hommes avec le giet 
des chiefz d'ostel de Sainct-Brisse qui se prendent en 
le Tannerie. Et au regard des doyens, ils voellent que 
lesdits chiefz d'ostel ayent ung get à part en leurdite 
paroisse. — L'accord n'ayant pu se faire, on remet 
l'affaire à plus tard. 



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- 133 — 

23 janvier 1448. — Sur le différent d'entre les 
Frères Mineurs et le fermier de l'assis du vin, mes- 
seigneursles chiefz des consaulx font rapport de l'advis 
qu'ilz ont sur ce cueilli, c'est assavoir que, se les Frères 
Mineurs vuellent, pour ceste présente année tant seule- 
ment, avoir vin pour leur despence et provision oultre 
leur taux à eulx accordé de grâce, de xxxvj muys, ilz 
seront tenus d'en payer l'assis à ladite ville ou audit 
fermier, de ce qu'ilz en buveront et dispenseront oultre 
ledit taux, en bailliant bonne et soufl&ssant caution 
audit fermier de bien payer ledit assis à la ville ou 
audit massart, s'il n'estoit content de le recevoir, par 
condition qu'ilz n'en pouront vendre comment que ce 
soit, ne en tenre assiete publiquement en leur maison 
et pourpris ou préjudice dudit assis de la ville ; et ausi 
qu'ilz seront tenus, s'ilz ont plus de vin que ledit taux, 
de faire de quart en quart, aux commis de par la ville 
ou ledit fermier, ouverture de leurs céliers et plaches, 
et à eulx monstrer tous les vins qu'ilz aront pour en 
faire l'essai comme on fait aux marchans et tavreniers 
de la ville ; et ou cas qu'ilz refuseroient à faire ce que 
dit est, ilz ne poront plus avoir de vin que ledit taux à 
eulx accordé de grâce, comme dit est. 

13 février 1448. — On délivre au doyen des foulons 
copie de l'ordonnance récemment rendue par les con- 
saulx pour régler les privilèges de leur métier. 

27 février 1448. — Des ladres de Warchin pour 
rédiffier leurs manandries qui ont esté arses. — On les 
fera recommander par les églises et pourcachier par la 
ville par les prévostz des paroisches. 

Des compaignons esquiermisseux de l'espée à deux 
mains faire une feste et esbatement, et avoir grâce de 
le faire publier par les bonnes villes. — Acordé. 



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— 134 — 



5 mars 1448. — Que les prévostz puissent, pour le 
bien de justice, demourer plus d'un an en leurs offices, 
s'il plaist aux eswardeurs en faisant la recréation de la 
loy de la ville. — Les juréz, eschevins et eswardeurs 
sont d'assens qu'il soit fait, soit par iuipétration faite 
devers le Roy ou mettre par les collèges ; et les doyens 
s'en déportent. 

11 mars 1448 — On vous fait assavoir que mes- 
seigneurs de Chappitre deceste ville et cité ont ordonné 
et délibéré de faire à demain au matin une procession 
généralle et solempnelle où il y ara messe et prédica- 
tion pour le bien du Roy, nostre sire, et de son ost et 
armée estant en siège devant la ville du Mans, affin 
que Nostre Seigneur Jésus Crist lui donist victore à 
l'encontre de ses anemis pour le recouvrement de son 
Royaume. 

19 mars 1448. — Du raport fait par messeigneurs 
les chiefz touchant les cauffours de warance. — Au 
raport qui est tel que, pour oster tout péril de feu, 
commandement soit fait à ceulx ayans cauffours de 
warance que, depuis maintenant en avant, ilz ne cauffent 
plus warance en leursdiz cauffours tant dedens la ville 
comme dehors ès lieux et places là ilz sont à présent; 
mais quièrent et prendent place hors de le ville et en 
sus des faubours d'icelle, en le veue et par l'ordonnance 
de messeigneurs ou lesdis commis ad ce, pour faire 
leursdis cauffours par tous ceulx qui de ce se voiront 
entremettre. 

23 avril 1448. — De le remonstrance faite par 
monseigneur l'évesque de Morianne. — On lui acorde, 
de grâce et tant qu'il plaira à messeigneurs les con- 




saulx, qu'il ait à la ville, depuis maintenant en avant, 
douze gros chacune sepmaine, oomine aultresfois a heu, 
attendu lestât de sa personne et les notables prédica- 
tions qu'il a faites au peuple de la ville, et poet faire 
encore chacun jour. 

28 mai 1448. — De le requeste des Empereur, Roy, 
connestables et compaignons de l'anchien serment des 
petis arbalestriers estre hors de gait, et avoir coppie 
des anchiennes ordonnances faites sur leur serment, du 
temps du Roy Dangobiert. — On se déporte du fait du 
gait; et quant aux ordonnances, on les quiert. 

4 juin 1448. — De le requeste faite par Daniel 
Bérenghier pour refaire ung moulin d'yauwe au Noef- 
Pont, et pour ce faire faire estanque. — Acordé en le 
veue des récepteurs; et que après l'estanque, tout le 
grose et terre soit osté au net, et le rivière nettoyé là 
en droit, en le veue desdits récepteurs. 

25 juin 1448. — Du raport fait par les commis sur 
le requeste faite par les Frères Mineurs affin d'avoir 
des quesnes à le ville pour l'ouvrage encommenchié en 
leur ponrpris, pour lequel est trouvé qu'il leur sera 
nécessaire d'avoir le nombre de six quesnes. — Acordé 
qu'ils ayent six des quesnes aux Engiens, des moyens 
quesnes, et en le veue des récepteurs. 

12 juillet 1448. — Qu'il ne soit merchier, coutelier, 
kincailleur, eswilleteur ne autres de mestier ou mar- 
chandises semblables, demourans en ceste ville, qui 
puissent doresenavant hayonner ne exposer leurs den- 
rées ou marchandises à vente à hayons ne sur estaux 
ne tavelettes en le rue Nostre-Dame, mouvant depuis 



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le bretesque jusques à l'église Nostre-Dame, où qu'il 
soit, fors ou grant marchié, sur estre emprisonné et 
bany à xx solz ceulx qui feroient le contraire. 

13 août 1448. — De le remonstrance faite par escript 
par monseigneur le trésorier de l'église Nostre-Dame 
de Tournay pour fonder rente pour tenir aux estudes 
trois clers, l'un en théologie, le second en loys, et le 
tierch en médechine. — Acordé sa requeste en le 
manière qu'elle se contieng en un rolle de papier, en 
le veue des chiefz et du conseil. 

Le mardi œxvif jour du mois d'aoust Van #Zî;«;(1448), 
monseigneur le bailly de Tournay et Tournésiz vint en 
le Halle du conseil de ladite ville et présenta deux 
mandemens du Roy, nostre sire, obtenus par les 
arbalestriers du grant serment de ladite ville pour 
pouvoir porter leurs armures par la ville et par tout le 
royaulme, et joyr du prévilège de cléricature nonobstant 
les parures, et une devise portant sur leurs robes et 
chaperons, et autres poins déclaréz èsdiz mandemens. 
Lesquelz mandemens furent leus en hault et en public- 
que pardevant messeigneurs les quatre consaulx; et 
après lecture desdits mandemens, ledit monseigneur le 
bailly fist commandement à mesdits seigneurs les con- 
saulx, sur cent mars d'or, qu'ilz laissassent joïr plaine- 
ment lesdits arbalestriers des grâces à eulx acordées 
par le Roy, nostre sire, en le manière que lesdittes 
lettres contiennent. A quoy par maistre Michiel de 
Merle, conseillier général de ladite ville, fu remonstré 
que il y avoit aucuns poins et articles èsditz mande- 
mens, et espécialement de porter leurs armures par la 
ville et de joyr du prévilège de cléricature en portant 
une devise sur leurs hupplandes et capperons, qui por- 
teroit grant préjudice à la juridicion de la ville, et que 



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— 137 — 



à ce ledit monseigneur le bailly volsist avoir regard et 
surséir de mettre à exécution lesdits mandemens; et 
n'avoient point lesdits arbalestriers donné à entendre 
au Roy le préjudice que lesdites grâces porteroient à 
le juridicion et police et droit commun de ladite ville; 
et convenoit que lesdites grâces fussent modifiées entre 
ceulx de ladite ville et lesdits arbalestriers. Nientmains 
ledit monseigneur le bailly ne voelt différer à l'intérine- 
ment desdites lettres royaulx; et pour ce Jehan Naviel, 
comme procureur de ladite ville, à l'adveu de mesdits 
seigneurs les consaulx, se opposa, disant oultre que, 
ou cas qu'il volroit procéder plus avant à l'intérine- 
ment d'icelles lettres plainement, il en appelèrent et 
appella. Sur quoy fu délibéré par assens desdits con- 
saulx que, par opposition et appellation et autrement 
deuement, les droits de la ville fussent gardéz, et que 
lesdits arbalestriers fussent assembléz à dimenche pour 
savoir s'ilz advooient lesdites impétracions. 

19 septembre 1448. — Les consaulx décident que, 
par manière d'assay pour ceste prochaine année, soit 
seulement levé sept deniers tournois d'assis au lot de 
vin, et ung denier tournois au lot de cervoise, ham- 
bours et briefmart et aultres buvraiges, soit de dedens 
ou de dehors, pourveu que, se en fin de ladite année 
on véoit que lestât de la ville ne le peust porter, de là 
en avant lesdits consaulx fuissent aussi frans et en tel 
point de cueillier les dix deniers tournois d'assis au lot 
de vin, et trois mailles au lot de cervoise, comme ils 
sont de présent. 

29 novembre 1448. — Que tous arbalestriers et 
archiers des serments de la Tille soyent à demain au 
matin en l'église des Frères Mineurs pour faire élection 




— 138 — 



de leurs connestables en manière acoustumée, sur cincq 
solz sans nul déport . 

11 mars 1449. — Sire Jacques Le Louchier, lieute- 
nant de monseigneur le bailly de Tournay etTournésiz, 
a apporté lettres en forme de compulsoire, obtenues 
par les arbalestriers du grant serment de la ville ; et 
par vertu d'icelies fait commandement aux consaulx de 
extraire, coppier et baillier en forme deue tous les 
préviilèges, franchises et ordonnances qui leur poeent 
toucher, pour eulx en aidier ou procès quilz ont en 
Parlement contre la ville, dont il baillera advertisse- 
mentpar escript; et que lesdits extrais et coppies soient 
fais dedens duy en huict jours. 

13 mars 1449. — Que les bannis des pays voisins 
ou d'aucuns d'iceulx, demourans à présent et qui voelent 
demourer et prendre leur résidence et demeure en ceste 
ville et cité de Tournay, monstrent ou facent monstrer 
à messeigneurs les prévostz ou l'un d'eulx le tiltre et 
cause de leur bannissement, endedens huit jours, sur 
paine d estre emprisonnéz, bannis et pugnis à la dis- 
crétion de messeigneurs prévostz et juréz. 

1 er avril 1449. — Des prieur et couvent des Augus- 
tins, pour avoir aide par quoy ils se puissent acquitter 
de ce qu'ilz doivent de reste à cause de l'édifice nouvel 
servant à leur dortoir. — On leur accorde le pourcach 
aval la ville. 

22 avril 1449. — De le requeste des prieur et cou- 
vent des Croisiéz, baillié par escript, pour avoir aide 
de la ville pour louvraige de leur dortoir, et faire 
queste aval la ville. — Acordé le queste aval la ville, 
et x lb. t. 




— 139 — 



24 mai 1449. — On vous fait assavoir que mes- 
seigneurs doyen et chappitre de l'église de Tournay 
ont ordonné de faire à demain célébrer messe solemp- 
nelle, prédication et pourcession à laquelle sera portée 
la fiertre Nostre-Dame, pour rendre à Dieu grâce et 
loenges de l'union de Sainte Eglise, et pour lui prier 
pour la paix et transquilité du Royaume, pour la 
fructification des biens de la terre, et qu'il lui plaise 
faire cesser la pestilence de mortalité courant à présent. 

27 mai 1449 — Des lettres closes du Roy, nostre 
sire, et de monseigneur le duc d'Orléans, et de la cré- 
dence exposée de par ledit monseigneur le duc par 
monseigneur maistre Jehan Cardon, son trésorier 
général, pour avoir sur la ville et le bailliage de Tour- 
nésiz les iiij m escus à lui piécha octroyéz par le Roy en 
aide pour acquitter sa raenchon. — Soient remonstrées 
audit maistre Jehan les grans charges de la ville, et 
en communiquant avec les gens du Roy ou bailliage 
de Tournésiz soit la ville excusée de faire aide, au 
mieulx que faire se poura. 

10 juin 1449. — On accorde aux confrères de Saint- 
Maur de porter leurs bannières aux enterrements. 

17 juin 1449. — De deffendre à Piéret Herry, dit 
Tournay, hérauit (de la confrérie des Damoisaux), à 
porter les armes de la ville, attendu qu'il s'est fait 
requérir comme clerc à le court espirituelle où il s'est 
purgié de le charge que on lui bailloit d'avoir exauchié 
compaignies au jeu de déz et de y avoir livré faulx 
déz. — Les consaulx sont d'acord que, de par les juréz, 
lui soit défendu porter les armes de la ville. 




— 140 — 



22 juin 1449. — Que ceulx qui s'entremettent de 
temprer ou faire temprer morues, et poissons saler, et 
aussi de conrer cuirs, mettent, gettent ne respandent 
les eaues de ce venans sur les cauchies ne ès ruissos, 
de jour ne de nuit; mais les facent porter en le rivière 
d'Escault aux Salines, ou mettre en fosses en leurs 
maisons, sur xl s., dont le rapportant et vériffiant ara 
le quart à son prouffit. 

Et pareillement que les tainteniers de filet portent 
et facent porter ou mener aux champs leurs pastées et 
grosses matières corrompues, sans les mettre ne getter 
sur les rues, quelque part que ce soit en la ville; et 
aussi que les clères yauwes, venant de leurs taintures, 
ils ne puissent getter sur les rues ne ès ruissos, jusques 
après le darain Wigneron de nuit sonné, sur ladite 
paine. 

16 juillet 1449. — On vous fait assavoir que par 
mesdits seigneurs consaulx, informéz et advertis en 
ceste partie, tant par les xiij hommes ordonnéz sur le 
fait de la drapperie de ladite ville comme par le rap- 
port de certains commis et depputéz de par lesdits 
consaulx, sur aucunes frauldes commises au fait de 
ladite drapperie, et affin que on face doresenavant 
meilleur labeur, a esté ordonné ce qui sensieult : 

C'est assavoir que les tainteniers de boullon fondent 
ou facent fondre leur alun en sacqs, affin qne les draps 
n'en soient tacquiéz, sur un ban de c s. à chacun et 
pour chacune fois que on feroit le contraire. 

Item, que les susdits tainteniers, quant ilz aront 
waranchi leurs draps, les espamment ou fâchent 
espammer, et tantost les fâchent rescauder en leurs 
caudières en belle clère yauwe, et après les mettre sur 
leurs quièvres, sans les plus mettre en le rivière, sur xls. 




— 141 — 



Item, qu'il ne soit taintenier de wedde qui torde ne 
face ou soeffre tordre les draps au moulins ; mais les 
tordent ainsi que anchiennement a esté acoustumé, 
sur c s. 

Item, que les drappiers, marchans, rappareilleurs 
de draps et aultres seront tenus de labourer et rappa- 
reillier les draps aussi bien et souffissaument partout 
dedens les draps comme aux lisières, sur c s. à chacun; 
èsquelz bans et amendes le rapportant et mettant en 
vray iesdites transgressions aront le quart à leur 
prouffit. 

28 août 1449. — Qu'il ne soit nul qui doresenavant 
pesque en la rivière dedens le banlieue de la ville, de 
quelque barnas que ce soit, si ce n'est à le maille du 
Roy et au hangin tant seullement, sur c s. et estre mis 
ès prisons de la ville, et le barnas prendre et estre ars ; 
dont cellui qui l'aportera et mettra en vray ara le 
moittié dudit ban, et la ville l'autre. 

Et que nulz ne pesque de nuit en ladite rivière dedens 
le banlieue, à bacquet ne en aultre manière, ne y mette 
nasses ne vervieux, sur ladite paine, et les bacques 
perdre et les harnas estre ars. 

6 septembre 1449. — On vous fait assavoir que pour 
les grandes et bonnes nouvelles venues de l'armée du 
Roy, nostre sire, et du recouvrement et redduction en 
son obéissance de pluiseurs citéz, villes, places et for- 
teresses en la ducé de Normendie et ailleurs ; et que 
le Roy, nostredit sire, se dispose au recouvrement du 
surplus en y exposant sa personne, messeigneurs de 
chapitre de l'église deTournay ont ordonné de, demain 
au matin, célébrer messe solempnèle et prédication, et 
aussi procession généralle à laquelle sera porté le 



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— 142 — 



fiertre Nostre-Dame, pour le bien du Roy, nostre sire, 
et Dieu, de sa grâce, il lui plaise garder et préserver 
le Roy, nostredit sire, et sa noble compaignie, et lui 
doint prospérer en sa bonne intention au bien et hon- 
neur de lui, de son royaulme et de ses subgés. 

7 octobre 1449. — Sur la recommandation du tré- 
sorier de la cathédrale, on accorde 10 écus d'or à 
maître Jacques de Bruges, natif de Tournai, étudiant 
en la faculté de médecine, pour obtenir sa licence. 

25 octobre 1449. — Nouvelle procession, à laquelle 
on porte la chasse de Saint-Eleuthère, pour remercier 
Dieu de la reprise de Rouen sur les Anglais. 

6" novembre 1449. — Qu'il ne soit personne quel- 
conques qui voist ou envoyé quérir vin à pos, bou- 
telles, kanes ou aultres vasseaulx ès abbayes ou lieux 
de religion, maisons de canonnes ou aultres personnes 
frans de boire vin sans payer assis dedens ladite ville 
et banlieue de Tournay, à paine désire, ceulx qui 
querre lenvoyeroient et aporter le feroyent, bany à c 
s., et celui ou ceulx, variés ou aultres, que on trouve- 
roitledit vin portant estre bany à xl s. et mis ès prisons 
de la ville ; et avecq ce seroit ledit vin et vaisseaulx 
confisquié au droit et proufflt des sergens ou aultres 
qui le trouveroyent et pourroient appréhender faisant 
le contraire. 

Le riif jour de novembre Van MCCCCxlix, en la 
présence de nous, Jehan de Lussembourg, bastard de 
Saint-Pol, seigneur deHaubourdinetd'Ailly-sur-Noye, 
conseillier et chambellan de nostre très redoubté sei- 
gneur et prince monseigneur le duc de Bourgongne, 
pour et ou nom des bourgois, manans et hiretiers de la 




- 143 — 



ville et terre et chastelenie de Mortaigne, et de véné- 
rable et discret seigneur monseigneur l'abbé de Chastel- 
lèz-Mortaigne, comme médiateur et pour vouloir appai- 
sier ladite question, dune part, et maistres Jehan 
Boutepoix, juré, et Michiel de Merle, conseillier de la 
ville et cité de Tournay, pour et ou nom des consaulx 
de ladite ville de Tournay, d autre part; auquel jour 
lesdites parties estans audit lieu de Chastel, fu pour- 
parlé comment, puis deux ans encà ou environ saulf 
juste extimacion, certain procès et question estoit pen- 
dent et meu en la Court de Parlement entre lesdits de 
Tournay complaingnans et lesdits de Mortaigne oppo- 
sans à cause de certain droit de grand euwaige que 
lesdits de Tournay complaingnans prétendoient et 
maintenoient à avoir sur lesdits de Mortaigne, de 
toutes denrées passans ou mou vans par la rivière 
d'Escauld ès détrois du pouvoir et banlieue de ladite 
ville et cité de Tournay; duquel droit lesdits de Mor- 
taigne» disant au contraire estre frans, quictes et 
exemps, ont soustenu et soustiennent le contraire, 
disant de ladite exempcion en avoir joy plainement et 
paisiblement de si longtemps qu'il estoit mémoire du 
contraire, comme ces choses et aultres à déclarer plus 
à plain et en temps et en lieu lesdites parties disoient 
faire apparoir. Finablement lesdites parties, après ce 
qu'ils eubrent pourparlé de ladite question et matière, 
ensemble des appendences et appartenences, et pour 
sur icelle question trouver quelque bon moyen ou 
appointement, ensemble pour righeur de procès esche- 
ver, sont d'accord en ceste manière : que ledit procès, 
en tel estât qu'il est en le Court de Parlement, sera 
concinné jusques au jour de la Pentecouste prouchain 
venant, qui sera l'an mil quatre cens et cinquante, sans 
y autrement procéder ne aler avant l'un contre l'autre 




en quelque manière que ce soit, en faisant par lesdits 
de Mortaigne le caucion juratoire telle et par la forme 
et manière que autresfois l'en a esté d'accord , pourveu 
que à ceste Saint-Martin d'iver audit an xlix lesdites 
parties seront tenues de eulx présenter l'un contre 
l'autre pour l'entretènement de ladite cause, pour au 
sourplus endedens ledit temps y faire et trouver 
appaisement final ou y procéder ainsi qu'il appar- 
tiendra par raison et sans porter préjudice àl'une partie 
ou l'autre endedens ledit jour. 

20 novembre 1449. — Qu'il ne soit brasseur ne 
brasseresse qui, en ladite ville et banlieue, puist avoir 
que trois revendeurs, soit qu'il vende à détail en se 
maison ou non, sur estre bany à c s.; et que chacun 
desdits revendeurs ait et soit tenu d'avoir l'enseigne du 
brasseur de qui buvrage il vendra, et le mette pour 
enseigne au dehors de se maison, sur ladite paine pour 
chacune foix que ilz seroient trouvéz faisans le con- 
traire, dont chilz qui le rapportera et vérifira aura le 
quart desdits bans. 

Et finablement, que les revendeurs qui, en ladite ville 
et banlieue, vendront buvrage brassé hors de ladite 
ville, mettent par escript en leur maison sur rue, le 
ville où ilz seroient brasséz et l'enseigne du brasseur 
qui l'ara fait, sur ladite paine. Et sy ne poront aussi 
les brasseurs de dehors avoir que deux revendeurs en 
ladite ville, lesquelz revendeurs ne pouront vendre avec 
ledit buvrage de dehors cellui brassé en ladite ville, 
mais se tenront à l'un ou l'autre, sur ladite paine. 

29 novembre 1449. — Que tous arbalestriers et 
archiers des sermens de la ville soyent à demain en 
l'église des Frères Mineurs, pour faire élection de leurs 



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— 145 — 



contestables en la manière acoustumée, sur v s. , sans 
nul déport. 

3 janvier 1450. — Qu'il ne soit personne quelcon- 
ques, quelle quelle soit, qui, le jour duy, de jour ne de 
nuit, voist arméz par la ville juer, mommer ou autre- 
ment le visage desguisé, couvert et descongneu, ne 
portant grans couteaux ou bastons, sur x Ib. et estre 
mis ès prisons de la ville. 

10 février 1450. — Que les téliers, moulequiniers 
et aultres marchans ou personnes qui doresenavant se 
voront entremettre de vendre à détail nœfve linge, 
comme toilles, nappes, touelles, moullequinerie ou 
aullre en ladite ville, soyent tenus de aller et seoir et 
le vendre à estai en grant halle sur le Marchié avec les 
aultres toilliers et mullequiniers leursdites denrées, 
sans les pooir vendre ne exposer à vente à estai au viéz 
marchié dit sus le ruissol, sur c s.; mais çeulx ou celles 
qui auront fait faire et composer toilles, nappes, dou- 
bliers, warcoles ou aultres linges en intencion de les 
appliquer à leur usage les pouront, pour leur nécessité, 
vendre audit viéz marchié en les portant à col, et 
mesurant à l'aune justée et enseignée par la loy de ladite 
ville, ou les faire vendre par les revenderesses de seoir 
audit viéz marchié; et tout ce que dit est, sans fraulde, 
sur ladite paine. 

3 mars 1450. — De le requeste par escript des 
orfèvres pour l'entretenuement des ordonnances de 
Torfaverie. — Acordé, et que lesdites ordonnances 
soient publiées. 

13 mars 1450. — Les consaulx, délibérant sur l'état 
de la ville, prennent les résolutions suivantes : 

uiu. xxiu. 11 



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— 146 — 



Les eschevins sont d'assens de mettre devant la 
communauté Testât de la ville et comment les commis 
de par les consaulx y ont besongnié, et combien on y 
trouvoit en raccas et reventes de rentes et autrement ; 
et pour ce que les restrictions estoient hayneuses et 
dangereuses mesmement au regard des officiers de la 
ville et des arbalestriers et archiers, et dont division 
et inconvénient se pourroit ensuyr, leur assens estoit 
de mettre en termes devant la communaulté, pour la 
ressource de la ville, les quatre poins cy-après touchiéz, 
plus ad plain déclaréz et deviséz de bouche et par 
escript devant lesdits consaulx, dont l'un si est de aller 
par les bourses pour chacun y contribuer selon sa 
faculté; le ij e , de mettre sus tant d'assis comme pour 
souffire ; le iij e , de vendre rentes héritables à raccat; 
et le iiij 6 , de emprunter aux plus riches et aisiéz de la 
ville, et savoir de quoy ilz seront rembourséz; pour 
eslire des iiij poins cellui qui mieulx plairoit. Et se les 
aultres consaulx n'en estoient ainsi d'acord, ilz les en 
rechargeoient. 

Les juréz sont d'assens que Testât de la ville avec 
lesdits iiij poins soient mis devant la communaulté 
pour en eslire Tun. 

Les eswardeurs sont d assens que Testât de la ville 
soit mis devant la communaulté, et de hauchier les 
assis du vin et de la cervoise aux prix quilz furent 
darrainement ; et que, se la communaulté n'en estoit 
d'acord, que de chacune banière fuissent esleus deux 
hommes pour veoir Testât de la ville, et sur tout con- 
clure avec les consaulx. 

Les doyens sont d assens que ledit estât de la ville 
et le haulce de l'assis du vin soient mis devant la com- 
munaulté, et doubtent que, se on y mettoit T assis de 
la cervoise avec ce, la communaulté ne se y volroit 



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— 147 — 



consentir; néantmoins se les autres consaulx estoient 
d'oppinion de les y mettre tous deux, ilz en estoient 
d'acord en les en rechargeant. 

Sur ce dirent les eschevins que, combien qu'il leur 
semblast le meilleur de mettre lesdits iiij poins devant 
la communaulté, toutesvoyes pour eulx concorder avec 
les aultres consaulx, ilz estoient contens desdits deux 
assis estre mis devant la communaulté. 

Les eswardeurs en sont aussi contens. 

Et les juréz dient que, par le prévillège, les choses 
débatues d'entre les consaulx doivent estre mises devant 
la communaulté : ilz en estoient ainsi d'assens, ou 
aultrement ilz en rechargeoient les autres consaulx. 

9 juin 1450. — De le requeste par escript, des car- 
tons, pour pugnir d'amende de ij s. vj d. t. ceux d'eulx 
qui recevroient ce qu'ilz n'aroient point desservy, 
retenroyent le salaire l'un de l'autre plus de trois jours, 
et jeueroient aux déz leurs voitures. — Accordé, réservé 
au regard du jeu de déz. 

16 juin 1450. De maistre Hanse Foeille, maistre 
jeueur de Tespée à deux mains, pour Gilles Cordewa- 
nier et Jacotin Bétrix faire entretenir les status, 
ordonnances et sermens dudit jeu. - Gilles de Loyau- 
court, juré, y est commis. 

25 juillet 1450. — Qu'il ne soit merchier, coutelier, 
kincailleur, eswileteur ne aultres de mestier ou mar- 
chandises semblables, demourans en ceste ville, qui 
puissent doresenavant hayonner ne exposer leurs den- 
rées ou marchandises à vente à hayons ne sur estaulx 
tavelettes en le rue Nostre-Dame, montant depuis le 
bretesque jusques à l'église Nostre Dame, où que ce 




.— 148 — 

soit, fors ou grant marchié, sur estre emprisonné et 
banny à xx s. ceulx qui feroyent le contraire. 

7 octobre 1450. — De l'ordonnance faite par mon- 
seigneur Tévesque et capitre, à la requeste du Roy 
nôstre sire, de faire procession solennèle le xiiij 6 jour 
de ce mois â cause de la réduction du pays de Nor- 
mandie, afin de défendre ouvrer en la ville, et com- 
mander aux manans qu'ilz y soient. — Les consaulx 
sont d'acord de y aler le plus honnourablement que 
faire se pora, comme il est acoustumé à la Dédicasse 
Nostre-Dame et à la Procession; et au regard de 
défendre Tœvre, se on le fera pour le devant disner ou 
pour toute la journée, on en parlera à mardi. — Le 
travail fut interdit pour la journée entière. 

15 décembre 1450. — De le requeste par escript 
medame labbesse du Sauchoit pour avoir ij quesnes 
d aide à refaire les formes de l'église. — Accordé ij des 
quesnes qui sont aux Engiens. 

2È janvier 1451. — Que toutes personnes facent 
sans délai ramonner et amonceler devant leurs maisons 
les ordures, groises ou escou villes qui y sont, et icelles 
porter ou mener aux lieux à ce ordonnéz, tantost et 
sans délay, sur xx s.; et que les connestables, chacun 
en sa connestablie, y entendoit et le facent faire dilli- 
gemment, se mestier est, sur ladite paine. 

16 février 1451. — Qu'il ne soit personne quelcon- 
ques en ladite ville, povoir ne banlieue d'icelle, qui 
puist vendre ne accater couteaux ne alemielles ense- 
gnéz de semblables ensegnes à celles des ouvriers de 
ladite ville, qu'il n'y ait si bonne différence par dit 



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— 149 — 



d'ouvriers à ce cognoissans que on le puist bien con- 
gnoistre, sur encoure en ung ban de x lb. , et les denrées 
ainsi indeuement ensignés estre confisquiés au droict 
de la ville. 

23 février 1451. — Des archiers du petit serment 
qui requièrent que les hiretiers se rencloent contre 
leurs fosséz. — Soit cryé. 

16 mars 145 L — Des cès mis de par monseigneur 
l'évesque de Cambray ès églises de Saint Brixe et Saint 
Jehan, pour les extractions de Colin Falesques etCaisot 
Bruyère, dont il y a procès en la court de Reims, et 
doit expirer la relaxation dimence prochain venant. — 
Les chiefz en sont rechargiéz pour en faire le mieulx 
qu'ilz pouront à l'onneur de la ville et aux mendres 
despens. 

23 mars 1451. — De le venue que on dit estre 
prouchaine en ceste ville et première entrée de Révé- 
rend Père en Dieu monseigneur Jehan Juvenel des 
Ursins, archevesque et duc de Reims, premier per de 
France, envoyé en ambassade par le Roy nostre sire 
devers monseigneur le duc deBourgongne. — Pour lui 
faire la révérence et présent, et des grâces faire aux 
bannis, les chiefz, soubs-chiefz, le mayeur des vj et le 
conseil en sont rechargiéz. 

30 mars 1451. — De le remonstrance faite par 
Arnold le Crich pour pourveoir d'assayer au fait de la 
vasselle d'argent ouvrée en ceste ville. — Les chiefz en 
sont rechargiéz. 

8 avril 1451. — Lecture est donnée aux consaulx 
du rapport suivant des commis : Les remonstrances et 




— 150 — 



rcquestes faites mardi derraia passé et bailliés par 
escript à vous, messeigneurs les quatre consaulx de la 
ville et cité de Tournay , tant par les brasseurs de ladite 
ville comme par Gilles de Coulongne, massart et fer- 
mier de l'assis du vin d'icelle, contenans bien au long 
que lesdits brasseurs et leurs suppostz, faisans l'un des 
xxxvj collèges de bannières de ladite ville, susportans 
les charges et subsides et faisans de grans provisions 
de grain, pourquoy leur estoit toute faveur deue, 
estoient grandement diminuéz et admenris en nombre 
et en chevance, et en voye de destruction, lesquelz 
souloient estre et leur mestier puissans et notables, 
tenans de beaulx maisnages dont grant prouffit venoit 
à la chose publique ; et pour ce que ledit admenrisse- 
ment leur venoit par le grande quantité de grans 
buvraiges amenéz de dehors, et de jour en jour de plus 
en plus, lesquelz estoient vendus à plus hault pris qu'ilz 
ne povoient vendre ceulx qu'ilz brassoient; ilz y requé- 
roient provision tele quilz n'eussent cause de eulx 
doloir, mesmement qu ilz ne povoient brasser aussi bon 
buvraige pour iiij den. le lot que ceulx de dehors fai- 
soient pour vj den. le lot, en remonstrant oultre que, 
par ce moyen, les estrangiers tiroient hors de la ville 
et du royaulme lor, l'argent et la chevance des subgés, 
sans aultre chose en avoir que lesdits buvraiges, et 
que c'estoit enrichir et exauchier les estrangers et 
apourir et abaisser les subgés, au grant préjudice de 
toute la chose publique et des habitans de ladite ville, 
à la destruction desdits brasseurs et aussi des taver- 
niers et marchans de vin de ladite ville, grandement 
pourveus de vin dont ilz ne povoient avoir leur yssue f 
et par conséquent au dommaige irréparable du corps 
de ladite ville qui est apparant de en avoir mains de 
revenus doresenavant de iij ,n à iiij m frans par an, seule- 




— 151 — 



ment audit assis du vin qui es toit le principal membre 
de la revenue d'icelle et oultre ce dont elle estoit au 
derrière, et en quoy le Roy nostre sire avoit grand 
intérest, se provision n'y estoit mise. Nous, vos corn- 
miz à ce, avons veues et icelles considérées avec les 
remonstrances de bouche faites sur ce par le fermier de 
Tassis desdits buvraiges de grain disant que, en la ville 
de Gand et ailleurs, on pou voit amener et vendre 
buvraiges de dehors, et que, au bail derreniement fait 
dudit assis et par avant, on amenoit et vendoit en ladite 
ville de Tournay lesdits buvraiges do dehors, conten- 
dans à la continuation d'iceulx, et qu'il en fuist fait et 
usé comme par avant, alléghans aultres moyens à ce 
propos; et si avons veu les ordonnances derrenière- 
ment faites sur le fait des buvraiges de dehors amenéz 
et vendus en ladite ville, avec celles que on a acous- 
tumé à lire, et qui ont esté leues derrenièrement au 
bail de la censé de l'assis desdits buvraiges. Lesquelles 
choses considérées et aultres qui en ceste partie fai- 
soient à considérer et qui nous povoient et dévoient 
mouvoir, nous avons tous ensemble advisé et délibéré 
que, attendu ce que touchié est dessus et la disposition 
du temps présent, pour le bien de la chose publique et 
lesdits brasseurs et fermier et le corps de la ville pré- 
server de plus grant préjudice et dommaige, il est 
expédient qu'il soit ordonné et défendu que, depuis le 
premier jour de may prouchain venant en avant, les 
buvraiges de grain brasséz au dehors de ladite ville et 
banlieue d'i celle, en quelque lieu ou pays que ce soit, 
soient vendus le pris des buvraiges brasséz en ladite 
ville, et non plus hault pris, sur encourre en ung ban 
de x lb. chacun et pour chacune fois que on feroit le 
contraire, dont le rapportant et mettant en vray ara le 
quart dudit ban à son prouffit; ce entendu toutesvoyes 



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— 152 — 



que lesdits buvraiges de dehors soient en tèle bonté et 
valeur que ceulx de ladite ville. 

Et soit commandé et enjoint aux maire et eswars 
desdits buvraiges que iceulx buvraiges, tant de dedens 
comme de dehors, ilz facent doresenavant bonne visita- 
cion si souvent et dilligemment que le bien commun et 
les ordonnances de ladite ville y soient gardéz, et en y 
mettant plus bas pris ou aultrement en faire bien juste- 
ment et loyaument comme à leur office appartient, sur 
en estre pugnis de privation ou suspencion de leurs 
offices ou aultrement à la discrétion de messeigneurs 
prévostz et juréz. 

Et que ouitre et au dessus desdits maire et eswars y 
ait commis de chacun conseil un homme pour y prendre 
garde et en faire comme de raison appartendra. 

Lesquelz consaulx, pour les causes touchiéz èsdites 
requestes et rapport, et les aultres choses dessusdites, 
approuvèrent ledit advis et délibéracion desdits com- 
mis, et comme par eulx fait le trouvèrent et réputèrent, 
et firent incontinent publier aux bretesques de ladite 



4 mai 1451. — De la requeste des connestables des 
archiers du petit serment pour avoir aide à poursuir 
ceulx de Braynne, d'un joyel quiiz dient avoir gaignié 
comme le plus loingtaine ville. — Accordé lx s. t. 

11 mai 1451. — De le requeste des princes du Puy, 
margliers et bonnes gens de le paroisse Saint Jacques, 
et afin de défendre à exerser le fait de usure en le mai- 
son faisant touquet sur le Palais Saint Jacques et le 
rue Royal. — Accordé. 

1 er juin 1451. — Des défenses faites ou pays de 
Haynnau que on ne paye chose que on doive aux 



ville. 




— 153 — 



bourgois et manans de Tournay, et des arrestz et 
mainsmises aux biens desdits bourgois et manans 
oudit pays, à cause de l'exploit fait contre Jehan de 
Saint Saulieu par mandement royal afin de le cons- 
traindre à cesser le poursieute par lui encommenchié 
contre la ville à Leuse, pour le fief de Baudegnies, qui 
fu à Jehan d'Espaing, confisquié à la ville. — Les 
chiefz, soubz chiefz et le conseil sont rechargiéz pour 
yadviser, et faire provision le mieulx que faire se poura. 

5 juin 1451, — On vous fait assavoir que, pour 
rendre grâces et loenges à Dieu des bonnes et joyeuses 
nouvelles survenues de la prinse par assault faite par 
les gens d'armes du Roy, nostre sire, de la ville et 
chastel de Blaye ou pays de Guyenne, que occupoient 
les Anglois ; et aussi pour prier Dieu qu'il lui plaise 
donner victoire au Roy, nostredit sire, ou recouvre- 
ment des autres villes et places dudit pays, où il expose 
sa personne et a fait assiéger deux autres villes, est 
assavoir Bourg et Ascq en Gascongne, messeigneurs 
doyen et chappitre de Tournay ont ordonné à demain 
faire procession généralle, messe solennelle et sermon ; 
et commandent et enjoindent mesdits seigneurs prévostz 
et juréz à leurs subgés qu'ilz soient ausdites procession, 
messe et sermon eu toute dévotion, pour à Dieu rendre 
les grâces et faire les prières dessus touchiés. 

15 juin 1451. — Des lettres de monseigneur le 
Daulphin contenant crédence sur Nicaise Chaly, son 
trésorier, et maistre Jean Janpitre, son secrétaire, les- 
quelz, .en exposant leur crédence, ont dit que mondit 
seigneur le Daulphin faisoit une grande armée pour le 
bien du royaume et de lui; et pour lefurnir, lui estoit 
besoing d avoir aide, d'aucune, somme qui seroit ad visée 



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— 154 — 



et au bon plaisir des consaulx. — Les consaulx sont 
d'acord que les affaires de la ville leur soient remons- 
tréz, et comment elle est grandement chargié et au 
derrière par les affaires et despens qu elle a heu durant 
les guerres du Royaume, et que on supplie que de 
faire aide on soit tenu pour excusé; et ainsi fu fait 
prestement. 

23 juillet 1451. — De renforchier au guet de la ville 
et y pourveoir. — Ordonné est que ceulx qui ne poront 
ou voiront faire le guet en personne, y mettent homme 
aidable et habile; que guet se fasse au dehors des 
portes, et que les bailles soient closes; que le quarte- 
nier demeure la nuit avec le guet; que le guet des 
portes, denuyt, y attende celui du jour; que les kain- 
nes soient tendues dehors les viéz murs ; et que ceulx 
qui feront, de nuit, le guet pour aultruy ayent ij gros; 
mais les doyens sont d'assens à j gros et demi, se on 
trouve homme habile qui le voeille faire pour ce pris. 

27 juillet 1451. — De le remonstrance des commis 
au fait des cordewaniers et chavetiers, contenant qu'il 
leur sembloit expédient que, pour un jour de sabmedy 
ou deux.lesdits chavetiers soient, par manière d'assay, 
mis en la fachon et ordonnance et en la place par eulx 
advisée sur le marchié. — Accordé, et sont rechargiéz 
de le ainsi faire. 

28 juillet 1451. — Les consaulx ayant convoqué les 
élus des bannières et les gens d'église et du baillage 
pour délibérer sur ce qu'il y avait à faire pour sauve- 
garder la ville et les intérêts du Roi, « ont coeilli leur 
» responce, et icelle fait mettre par escript, contenant 
» la forme qui s'ensuit. Sur la requeste faite aux iiij 



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- 155 - 



* consaulx de la ville et cité de Tournay par les com- 
» mis derrenièrement esleus par la communaulté de 
» ladite ville, d'avoir autel povoir et non mendre que 

* cellui qui fu bailiié aux commis de par ladite com- 
» munaulté en Tan M. CCCC. xxviij, lesdits consaulx 
« ont requis, demandé et heu l'advis, conseil et délibé- 
» racion des iij estas de ladite ville, si comme prélas et 
» autres gens d'église, conseilliers et officiers du Roy, 
» nostre sire, et autres gens de conseil, bourgois, mar- 

* chans et habitans d'icelle ville de plus notables et en 

* grant nombre ; et selon l'advis, conseil et délibéra- 
« cion des dessusdits, lesdits consaulx sont bien d'acord 
^ et d'assens que lesdits commis aient povoir de beson- 

* gnier au fait de leur commission, soit à part ou avec 

* lesdits consaulx, si comme à visiter les comptes en 
•» mises et receptes, et tout Testât de la ville universel- 

* ment, à adviser à ventes d'offices, à diminucion de 
•9 gaiges et salaires, et autres choses, tout en le meilleur 

* manière que bonnement se poura et devra faire par 

* raison et pour le bien de la ville; et de ce quilz y 
» trouveront, faire rapport auxdits consaulx pour y 

mettre provision convenable. Et se lesdits consaulx 

- estoient de ce faire en faulte ou négligens, lesdits 
« commis en pouroient, pour leur descharge, faire 
■» rapport à la communaulté, chacun en son collège, à 
» certain jour que sur ce lesdits consaulx feroient ladite 
y* communaulté assembler. Et se trœvent lesdits con- 
» saulx en conseil que, de baillier auxdits commis le 
y» povoir qu'ilz demandent, iceulx consaulx ne la com- 

- munaulté n'en ont point la puissance attendu la limit- 

* tacion de la loy et l'auctorité que lesdits consaulx et 
■» communaulté ont par leurs prévillèges, et que plus 

est sera ledit povoir déroghant ausdits prévillèges et 
» abusé d'iceulx contre le ressort et souveraineté du 




— 156 — 



» Roy, nostre sire, et ses droits royaulx. Et aussi dist 
r le conseil que la matière n'est point disposée à 
» baillier ledit povoir, heu regard à la disposicion du 
y> temps et aux affaires de lors envers ceulx du 
» présent. » 

20 août 1451. — On vous fait assavoir que mes- 
seigneurs prévostz et juréz de ceste ville, par l'advis 
des commis ou nom de la communaulté d'icelle, ont 
ordonné et accordé que toutes personnes qui voiront 
estre bourgois de ladite ville seront à ce receus s'ilz y 
sont ydosnes selon les anciens usaiges et ordonnances 
de la ville, endedens le jour de Toussains prouchain 
venant, chacun pour le pris et somme de xxv s. t. qui 
seront au prouffit de la ville, et les v s. t. aux greffier 
et sergens à vergue. 

21 août 1451. — Sur la requête des commis à véri- 
fier la situation de la ville, les consaulx ordonnent 
qu'on mettra à leur disposition, par inventaire, tous les 
registres, cartulaires et papiers qu'ils réclameront. 

27 août 1451. — Jacques Alegambe, accusé de 
détournement de registres, est mis en prison au Beffroi. 
Amené en halle, où il déclare n'avoir rien enlevé des 
documents à lui confiés, il est reconduit en prison. 

28 août 1451. — Réclamé comme clerc par l'official, 
on déclare qu'il n'est pas accusé criminellement, mais 
pour simple fait civil, et on le fait transférer à la prison 
civile de la porte des Maulx, pour continuer à instruire 
son affaire. 

31 août 1451. — De faire deffence, de par les con- 
saulx et commis, que nulz en la ville ne crye alarme 



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ne à banière8, ne face assamblées ne armées, sur pairie 
de le hart, sinon que par les consaulx et commis en 
seroit mandé. — Lesdits commis n'en sont point 
d accord. 

Sur la réclamation des commis de compléter les 
différents collèges des magistrats y les consaulx chargent 
les eswardeurs de ce soin. 

7 septembre 1451. — Le Prince d'Amour réclame 
aide de deniers pour supporter les dépenses qu'il fît à 
la fête donnée le 12 août précédent. — Il n'y a pas 
d'assens. 

6 octobre 1451. — Que tous boulenghiers et boulen- 
gières de ladite ville ayent, depuis maintenant en 
avaut, chacun une enseigne différente l'un de l'autre, 
dont ilz seront tenus enseignier tous les pains blans et 
bruns qu 'ilz feront et venderont à détail en ladite ville, 
pour recongnoistre et savoir quel ouvrier ou boulen- 
ghier Tara fait, affin d'éviter aux fraudes que faire y 
poront commettre, sur xl s. à chacun et pour chacune 
fois qu'il en seroit deffaillant. 

16 octobre 1451. — Les chefs ayant demandé aux 
commis une avance de 1500 francs pour payer ce qu'on 
devait au roi, ceux-ci refusent à moins que les con- 
saulx ne consentent à prendre l'engagement personnel 
de restituer cette somme dans le délai d'un mois. 

30 octobre 1451. — Ce sont les franchises des bour- 
gois de Tournay publiées aux bretesques le xxx e jour 
d'octobre l'an mil quatre cens cincquante et ung. 

Premièrement, en le conté de Flandres se aucuns 
bourgois ou filz de bourgois faisoit aucun meffait quel 



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— 158 — 



qu'il fuist en le terre de le domaine du conté hors de 
franque ville, et il se puist partir du lieu sans y estre 
prins ne arrestéz en présent meffait, on ne le peut 
adjourner, semonre, bannir ne contre lui enqueste ne 
vérité faire, ne son corps ne son avoir ar rester ne 
détenir, supposé que depuis le fait il retournast au lieu, 
saulf toutes voy es que ce ne fust pour homicide ou aultre 
tel que paine de mort y appartenist par loy, ne aussi 
pour affolure; èsquelz cas il ne poroit râler au lieu, 
jusques à tant qu'il aroit fait paix aux amis du mort ou 
affollet, et satisfaction au seigneur; et s'en feroit l'en- 
queste par le loy de Tournay, si le seigueur le requier- 
roit. Et s'il y estoit pris en présent meffait et eust 
commis péril de mort ou d' affolure, incontinent que le 
navré seroit garis sans mort ne affolure, ledit bourgois 
ou fil de bourgois seroit mis au délivré, lui et le sien, 
sans plus le pooir tenir, en payant seullement ses des- 
pens raisonnables du temps que on laroit tenu en 
attendant le mort ou garison dudit navré. Mais si ledit 
navré moroit, on poroit ledit bourgois ou fil de bour- 
gois justicyer selon l'usaige du lieu ; et s'il estoit affolé, 
il paieroit l'amende, aussi selon l'usaige du lieu. Et 
aultrement ne peult estre bourgois ne filz de bourgois 
emprisonnéz en ladite conté. 

Item, et ne peut on en icelle conté arrester les meu- 
bles ne les cateulx desdits bourgois ne filz de bourgois, 
se ce n'estoit qu'ilz menassent, ou aultre pour eulx, 
leur marchandise et emportassent le winage par terre 
ou par yeuwe; car adont poroit on arrester ledite mar- 
chandise et celui qui le menroit, s'il n'estoit bourgois 
ou fil de bourgois, saulf chou que on délivrera le mar- 
chandise, en payant ledit winage. 

Item, se bourgois ou fil de bourgois menoit bestes en 
damaige d'aultrui contre le ban des seigneurs, et feist 



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- 159 — 



aucune chose contre le ban d 'aoust, on poroit les bestes 
arrester pour le dommaige; et parmy le dommaige 
payant, les bestes seroient délivrées et le waige aussi; 
et se celui qui les bestes menroit n'estoit bourgois ou 
fil de bourgois, justicier on le poroit à l'usaige 
dudit lieu. 

Item, et ne tient on mye à méfiait, en ladite conté, 
parolles ou lait dit, ne aussi se bourgois ou fil de 
bourgois y alloit armé pour sen corps warder sans 
méfiai re, en faisant ses marchandises ou ses besongnes 
sans fraulde, fuist en allant ou venant. 

Item, pareillement s'aucunsJ>ourgois ou fil de bour- 
gois de Tournay faisoit ou dist aucun méfiait quel qu'il 
fuist en le terre du seigneur de Mortaigne et le terre 
de ses hommes hors de franque ville, et il se puist 
partir du lieu si qu'il n'y soit prins en présent fait, on 
ne le peut adjourner, semoncer, bannir, ne enqueste 
ne vérité faire contre lui, ne sen corps ne sen avoir, 
encore revenist il au lieu puis le fait, arrester ne déte- 
nir, saulfchou que, s'il faisoit homicide en ladite terre 
ou autre cas tel que paine de mort y apartenist par loy 
et il ne fust pris, s'il congnissoit le fait, il ne poura 
revenir en le justice où li fait aroit esté fait jusques à 
tant qu'il aroit fait paix as amis du mort et satisfacion 
au seigneur; et s'il n'oyoit le fait, les prévostz et juréz 
en devront oïr la vérité à le requeste du seigneur du 
lieu ; et si le trou voient coulpable, il ne peult aller au 
lieu ; et s'il y alloit, retenir on le poroit ; et si en feront 
les prévostz et juréz à l'usaige du lieu, se le seigneur 
le requéroit. 

Item, et s'aucun bourgois ou fil de bourgois y fai- 
8oient aucun fait où il n'euist péril de mort ne d'affo- 
lure, et il fut pris en présent meffait, ou on l'arrestast 
pour dit ou pour fait qu'il euist fait ailleurs, tenir on 



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- 160 — 



ne le peut, lui ni le sien; ains le doit on délivrer tout 
quitte, toutesvoyes que on en sera Requis. 

Item, et se ledit bourgois ou fil de bourgois commet- 
toit en ladite terre péril de mort ou d'affolure, et fust 
pris en présent fait, tenir on le peut tant qu'il seroit 
mors, affoléz ou waris. S'il raoroit, justicyer on le 
poroit; et s'il estoit affoléz, païer doit l'amende; et s'il 
warissoit, on le doit délivrer lui et le sien, sans plus le 
tenir, en païant sans plus ses despens raisonnables du 
tempz que on l'ara tenu ; et se plus on le tenoit, on 
seroit tenu leur rendre despens et dommaiges. 

Item, et si ne peut on arrester les meubles ne les 
castelz desdits bourgois ou filz de bourgois, ne bestes, 
fors en la manière que on fait en ladite conté de 
Flandres. 

Item, pareilles franchises ontlesdits bourgois en le 
terre du seigneur d'Aglemont et de ses hommes. 

Item, sont les bourgois de Tournay frans et quittes 
de non aller à Mortaigne en personne pour déraisner 
leurs avoirs et marchandises qui passeront au winaige ; 
mais le peut li navières ou voiturières de le nef, qui 
leur avoir menroit, desraisner pour eulx par sa foy 
seullement, sans autre proeve faire, et parmy tant y 
doivent leur avoir passer paisiblement. 

Item, ont lesditz bourgois de Tournay autel francise 
en le terre du seigneur de Cisoing et le terre de ses 
hommes, comme cy -dessus est déclaré en ladite conté 
de Flandres. 

Item, pœent tous bourgois de Tournay, clers et lais, 
faire passer leurs avoirs et marchandises quelconques 
paisiblement par le Trau d'Antoing sans païer winage 
ne quelque païage; et s aucun bourgois avoit vendu 
aucunes pierres ou caillaux venant de le rocque de 
Bruille, et euist proumis à le livrer en ladite ville de 



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— 161 — 



Tournay ou ailleurs en dessoubz ledit Trau, passer 
doivent franchement depuis la vendicion sans païer 
audit Trau winage ne païage, saulf ce que, se lesdites 
pierres et cailliaulx estoient prises ailleurs que èsdites 
rocques et que le bourgois les euist vendu avant le pas- 
saige à autre qui ne fust bourgois, oudit cas, s'elles 
passent par ledit Trau, le bourgois à qui les pierres 
seront sera tenus de païer winaige; mais le vendaige 
qui sera fait de bourgois à autre bourgois, de quelque 
part que le pierre venist, passer franchement et 
quittement. 

Item, pœent les bourgois de Tournay passer et faire 
mener leurs marchandises à car ou autrement par le 
ville, quemin et pont de Weddin, franquement et sans 
païer quelque winaiges, cauchiaiges ne autres payages. 

Item, sont les terres desdits bourgois, qu ilz ont en 
terre de Mortaigne, franques de toutes tailles, aydes 
et assises. 

Item, que se les bestes des bourgois de Tournay 
estoient prises en le conté de Haynau hors de franque 
villefaisant aucun dommaige, elles doivent estrerecreues 
parmy bon waige, et le waige estre rendu parmy le 
dommaige païant. 

Item, ne peut ung bourgois, bourgoise ou fil de 
bourgois ou de bourgoise estre mis ne tenus en prison 
desvoye en ladite ville par les prévostz et juréz, qui ne 
soit sur rue publicque et commune. 

Item, que les prévostz et juréz doivent avoir le recour 
de court et la congnoissance de tous bourgois ou filz 
de bourgois, quelque part qui soient trais en cause, 
excepté que le personne ne fiist lyée par obligacion, ou 
pris en présent méfiait, ou pour cas touchans la sou- 
veraineté ou droix royaulx. 

Item, tous clers de bonne renommée peuent estre 

MÈM. XX III. 12 




bourgois etjoïr desdites franchises; maisquilz aident 
à soustenir les fraix de la ville, comme les autres. 

Item, ne peut ung bourgois perdre sa bourgoisie, 
fors pour villain cas ou pour demorer an et jour hors 
de la ville. 

Item, et ne peut on, contre aucun bourgois, impétrer 
lettres de grâce ou respit de debtes ne d'alongement 
qui fust en son préjudice. 

Item, que quiconque ochiroit hors de Tournay bour- 
gois ou bourgoise ou enffans de bourgois ou de bour- 
goise, il ne poroit jamais ravoir la ville de Tournay. 

Item, on ne peut bourgois appeller de camp en ladite 
ville ne dehors. 

Item, que tous bourgois ou filz et filles de bourgois, 
s'ils ne trœvent la justice pour arrester ou faire arrester 
leurs déteurs forains et leurs biens qui trauveront en la 
ville, et iceulx amener ou faire amener à justice sans 
délay en manière accoustumée. 

Item, et se filz de bourgois non marié aloit demorer 
hors, pour quel cas que ce soit, il ne peut mye pour 
demorer qu'il face le franchise de fil de bourgois tant 
qu'il soit à marier, s'il ne le perdoit pour villain cas ou 
qu'il perdist l'abitacion de la ville à tousjours. 

Item, ont lesdits bourgois, en pluiseurs mestiers et 
marchandises, l'option et puissance d'estre premiers et 
eslire place par les jettant. 

Item, on tous filz et filles de bourgois ou bourgoise 
le franquise d'avoir leur demeure à le bonne maison de 
le Val et les prouffis ordonnéz en icelle, en cas qu'ilz 
devenroient malades. 

Item, s'aucuns bourgois ou filz de bourgois fait 
homicide dedens ladite ville et banlieue, il soit tenu, 
l'on en fera justice ; et s'il n'est tenu, il perdera l'abita- 
cion de la ville, et si perdera tous ses biens es tans en 



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- 163 — 



ladite ville et banlieue, desquelz la moitié sera appli- 
quié à la commune de Tournay, et l'autre moitié sera 
à la femme ou aux enffans ou aux hoirs d'icellui per- 
sonne, les debtes payées des communs biens, pourveu 
toutesvoyes que, s'aucun forain couroit sus ou faisoit 
assault ou invasion contre les bourgois de ladite ville, 
et le bourgois d'icelle, en lui estant et deffendant 
modéréement, mutiloit ou mettoit à mort l'assaillant ou 
envayssant forain dedens ladite ville ou banlieue d'icelle, 
que ou cas dessusdit icellui bourgois ne perdist ne 
peuist perdre ne encourir peine ne confiscacion de 
biens meubles et non meubles, pour considéracion de 
ce que, se le forain mettoit à mort semblablement le 
bourgois de ladite ville, ne perderoit ne confisquié 
aucuns de ses biens estans hors de ladite ville et 
banlieue. 

Item, que s'aucuns forins couroit sus ou faisoit 
assault ou invasion contre les bourgois de ladite ville, 
et les bourgois, en eulx ostant et deffendant modérée- 
ment ou en contrevengeant de bel fait, mutiloit ou 
mettoit à mort l'assaillant ou évadant, ou son anemy 
forain trouveroit en ladite ville et banlieue, et d'icellui 
fait eust pacifié et fait grée à partie, que ou cas dessus- 
dit de nostre grâce espécial, à la supplication dudit 
bourgois, peust ravoir et estre restituéz, s'il nous 
plaisoit, en l'abitacion de nostredite ville et banlieue, 
et obtenir noz lettres de grâce et de rémission sur ce. 

Item, que se aucuns bourgois de ladite ville encou- 
roit en aucunes amendes vers le Roy, nostre sire, faites 
ou à faire, il ne poroit estre mis ne emprisonné en 
aultres prisons que ès prisons de ladite ville, èsquelz 
ilz seront gardés et emprisonnéz pour et ou nom du 
Roy, nostredit sire, et de là ne sera aucunement 
transportés. 



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— 164 — 



Item, puent les bourgois de ladite ville, par tout le 
bailliage de Tournésiz, sans aucunement meffaire ne 
que à l'occasion de ce soient commis aucuns délis, 
porter leurs armures sans ce quilz en puissent estre 
empeschéz ne arrestéz ne condempnéz en aucune 
amende ; et encore se advisé estoit qu ilz meffeissent 
oudit bailliage en eulx deffendant seullement, pour ce 
ne seront condempnéz en aucune amende, ne leurs 
armures confisquiés, excepté en cas de criesme et 
d'omicide. 

Item, se ung bourgois ou fil de bourgois commettoit 
aucun homicide pourquoy il fuist banny ou enregistré 
de ladite ville, et ses biens éonfisquiés, il ne puet estre 
appellés au droit du Roy ne bannis hors du royaulme, 
ne ses biens confisquiés, se aucuns en avoit audit 
royaulme. 

Item, que les causes touchant les bourgois de ladite 
ville, pour cas de délit tant seullement, qui doivent 
appertenir aux bailli et hommes de fiefz du Roy en 
Tournésis, ne puent estre mises à l'ordinaire; mais 
doivent demorer ausdits bailli et hommes, et les amen- 
des estre jugiés par lonisiens. 

5 novembre 1451. — Pardevant les iiij consaulx 
assamblés en Halle sont venus les commis de par la 
communaulté, lesquelz ont fait amener en ladite halle 
maistre Jaques Alegambe, leur prisonnier; et à huis 
ouvers, présent grand nombre de peuple, firent dire 
par la bouce de Antonne Gervaix, leur compaignon, 
que on savoit assés comment le peuple de ceste dite 
ville avoit naguères, en chacun collège de bannières, 
esleu deux commis qui estoient en nombre de lxxij 
personnes, auxquelz commis ladite communaulté avoit 
baillié et donné plaine charge et puissance de con- 



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— 165 — 



gnoistre et besongnier sur toutes choses civilles tou- 
chant la ville, pour en faire tout ce qu'ilz verroient 
appertenir à l'onneur et proffit du Roy et de ladite 
ville. Et estoit vray que, le jour que nagaires lesdits 
commis avoient fait exposer à vente le clergie des 
usuriers que ledit maistre Jaques Alegambe lors exser- 
soit avec le souveraine clergie de la ville, ledit maistre 
Jaques s'estoit tourblés de ladite vente et tant qu'il 
avoit remerchié à son office. Laquelle chose venue à le 
congnissance desdits commis, en usant de leur pooir 
pour lequel il avoient puissance de disposer des offices 
comme ilz verroient expédient, iceux le tinrent pour 
déporté et y commirent Jehan Masure, tant que de lui 
ou d'autre y aroientpourveu. Après ce, pour besongnier 
au fait de leur commission, furent avertis qu'il leur 
estoit nécessaire d'avoir pluiseurs livres et renseigne- 
mens que ledit maistre Jaques avoit entre mains; et 
pour ce requirent que on se meist audessus dudit 
maistre Jaques tant qu'il aroit de tout rendu bon 
compte : lequel sur ce avoit esté mis prisonnier et 
depuis leur esté délivré comme leur prisonnier; et 
avoient besongnié en son fait touchant le civil, durant 
le terme de ij à iij mois, qu'il l'a voient heu continuelle- 
ment le plus tost qu'ils avoient peu; et finablement 
l'avoient fait nemptir de iij c liiij escus et demy pour ce 
qu'il pooit devoir à ladite ville, et tellement que, 
moyennant ce, il se tenoient assés content dudit maistre 
Jaques pour le fait du civil ; mais en tant que touchoit 
le demeurant pour le fait de le pugnicion dudit maistre 
Jaques, s'aucune y chéoit, il en rechargeoient les juréz, 
et leur délivroient ledit maistre Jaque3, présent le 
peuple, et s'en déchargeoient en mettant oultre devant 
lesdits jurés, par escript, aucunes charges qu'il disoient 
avoir trouvés contre ledit maistre Jaques par informa- 




— 166 — 



cion contenue en un rolle de papier qu'ilz firent lire en 
hault, et sy baillèrent aussi aucunes informacions. 

Et ce fait, ledit maistre Jaques Alegambe, en 
s'excusant, dist qu'il estoit natif de la ville, et passé 
xij ans avoit esté officier à icelle ville tant procureur 
comme greffier, où il s estoit bien portés et employés, 
et tellement que nulle faulte n'y seroit trouvée, et que 
les consaulx se tenoient bien contens de lui; disant 
oultre qu'il n estoit point pour lors disposé de baillier 
solucion as charges contre ly leues ; mais quant on le 
voroit oïr, il y responderoit tellement que les juges et 
aussi les commis et toute la communaulté en seroient 
contens, pour tant qu'il fust oy et traitiés en justice. 

A quoy lui fut respondu par les prévostz et juréz que 
ilz verroient lesdites accusations et se l'oroient en ses 
excuses et ly feroient toute raison et justice sur son fait 
comme de raison appertendroit. 

23 novembre 1451. — Les commis ayant soumis aux 
consaulx le libellé des plaintes qu'ils adressaient au 
Roi, ceux-ci réclament d'en avoir copie pour pouvoir y 
répondre, attendu que leur gestion et celle de leurs 
prédécesseurs y est attaquée. 

23 décembre 1451. — Les quatre consaulx assemblés 
en halle, Henry de Marie, conseiller et maître des 
requêtes de l'hôtel du Roi, présente des lettres closes, 
dont on fait à l'instant lecture. 

De par le Roy. Chiers et bien améz, Nous avons 
esté avertis par nostre procureur général que, jasoit 
ce que pour gouverner et conduire la loy, police, corps 
et commune de Nostre ville et cité de Tournay avec 
les mestiers et bannières d'icelle vous eust par Nous 
et Noz prédécesseurs esté ordonné eslire d'entre vous 




— 167 — 



par chacun an grant nombre de gens, et, pour ce faire, 
donné de beaulx et grans prévilèges, droiz, franchises 
et libertéz selon lesquelz tousiours depuis vous estez 
régis et gouvernés, ce néantmoins puis nagaires avez, 
sans Nostre congié et auctorité, esleuz, oultre ledit 
nombre d'entre vous, aultre cantité de gens jusques au 
nombre de soixante douze, appellés les commis, et leur 
donné povoir entre aultres choses de constraindre 
indifféremment toutes manières de gens, et par telles 
voyes et manières qu'ilz verront estre à faire, à païer 
et baillier sans rappel ce en quoy ilz les verront estre 
tenus envers Nostredite ville, promectans de ce leur 
porter à tousiours adveu et garant envers et contre 
tous; lesquelz commis, soubz umbre de leurdit pooir, 
ont constraint par prinsede corps aucuns de Nostredite 
ville à leur païer et baillier telles sommes d'argent que 
deulx ilz ont voulu avoir, en détiennent encore plui- 
seurs en dures etgriefves prisons sans, pour quelcon- 
que appellacion, s'en estre voulu depporter; mais qui 
plus est ont constraint ceulx qui avoient appellé, à 
renonchier à leurs appeaulx et eulx obligier de jamais 
ne faire aucune question ou demande, à eulx ne à leurs 
hoirs, des sommes d'argent qu'ilz leur ont fait païer ; 
et ont fait et font chacun jour d'autres exécutions et 
exploiz excessifz et contre tous termes de justice, en 
venant directement contre Nostre Majesté Royal et 
Nostre Court souveraine, dont cy après pourriez avoir 
de grans charges et desquelz, et non sans cause, Nous 
demeurons merveilléz et ne sommes pas contens. Et 
pour ce que entre les aultres citéz de Nostredit 
Royaulme avons très à cuer le fait de Nostredite ville 
de Tournay et d'entre vous habitans en icelle pour la 
loyaulté que tousiours avez envers Nous tenue et les 
agréables services que Nous avez fait, avons ordonné 



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y envoyer prouchainement aucuns des gens de Nostre 
grant conseil en bon nombre, pour adviser et entendre, 
par toutes voyes et manières deues et possibles, à la 
resourse de Nostredite ville et à la descharger des 
charges et debtes dont elle est de présent chargée, et 
aussi pour faire et administrer raison et justice équale- 
ment à ung chacun sur les différens qui sont et peuent 
estre en icelle et sur les questions et complaintes que 
devant eulx on vouldra faire. Et présentement y en- 
voyons Nostre amé et féal conseillier et maistre des 
requestes de Nostre Hostel, maistre Henry de Marie, 
en attendant la venue des aultres qui, si tost obstant 
aucuns Noz très urgens affaires èsquelz ilz sont occu- 
pés, n'y peuent aller pour mettre à exécution certaines 
Noz Lettres Patentes touchant la suspencion du pooir 
desdits commis, eslargissement à caucion des prison- 
niers par eulx détenuz, et autres poins contenus èsdites 
Lettres, ainsi que verrez et que vous dira plus à plain, 
de par Nous, nostredit conseillier. Si vous mandons et 
enjoingnons expressément que à icellui Nostre con- 
seillier, en Texécucion de Nosdites Lettres, vous don- 
nez toute obéissance, aide, faveur et confort sans en 
rien y déroguer, en adjoustant foy à ce qu'il vous en 
dira de par Nous; et gardez que faulte n'y ait, sur tout 
que doubtez Nous désobéir et desplaire et encourir 
Nostre indignacion. Donné à Poictiers, le premier jour 
de décembre. Ainsi signées, Charles. Chaligant. 

A Noz chiers et bien améz les prévostz, juréz, 
eschevins, eswardeurs, doyens et soubz-doyens, bour- 
gois, manans et habitans de Nostre ville et cité de 
Tournay. 

Après cette lecture, Henry de Marie, en exécution 
des ordres du Roi, fait défense aux commis d'exerser 
leurs fonctions, et aux habitans de leur obéir. 



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— 169 — 



24 décembre 1451. — On vous fait (assavoir), par 
les prévostz et juréz et les predhommes de le cité, que 
vénérables et discréz messeigneurs doyen et chappitre 
de ceste ville et cité ont ordonné et pour certaines 
justes causes à ce les mouvans que, de ceste présente 
année, ne sera point fait d'évesque de folz en ceste 
ville. Et pour ce messeigneurs prévostz et juréz ont 
aussi ordonné et ordonnent et défendent expressément 
à tous leurs sugés qu'il ne soit personne aucune, de 
quelque condition qu'il soit, quelque vinaige, quarfour 
ne aultre place en ladite juridiction de ladite ville, face 
ou eslieue aucun abbé ou évesque des folz ne aultre 
personnaige quelconcque pour démener folie aval ladite 
ville ne banlieue d'icelle ; et que nul ne soit sy hardis 
de faire cris, murmures ne assamblées illicites, sur 
paine d'en estre pugnis en corps et en biens ou aultre- 
ment à la discrétion de messeigneurs prévostz et juréz. 

29 décembre 1451. — Les commis provoquent une 
réunion des consaulx et proposent d'appeler des mesures 
prises contre eux par Henry de Marie. Trois collèges 
déconseillent d'agir ainsi; mais le grand sous-doyen 
déclare que si les commis voulaient faire appel, il y 
consentait et se joignait à eux. Les commis demandent 
alors aux consaulx de choisir parmi eux des délégués 
pour porter cet appel; les consaulx s'y refusent, 
craignant la colère du Roi. 

31 décembre 1451. — Sur la réclamation des fou- 
lons, drapiers et tieserans,la vente des draps de Menin 
est interdite à Tournai ; on ordonne « de faire à ce pro- 
» pos une nouvelle et petite draperie en ceste ville, 
» pour faire doublure et autres choses samblables. - 




— 170 — 

26 janvier 1452. — De le requeste des curé et 
paroschiens de Sainte-Caterine pour avoir grâce de 
faire deux gaines au mur de ladite église à l'endroit de 
le verrière de le capelle d'icelle sainte, l'un de cincq 
piés de large et l'autre de quatre piés, haboutans sur le 
reget de la ville. — Accordé. 

14 février 1452. — Les consaulx sont assemblés 
pour entendre le rapport des ambassadeurs que les 
commis ont envoyés en France. Ceux-ci rendent compte 
des entrevues qu'ils eurent avec le Roi et le grand con- 
seil, qui, tout en reconnaissant les bonnes intentions 
du peuple de Tournai, blâmèrent les excès de pouvoir 
desdits commis. Ils donnent lecture des lettres royales 
qui leur ont été remises, dont la publication est ordon- 
née à la bretéque, et dont la teneur suit : 

De par le Roy. Chiers et bien améz, Nous avons 
receu voz lettres par Antoine Gervais, Jaquemart 
Mareschal, Philippe Fournier et Godefroy de le Vin- 
quière, voz depputéz, porteurs de cestes, et oy ce qu'ils 
Nous ont dit de par vous, et aussi les avons fait oïr 
par les gens de Nostre grant conseil. Et après ce qu'ilz 
ont esté oys, leur ont sur ce baillié certains mémores 
et instructions; et pareillement ont esté sur ces matières 
oys aultres qui sont venus devers Nous. Et pour ce que 
désirons le bien et utilité de Nostre ville et cité de 
Tournay et l'entretènement d'icelle en bon gouverne- 
ment et police, et laquelle avons tou&iours eue et avons 
en espécialle recommandation, et éviter à Nostre pooir 
le dommage de ladite ville et de Noz subgés habitans 
en icelle, avons délibéré de brief y envoyer aucuns des 
gens de Nostredit grant conseil en bon nombre, qui 
verront et congnoistront Testât et gouvernement d'icelle 
Nostre ville; et se informeront bien à plain sur ce qui 



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— 171 — 



a esté fait nouvellement et par avant, et antres choses 
touchant le bien, utilité et resourse de Nostredite ville, 
et auront tout pooir de donner, sur ce et autres choses, 
provision convenable. Et avec ce avons ordonné que 
la commission baillié aux commis de ladite ville sursée 
cependant, et que les lettres par Nous bailliées et 
adressées à Nostre amé et féal conseillier et maistre 
des requestes de Nostre hostel, maistre Henry de 
Marie, et l'exécution par lui faite, sortisse son effect. 
Et néantmoins avons esté et sommes contens que les- 
dits commis se puissent assambler jusques au nombre 
de xxxvj et au dessoubz, toulesfoix que besoing sera, 
pour par eulx rédigier et faire mettre par escript tout 
ce qu'ilz ont besongnié ou fait de leurdite commission, 
et aussi pour faire instructions, mémores et avertisse- 
mens des choses touchans et conchernans le bien, 
resourse et proffit de ladite ville ; et que sur les articles 
qui par eulx et par les quatre consaulx ou l'un d'eulx 
ou aultres seront fais sur ce et sur la mauvaise admi- 
nistration, folles despenses et aultres faultes que l'on 
dist avoir esté commises le tamps passé par les officyers 
de ladite ville et aultres, Jacques de Bins, Nostre pro- 
cureur, appellé avec lui Bernard Oudry, tabellion royal 
audit Tournay, puisse faire informacions, en attendant 
la venue de Nosdits commissaires, pour de tout les 
avertir ad plain quant ilz seront par delà. Et avons 
retenu les dessusdits Antonne Gervais et aultres jus- 
ques à présent pour mieulx et plus déterminéement 
délibérer et adviser sur les matières dessusdites. Sy 
vous y gouvernés tellement que doyons tousiours estre 
contens de vous. Donné aux Montilz-lès-Tours, le dar- 
rain jour de janvier. Ainsi signées, Charles. 

A Noz chiers et bien améz les prévostz, juréz, 
eschevins, esgardeurs, doyens et soubs-doyens des 




— 172 — 



mestiers, et la communaulté de Noz ville et cité de 
Tournay. 

15 février 1452. — Se on soustenra les appellations 
faites touchant Fimpétracion faite par Thiérion Pipe- 
lart, de le capelle Saint Paneras de la monnoye, qu'il 
prétend avoir par don du Roy, nonobstant que la ville 
en soit collatresse et que les consaulx l'aient donnée à 
sire Jehan Allart, prebtre, qui en est mis en posses- 
sion. — Lesdites appellations soient soustenues en y 
gardant le droit de la ville, et soient obtenues toutes 
provisions nécessaires par l'advis du conseil. 

28 février 1452. — On renouvelle l'ordonnance qui 
exempte du droit d'escasage les biens amenés en ville 
pour le fait des guerres. 

14 mars 1452. — De deffendre à faire canter ne 
exposer par la ville, de jour ne de nuit, balades ne 
canchons diffamatoires. — Pour s'informer de ceux 
qui en ont fait, Philippe Fournier, juré, est commis 
avec le procureur. 

1 er avril 1452. — Que toutes personnes qui sont 
ordonnées et mises en wet pour la garde et deffence 
de la ville, tant diseniers et quarteniers comme aultres, 
voisent depuis maintenant en avant en propre personne 
audit gait ès lieux où ilz seront ordonnéz et tant de 
jour que de nuit et jusques à tant que aultremont y sera 
pourveu, sur paine d'estre banis a cent solz chacun, et 
aultrement pugnis à la discrétion de messeigneurs 
prévostz et juréz. 

Et que ceulx qui auront à faire les wés de jour 
soyent à l'ouverture des portes où ilz seront ordonnés, 




— 173 — 



armés et emuastonnés souffissamment, et ne s'en puis- 
sent partir toute jour tant que ladite porte sera close, 
sur ladite paine. Et pareillement ceulx du get de nuit, 
tant quarteniers et diseniers comme aultres, ne se 
puissent partir de leur wet jusques au matin, que ceulx 
qui devront faire le ghet de jour y seront venus ; et 
ceulx du marchié, tant que le main messe sera sonnée 
à Nostre Dame, et que le quartenier leur ara donné 
congié, sur ladite paine. 

Et que tous les disainiers des disaines soyent tenus 
d'apporter, chacune nuit, en le halle les cédulles de 
leurs disaines et les monstrer au quartenier, sur xx s.; 
et aussi que ceulx qui seront ordonnés à gaitier sur les 
murs de la ville ne se puissent enclore dedens les tours, 
ne frumer les huis d'icelles tours, mais soyent tenus 
aller et venir de tour à aultre sur lesdites piévoyes et 
crestiaux, en prendant garde et ascoutant dehors ladite 
ville et dedens, comme en tel cas loist de faire, sur 
ladite paine, estre mis ès prisons de la ville et autre- 
ment pugnis. 

4 avril 1452. — Des lettres closes du Roy respon- 
8ives à celles à luy envoyées par les gens de son con- 
seil et les consaulx conjoinctement, pour ly signifier la 
guerre apparant d'entre monseigneur le duc et ceulx 
de la ville de Gand. — Elles ont esté leues devant les 
consaulx. 

De l'extraction faite d'aucuns forains délinquans, 
retrais à Frères Mineurs, lesquelz ont esté transportés 
et emprisonnés par le loy de la ville pour eschiever le 
clameur et fureur du peuple, et par protestation de les 
rendre, se faire se doit. — Les consaulx advouent 
ladite extraction et que aussi les juréz en facent par 
conseil soit de les restituer ou non en les répétant pour 




— 174 — 



en faire justice comme il appartenra, en entretenant et 
gardant les franchises de la ville et des bourgeois 
d'icelle. 

5 avril 1452. — Que tous les arbalestriers, archiers 
et canonniers des sermens de la ville soyent pourveus, 
abilliéz et garnis, chacun selon son estât et serment, 
de trait et d'armures à eux appartenans, pour passer à 
monstre devant les deppuléz de par les consaulx à ce, 
ou gardin de l'abeye Saint-Martin, ès festesde Pasques 
prochaines; est assavoir ceulx du grant serment, mardi 
à six heures du matin; item, ceulx du petit serment, 
ledit jour à douze heures de Taprès-disner ; item, les 
archiers du grant serment, le merquedi ensuivant à 
six heures du matin; item, les archiers du petit ser- 
ment, à douze heures de Paprès-disner ; et les canon- 
niers, à l'eure de trois eures après, sur cent solz. 

Et sy fay commandement de par messeigneurs que 
nulz desdiz cincq sermens ne se parte ne voist hors de 
la ville jusques à ce que ladite monstre sera faite, sur 
ladite paine. 

15 avril 1452. — Que tous hostelens, tenans hostéle- 
ries en ladite ville, viengnent chacun jour endedens le 
derrain Wigneron, dire et noncbier à l'un de mes- 
seigneurs les prévostz ou au grant doyen, quelz gens 
et hostelens seront logiéz en leurs hostelz, et le nombre 
d'iceulx, soient de piés ou de cheval, sans aucuns en 
délaissier, sur x 1b. et aultrement estre pugnis à la 
discrétion de messeigneurs prévostz et juréz, à chacun 
et pour chacune foix que deffaulte y ara. 

19 avril 1452. — On vous fait assavoir que mes- 
seigneurs les consaulx de ceste ville et cité, au rapport 



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- 175 — 



sur ce fait par aucuns leurs esleus et depputéz, et pour 
la garde, tuicion et deffence de ceste ville et des subgés 
d'icelle, heu regard au tamps de présent et la guerre 
estant ou pays de Flandres, avec aultres causes et 
considérations à ce les mou vans, ont ordonné, passé et 
accordé que, jusques à leur rappel et que autrement 
en sera par eulx ordonné, on ne puist, pour quelque 
debte que ce soit par exécution de justice ne autre- 
ment, vendre, otter ne emporter les armures appar- 
tenans aux manans de ladite ville, servans'à leurs 
corps armer sans fraulde; et deffendent mesdits sei- 
gneurs aux sergens bastonniers de ladite ville, sergens 
et justices des escbevinaiges et tous aultres subgés 
d'icelle de prendre, ne vendre lesdites armes, sur estre 
banis à x lb. ou aultrement pugnis à la discrétion de 
messeigneurs prévostz et juréz. 

Et si commandent de par mesdits seigneurs consaulx 
qu'il ne soit marchant d'argent prestant deniers pour 
aultres en ladite ville sur quelque armure appartenant 
auxdiz manans de la ville, tant que aultrement en sera 
ordonné et jusques au renonciation de mesdits seigneurs, 
puist quelque chose prester, sur paine de perdre ce que 
presté ara et aultrement estre pugnis à la discrétion de 
messeigneurs prévostz et juréz. 

19 avril 1452. — Requièrent messeigneurs les 
doyens et soubs-doyens qu'il plaise à messeigneurs les 
aultres consaulx d'ordonner que toutesfoix qu'il sera 
nécessité apparant pour l'onneur du Roy et le garde, 
deffence, entretènement et bien publique de la ville et 
de la communaulté d'icelle, d'apporter sur le marchié 
ou aultres places à ce ordonnées et partout ailleurs où 
mestier seroit les bannières et pignons des mestiers de 
ladite ville, qu'ils le puissent faire sans quelque dan- 



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— 176 — 



gier, préjudice ne aucunement meffaire, nonobstant 
quelques ordonnances ou deffences par cy devant faites 
au contraire, s'aucunes en y avoit, et que ladite ordon- 
nance ne se puist rappeller ne muer en plus grant pré- 
judice, que ce ne soit par l'assens de la communaulté 
d'icelle ville. 

Sur laquelle requeste les consaulx ont parlé par 
collèges. Et ont les jurés requis d'avoir délay pour y 
penser jusques à ce que le grant doyen, qui est hors de 
la ville, sera revenu, et pour durant ce adviser et 
former une autre cédulle, s'il sambloit que celle dessus- 
dite ne fust raisonnable. 

Les eschevins dirent qu'ils estoient d'oppinion que 
ladite requeste fust mise en conseil pour savoir s'elle 
estoit licite d'accorder ou non. 

Les eswardeurs requirent premiers à oïr le lecture 
de le nouvelle cbartre du Roy donnée à la ville en l'an 
mil iiij c et xxiiij, laquelle fu leue; et après dirent que, 
pour leur descharge, ils estoient d'assens que ladite 
requeste fuist mise devant la communaulté. 

Et les doyens, ce oyans, dirent que c'estoit la 
seconde foix que on en avoit parlé sans avoir heu sur 
ce assens; et pour ce requéroient que les consaulx 
s'assemblassent pour en parler le iij e fois, ou que on le 
meist devant le peuple. 

26 avril 1452. — En conformité de cette résolution, 
les corps de métier furent consultés, et le rapport fut 
approuvé par 26 bannières. 

27 avril 1452. — Qu'il ne soit manant ne subget de 
ceste ville qui voist hors de la ville pour accater aux 
gens d'armes quelque biens ne bestail aucun venant de 
la prise ou conqueste de la guerre, ne qui lesdits biens 



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— 177 — 

amaine ne conduise en ceste ville sur le nom de lui ne 
d'aultro; mais en laissent convenir lesdits hommes 
d'armes d'en faire ce que bon leur semblera, sans ce 
que aucuns leur facent sur ce aucun destourbier ou 
empescbement, et sur paine d'en estre pugnis à la 
discrétion de messeigneurs prévostz et juréz. 

2 mai 1452. — Des vivres qui sont deffendus ou païs 
de Hainau d'apporter en ceste ville, de par monseigneur 
le duc de Bourgongne, que on dit estre indignés sur 
ceulx de la ville : assavoir qu'il est sur ce de faire et 
se on envoyera vers ledit seigneur pour s'excuser. — 
On est d'acord d'envoyer vers ledit seigneur s'excuser. 

15 mai 1452. — Oyés, seigneurs, que se comman- 
che le francque feste à garder, aujourduy, demain et 
merquedi prochain venant, ou Bruille et delà l'Escault, 
de chevaulx et de toutes autres bestes, en manière 
acoustumée. 

Et se vous fay assavoir que le jœdi, venredi et samedi 
prochain après sera le monstre des draps et que toutes 
gens de mestier, marchans et aultres voisent séir ès 
places à eux ordonnées, comme il est acoustumé à faire 
à le Pourcession, et facent monstre de leurs denrées 
pour estre vendues et achetées par les bonnes gens 
marchans venans en la ville, sur x lb. 

Et que tous merchiers et merchières voisent séir ès 
halles ordonnées, et tiengnent leur astault ouvers et 
garnis de joyaulx, sur ledite paine. 

Et que tous connestables et diseniers facent leur 
wet à leur tour comme ceulx de leurs disaines et con- 
nestablies, sur cent solz. 

16 mai 1452. — Des canonniers requérans que on 
face renclore leurs gardes et les refurnir de poures et 

M KM. XXIII. 13 



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- 178 - 



autres défaultes. — Soient renclos et tout refurny, et les 
clôtures despiévoiesfruméesparjour, et de nuit ouvertes. 

Des bouchiers requérans que on deffende aux estran- 
giers de plus apporter ne vendre en la ville viaux tués, 
fors à Pasques. — On s'en depporte. 

24 mai 1452. — On vous fait assavoir que mes- 
seigneurs les consaulx de ceste ville et cité, sur la 
complainte et requesto à eux faite par aucuns nouviaux 
mesureurs de sel en ladite ville, ont ordonné, passé et 
accordé que, puis maintenant en avant, les mesureurs 
de sel en ladite ville, viés ne nouviaux, ne poront 
mesurer sel en icelle ville plus hault d une rasière ou 
deux, s'il n'y a d'entre eulx à ce faire tousiours un des 
nouveaulx avec les viés, et que chacun face à tour, et, 
avec ce, que le gaignage et sallaire dudit mesurage soit 
et appartiengne ausdits mesureurs tant aux nouveaulx 
que aux viés, en commun ensemble et autant à l'un 
comme à l'autre, sur xl s. à chacun et pour chacune 
foix que on feroit le contraire, dont le raportant et 
vérifiant aura le quart à son prouffit. 

Merquedi œiiif jour de juing Van mil iiif et lij. — 
Ledit jour furent assamblés les quatre consaulx en le 
halle du conseil de la ville, où vinrent haulx, révérens 
et puissants seigneurs monseigneur Loys de Beaumont, 
chevalier, chambellan du Roy nostre sire et séneschal 
de Poitou, maistre Guy Bernard, archediaque de 
Tours et maistre des requestes de son hostel, et maistre 
Jehan Damet, procureur général du Roy nostredit 
sire, ambassadeurs du Roy envoyés en ceste ville, les- 
quelz présentèrent ausdits consaulx lettres closes du 
Roy, nostredit sire, qui furent ouvertes et leues, et 
contenoient crédence laquelle ilz exposèrent auxdis 
consaulx en ceste manière disans que le Roy savoit 




— 179 — 



assez comment ceste ville de Tournay, à l'occasion des 
guerres et divisions qui longhement avoient esté ou 
royaulme, estoit pour l'entretènement d'icelle fort 
chargée de rentes viagières, et avoit heu pluiseurs et 
autres grans charges et affaires dont à présent elle 
estoit fort au dérière et endebtée; et si avoit aussi sceu 
comment, soubz umbre de voloir à ce pourvéir, et pour 
corigier et pugnir aucunes faultes et folles despences 
que on disoit avoir esté faites et commises par les 
officiers d'icelle ville ou autres, le tamps passé, la 
communaulté d'icelle ville avoit en chacune bannière 
esleu deux hommes, qui faisoient en nombre lxxij per- 
sonnes, appellées les commis; lesquelz commis, soubz 
umbre du pooir à eulx donné par ladite communaulté, 
avoient procédé au fait de ladite commission, et en- 
commenchié à réformer le fait et gouvernement d'icelle 
ville; de laquelle chose, combien quelle fuist faite à 
bonne fin et intencion, le Roy nostredit sire n avoit 
pas esté bien content pour pluiseurs causes, c'est assa- 
voir pour ce qu'ils n'avoient point gardé l'ordre ne 
fourme à ce requise et nécessaire. Premièrement, ils 
avoient ce fait et empris sans son sceu ne auctorité, 
qui estoit contre la seignourie et souveraineté, car il 
estoit seigneur souverain naturel et direcq de cestedite 
ville, par quoy à lui et à nul autre appartenoit le fait 
de ladite réformation ; 

Secondement, aussi avoit esté adverti que lesdits 
commis n'avoient point, en leur commission, gardé 
terme ne ordre en justice, comme il est acoustumé 
faire en tous autres lieux de son royaume, lequelle 
chose estoit contre les loys de son païs et sa souveraine 
court de parlement. 

Ces choses considérées et qu'il pooit estre que ceux 
qui ce avoient fait estoient ygnorans et non point si 




— 180 — 



nouris en justice que nécessité fust, le Roy, comme 
souverain de son royaume, y avoit volu baillier pro- 
vision; et en décembre darrain passé avoit envoyé en 
ceste ville maistre Henry de Merle, son conseillier et 
maistre des requestes de son hostel, qui, par son com- 
mandement, avoit suspendu le pooir desdis commis 
jusques à ce que le Roy y envoyeroit aucuns de son 
grant conseil qui aront charge de sur tout baillier 
bonne ordène et policie, et de congnoistre des matères 
et différens, corigier et pugnir les défaultes, véir et 
visiter lestât et les comptes de la ville, oster, carculler, 
corigier et diminuer et faire la resourse d'icelle ville, 
et aussi appointier et ordonner des questions estans 
entre aucuns particuliers et la ville, et faire aucunes 
déclarations et modéracions des usaiges, loix et pré- 
vilèges, se besoing estoit, pour èsquellez choses besoin- 
gnier le Roy nostresire lesy avoit ordonnéz et envoyéz, 
et surtout donné pooir convenable ; mais obstant aucuns 
haulx affaires touchant le Roy nostredit sire, avoient 
charge prumiers de aller vers monseigneur le duc de 
Bourgongne, par quoy n'y pooeint de présent entendre 
jusques à leur revenu, qui seroit briefve. 

Oultre dirent que, pour le grant loyaulté et bonne 
obéissance que les habitans de cestedite ville avoient 
tousiours tenu et gardé envers le Roy, icellui seigneur 
avoit icelle ville en singulière recommandacion; car il 
avoit bien congneu les grans services et aydes tant de 
fait que de finanches que ses loyaulx subgés d'icelle 
ville ly avoient toudis fais, et comment pour ly ilz 
avoient abandonné leurs corps et leurs biens contre ses 
ennemis, fans riens espargnier, dont elle avoit renom- 
mée sur toutes autres villes, non point ou royaume 
seulement mais partout ailleurs, et tellement que on le 
pooit comparer à Pétille, le cité qui par le moyen de 




- 181 — 



union et de bonne justice, nonobstant les durtés et 
souffrances qu'il eubrent, s'entretinrent tousiours en 
l'obéissance et subjection des Romains. 

En ce recongnoissant, avoit le Roy donné à la ville 
pluiseurs beaux drois et prévilèges que tousiours il 
avoit volu entretenir et garder. 

Et partant estoit nécessité de y continuer et garder 
justice; car justice faisoit les princes rengnier et les 
villes prospérer; par délaisser justice, estre advenus 
pluiseurs maulx, et ceulx qui l'avoient gardé avoient 
heu de grans biens ; et tant que la ville le feroit en 
gardant sadite loyaulté, elle seroit de plus en plus 
honnourée. Et à ce propos faisoit bien à considérer le 
grant puissance et vertu du Roy, nostredit sire, pro- 
cédant de Dieu, qui est telle que, depuis Charlemaine, 
n'avoit heu Roy de France plus puissant de lui ; car il 
avoit conquis toute sa ducé de Normendie et en après 
tout son païs de Guienne et Bourdelois, qui bien iij c et 
xv ans avoit esté en l'obéissance des Englois, et ôstoit 
à présent plainement obéis, amés, tenus et servis de 
tous ses subgets et des autres aussi. 

Lesquelles choses ils rament evoientaffin que on fuist 
plus enclins de continuer et demorer entiers et loyaulx 
vers ly, et pour démonstrer aussi qu'il avoit bien puis- 
sance et voulenlé de garandir ses subgés contre tous 
ceulx qui les voront grever. Disans en oultre qu'il 
avoient entendu que aucuns en la ville, non point des 
plus sages, avoient proféré aucuns langaiges si comme 
que le Roy n'estoit que gardien de la ville et non point 
seigneur souverain, qui estoit contre vérité; car la ville 
estoit à lui nuement : lesquellez chose dire estoit 
criesme de lèze-maiesté ou prumier degré ; et s'en con- 
venoit déporter, car il en pooit sourdre trop grant 
péril aux profférans et à la ville. 





— 182 — 



Avoient aussi esté avertis que aucuns avoient pré- 
tendu et mis avant de mettre sus les bannières, qui 
estoit chose périlleuse ; et n'appartenoit que au Roy 
d'appeller le peuple en armes, ou aux gouverneurs 
ensemble. 

Et pour ces causes firent deffence à tous, de par le 
Roy nostre sire, sur paine de confiscation de corps et 
de biens, que sans lauctorité des consaulx nulz n'assem- 
blast ledit peuple en armes, ne fist cryer ne desployer 
lesdites bannières, ne feist assemblées illicites. Aussy 
que plus on ne deist parolles contre le Roy, sa per- 
sonne ne seignourie, sur ladite paine, en priant et 
exortant chacun que on se gardast de meffaire; et 
oultre que lesdites deffences fussent publyées aux bre- 
tesques de ladite ville. 

Et quant à la resourse de la ville, s'y emploieront de 
leur pooir; et avoient advisé de eslever deniers pour 
employer en diminucions desdites rentes viagières, et 
deschargier ladite ville. 

Et pour ce qu'il leur estoit besoing aller ung petit 
hors, requéroient aux consaulx qu'il se meissent en- 
semble pour ad viser comment ladite resourse se poroit 
faire à mains de charges pour le peuple, et aussi pour 
adviser aux faultes et mal administracions, pour y 
besoingnier quant ilz seroient retourné. 

Après laquelle crédence ainsi exposée, lesdits 
ambaxadeurs se retrairent en la salle dérière; et les- 
dits consaulx lors advisèrent de faire leur responce, 
laquelle ilz firent baillier auxdits ambaxadeurs par 
maistre Jehan de Latremoille, leur conseillier, en la 
manière que s ensuit. 

Premièrement fu remonstré les grans dangiers, 
périlz et durtéz que la ville avoit heus, souffert et porté 
durant le tamps des guerres et divisions du royaume, 



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— 183 — 



et comment, pour avoir et accater paix et icelle demo- 
rer entière en l'obéissance du Roy nostredit sire, avoit 
esté nécessité inexcusable de trouver deniers et finance 
qui avoient esté paiéz et délivréz à monseigneur le duc 
de Bourgongne, dont aujourduy, à ceste cause et autres 
ses très urgens affaires à elle survenues, elle estoit 
tant chargié de rentes viagières que plus ne pooit ; et 
par ce procédoit l'arriérage où elle estoit. Laquelle 
chose estoit, et non sans cause, dommagable et des- 
plaisante aux manans d'icelle ville; par quoy se le 
peuple y avoit volu pourvéir, non point de merveilles, 
car c'estoit l'onneur du Roy, le force et bien de la ville, 
et entretènement de marchandise. 

Et estoit vray que, en ensuivant le prévilège de 
ladite ville par lequel, quant aucunes choses touchant 
la ville sont mises devant le peuple par coléges de ban- 
nières, tout ce que par l'assens d'icellui peuple est 
ordonné doit tenir et valoir, ledit peuple en volant 
user dudit prévilège, non cuidant meffaire, mais dési- 
rans pourvéir à la resourse de ladite ville, obstant ce 
que eulx tous ensemble ne le pooient faire, esleurent 
d'entre eulx et ordonnèrent ung certain nombre de 
commis lesquels si estoient employés loyaument à leur 
sens et pooir pour le bien de ladite ville et sans quel- 
que prouffit ne rétribucion. Et pour ce que leur prin- 
cipale charge touchoit le fait de ladite resourse, lequel 
ne pooit dilayer, il y avoient sommièrement procédé 
sans figure de procès, selon que le cas le désiroit, en 
ensuivant les prévilèges de ladite ville pour lesquelz 
ilz pooient constraindre ceulx qui doivent à namptir. 

Et pour ce que à présent lesdits ambaxadeurs estoient 
venus pour sur ces choses ordonner et appointier, les- 
dits consaulx prioient qu'il y volsissent procéder tout 
le mieux qu'ils poroient, en suppléant au fait desdits 



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— 184 — 



Gommis et en ayant regart à leur bonne foy, corage et 
volenté. 

Et quant estoit desdis consaulx mettre ensemble 
pour adviser où on poroit avoir finance, yceulx con- 
saulx volentiers y adviseroient et en feroient tout leur 
pooir et devoir ; et s'il avoit aucuns qui se volsissent 
doloir d'aucunes faultes ou faire aucunes plaintes, ilz 
s'en raportoient à eulx. 

Et au regard de la loyaulté qui avoit tousiours esté 
gardée vers le Roy nostre sire par ses subgets de la 
ville, dirent lesdits consaulx que, s'ils avoient bien fait 
par cy devant, encore ilz continueroient, et onques 
n'avoient heu autre volenté. Et si recongnoissoient 
assés le haulteur et seignourie de leur prince, de la 
prospérité duquel il estoient tant joyeulx que plus 
pooient, et pryoient Dieu chacun jour pour son bien et 
acroissement. 

Mais en tant que touchoit de publyer aux bretesques 
les defïences faites par lesdits ambaxadeurs sur les 
deux poins dessus touchés, requirent lesdits consaulx 
et suplièrent ausdits ambaxadeurs que de ladite publi- 
cation faire ils se volsissent déporter, en remonstrant 
à ce propos est assavoir : au premier point, que nulz 
ne proférast parolles de la personne du Roy ne sa 
seignourie, que, se ce est publyé, il sembleroit que la 
ville fuist notée d'avoir raesparlé de son prince, ce que 
onques n'avoit fait. Et s'aucuns particuliers, si comme 
deux ou trois, en estoient coupables, ce ne seroit mie 
tout le corps de la ville qui, nonobstant s'il estoit 
publyé, en poroit estre difamé; et s'il y avoit aucuns 
qui leuissent fait, volentiers on s'en informeroit et en 
feroit on pugnicion comme au cas appertenroit. Et au 
deuxième point touchant lesdites bannières, fu remons- 
tré la guerre de Flandres qui de présent estoit, les 



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— 185 — 



grans assemblées de gens d'armes qui avoient esté au 
pais et dont les pluiseurs avoient pris passage parmy 
la ville ; comment ceste ville estoit sur frontière de païs 
avec le renommée qu'avoit couru que lesdits gens 
d'armes se mettoient sus pour venir en ceste ville; par- 
quoy son a voit parlé desdites bannières, a voit esté 
pour ceste cause, et nestoit l'intencion des doyens d'en 
user fors en cas touchant l'onneur du Roy, le garde et 
deffence de la ville, comme meismes contenoit l'assens 
du peuple sur ce fait, dont présentement fu faite lec- 
ture, en requérant partant que on se volsist déporter 
de faire ladite publication, disant que, sur les deffences 
qu'ils avoient faites, on se garderoit de meffaire. 

Lesquelz ambaxadeurs sur ce parlèrent ensemble et 
dirent pour responce touchant ledit premier point que, 
moyennant que les langaiges cessassent et que on 
volsist pourvéir à pugnir les délinquans, il leur souffis- 
soit assés sans en faire publication. 

Et au regard du second point, dirent que c'estoit 
chose périlleuse de se mettre en armes, sinon en 
urgente nécessité pour le bien du Roy et du païs, et 
appartenoit au Roy à congnoistre s'il estoit nécessité 
ou non, et ne devoit aucun particulier avoir cette cré- 
dence. au mains qu'il ne se feist par l'assens des quatre 
consaulx, en remonstrant les deffences qu'ils avoient 
faites à ce propos, et que on se gardast de meffaire. 
Et ils estoient bien contens d'en non faire ladite publi- 
cation. Et à tant se partirent lesdits ambaxadeurs, 
ausquels furent envoyéz seize kesnes de vin pour les 
présens de la ville. 

20 juin 1452. — Les eswardeurs et les doyens 
témoignent leur étonnement de ce que le prévôt avait 
convoqué, la veille, les archers et les arbalétriers, et 



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- 186 — 



en demandent la cause. — Sire Jean Boutepoix, prévôt, 
répond qu'ayant été informé que 500 à 600 hommes 
armés allaient venir réclamer les bannières et que des 
coureurs ennemis viennent rôder jusque sur la ban- 
lieue, il avait cru devoir prendre des mesures de 
précaution. 

Lesquelz consaulx à ce respondirent qu'ils estoient 
tous prestz et désirans d'assister justice et qu'ils se 
employeroient de tout leur pooir selon le serment qu'ils 
en a voient fait, et se rechargeoient les jurés de faire 
sur les délinquans comme informations et pugnitions. 

11 juillet 1452. — On fait deffense de sonner les 
cloches des paroisses et de répandre de la paille devant 
les maisons des deffunts, à cause de la grande mortalité. 

18 juillet 1452. — Du prince d'Amours requérans 
ayde pour susporter le despence de se feste qui se fera 
le 12 e d'aoust prochain, comme il fu fait l'an passé. — 
Accordé 7 1b. tourn. 

De maistre Nicollas Lorain, évesque de Moriane, 
qui par furiositéfait pluiseurs esclandres par les églises. 
— Soit advisé lieu seur pour le mettre tant qu'il sera 
retrouvé en faute ; et en soit parlé à messeigneurs de 
capitre avant que lapréhender, sans en prendre la 
charge du tout sur la ville. 

24 juillet 1452. — De faire ordonnance touchant les 
fraudes qui se font et commettent à cause d'aucuns 
rembourages trouvés nagaires estre fais par aucuns 
drapiers sur les monstres de leurs draps, de boure 
plus fine que celle dont ilz estoient ouvrés, lequel ils 
faisoient tenir pour crasses et ointures, dont les acca- 
teurs pooient estre décheus et la draperie de la ville 



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— 187 — 



anicillée et reboutée, se pourveue n'y estoit tant de 
confiscation des draps que d autres bans et amendes. 
— Ladite ordonnance soit faite et publyée ; et est-on 
d'acord de ledit e confiscation des draps, et aussi les 
délinquans seront pugnis de bans et amendes d'argent, 
suspension de leur mestier, ou autrement à la discré- 
tion des juges et selon l'exigence des cas. 

25 juillet 1452. — Les ambassadeurs du Roy, qui 
étaient allés en Flandre pour rétablir la paix entre le 
duc de Bourgogne et la ville de Gand, reviennent à 
Tournai, confèrent avec les consaulx et déclarent qu'ils 
ont mission « d'eux transporter à Tournay, et illecq et 
» ailleurs eulx informer du gouvernement de la ville, 
» des receptes, despences et revenus d'icelle, des pri- 
» vilèges, status, ordonnances et usages de la ville, 
» des faultes, abus et mal administrations commises 
» par les officiers ou aultres de ladite ville ; des 72 com- 
» mis et de tous autres particuliers d'icelle ville; de les 
» pugnir de telle paine qu'il verront appartenir; de 
» veoir et visiter les comptes de ladite ville ; d'en oster, 
» royer ou passer toutes sommes qu'il verront estre à 
» faire; de constraindre les receveurs à eux monstrer 
y* leurs comptes, les afinier et corigier, et pareillement 
» constraindre les consaulx, commis, greffier, et tous 
r. autres cnseignemens d'iceux réfourmer et corigier ; 
» de mettre en la main du Roy toute la loy, juridicion, 
» recepte, revenues, gouvernement d'icelle; d'en sus- 
» pendre ou démettre la ville, ou iceux privilèges 
» interpréter, et en faire telle déclaration qu'il verront 
» appartenir ; de mettre sur les vins, buvrages et toutes 
^ marchandises telles tailles et tribus que bon leur 
« semblera ; ou d'aviser au très expédiens d'avoir argent ; 
» dy commettre receveurs pour en rendre compte à eux 




— 188 — 



» ou à la ville ; et de faire tout ce qu'il verront estre à 
» faire, nonobstant opposition ou appellation. * 

29 juillet 1452. — Les ambassadeurs demandent à 
avoir communication des registres des Consaulx. — 
Quant à leur porter jus du pooir lesdits registres dont 
journellement on a à besongnier, il n'y a point plain 
assens, disans aucuns collèges que, s'il leur plaist les 
venir véir en la ville et en le halle, ils leur seront 
monstré. 

8 août 1452. — Se on deffendera les œuvres, mar- 
chandises ne hayonner durant la feste qui se tient pour 
le Roy le xij e de ce mois ; et se les collèges yront à le 
Procession, comme Tan passé. — Accordé et soit fait. 

28 août 1452. — On vous fait assavoir de par les 
prévostz et juréz et les preudhommes de le cité que, 
pour prier Dieu, nostre créateur, pour lentretènement 
de la paix et tranquilité du royaume et des païs environ 
et pour la fructification des biens de la terre, et aussi 
affin que Dieu par sa très humble grâce et miséricorde 
et par le moyen des humbles et dévotes prières de ses 
féaulx chrestiens et bonnes créatures vuelle avoir pitié 
de son peuple et faire cesser et oster la douleureuse et 
pitoyable pestilence de mortalité apparant chacun jour 
en ceste ville, et les subjés d'icelle préserver de la 
désolacion qui s'en puet ensievir, révérens seigneurs 
messeigneurs doyen et cappitre de l'église de Tournay 
ont ordonné et délibéré de faire à demain au matin 
messe dévote et solempnèle, prédication et procession 
générale, à laquelle sera portée la digne fiertre du 
glorieux monseigneur Saint-Lehire et autres sains et 
dignes reliquaires; et yront le grant tour acoustumé, 



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— 189 — 



et porteront lesdites fiertres et reliques dedens l'église 
Saint-Quentin, où en humilité et dévotion il feront à 
Dieu notables prières et orisons ; et après retourneront 
en l'église Nostre-Dame tout chantant et dépryant à 
Dieu pour les causes dessus touchiés. Si enjoindent et 
exortent mesdits seigneurs, le plus qu'ils puent, à tout 
le peuple de la ville que chacun soit et voist à ladite 
procession, prédication et messe le plus humblement 
et dévotement qu'ils poront, en faisant à Dieu dévotes 
et humbles prières pour les causes dites, et aussi à la 
glorieuse Vierge Marie, sa mère, et à monseigneur 
Saint-Lehire, qu'il leur plaise de ce estre vers lui 
intercesseur et moyen. 

19 septemfoe 1452. — Les ambassadeurs du roi 
ordonnent l'arrestation d'Antoine Gervais, grand doyen, 
comme principal fauteur des désordres ; mais à la prière 
des Consaulx, ils promettent de le traiter avec le plus 
de douceur possible en attendant son jugement. 

23 septembre 1452. — Pardevant les Consaulx, 
Godefroy de le Vinquière, sergent royal, fist com- 
mandement à messieurs les doyens, de par le Roy et 
sur grans paines, par vertu de commission de mes- 
seigneurs les ambaxadeurs du Roy qu'il exhiba, de ly 
bailler toutes les banières et pignons de leurs mestiers 
pour les enfermer en l'artillerie selon l'ordonnance 
desdits ambaxadeurs, disant que s'ils ne le faisoient, il 
les y contrainderoit par prise de corps et de biens. Sur 
quoy, ledit jour, pluiseurs doyens en firent délivrance. 

7 octobre 1452. — Qu'il ne soit personne aucune de 
quelque estât qu'il soit qui, en appert ne en couvert, 
détiengne ne fourchoille le droit du nouvel impos 



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— 190 — 



nagaires mis sus et ordonné sur les draps en ladite 
ville, mais paient entièrement, ceulx qui le devront, 
au fermier à ce ordonné ou son commis, sur c s. à 
chacun et pour chacune fois que on feroit le contraire, 
dont le rapportant aura le quart à son prouffit. 

Qu'il ne soit drapier, marchant de draps ne autre 
• quel qu'il soit qu'il puist loyer ne faire loyer ne fardeler 
aucuns draps en ladite ville ne aussi qui aucuns draps 
quelz qu'ilz soient puist porter ne mener ne faire mener 
hors de ladite ville, se n'est en le veue du fermier dudit 
nouvel impos ou de son commis, pour éviter les fraul- 
des qui à ce se poroient commettre ou préjudice de son 
droit, sur ladite paine. 

Et que lesdits drapiers et marchans de draps et tous 
autres se meslant de vendre ou accater draps soient 
tenus de faire et prester serment audit fermier ou son 
commis, des draps qu'ils aront accatéz ou vendus et 
autrement touchant les drois de ladite ferme toutesfois 
que par lui en seront requis, sur la paine devant dite. 

4 novembre 1452. — Qu'il ne soit saunier ne sau- 
nière ne autre personne quelconque qui, depuis main- 
tenant en avant, puist deschargier sel venant par car 
ou par yauwe, ne recevoir ne mettre en son ostel ne 
maison, que premiers il ne l'aient nonchié et dit et 
déclaré justement le grandeur et cantité dudit sel au 
fermier du nouvel impos à ce ordonné, ou que en le 
présence dudit fermier ou son commis à ce il aient fait 
mesurer, sur x s. et estre constraint et exécuté réai- 
ment à païer ledit impos audit fermier, à chacune fois 
que on feroit le contraire. 

28 novembre 1452. — Les bailli et échevins de 
Menin demandent que la draperie de leur ville puisse, 



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- 191 — 



comme autrefois, se vendre à Tournai. L'affaire étant 
pendante en Parlement, on écrira au conseil de la ville 
de Paris pour trouver les bases d'un accord. 

5 décembre 1452. — On fait démolir les deux tou- 
relles du Beffroi, vers Notre-Dame, qui menaçaient 
ruine ; on les rebâtira au printemps prochain. 

30 décembre 1452. — Qu'il ne soit personne qui 
puist taindre draps vendus ne accatés en Tournay, que 
premiers les drois du nouvel impos ne soient païôs, et 
le seel escrut desdits draps refait, sur c s. 

Item, qu'il ne soit ausneur, rappareilleurs ne autres 
qui puissent ausner aucuns draps de dehors, que pre- 
miers il ne l'aient nonchié au fermier dudit nouvel 
impos, sur c s. 

Item, qu'il ne soit détailleur de draps, caucheteur ne 
autre qui puist accater draps de dehors ne mettre ne 
faire mettre en ostel aucun, que le droit dudit nouvel 
deu ne soit premiers païé, sur c s. et estre exécuté 
dudit nouvel deu. 

Item, qu'il ne soit marchantde draps, rappareilleurs, 
détailleurs ne autres de quelque condicion qu'il soit 
qui en ladite ville, pooir ne banlieue, puist vendre ne 
faire vendre ne délivrer à tiltre de vente aucuns draps 
quelz qu'il soient, que, premiers et avant le délivrance 
par eulx faicte, il ne l'aient nonchié et fait savoir audit 
fermier ou son commis ad ce, affin qu'il puist demander 
et avoir ses drois aux accateurs, comme il appertient, 
sur x lb. à chacune fois. 

Item, que tous drapiers drapans, qui depuis main- 
tenant en avant vendront en ladite ville et banlieue 
aucuns draps à gens de dehors, soient tenus de dire et 
déclarer, en vendant leurs dits draps auxdits gens de 



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— 192 — 



dehors qui les accateront, le charge du nouvel impos 
qui est ordonné sur lesdits draps, affin qu'il en soient 
advertis paravant leur accat, sur estre ledit drapier 
vendeur, qui ainsi ne le feroit, constrains de païer ledit 
impos en Taquet desdits gens de dehors, et avec ce 
banis à c s. ou autrement pugnis à la discrétion de 
messeigneurs prévostz et juréz. 

14 janvier 1453. — La reconstruction des fiolles du 
Beffroi, selon le plan accepté, est adjugée pour 263 
livres tournois à Antoine Marchet, maître maçon de 
la ville. 

31 janvier 1453. — Que toutes personnes qui sont 
ordonnées et mises en wet pour le garde et deffence de 
la ville, tant diseniers et quarteniers comme aultres, 
voisent depuis maintenant en avant en propre personne 
audit ghet ès lieux où ilz seront ordonnéz, tant de jour 
que de nuit , et tant que autrement y sera pourveu, sans 
y commettre ou envoyer autre personne quelconque se 
ainsi n estoit que ilz fussent impotens et non abilles à 
ce faire, lesquelz y devront envoyer homme soufBssant 
et aidable en le veue des quarteniers, comme font les 
femmes vesves, sur paine cTestre banis à 40 s. chacun 
et aultrement pugnis à la discrétion de messeigneurs 
prévostz et juréz. 

Item, que ceulx qui aront à faire les wés de jour 
soient à l'ouverture des portes où ilz seront ordonnés, 
armés et embastonnéz souffissament, et ne se puissent 
partir toute jour tant que ladite porte sera close, sur 
ladite paine; et pareillement ceulx du ghet de nuit, 
tant quarteniers et diseniers comme aultres, ne se 
puissent partir de leur wet jusques au matin que ceux 
qui deveront faire le ghet de jour y seront venus ; et 




— 193 — 

ceux du Marchié, tant que le main messe sera sonnée 
à Nostre-Dame et que le quartenier leur ara donné 
congié, sur ladite paine. 

Item, et que tous les diseniers des disaines soient 
tenus d'apporter en le halle les cédulles de leurs 
disaines et les monstrer au quartenier, sur 20 s.; et 
aussi que ceulx qui seront ordonnés à gaitier sur les 
murs de la ville ne se puissent enclore dedens les tours, 
ne fermer les huis d'icelles tours, mais soient tenus aller 
et venir de tour à aultre sur lesdites piévoies et cres- 
tiaux, en prenant garde et ascoutant dehors et dedens 
ladite ville comme en tel cas loist de faire, sur ladite 
paine, estre mis ès prisons de la ville et autrement 
pugnis. 

Item, que personne aucune ne voist de jour ne de 
nuit sur les terres et piévoies des crestiaux de la nou- 
velle forteresse de la ville, s'il n'est dudit ghet, sur 
100 s. et autrement estre pugnis à la discrétion de 
messeigneurs prévostzet juréz. Et que personne aucune, 
à tiltre de louaige, arrentement ne aultrement, n etn- 
pesche les voies et passages de ceux dudit ghet sur 
lesdites piévoyes ; mais soit faite ouverture des tours 
et les empeschemens ostés, sur ladite paine. 

Item» que le sergent ordonné audit ghet soit et 
demeure toute la nuit en la halle avec le quartenier et 
voist quérir ceux delaloy, qui devront faire les sombres 
ghés chacune nuit, en leurs maisons à l'eure qu'il sera 
tamps de les faire, sur estre emprisonnés s'il estoit 
deffaillant, et autrement pugnis à la discrétion de mes- 
seigneurs prévostz et juréz. 

Item, que tous ceux qui ont la charge de tendre et 
avaler les kaines estans aval la ville soient tenus de les 
tendre et fruraer chacune nuit à l'eure du darrain 
sonné, et de les ouvrir et destendre au matin à l'eure 

MBM. XXI11. 14 



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194 — 



à ce ordonnée, sur 20 s. à chacun et pour chacune fois 
que il en seroient deffaillans. 

Item, que les demorans ès faubours de la ville facent 
songneusement le ghet èsdits faubours chacune nuit, 
depuis le soir jusques au matin; et soient tenus de 
veillier deux hommes du mains en chacun desdits fau- 
bours, sur 20 s.; et que à ce soient tenus de prendre 
garde les connestables, et faire raport des deffaillans, 
sur ladite paine. 

Item, est ordonné que, s aucuns de ladite ville pour 
estre exempt dudit ghet se mettoit ou estoit receu en 
aucuns des sermens de ladite ville lesquelz en sont 
afranchis, ceux qui de présent se mettroyent ne seront 
aucunement exemptés ne déportés dudit ghet faire, 
jusques après le jour Saint-Jehan prochain que lesdits 
gués se renouvelleront, mais seront tenus de ghaitier 
quant leur tour eschéra, tant que ledit renouvellement 
sera fait, sans quelque déport. 

De tous lesquels bans et amendes le vérifiant et 
raportant ara le quart à son proufBt. 

29 mars 1453. — Que tous monniers et monnières 
de ladite ville qui ont ou tiennent moulins en le rivière 
d'Escault sur les werps et rives d'icelle soient tenus de 
saquier et lever les venteilles et seuwoirs de leursdis 
moulins les dimences, jours d apostles et aultres jours 
de feste qu'il ne mieront point, affin que le rivière se 
puist escouller et nettoyer, sur 40 s. à chacun et pour 
chacune fois qu'il en feroit le contraire, dont le rapor- 
tant et vérifiant ara le quart à son prouffit. 

Item, et pour donner rieulle aux moulins estans 
audeseure du pont du castel, affin que les aultres mou- 
lins desoubz d'iceulx puissent aisément avoir recouvrer 
yauwe pour mieure quant mestier leur est, ordonné 




- 195 — 



est que depuis maintenant en avant les monniers et 
aultres tenans et occupans lesdis moulins audeseure 
dudit pont ne poront, quant leursdits moulins ne mieu- 
ront point, mettre ne faire mettre contre ne audevant 
des roes de leursdis moulins, que ce ne soit en tel 
manière que tousjours en quelque tamps que ce puist 
estre y ait audeseure desdites assielles demy piet 
d'iauwe de sault et non mains, sur autel ban de 40 s. 
se on faisoit le contraire, dont le raportant ara le quart 
à son prouffit. 

17 avril 1453. — Contestation entre les doyens et 
les trois autres collèges. Ceux-ci veulent qu'on se sou- 
mette aux dernières ordonnances du roi, tandis que les 
doyens réclament la lecture publique de la protestation 
qu'ils y opposent. 

22 avril 1453. — Qu'il ne soit personne aucune de 
quelque estât, eage ou condition qu'il soit, qui depuis 
maintenant en avant joeue ne puist jouer en l'attre et 
chimentière de l'église paroischial de Saint-Brixe à le 
cache, aux billes, as bourlettes, aux déz, aloire (?) ne 
aultres jeus quelz qu'ilz soient ne comment on les puist 
nommer, devant disner ne après à quelque heure que 
ce soit, sur estre bany à 20 s. et mis ès prisons de la 
ville incontinent que on les pouroit apréhender hors 
dudit chementière, à chacun et pour chacune fois que 
on feroit le contraire, dont le rapportant et vérifiant 
ara le quart dudit ban à son prouffit, de laquelle 
amende on se prendra des enffans meures d'ans à leurs 
pères, mères ou gouverneurs. 

Item, que nul n'aporte ne face faire mener ne appor- 
ter fiens ne escouvilles ne autres ordures quelconques 
en le placette emprès ledit atre Saint-Brixe; mais 



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— 196 — 



soient portées ès lieux à ce ordonnés, sur ledit ban de 
20 s. 

30 avril 1453. — Ici se présente, dans le registre 
des Consaulx, une lacune de deux feuillets, ainsi expli- 
quée sur une page annexée audit registre : 

Es deux fœlléz qui cy sont coppéz estoit enregistrée 
une requeste que les doyens et soubz-doyens des mes- 
tiers de ceste ville avoient faite par escript aux autres 
trois consaux d'icelle ville le lundi darrain jour d'avril 
Tan mil iiij c et liij ; et aussi y estoient escriptes les 
responces et remonstrances faites par lesdis trois con- 
saulx auxdits doyens sur leurdicte requeste. Lesquelles 
choses lesdits doyens, le merquedi xvj e jour de may 
audit an, vorent avoir ostées et coppées dudit livre, ce 
quy leur fu contredit par lesdis trois consaulx disant 
qu'il n'y avoit chose escripte qui par les parties n'euist 
esté dicte, en faisant sur ce pluiseurs remonstrances 
auxdis doyens par lesquelles lesdis trois consaulx 
disoient que rien ne se devoit copper ne oster dudit 
livre. De quoy lesdits doyens ne se vorent contenter 
ne depporter de faire ladicte coppure. Parquoy fu 
mandé en halle le tabellion royal, devant lequel furent 
faictes de rechief lesdites offres et remonstrances aux- 
dits doyens et soubs-doyens, lesquelz confessèrent, 
présent ledit tabellion, que oudit livre n'avoit esté 
escript fors ce qu'avoit esté dit, et ne voloient en riens 
notter le clercq ne le registre de faulse escripture ne 
aultre faulte; mais le faisoient pour ce que, par ladite 
responce, ilz disoient estre chargiés, disant qu'ilz le 
voloient avoir coppé et ne s'en mueroient de riens. Et 
lesdits trois consaulx disent au contraire que eulx 
meismes estoient chargiés par le requeste desdits 
doyens et que, par leur responce, ils n'entendoient point 



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— 197 - 



baillier charge auxdits doyens plus avant que ne por- 
tait leurdite requeste ; et s'il y avoit aucune chose dési- 
rant plus grant déclaration, ils l'offroient à interpréter 
à leurs entendemens.remonstrans à ce propos plu iseurs 
autres choses. Sur quoy finablement, pour contenter 
lesdits doyens, fu faite ladite coppure et les fœlléz 
bailliés audit tabellion en ly requérant avoir lettres de 
tout ce qui avoit esté fait et dit, qui les accorda. 

2 mai 1453. — Procession générale ordonnée pour 
le roi et le succès de ses armes dans la conquête du 
pays de Bordeaux sur les Anglais. 

12 juin 1453. — D'ordonner que les eswardeurs 
fâchent le sombre ghait à leur tour, comme font les 
autres consaulx, et qu'on face deux sombres ghais en 
la nuit, l'un avant minuit et l'autre après, à chacune 
fois deux hommes de loy; et qu'il soit commandé cha- 
cun aller en personne et demorer jusques au Wigneron 
du jour, tant que les gens d'armes seront près de la 
ville. — Il en soit ainsi fait ; et fait commandement 
aux ostelens signifier à leurs hostes qu'ilz mettent jus 
leurs couteaux. 

23 juin 1453. — Sur la requête du bailli de Tour- 
naisis, adressée aux consaulx, ceux-ci font faire la 
publication suivante : 

Oyés, seigneurs, que en ensuivant les ordonnances 
et deffences sur ce faites de par le Roy nostre sire, je 
fay commandement de par les prévostz et juréz et 
preudhommes de la cité qu'il ne soit personne aucune, 
quelle qu'elle soit, qui depuis maintenant en avant en 
marchandant, vendant, accatant, payant journées et 
salaires ou autrement, comment ne en quelque manière 



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que ce soit en appert ne en couvert, aloue escuz de 
Savoye, mailles postulat dites au cat, ne mailles de 
Liège, ne les mette en cours en ladite ville et ban- 
lieue ; et que personne aucune ne les rechoive à quel- 
que tiltre que ce puist estre, sur estre mis ès prisons 
de la ville, bany à 10 lb., et lesdis escuz de Savoye, 
mailles postulat et de Liège coppées par justice, dont 
le rapportant et vérifiant aura le quart dudit ban à 
son prouffit. 

Et que changeurs quelconques de la ville ne puis- 
sent avoir aucuns desdiz escuz de Savoye, mailles 
postulat dites au cat, ne mailles de Liège en leurs 
maisons ou pourpris , ne devers eulx en quelque manière, 
s'elles ne sont coppées, sur ladite paine, et à lever 
comme dessus. 

5 juillet 1453. — Les consaulx donnent lecture 
publique des lettres closes du roi, explicatives de ses 
dernières ordonnances. Ces lettres données à S. Jean 
d'Angély, le 22 juin précédent, statuent entre autres 
choses, 

Que doresenavant les matières qui surviendront et 
seront mises en délibération ès quatre consaulx pren- 
dront fin, conclusion et assens par l'oppinion des trois 
consaulx concordant ensemble, telement que par la 
discordance ou contraire oppinion de l'un desdits con- 
saulx lesdites matières ne se deveront remettre à la 
délibération du peuple. Item, et se le cas avenoit que 
deux desdits consaulx feussent d une oppinion et les 
autres d'une autre oppinion, ou qu'ils feussent telement 
discordans que les trois ne se peussent accorder eulx 
assemblés sur ce et les matières mises en délibération 
entre eulx par trois foiz, seront prins et esleuz par les 
chiefs de la loy, c'est assavoir par les deux prévostz, 



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- 199 — 



par les deux mayeurs des eschevins, par le mayeur et 
le soubs-mayeur des eswardeurs et par le grant doyen 
et le grant soubs-doyen, xij notables personnes en 
ladite ville, c'est assavoir quatre gens d'église clercs, 
quatre bourgois et quatre marchans, auxquels sera 
remonstrée la matière et difficulté et différan desdits 
consaulx : et ce que par lesdits xij ainsi esleuz en sera 
appoinctié et ordonné, sortira effect. 

10 juillet 1453. — Du raport des commis aux hire- 
taiges touchant le requeste des archiers sauvages faite 
au darrain jour. — Oy le raport, on leur accorde le 
prochaine espace de fossés de le porte Saint-Martin 
allant vers Coqueriel pour y faire bersiaulx et fré- 
quenter leur jeu, en payant par eulx 10 s. de rente à 
la ville chacun an. 

31 juillet 1453. — De le requeste faite par le Prince 
d'Amours et ses compaignons affin d'avoir hourdaige, 
falos et aultres gratuitéz acoustumés pour le feste qu'ils 
font le xij 0 d'aoust à l'onneur du Roy ; et que place 
leur soit prestée eh le halle pour faire leur commus, 
comme l'an passé, et qu'il leur soit député aucun des 
consaulx pour estre leur chief et conduire leur feste, 
comme il est acoustumé. — Accordé, et y est Simon 
Savary depputé. 

14 août 1453. — Jehan Boutepoix, prévôt, Robert 
Le Louchier, eswardeur, et Loys Fauconnier, juré, 
rendent compte de leur voyage à la cour et donnent 
lecture des documents suivants : 

Extrait des registres du grant conseil du Roy, du 
merquedi ij e jour de jullet iiij c et liij, à Angoulesme. 

Jehan Boutepoix, prévost de la ville de Tournay, 



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— 200 — 



Robert Le Louchier, wardeur, et maistre Loys Fau- 
quenier,juré de ladite ville, arçbaxadeurs commis par 
les juréz, eschevins, wardeurs d'icelle ville, dirent 
qu'il ont esté envoyé devers le Roy par les juréz, 
eschevins et wardeurs pour certaines causes; lequel 
seigneur les a renvoyéz par devers messeigneurs de 
son Grant Conseil pour illecq dire et exposer la charge 
qui leur avoit esté baillié, où il fu dit et exposé par la 
bouce dudit Boutepoix que comme il eust pieu au Roy, 
leur très redoubté souverain et naturel seigneur, avoir 
envoyé en sadite ville de Tournay messeigneurs mes- 
sire Loys de Beaumont, chevalier, séneschalde Poitou, 
maistre Guy Bernard, arcediacre de Tours et maistre 
des requestes ordinaire de son ostel, et maistre Jehan 
Dauvet, son procureur général, pour pourvéir à la 
ressource et justice de ladite ville, lesquelz, informa- 
tion procédant notablement par eulx faite avec les gens 
de tous estas de ladite ville, eussent fait et compillé 
certaines ordonnances pour le bien et union de paix et 
entretènement des habitans de ladite ville et bonne 
police d'icelle; par vertu desquelles ordonnances, les 
habitans d'icelle ville se fussent et soyent conduis en 
très bonne paix et union à l'onneur du Roy et de 
sadite ville; néantmoins depuis certain tamps enchà il 
a pieu au Roy, par enorteraent et avertence d'aucuns 
desplaisans d'icelles ordonnances, envoyer de rechief 
en ladite ville de Tournay ses ambaxadeurs, mes- 
seigneurs messire Jehan de Mennypeny, chevalier, 
seigneur de Congresault, maistre Guillaume de Vicq, 
conseillier du Roy en sa court de Parlement, et maistre 
Jehan de Saint- Roummain, aussi conseillier du Roy 
sur le fait de la justice et de ses aydes, pour eux 
informer de l'utilité et proffit d'icelles ordonnances; 
lesquelz ambaxadeurs, comme ilz croyent, ont de ce 



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— 201 — 



sur tout fait leur raport au Roy. Sur lequel raport 
desdits ambaxadeurs restoit savoir le bon plaisir du 
Roy, lequel chose estoit et est très expédient savoir 
pour l'entretènement de paix et union de ladite ville, 
et pour obvyer aux tumultes, murmures et rancunes 
populaires, meismement de celles des estrangiers 
estans et demourans en ladite ville, qui sont en très 
grant nombre, et qu'ilz ne prendent exemple aux 
autres circon voisines; toutesfoix eux estans à chemin 
pour venir de pardechà, ilz ont entendu qu'il a pieu au 
Roy sur ceste matière déclarer son bon plaisir et 
ordonnance, dont sommes moult joyeux et prestz de 
l'entretenir. Car en tout et partout voldroient à lui et 
à tous ses commandemens obéyr comme bons et loyaux 
subgés doivent et sont tenus faire à leur souverain et 
naturel seigneur. Et se ilz eussent sceu ladite déclara- 
tion avant leurdit partement, ilz ne feussent pour le 
présent venus pardechà. Requérant au surplus au Roy 
qu'il lui plaise sur ce déclarer son bon plaisir pour 
tousjours estre plus enclins à les entretenir et y obéir. 
Ainsi signées, P. Aude. 

S'ensuit la teneur de l'appointement sur ce baillié 
par le Roy : 

C'est ce que derrenièrement a esté ordonné par le 
Roy sur ce que le prévost de la ville de Tournay et 
Robert Le Louchier, wardeur, d'une part, et le grant 
doyen et doyen des navigeurs d'icelle ville, d'autre 
part, ont exposé audit seigneur touchant ladite ville 
de Tournay. 

Attendu les grans charges et occupations que le 
Roy a à présent à cause de sa guerre et autrement, et 
qu'il n'est pas accompaignié des gens de son conseil en 
si grant nombre qu'il appertendroit pour décider et 
conclure en ladite matière, et aussi que, des commis- 




— 202 — 



saires par lui envoyés en ladite ville de Tournay, n y a 
pardecbà que maistre Jehan de Saint-Rom main , ledit 
seigneur n'est pas délibéré de donner autre appointe- 
ment que cellui qui a esté donné à Saint- Jehan d'An- 
gély, jusques à ce qu'il soit retourné de ceste présente 
armée et qu'il soit accompaignié de sondit conseil en 
plus grant nombre. Fait par le Roy à La Roce-Fou- 
cault, le xx e jour de jullet l'an mil iiij c et liij, présens 
les sires de Torcy et de Montsoreau, maistre Estenne 
Chevalier et Jehan de Saint-Rommain. Ainsi signées, 
P. Aude. 

3 octobre 1453. — Qu'il ne soit personne aucune qui 
viengne endedens les quatre ruissos du Marchié, ne 
aussy qui se puist armer, excepté ceulx qui sont du 
ghet ou mandéz de par messeigneurs les prévostz et 
juréz pour assister justice; et que tous ceulx, aultres 
que dudit ghet ou des mandéz qui de présent sont sur 
ledit Marchié, se partent prestement hors desdits 
quatre ruissos, sur paine d'estre tenus, cellui ou ceulx 
quiferoient le contre, ennemis, rebelles et désobéissans 
au Roy nostre sire, et comme telz estre pugnis cri- 
minellement ou autrement selon l'exigence du cas, à 
la discrétion de mesdits seigneurs prévostz et juréz. 

5 octobre 1453. — Maître Biaise Gresle, conseillier 
du roi et maître des requêtes, remet aux consaulx des 
lettres closes réclamant une aide pour la conquête du 
pays de Bordelais. On accorde 10000 livres tournois, 
sauf ratification par les bannières. Cette ratification fut 
donnée le 10 octobre. 

30 octobre 1453. — De réparer le muret de la mai- 
son de le Tourielle, en la rue de Bèvres, appartenant à 




- 203 — 

la ville, où demeurent aucuns Frères du Tierce Ordre 
Saint-Franchois. — On verra qui estoit tenu à le 
réfection, ou la ville ou les demorans. 

7 novembre 1453. — On fait une procession géné- 
rale pour remercier Dieu de la conquête de Bordeaux 
et du pays environnant. 

15 janvier 1454. — De le requeste des canonniers, 
affin d'avoir aucune ayde pour le parfait de la confrarie 
Saint-Antonne qu'il ont nouvellement ordonnée par 
dévotion, à Sainte-Catherine. — On s'en depporte. 

5 février 1454. — Les maîtres de la monnaie 
demandent que les écus du roi aient cours en la ville 
pour 49 gros. — Les chefs sont chargés de leur 
répondre en s'excusant. 

14 février 1454. — La matière débatue entre les 
chiefz et lesdits de Menin, finablementfu accordé, s'il 
plaist aux consaulx, que tous draps de Menin, du 
grant lés et du petit lés, mais qu'ils soient bons et 
loyaulx, ayans et portans tous les seaulx, et non fraul- 
dieux , se poront vendre en ladite ville et nulz autres 
dudit lieu; et parmy tant seront lesdits de Menin 
tenus de mettre le procès hors de court à leurs des- 
pens; et en sera fait raport auxdits consaulx, pour en 
avoir leur consentement. 

21 mai 1454. — De le remonstrance faite par les 
Augustins, de leur dortoir qui chéy le nuyt Sainte- 
Katerine derrenier passé, et qu'il leur estoit de néces- 
sité d'en faire et reydifier ung nouvel, requérans avoir 
de Ja ville aucun ayde, et aussi faire queste par la ville. 



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- 204 — 



— On leur accorde le queste faire par la ville; et de 
l'ayde par eulx requise, on en parlera à mardi. ^— Et 
le 28 du même mois, on leur accorde 6 chênes. 

29 mai 1454. — Qu'il ne soit marchant de draps, 
détailleur ne aultre personne, tant de ceulx de la ville 
comme de dehors, qui accatent en gros à le franche 
feste de ceste ville qui sera sabmedi prochain, qu'il ne 
soit ledit jour xij heures sonnées de l'après-disner. 

Et que tous détailleurs de ceste ville dénonchent et 
facent savoir le nombre et quantité de tous les draps 
que accatés auront en ladite franche feste, et avant 
qu'ils les portent en leurs maisons, aux commis et 
députéz à ce par messeigneurs les consaulx, sur ung 
ban de cent solz dont le rapportant et vérifiant aura le 
quart dudit ban à son profit. 

Et que nulz ne puissent deffardeler, que ce ne soit 
en le veue desdits députéz, sur autel ban. 

29 juin 1454. — Que les bouchiers des deux bou- 
cheries de ladite ville soient tenus doresenavant de 
furnir leurs estaux de chars pour les vendre à détail 
au commun qui accater les voiront, les jours de sabme- 
dis puis nonne et les dimences jusques à huit heures 
devant disner en la saison d'entre Pasques et le Saint- 
Remy, et jusques à neuf heures devant le clocque du 
disner depuis le Saint-Rem y jusques à Quaresme, sans 
ce que iceulx bouchiers puissent vendre ne exposer à 
vente chars èsdites boucheries depuis lesdits huit 
heures devant disner en la manière que dist est jusques 
à l'après-disner à l'heure accoustumée, sur estre bany 
à 10 lb. et aultrement pugny à la discrétion de mes- 
seigneurs prévostz et juréz. Et que lesdits bouchiers 
soient tenus de faire clore lesdites boucheries deux 




- 205 — 



heures avant le clocque du disner, les jours dessusdits, 
aussy les cincq jours de Nostre-Dame et les jours 
d'apostle, sur ladite paine. 

Item, qu'il ne soit cordewanier,parmentier ne aultre 
personne aucune qui en ladite ville et banlieue, ès 
jours dedimenches,d'ataux, de Nostre-Dame et d'apos- 
tles, ne ès aultres festes commandées en sainte église, 
fâche quelque mestier, labeur ou marchandise, ne 
s'entremette de vendre ou accater quelque chose que ce 
soit, excepté de vivres nécessaires et propices aux 
corps humains, et chevaulx ferrer seullement, ne tien- 
nent leurs ouvroirs ouvers, ne mettent à monstre leurs 
denrées, sur en estre, tant le vendeur et accateur 
comme cellui qui feroit mestier, labeur ou marchan- 
dise, bany en ung ban de 40 sols et estre mis ès pri- 
sons de la ville, chacun et pour chacune fois qu'il 
feroit le contraire et transgresseroit ceste deffence et 
ordonnance. 

2 juillet 1454. — De le requeste des Frères Croisière 
signifians que à lundi prochain on mettera le première 
pierre du ragrangement qu'il font faire à leur église, 
requérans pour ledit ouvrage avoir aucune ayde. — 
Les chiefz sont rechargiés d'aller à le journée et y 
faire aucune gratuité s'ils voyent qu'il appartiengne. 

6juiUet 1454. — Qu'il ne soit merchier, coutelier, 
kincailleur, eswilleteur ne aultres de mestiers ou mar- 
chandises semblables, demorans en ceste ville, qui 
puissent doresenavant hayonner ne exposer leurs den- 
rées ou marchandises à vente à hayons ne sur estaux 
ne tavelettes en le rue Nostre-Dame, montant depuis 
le bretesque jusques à l'église Nostre-Dame, où que ce 
soit fors ou grant Marchié les jours de sabmedis, sur 



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— 206 - 



estre emprisonné et bany à 20 sols ceulx qui feront le 
contraire, dont le rapportant et vériffiant aura le quart 
à son proffit. 

24 octobre 1454. — Qu'il ne soit personne quel- 
conque, taneurs, taneures ne aultres de ceste ville qui 
puist aller ne faire aller audehors de la ville, à trois 
lieues près d'icelle, pour accater ne faire accater ou 
barghinier cuir à poil en appert ne en couvert; et que 
nulz ne voisent à rencontre de ceulx qui apporteront 
lesdits cuirs à vendre en la ville, ne les accatent ne 
facent accater ne barghinier comment que ce soit, 
mais les laissent mener et mettre à vente en ladite 
ville ès places acoustumées, sur 40 sols pour chacun 
cuir accaté ou barghinié. 

Que nulz cochons n'accate cuir à poil fors ès places 
acoustumées, par quoy on puist véir quelle chose on 
accatera et vendera; et que ly tonlieux appartenant à 
la ville n'en puist estre fourcelés, et que, selon ce qu'il 
venra de denrées ou Marchié, chacun marchant se 
puist rieuler et ordonner raisonnablement au proffit du 
bien commun, sur estre bany à 100 solz, pourveu que 
toutes personnes, cochons et autres, puissent à toutes 
heures accater les cuirs que les bourgois aront en leurs 
maisons, de ce qu'il aront fait tuer pour le pourvéance 
de leurs hostelz tant seullement. 

Item, que personne quelconques ne puist accater 
cuirs estans sur les bestes, ne jocquier après, ne par- 
faisant signe l'un à l'autre, sur ladite paine. 

Item, qu'il ne soit tanneur ne tripier qui, depuis 
maintenant en avant, les jours de samedis, se puist 
entremettre ou Marchié d accater bestes pour aultruy, 
ne estre couletiers ne moyens des marchiés des bonnes 
gens, mais laisse accater ceulx qui avoir en voront, au 




— 207 — 



meilleur marchié qu'il poront ; et que personne aucune 
ne s avance de renchier le marchié d'aultruy , sur 100 sols 
à chacun et pour chacune fois que on feroit le contraire. 

Item, qu'il ne soit taneur ne autre qui, depuis main- 
tenant en avant, accatene fâche accater les cuirs venans 
et chéans des bestes que les bouchiers de ladite ville 
tuent et font tuer chacun an en icelle ville pour la pro- 
vision d'icelle, fors èsdites bouceries, depuis icelles 
ouvertes en Taprès-disner par trois jours en la sep- 
maine, c'est assavoir le lundi, merquedi et samedi, et 
que iliecq lesdits bouchiers soient tenus les mettre et 
exposer en vente ainsi que bon leur samblera, sans en 
pooir vendre aucuns ailleurs que èsdites bouceries, ne 
parfaisent marchiés à jour ne à terme préfixe ne à 
venir, mais les vendent soit à le main soit à le livre 
èsdites bouceries et au plus donnant et cher offrant ; et 
se vendre ne les pooient èsdites bouceries, qu'ilz les 
apportent et facent porter et mettre à vente au devant 
du Belfroy de ladite ville, qui est place à ce ordonnée 
et acoustumée, affin que chacun marchant ait desdits 
cuirs et se conist rieuler et ordonner au proffit du bien 
commun de ladite ville, sur 10 lb. tant au vendeur 
comme à l'accateur. 

31 octobre 1454. — Qu'il ne soit personne aucune 
qui, au lieu du nouvel ouvrage que fait faire révérend 
père en Dieu monseigneur Tévesque de Tournay en son 
ostel épiscopal ne aussi en l'altre de ladite église, 
entour ne environ, face ne mette ne face faire ne porter 
ordures quelconques, sur estre emprisonnéz et banny à 
40 sols. 

26 novembre 1454. — De le remonstrance et requeste 
faite par pluiseurs notables personnes de la ville, affin 




— 208 — 

d'avoir consentement et accord d'avoir én la ville une 
demeure et collège des Frères Mineurs de l'Observance. 
— Accordé, en rechargeant les chiefs et conseil d'avi- 
ser le manière comment se fera, sans préjudice de la 
ville, comme ils offrent. 

13 décembre 1454. — Qu'il ne soit carton, baneleur 
ne aultre qui puist caryer par la ville carette ne 
baniaulx que les royes ne soient bastardes ou fiérées à 
claux rabatus ou plat, sans quelque fraude, pour éviter 
aux dommages qu'ilz peuent faire ès caucbies et wéz 
de la ville, sur estre bany à c solz pour chacune fois 
qu'ilz seroient trouvéz faisant le contraire, dont cilz 
qui le rapportera et vérifiera aura le quart dudit ban. 

11 mars 1455. — D'aviser à faire forgier menue 
monnoye en Tournay, dont il est grant faulte, et que 
la ville contribue à le despence. — Les chiefz et le 
conseil en sont rechargiéz. 

18 mars 1455. — De la requeste des poures ladres 
des Froides Parois pour avoir ayde à la ville pour par- 
payer le nouvelle capelle qu'ils ont fait faire en le 
mananderie, et qu'ils se puissent pourcachier par la 
ville. — Accordé 10 1b. t. et qu'ils puissent faire ledite 
queste. 

3 juin 1455. — De le requeste des archiers du 
grant serment de la ville pour avoir ayde d'argent 
pour faire nœfves journades pour aller à la traierie 
d'Enghien, soubs condition que nulz particuliers ne 
les pora vendre ne aliéner, fors à ceux du serment. — 
Accordé 7 lb. t. 



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— 209 — 



10 juin 1455. — Du prince de la feste Saint-Jacques 
pour avoir des boules à se feste, qui sera dimence pro- 
chain. — Accordé, en manière acoustumée. 

1 er juillet 1455. — De la requeste des arbalestriers 
de plaisance pour avoir ayde pour suporter la despence 
qu'ils ont faite à le trairie de Valenchiennes où ils ont 
gaignié deux escalles d'argent qu'ils ont présentées 
devant lesdits consaulx. — Accordé 100 s. t. 

8 juillet 1455. — Des arbalestriers du grant serment 
de la ville qui requièrent pooir faire une trairie en leur 
fossé, et que donnions les vins aux arbalestriers de 
dehors à chacun ung lot, livrer la lumière de nuyt et 
ménestrels ; et se il semble mieulx expédient le faire 
sur le Marchié, pourveu que la ville faiche faire les 
hourset bersaulx, offrent à hauchier le souverain joyel, 
qui est de 6 mars, à 12 mars et les aultres joyaulx à 
l'advenant. — Accordé le trairie estre faite sur le 
Marchié; et de layde, les chiefz en sont rechargiéz et 
sans rapporter. 

Lesquelz chiefz, ledit jour à l'après-disner, ont déli- 
béré donner ausdits arbalestriers pour lumière, ménes- 
trels, hours et berseaulx, la somme de deux cens livres 
tournois, avec les vins qu'il sera expédient. 

15 juillet 1455. — De la remonstrance autresfoix 
faite pour retenir ung médechin à petis gaiges pour 
conseiller et aidier les cirurgiens en leurs cures quand 
besoing seroit, et secourir les habitans en leurs mala- 
dies. — On en recharge les chiefz du tout pour en eslire 
ung à gaiges jusques à 40 lb. t. ou en desoubs, et par 
condition que en médecines ne autrement ne pora riens 
couster à la ville. 

M KM. XXII! . 15 



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Lesquelz, considérans que d'avoir ledit médechin 
esloit bien nécessaire pour conseillier et aidier lesdits 
chirurgiens en leurs cures, et visiter les navréz quant 
besoing seroit et qu'il en seroit requis par eulx ou jus- 
tice, confians de la prudommie et bonne souffisànce de 
maistre Franchois des Ursins, docteur en médecine, 
icellui lesdits chiefz ont retenu et esleu pour estre 
médechin de la ville à 8 lb. t. de gaiges par an et non 
plus, se accepter le vuet, et sans robes ne autre despence 
faite à la ville. 

6 août 1455. — Le mardi v e jour du mois daoust 
Tan mil iiij c et lv fu fait, accordé, passé et ordonné par 
les Consaulx de la ville et cité de Tournay les ordon- 
nances cy-après déclarées pour et à cause de le feste 
des arbalestriers du grant serment de ladite ville qui 
doit se faire et encommenchier en ceste dite ville le 
xj e jour d'icellui mois d'aoust prouchain venant, les- 
quelles seront entretenues et gardées, ladite feste 
durant seulement, en le veue des depputéz desdits 
Consaulx, en la manière qui s ensuit : 

Premiers, est ordonné que tout le poisson, tant de 
mer comme de douce eauwe, avec les herrens, se ven- 
deront ou Roduit en certaine place qui à ce sera 
ordonnée par lesdits commis, sur 10 lb. 

Item, que en la place du Monchel seront assiz les 
hayons des fruitiers de ladite ville; et se y tenra aussi 
le marchié du fruit que Ton a acoustumé de tenir sur 
ledit marchié devant Saint-Quentin, en le veue desdits 
commis, sur 100 sols. 

Item, que ceulx qui amenront et vouldront vendre 
bled et aultres grains seront tenus les vendre oudit 
grand marchié ou lieu mouvant depuis le portai de 
l'église Saint-Quentin en allant vers la rue des Maulx. 



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— 211 — 



Item, que tous ceulx tant cordouwaniers comme 
viéswariers, chavetiers et aultres qui ont acoustumé, 
les jours de samedi, de séir oudit marchié, excepté 
ceulx qui par ces présentes ordonnances sont ordonnéz 
séir ailleurs, yront tenir siège et lieu ou Marchié-aux- 
vaques et non ailleurs, sur ladite peine. 

Item, que le marchié des vaques, pourchiaux, che- 
vaulx et aultres bestes sera et se tenra aux Préz-aux- 
Nonnains, en le veue desdits commis. 

Item, que tous cars qui amenront laigne, rayme, 
estrain, gluy et fœure le voisent vendre sur le tiens 
dudit Marchié-aux- vaques, et que les cartons y mainent 
leursdits cars, sur ladite paine. 

Item, que tous ceulx qui ont empeschié les regiés de 
la ville tant de groises que d eseroes et autres escou- 
villes les ayent despeichiés et fait mener aux champs 
dedens dimence prochain venant, sur ladite paine. 

Item, pareillement que tous ceulx qui ont pieres ou 
bois sur lesdits regiés de la ville les ayent ostéz et des- 
peichiés dedens ledit jour de dimence prochain, sur le 
ban de 100 s., et lesdits bois et pieres perdre et estre 
menéz aux Engiens de la ville. 

Item, que tous connestables facent widier et nettoyer 
les fiens et ordures de leurs connestablies aux frais 
d'icelles connestablies; et que chacun obéisse à son 
connestable en faisant ce que dit est, sur 20 s. et estre 
mis ès prisons de la ville. 

Item, que, ladite feste prochaine desdits arbalestriers 
durant, chacun connestable facent veillier de nuit deux 
personnes à la lanterne en sa connestablie, et que cha- 
cun qui seront ordonnéz à y getler y veillent et obéis- 
sent à leurs connestables, sur ledit ban de 20 sols et 
estre emprisonné. 

Item, que tous chiefz d ostel mettent en vassiaulx de 



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— 212 — 



l'eauwe à leurs huis, et y soit et demeure aussi bien de 
nuit comme de jour ; et avec ce ayent leurs eschielles 
prestes et apparliés pour secourir au péril de feu, se 
besoing est. 

Item, qu'il ne soit personne aucune de quelque estât 
qu'il soit qui, depuis maintenant en avant, porte ne 
mette ne facent porter ne mettre fiens, ordures ne 
escouvilles, ne aussi y pisse ne facent quelque immon- 
dice emprès ne environ les nouviaux berseaulx qui sont 
à présent sur ledit Marchié, ne aussi emprès les pié- 
voyes et allées d'iceulx berseaulx ; ne que personne y 
gette des pierres ne cailliaulx, ne facent quelque 
démolissement, ne aussi personne y traye, sur estre 
bany et pugny à la discrétion de messeigneurs prévostz 
et juréz; et se prendera on pour les enffans non éagiés 
aux pères ou mères ou à ceulx qui les auront en gou- 
vernement. 

Item, que tous hostelens et hostelenghes rechoivent 
gracieusement et baillent les arbalestriers et bonnes 
gens qui venront en la ville à ladite feste de l'arba- 
lestre, et qu'ils prendent priz raisonnable sans haulcher 
ne acroistre les journées, sur 10 lb.; et en cas qu'il 
auroit aucuns arbalestriers venant de dehors qui ne 
peussent estre herbeghiés en ostelz à pris raisonnable, 
sy se traye par devers les prévostz de ladite ville et les 
depputéz desdits consaulx, lesquelz y pourveront de 
remède telle qu'il appartendra et de pugnicion, se 
mestier est, contre les rebelles. 

Item, que tous boulenghiers et boulenghières de la 
ville facent pain blancq et noir d'autant de manières et 
de tel prix qu'il leur est à présent ordonné, sans les 
amenrir doresenavant, sur 10 lb. et les loys de le 
justice. 

Item, que pareillement ne soit vinier ne vinière ne 



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— 213 — 

autres vendans buvrages qui, à cause ne entre ladite 
festede l'arbaleslre, puist acroistre ne haulchier le pris 
de son vin ne autre boire, ne le vendre à aullre ne plus 
hault pris qu'il est de présent. 

Item, que tous ceulx qui seront ordonnéz à faire le 
ghet durant ladite feste des arbalestriers, tant de jour 
comme de nuit, soyent tenus de y estre et venir en 
propre personne arméz et embastonnéz bien et souffis- 
saument, ès lieux et plaches où y seront ordonnéz, 
ainsi ne soit qu'ilz fuissent impotens et non habilles à 
ce faire, lesquelz y deveront pour eulx envoyer homme 
souffissant et babille en le veue des quarteniers, comme 
font les femmes, sur 40 s. et autrement estre pugnis. 

Item, que ceulx qui auront à faire les ghets de jour 
soyent à l'ouverture des portes où ilz seront ordonnéz, 
et ne s'en puissent partir toute jour tant que lesdites 
portes seront closes, sur ladite peine. 

Et pareillement ceulx du ghet de nuit, tant quarte- 
niers comme diseniers et autres ne se puissent partir 
de leur ghet jusques au matin que ceulx qui deveront 
le ghet du jour y seront venus, et ceulx du Marchié tant 
que le Matines ne sera sonné à Nostre-Dame et que 
leur quartenier avéra donné congié. 

Item, que personne aucune ne voist, de jour ne de 
nuit, sur les terres et piévoyes des crestiaux, s'il n'est 
dudit ghet, sur 100 s.; et que personne, à tiltre de 
louage, arrentement ne autrement, n'empesche les 
voyes et passages de ceulx dudit ghait, mais soit fait 
ouverture des tours pour aller et passer ceulx dudit 
ghait, sur ladite peine. 

Item, que tous ceulx qui ont la charge de tendre et 
avaller les quaisnes estant aval la ville soyent tenus de 
les tendre et fermer chacune nuit à l'eure du darrain 
sonné, ladite feste durant, et de les ouvrir et destendre 



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— 214 — 



au matin de temps et d'eure, sur 20 s. chacun et pour 
chacune fois que on seroit deffaillant. 

Item, que les demourans ès fauboursdelaville facent 
songneusement le gbet èsdits faubours chacune nuit 
depuis le soir jusques au matin, et soient tenus de 
veiller deux hommes du mains en chacun desdits fau- 
bours, sur 20 s.; et. que à ce soyent tenus de prendre 
garde les connestables et faire rapport des deffaillans, 
sur ladite peine. 

Item, et avec ce est ordonné, passé et accordé par 
lesdits Consaulx qu'il ne soit personne aucune de quel- 
que eage, estât ou condicion qu'il soit qui, durant ladite 
feste des arbalestriers, pendent le temps que on traira 
en leursdits berseauix sur le Marchié ne ailleurs en 
leurs fosséz, se boute ne voist près, entour ne environ 
leursdits berseauix, fors à ses périlz, fortunes et aven- 
tures. Et déclarent mesdits seigneurs que, se aucune 
chose avenoit du trait desdits arbalestriers, ladite feste 
durant, par soudaine deffrumure ou par rompure 
d'arbalestre, ou par soy bouter ou mettre au trait 
d'iceulx arbalestriers ou autrement sans dol, fraulde, 
coulpe ou malengien oudit Marchié ou ailleurs où 
l'envoy du cop ne se peuist prévenir, fuist de mort ou 
d'affolure ou aultre bléchure, celui ou ceulx n'en 
auroient restor, et si n'en encherroient lesdits arbales- 
triers en aucune amende vers justice ne partie bléchiée. 

9 septembre 1455. — Que pour obvier aux dangiers 
et inconvéniens qui sont advenus et pourroient advenir 
par le fait d'aucuns enfans qui chacun jour s'entre- 
mettoient de traire et souffler en busiaux de bos 
aiguilles et aultres choses poingnans, appropriées pour 
ce faire, tant parmy les rues comme dedens les maisons, 
dont il y a eu aucuns enfans bléchiéz, il ne- soit per- 



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— 215 - 



sonne aucune de quelque eaige ou condition qu'il soit 
qui, depuis maintenant en avant, s'entremette de user 
desdites souffleries en quel lieu que ce soit, sur estre 
emprisonnéz et bannis à 20 s. chacun et pour chacune 
fois que on feroit le contraire, dont, pour les enfans 
menresdans, on se prendra à leurs pères et mères, et 
pour les variés à leurs maistres et maistresses ; duquel 
ban les rapportans auront le quart à leur profit. 

7 octobre 1455. — Lettres closes du Roi qui réclame 
que la ville justifie de ses privilèges contestés par les 
officiers royaux. — On délègue Jean Boutepoix, pré- 
vôt, Jean Villain, mayeur, Jean de la Trémoulle, con- 
seiller général, et Jean Maurre, premier clerc, auxquels 
on remet copie desdits privilèges. 

31 octobre 1455. — Que nulz cocheriaulx de grains, 
ne nulz revendeurs ne revenderesses ne face mettre 
grain quoiqu'il soit, que on apporte au marchié, dedens 
hostel, se soit le marchié espars, sur 100 s., ouquel 
ban on prendera 10 s. dont les 5 seront as eswars, et 
les aultres 5 s. à le bannière des eswars autant à l'un 
comme à l'autre. 

Item, que revendeurs et revenderesses de bled por- 
ront apporter et faire apporter et mettre au marchié en 
sacqs, cuves et aultres vaisseaulx pour vendre, deux 
muys de bled de chacun tire à une fois et néant moins, 
sur 20 s. et 5 s. pour l'eswart. 

Item, que les marchans revendeurs de bled en ladite 
ville seront au travers du marchié entre celui où se 
vend le bled et l'avaine par les gettant et non autre- 
ment, sur 20 s. et le loix de justice; et ne pourront 
lesdits revendeurs avoir nulle grande mesure de 
quartrœul. 



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— 216 — 



Item, que nulz, ne soil marchans et hostes de grain, 
qui se puist entremettre de herbegier et hosteler grain 
et faire ladite marchandise, sur 100 s. et 5 s. pour 
Teswart. 

Item, que tous ceulx qui apportent et amainent ou 
qui font apporter et amener bled ou aultre grain ou 
marchié pour vendre, le mettent solempnellement à 
vente tantost que li clappés sera sonnéz et non point 
devant, adfin que les poures gens en puissent avoir par 
hotteaulx et mesures pour leur vivre, sur 100 s. et 5 s. 
au proufflt de Teswart. 

Item, qu'il ne soit marchant de bled ne de nul grain 
qui puist accater nul remanant de grain quel qu'il soit, 
mesureur ou mesuresses, sur 20 s. et 5 s. à Teswart. 

Item, que se le mesureur ou mesuresse veult estre 
marchans de bled ou d'aultre grain, il doit venir as 
eschevins et renoncer à son mesuraige, et ne pourra 
estre mesureur dedens Tannée après, sur 100 s. et 5 s. 
à Teswart. 

Item, qu'il ne soit mesureur ne aultre qui se melle 
de nul grain mesurer, s'il n'est bourgois et ait fait 
serment anschois as eschevins ; et ne puist mesureur 
ou mesuresse accater ne demander à vendre nulle 
remanance; et que mesureur ne mesuresse ne s'entre- 
mette de nul grain mesurer, s'il n'y est appellé, sur 
100 s. et 5 s. à Teswart. 

Item, qu'il ne soit mesureur ne mesuresse qui voist 
mesurer par sabmedi quelque grain de marchant sans 
prendre grâce as eswars, ouquel cas encores lidis 
marchans seroient tenus de jurer que ledit grain ne 
seroit vendu ne accaté celui jour, sur 20 s. et 5 s. à 
Teswart. 

Item, que marchant ne marchande ne vende grain 
estansen greniers à marchans de dehors, sans le congié 




— 217 — 



et veue de messeigneurs les prévostz, sur 10 lb. et 10 
s. à prendre comme dessus, c'est assavoir 5 s. à l'eswart 
et 5 s. à le bannière. 

Item, que aulcuns de ladite ville ne de dehors ne 
emporte ne fâche emporter hors du marchié nulz grains 
qui soyent vendus sans mesurer, adûn que les bachines 
soyent payéz, sur 100 s. et les loix de justice, et 5 s. 
au prouffit de leswart. 

Item, que mesureur ne mesuresse ne preste mesures 
ne estriques à estrangiers ne privéz, pour mesurer 
grain, mais y soit le mesureur ou mesuresse pour 
mesurer le grain , sur 20 s. et 5 s. au prouffit de leswart. 

Item, qu'il ne soit mesureur ne mesuresse qui ait 
part ne compaignie à nul marchant ne à nulle mar- 
chande de nul grain, sur 10 lb. et 10 s. à partir comme 
déclairié est au premier article. 

Item, que revendeur ne revenderesse, marchant ne 
aultre pour eulx, qui boutent leurs mains en bleds ou 
marchié, et ne accate nul grain oudit marchié puis 
que le clappés sera sonné jusques à ce que le cloque du 
vespre sera sonnée, sur 100 s. et 5 s. au prouffit de 
leswart. 

Item, qu'il ne soit brasseur ne brasseresse, ne per- 
sonne pour eulx, qui accate ne puist accater en ladite 
ville bled, avaine, brais ne aultre grain pour le mener 
ne faire conduire hors de ladite ville pour brasser ou 
aultrement dispenser, sur 10 lb. et le grain confisquié 
au droit de ladite ville, dont cilz qui le rapportera et 
mettra en vray ara le tiers dudit ban. 

Item, que nulz ne nulle ne accate en ladite ville ne 
dehors bled qui soit quierquéz pour amener au rnarchié 
vendre, sur 10 lb. et 10 s. à partir comme au premier 
article est contenu. 

Item, que cocheraulx ne cocherelle de grain, goq- 




— 218 - 



daliers, boulenghiers ne aultres ne puist revendre grains 
quelconques ou marchié le jour qu'il ly auroit accaté, ne 
voist à rencontre du grain, sur 100 s. et 5 s. au prouffit 
de l'eswart. 

Item, que mesureur et mesuresse ne livreche point 
de grain qui soit accaté en sacqs ou marchié à reven- 
deur ne à revendresse jusques après ladite cloque du 
vespre sonnée, sur 20 s. et 5 s. au prouffit de l'eswart. 

Item, que mesureur, mesuresse ne porteur au sacq 
ne puist accater grain pour aultruy, se celui qui volroit 
accater n y estoit présens, s'il n'en prendoit congié aux 
wardes, sur 100 s. et 5 s. au prouffit de leswart. 

Item, qu'il ne soit nulz ne nulle qui puist faire mettre 
grain à l'hostel, se ce n'est en le veue des wardes, adfin 
que on puist scavoir que ly grains devenra, et qu'il ne 
soit vendus hors du marchié, sur 100 s. et 5 s. au 
prouffit des eswars. 

Item, que nulz ne nulle ne mueche ou reraueche en 
aulcune manière, ne ne fâche fraulde ès gollenées du 
marchié, ne empire en aultre manière, sur 10 lb. et le 
bled perdre, duquel bled ly ville aura le moittié et 
chilz qui le rapporte l'autre moittié. 

13 décembre 1455, — Qu'il ne soit personne aulcune 
de quelque estât ou condition qu'il soit qui, depuis 
maintenant en avant, de jour ne de nuyt, s'avanche de 
traire d'ars à bourlettes dedens ladite ville en quelque 
lieu que ce soit, sur et à peine d'estre bannis à 40 s. et 
estre mis ès prisons de la ville; et se prendra on des 
enffans deseagiéz à leurs pères ou mères, et des mai- 
sines à leurs maistres et maistresses, dont le rappor- 
tant et vériffiant ara le quart dudit ban à son prouffit. 

22 décembre 1455. — Que les bannis des pays voisins 
oudaulcuns d'iceulx,demorans à présent etqui voellent 



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— 219 — 



demorer et prendre leur résidence et demeure en ceste 
ville et cité de Tournay, monstrent ou fâchent monstrer 
à messeigneurs les prévoslz ou l'un d'eulx, le tiltre et 
cause de leur bannissement endedens huit jours, sur 
paine d'estre emprisonnéz et pugnis à la discrétion de 
messeigneurs prévoslz et juréz. 

13 janvier 1456. — Le la requeste des pryeur et 
religieux des Croisiéz povoir avoir retail dedens terre 
pour les fondations de louvraige de leur église. — 
Accordé, pourveu que on ait lettres de non préjudice 
et que ce ne soit point immunité, en le veue des commis 
aux hiretaiges. 

17 février 1456. — C'est le rapport que font à vous, 
messeigneurs les Consaulx de la ville et cité de Tour- 
nay, Lyon Haccart, juré, sir Philippe Tanart et Henry 
de Laffoy, mayeurs des eschevins, Jaspart du Ponchel, 
mayeur des eswardeurs, Andrieu d'Aigremont, eswar- 
deur, Miquiel Béghin, grand doyen, et Simon Wille, 
grand soubs-doyen des mestiers, et les six esleus au 
nom de la communaulté de ladite ville, par vous com- 
mis et depputéz à la Visitation des comptes finables 
nagaires rendus à icelle ville par Jehan du Vivier, 
nagaires massart, pour ung demy an finant à le Saint- 
Remy darrain passé de cest an 1455. Par la Visitation 
desquelz comptes, où ilz ont vaquié et entendu par 
pluiseurs et diverses journées, ilz ont trouvé lesdits 
comptes estrebons, biens fais, avaluéz, gettéz et som- 
méz en receptes et mises, en les tenant, soubz la cor- 
rection de vous mesdits seigneurs, pour vériffiéz et 
acceptéz. 

Et avec ce ont trouvé par la tin desditz comptes 
lestât de la ville, pour Tannée finant à le Saint-Remy 



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— 220 — 



ledit an 1455, estre tel c'est assavoir que, se toutes les 
censés et revenues de la ville pour ladite année estoyent 
plainement receues et toutes les mises payées, la ville 
a de bon et est audeseurepour icelle année de la somme 
de 43271b. 11 d. t. 

De laquelle somme et reste dessusdite, ledit Jehan 
du Vivier en met et baille en le fin de sesditz comptes 
pluiseurs sommes et parties en rassenne qu'il a comp- 
tées plainement avoir receues, ainsi que ordonné est 
de tout compter receu ce qu'il n'a point receu, et sont 
encore deues à ladite ville, montans lesdits rassennes 
à 2991 lb. 15 s. 3 d. Ainsi appert par le fin et seconde 
déduction desdits comptes que ledit du Vivier doit de 
reste à ladite ville, pour finablement avoir plus receu 
que payé, la somme de 1335 lb. 6 s. 8 d. t. 

Item, ont trouvé vosditz commis, en faisant ladite 
Visitation, que oultre et avec le reste dessusdit, ledit 
du Vivier doibt pluiseurs sommes et parties qu'il a 
comptées avoir payées à pluiseurs rentiers de la ville 
durant le terme de 3 ans qu'il a excersé ledit office de 
mas8ardrie, ce qu'il n'a point payé ne fait apparoir des 
quilances à vosditz commis, desquelles sommes et par- 
ties qui sont escriptes ou pappier desdits six esleus la 
déclaration s'ensuit : 

C'est assavoir que pour la première année finant à le 
Saint-Remy l'an 1453, ledit du Vivier est redevable de 
171 lb. 2 s. 10 d. t.; 

Item, pour la seconde année finant à le Saint-Remy 
l'an 1454,220 1b.; 

Item, et pour le tierce et darraine année finant à le 
Saint-Remy l'an 1455, la somme de 1765 lb. 7 s. 
11 d. t. 

Lesquelles sommes et parties montans ensemble à la 
somme de 2156 lb. 10 s. 9 d., ledit Jehan du Vivier 



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- 221 — 



est tenu de rapporter les quitances et descharges de 
ladite somme, ou icelle somme rendre et restituer à 
ladite ville avecq ledit reste de 1335 lb. 5 s. 8 d. C'est 
ensamble que ledit du Vivier doit, pour lesdites deux 
parties, 3491 lb. 16 s. 5 d. t. 

Item, semble à vosditz commis, soubz la correction 
de vous mesdits seigneurs, qu'il seroit expédient 
d'envoyer ès villes voisines certaine personne qui eust 
la chage de aler envers ceulx à qui la ville doit rente 
et pencion viagière chacun an, pour enquérir et savoir 
se les viagiers et rentiers à qui on paye lesdites rentes 
sont vivans, ou se il y en a aucuns aléz de vie à trespas 
ou expaisiéz depuis que derrenier ainsi en fut fait. 

Desquelles choses dessusdites iceulx voz commis 
vous font rapport pour ou surplus en ordonner à votre 
bonne discrétion, en laquelle il y a heu grand labeur 
par pluiseurs et diverses journées, et aussy du clercq 
qui y a esté occupé avecq eulx. 

4 mars 1456. — Les consaulx sont d'accord de con- 
voquer la communauté pour élire ceux que Ton devra 
envoyer à Paris pour supplier le Roi de rapporter ses 
dernières ordonnances, comme portant atteinte aux 
privilèges de la ville. 

Le mardi, 16 e jour de mars Can 1456, est venu 
devant les Consaulx monseigneur le prévost de Beau- 
quesne, lequel exhiba et fist lire par Piat Desquesnes, 
clerc des baillages, les lettres du Roy nostre sire obte- 
nues par les bailli et aultres officiers desdits bailliages, 
contenant aucunes nouvelles ordonnances faites par le 
Roy nostredit seigneur tant sur le fait des obéissances 
que sur les cas privilégiés, les homicides estrangiers 
commis ou royaume venant à refuge en ladite ville, le 
prévilège des renvoys et aultres poins contenus èsdites 




— 222 — 



lettres, lesquelles lettres ledit prévost dist qu'il mettoit 
à exécution selon leur teneur, et faisoit auxdits con- 
saulx tous les commandemens, inhibitions et deffences 
qui, par vertu desdites lettres, appartenoient à faire, 
disant que, par les articles contenus faire commande- 
ment à quelques paines, il y apposoit cent mars d'or de 
paine à appliquier audit seigneur. 

A quoy prestement Jehan de Hornut, à ce présent, 
exhiba et fist lire une procuration qu'il avoit de toute 
la communité, seellée du seel de la commune, et après 
le lecture faite dist et respondi audit prévost de Beau- 
quesne selon le contenu d'une cédulle qu'il lisy, en le 
manière qui s'ensuit : 

Monseigneur le prévost, je, comme procureur de 
ceste ville et communaulté de Tournay , perchoy que le 
contenu ès lettres présentement leues est très préjudi- 
ciable à la loy et jurisdicion anchienne du corps de 
ladite ville et à la diminucion des drois, franchises, 
privilèges et anchiens usaiges d'icelle, ensemble der- 
rogans à pluiseurs arrestz confirmatoires et procès 
pendans en la Court de Parlement, dont le Roy nostre 
sire et son noble conseil n'ont point esté souffisaument 
avertis, ne les corps et communaulté de ladite ville sur 
ce plainement oys ; meismement que les depputés qui 
ont esté par delà n'avoient pooir ne instruction souffi- 
sant de traitier d'icelles matières. Pourquoy je proteste 
que tout ce ne face quelque préjudice ausdits drois, 
usaiges et prévilèges. Et en oultre, en adhérant à 
l'opposition sur ce faite par le procureur de la commu- 
nité en ladite Court de Parlement à Paris, je me oppose, 
comme procureur de toute ladite communaulté espécia- 
lement fondé par lettres seellées du seel de la com- 
mune, à tout le contenu en vosdites lettres et à l'exécu- 
tion d'icelles, vous requérant que me recevez à opposition 



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- 223 — 



sans déroghier à ce qui a esté fait et ordonné par ladite 
Court de Parlement. 

Par lequel prévost de Beauquesne fut dit que son 
mandement ne contenoit point de le recevoir à opposi- 
tion, et pour ce ne l'y receveroit point. 

Duquel reffus, ensemble desdites remonstrances et 
requestes, ledit procureur de la communaulté requist 
à Oste de Lattre et Josse de Cottegnies, notaires, avoir 
lettres et instrument qui l'accorderoit. 

6 avril 1456. — De la requeste des arbalestriers du 
petit serment, demandans avoir le consentement des 
consaulx de prendre à Jehan Herreng une espace de 
fossés entre les portes Morel et d'Aubigny, que ledit 
Herreng tient de la ville en arrentement perpétuel, 
pour en icellui excerser leur jeu de l'arcq, disant que 
ledit Herreng est content leur bailler par lui païant 
certaine rente annuelle, s'il plaist ausdits Consaulx. — 
Les commis aux hiretaiges yront visiter se le lieu seroit 
propice; et à rapporter. — Le 13 avril, sur rapport 
défavorable, on refuse l'autorisation. 

17 awnl 1456. — Qu'il ne soit personne aucune de 
quelque estât et condition qu'il soit qui, depuis main- 
tenant en avant, de jour ne de nuyt, tende à harnas 
sur le pooir et jurisdicion de la ville, ou bos de Breuse 
ne ailleurs, à lièvres, pertris, colimoges(i)ou videcos(s), 
sans le grâce et licence de messeigneurs les prévostz, 
sur et à paine d'estre banys à 100 s. et le harnas perdre 
à chacune et pour chacune fois que on feroit le con- 

(1) Colimoges, c'est-A-dire gran«l coq de bruyère. iSalerne, Histoire 
naturelle. Paris 1767.) 

(2) Videcos. Ce sont les bécasses. (Ibidem). 



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— 224 — 



traire, dont le vérifiant et rapportant ara le quart à 
son prouffit. 

11 mai 1456. — Du raport des commis aux hire- 
taiges touchant le requeste faite au darrain jour par 
les paroschiens de Sainte-Marguerite affin de permuter 
le tiens dudit marchié en autre lieu, offrans y faire 
faire une croix à leurs despens. — On se tient audit 
raport qui est de mettre ledit tiens en une place hors le 
porte Coqueriel et de nuit emprès le tour Blandignoise, 
sans passer les estaques, en le manière et sur les paines 
qui y seront mises, en faisant par lesdits paroschiens 
ladite croix faire et assir à leurs despens, et le mar- 
chié tenir net chacun samedi, à commenchier à oster 
ledit fiens et assir ledite croix à le Saint-Remy pro- 
chain, si plus tost ne puent avoir le consentement du 
fermier de le fiens. 

De le requeste parescript de ceux deRumegnies affin 
d'avoir quatre ou cincq quesnes pour referre leur église. 
— Accordé les corps de quatre quesnes, en le veue des 
commis de ceste année à enseignier les quesnes. 

28 mai 1456. — Des gliseurs de le paroische Saint 
Nicolay du Bruille qui requièrent avoir cincq ou six 
quesnes pour employer en le refexion du cloquier de 
l'église de ladite paroische, ouquel on pendra de nou- 
velles cloques. — Accordé quatre quesnes prendre ou 
bos en le veue des depputés oudit bos. 

Lundi 19 e jour de juillet Van 1456. — Aujourd'huy 
par messeigneurs prévostz et juréz a esté dit et rcmons- 
tré aux aullres consaulx pour ce assambléz en le Halle 
comment, sabmedi darrain passé, estoient venus devers 
lesdits prévostz et juréz en ladite Halle monseigneur 
le bailli de Tournay et Tournésiz et sire Germain 



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— 225 — 



Braque, l'un des généraulx des monnoyes de France, 
lesquelz avoyent exhibé ung mandement patent du Roy 
nostre sire seellé en double queue et cire jaune, donné 
au Chastellier près Esbreulle le 7 e jour de juing Tan 
1450, dont ils firent lecture ausdits prévostz et juréz, 
et contenoit pluiseurs ordonnances faittes par le Roy 
sur le fait des monnoyes, par lequel ledit seigneur 
deffendoit de recevoir, allouer ne mettre en cours en 
quelque lieu ne pour quoy que fust en son royaume 
quelque monnoye d'or ne d'argent, feust de son coing 
ne d'autre, fors les escus et demy escus que à présent 
il faisoit forgier, et blans, doubles, petis blans et gros 
de 6 blans et les monnoyes de monseigneur le Daul- 
phin, pourveu qu'elles feussent de aussy bon poix et 
aloy que celle dessusdite, et ce sur paine de confisca- 
tion de corps et de biens, avec pluiseurs aultres ordon- 
nances sur le fait du billon, et de constraindre les 
chambgeurs prendre lettres auxdits généraulx ; et sy 
convenoit aussy faire les ouvrages d'orfaverie au poix 
et marcq d'argent semblable à celui de Paris ; avec 
pluiseurs aultres poins et articles de très-grant pré- 
judice pour laditte ville. Et se exhibèrent ung aultre 
mandement, donné desdits généraulx et des trésoriers, 
contenant que par lollérance et provision on permettoit, 
jusques à le Saint-Remy prochain, allouer en Tournay 
les virlans de Flandres pour 13 d. t. et non plus, sur 
ladite paine de confiscation de corps et de biens ; et 
que après ledit jour ne feussent plus mis en cours. 

Pour lesquels mandemens publier et mettre à exécu- 
tion, lesdits bailly et général maistre avoyent requis 
ausdits prévostz et juréz ouverture leur estre faite des 
bretesques de laditte ville. 

A quoy lesdits prévostz et juréz, considérans la 
matière estre de grant poix et que, veu la scituation 

HEM. XX1U. 16 



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— 22C) — 



de laditte ville qui estoit ès extrémités du royaume, 
enclavée entre marches et pays estrangiés, fondée sur 
marchandise, n'estoit possible aux habitans d'icelle se 
régler selon lesdittes ordonnances, que ce ne fust la 
dépopulation et perdition totale de laditte ville, pryèrent 
et requirent ausdits bailly et général avoir délay jusques 
à mardy pour en communiquer ausdits consaulx et en 
baillier la responce; ce qu'il accordèrent, et depuis 
baillèrent ausdits prévostz etjuréz coppie desdis man- 
demens : desquelles choses lesdits juréz advertissoient 
lesdits consaulx, leur requérant que sur ce volsissent 
conclure et délibérer la responce qui estoit à baillier. 

Sur quoy lesdits consaulx, après lecture à eulx faitte 
de la copie desdits mandemens, débatirent la matière 
longhement et les grans dangiers, pertes, dommages et 
inconvéniens qui, par le fait desdites ordonnances, 
selles sortissoient en laditte ville, pourroient sourvenir 
à icelle ville et par conséquent au Roy nostre sire. 

En considérant premièrement que cestoit une ville 
marchande, éseulée et eslongié des aullres villes de 
France, avironnée de Flandres, Haynnau, Brabant, 
Liège, Namur, Artois et aultres pays estrangiers avecq 
lesquels convenoit qu elle communiquast pour lentre- 
tènement et continuation de ladite marchandise et pour 
avoir les vivres dont les habitans se soustenoient, les- 
quelz s aportoient desdits lieux. 

Et à ceste cause et par ce aussi que tant les gens 
d'église que aultres bourgois et habitans d'icelle ville 
avoient la pluspart de leurs revenues èsdits pays, dont 
ilz se vivoient, avoit bien convenu et convenoit et avoit 
tousjours esté permis prendre et recevoir des monnoyes 
desdits pays, et les allouer en laditte ville, laquelle par 
ce moyen s'estoit entretenue et entrelenoit. 

Et s'il estoit deffendu que plus ne se peust faire, 



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— 227 — 



sensievroit que on ne porroit plus marchander ne con- 
verser èsdits pays, ne iceulx desdits pays en laditte 
ville; que partant labeur et marchandise défauroit, 
n auroit on nulz vivres en laditte ville, et par consé- 
quent qu elle se dépopuleroit et yroient les maisons, 
par faulte de retenue, à ruyne; dont en parfin ladite 
ville poroit estre toute perdue au grant dommaige et 
diminution du Roy et de son royaume, et au bien 
racroisement desdites villes estranges qui en augmen- 
teroient, et lesqueles desjà prospéroient et amendoient 
de jour en jour, et au contraire ladite ville estoit puis 
aucun temps très fort diminuée et le peuple fort apovry 
tant à cause des mortalitéz que par les mortes saisons et 
petis gaignages qui y avoient esté et encores estoyent. 

D aultre part, en eschéant le corps de ladite ville en 
très grand dangier à cause que durant les derrenières 
guerres de ce royaume pour entretenir sa loyaulté et 
fournir les aydes et services qu elle avoit fais au Roy, 
il ly avoit convenu vendre rentes viagiéres en monnoye 
exposée, dont aujourd'huy elle estoit tant chargié que 
plus ne pooit; lesquelles rentes, se la communication 
desdits pays voisins cessoit, elle ne saroit de quoy 
païer, car ses revenues, assis et impos ne seroient de 
quelque valleur; et par ainsy n'oseroient les habitans 
widier la ville qu ilz ne feussent pris et arrestéz pour 
lesdites debtes ; ne porroit aussy ladite ville plus payer 
au Roy ses six mil de composition, ne l'aidier en ses 
affaires ; ne porroit pareillement retenir sa fortresse, 
ne soustenir son estât, ne ladite ville pourvéir, comme 
il est bien nécessaire. 

Pour lesqueles causes et aultres pluiseurs préjudices 
qui longhes seroient à réciter et qui se povoient bien 
entendre et considérer, samble auxdits consaulx que, 
supposé qu'il pleust au Roy nostre sire, comme bien ly 



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— 228 — 



appartenoit, faire présentement ouvrer tant d'or que 
d'argent en sa monnoye en icelle ville, dont on estoit 
très contens et joyeulx, s y n'estoit-il point possible que 
la deffence des cours des monnoyes voisines se peust 
entretenir en ladite ville sans encourir ès dangiers et 
inconvéniens dessusdits. 

Et pour ce que lesdits consaulx désiroient éviter 
ladite ville desdits périlz, et icelle ville maintenir et 
garder pour le Roy nostre sire saulve et entière, comme 
tousjours avoyent fait, iceulx consaulx, pour tant que 
la chose touchoit si grandement et concernoit tous les 
estas de ladite ville universelment tant en général que 
en particulier, furent d'accord et d'assens que à demain 
feussentassamblés en Halle les gens d'église de la ville, 
tant de Tévesque que de chappitre, et les abbés de 
Saints-Martin et Nicolay des Préz, en priant à iceulx 
que venir y volsissentou y depputer ou envoyer aulcuns 
notables bourgois, marchans et aultres habitans de 
ladite ville non estans de présent en la loy, pour à eulx 
tous avoir conseil, ad vis et délibération comment et 
par quelle manière lesdits consaulx povoient et dévoient 
sur ce respondre et procéder pour le bien du Roy et 
de ladite ville et en gardant Tonneur, loyaulté et 
obéissance qu'il dévoient audit sire et la subgection à 
quoy il estoient tenus, comme bien faire désiroient. 

Selon lequel assens et délibération, furent ledit jour 
de lendemain assambléz et comparurent en ladite ville 
ceulx qui s'ensievent, c'est assavoir : 

Monseigneur maistre Jehan de Toisy, arcediascre 
de Tournay, 

Monseigneur de Saint-Nicolay, 
Maistre Jehan Amelin, officiai de Tournai, 
Monseigneur le doyen de Saint-Omer, chanoine de 
ladite église de Tournay, 




— 229 — 



Monseigneur le prieur de Saint-Martin, 
Maistre Michiel de Brugelettes, chanoine de ladite 
église, 

Maistre Guillème Bernard, chanoine et chantre, 
Maistre Jehan de Cuillebroucq, aussy chanoine, 
Monsieur le seelleur de la court espirituelle, 
les deux promoteurs de ladite court, 
et Hues de Haluin, bailly dudit monseigneur l'Eves- 

que, tous lesquelz estoient pour et ou nom de ceulx 

d'église. 

Etdesaultres bourgoisetmarchans y avoitle nombre 
de quarante mandéz et esleus par les paroisches, des 
plus notables de ladite ville. 

En la présence de tous lesquelz furent lesdits man- 
demens leus et les choses dessus dites bien et au long 
exposées et remonstrées, prians que, pour le bien uni- 
versel du Roy et de tout le corps de ladite ville, volsis- 
sent sur ce baillier bon conseil et délibération. 

Lesquelz se retrayrent, est assavoir lesdits d'église 
appart en le Halle des eschevins, et lesdis bourgois et 
marchans en la Tour des Six, où ilz furent par longue 
espace, parlans et délibérans sur ce que dit est. Et 
après qu'ilz orent conclu, retournèrent devant tous les 
consaulx où ilz dirent et raportèrent leurs délibérations 
et conclusions par la manière que s'ensuit. 

Premiers, dirent lesdits d'église par la bouce dudit 
arcediacre que eulx tous congnoissoient assez les grans 
doramaiges, inconvéniens et intérests que tout le corps 
de la ville et les habitans porroient avoir et souffrir de 
la deffence du cours des monnoyes voisines, sortissoit 
et qu'il estoit nécessaire de y trouver aulcune provision 
convenable. Et leur sambloit que la plus prompte et 
meilleur manière de provision, si estoit de se retraire 
vers l'exécuteur dudit mandement et les généraulx 



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maistres des monnoyes, en leur remonstrant tous les 
périlz, dangiers et inconvéniens dessusdits, et par le 
moyen de ce tant faire par toutes voyes gracieuses que 
on peust capter leur bénivolence, affin qu'il leur pleust 
la chose tenir en suspens jusques à ce que on eust esté 
quérir et obtenir aucune bonne provision du Roy, 
nostre sire, devers lequel sambloit expédient de se 
traire le plus tost que on porroit, en ly supliant non 
point qu'il ne feist forgier tel monnoye que son bon 
plaisir estoit, car ainsi le faire estoit de son droit, 
mais seulement qu'il ly pleust permettre, pour les 
causes dessus touchées, lesdites monnoyes voisines 
avoir cours pour le bien et salvation de sadite ville. Et 
avoient lesdits seigneurs espoir que le Roy y pour- 
veroit. Aussi tenoyent que se par bonne manière en 
estoit parlé ausdits exécuteurs, qu'il aroient considéra- 
tion aux dangiers dessusdits, et que ilz surserroient ; 
et se faire ne le voloient, lesdits de l'église s'atendoient 
bien ausdits consaulx qu'il en saroient bien faire et que 
bien savoient les remèdes de droit. 

Et lesdits bourgois, marchands et aultres habitans 
dessusdits dirent que la chose leur sambloit grande et 
pesante, car ilz considéroient premièrement que nous 
tous devions foy, obéissance, et loyaulté au Roy, et 
qu'il le convenoit entretenir et observer, et d'autre part 
qu'il falloit garder le bien, salvation et entretènement 
de la ville et du Roy; considéroient aussi la poureté 
du peuple de présent estans en icelle ville, que mar- 
chandise estoit diminuée et que plus estre encores feroit 
se l'exécution dudit mandement se faisoit; et que cculx 
des pays voisins venans à estre en la ville ne peussent 
allouer leurs monnoyes, ne ceulx de la ville les rece- 
voir en allant vendre au dehors. Et partant estoient 
d oppinion que au général des monnoyes estant en ceste 



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ville fust remonstré les préjudices et dangiers dessus- 
dits, et tendu affin qu'il ly pleust se déporter de la 
publication dudit mandement tant que on en aroit 
adverty messeigneurs les généraulx des finances et 
trésoriers, ou du Roy obtenu aucune provision ou res- 
ponce, en conseillant d'envoyer devers lesdis généraulx 
premiers pour doubte que, se on alloit devers le Roy, 
qu'il ne renvoyast la chose par devers eulx, qui seroit 
plus grand alongement et despence. 

Et en cas que ledit général, pour les causes dites, ne 
volroit surséir, ilz estoient d'oppinion que, avant que 
laissier faire ladite publication ne enchéir en tel incon- 
vénient, on se y devoit opposer; et s'il ne y voloit 
recevoir, appeller en poursievant la matière jusques à 
le personne du Roy, pour de tout l'advertir et informer, 
et de lui avoir remède, disant qu'il creinioient la chose 
pour la poureté du peuple, et que poureté estoit mère 
de discorde et division. Et à tant se partyrent. 

Sur lesqueles délibérations lesditsconsaulx parlèrent 
ensemble par collèges ; et tout considéré, furent d'assens 
et d'accord d'ensievir et accomplir lesdits adviset oppi- 
nions desdits d'église et habitans,et se y tinrent comme 
bonne et bien délibérée pour le bien, proufiit et hon- 
neur du Roy et de ladite ville. Et rechargièrent les 
chiefz et conseil pour ce faire et mettre à exécution, 
en les requierquant de tout ce qu'ilz trouveroient 
et verroient estre à faire pour le bien de ladite 
matère. 

Lesquelz chiefz et conseil, ledit jour de mardy après 
disner, se trairent par devers ledit monseigneur le 
bailli et sire Germain Braque en l'ostel dudit bailli. 
Ausquelz ils firent le plus honnorablement et admiable- 
ment qu'ilz peurent les remonstrances et requestes 
dessusdites, en leur supliant pour les causes et moyens 



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— 232 — 



qui bien et au long leur furent exposées, qu'il leur 
pleust surséir la publication desdits mandemens, et 
l'exécution en tant que touche en la deffence du cours 
des monnoies voisines, et aussi de constraindre les 
chambgeurs de ladite ville à prendre lettres, et pareil- 
lement du fait et mestier des orfèvres ; lesquelles choses 
touchoient les privilèges et la juridiction de ladite ville; 
et que tout ce volsissènt laisser en surséance tant que 
ladite ville aroit envoyé par devers lesdits généraulx 
leur remonstrer et advenir des choses dessusdites. 

Par lesquelz, est assavoir par ledit général maistre, 
fut respondu qu'il congnoissoit assez la nature et situa- 
tion de ceste cité, laquelle n'estoit point pareille aux 
autres villes du royaume; et à son pooir ne voloit ne 
désiroit faire chose qui fust au dommaige ne destruc- 
tion d'icelle ville; et pour ces causes et aussi qu'il estoit 
averty que à présent n'y avoit quelque monnoye rpyale 
en la ville dont on peust user en icelle ville, il estoit 
bien content surséir en tant que touchoit de deffendre 
le cours desdites monnoyes voisines et du fait desdits 
orfèvres, tant que on euist envoyé, devers lesdits géné- 
raulx maistres, aucuns de par la ville leur remonstrer 
ces choses pour en estre par eulx fait ainsi qu'ils ver- 
ront appartenir, moyennant que on ly promeist que 
brief on y envoyeroit. 

Disant oultre que, au regard desdits chanbgeurs, il 
ne se pooit déporter, selon la charge à lui baillée, que 
tout le mains il ne leur feist faire serment; mais quant 
à leur faire prendre lettres, il n'y touceroit, mais leur 
bailleroit bon long jour pour ce faire, pendant lequel 
temps ils se porroient pourvéir, se bon leur sambloit. 

De laquelle responce lesdits chiefz et conseil le 
remercièrent, lui promettant que bien brief la ville 
envoyeroit vers lesdits généraulx maistres, en ly priant 




— 233 — 



que tousiours vers iceulx et ailleurs il eust la bonne 
ville pour recommandée. 

Desquelles choses fut faite relation, le jourdhuy 
merquedi xxj e jour dudit mois, pardevant lesdits Con- 
saulx pour ce assambléz en Halle, qui en furent con- 
tents et Tadvoèrent, pour eslire qui yroit devers lesdits 
généraulx pourchasser la chose; au surplus y con- 
vinrent et députèrent lesdits chiefz et conseil avec sire 
Jehan Villain, sire Philippe Tanart, juréz, Enguérand 
Coppet et Jehan Le Roy, eschevins, sire Jehan de 
Waudripont et Zègre Leleu, eswardeurs, Willème du 
Bruille, Piat de Quarmont, Robert Blanpain et Loys 
Cambier, doyens, lesquelz ilz rechargèrent du tout de 
faire en tout et pour tout ce qu'il verront estre néces- 
saire et appartenir au fait de ladite matière. 

27 juillet 1456. — On accorde cent chevrons de bois 
aux Arbalétriers pour achever la galerie qu'ils cons- 
truisent dans leur jardin. 

3 août 1456. — Les Consaulx donnent 10 livres et 
les fallots à Jean Fournier, prince d'Amour, pour 
l'aider à soutenir la fête qu'il donnera le 12 de ce mois. 

30 août 1456. — Premiers, que doresenavant aucuns 
bourgois ne manans ne voist ou envoyé à cincq lieues 
près de Tournay accater vins, ne aidier accater, ne 
nonchent à aultruy pour iceuls vins accater; ains lais- 
sent iceulx venir à Tournay en plain marchié et là les 
vendent ceulx à qui les vins seront, sur estre cryé à 
deux fois dix livres, les unes dix livres celui qui contre 
lesdits vins yroit, et les secondes dix livres celui qui 
lesdits vins accateroit ou feroit accater. 

Item, que tous taverniers et aultres gens qui feront 



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— 2:u — 



amener vins en la ville seront tenus, si tost que amené 
et desquerquié seront leursdits vins, de iceulx faire 
gaugier incontinent sans attendre, à peine de dix livres 
pour chacune fois que aucuns feroient le contraire. 

10 septembre 1456. — Qu'il ne soit cabarteur, bar- 
deur ne aultre personne quelconques vendans venel et 
buiréz, qui, doresenavant ne durant les neuf jours de 
la feste de la procession prochaine, puist vendre ne 
faire vendre à personne quelconques privées ne estran- 
gne, auwes ne oisons à plus hault pris que à xxxv d. 
t. le piéche parmy les aux, et les gibles cuis, refais et 
appointés comme il appartient, à ix d. t. chacun, et 
les crus vij d. t., sur paine de estre banny à xx s. à 
chacun et pour chacune fois que on feroit le contraire, 
et restituer loutre desdits pris, dont le rapportant et 
vériffiant aura le quart à son proffit. 

Qu'il ne soit personne aucune qui porte ne facent 
porter au grant Marchiet de Tournay, en la plache 
Nostre-Dame, vers le Belfroy, ne au Marché-aux- 
vaches, fors entre les estaques, tiens, groises, ordures 
ne escou viles; mais le facent porter et mener aux 
camps à Escorche-cheval, sur xx s. Et prendra on 
pour le meismes à leurs maistres et maistresses et 
pour les enfans menresd'ans à leurs pères et mères. 

Item, qu'il ne soit varlet, mesquine ne aultre per- 
sonne quelconques qui ramone ou boute ne fâche bouter 
ou mettre ès ruissos de la ville ordures ne escouvilles, 
sur xx s., dont chilz qui le rapportera en aura le 
quart; et que aucun ne ramonne sur les cauchies, qu'il 
pleuche ne chiée yauwe des nuées, sur ladite paine. 

Item, que chacun soit tenus de ramonner devant son 
huis, et les ordures et escouvilles faire mettre en mons 
un piés en sus des ruissos et nient plus près; et incon- 



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— 235 — 

tinent les mener aux camps; et que à ce soient tenus 
de prendre warde les connestables de la ville, sur 
ladite paine. 

Item, que les banneleurs soient tenus de roster les- 
dites ordures aux camps, en eulx payant de leur salaire 
raisonnable, sans ce qu ilz puissent mener leurs ban- 
niaulx wis hors de ladite ville, sur ladite paine. 

Item, que tous ceulx et celles qui ont empeschié les 
waresqués, rues et regets de la ville, de bos, mairiens, 
cailliaulx ou aultres choses quelconques, Payent rosté 
dedens tiers jours et despéchié lesdits regets, sur x lb.; 
et ledit terme passé, se on trœve aucun empeschement 
de bos, mairiens, cailliaulx ou aultres choses, tout 
sera mené en la maison des Engiens et apliquiéz au 
profit de la ville. 

Item, que toutes poriresses ou aultres vendans porées 
voisent dès maintenant en avant séir et vendre leurs 
porées de collés, naveaulx et aultres denrées ou Mon- 
chiel, comme de tout temps a esté acoustumé, sans ce 
qu'ils les puissent mesmes en avoir environ le Belfroy, 
ne devers Nostre-Dame, sur xx s. à chacun et pour 
chacune fois qu ilz seroient trouvéz faisant le contraire. 

Item, que tous ceulx et celles qui vendent aux et 
oignons les voisent vendre doresenavant en la Plache- 
as-oignons et non ailleurs, sur ladite paine. 

Item, que tous fruitiers et fruitières manans en ladite 
ville voisent séir et vendre leurs fruis au Marchié 
depuis le ruissot du Roduit en alant vers le Belfroy ; 
et les forains vendront, devant la maison qui fut 
Coppart Despars entre ledit Belfroy et Tattre Nostre- 
Dame, les fruis venans de leur court; et que nulz 
cochons fruitiers de dehors ou dedens la ville ne puis- 
sent acater fruit en ladite ville jusques à Teure de 
Sacrement de grant messe sonné à Nostre-Dame, et 



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— 230 — 



se voisent séir pour vendre leur cochonnerie au Mar- 
chié avec les aultres fruitiers, sur ladite paine. 

Qu'il ne soit cochon ne cochonne, privés ne estran- 
gnes, qui accate vollille en la ville et banlieue de 
Tournay pour le revendre, ne à trois lieues prés, sur 
estre bany à c s., et le vollille perdre. 

Item, que tous cochons, cochonne, bardeur, carbar- 
teur ne autre marchant qu'il volient vendre poulaille, 
aigniaulx, tauros, pourcelés et vollille quelle quelle 
soit, morte ou vive, ne puissent séir ne vendre leurs 
cochonneries avec les estrangnes gens vendans lesdites 
denrées venant de leurs nourechons ; mais voisent 
doresenavant séir et vendre leursdites cochonneries en 
la plache du Monchel, sur estre banny à c. s. et estre 
mis ès prisons de la ville pour chacune fois que on 
feroit le contraire, et les denrées estre confisquées 
comme dessus. 

Et commandent mesdits seigneurs prévostz et juréz 
aux sergens bastonniers de ladite ville que, s ils voyent 
aucuns des dessusnomméz alans par le Marchié devant 
ladite heure de Sacrement, ou que ils les trueuvent 
allans contre lesdites denrées aux portes et ailleurs les 
acheter ou barghignier, ou contre aucunes des ordon- 
nances ou deffences, que il les prendent et mettent en 
prison, sur x lb. et à paine de perdre leurs offices. 

Et qu'il ne soit cochons ne cochonne qui puissent 
leur cochonnerie vendre l'un à l'autre, comment que ce 
soit, sur ladite paine. 

30 septembre 1456. — On donne lecture des Lettres 
closes du Roi aux Consaulx : 

Très chiers et bien améz, puis aucun tamps enchà 
Nostre très chier et très amé filz le Daulphin de Vien- 
nois a envoyé par devers Nous à diverses foix aucuns 



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— 237 — 



de ses gens, à tous lesquelz avons fait très douce et 
raisonnable responce, désirans le réduire et attraire 
par doucheur et bénignité. Et encores à la derrenière 
foix qu'il a envoyé devers Nous Gabriel de Bernes et 
le pryeur des Célestins d'Avignon, Nous leur avons fait 
faire responce par Nostre Chancellier, en Nostre pré- 
sence et en la présence du cardinal d'Avignon, envoyé 
pardechà de par Nostre Saint Père, aussy de tout 
Nostre conseil ouquel lors estoient pluiseurs seigneurs 
de Nostre sang, que se Nostredit filz voloit venir devers 
Nous comme bon filz doit envers son père, Nous estions 
contensetprestzdelerecueillieren Nostre bonne grâce, 
lui pardonner et oblier toutes les desplaisances du 
tamps passé, et le recevoir comme bon et naturel père 
doit son bon et obéissant filz. Et en oultre ladite res- 
ponce, leur avons dit de bouce que l'un des plus grans 
désirs que ayons en ce monde est que Nostredit filz se 
gouverne bien, et que, se par jeunesse il a par cy 
devant mal averty, doresenavant qu'il est en eage de 
soy congnoistre, il mette paine de redressier son fait 
et se réduire envers Nous comme il est tenu de faire; 
et que s'il faisoit aucunes doubtes, ou qu'il eust aucunes 
craintes ou souspechons, quant il Nous en avertiroit, 
Nous l'en asseurrions tellement que raisonnablement il 
en deveroit estre content et n'auroit cause de riens 
doubter; mais ce néantmoins jusques cy il ne l'a volu 
faire, ainchois a esté et est sy très mal conduit et con- 
seillié que tousiours il a persévéré à dire qu'il ne vou- 
loit venir par devers Nous, ne se trouveroit en Nostre 
présence, que est chose bien estrange à considérer de 
filz à père ; et qui plus est, avons sceu que dès sytost 
qu'il oy le rapport desdits Gabriel de Bernes et pryeur 
des Célestins, et par eulxsceue la responce que lui avons 
faite, de laquelle raisonnablement il se devoit moult 



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— — 



esjoir, incontinent icellui Nostre filz s'est soudainement 
party et absenté du pays de Dauffiné où il estoit, dont 
avons esté bien esmerveilliés et desplaisans. Meisme- 
ment que, considérées les choses dessusdites et la 
grant bénignité que lui démonstrions, il ne puet avoir 
quelque cause de ce faire. Et pour ce que, par lennor- 
tement et sugestion de ceulx qui ainsy le conduisent et 
conseillent, il vouldroit par adventure entreprendre de 
faire des choses dont se poroient ensievir des incon- 
véniens à la charge et foulle de Nos subgés, et que s'il 
trouvoit retrait, support et faveur, ce seroit lui donner 
occasion de plus longhement persévérer ès termes qu'il 
a tenus par cy devant, qui seroit à Nostre très grant 
desplaisance, au scandalle de la chose publicque et au 
dommaige de Nostreditfilz plus que de nul autre. Nous 
qui désirons à ces choses obvier et que Nostredit filz 
ait occasion de soy réduire envers Nous comme il est 
tenu et que, meismes pour son bien et honneur, lui fust 
expédient et profitable, ayans à mémoire les bons, 
grans et très loyaulx services que vous, voz prédéces- 
seurs et tout le bon et loyal peuple de Nostre ville et 
cité de Tournay avez de toute anchienneté fait à la 
Couronne de France à laquelle tousiours avez eu le 
regart ferme sans varyer, aussy la bonne et loyale 
obéissance que avez sans vaxiller gardée envers Nous 
durant les guerres et divisions de ce Royaume, dont 
perpétuelment devez estre recommandés, vous avons 
bien volu escripre ces choses comme à Noz bons et 
loyaulx subgés. Et avec ce avons chargié Nostre amé 
et féal conseillier George, seigneur de Vouhet, escuyer, 
porteur de cestes, de vous en parler plus ad plain, 
affin que soyés avertis de la vérité de ceste matère et 
des termes que avons tenus pour cuidier par doucheur 
et bénignité réduire Nostredit filz, affin que s'il alloit 



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ou envoyoit ès métes de pardelà vous ne lui donniez 
quelque retrait, passage, support, faveur ou ayde; 
ainchois s'il vouloit quelque chose entreprendre, vous 
employés à y obvier comme bien y avons la confiance. 
Sy voulons et vous mandons, sur la loyaulté et obéis- 
sance que Nous devez, que en ce tellement vous em- 
ployés que de plus en plus en doyés estre recommandés 
envers Nous. Donné à Chastellar, le xv e jour de sep- 
tembre. Ainsy signés, Charles. Le Compte. 

Après cette lecture, les Consaulx répondent favo- 
rablement, en insistant sur leur obéissance aux ordres 
du Roi. 

21 novembre J456. — Qu'il ne soit personne aucune, 
bourgois ne autre, de quelque condition qu'il soit, qui 
doresenavant puist amener ne faire amener en ladite 
ville quelconques laines pour revendre, que elles ne 
soient amenées et deschargées en ladite Halle, sur 
x lb.; et que grâce ne leur puist estre donnée au con- 
traire, se ce n'est en cas de nécessité et en deffaulte 
de place en ladite Halle, sur ladite paine. 

Item, que il ne soit aucuns qui face ne puist faire 
grenier de laine escrue pour revendre, excepté les 
bourgois de ladite ville qui faire le pueent, des laines 
qui viennent de leur crut sans raccat; mais les facent 
amener en Halle, sur x lb. 

Item, qu'il ne soit personne quelconques qui poise 
ne face peser à poix quelque il soit en deseure xx lb. 
ailleurs que au poix de ladite Halle; mais soient tenu 
de le venir peser et faire peser audit poix de le Halle, 
sur c s. et les loys de le justice. 

4 janvier 1451 . — Sur la demande du seigneur 
d'Antoing, les habitans de ce lieu sont autorisés à 
charger et à décharger, par eux-mêmes ou leurs 




— 240 — 



domestiques, les marchandises leur appartenant qui 
venaient ou étaient emportées par bateaux. 

18 janvier 1457. — Conflit entre les archers et les 
canonniers au sujet du loyer dû aux premiers pour 
occupation de leur terrain. — Pour éviter toutes ques- 
tions et nourir amour entre lesdis sermens, est appoin- 
té entre lesdites parties et de leur accord que lesdis 
canonniers ne seront tenus de païer ausdis archers, 
pour tout ce qu'ils demandoient ne poroient demander 
cy après à ladite cause, que xij lb. et en xij ans, est 
assavoir chacun an xx s., et lors seront quittes envers 
archers ; et moyennant ce, la ville paiera ausdits archers 
comptant, pour une foix, autres xij lb. 

1 er mars 1457. — Que les Justices et sergens des 
eschevinaiges de ladite ville, tant dechà Escault que 
delà, soient doresenavant tenus de mettre et consigner 
aux cambges desdits eschevins tous deniers venans des 
vendaiges qu'ils auront fais, montans xv lb. t. et en 
deseure; et que lesdits Justices, sergens, crieur et 
clers desdits eschevinaiges, ne ceulx qui mettent les 
biens hors ne puissent accater ne faire accater aucuns 
biens à vendues quelconques qui se feront par lesdits 
eschevins, ne aussy reprendre ne faire reprendre quel- 
conques biens qui seront mis à pris et entasméz, sur 
x lb. t. à chacun et pour chacune fois que feront le 
contraire. 

6 avril 1457. — On vous fait assavoir que messieurs 
les Consaulx de ceste ville et cité, advertis des frauldes 
qui se faisoient et commettoient sur le mestier et 
ouvrage de boucleterie et normerie par deffault d'eswart , 
et pour à ce pourvéir, ont ordonné de publyer et renou- 
veller certaine ordonnance anchienne autresfoix par 



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— 241 — 



eulx sur ce faite et passée, contenue ès lettres de la 
chartre dudit mestier, qui est telle que s'ensuit. 

C'est assavoir que les eswars dudit mestier aront la 
congnoissance et eswart dudit mestier de boucleterie 
et de nœfve normerie faite au martiel, sans lime, venant 
tant de dehors laditte ville comme de dedens ; et aront 
lesdits eswars, de l'ouvrage venant de dehors qu'ilz 
osgarderont, xx s. ij d. t.; et parmy ce seront tenus 
d'esgarder l'ouvrage de dedens sans en avoir sallaire. 

Et en oultre en adjoustant à laditte ordonnance, et 
pour la conservation et entretènement d'icelle, ont 
mesdits seigneurs ordonné et déclaré que depuis main- 
tenant en avant il ne soit personne quelconque soy 
meslant dudit mestier et marchandise, qui puist avoir 
ne vendre ou distribuer en laditte ville quelque ouvrage 
de laditte boucleterie ou nœfve normerie faite au mar- 
tiel, sans lime, venant de dehors icelle ville, que pre- 
miers ilz ne l'aient fait visiter et eswarder par lesdits 
eswars, et en païé ledit droit selon ladite ancienne 
ordonnance, sur encourre, ceulx qui seroient trouvés 
faisant au contraire, en ung ban de c s. à chacune 
foix que ce advenroit, dont les rapportans et vérifians 
aront le quart à leur prouffit. 

23 avril 1451 . — On vous fait assavoir, de par les 
prévostz et juréz et les prudommes de la cité, que lundi 
prochain, devant disner, sera apporté en ceste ville de 
Tournay le saint et digne corps du glorieux martir 
monseigneur saint Piat de Seclin, lequel fut le vray 
appostèle qui en son tamps apporta et prescha premiers 
en ceste cité nostre sainte foy chrétienne dont il con- 
vertit les infidèles, et à ceste cause par aucuns mes- 
créans fu mis à mort et martirisé en cesteditte cité; 
audevant duquel saint corps qui, de mémoire de vivant, 

M KM. XXIII. 17 




— 242 — 

ne fut oncques en ceste ville plus veu, messeigneurs de 
Capitre et tout le collège de l'église et aussy tous mes- 
seigneurs de la loy, au retour de S* Brixe, yront en 
grant révérence et dévotion jusques à le porte Coque- 
riel par où il doit venir ; et y sera portée la fiertre de 
monseigneur saint Lehire pour acompaignier ledit 
corps saint jusque à le grande église; et lendemain, 
qui sera mardi, sera cantée messe solempnelle et fait 
sermon général en ladite église. Sy commandent et 
exortent mesdits seigneurs prévostz et juréz à tous 
leurs manans et subgés que, tant à la dévote venue et 
entrée dudit corps saint comme ausdites messe et ser- 
mon, ilz soient en toute humilité, révérence et dévotion 
en l'onneur de Dieu, nostre créateur, et dudit saint, 
en faisant dévotes prières et orrisons pour le bien uni- 
versel de toute la cité, comme en tel cas appartient. 

1 er mai 1461 . — On vous fait assavoir que puis 
aucuns jours enchà ont esté perdus deux oiseaulx sacres 
(faucons) appartenans à très excellent et puissant prince 
nostre très redoubté seigneur monseigneur le Daulfin 
de Viennois, de présent estant à Bruges, lesquelz ont 
pendantauxpiés aucunes veruelles armoyées des armes 
dudit seigneur. 

Et pour ce, s'il est personne aucune qui ait lesdits 
oiseaulx, ne fâche ou puist faire savoir où ilz sont, ou 
qui en puist enquérir et rapporter nouvelles certaines 
et seures, sy le viengne dire et nonchier à messeigneurs 
les prévostz affin qu'ilz le puissent faire savoir et signi- 
fier audit seigneur, comme il a rescript et mandé par 
ses lettres ; et on ly fera païer bon sallaire pour son vin. 

Et commandent messeigneurs prévostz et juréz qu'il 
ne soit nulz des subgés de la ville, sachans aparler où 
sont lesdits oiseaulx, qui les rechoille ou détiengne, 



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— 243 — 



mais en viengnent dire et déclarer à messeigneurs les 
prévostz et juréz, sur en estre pugnis à la discrétion 
de mesdits seigneurs prévostz et juréz. 

12 juillet 1457. — On apostille les lettres que les 
arbalétriers envoyent dans les villes voisines pour 
inviter leurs confrères à un grand concours de tir. 

9 août 1457. — Les confrères de saint Fiacre sont 
autorisés à faire porter deux canfanons et des can- 
deilles, tant le jour de leur fête qu'à l'enterrement de 
leurs confrères et consœurs. 

2 septembre 1457. — On vous fait assavoir que, 
pour préserver les subgets et habitans de ceste ville et 
cité de la douloureuse et pitoïable pestilence et maladie 
épidimieuse aïans cours en pluiseurs lieux et villes des 
pays voisins, messeigneurs prévostz et juréz ont def- 
fendu et deffendent aux viés-wariers, viésiers et tous 
aultres subgets de ladite ville que depuis maintenant 
en avant ilz ne voisent ou envoient en quelque lieu ne 
place où ladite maladie ait cours, quérir à tiltre d'accat 
ne autrement, par quelque moyen ou cause que ce soit 
ou puist estre, aucuns ne nulz biens de viés-wart ne 
autres viésures ne habillemens quelconques, ne que 
iceulx biens ilz ne puissent ramener ne faire amener ou 
apporter en la juridiction de ladite ville, comment que 
ce soit, ne les avoir ne recepter en la juridiction d'icelle 
ville. Et que pareillement il ne soit personne desdits 
lieux de dehors qui les amaine ne face amener pour les 
y vendre ne autrement en franco feste ne dehors, ladite 
mortalité durant, sur estre emprisonnéz, bany à x lb. 
et perdre lesdits biens, à chacun et pour chacune fois 
que on feroit le contraire, dont le rapportant et vérifiant 
aura le quart à son prouffit. 




— 244 — 



13 septembre 1457. — Se on deffendera les poix et 
fèves vendre pour mener hors la ville, pour l'apparence 
de la chierté qui en est. — Soit la deffence faite. 

Qu'il ne soit laboureur, marchant ne aultre personne 
quelconques qui, depuis maintenant en avant jusques 
à ce que autrement sera ordonné, envoyé ne face mener 
ne envoyer hors la juridiction de ladite ville, par vente 
ne autrement comment que ce soit, quelque quantité de 
poix ne de fèves du creu de la ville ne aultres quel- 
conques, mais le vendent aux manans et subgets de 
ladite ville affin que chacun qui avoir en vouldra en 
puist estre pourveu pour sa despence, sur estre bany à 
x Ib. et le grain confisqué, ou autrement pugnis à la 
discrétion de messeigneurs prévostz et juréz, à chacun 
et pour chacune foix que on feroit le contraire, dont le 
rapportant et vériffiant aura le quart dudit ban à son 
prouffit. 

23 septembre 1457. — Que tous taverniers et taver- 
nières qui vins ont heu et ont, escripts sur eulx ou 
pappier de l'assis de ladite ville durant ceste présente 
année, aient, endedens dimence prochain la cloche du 
vespre parsonnée, assis leurs vins qu'ilz auroient en 
céliers sur barres ou gantiers, et iceulx tous remplis, 
et les liages desdits vins mis hors desdits céliers ou 
autrement les mis à part, adfin que les depputéz, fer- 
miers ou autres officiers commis au fait de l'assis 
d'icelui vin aient plus pleinement la congnoissance 
desdits vins qui demourent èsdits céliers, sur ung ban 
de x lb. pour chacune pièce que on trouveroit non 
emplie et ordonnée comme dit est. 

•9 novembre 1457 . — L'évêque de Coutance, le sire 
d'Esternay, chevalier, général des finances, et Jehan 



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— 245 — 



le Roy, secrétaire du roi de France, sont introduits 
dans la salle des consaulx et exposent qu'ils ont pour 
mission de déclarer les bonnes intentions du roi à 
l'égard de la ville de Tournai. 

5 janvier 1458. — Qu'il ne soit personne aucune 
qui, le jour d'huy de jour ne de nuit, voist armés par 
la ville jouer, mommer ne autrement le visage desghisé, 
couvert ou descouvert, et ne porte loings couteaulx ou 
bastons, sur x lb. et estre mis ès prisons de la ville. 

17 janvier 1458. — Les consaulx accordent au 
Dauphin, sur sa demande, deux écus d'or pour l'acqui- 
sition d'un cheval. 

31 janvier 1458. — Des religieuses des Préz qui 
requièrent avoir aucuns des quesnes de la ville pro- 
pices pour faire les formes qui sont nécessaires en leur 
église. — Les chiefz sont rechargiéz de leur faire aide 
de quesnes ou d'argent, ainsi que ilz verront estre 
expédient. — Il leur fut accordé 16 livres ou 8 chênes 
de quatre quiévirons le pièce. 

28 février 1458. — De la requeste des compaignons, 
jeuans de parture, de le paroische sainte Marguerite, 
qui requièrent avoir six cloies pour hourder à ung 
nouvel jeuqu'ilz entendent faire au Marchié-as-vacques. 
— Accordé. 

28 mars 1458. — Simon de Saint Génois et Jehan 
de Lattremoulle rapportent de Tours les lettres de 
rétablissement de la ville dans ses anciens privilèges 
qui lui avaient été enlevés précédemment à la requête 
des officiers du baillage (î). 

(1) Voir Annexe VII. 



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— 246 — 

18 juillet 1458. — Autorisation aux religieux Croi- 
siers de quêter en ville pour continuer les travaux de 
leur église ; mais la ville refuse tout nouveau subside. 

31 octobre 1458. — De la requeste d'un chevalier 
de Constantinoble adfin d'avoir aucune ayde pour aidier 
à païer au Turcq la ranchon de sa femme et enffans. — 
Accordé ung escu d'or. 

21 novembre 1458. — Jean Maurre, greffier de la 
ville, rapporte aux consaulx l'ordonnance du roi les 
autorisant à faire publier, nonobstant l'opposition du 
procureur général, les articles relatifs aux monnaies et 
aux cas privilégiés, tels que les renferment les con- 
firmations des privilèges de la ville. On félicite Maurre 
du succès de son voyage. 

2 janvier 1459. — De la remonstrance de nobles 
hommes George Paléolégo, qui se dit estre cousin 
prochain à l'empereur darrain trespassé à la destruc- 
tion de Constantinoble, et de Théodore Lasgaris, che- 
valiers, qui requièrent avoir aucune ayde des deniers 
de la ville pour aidier à païer la ranchon dont ilz ont 
baillié ostages au Turcq pour xxx m ducas. — Accordé 
sixescus d'or pourlonneurde la sainte foy chrestienne. 

3 février 1459. — On ordonne une procession pour 
célébrer l'élection et le couronnement du pape Pie II. 

13 mars 1459. — Les paroissiens de Warchin 
demandent un secours et l'autorisation de quêter en 
ville pour réparer leur église. On leur accorde 7 lb. t. 
et l'autorisation demandée. 

15 mars 1459. — On adjuge à Gratior Aubry, char- 



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— 247 — 



pentier, l'entreprise des travaux à exécuter au Nœf- 
Pont allant du Becquerel à la porte des Meuniers. 

22 avril 1459. — On vous fait assavoir que puis 
naguères les mayeur, eschevins et habitans de la ville 
de Lens en Haynnau, ou lieu d'une france feste qu'ilz 
souloient avoir et tenir trois jours continuelz commen- 
chant le jour Saint Pierre entrant aoust, laquelle est 
de présent adnullée et abolie, ilz ont obtenu et impétré 
de nouvel, de monseigneur le ducq de Bourgongne, 
deux autres frances festes en l'an, dont l'une se tenra 
le jour Sainte Croix, troisième jour de may, et l'autre 
le jour Saint Franchois, troisième jour d'octobre, cha- 
cune desdites festes durant trois jours. Et commenchera 
le première franche feste de ladite ville le iij e jour de 
may prochain venant. 

12 mai 1459. — On vous fait assavoir que messieurs 
les eschevins de Tournay ont rappellé et rappellent 
toutes grâces qu'ilz ont par chi devant données et 
accordées à quelque personne que ce soit de mesurer 
quelconques bleds, avaines ne autres grains, et aussy 
sel et carbon à mesures non enseigniées ou justées, 
jusques au jour d'huy. Et avec ce ont ordonné que 
toutes personnes s'entremettans, en leurdit eschevi- 
naige, de vendre ou livrer lesdits grains, sel ou carbon 
par mesure, apportent leurs mesures à ce servans par 
devers lesdits eschevins pour les adjouster et enseignier 
de certaine enseigne pour ce do nouvel ordonnée, de 
lundi prochain venant en viij jours et les jours 
ensuivans. 

28 juillet 1459. — Le duc de Bourgogne informe 
les consaulx que « madame la Dauphine estoit acou- 



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— 248 



» chié d'un beau fils, » et les engage à célébrer cet 
événement par des fêtes. 

On vous fait assavoir que, pour les bonnes et joyeu- 
ses nouvelles aujourduy venues à messeigneurs les 
consaulx de ceste ville et cité, dont chacun se doit 
resjoir, communiquées à messeigneurs doyen et cha- 
pitre de l'église et agens du conseil du Roi d'icelle 
ville, que madame la Daulfine est avidée et délivrée 
d'un beau filz, mesdits seigneurs du chappitre ont 
ordonné et conclud que audit jourduy, en la fin de 
Salve, de faire sonner cloches solempnelement et de 
chanter Te Deum laudamus en rendant grâces et 
loenges à Dieu, nostre créateur, de la nativité dudit 
filz. Sy commandent mesdits seigneurs prévostz et 
juréz à tous les subgés et manans de ladite ville que 
ilz soient à ladite heure et église pour rendre grâces 
et louenges à Dieu, nostre créateur, de ladite nativité 
et pryer dévotement que Dieu lui donist grâce de pros- 
pérer tellement que ce soit à lonneur de Dieu et au 
bien, utilité et accroissement de ce royaume. 

12 septembre 1459. — Oyez, seigneurs, que pour 
pourvoir aux grans excès, délis et maléfices qui sou- 
vent de nuit sont fais et perpétréz en divers lieux en 
laditte ville par gens voluntaires et incongneus, au 
très grant vitupère et escandle de justice, messeigneurs 
prévostz et juréz, en entretenant les ordonnances et 
deffences sur ce autresfoix faites, ont aujourduy ordonné 
etdetfendu, ordonnent et deffendent que depuis main- 
tenant en avant il ne soit personne aucune qui voist ne 
puisse aller parmy la ville, de nuit, sans lumière depuis 
ix heures du soir sonnées, sur estre emprisonnéz et 
banniS à C s. ou autrement estre pugnis à la discrétion 
de messeigneurs prévostz et juréz selon l'exigence du 




— 249 — 



cas, à chacun et pour chacune foix que on feroit le 
contraire. 

8 février 1460. — Le cardinal de Coutances et le 
bailli du Berry passant par Tournai, au retour de 
Bruxelles, visitent les consaulx de la part du roi et les 
assurent de sa bienveillance (î). 

26 février 1460. — On fait procéder à l'inspection 
des fortifications ainsi qu'à la visite des armes et des 
équipements de guerre. 

13 mai 1460. — On accorde des chênes à l'effet de 
faire des pavois aux arbalétriers de Bonne-Amour et à 
ceux dits de Liesse. 

10 juin 1460. — L'abbesse et les religieuses du 
Saulchoir demandent à la ville des chênes pour réparer 
leur cloître. — On leur en accorde quatre non des pires 
ni des meilleurs. 

17 juin 1460. — Louis du Mortier, prince du Puy- 
Saint- Jacques, reçoit 24 bouiles pour l'ornementation 
des rues, le jour de sa fête. 

23 juillet 1460. — On fait rapport de la visite des 
engins et de l'artillerie. Les consaulx « sont d'assens 
« que les deffaultes nécessaires trouvées ès canons et 
» engiens, tant de arbières, plommes, pieres, cambres 
» et aultres afustemens soient réparés et mis en tel 
» estât que on se peust aidier desdits engiens s'il estoit 
* besoin g, tout au meilleur marchié que faire se pora. » 

8 novembre 1460. — Que tous marchans de bestes 
(1) Voir Annexe VIII. 



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- 252 - 



Item et avec ce, que aucuns ne vende ou face vendre 
en ladite ville fighes où il ait faulse emparcure ne 
aulcune fraulde, c'est à entendre que les vièses fighes 
ne soient pas couvertes de nouvelles, et que on ne 
puist vendre vièse avec nouvelle, ne aussi fighes moul- 
liés ne temprées, que ce ne soit en le veue desdits 
rewars ; et que nulz ne puist roisins de quarisme laver 
ne ressuer ; et que chacun entretienne le lieu et place 
où il sera venu et cheu par loz gettié, sur paine de xl 
s. et unes petites loix prendre ens. 

Item, que nulz ne face moustarde, fors de bon 
vinaigre et de seneviel; et avant qu'il le face, il doit 
monstrer as wardes le vin aigre pour savoir s'il est 
tel qu'il doit. Et si ne pœlt nulz mettre vin aigre en son 
hostel se l'aront veu lesdils wardes, et pour esquiever 
aux frauldes que on pourroit faire à l'assis. Et que 
nulz ne face candeilles de sieu qu'il vœille vendre, qu'il 
le face faire d'une seulle tire de sieu; et que ilz ne 
puissent point mesler de sieu de tripes ne de pennes de 
porcq avec le sieu nostré, ne bouchiers ne candeilliers, 
sur C s. et unes grosses loix à prendre dedens. 

Item, que nulz ne face sausse, fors de bonne estoffe, 
et qu elle ne soit tournée ne corrompue de viéseur, sur 
paine des petites loix de le justice. 

Item, que nulz bouchiers ne machecliers ne poise 
sieu en se maison pour faire candeilles; ainchois 
l'apportent en la halle et au rewart; et ne les puissent 
faire pour revendre, fors de bon sieu nostret, sur xl s. 
et une petites loix prendre dedens. 

Item, que nulz ne vende ne face vendre doresenavant 
candeilles à détail, ne ne puist recevoir sieu en ladite 
ville, si ce n'est en le veue d'iceulx eswars; et ensse- 
ment que nulz bouchiers ne le puissent faire peser en 
icelle ville que premiers et avant toute œuvre ilz n'en 



- 253 - 



facentostencionet veue aux eswars,sur encourre èsdits 
bans et loix . 

Item, qu'il ne soit personne aucune quelle quelle 
soit qui puist sieu amener de dehors et mettre en sa 
maison ne ailleurs en ladite ville, sans le monstrer as 
wardes, réservé le sieu de celle qui ne doit point de 
rewars, sur xl s. et lesdites petites loix prendre dedens. 

Item, que nulz conreres ne puist vendre ne acater 
craisses nulles, mais le pourvoyent li cordewanier telle 
qu'il leur fault et ainsy qu'il est déclaré ès ordonnances 
faites sur le fait et mestier desdits conreurs, sur ledit 
ban et loix. 

Item, que nulz cabares ne puist vendre ne peser sieu, 
que ce ne soit en le veue desdits wardes, sur ladite 
amende et loix. 

Item, qu'il ne soit tripier quelconque qui puist acca- 
ter sieu nostret, sur ladite paine et loix. 

Item, que ceulx et celles qui se voulront doresena- 
vant mesler de faire verjus as estampes en ladite ville 
ou aultrement, ne le puissent faire ne presser, ne autre- 
ment labourer audit verjus fais, fors depuis le cloque 
du matin sonnée jusques à la cloque du vespre, sur xx 
s. et lesdites petites loix. 

Item, qu'il ne soit personne aucune qui, en ladite 
ville, rechoive ne mette en hostel, chélier ou aultres 
lieux quelconques, verjus venant de dehors ladite ville 
pour le revendre ne aultrement, jusques à ce que lesdits 
eswars l'ayent veu et rewardé pour savoir se sera bon 
et vaillable, loyal et marchant, et tel que pour passer 
leswart, affin que l'assis du vin n'en soit abusé, sur 
ledit ban et loix. 

Item, que ceulx et celles, craisseurs, cuveliers ou 
aultres quelconques personnes qui voulront tourner 
vin à l'autre ne le puissent faire fors en le veue desdits 



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— 254 - 



rewars, affin de savoir se le vin sera bon et souffissant 
pour ce faire, et obvier aux frauldes qu ilz y pourroient 
commettre, tant de y mettre aisil comme aultrement, 
et aussy ne le puissent roster de le place où on Tara 
aisillet, sans appeler les wardes, sur ledit ban de xl s. 
et les petites loix prendre dedens. 

Item, que quiconques voulra doresenavant eslever 
en ladite ville le mestier de le craisserie, il ne sera 
tenus de payer pour se bien venue que xx s. tant seule- 
ment, sans ce que ilz payent remuaige, lincheulx, 
crespe ne quelconque autre deu, nonobstant que en 
temps passé ilz en aient autrement usé, sur dix 
livres. 

Item, qu il ne soit bloqueur de verjus qui puist acater 
roisin, ne en estre marchans ; mais se tiengnent du tout 
à froisser verjus, ou au fait de le marchandise, sur xl 
s. et lesdites petites loix. 

Item, ne puissent iceulx blotteurs de verjus mettre 
tourteaulx, que on appelle aisne, en hostel ou maison, 
ne iceulx tourtiaulx détenir des bonnes gens qui leur 
feront faire leur verjus, sur ladite paine et loix. 

Item, et se aucuns marchans de verjus, revendeur 
ou autre a voit vendu verjus à livrer, grain ou blocq, et 
il fust trouvé que il heust getté yauwe ou cuvier où 
ledit roisin averoit esté monstré, cellui qui en seroit 
trouvéz coulpables seroit à xl s. et auxdites loix de le 
justice prendre dedens ledit ban. 

12 décembre 1460. — Que tous bouchiers et bou- 
chières qui doresenavant voldront vendre, ès bouche- 
ries de ceste ville, char de porcq de Favynne, ayent à 
leur estai une rouge bannière de largheur d'un quartier 
et d'une tierche de long, affin que on en puist avoir 
congnoissance, et aultrement ne le vendent èsdites 




- 255 — 



boucheries, sur ung ban de xl s., dont le rapportant et 
vérifiant ara le quart à son prouffit. 

31 décembre 1460. — Qu'il ne soit personne aucune, 
ayans demoré an et jour en Tournay, qui se parte ne 
voist demorer hors de ladite ville sans avoir payé 
l'escassement de ses biens au fermier qui tient ledit 
escassaige, ou fait gré et satisfaction à icellui de son 
deu, sur estre banny à iij ans ; et pour ce ne demoroit 
mie qui feroit le contraire qu'il ne fust poursievy de ce 
que audit fermier appartenroit. 

Item, qu'il ne soit revendeur ne revendresse ne autre 
personne quelconques qui doresenavant accate, ne face 
acater, ne envoyer querre, ne faire amener à car, à 
carette ne aultrement, depuis l'eure de le cloque du 
vespre sonnée ne devant le cloque des ouvriers au 
matin, de quelconques maisons aucuns biens meubles 
à qui qu'ilz soient, ne en quelconques maisons, sur dix 
livres, tant les vendans comme les acatans qui lesdits 
biens amenroient. 

Item, qu'il ne soit navieur ne aultre personne quel- 
conques qui aucuns biens meubles puist porter ne faire 
passer par les portes d'icelle ville, ne qui les puissent 
mettre en nef avec bled ou aultres biens, mener ne con- 
duire hors de ladite ville sans le nonchier première- 
ment audit fermier ou lui en avoir fait gré, sur ladite 
paine et constrains à payer le deu dudit fermier. 

Item, qu'il ne soit cuvelier ne aultre personne quel- 
conque qui puist enclorre ne enfonser en kènes ou ton- 
neaux ne aultres vaisseaulx quelques biens meubles, 
ne les mesler ou enfardeler avec aucunes denrées ou 
marchandises, sans premiers le nonchier souffissau- 
ment au fermier dudit escassement ou du député de la 
ville, se ladite ferme n'estoit censié, pour les frauldes 



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— 256 — 



qui se y poroient commettre au préjudice de ladite 
ferme, sur x lb. et estre constrains à en payer le droit 
audit fermier, qui en seroit deffaillans. 

De tous lesquelz bans les rapportans et vériffians 
arront le quart à leur prouffit. 

13 janvier 1461. — Sur la réclamation des reli- 
gieuses de l'Hôpital Saint André au Bruille, les con- 
saulx interdisent à Jehan de Harlebeke, par crainte du 
feu, de construire près de cet hôpital un four à cuire 
pots de terre. 

20 janvier 1461. — Du rapport des dépputés sur le 
fait d'aucune vassielle de keuvre argentée, trouvée en 
la main d'aucuns en Tournay, et des ordonnances 
advisées sur ce pour les frauldes qui se y poroient 
commettre, telles c'est assavoir que la vasieile dessus- 
dite soit coppée par pièces et, pour caste foix, rendue 
à qui ce sont ; et après soit deffendu aux bretesques 
que doresenavant nulz en la ville n'enpuist avoir, sur 
deux fois x lb. et confiscation de la chose, et que nulz 
orfèvres ne les puist faire ne faire faire, sur quatre fois 
x lb. et perdre le mestier un an. — On se tient au 
rapport, et que les deffences et ordonnances soient 
faites. 

On accorde une livre de gros au Prince d'Amour 
pour aller jouer de parture au Quesnoy devant la com- 
tesse de Charolais. 

20 février 1461. — On renouvelle les ordonnances 
contre le port des armes, et l'on ajoute : 

Qu'il ne soit personne aucune qui doresenavant, en 
quelque lieu que ce soit en la justice et juridiction de 
ladite ville, en taverne, cabaret ou autre lieu tiengne 




— 257 — 

jeu de déz, ne secques tables, ne jeue aux déz ne à le 
rouffle, sur C s. et estre mis prisonniers ès prisons de 
la ville. Et font commandement mesdits seigneurs à 
tous hostelens, cabarteurs, viniers, cervoisiers, miésiers 
et à toutes autres gens qu'ilz ne souffrent en nulle 
manière, de jour ne de nuit, juer aux déz en leurs 
maisons, sur ladite paine. 

Item, que nulz ne nulles savanche ou efforche de 
jurer villains sermens, ne dire mal de Dieu ne de la 
glorieuse Vierge Marie sa mère, sur et à peine d'estre 
banni et pugni à tel ban et pugnition publique selon 
l'exigence du cas. 

Item, qu'il ne soit estuveurs, estuveresses, reven- 
deurs ne revenderesses de cervoise qui herberghe, 
soustiengne ne souffre ou laisse coucher ensemble de 
nuit en leurs maisons hommes et femmes l'un avec 
l'autre, quelz qu'ilz soient, sur x lb. et estre mis pri- 
sonniers ès prisons de la ville ; et aussi qu'il ne soit 
homme ou femme qui y couche, sur ladite paine. 

24 mars 1461. — Des paroissiens de Sainte Mar- 
guerite qui requièrent provision estre mise aux dis- 
solutions et ordes vies que Ton maine et commet en la 
rue Perdue par hommes et femmes folians, et autres 
tenans orde hostel en ladite rue. — Le procureur de 
la ville est chargié de faire information des gens 
mariéz menans orde vie, pour en estre fait comme il 
appartient ; et du sourplus de la requeste se déportent. 

21 avril 1461. — De maistre Jehan de Gand, orlo- 
geur, qui a remorchié à le pension de la ville, dont ont 
fait requeste Gossart Plonderoy et Jehan Landrieu. — 
Les chiefz en sont rechargiés pour prendre le plus 
habille. Lesquelz chiefz, informés de la souffisance 

M RM. XXIII. 18 



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— 258 — 



dudit Gossart, se sont tenus audit Plonderoy comme 
au plus babille. 

12 mai 1461. — On décide d'acheter, pour la pro- 
vision de la ville, des arbalestres d'achier qui sont 
meilleurs et plus durables que ceux de bos, en vendant 
ceux de bos qui sont en l'artillerie, lesquelz se dimi- 
nuent grandement. 

30 juin 1461. — On adhérite l'abbaye de Saint 
Amand d'une maison récemment achetée par elle hors 
de la porte Prime, à la condition que cette maison ne 
sera jamais distraite de la juridiction de la ville, et 
que celle-ci sera quitte de l'hommage quelle doit à 
l'abbaye pour le pré de Marvis. 

24 juillet 1461. — On annonce de Paris la mort du 
roi. — Les consaulx, se ladite mort est advenue qui 
leur est bien desplaisante, sont d'assens que le plus 
tost que on pora la communité soit assamblée affin 
d'avoir leur délibération pour à monseigneur le Dauffin, 
comme vray hiretier de France et nostre droicturier 
seigneur, oudit cas, présenter et porter la vraie sub- 
jection et obéissance de ceste ville et communité. 

5 août 1461. — On vous fait assavoir que, demain 
et venredi prochain, se feront en l'église Nostre-Dame 
de cette ville les obsecques et services du roy Charles, 
nostre sire, vn e du nom, nagaires trespassé, à qui Dieu 
par sa grâce face vray pardon à l'ame, est assavoir : 
demain après disner, se chanteront les vespres, végil- 
les; et le venredi du matin, la messe et service solemp- 
nel. Sy commandent et enjoindent messeigneurs les 
consaulx à tous les subgés qui soient audit service en 




— 259 — 



toute humilité et dévotion, faisant envers Dieu dévotes 
prières et oroisons pour lame dudit feu Roy, nostredit 
sire. Et en oultre font mesdits seigneurs commande- 
ment et deffence qu'il ne soit personne aucune qui en 
ladite ville, ledit venredi avant disner, face quelque 
œuvre, labeur ou marchandise, ne mette avant ou face 
montre de quelque denrées pour estre vendues ou 
achetées, jusques après que ledit service sera fait et 
acomply, sur estre emprisonnéz et autrement pugnis à 
la discrétion de messeigneurs prévostz et juréz. 

22 août 1461. — Procession et fêtes pour célébrer 
l'avènement de Louis XI. 

Et si font assavoir à tous que, pour plus exaucier 
ladite feste et solempnité, ils donront à toutes les 
paroisches de ceste ville ou aultres qui sur cars ven- 
ront jeuer de personnaiges pardevant la porte de la 
Halle du conseil jeux licites et honnourables à ladite 
feste, tousjours à lonneur du Roy, une fleur de lis 
d'argent. Et pourtant enjoingnent mesdits seigneurs à 
tous les subgés qu'ils s'efforchent de décorer ladite 
feste à Tonneur du Roy au mieulx que faire se pora. 

18 septembre 1461. — Afin de subvenir aux rentes 
créées pour payer une aide de 12000 écus au roi lors de 
son avènement, on établit de nouveaux impôts sur le 
sel, les draps, les laines, les bêtes à pied fourchu et 
les bois. 

31 octobre 1461. — Qu'il ne soit personne aucune 
des manans, habitans de ceste ville et cité, ne aultres 
de quelque estât, mestier, marchandise ou condition 
quelz qu'ilz soient, qui doresenavant fâche quelque 
labeur ou mestier, expose ou mette avant aucunes 



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— 260 — 



denrées, vivres ne marchandises, mercheries ne aultres 
quelles quelles soient, ès églises, atres et lieux d'im- 
munité de ladite ville, dechà Escauld ou delà, fors 
seulement candeilles de chire pour servir Dieu, sur 
estre banny d'ung an de ladite ville qui feroit le con- 
traire, et aultrement pugny à la discrétion de mes- 
seigneurs prévostz et juréz. 

[Ici se présente une lacune, s'étendant du mois de 
janvier 1462 (n. s.) au 10 avril suivant. Les feuillets 
du registre des consaulx sont détruits par l'humidité.] 

13 avril 1462. — D'aucuns compaignons qui se 
nomment le Couvent des endormis, pour avoir ayde à 
aller jouer à la festede Valenchiennes. — Il n'y a point 
d'assens. 

22 avril 1462. — Qu'il ne soit personne aucune de 
quelque estât ou condition qu'il soit qui depuis main- 
tenant en avant s'avanche en ladite ville de jouer à 
l'estanchielle ou bricotiel, pour les périlz et dangiers 
qui s'en pouroient ensuir, sur peine d'en estre bany à 
xl s. et autrement pugny à la discrétion de mes- 
seigneurs prévostz et juréz, dont on se prendera pour 
les enffans soubz eage ou menres d'ans à leurs pères ou 
mères, maistres ou maistresses. 

24 mai 1462. — Que se commanche le franche feste 
à warder aujourduy, demain et merquedi prochain 
venant, ou Bruille et delà Escault, de cevaulx et de 
toutes aultres bestes, à manière acoustumée. 

Et se vous fay assavoir que, le venredi et samedi 
après sera le monstre des draps, et que toutes gens de 
mestier, marchans et aultres voisent séir ès places à 
eulx ordonnées, comme il est acoustumé à faire à le 




— 261 — 



Procession, et facent monstre de leurs denrées pour 
estre vendues et achetées par les bonnes gens et mar- 
chans venans en la ville, sur x lb. 

Et que tous merchiers et merchières voisent séïr ès 
halles à ce ordonnées, et tiennent leurs estaulx ou vers 
et garnis de joyaulx, sur ladite paine. 

Et que tous connestables et diseniers facent leur wet 
à leur tour, comme ceulx de leurs disaines et connes- 
tablies, sur C s. 

15 juin 1462. — Les maréchaux demandent que les 
couteliers et chaudronniers soient tenus de contribuer 
avec eux aux frais de la chandelle qu'ils offrent chaque 
année à l'église. — A eux de s'arranger comme ils le 
faisaient les années précédentes. 

13 juillet 1462. — On fait procéder à la visite des 
cheminées, en ordonnant de faire démolir celles qui 
sont mauvaises et présentent du danger pour le feu. 

27 juillet 1462. — Les Pères Croisiers de la paroisse 
Saint Jean demandent et obtiennent l'autorisation de 
faire quêter en ville pour l'achèvement de leur église. 

On accorde 7 lb. tourn. aux sœurs des Haulœ- 
Degréz, près des Frères Mineurs, pour réparer leur 
couvent qui venait d'être incendié. 

31 août 1462. — De le requeste Mahieu le Pastisier 
et autres joueurs de personnages qui ont conclu, à la 
Procession prochaine de ceste ville, faire sur un car 
un Crucefix et le personnage Saint Laurens, se la ville 
leur vuet faire ayde du bos. — Accordé ledit bos estre 
donné en le veue des rejetteurs. 

Il septembre 1462. — On passe marché pour la 



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— 262 — 



reconstruction des Aisemens du Pont Tournut, qui 
seront pour 14 hommes, 14 femmes et 4 enfants. 

13 septembre 1462. — Vincent et Martin de Ville, 
originaires de Piémont, qui avaient obtenu des lettres 
du roi à l'effet d'établir par privilège une maison de 
prêts à Tournai, consentent certaines modifications 
que les consaulx réclamaient. 

28 septembre 1462. — De la requeste Willemme 
Gasquignier pour pooir en la ville user de tirer dens, 
dont il se dist expert, ce que les barbieurs s'efforchent 
lui empeschier, jasoit qu'il soit manant et vuelle païer 
les drois. — On ly permet ouvrer tant qu'il sera con- 
gneu inhabille. 

12 octobre 1462. — Que tous poissonniers et poisson- 
nières de douce eauwe de ceste ville et cité, qui ven- 
dent poissons de douce eauwe sur le marchié de ladite 
ville, et aussi tous frommegiers et fromegières et tous 
autres vendans à haïons, estai ou autrement sur ledit 
marchié fromage, aux ou ongnons, face chacun en 
droit soy oster et nettoyer les escailles de leurs pois- 
sons, estrains et autres ordures qui y sont, et les 
fâchent, chacun jour que vendu y aront, incontinent et 
sans délay mener et baneler aux champs, sur peine de 
estre emprisonnéz, banis à xl s. t. et autrement pugnis 
à la discrétion de messeigneurs prévostz et juréz, et 
avecques ce constrains de mener ou faire mener à leurs 
despens lesdits tiens et ordures, à chacun et pour cha- 
cune fois qu'ilz feront le contraire, dont le rapportant 
et vérifBant aura le quart dudit ban à son proufBt. 

31 octobre 1462. — Qu'il ne soit personne aucune 
quelle qu'elle soit, qui, à cause des procès de présent 



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— 263 - 



estans et meus entre messeigaeurs de cappitre et la 
ville et aucuns des officiers d'icelle tant en court 
d'église que de parlement à cause des drois, franchises 
et prévilèges de ladite ville, face murmure ne desri- 
sion, ne mefface à personne quelconque tant ecclésias- 
tique que séculière; mais délaissent les matières 
démener par voye justice, et s atendent à messeigneurs 
de la loy de garder le droit de la ville et poursievir 
réparation des tors et griefs sur ce fais aux officiers 
d'icelle, sur en estre griefvement pugnis à l'ordonnance 
de messeigneurs prévostz et juréz. Et en oultre pour 
ce qu'il est venu à la congnoissance de mesdits sei- 
gneurs prévostz et juréz que, la nuit passée, on a getté 
ordures contre les huis de l'église Nostre-Dame, mes- 
dits seigneurs font commandement à tous que, s'il est 
personne qui sache dire ou déclarer qui ce ait fait ou 
perpétré, si le viengne hastivement dire et nonchier à 
l'un de messeigneurs les prévostz; et on en fera telle 
pugnition et justice que au cas appartenra; sur peine 
qui le saront et point ne le noncheront, d'en estre 
pugny à la discrétion de messeigneurs prévostz et juréz. 

3 novembre 1462. — Jean de La Trémoulle fait 
rapport de ce que Waghes Feustrier, prêtre, s'obstine 
à frauder l'assis des boissons, et réclame qu'on le mette 
en prison malgré les réclamations du chapitre. On 
approuve la conduite du magistrat, et on décide d'en- 
voyer près du roi pour obtenir la confirmation des 
privilèges de la ville. 

9 novembre 1462. — Lettres closes modifiant les 
privilèges accordés aux lombards. On décide de faire 
publier ces modifications. 



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— 264 — 



13 novembre 1462. — On vous fait assavoir, de par 
les prévostz et juréz et les preudommes de le cité, que, 
pour ce qu'il a pieu au Roy, nostre sire, ottroyer à 
Martin et Vinchant de Ville, frères, Perrin et Phi- 
lippe de Ville, aussy frères, et Antonne Fallet, mar- 
chans, du pays de Piémont, faculté et puissance de 
tenir table et prester à proffit en ceste ville et cité pour 
eulx et leurs hiretiers et compaignons telz que avoir 
les vouldront, le terme de quinze ans durant, en 
déboutant tous autres qui paravant soloient user dudit 
prest, lesquelz marchans par le teneur de leur institu- 
tion ne peueent ne doivent prendre de proffit que iij 
den. par livre et en desoubz chacune sepmaine et non 
plus, et si sont tenus les biens à eux engagiés tenir et 
garder sans vendre ung an et ung jour entier tout par 
le manière que par les lettres de modifications faites 
sur leurdit ottroy par le Roy, nostre sire, à la con- 
servation des drois, prévillèges, coustumes et usaiges 
de ladite ville, que messeigneurs les consaulx ont par 
devers eux, puet plus à plain apparoir. Est il que mes- 
dits seigneurs les consaulx, pour et au nom de ladite 
ville, selon l'ordonnance et teneur des lettres du Roy, 
nostredit sire, ont prins et mis, prendent et mettent 
lesdits Martin, Vinchant, Perrin et Philippe de Ville, 
et Antonne Fallet et leurs serviteurs, compaignons et 
famillyers en la seurté espécialle de laditte ville et de 
justice, ledit terme de xv ans durant; et font com- 
mandement et deffence à tous que aux dessus nommés 
ne leursdits serviteurs, compaignons et famillyers, à 
cause dudit prest ne autrement, ne meffacent ou mes- 
dient en corps ne en biens, de jour ne de nuit, en appa- 
rant ne en couvert, sur paine criminelle ou aultres 
grandes et griefves paines et pugnitions. 



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— 265 — 



11 décembre 1462. — Qu'il ne soit personne aucune 
qui, pour aller querre ou cueillir laigne ou bos de 
Breuse, puist doresenavant porter ne avoir en ce fai- 
sant quelconques hauwiaux, happes, cuigniés, fermens, 
martiaux de bos ne de fer, ne autres nulz instroumens 
pour deshauwier, copper, abattre ne esquarteler quel- 
conque bos ne choques raverdies ; et que nulz n'y puist 
riens prendre ne emporter, fors le secq et menu bos 
anciennement acoustumé, sans fraulde, sur estre em- 
prisonnés, bannis à xl s. ou autrement pugnis à la 
discrétion de messeigneurs prévostz et juréz, dont le 
rapportant et vérifiant aura le quart à son prouffit. 

17 décembre 1462. — On vous fait assavoir que, 
pour ce que messeigneurs de cappitre de l'église de 
Nostre-Dame de ceste ville, pour î'onneur et révérence 
de Dieu et de l'église et éviter les excès et desrisions 
qui se faisoient souvent à cause de l'éveschié des folz 
dont pluiseurs inconvéniens et dangiers se sont par 
cy-devant ensievis, ont ordonné et deffendu que ceste 
année les gens d'église ne feront aucun évesque des 
folz ; messeigneurs prévostz et juréz, vuellans à ce tenir 
la main comme filz de sainte église, ont pareillement 
ordonné et deffendu, ordonnent et deffendent qu'il ne 
soit personne aucune qui, en la juridiction d'icelle ville, 
s'efforce ne avance de faire ou mettre sus, accompai- 
gnier ou soustenir aucun évesque des folz, abbés ou 
autres samblables pour ceste année, ne qui pour tel se 
porte ou conduise en icelle ville, ne face à ceste cause 
quelque assamblée, desrision, ne murmure en quelque 
manière, sur peine d'estre emprisonnés, bannis et 
pugnis à la discrétion de mesdits seigneurs prévostz et 
juréz comme au cas appartenra. 



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— 266 — 



4 janvier 1463. — Le justice de la ville ayant con- 
fisqué deux pièces de draps chez Jehan Queval, sous 
prétexte que c'était draps d'Angleterre, les consaulx, 
pour mettre fin au procès engagé, lui payent 14 livres 
de gros. 

Maître Jehan Thiéry, nommé maître charpentier de 
la ville au lieu de feu maître Jacques du Pont, obtient 
40 s. pour se faire une robe de parure comme les autres 
ouvriers de la ville. 

12 février 1463. — Procession générale ordonnée 
à l'occasion de la prise de Perpignan et d'autres villes 
et places du comté de Roussillon. 

5 avril 1463. — Le chapitre de la cathédrale récla- 
mant la propriété exclusive d'un mur contigu au pont 
Tournut, qu'il s'agissait de réparer, « on est content 
» leur arenter la part que la ville a audit mur, qui est 
» trouvé moiturier, en y laissant tousjours corbeaux 
» pour enseigne. » 

24 mai 1463. — On accorde « xij quesnes à prendre 
* ou bos, ne des pieurs ne des milleurs, » pour aider 
les religieux Croisiers à terminer « le comble de 
» l'ouvrage fait de nouvel à leur église. » 

26 juillet 1463. — Les teinturiers de wedde et de 
boulon requièrent qu'on face information des fraudes 
commises en leur métier. On nomme des commissaires 
chargés de faire rapport à ce sujet. 

Les archers du petit serment ayant gagné à Soignies 
le souverain joyel de deux tasses d'argent, reçoivent 
un subside de 7 lb. t. pour les aider à couvrir leurs 
dépens. 



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— 267 — 



2 août 1463. — De l'advis des depputés sur le fait 
des warances pour mettre et ordonner ensengnes diffé- 
rantes sur lesdites waranches, dont ilz ont apporté les 
formes en painture, s'il plaist aux consaulx, tant pour 
les waranches de la ville et celles de dehors. — On se 
tient audit advis et qu'il soit usé desdites ensengnes 
aux bonnes, moyennes et menres warances, à chacun 
son ensengne qui soit différente à l'autre; et que les 
ensengnes de celles de dehors soient différentes à celles 
de dedens. 

3 août 1463. — Qu'il ne soit personne aucune qui 
cache, mairie ne laisse aller ne paistre ses pourceaulx, 
brebis, vaques, veaux ne aultres bestes ès esteulles 
d'aultruy, jusques au tierch jour après que les garbes 
auront esté assamblées, portées et mises en diseaulx, 
sur C s. et les lois de le justice. 

30 août 1463. — Ayant appris la prochaine arrivée 
de Louis XI à Tournai, les consaulx nomment des 
commissaires chargés de préparer cette réception (î). 

Jehan de Bèvres et ses compagnons demandent aide 
pour faire ystoires de la Passion pour révérender la 
Procession prochaine. — On leur accorde 60 sols et 
les bois nécessaires. 

l" septembre 1463. — Maître Pierre Doriole, con- 
seiller et ambassadeur du roi, présente les lettres 
closes suivantes : 

De par le Roy. Très chers et bien améz, pour le 
bien et utilité de la chose publicquedeNostre Royaume 

(1) J'ai publié tout ce qui est relatif à cet événement dans les Entrées 
de souverains à Tournai. — Consulter les Mémoires de la Société 
historique, tome xvn. 



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— 268 — 



et pour acroistre et augmenter Nostre domaine et y 
réunir et remettre le plus que porons les choses alié- 
nées par Noz prédécesseurs, ainsy que à Nostre sacre 
et couronnement lavons juré et promis, Nous sommes 
conclus et déterminés de présentement racheter et 
rejoindre à Nostre domaine les villes, places, terres et 
seignouries de Nostre pays de Picardie que feu Nostre 
très cher seigneur et père, que Dieu absoille, bailla et 
engagea par le traitié d'Aras à Nostre très cher et très 
amé oncle le duc de Bourgongne pour la somme de 
quatre cens mil escus, de laquelle somme Nous avons 
trouvé moyen d'avoir et prendre de Nostre propre 
espargne jusques à deux cens mil escus; et le surplus, 
montant autres ij c mil escus, veu les grans charges et 
assens que avons eu et avons continuelment à suppor- 
ter, ne porions bonnement sy promptement furnir sans 
layde et subvencion de Noz bons et loyaulx subgés. 
Et pour ce que entre les autres vous estes en vostre 
endroit tousjours continuelment employés, comme Noz 
vrais et loyaulx subgés, au bien de la chose publicque 
de ce Royaume ; aussy que le recouvrement desdites 
terres, qui sont fort prochaines de vous, redonde à 
vostre grand bien et seurté, Nous sommes délibéréz de 
vous requérir et employer pour Nous aidier en ceste 
matière. Et à ceste cause envoyons présentement par 
delà Nostre amé et féal conseillier, maistre Pierre 
Doriole, pour plusàplainvous parler de ladite matière, 
et sur icelle vous dire et déclarer Nostre voloir et 
intention. Sy volons et vous mandons que, à tout ce 
que Nostredit conseillier vous dira et exposera de par 
Nous, vous adjoustés plaine foy et confiance, comme 
se Nous meismes le vous disions en propre personne; 
et ès choses dont il vous requerra pour Nostre ayde et 
subvencion touchant la matière dessus dite vous em- 




— 269 — 



ployés par manière que congnoissons la continuation 
du bon volloir et affection que avez envers Nous, et 
que à ceste Noslre première requeste, pour sy néces- 
saire et fructueuse chose, ne Nous vouldriez faillir. Et 
du plaisir que Nous ferez, aurons bien mémore et tou- 
siours vous en aurons en plus espécialle et singulière 
recommandation. Donné à Paris, le xxiiij d'aoust. 
Ainsy souscrites, Loys; et signées, J. Bourré. 

13 septembre 1463. — Pour payer les rentes créées 
à l'effet de donner au roi laide de 20000 écus, on 
décide de mettre une maille de maltote sur tous les 
breuvages qui se vendront en ville, et cela au dessus 
de l'impôt déjà existant. 

Lettres closes du roi informant les consaulx qu'il a 
fait don à l'église Notre-Dame des deux mil écus d'or 
que la ville lui a offerts en don de joyeux avènement. 
On décide de verser cette somme, contre bonne quit- 
tance, entre les mains de maîtres Grousele et Pierre 
de Coullongne, chanoines. 

4 octobre 1463. — Rapport fixant les fêtes pour 
l'entrée du roi. 

4 novembre 1463. — Après en avoir parlé à Pierre 
Doriole, on décide de consulter les collèges des métiers 
par rapport à l'emprunt de 20000 écus. 

6 novembre 1463. — Les doyens présentent le 
résultat des votes de la veille : 24 collèges s'en remet- 
tent aux consaulx; 7 décident qu'on fera don au roi, 
sauf ratification des magistrats ; les 5 autres se pro- 
noncent pour le don pur et simple. 

22 novembre 1463. — Les confrères de l'Hôpital 




— 270 — 



Saint Jacques demandent 12 chênes pour employer 
aux ouvrages de la maison qu'ils construisent hors de 
la porte de Valenciennes. — On ne leur en accorde 
que six. 

20 décembre 1463. — On fait publier par la ville le 
programme des festi vités que Ton doit faire pour l'arrivée 
du roi. 

3 et 10 janvier 1464. — On discute dans ces séances 
certaines questions accessoires relatives à la venue de 
Louis XI. Ces délibérations ont été publiées dans mes 
Entrées de souverains à Tournai. 

31 janvier 1464. — Sur la demande du Chapitre qui 
avait déjà obtenu la franchise d'impôt pour quatre 
tonnes de vin destinées à être offertes au roi et aux 
seigneurs de sa suite, on accorde le même privilège 
pour deux nouvelles tonnes. 

20 mars 1464. — On vous fait assavoir, de par raes- 
seigneurs prévostz et juréz, que pardevant eulx est 
venue et comparue demisielle Jehanne du Planoit, 
derrenièrement vesve de feu Jehan de Condé, dit du 
Mouton, laquelle leur a dit et déclaré que les seaulx 
emprientiéz de son nom et arme, portant ung escu à 
une barre d'esquiés, dont elle avoit usé depuis le tres- 
pas de sondit feu mary en seellant seullement aucunes 
quittances de rentes viagiés, elle les avoit et a perdus, 
et ne savoyt qu'ilz estoient devenus. Pourquoy ladite 
demisielle Jehenne du Planoit révocquoit et rappelloit, 
et de fait révoque et rappelle lesdits seaulx, disant que 
se aultre chose on en trouvoit estre seellé que quittan- 
ces, elle le désadvouoit et le désadvuoua. Sy signifie 



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— 271 — 



ces choses de par mesdits seigneurs à toutes personnes, 
adfin que depuis maintenant en avant nulz ne preste 
argent ne aultre chose, ne face ou rechoivent quelque 
contract ou obligations sur lesditsseaulxou Tund'eulx, 
à peine de perdre tout ce qu'ilz y metteroient, et de 
repputer lesdits contraulx et obligations comme faulses 
et mauvaises, et pugnis griefment à l'exemple d aultres 
comme il appartendra de raison. 

20 mars 1464. — Les arbalétriers et les archers 
demandent à être exempts du guet ordinaire; sauf par 
eux à le faire à dix dixaines et à leurs frais la nuit de 
la Procession et celle de Saint Mathieu. — Les chefs 
sont chargés d'étudier la question. 

21 mars 1464. — On vous fait assavoir que mes- 
seigneurs prévostz et juréz de ceste ville et cité, deue- 
ment advertis que journelment pluiseurs des manans et 
subgets de ladite ville savanchoient de prendre du 
frescq poisson de mer qui estoit amené et deschargié 
ou marchié de la ville pour le vendre au min au pré- 
judice et dommaige des marchans dudit poisson et 
contre le bien publicque, pour ad ce pourveoir ont 
ordonné et deffendu, ordonnent et deffendent qu'il ne soit 
personne aucune qui depuis maintenant en avant prende 
ne fâche prendre ne demander, par quelque manière 
que ce soit, ou marchié ne ailleurs, cabelleaux, escle- 
fins, plays, rocques, merlans fresches, hiéreng ou 
vivelet, ne aultres tires de frechs poissons de mer quel 
qu'il soit, qui sera amené et deschargié en ladite ville 
et banlieue pour les vendre au min, sur estrebanny à 
C s. qui feroit le contraire; réservé les cache-marées 
ou ceulx qui amenront ledit poisson, dont chacun voi- 
turier porra, si bon lui samble, prendre et avoir pour 



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— 272 — 



se despence une seulle pièce de poisson chacun jour 
qu'il amenra et non plus, sur peine, se plus d'une pièce 
en prenoit en ung jour, d'estre banny à païer ban de 
C s. à chacun et pour chacune fois qu'il fera le con- 
traire ; desquelz bans le rapportant et vériffiant aura le 
quart dudit ban à son prouffit. 

21 avril 1464. — On vous fait assavoir que, pour 
éviter et pourveoir aux frauldes et habus que pluiseurs 
manans et subgets demourans ôs termes de l'esche- 
vinage de ceste ville et cité pouroient commettre tant 
ès mesures et boistes de bled, avaines et aultres grains, 
comme ès mesures de vins, cervoises et aultres buvrai- 
ges et liceurs, et aussy ès poix et aunes dudit esche- 
vinage, soubz umbre des grâces qu'ilz maintiennent 
avoir obtenues de messeigneurs les eschevins dudit 
eschevinage de povoir user desdites boistes, poix et 
aunes sans estre justées ne enseignées de l'enseigne à 
ce ordonnée, mesdits seigneurs les eschevins ont révo- 
qué et rappellé, révoquent et rappellent lesdites grâces 
à qui par cy-devant elles puent avoir esté données, pour 
la cause dite. Sy signifient messeigneurs prévostz et 
juréz à tous lesdis manans et subgets dudit eschevinage 
ladite révocation, en leur commandant oultre que les- 
dites mesures, boistes, ausnes et poix ils apportent 
pardevant mesdits seigneurs les eschevins en leur halle 
endedens merquedy prochain venant, pour estre ensei- 
gnées et justées de l'enseigne à ce ordonnée ou de telle 
autre enseigne qu'il appertiendra, se faire se doit. 

19 juin 1464. — Se on employera les iiij aunes de 
velours pers qui est demoré du ciel que on fist pour le 
roy à sonadvènement en ceste ville, de faire une casure 
pour le capelle de le halle, en achetant les offrois qui 




— 273 — 



y seront nécessaires. — Soit fait aux menres despens 
que on pora. 

De pourveoir aux aquestes que gens et maisons 
d'église font journelment de pluiseurs hiretaiges en la 
ville, ou préjudice de la temporalité; et qu'il soit inter- 
dit aux eschevins n'en recevoir werp, ne passer dons 
ou testamens où aucunes donations s'en facent. — 
Provision sera advisée pour les choses passées, et d'uy 
en avant les consaulx font ladite interdiction aux 
eschevins. 

18 septembre 1464. — On renouvelle les ordonnan- 
ces relatives aux vins de S. Jean. 

31 octobre 1464. — Le prévôt et le mayeur des 
eswardeurs rendent compte aux consaulx de l'entrevue 
qu'ils ont eue avec le roi. Celui-ci annonce que les 
négociations sont rompues avec les Anglais; il se 
plaint de l'arrestation du bâtard de Rubempré opérée 
par le comte de Charolais; enfin il annonce qu'il va 
partir en Bretagne, laissant la Picardie et le pays de 
Cambrai à la garde du comte de Nevers, auquel on 
devra s'adresser le cas échéant. 

On décide, en conséquence de ces informations, de 
faire bonne garde; et le règlement sur les guets est 
modifié de la façon suivante : 

Premiers, que aucuns anchiens et impotens arbales- 
triers de ceste ville, qui par cy-devant se sont advan- 
chés de faire le ghet pour les bonnes gens en païant 
argent, à quoy ilz ne sont souffisans ne ydoisnes, 
seront mandés et leur sera interdit que doresenavant, 
sur estre griefment pugnis, ilz ne s'ingèrent de faire le 
ghait pour aultruy, mais s'en cessent et déportent 
du tout. 

Item, et en ce lieu par l'advis et moyen des connes- 

MBM. xxm. 19 



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— 274 — 

tables des arbalestriers et archiers, seront esleus autres 
gens desdits sermens qui soient gens josnes, aidables 
et habilles pour faire le ghait en personne; et qu'ilz 
soient bien et souffissaument arméz et embastonnéz, 
sans partir de leur ghait toute jour ; et que ceux faisans 
le ghait de jour soient à l'ouverture des portes, et ceulx 
de nuit ne s'en partent jusques à ladite ouverture, sur 
un ban de c s. 

Item, que les sergens voisent en personne chacun 
jour commander le ghait en parlant aux dîseniers et 
leur baillant les billés, et facent commandement que 
chacun voisent faire son ghet en personne bien armé 
et embastonné, ou Hz commancent pour eulx lesdits 
arbalestriers et archiers qui à ce seront esleus ; et que 
en ce nait point de faulte, sur c s. 

Item, sera commandé que ceulx gai tans de nuit 
voisent de crestiel en autre, faisant escoutes, sans eulx 
povoir enfermer ès tours ne dormir, sur x lb. et estre 
emprisonnéz. 

Item, que doresenavant, tant que autrement y soit 
pourveu, soit commandé aux quarteniers aller chacune 
nuit au ghait et y demorer toute la nuit sans en partir, 
sur en estre pugnis à la discrétion de messeigneurs 
prévostz et juréz. 

Item, que pareillement le sergen qui devera le ghait 
demeure toute la nuit en la halle, sur pareille 
pugnicion. 

Item, que les prévostz voisent chacune nuit asseoir 
le ghet en la halle à leure du darrain Wigneron, pour 
pourveoir aux faultes qu ilz y trouveront. 

Item, que doresenavant, tant que autrement en sera 
ordonné, on fera sombre ghait de par les consaulx ung 
entre xj et xij heures, et ung autre entre deux et trois 
heures après minuit. 



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— 275 - 



Item, que ou lieu d'aucuns viés quarteniers, seront 
establis autres nouveaux josnes et aidables. 

Item, que les kaisnes soient réparées et tendues 
chacune nuit, et ceux qui ont charge les tendre soient 
pugnis s'il en sont deffaillans. 

Item, que les portes soient closes à jour faillant, et 
ne soient ouvertes qu'il ne soit cler jour; et qu'il soit 
ordonné au chepier sonner à ladite heure, sur estre 
pugni. 

Item, seront mandés les gardes des clefs des portes, 
et commandement à eux fait de non ouvrir lesdites 
portes fors quant le Wigneron sonnera; et qu'ilz 
regardent, avant que ouvrir, par les tours et crestiaux 
sur les champs s'ilz verront aucun dangier ou empesche- 
ment, et que les gardes exersent en personne leurs 
offices, sur c s. 

Item, que pour remédier ès faultes qui sont sur le 
fait des ghaits et des personnes qui doivent estre mis 
en ghait, est ordonné que les disaines soient renouvel- 
lées par messeigneurs les juréz, qui à ce propos seront 
commis par parosches. 

Item, que aucun des juréz soient commis à aller de 
jour visiter le ghait des portes, pour savoir s'il feront 
leur devoir ou non, et des faultes feront rapport, et 
aront le quart des amendes et fourfaitures qu'ilz 
raporteront. 

Item, que les bailles dehors les pcfrtes soient closes 
chacune nuit, et ouvertes après l'ouverture des portes 
et non devant. 

Item , que de jour y ara à chacune porte trois hom- 
mes, et de nuit, tant en le halle que par les tours et 
crestiaux, six disaines. 

Samedi af jour de novembre Van 1464. — Vinrent 




et arrivèrent en ceste ville et cité de Tournay très 
haulx et puissans noz très grans et très honnoréz sei- 
gneurs monseigneur le conte d'Eu, monseigneur le 
Chancellier de France, l'arcevesque de Nerbonne, le 
sire de Rambures, maistre Jehan du Vergier, con- 
seiller de Parlement, maistre Michiel de Villethart et 
Jehan du Castiel, secrétaires du Roy nostre sire, 
ambaxadeurs du Roy nostredit seigneur, envoyés 
devers monseigneur le ducq de Bourgongne; etvenoient 
lesdits seigneurs de la ville de Lille où ilz avoient esté 
par aucun tamps besongnans avecq ledit ducq de Bour- 
gongne touchant les charges de leurdite ambaxade. 
Lesquelz ambaxadeurs, ledit samedi après disner, 
vinrent en le halle du conseil de ceste ville, et illecq, 
présent les quatre consaulx pour ce assembléz et les 
grans officiers du Roy en ces baillages, le doyen et 
pluiseurs chanoines de l'église de ladite ville, et grant 
peuple d'icelle estans en ladite halle, présentèrent à 
huis ouvers lettres closes du Roy, nostredit seigneur, 
adreschant auxdits consaulx, qui furent ouvertes et 
leues en hault et publicque, et contenoient la fourme 
et teneur qui s'ensuit : 

De par le Roy. — Chiers et bien améz, Nous 
envoyons Nostre très cher et très amé cousin le conte 
d'Eu, Nostre amé et féal Chancellier, et Noz améz et 
féaulx conseillers l'arcevesque de Nerbonne, Nostre 
cousin le sire de Rambures et autres par devers Nostre 
très cher et très amé oncle le ducq de Bourgongne ; et 
leur avons chargié vous dire aucunes choses touchant 
la matière pour laquelle les avons envoyé devers Nostre- 
dit oncle. Sy les vuelliés croire de ce qu'ilz vous en 
diront de par Nous, en y adjoustant foy et créance 
comme à Nous-meismes. Donné à Rouen, le 29 e d'oc- 
tobre. — Ainsi signées, Loys. Roland. 



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- 277 — 



Et après lecture faite desdites lettres, fut par lesdits 
seigneurs, en exposant leur cause, dit par la bouce de 
mondit seigneur le Chancellier que ilz avoient esté 
envoyés devers ledit ducq de Bourgongne exposer 
aucunes choses qui touchoient grandement le Roy, 
nostre sire, et son royaume ; et avoient heu charge venir 
par ceste ville et nous en toucher. Et pour en faire 
déclaration, dirent estre venu à le congnoissance du 
Roy que le duc de Bretaigne nagaires avoit envoyé 
devers le roy d'Engleterre son vichancellier, nommé 
maistre Jehan de Ron ville, pour faire aucunes secrètes 
aliances avec lesdits Englois au préjudice du Roy et 
de ses subgés; et pour plus se certener et conduire son 
fait, ledit vichancellier avoit changé son nom, et se 
faisoit appeller maistre Jehan Gouviel, et s estoit mis 
en habit de Jacopin. 

Pour à quoy pourveoir, vuellant par le Roy garder 
son peuple de telz dangiers et inconvéniens, et obvyer 
à telz maulx, affin de savoir la vérité de ce que ledit 
vichancellier traitoit, avant que à son retour d'Engle- 
terre ledit chancellier devoit aller par Hollandes pour 
dire à monseigneur de Charolois ce qu'il auroit fait, fu 
parle Roy délibéré d'envoyer aucuns pour prendre, s'ilz 
povoient, ledit chancellier environ ledit pays de Hol- 
landes ou sur la mer. Pour ce faire y envoya le bastart 
de Rubempret, qui estoit son serviteur, lequel accom- 
paîgnié d aucuns s'est transporté audit pays de Hollan- 
des, auquel lieu monseigneur de Charolois l'a fait 
prendre et longhement détenu, et encores détient en 
prison. N'avoit point le Roy sceu la cause de ladite 
prinse par longhe espace de tamps, et espéroit que, 
quand ledit Charolois seroit averti que au commande- 
ment du Roy estoit illecq allé pour prendre seullement 
ledit vichancellier et non à autre fin, que on le eslargi- 




— 278 — 



roit. Toutesfois ledit Charolois n'en avoit riens volu 
faire; mais avoit le Roy sceu que à Bruges et ailleurs 
on avoit fait le voix courir et dit et preschié publique- 
ment que le Roy avoit illecq envoyé ledit bastart pour 
prendre ledit monseigneur de Charolois, en donnant 
charge au Roy sans cause et contre vérité. De ce le 
Roy estoit, et non sans cause, bien desplaisant; car il 
n'estoit chose plus grand que de bléchier aultruy en sa 
bonne renommée, et meisme la personne du Roy; et de 
telz choses en tamps passé estoient advenues moult de 
maux en ce royaume. 

A ceste cause avoit le Roy envoyé ambaxadeurs 
devers mondit seigneur de Bourgongne pour ly dire et 
certifier la cause pourquoy ledit bastart y avoit esté 
envoyé, qui avoit esté celle dessusdite et non aultre, et 
que le fait dudit bastart le Roy avoit ad voué et advooit; 
et pour savoir aussy dont venoit et procédoit la charge 
et notte donnée au Roy comme dit est, en laquelle 
n'avoit nulle apparence de vérité; car ledit bastart 
toute sa vie avoit plus ou service et de l'ostel de Bour- 
gongne que du Roy, pourquoy on ne devoit ymaginer 
que le Roy l'eust voulu requérir de prendre ledit Cha- 
rolois, ne qu'il l'eust voulu faire ; et quand le Roy lui 
donna charge d'aller audit lieu, il l'expédia en la pré- 
sence de pluiseurs, et lui fist délivrer par ses gens des 
finances vj c escus seullement. 

Le Roy n'avoit point oublyé les biens que ledit mon- 
seigneur de Bourgongne lui avoit fais, et les avoit 
tousjours bien recongneus. Premièrement, il lui avoit 
fait délivrer grans deniers pour le rachat de ses pays, 
et lui quitté ce que le père dudit monseigneur de Bour- 
gongne lui devoit. Avoit grandement pourveu lesdits 
serviteurs dudit monseigneur de Bourgongne ; et quand 
ledit monseigneur de Bourgongne avoit heu à faire du 



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— 279 — 

Roy, il lui avoit fait tout ce qu'il lui avoit pieu deman- 
der. Ne se seroit point le Roy maintenu envers ledit 
monseigneur de Bourgongne comme seigneur souve- 
rain, ne fait à lui comme à subget et vassal comme il 
est; mais est venu vers lui et se gouverne avec lui en 
toute dilection et amistié. N'avoit le Roy tousjours fait 
et monstré fors tout bien et amour à monseigneur de 
Charolois, ne de lui sceu chose pourquoy il deust faire 
prendre, ne dont il eust cause en donner charge au 
Roy; et encores avoit le Roy envers lui bon amour. 
Ne savoit se Charolois y tenoit haine ; et se tenir le 
voloit, le Roy s'en passeroit bien. 

De ces choses le Roy avoit fait acertener mondit 
seigneur de Bourgongne, et les nous fait remonstrer, 
non pas pour son excusation, car il ne l'en convenoit 
point, mais pour chacun informer de vérité ; et ne voloit 
telz charges demorer en renommée. Toutesfois lesdits 
ambaxadeurs n'avoient point trouvé pardechà que on 
en eust fait aucun preschement ; mais la voix en avoit 
couru. 

Oultre avoient remonstré audit monseigneur de 
Bourgongne comment, lui estant à Hesdin, il avoit dit 
à maistre Jorge Hanart, conseiller du Roy envoyé 
devers ledit de Bourgongne, qu'il ne se partiroit point 
dudit lieu de Hesdin sans veoir le Roy, et toutesfois 
s'en estoit soudainement départi sans le sceu du Roy. 
De ce avoit le Roy cuidié que ledit de Bourgongne 
pensast, comme faisoit monseigneur de Charolois, que 
le Roy ly volsist mal; car les portes dudit Hesdin 
avoient, ce jour et lendemain, esté closes deux heures 
plus tempre, et ouvertes plus tart qu'il n'estoit acous- 
tumé. De quoy monseigneur de Bourgongne s'estoit à 
eux excusé, disant qu'il ne s'estoit party pour quelque 
mal, mais pour grans affaires qu'il avoit en son pays, 



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— 280 — 

et pour ce qu'il véoit que là ne faisoit riens et que la 
convencion des Englois ne se tenroit point. Toutes les- 
quelles choses le Roy leur avoit jcommandé de nous 
certifier, affln que desdites matières la vérité fuist 
manifestée et que nul n'eust cause d'en avoir mauvaise 
créance, et principalment pour avertir que l'envoy 
dudit bastart n avoit esté pour aucune cause que celle 
dessusdite, affin que plus on n'en donnast charge au 
Roy. Et voloit le Roy que s'aucuns usoient plus des- 
dites charges, que on en feist pugnicion; et firent les- 
dits ambaxadeurs commandement que, s'aucuns on en 
savent que ce feissent, que on feist d'une pugnicion, et 
que, s'aucuns en oyoient parler, qu'ilz dénonchassent à 
justice, sans plus croire chose qui fust au blasme du 
Roy, disans samblablement que la ville avoit tousjours 
esté bonne et féalle, et avoit le Roy toute espérance 
que tousjours seroit telle. 

A quoy fut promptement respondu de par la ville en 
remerciant le Roy que ces choses lui avoit pieu com- 
muniquer, disant que ses bons subgés desdites charges 
estoient moult desplaisans, et qu'ilz accompliroient ce 
que le Roy leur avoit fait dire et commander. Et atant 
se partirent lesdits ambaxadeurs. 

21 novembre 1464. — On vous fait assavoir que 
messeigneurs doyen et chappitre de l'église de ceste 
ville et cité ont intencion, demain avant disner, faire 
procession et sermon général pour Nostre Saint Père 
le Pappe, Pol le second, de nouvel esleu. Laquelle 
chose mesdits seigneurs signifient adfin d'aller au dit 
sermon et procession en toute humilité et dévocion. 

4 décembre 1464. — Madame de Bourbon, à sa 
première entrée, présente les requêtes des bannis. On 



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— 281 — 



les renvoyé aux chefs qui examineront ce qu'il convient 
d'accorder. 

20 décembre 1464. — Est ordonné qu'il ne soit 
cochon ne cochonne vendant les gros fruis qui dore- 
senavant puissent séir ne vendre leursdits fruis ne 
denrées en le place devant le Belfroy en allant vers 
Nostre-Dame, ne en icelle place eulx entremesler avec 
les bonnes gens de dehors qui de leur crut apportent à 
vendre fruit en icelle ville; mais le voisent et soient 
tenus, iceulx cochons, de aller séir et vendre leursdits 
fruis avec les aultres cochons au Grant Marchié de 
ladite ville, comme ilz ont acoustumé, ou ès places de 
lattre S. Jacques, de lattre S. Brixe, le Croix au 
Bruille et au Pont-à-Pont, parmy ayant estai et deffé- 
rence envers les bonnes gens de dehors et non autre- 
ment, sur xx s. t. d'amende au prouffit de la ville, 
cincq solz à le bannière dudit mestier, et autres v s. au 
prouffit de celui qui le rapporteroit et metteroitau vray. 

10 janvier 1465. — Millon Veillot, canonnier ordi- 
naire de l'artillerie du Roi, vient de la part de Louis XI , 
réclamer le prêt de 14000 livres de salpêtre. — On 
s'excuse de ce prêt sur ce que la ville n'en possède pas 
trop pour son usage. 

12 janvier 1465. — Oyés, seigneurs, que pour ce 
qu'il est venu à la congnoissance de messeigneurs les 
prévostz et juréz que aucuns se sont desjà ingéréz, en 
la juridiction de ladite ville pardelà la rivière, de faire 
ung esleu et, soubz umbre de ce, continuer follies et 
assemblées dont périlz et inconvéniens se porroient 
ensievir, mesdits seigneurs prévostz et juréz, vueillans 
à ce pourvéir, ont detfendu et dépendent audit esleu 



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- 282 — 



et tous aultres qui se cessent et déportent de ladite 
élection, et qu'il ne soit nul qui, soubz umbre d'icelle 
ne sur tiltre de se nommer évesque, esleu, abbé ne 
aultrement, face quelques festes, associations ou assem- 
blées en la juridiction de ladite ville, ne voist aval 
icelle en abit desghisé, sur peine, ceulx qui le feroient 
ou les compaigneroient, d'estre prisonniers, bannis et 
pugnis à la discrétion de mesdits seigneurs prévostz et 
juréz. 

15 janvier 1465. — De le requeste des liniers et 
linières vendans lins, qui dient avoir trop petite place 
en le halle à vendre leurs lins les samedis, requiérans 
estre ordonnés à vendre en le fin de le halle des draps. 
— On nomme commis à véir s'il y a place en halle, se 
personne y puet avoir préjudice, et quel chose ilz en 
vorront païer à la ville, de chacun estai. 

12 février 1465. — Le rapport des commis sur cette 
affaire est que « lesdis marchans de lin demorans en 
ceste ville, qui sont xxiiij personnes en nombre, ont 
accordé en ladite halle des draps, du léz du Roduyt, 
xxiiij estaux par païant par chacun xviij s. t. Tan, sans 
y pooir vendre les frances durant ; et pour les estrannes, 
unse estaux ou fons de ladite halle, que on leur lou- 
wera le plus que on pora. » 

19 mars 1465. — Les consaulx décident de doubler 
le nombre des tuiles qu'ils accordent gratuitement à 
ceux qui supprimeront l'estrain pour la couverture de 
leur maison. 

2 avril 1465. — On accorde 21 lb. t. aux Frères 
Mineurs pour les aider dans les réparations qu'ils font 
à la charpente et à la toiture de leur église. 



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— 283 — 



16 avril 1465. — Sur la demande des canonniers 
qui n'étaient que 56, on les autorise à se recruter 
désormais au nombre de 60. 

Des lettres closes envoyées par le Roy nostre sire 
par lesquelles ledit sire signifie de son noble estât et 
bonne disposition, et comment il tient les champs à 
tout xv c lances, sans ses nobles, espérant brief venir à 
chief de ses adversaires, et que ses bonnes villes, 
excepté les terres du ducq de Bourbon et une partie du 
Berry, vuellent se tenir avec lui, et que pareillement il 
se tient certain de ceste ville de Tournay. — Les con- 
saulx, de ces bonnes nouvelles, sont très joieulx et 
vuellent vivre et morir entiers en leur loyaulté soubz 
le Roy; et que on pourvoye souffissaument à la garde 
et seurté de ladite ville. 

75 juin 1465. — De la requeste des arbalestriers du 
petit serment, affin que les archiers du petit serment, 
qui sont au nombre de 60 personnes, marchent 3 per- 
sonnes d'entre eulx à faire le ghet au lieu de deux que 
lesdits arbalestriers y metteront, veu que ilz ne sont 
que 40 en nombre. — On leur accorde leur requeste, 
ordonnant que ainsy en soit usé. 

De le requeste Jehan Carette offrant vendre à la ville 
ung ribaudequin à lui appartenant. — Soit acheté se 
on en puet finer pour deux ou trois florins. 

9 juillet 1465. — De le requeste des suers religieuses 
de le maison des Campeaux à Saint Brixe, affin d'avoir 
grâce de tenir en leur maison une ostille à faire toilles 
pour par elles-meismes pooir tisser les toilles à elles 
appertenans. Et du doyen des téliers qui en requiert 
coppie. — On accorde ladite coppie pour y répondre et 
pour après en ordonner comme de raison. 




— 284 — 



16 juillet 1465. — Sur les objections du doyen des 
téliers, on refuse leur demande aux religieuses des 
Cam peaux. 

3 septembre 1465. — On achète une serpentine du 
poids de 280 livres, à Gossart Plonderoy, fèvre, et 
une autre en cuivre, pesant 100 livres, à Jehan 
Le Cocq. 

4 octobre 1465. — Le roi informe les consaulx que, 
pour faire la paix avec son frère le duc de Berry, il a 
décidé de lui former un apanage dont feront partie 
Tournai et le Tournésis. Les consaulx convoquent les 
représentants de l'évêque, les députés du chapitre et 
les principaux bourgeois. On écrira au roi afin de 
protester contre cette cession qui est contraire aux pri- 
vilèges et franchises de la ville. 

16 octobre 1465. — Pour ce qu'il est venu à la 
congnoissance de messeigneurs prévostz et juréz que 
aucuns, à légièrement mesprendre et murmurer sur 
gens de justice, se sont ingéréz faire canchons diffama- 
toires sur aucuns qui ont esté depputés par les consaulx 
pour entendre à l'œuvre de la hotte, en haine et con- 
tent qu'ilz avoient tenu la main au bien de ladite œuvre 
et à l'exersite de leur commission, qui sont chose de 
mauvaix exemple et dignes de grant pugnicion, mes- 
seigneurs, pour à ce pourveoir, ont deffendu et deffen- 
dent que doresenavant on ne chante ne die balade, 
canchons ou autres diffamacions par les rues ne en 
autre lieu, d'aucuns desdits depputéz ne autres, et que 
ceulx ordonnés à l'œuvre de laditte hotte faire obéis- 
sent aux depputéz d'icelle, sur en estre bannis et pugnis 
à la discrétion de messeigneurs prévostz et juréz. Et 



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— 285 — 



se prendra on de l'amende, pour les enffans menres 
dans, à leurs pères et mères, maistres et maistresses. 

22 octobre 1465. — Lettre du roi en réponse à celle 
que le magistrat lui avait écrite pour protester contre 
la cession de la ville. Il dit que « point n'a volenté le 
» faire ne fera, mais l'entretenra soubz la couronne 
» nuement comme de tout tamps a esté. » 

Andrieu Gasiel demande l'autorisation d'ouvrir une 
carrière près de la haute tour de Marvis. On ajourne 
cette autorisation. 

3 décembre 1465. — De le requeste Jehan Cambier 
pour estre receu à tenir ouvroir de faire draps velus, 
veu qu'il en est francq et en a fait apresure, disant que 
les doyens ne l'y vuellent recevoir s'il n'apprend le 
hautelice, qui est un autre mestier et tout desjoint. — 
On accorde aux doyens le coppie, comme ilz ont 
requis, pour y répondre; et que tout soit baillié aux 
depputés en ladite matière, pour de tout faire leur 
rapport. 

31 décembre 1465. — Du rapport des depputés sur 
le requeste des couteliers du pays de Hainau. — On 
se tient au rapport qui est tel que, tant qu'il plaira 
aux consaulx et jusques à leur rappel, soit accordé et 
permis pooir faire ou vendre en ladite ville couteaux 
de petit pris à tout mances taintes, pourveu que lesdits 
couteaux ne soient en vente de plus grant valeur que 
de vij gr. le xij e et endesoubz ; et que le bos qui sera 
ainsy taint et dont ilz seront esmanchiés ne soit menre 
que de bousset, selon les ordonnances dudit mestier; 
ce entendu que le mittre et le roelle de le mance dudit 
coustiel soit délaissié blancq et sans tainture, affln que 



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— 286 — 



on puist congnoistre et percevoir que ce soit tainture 
et non brus, sur ung ban de xx s. 

4 février 1466. — Autorisation aux confrères de 
sainte Barbe, en l'église Notre-Dame, d'accompagner 
les enterrements avec les bannières qu'ils viennent de 
faire faire. 

4 mars 1466. — Godefroy de le Vinquière, sergent 
du baillage, présente un arrêt du Parlement réclamant 
copie des Lettres royales qui concèdent aux officiers 
dudit baillage la franchise de l'assis des boissons. Le 
greffier déclare qu'il n'a aucune connaissance de ces 
lettres, et qu'elles n'existent pas. 

11 avril 1466. — Qu'il ne soit estuveurs ou estu- 
veresses qui herberge, soustienne, sœffre ne laisse cou- 
chier ensemble de nuyt, en leurs maisons, hommes et 
femmes l'un avec l'autre, quelz qui soient, sur x lb. et 
estre mis prisonniers ès prisons de ladite ville; et 
aussi qu'il ne soit, homme ne femme qui y couche, sur 
ladite peine. 

Item, qu'il ne soit estuveurs ne estuveresses en icelle 
qui doresenavant puist avoir pour servir ausdites estu- 
ves, à quelque heure que ce soit, plus de quatre fem- 
mes, c'est assavoir deux au caudron et deux à garder 
les chambres, sur ung ban de xl s. à chacun et pour 
chacune fois que ilz feroient le contraire; et que plus 
grant nombre de femmes ne se y puissent tenir, sur 
ladite peine. 

Item, qu'il ne soit aucunes femmes servant à estuves, 
tant du caudron comme des cambres, qui doresenavant 
demeure, ne puist demourer, ne y estre herbegié, ne 
hosteler de nuyt, depuis l'eure du darrain Wigneron, 



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— 287 — 



en quelque maison d'estuves de la ville, sur xl s. et 
estre mis ès prisons de la ville, tant les mesquines 
comme les maistres estuveurs et estuveresses, pour 
chacune fois qu'ilz feroient le contraire. 

Item, que ung chief d'ostelz, soit homme ou femme, 
ne puist, depuis le saint Jehan prochain en avant, tenir 
que unes estuves seulement, soit à hommes ou à fem- 
mes, sans ce qu'ilz y puissent tenir deux estuves Tune 
d'hommes et l'autre de femmes; mais se tiennent à l'une 
ou à l'autre, sur x lb. et estre louées l'une d'icelles à 
leurs despens. 

Et que hommes ne puissent estuver avec femmes, ne 
femmes avec hommes, se ce ne soit conjoings ensemble 
par mariage sans fraulde, sur ladite peine à prendre 
et lever comme dessus. 

22 avril 1466. — Du rapport des chiefs sur la 
requeste Daniel Coustelier, maire de la clauetrie, 
coutelerie et lormerie. — On se tient au rapport qui 
est tel que ledit maire ara part ès droits de rappors 
et salaires comme l'un des eswars; et soit deffendu 
ausdits eswars faire faire quelques prises, jugemens ou 
exploissansy appeller le dit maire, sur ung ban de xl s. 

Lettres du roi informant que, pour régler la ques- 
tion des monnaies, il va réunir à Paris les délégués 
des villes de Lyon, Montpellier, Tournai et Rouen, Il 
demande que la ville élise deux hommes experts dans 
la question. 

26 avril 1466. — Qu'il ne soit personne de quelque 
estât ou condition qu'il soit qui, en ceste ville, povoir 
et banlieue, en appert ne en couvert, s'avance de par- 
ler, ne murmurer en détraction, ne de semer, faire, 
former, dire, chanter, lire ne monstrer à autres aucunes 



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— 288 — 



canchons, dittiers, ballades ou libelles diffamatoires à 
la charge ou notte de quelque prince ne autres per- 
sonnes, sur peine de, ceulx qui feroient le contraire, 
estre griefment pugny criminelment ou autrement 
selon l'exigence du cas à la discrétion de messeigneurs 
prévostz et juréz, à l'exemple d'autres. 

30 avril 1460. — Qu'il ne soit personne aucune, 
soy entremettant déporter et vendre oublies, qui depuis 
maintenant en avant, soubz umbre du fait d'icelles 
oublies, se advanche de entrer ne aller en quelcon- 
ques tavernes, cabarés ne autres maisons de ladite 
ville; mais voisent seulement, ceulx qui mesler s'en 
vouldront, cryant leursdites oublies se bon leur samble, 
sur encourre en ung ban de c s. à chacun et pour cha- 
cune fois que on feroit le contraire, dont le rapportant 
et vérifiant avéra à son prouffit le quint dudit ban. 

8 mai 1460. — Qu'il ne soit personne aucune qui 
depuis maintenant en avant s'avanche de pesquier en 
la rivière d'Escault dedens la juridicion de la ville, par 
jour ne par nuyt, de quelconques harnas que ce soit, 
à bacquet ne autrement, ne mette aucuns brebiers en 
ladite rivière qui ne soit le jour saint Jehan-Baptiste 
prochain venant passé, sy non les fermiers de la censé 
de la dite rivière ou leurs commis et depputéz, sur 
encourre en ung ban de c s. et les harnas estre confis- 
quiés, dont le rapportant et vérifiant aura le quart 
dudit ban à son prouffit. 

13 mai 1400. — De la requeste des roy, connes- 
tables et archiers du grand serment de la ville avoir 
aucuns aydes des deniers de la ville pour réfectionner 
leur maison estant en leurs fossés, qui chiet à ruyne. 



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— Les chiefz sont rechargiéz de aler faire Visitation 
au lieu, et d'en faire selon qu'ilz verront appartenir, — 
Ils accordèrent 8 lb. t. 

Les arbalétriers du petit serment reçoivent 60 sols 
pour avoir été à un tir à Valenciennes, dont Hz ont 
rapporté le souverain joyeL 

20 mai 1466. — Les grands arbalétriers, invités à 
un tir à Lierre en Brabant, demandent aide auï con- 
saulx. Ceux-ci s'y refusent, les laissant libres d'agir 
comme bon leur semblera; mais ils font remarquer 
que, dans les circonstances présentes, il serait plus 
raisonnable de s'abstenir. 

21 mai 1466. — On vous fait assavoir que, en 
renouvellant certaines ordonnances piécà faites et pas- 
sées par messeigneurs les consaulx de la ville, approu- 
vées et confermées par arrest de Parlement en l'an 
mil quatre cens et vingt, je fay commandement de par 
les prévostz et juréz et les preudommes de la cité, 

Qu'il ne soit tainturier ne tainturière en ladite ville, 
tant de wedde comme de boullon, qu'il puist acater 
par quelque moyen que ce soit draps quelconques, ne 
en estre marchands, ne prendre en paye de leur tain- 
ture, fort tant seullement des draps de ladite ville tous 
tains, seelléz et appareil! iéz, et tous sus, fais et mis 
en ploy de marchant et non d'autres, sur deux fois 
x lb. et estre mis ès prisons de la ville, et pour cha- 
cune fois que on feroit le contraire. 

Qu'il ne soit marchant de draps ne autres entremet- 
tans du fait de la drapperie qui puist faire ou faire 
faire fardeler aucuns draps, ne les mener hors de 
ceste ville de Tournay, que premiers lesdits draps ne 
soient veus et rewardés par les xiij hommes ordonnés 

UÉM. XXJ1I. 20 



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290 — 



au fait de la drapperie en ladite ville, ne aussy aucuns 
fardeau lx de draps venans de dehors en icelle ville 
deffardeler, ne mettre en quelque maison, que ce ne 
soit à le veue desdits xiij hommes, sur c s. à chacun 
et pour chacune fois qu'il feroit le contraire, dont le 
rapportant et vérifiant aura le quart dudit ban. 

17 juin 1466. — Les religieux Croisiers demandent 
aide pour couvrir dardoises leur église. On leur accorde 
7 livres tournois. 

Le merquedi pénultième jour de juillet Van mil cccc 
et Ixvj. A cause du grant nombre de gens d'armes qui 
estoient aux environs de ceste ville, furent les consaulx 
assembléz et à eulx lues les x nes des effrois et ordon- 
nances sur ce faites, adfin que les doyens nouvellement 
créés sachent qu'ilz aront à faire s'il estoit besoing; 
lesquelz consaulx ordonnèrent qu'il sera auxdits doyens 
baillié les briefves des x nes de leurs collèges, et que 
au lieu des absens, mors ou deffaillans diseniers, y 
seront aultres mis et subroghiés; et que au surplus 
soit pourveu par les chiefz et depputéz à toute dili- 
gence à la tuicion et garde de la ville comme il sera 
de nécessité. 

30 juillet 1466. — Que tous chiefz d'ostel, gens 
d'église ou autres personnes deraorans et faisans rési- 
dence en ladite ville, qui ne sont des bannières d'icelle 
ne ayant fait le serment en tel cas introduit, réservé 
les serviteurs non faisans mestiers et deinourans avec 
leurs maistres, se trayent devers les doyens et soubz- 
doyens des mestiers endedens de huy en huit jours, et 
se mâchent en bannière et facent ledit serment, sur 
estre pugnis à la discrétion de messeigneurs prévostz 




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et juréz, dont pareillement les rapportante vérifiant 
aront le quart à leur prouffit. 

2 septembre 1466. — Qu'il ne soit personne aucune 
de quelque estât, eage ou condition qu'il soit qui, en 
ladite ville et banlieue de Tournay, s'avancheou s'entre- 
mette de rescourre ne oster les prisonniers, ne les biens 
que les gens de gherre estant présentement au pays de 
Liège amenront ou feront amener et passer parmy la 
ville ; mais en laissent faire et besongnier à l'encontre 
d'eulx mesdits seigneurs prévostz et juréz et lessergens 
de la ville ausquelz la congnoissance en appartient, 
sur peine d'estre mis prisonniers et griefvement pugnis 
à la discrétion et ordonnance de mesdits seigneurs. Et 
avecq ce, qu'il ne soit personne aucune qui aussi 
s'avanche de mocquier, huer ne de gaber de parolles 
ne autrement lesdits gens de gherre passans parmy la 
ville, ne qui mesparle ou murmure du fait des princes 
et seigneurs, sur peine d'estre emprisonnéz, banys et 
pugnis comme dit est à la discrétion de mesdits sei- 
gneurs prévostz et juréz. Et se prendera on des enlfans 
menres d'ans, variés etmaisnies à leurs pères et mères, 
ou à leurs maistres et maistresses. Et desdites amendes 
aront les rapportans et vériffians des offences et trans- 
gressions le quart à leur prouffit. 

9 septembre 1466. — De l'accord fait avec maistre 
Mahieu Poille, s'il plaist aux consaulx, pour ledit 
maistre Mahieu estre premier conseillier de la ville au 
lieu de feu maistre Jehan de Lattremoulle, aux charges 
et gaiges que s'ensuit, c'est assavoir de ij c frans l'an 
avec les journées de halle, salaire des mémores qu'il 
fera au pris de ij s. vj d. de la fœlle pour l'ordon- 
nance, et une robe en deux ans comme les autres 




— 292 — 



officiers, à tel charge et condition qu'il sera tenu bien 
et loyaument conseillier la ville et les consaulx en 
toutes choses touchant ladite ville et les drois, fran- 
cises, privilèges et coustumes garder et deffendre, de 
visiter tous procès à lui enchargiés et en faire son 
rapport, de venir en halle aux jours ordinaires et à 
toutes autres lieux et heures qu'il sera mandé par les 
prévostz, de plaidier toutes causes pour la ville, et 
faire tous voyages qu'il lui seront enchargiés à ij che- 
vaux pour xv s. t. homme et ceval ; et ne pora prati- 
quer à Maire ne ailleurs, ne estre au conseil ou pen- 
cion de personne, si ce n'est par le gré des consaulx, 
et de faire tout ce que à bon conseillier appartient 
faire. — On accepte ces conditions. 

16 septembre 1466. — De le requeste des bazeniers 
affin que les ordonnances autresfoix faites en permet- 
tant les cordewaniers faire sorlés de bazenne soient 
rapportées, veu qu'il ne les observent point; ou qu'il 
soit accordé ausdits bazeniers faire sorlers de cor- 
dewan. — Se les cordewaniers transgressent lesdites 
ordonnances, en soient pugnis; et en face le procureur 
son devoir. 

17 septembre 1466. — Les consaulx expédient à 
Orcq et autres villages du Tournésis le vidimus des 
lettres du comte de Charolais qui les exemptent du 
logement des gens de guerre de retour du pays de 
Liège et du siège de Dinant. 

2 octobre 1466. — Que tous ceulx qui ont ou sevent 
aucuns seaulx de cuir, fallos, esquipars, esquielles, 
helfz et autres choses appartenant à la ville qui, le 
jour d'hier furent portéz au feu qui fu en Saulehart et 



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— 293 — 



au Becquerel, les rapportent ceulx qui les ont dedens 
demain le disner en le halle du conseil de ladite ville, 
et les rendent aux récepteurs d'icelle ou autres qui à 
ce seront commis en ladite halle ; et ceulx qui sevent 
où ilz sont le viengnent dénonchier et faire savoir 
ausdits rejetteurs dedens ledit jour, sur paine d'en 
estre pugnis comme de biens fourcelés, à l'exemple 
d autres. 

Item, que tous ceulx qui ont eu ou sevent aucuns 
biens quelz qu'ilz soient, transportéz le jour d'hier pour 
le péril de feu, le viengnent dire et nunchier à mesdits 
seigneurs pré vostz et juréz, dedens ledit jour de demain 
au soir, et en facent plaine restitution, sur paine d'en 
estre pugny par justice comme de larchin et biens 
embléz. 

Item, qu'il ne soit personne aucune, quelle que elle 
soit, qui voist sur les lieux et places dès maisons et 
édifices le jour d'hier péries par ledit feu, ne qui y 
remuche ou quierche chose aucune, ne y liéve, prende 
ou transporte en quelque manière, ne quoy que ce soit, 
ne soubz quelque couleur que ce puist estre, fors seul- 
ement ceux qui y estoient demourans à l'eure que 
ledit feu se y prist, sur estre mis ès prisons de la ville 
et pugny à la discrétion de mesdits seigneurs prévostz 
et juréz. 

Et que tous ceulx et celles qui le jour d'hier s em- 
ploièrent à rescourre et estaindre ledit feu, tant à 
porter eauwe comme autrement, viengnent à demain 
à deux heures après disner en ladite halle pardevant 
messieurs les chiefs, pour les sallairyer raisonnable- 
ment; et mesdits seigneurs seront prestz de y entendre. 

11 octobre 1466. — Que tous tavreniers et tavre- 
nières de ceste ville et cité ne puissent, depuis le jour 




— 294 — 



de lundi prochain venant en avant, vendre en icelle 
ville quelque vin, fors au clerc et qu'ilz soient rassis; 
et s'il y avoit aucuns desdits vins qui ne se peussent 
esclarchir, que on ne puist iceulx vendre qu'ilz n'aient 
heu premiers dix jours de siège, sur cent solz à chacun 
et pour chacune fois que on feroit le contraire d'aucune 
des choses dessusdites, dont le rapportant et vérifiant 
ara le quart à son prouffit. 

3 février 1467. — De le requeste des arbalestriers 
du petit serment de la ville, requérans pooir leur nom- 
bre de xl acroistre de xx affin que sy souvent ne soient 
travilliés de ghaitier comme ils font. — Il n'y a point 
d'assens. 

10 mars 1467. — De multiplier le nombre des 
canonniers de la ville en les augmentant du nombre 
de lx à lxx pour supporter pluiseurs anciens qui y 
sont. — Accordé est que x nouveaux canonniers soient 
esleus, josnes et expers et aydables, avec les lx qui de 
présent y sont, pourveu que, quant aucun des lxx tres- 
passeront, on n'en pora nulz remettre en leur lieu tant 
que ledit nombre sera réduit à lx comme il est à présent. 

16 juin 1467. — Lettres closes informant les con- 
saulx des raisons qui décident le roi à entreprendre à 
Rouen des pourparlers avec le comte de Warwicq 
pour arriver à conclure une paix définitive ou du 
moins une longue trêve. 

7 juillet 1467. — Lettres closes apportées par Gos- 
suin de Maulde, par lesquelles le roi informe les con- 
saulx qu'il envoyé des ambassadeurs au roi d'Angle- 
terre pour activer la conclusion de la paix. 



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— 295 — 

21 juillet 1467. — Oa modifie l'ordonnance concer- 
nant les toitures dans ce sens « que les consaulx puis- 
» sent donner grâce de recouvrir d'estrain en rues non 
«» deffendues par les ordonnances précédemment faites, 

* quand les hiretiers seront trouvéz sy poures quilz 

* n'aront faculté couvrir de tieulles, et que leurs hire- 
» tages ne le poront porter. » 

18 août 1461 . — De le requeste des Rétorisiens du 
Puy d'Amours pour consentir d'establir une feste 
d'Amours quy désirent mettre sus le jour saint Loys 
prochain. — Accordé. 

Lettres closes de Louis XI demandant qu'on lui 
accorde aide à l'occasion du récent mariage de sa fille 
Anne avec le marquis du Pont, fils unique et héritier 
du duc de Calabre. — On s'en excuse. 

21 août 1467. — Qu'il ne soit sergent ne justice de 
quelque eschevinage en ladite ville, sergent bastonnier 
ou aultres officiers d'icelle, qui vende ne expose à 
vente en la juridition de ladite ville quelques biens 
meubles deraorés de gens qui sont trespassés ou tres- 
passeront delà maladie impédimieuse, jusques à ce que 
le jour de saint Martin d'iver prochain venant soit 
passé; anchois durant ledit tamps soient lesdits biens 
conservés et gardés en lieu seur jusques audit jour ; 
sur estre emprisonnés, bannis à x lb. et estre privéz 
de leurs offices ou aultrement pugnis à la discrétion de 
messeigneurs prévoslz et juréz ; et que lesdits sergens, 
justices et crieurs des biens meubles n'accatent no 
facent pour eulx accater quelques biens en vendue 
qu'ils facent, sur ladite paine. 

Et ne soit revendeur de vieswares neaultre personne 
quelconque qui, de jour ne de nuit» accate ne facent 



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— 296 — 



accater en leurs maisons, en ospitaulx ne en autres 
lieux, quelconques biens venans desdits très passés, 
qu'il ne soit ledit jour saint Martin passé, sur pareille 
paine d'amende que dessus. 

1 er décembre 1467. — Quentin de Campes, verrier, 
est chargé des ouvrages de verrerie pour la ville, en 
remplacement de Bauduin Dannelois décédé. 

22 décembre 1467. — Les arbalétriers du petit ser- 
ment sont, sur leur demande, autorisés à porter leur 
effectif à quatre dixaines, comme les archers du petit 
serment, afin de faciliter le service du guet. 

30 décembre 1467. — On donne lecture « des lettres 
closes du Roy envoyées aux chiefz et juréz, par les- 
quelles il se démonstre très content de la ville, de ce 
que on ly a fait savoir comment monseigneur de Bour- 
gongne entretenoit son armée qui avoit esté en Liège, 
et avoit ordonné le faire tirer envers Saint Quentin en 
Vermandois, le xv e dudit mois. » Il recommande de 
bien garder la ville. 

1 er mars 1468. — De la requeste des religieux 
Croisiers de Saint Jehan des Caufours, eux complain- 
dans de ce que les maistres de le grant escolle leur 
vuellent empeschier à aprendre les enffans demorans 
avec eux et en leur église, et s'en sont complains en 
cas de nouvellité; requérant, pour le servitude et 
préjudice que la ville y aroit, à avoir l'adjonction et 
ayde de la ville. — Les chiefz et conseil sont rechar- 
giés de leur faire telle asistence de par la ville, sans 
les despens d'icelle, qu'ils verront appartenir. 

Sur quoy les chiefz, considérans que la terre et 



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— 297 — 

maison desdits Croisiers est de i'acqueste de la ville 
et tenue d'icelle, hors du patronage de chappitre et 
en autre diocèse où il nat nulle juridiction, et que 
d'eropeschier aux habitans mettre leurs enffans ausdits 
Croisiers et ailleurs pour estre aprins et enseigniés 
seroit contre les libertés dont ilz ont usé, et autres 
causes à ce mouvans, ont accordé que le procureur de 
la ville se joinde avec lesdits Croisiers en ladite cause, 
aux despens d'iceux Croisiers et moyennant qu ilz bail- 
leront lettres d'en rendre ladite ville indempne. 

Le dtmence xiif jour du mois de mars tan mil iiij e 
lœvij (1468, n. s.) furent les consaulï assambléz en 
halle et à eux faite lecture des lettres closes du Roy, 
nostre sire, données à Montilz-lès-Tours le xxvj e jour 
de février darain passé, apportées par Pierre Chan- 
terel, chevaucheur de l'escuyerie du Roy nostredit 
sire, par lesquelles ledit seigneur signifie que, pour 
les troubles et divisions quy puis aucun tamps avoient 
heu et encores ont cours en ce royaume à la foule et 
oppression du peuple et au grant desplaisir dudit sire, 
dont grans maulx et inconvéniens sont advenus, et 
faisoit à doubter que plus largement advenist se pour- 
veu ny estoit, à quoy ledit seigneur désiroit par bon 
conseil de pourvéir. Icellui seigneur avoit délibéré de 
assambler les seigneurs de son sang, les persdeFrance 
et les trois estas de son royaume pour avoir sur ce leur 
bon conseil et advis, en mandant tant aux gens d'église 
comme aux consaulx, bourgois, manans et habitans 
de la ville de Tournay de envoyer pardevers lui en sa 
ville de Tours, au premier jour d'avril prochain venant, 
quatre des plus notables personnes d'icelle ville, l'une 
d'église et les trois lays, ayant pooir souffissant de oïr 
ce que ledit sire leur fera dire et remonstrer, et de sur 



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— 298 — 



ce besongnier, vaquier, entendre et conclure avec les 
autres desdis Estas. 

Délibération faite sur ces lettres, les consaulx délè- 
guent pour les représenter aux Etats, sire Simon de 
Saint-Genois, prévôt, sire Simon Savary, raayeur des 
échevins, sire Pierre Cambier, grand doyen des métiers, 
et Jean Maurre, greffier de la ville. 

26 avril 1468. — Le prince et les compagnons de 
la Court d'amours demandent aide pour se rendre à 
la fête du Prince de plaisance à Valenciennes. — On 
leur accorde 6 lb. t. 

Le second jour de may tan mil iiif Ixviij, les deppu- 
téz naguères envoyés de par ladite ville, au mandement 
du Roy nostre sire, à l'assemblée des Estas du royaume 
faitte le premier jour d'avril derrenier passé en la ville 
de Tours, retournéz dudit voyage sabmedi derrenier, 
ont fait relacion ausdits consaulx de tout ce qui avoit 
esté fait, démené et conclud par lesdits Estas ; et com- 
ment le Roy, nostredit sire, par la bouce de monsei- 
gneur le Chancellier, avoit en sa présence fait remons- 
trer aussi aux Estas entre autres choses les différens 
qui estoient entre lui et monseigneur Charles, son 
frère, pour le fait de la duchié de Normendie et de son 
ampanage; item, les grans excès et entreprinses que 
le duc de Bretaigne avoit fait et faisoit contre le Roy 
en prenant ses places et subgetz, et lui faisoit guerre 
ouverte en pluiseurs manières; item, et aussi les intel- 
ligences et appointemens que on disoit que ledit duc 
avoit avec les Englois pour les faire descendre en ce 
royaume et leur baillier les places qu'il tenoit en Nor- 
mendie; demandant par le Roy sur ces choses avoir le 
conseil, confort et ayde desdis Estas. 



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— 299 — 



Sur quoj lesdits depputéz, en vertu de povoir qu'ils 
avoient de par la cammunité, et en ensuivant la charge 
et instructions à eulx donnée, avoient, ou nom de 
ceulx de Tournay, oppiné et délibéré ausdits Estas 
que, quant ausdits différens touchant Norraendie, 
attendu la scituation dudit pays de Norraendie qui 
estoit le bolvercq de France contre les anchiens enne- 
mis, les Englois, et une des meilleures et principalles 
parties de la couronne; considéré aussi les édis, status 
et ordonnances anchiennes faittes par les Roys de 
France, que jamais ladite duchié ne pouroit estre 
séparée de ladite couronne, les bulles appostoliques 
sur ce données par les Sains Pères, confirmât rices 
desdis édis, et les sermens que lesdis Roys et celui à 
présent régnant avoient fais à leur sacre, de ce garder 
et entretenir, et autres raisons remonstrées à ce propos 
par le Roy, nostredit sire, des inconvéniens qui pour- 
roient advenir au royaume par faire séparation de 
ladite duchié, et que selon les ordonnances royaulx 
nul frère de Roy ne povoit ou devoit avoir tel ne si 
grant ampanage ainsi que plus plainement leur avoit 
esté exposé. 

Lesdits depputéz ne voulloient ne osoient conseillier 
au Roy de séparer ne desjoindre ladite duché de la 
couronne; ain3 conseilloient le entretenir selon lesdis 
status et anchiens édis, supplians au Roy qu'il lui 
pleust sondit frère remettre et retirer en sa bonne 
grâce, et lui faire en autre manière bon ampenage, 
en gardant i'auctorité et drois de sa couronne. 

Et au regard desdites emprinses, furent d'oppinion 
que le Roy les devoit faire cesser premiers par voye 
admiable, et y procéder par manière qu'il feust obéy 
et que inconvénient plus grant n'en puist advenir en 
son royaume; disant oultre que, au regard de ceulx 




— 300 — 



de Tournay qui estoit ville scituée en frontière et avi- 
ronnée comme chacun savoit, ilz avoient tousiours 
esté vrays et ioyaulx et encores offroient le servir et 
obéir en tout ce qui leur estoit possible et de demeurer 
en son obéissance en gardant leurdite loyaulté jusques 
à la fin. 

Et quand à tous les autres Estas, tant ceulx du sang 
que autres nobles, prélas et bonnes villes, dirent 
lesdits depputéz que pareillement chacun avoit oppiné 
et que tous lesdis Estas estoient condescendus en une 
vive et concordée oppinion tele en effect que dessus, 
offrant par chacun deulx au Roy et à la deffence de 
sa couronne et de son royaume le servir de corps et de 
biens jusques à la mort inclusivement. Et oultre avoient 
conclud lesdis Estas envoyer de par eulx devers mon- 
seigneur de Bourgongne adfin que, attendu la prou- 
chanité du lignage qu'il avoit au Roy, et qu'il estoit 
per de France tenu à garder le bien du royaume, il 
voulsist adhérer avec lesdis Estas et soy employer 
envers mondit seigneur Charles à ce qu'il se voulsist 
contenter et ensuir Toppinion desdis Estas; item, de 
envoyer pareillement devers mondit seigneur Charles 
et le duc de Bretaigne aux fins dessusdites. 

Et pour eslire ceulx qui yroient èsdites ambassades, 
et adviser la voye de soulagier le peuple et réduire 
justice sur les gens d'armes et autrement, furent dep- 
putéz certain nombre tant desdis nobles que des prélas 
et des six bonnes villes, de chacune ung homme, dont 
entre lesdites six villes Tournay fut ordonnée l'une; ou 
nom de laquelle lesdis depputéz avoient commis l'un 
d'entre eulx, est assavoir sire Simon de Saint Génois, 
prévost de la commune, qui à ceste cause estoit 
demouré, besongnant èsdites matières, pardelà. 



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— 301 - 



21 juillet 1468. — On vous fait assavoir que pour 
ce qu'il est venu à la cognoissance de messeigneurs 
prévostz et juréz que aucuns de josne eage, enclins à 
oiseuse et billeteries, ont puis nagaires introduit et mis 
jus certains jeux avantaigeux, tant de jecter l'estret 
dedens ung trau en gaignant pour les xviij cops cer- 
tain pris en donnant joyaulx aux mieulx jectant, 
comme de jecter billettes par pers ou non dedens une 
fosse ou autrement, en quoy se font gajures par les 
assistans où se perdent et gaignent grans deniers dont 
les principaulx ont le prouffit, qui est chose assez sem- 
blable à handutte, illicite crt non tollérable pour le bien 
publicque, mesdits seigneurs, pour à ce pourveoir et 
obvyer à telz manières de faire, ont deffendu et deffen- 
dent qu'il ne soit personne aucune de quelque estât ou 
eage qu'il soit que doresenavant en la juridicion de 
ladite ville, soit ou pourpris de le halle, dedens chi- 
mentière ne ailleurs en quelque lieu, qui s'avance de 
jouer ausdits jeux, ne de les tenir ou en donner joyaulx, 
sur et à peine d'estre emprisonnéz, bannis à cent solz 
et autrement pugnis à la discrétion de mesdits sei- 
gneurs prévostz et juréz; et dont les enffans menre- 
dans, on s'en prendra aux pères et mères; et des bans 
et amendes, les rapportans et vérifians aront le quart 
à leur prouffit. 

2 août 1468. — On accorde cent sols au prince et 
aux compagnons du Puy d amours pour la fête qu'ils 
doivent donner le 12 août suivant. 

27 août 1468. — Devise et marché de la recons- 
truction d'une portion des fortifications près de la porte 
Morel. Le travail est adjugé pour 41 lb. t. à Jaquemart 
de Blaton et Jehan Potier. 



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— 302 — 



17 octobre 1468. — Lettres closes du Roy, nostre 
sire, apportées par ung chevaucheur de son escuyerie, 
contenant la paix par lui faite et publyée à Piéronne 
avec monseigneur de Bourgongne, affin d'en faire joye 
et solempnité, icelles lettres adreschans tant aux gens 
d'église et aux consaulx, manans et habitans. 

25 octobre 1468. — De le requeste des religieux 
Croisiers, de Saint Jehan des Caufours, affin de pooir 
faire une queste par la ville pour paver leur église. — 
Accordé. — Et le 20 décembre suivant on leur donne 
14 lb. t. pour le même objej. 

16 décembre 1468. — Qu'il ne soit personne aucune 
qui doresenavant, hors de francefeste, s'entremette ne 
avance en ladite ville de revendre viesware, s'il n'est 
franc dudit mestier et demorant en ladite ville, ayant 
payé les drois et fait les devoirs contenus et ordonnés 
d'icelui mestier, sur ung ban de cent solz à chacun et 
pour chacune fois que en feront le contraire, dont le 
raportant et vérifiant ara le quart à son prouffit. 

7 février 1469. — On vous fait assavoir que mes- 
seigneurs les chiefz de loy et aultres députéz de mes- 
seigneurs les consaulx de la ville et cité de Tournay 
ont marchandé par rabasse de faire l'œvre de roquete- 
rie ès fossés de la ville auprès de le haulte tour de 
Marvis, aux pris et en la manière qui s'ensuit : 

Chacun cent de pierre espincié au fer et au maillet, à 
c et x gros ; 

Item, chacun créteil fouyr et taillier, à lxxij gros; 
Item, chacune rayère fouyr et taillier, à xliiij gros; 
Item, chacune navée de pierre commune, à liiij gros; 
Et chacun piet d entauelment, ij gros et ung gigot. 



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— 303 — 



7 février 1469. — Les chiefz et le conseil remons- 
trent à vos seigneuries que pour mettre bon ordre et 
provision sur le fait des bans de nuyt, et obvyer aux 
termes et manières aultres que raisonnables qui par 
aulcuns sergens y ont esté tenus par cy-devant, il a 
semblé ausdits chiefz et conseil, pour le bien et honneur 
de justice, estre bon et expédient, si c'est vostre plaisir, 
de statuer et ordonner ce qu'il s'ensuit. 

Premiers, que doresenavant lesdits bans de nuit 
appartiendront à ladite ville et seront receus par le 
recepveur des explois de justice qui sera tenu d'en 
faire et rendre compte ainsi qu'il fait des aultres bans 
et amendes de ladite ville, ainsi que d'ancienneté il a 
esté fait et usité. 

Item, et pour ce que communément lesdits bans ont 
par cy-devant esté nomméz bans de nuit, par quoy 
pourroit sembler que en ce ne seroient comprins fors 
ceulx qui se mefferoient de nuyt, qui ne seroit pas 
chose raisonnable, il sera déclaré que lesdits bans se 
prenderont et lèveront sur les gens mariéz qui seront 
trouvéz en adultère ou en lieu et avec compaigne sus- 
pecte, soit de nuit ou de jour. 

Item, que pour chacun desdits bans se prenderont 
x s. t. seulement, dont les vij s. et vj den. seront au 
proffit de la ville, et les aultres ij s. vj d. au proffit du 
sergent qui aura fait l'exploit ; lequel ban sera tenu de 
payer cellui ou celle qui seroit maryé, trouvé en dit 
meffait ou en lieu suspect; et se les deux personnes 
trouvées ensemble en la manière dite estoient tous deux 
maryés, chacun d'eulx payeroit ledit ban de x s. t. 
comme dessus. 

Item, et afin que à plus clère cognoissance puissent 
venir lesdits bans, et le droit de la ville y estre gardé, 
semble ausdits chiefz expédient interdire et deffendre 



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— 304 - 

par cry publique aux bretesques d'icelie ville que nul 
sergent ne se avance prendre ne recevoir de quelque 
personne lesdits bans ne quelque aultre chose soubz 
umbre d'iceulx ; et seront tenus lesdits sergens tous 
ceulx et celles qu'ilz trouveront oudit méfiait par la 
manière dite, amener au juge pour ladite amende faire 
payer audit receveur de la ville, sur peine de privation 
d office, estre bannys de la cité ou aultreraent pugnis 
à la discrétion de messeigneurs prévostz et juréz. 

Item, et afin que les obmissions et deffaultes qui 
seroient commises par lesdis sergens ès choses dessus- 
dites ne demeurent impugnies par faulte de cognois- 
sance, que tous ceulx et celles qui auroient en ce aulcun 
interrest se puissent traire pardevant messeigneurs 
prévostz et juréz aux jours des assises des causes 
d'appel qui se tendront ès mois d'avril, jullet, octobre 
et janvier, ausquelz jours ilz seront receus à faire leurs 
doléances, sur lesquelles leur sera faite et administrée 
raison et justice. 

Item, et est à entendre que lesdis bans se prende- 
ront sur ceulx et celles qui seront trouvéz oudit méfiait 
par la manière dite, qui pas ne seroient notores adul- 
tères renomméz et accoustuméz de ce faire. 

Item, et ne seront en ce comprins ceulx ou celles qui 
manifestement ou escandaleusement se désordonne- 
roient en leurs mariaiges, et qui de ce faire seroient 
acoustuméz ou qui seroient récidifz, par ce que telz 
délinquans, selon les anchiennes ordonnances de la 
ville, doivent estre bannis à ung an ou aultrement 
pugnis à la discrétion de mesdits seigneurs prévostz 
et juréz. 

Item, et pour ce que lesdits bans de nuyt par aulcun 
temps ont esté délaisséz aux drois des deux prévostz 
pour cause des peines et labeurs quilz ont en l'excer- 



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— 305 — 



cite de leurs offices, dont ilz n'ont quelques gaiges ne 
émolumens qui facent à extimer, semble expédient que, 
ou lieu desdits bans qui leur seroient ostéz et appli- 
quiéz ou prouffit de ladite ville, leur soit ordonné pour 
récompense avoir sur icelle ville, chacun an, aucuns 
gaiges chacun de xxv lb. tourn., ainsi qu'il plaira à 
vous, mesdits seigneurs les consaulx. Et parmy tant, 
lesdits prévostz ne pouront prendre, exiger ne recevoir 
quelque chose desdits délinquans, soubz umbre desdits 
bans de nuyt ne autrement. 

18 avril 1469. — Les arbalétriers du grant serment 
reçoivent 12 lb. tourn. pour assister à un tir offert par 
le seigneur de Jeumont. 

En marge : [Rogelet, je vous prie qu'il vous plaize 
à regarder au livre de messeigneurs les consaulx de 
Tan lxx-lxxj combien messieurs les arbalestriers eurent 
par deux fois pour aller à Jeumont où ilz gaignèrent 
le souverain prys qui fut ung cherf. Vostre Gilles 
Huland. — En oultre vous prie que veniez demain 
avecq me bielle-mère diner avecq moy au Sauchoit.] 

16 mai 1469. — On accorde aux paroissiens de 
Sainte Catherine l'autorisation de construire sur le 
terrain de la ville, moyennant une redevance annuelle 
de 2 sols, trois piliers de pierre destinés à « soustenir 
» une chappelle de ladite église qui estoit en voye de 
» cheoir. » 

30 octobre 1469. — On donne 14 lb. tourn. aux 
arbalétriers du grand serment qui ont obtenu, à un tir 
fait à Audenarde, « le pris et joyel principal. » 

23 décembre 1469. — Veu par messeigneurs prévostz 
et juréz et autres consaulx de ceste ville et cité la dis- 

M CM. XXIII. 21 




— ;$06 — 



position du temps présent, est par iceulx ordonné que 
tous chiefz dostelz, de quelque condition qu ilz soient, 
facent depuis maintenant en avant ghait à la lanterne 
pour préveoir aux dangiers de feux apparans par la 
séqueresse dudit temps. Sy fay commandement que 
tous connestables de cestedite ville facent et comman- 
dent à faire lesdits ghais par leurs connestablies, et 
que chacun obéisse à son connestable, sur xx s. 
d'amende qui en seront deffaillans, dont les rapportans 
et vérifians auront le quart. 

11 janvier 1470. — On vous fait assavoir que, s'il 
est personne aucune qui vœille racater les gaiges qu'ilz 
ont engaigiéz aux lombars, se les voisent requérir 
audit lieu des lombars chacun merquedy et venredy de 
le sepmaine, ausquelz jours ilz trouveront la maison 
ouverte et gens pour les leur délivrer. Et commencera 
on à ce faire, venredi prouchain venant. 

23 janvier 1470. — De la requeste des paroschiens 
de Saint Jehan des Caufours affin de leur faire aucune 
ayde en avancement de faire aucunes cloques. — Les 
chiefz en sont rechargiés, lesquelz ont accordé xx s. t., 
moyennant qu ilz ont consenty et accordé certain lieu 
profane appartenant à ladite église au devant du Marvis 
pour y sépulturer, quant il plaira à la ville, les occis 
et personnes incongneues, sans les despens de ladite 
église. 

13 février 1470. — Il est donné lecture aux con- 
saulx des lettres patentes du Roi, scellées à Am boise 
au mois de juillet 1469, par lesquelles il autorise l'érec- 
tion à Tournai, sur la partie de la ville dépendante du 
diocèse de Cambrai, d'un monastère de Clarisses. En 




— 307 — 

présence de l'opposition des Frères Mineurs et des 
Augustins, les consaulx renvoyent l'examen de l'affaire 
aux chefs et conseil, et remettent la décision à plus tard. 

27 février 1470. — Les chefs et conseil proposent 
un nouveau règlement sur les hôtelleries, afin que 
désormais ces établissements ne puissent plus changer 
de destination. 

27 février 1470. — On vous fait assavoir, pour ce 
que aulcuns notables lieux et maisons qui d'anchien- 
neté estoient ordonnés et appliquiés à ostellerye en 
ceste ville et qui servoient à recevoir et logier les sei- 
gneurs et aultres passans par icelle, qui sont choses 
utilles et nécessaires à toutes citéz, ont par cy-devant 
esté et les héritiers et autres mis et appliquié en aultre 
usage, tellement que ladite ville n'est à présent furnie 
d'ostelleryes en nombre souffissant, comme estre deb- 
veroit, pour les allans et venans en icelle, qui redonde 
au grant préjudice et détriement du bien de la chose 
publicque, et plus pourroit estre se les autres ancien- 
nes ostelleryes n'estoient entretenues à leurdit usaige, 
messeigneurs les consaulx de ceste ville et cité, ausquelz 
parprévillèges royaulx appartient faire toutes manières 
de édis, status et ordonnances contenans le bien publi- 
que d'icelle, veulians ad ce pourveoir, ont ordonné et 
statué que il ne soit personne aulcune, depuis mainte- 
nant en avant, qui lesdites anchiennes ostelleryes ne 
aucunes d'icelles puissent muer ne muechent ou mâchent 
en aultre usaige qu'ilz sont à présent, sans l'exprès 
consentement ou congié de mesdits seigneurs, sur 
paine d'estre bangnis et pugnis à la discrétion de 
mesdits seigneurs prévostz et juréz, et les hiretiers 
constrains à l'entretènement desdites hostelleryes par 
la manière qu'elles ont esté du temps passé. 



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— 308 — 



13 mars 1470. — Les cordewaniers poront faire et 
ouvrer en leurs ouvroirs les sorlers de bazenne sans les 
y pooir mettre à monstre ne tenir sur fourmes ; mais 
seront tenus lesdits cordewaniers observer au demo- 
rant les ordonnances sur ce faites. Et est deffendu aux 
bazeniers non aller ès maisons desdits cordewaniers 
pour visiter leurs ouvrages, comme ilz se sont ingéréz 
de faire ; mais yront les maire et eswars à ce ordonnés. 

5 mai 1470. — Qu'il ne soit personne aulcune, trip- 
piers ne aultres, qui doresenavant amaine, fâche ame- 
ner ne puist avoir en ladite ville, en maison ne ailleurs, 
harnas de trippes de quelque beste que ce soit, ne aussi 
quelques boïaulx pour faire saussices, venans de dehors 
de ladite ville, sur estre banny à c s. t. chacun et pour 
chacune fois que on feroit le contraire. 

5 juin 1470. — De le requeste des gliseurs de le 
paroische Saint-Pierre, de pooir faire la montée à vis 
du lichenier de ladite église passer de deux piéz et 
demy oultre le mur sur la voye et chemin qui est au 
dérière du cœr d'icelle église. — Accordé, moyennant 
une redevance annuelle de 6 d. t. 

26 juin 1470. — Des lettres patentes du Roy, obte- 
nues et rapportées par Jehan Maurre, ou nom d'icelle 
ville, contenant Tapointement final que le Roy a mis 
ou procès qui estoit pendant en Parlement et qu'il a 
évoquié devers lui, entre ses officiers en ces bai liages 
et ladite ville à cause des assis d'icelle ville dont les- 
dits officiers se voloient exempter, par lequel appointe- 
ment le Roy a rais ledit procès au nient, dispose des 
pièces à son plaisir et fait sa déclaration desdits officiers 
estre contribuables ausdits assis, comme il appert par 
lesdites lettres. 




— 309 — 



Merquedi tiif jour de jullet (an mil iiif lxx t par- 
devant les consaulx assambléz en halle, furent leues 
les lettres de monseigneur de Bourgongne à eux adres- 
chans, responsives aux requestes qui de par la ville ly 
avoient esté faites pour avoir mainlevée des arrestz 
fais de par ledit seigneur, en ses païs et seigneuries, 
des biens et marchandises, rentes, revenues, hiretages 
et debtes des manans de ceste ville ; par lesquelles 
lettres ledit seigneur bien au long a escript à ladite 
ville les causes pourquoy il avoit fait faire lesdits 
arrestz, disant y avoir esté constraint par nécessité à 
cause des prises et descourses, faites sur la mer, des 
navires et biens de ses subgés par les duc de Clarence 
et conte de Warwicq, qui avoient esté receptés en 
France, vendus et distribuéz ; et que quant provision 
sera mise èsdites emprises, en manière que ses subgés 
soient entièrement restituéz, ledit seigneur traitera 
ceux de ceste ville et autres marchans en telle dou- 
ceur et seurté et plus grande qu'ilz ont esté par cy- 
devant, ces choses et autres plus à plain contenues 
èsdites lettres. 

12 juillet 1470. — On vous fait assavoir de par 
messeigneurs prévostz et juréz que, tant pour rendre 
grâces et loenges à Dieu, nostre créateur, des bonnes 
et joïeuses nouvelles de ce qu'il lui a pieu envoyer ung 
filz au Roy nostre sire, comme pour pryer pour la paix 
et aussi des biens de terre, messeigneurs de chappitre 
ont conclud et délibéré de, à demain au matin, faire 
messe solempnelle, sermon et procession. Sy comman- 
dent et enjoingnent et exortent mesdits seigneurs pré- 
vostz et juréz à tous leurs subgets et manans qu'ilz 
soient ausdites messe, prédication et procession pour 
aussi rendre grâces et pryer Dieu pour les choses 
dessusdites. 



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— 310 — 



17 juillet 1470. — On vous fait assavoir que, s il 
est personne aulcune qui vuelle avoir et acheter du sel 
pour sa provision, on leur en délivrera jusques au jour 
de demain à le cloque du vespre que on widera le plete, 
à prendre sur la rivière au werp des Préz-aux-Non- 
nains, pour le pris de xxviij gros chacune rasière ; et 
n'en baillera on point mains de demy rasière chacune 
fois. 

2 octobre 1470. — De le requeste des demorans au 
Sauchoy pour pooir construire une chappelle sur le 
trièz dudit lieu, sans immunité ne avoir lieu bény. — 
Les chiefz et conseil en sont rechargiéz. 

Le œj e jour du mois d'octobre Van mil iiij c lœx furent 
assamblés en halle avec messeigneurs prévostz et 
juréz les chiefz de loy et autres depputéz des consaulx 
ordonnés ceste année pour les grandes matères sour- 
venues en. la ville, ausquelz furent leues et monstrées 
les lettres closes du Roy, nostre sire, adreschans aus- 
dits juréz, par lesquelles ledit sire a mandé de envoyer 
à Tours devers lui deux notables les plus entendus et 
congnoissans en fait de marchandises, au xx 6 de ce 
mois, avec autres notables de son royaume pour avoir 
leur advis à mettre bon ordre et police sur le fait de la 
marchandise en lieu seur de son royaume ; en avertis- 
sant oultre que, pour les excès et dommages fais 
nagaires aux subgés du royaume ès pays de mon- 
seigneur de Bourgongne, il ne vuet que nulz subgés 
dudit royaume ne voisent ou envoyent marchander en 
Flandres ne autres pays dudit seigneur de Bourgongne 
tant que sur la matière dite sera prinse conclusion, ou 
que autrement il en ara ordonné, en volant ce estre 
publyé, affin que chacun se garde faire le contraire. 




— 311 — 



6 novembre 1470. — Des lettres closes du Roy, 
nostre sire, envoyées aux consaulx, par lesquelles il 
mande faire, par trois jours continuelz, processions 
générales, chanter et célébrer messes solempnelles de 
la glorieuse Vierge Marie, durant lesdits trois jours 
tout le peuple cessant deuvres terriennes et vacant à 
rendre grâces et loenges à Dieu de la guerre qui est 
présentement cessée entre les royaumes de France et 
d'Angleterre, et en disposition de paix et bonne union. 

16 novembre 1470. — On vous fait assavoir que 
messeigneurs prévostz et juréz, deuement informéz que 
pluiseurs trayemans et trayemandes natifz du royaume 
d'Escoches et autres sont présens, demorans et logans 
en grant nombre en la paroche Saint Nicolas du 
Bruille et en aultres lieux en ladite ville, et lesquelz 
ne veullent faire quelque mestier ne labeur, voullans 
par mesdits seigneurs à ce pourveoir, font commande- 
ment ausdits Escochois et Escochoises et autres de la 
condition dessusdite estrangiers que tout incontinent 
et sans délay ilz se partent et wident ladite ville et son 
povoir, et ne fâchent depuis maintenant en avant 
aucune demeure ne résidence en ladite ville, sur peine 
d'estre batus de vergues et aultrement pugnis à la 
discrétion de mesdits seigneurs prévostz et juréz. 

Le lundi iij e jour de décembre Van mil iiij c Ixx furent 
les consaulxassambléz en balle, en le présence desquelz 
les depputéz de ladite ville, telz que sire Simon Savary , 
maire des esche vins, Pierre Cambier, grant doyen, et 
Jehan Maurre, premier greffier d'icelle ville, le jour 
précédent retournés de devers le Roy, nostre sire, où 
ils avoient esté envoyés par lesdits consaulx au man- 
dement dudit sire, firent leur relation et rapport de 



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— 312 — 



tout ce qu'ilz avoient fait et besongnié tant en la 
matère des foires que de nouvel le Roy, nostredit sire, 
avoit establies en la ville de Kaen en Normendie par 
l'advis de ceux de pluiseurs cités de son royaume qu'il 
avoit mandés à ceste cause, lesquelles foires ledit sire 
a establies jusques à deux, Tune au tamps de la Pente- 
couste et l'autre en septembre, comme des provisions 
qu'ilz ont obtenues pour ceste cité pour cause des 
deffences généralles que le Roy avoit faites que nulz 
de son royaume ne communicast marchandamment ès 
pays du duc de Bourgongne, qui estoit chose fort pré- 
judiciable à cestedite ville, laquelle sans ladite com- 
munication nesepooit passer, attendu sen enclavement 
et situation, comme ilz ont bien et au long remonstré 
au Roy, nostredit sire, tellement que ledit sire a con- 
senty que, nonobstant sesdites deffenses, cestedite ville 
puist aller marchander et communiquer èsdis pays et 
avec les subgés d'iceux sans offenser, et que ceux du 
royaume puissent venir en Tournay lever et aceter 
toutes denrées qui y seront faites, composées ou creues 
pour les mener ou royaume, et ceux de Tournay les y 
mener soubz bonne certification, nonobstant que pour 
ce faire faille passer par les destrois dudit seigneur de 
Bourgongne ; et en oultre que du royaume on puist 
deschargier et amener en Tournay, pour ceste année, 
mil pippes de vin pour l'aliment des habitans : toutes 
ces choses apparans par lettres patentes dudit sire, 
rapportées par lesdits depputés, lesquelles ont esté 
leues présent lesdis consaulx. Sur quoy iceulx consaulx 
parlèrent par coléges, et en advoant et acceptant tout 
ce que lesdis depputéz avoient fait, les remercièrent 
de leurs dilligences. Et pour ce que de nouvel ledit 
seigneur de Bourgongne avoit fait deffence à ceux de 
sesdits pays, pareilles à celles du Roy, de non mener 



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— 313 — 



aux franchois, par quoy, nonobstant lesdits ottrois 
obtenus du Roy, cestedite ville estoit privée de ladite 
communication, à ceste cause lesdits consaulx furent 
d'assens envoyer devers ledit de Bourgongne aucuns 
de par eulx pour et affin qu'il volsîst consentir ladite 
communication estre continuée et exempter cestedite 
ville de sesdites deffences, comme le Roy avoit fait des 
siennes. 

8 janvier 1411. — De l'advis des depputéz pour 
accroistre le nombre des canonniers de lxx à cent, en 
y mettant xxx nouveaux qu'ilz ont choisis, pour mieux 
furnir de deffence les tours et gardes de la ville, les- 
quelz aroient telz émolumens que les autres avoient. — 
On se tient audit advis et rapport. 

19 janvier 1471. — On signifie et fay savoir de par 
messeigneurs les consaulx de ceste ville et cité de 
Tournay à tous bourgois, manans et habitans tant de 
ceste ville que du bailliage, que puis nagaires a esté 
publyé en pluiseurs villes voisines, de par monseigneur 
de Bourgongne, de faire prinses et arresfz, aussy bien 
des corps que des biens de ceulx de ceste ville et bail- 
liage, de laquelle chose mesdits seigneurs sont certaine- 
ment advertis; et pour ce en font ceste déclaration affin 
que chacun se garde aller èsdits lieux voisins, fors à 
ses périlz, fortunes et aventures. 

19 janvier 1471. — Qu'il ne soit bourgois, chief 
d' os tel ne manans de ceste ville, de quelque condition 
qu'il soit, ayant demoré en icelle par an et jour, qui se 
parte ne voist hors d'icelle ville se n'est par le congié 
ou commandement de messeigneurs les consaulx, sur 
estre tenu et réputé pour non bien vuellant au roy 




— 314 — 



nostre sire et à ladite ville, et comme tel griefment 
pugnis à la discrétion de mesdits seigneurs prévostz et 
juréz. 

Item, que pareillement ne soit nul qui maine ne 
envoyé ou face mener et envoyer aucuns biens meubles 
au dehors de ladite ville, soicent lettres, vassielles, 
joyaulx ne aultres choses, sans le congié de mesdits 
seigneurs, et en payant les droit et escassage de ladite 
ville, sur estre pugnis pareillement que dessus. 

Item, que tous bourgois et manans de ladite ville, 
qui depuis ung mois enchà se sont partis d'icelle sans 
congié, reviengnent et retournent en ladite ville et y 
facent leur demeure et résidence pour eux employer à 
la garde de ladite ville avec les aultres manans, comme 
tenus sont, sur pareille pugnition que dessus. 

Item, qu'il ne soit ostelent ne aultres de ladite ville 
qui loge, soustiengne ne herberghe de nuyt en sa mai- 
son ne ailleurs en ladicte ville quelque personne de 
dehors, se n'est que, incontinent que logié les aront, 
ilz le viengnent dire et nonchier à justice, et nommer 
quelzgens et dont ilz seront, sur estre griefment pugnis 
à la discrétion de mesdits seigneurs. 

Item, que personne aucune, de quelque estât qu'il 
soit, ne s'avance de rompre, oster ne deffaire quelque 
chose servant à la forteresse de ladite ville, ne face 
aucun dommaige, empirance aux ouvrages de carpen- 
terie et autres édifices fais naguères ès tours d'icelle 
ville, sur estre pugnis comme dessus. 

21 janvier 1471. — Salomon Testelin, conseiller de 
la ville, de retour de près le duc de Bourgogne, rap- 
porte que celui-ci refuse tout accord et rejette les offres 
de la ville. 




— 315 — 



2 février 147 1. — Retour dos messagers envoyés 
vers le roi ; ils rapportent « lettres du Roy, nostredit 
seigneur, adreschans ausdits chiefz et depputéz, la 
première escripte à Paris en datte du xxvj e jour de 
janvier précédent, et les secondes escriptes à Com- 
piengne le pénultiesme dudit mois. Par chacune des- 
quelles lettres le Roy, nostredit seigneur, signiffioit à 
ladite ville qu'il se disposoit approchier et approcheroit 
ceste cité pour y faire des explois et donner provision 
telle qu'il nous eslargiroit et metteroit ses anemis si 
loing de nous que n'aurions cause doubter d'iceulx. » 

7 février 1471. — On vous fait assavoir que mes- 
seigneurs les consaulx de la ville et cité de Tournay, 
pour donner provision sur le fait des vivres que, soubz 
ombre que marchandise n'a point son plain cours, 
pluiseurs, qui par cy-devant s'en estoient garnis, les 
tenoient en grant chierté, dont le peuple à présent des- 
garny de gaignage estoit fort grevé et traveillié, veul- 
lans mesdits seigneurs à ce mettre remède pour l'en- 
tretènement de leurs subgelz en gardant les marchans 
en compettent gaignaige ont, par grant et meure 
délibération, ordonné et deffendu, ordonnent et défen- 
dent que depuis maintenant en avant il ne soit taver- 
nier ne autre en ladite ville qui vende à détail son vin, 
quel qu'il soit, plus hault pris, est assavoir le vin de 
Beaune, de v gros le lot ; les autres meilleurs vins 
après, de quatre gros et demy le lot; et les autres vins 
qui seront menres, endesoubz à l'avenant, et non plus 
hault pris, sur et à peine d'estre banny à x lb. et autre- 
ment pugny à la discrétion de mesdits seigneurs pré- 
vostz et juréz. 

Item, que pareillement il ne soit personne qui en 
ladite ville vende le bure en cuvelle, tout le milleur, 




— 316 — 



plus de xiiij d. t. le livre; cellui de tonneau, plus de 
x d. et demy le livre; le frommage englés, le milleur, 
viij d. le livre; le frommaige d'abbeye, iiij d. le livre ; 
l'oille, huit den. tourn. chacune livre; et le petit faissel 
de bois meslé, iiij d. t.; sur ung ban de cent solz à 
chacune fois que on feroit le contraire. 

15 février 147 î. — Le chanoine Pierre Bogart, 
prié de se rendre près du duc de Bourgogne, a accepté 
des conditions d'arrangement tellement onéreuses pour 
la ville, qu'on refuse de les approuver. On en écrit de 
nouveau au roi. 

8 avril 1471. — Que personne aulcune, de quelque 
estât qu'il soit, depuis maintenant en avant ne traye 
d'arcq à main, d'arbalestre ne d'autre chose sur les 
champs, parmy ne dedens les semailles, bledz ne autres 
warisons des bonnes gens, et ne fâche nul, quel qu'il 
soit, dommaige èsdits warisons, sur estre emprisonnéz 
et bannys à xl s. à chacun et pour chacune fois que on 
feroit le contraire, et constraint à rendre le dommaige. 

12 avril 1471. — Lettres des députés près le duc 
de Bourgogne informant qu'il y a trêve conclue pour 
trois mois entre lui et le roi, et que l'armée bourgui- 
gnonne se retire d'Amiens sur Corbie. 

20 avril 1471. — On vous fait assavoir que le Roy, 
nostre sire, a escript et mandé à messeigneurs les con- 
saulx qu'il a accordé trêves trois mois à monseigneur 
de Bourgongne, et a envoyé le double d'icelles trêves 
dont il a commandé faire publication, et de les garder 
etentretenir sansenfraindre, desquelles trêves la teneur 
s ensuit : 




— 317 — 



Bonne, sceure et loyalle trêve est prinse par mer et 
par terre entre le Roy et monseigneur de Bourgongne, 
leurs pays, terres, signouries, subgés, serviteurs et 
officiers quelconques, l'espace de trois mois durans, 
et commenchans le jeudy iiij 6 jour du mois d'avril l'an 
mil iiij c lxxj inclus et finissant le iiij e jour de juillet 
aussi inclus mil iiij c lxxj, sans ce que ledit temps 
durant soient fais d'une part ne d'autre aucuns explois 
de guerres ne aussi prinses de villes, chasteaux ne 
forteresses pour embler, de leur voulenté ne autre- 
ment, ne aultres entreprinses sur les terres ou subgés 
de l'un ou de l'aultre en aulcune manière; mais se 
aulcune chose se faisoit au contraire, ce ne touchera 
que à Tinfracteur qui en sera pugny par les conserva- 
teurs sans déport ou dissimulation endedens iij jours 
après que les conservateurs en auront congnoissance ; 
et sera la chose dedens ledit temps restituée, réparée 
et remise au premier estât, comme il appartiendra, la 
trêve toujours demorant bonne et vallable. Et en def- 
faulte desdits conservateurs, le Roy et mondit seigneur 
ont promis le faire faire. Et endedens le xiiij e jour 
dudit mois d'avril, le Roy et mondit seigneur de Bour- 
gongne déclareront leurs alyés et lesquelz ilz entendent 
estre comprins en ceste trêve, se comprins y veulent 
estre; et quant à monseigneur de Calabre, il est com- 
prins en ceste trêve, se comprins y estre veult; et de ce 
sera tenu faire déclaration dedans samedi, xiij 6 jour 
de ce mois, pour tout le jour. 

Item, et ladite trêve durant, ne pourront les gens 
du Roy estre, demourer, loger ne fourraiger ès mettes 
des banlieuwes et prévostéz des villes, forteresses et 
lieux que mondit seigneur de Bourgongne tient de pré- 
sent, ou qui sont en son obéissance; ne aussi pareille- 
ment les gens de mondit seigneur de Bourgongne, ès 



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— 318 — 



mettes des banlieues et prévostéz des villes, forteresses 
et lieux que le Roy tient, ou qui sont en son obéissance. 

Item, Ton pourra advitailler les places dune part et 
d'autre, et pour ce faire passer ès terres de l'un et de 
l'autre, sans mesprendre, pourveu que le chemin se y 
actionne. 

15 juin 1411. — Jehan Maurre, greffier de la ville, 
rapporte que « finablement par les trêves nouvelles 
faittes et conclûtes entre le Roy et ledit duc de Bour- 
gongne, dont il a rapporté le double, qui doivent durer 
jusques ou may prouchain, il avoit esté déclaré, pour 
ravitaillement et provision de cestedite cité, que ceulx 
de la ville et bailliaige pouront, lesdites trêves durant, 
sans saufconduit aller en France par mer et par terre 
mener toutes marchandises, et de France ramener en 
la ville tous vivres et denrées, et pour ce passer sceure- 
ment par les pays dudit seigneur de Bourgongne. » 

Le sàbmedy œx e jour de jtdlet audit an Ixxj furent 
les consaulx assambléz en halle; en la présence des- 
quelz les députéz desdits consaulx envoyéz naguères 
devers monseigneur de Bourgongne, retournéz le jour 
d'ier dudit voyage, firent leur relacion et rapport de 
la poursuite qu'ilz avoient faite pour obtenir dudit sei- 
gneur communication en ses pays et seignouries et 
avoir sa main levée des biens des manans d'icelle 
arrestéz en ses pays, comme enchargié leur estoit. Et 
déclairèrent comment, après leurs lettres et requestes 
présentées audit duc et pluiseurs dilligences, remons- 
trances et poursuites par eulx sur ce faites afin de 
parvenir ausdites fins, ledit duc leur avoit fait plui- 
seurs difficultéz de octroyer à ceste cité avoir ladite 
communication en ses pays avec celle qu'elle avoit aux 



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— 319 — 



franchois, disant que, se Tournay avoit les deux com- 
munications ensemble, sesdits pays qui ne pouvoient 
aller en France seroient préjudiciéz. A quoy furent 
données pluiseurs solucions pour monstrer plustost 
estre le proffit de sesdits pays que dommaige, tendans 
à fin que, avec ladite communication de sesdits pays, 
fust laissié à cestedite cité son passai ge pour mar- 
chander en France, comme par les trêves accordées 
entre lui et le Roy estoit concédé à icelle ville. Fina- 
lement la matière délibérée par ledit duc, il fist don- 
ner sa responce sur lesdites requestes telle que, sans 
touchier à la subjection et loyaulté que la ville devoit 
au Roy, il estoit content faire traictié perpétuel avec 
ceste cité en telle manière que lesdits habitans d'icelle 
pourroient communiquier, aler, venir et marchander 
en ses pays, et ceulx de ses pays en la cité, et de tenir 
ceulx de la ville et leurs biens en toute sceurté envers 
et contre tous, comme il faisoit ceulx de ses pays, 
moyennant deux choses : l'une que la ville, pour ceste 
sceurté et communication, lui seroit tenue payer 
x ra frans par an, et l'autre que ceulx de la ville ne 
pourroient communiquier aullre part que ne faisoient 
sesdits subgés, et que là où sesdits subgés yroient les 
habitans pourroient aller en eulx rieuglant comme 
ceulx de ses pays. 

7 octobre 1471. — Qu'il ne soit personne ayans 
warances quelles qu'elles soient, qui lesdites waran- 
ces, par quelle manière que ce soit, ne transporte ne 
vende pour transporter hors de ladite ville ne du pooir 
d'icelle ; et que tous cauffeurs de warances, inconti- 
nent que auront cauffé et moulu aucunes warances, 
amainent icelles ou facent amener au pourpris de 
ladite halle pour icelles estre visitées par les eswars 



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— 320 — 

ad ce ordonnéz, et ensaingnées de l'ensaingne de 
ladite ville, se estre le doient, sur peine d'estre bannis 
à x lb, et autrement pugnis à la discrétion de mesdits 
seigneurs prévostz et juréz. 

30 octobre 1471. — Les consaulx autorisés par les 
métiers envoyent au duc de Bourgogne des ambassa- 
deurs chargés de traiter aux meilleures conditions 
possibles. 

27 novembre 1471. — On vous fait assavoir que 
messeigneurs doyen et chappitre de l'église de ceste 
ville et cité ont intencion, demain devant disner, faire 
procession et sermon général pour Nostre Saint Père 
le Pappe Sixte quatriesme, de ce mois nouvel esleu ; 
laquelle chose messeigneurs signifient adfin de aler 
ausdits sermon et procession en toute humilité et 
dévotion. 

12 décembre 1471. — Sire Guérard de Hurtebise, 
mayeur de Saint-Brice, et Jacques Alegambe, greffier 
des échevins, rapportent lettres du roi autorisant la 
ville à traiter avec le duc de Bourgogne (i). 

13 décembre 1471. — Robert Le Louchier, Salomon 
Testelin et Jehan Maurre sont envoyés de nouveau au 
duc de Bourgogne pour « avec lui traittier que lesdits 
manans et babitans de cestedite ville et cité etceulx du 
bailliaige deTournésis, S. Amand et des appartenances 
puissent converser, fréquenter et communiquer, aler, 
passer, repasser et séjourner eulx et leurs biens pai- 
siblement et sceurement, marchandamment et autre- 

(1) Voir Annexe IX. 



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— 321 — 



ment en et par ses pays et seignouries et avec ses 
subgés, et estre préservéz de marques, contremarques, 
courses, passaiges et réceptions d'ennemis et de toutes 
autres entreprises et nouvellités préjudiciables. » 

24 décembre 1471. — On vous fait assavoir que, 
selon ce que messeigneurs les consaulx de la ville et 
cité de Tournay a puis naguères esté ordonné sur le 
fait des arbalestriers du petit serment de ladite ville 
pour l'entretènement de la compagnie desdits arbales- 
triers et chacun introduire et continuer au trait de 
l'arbalestre, et eux employer au service d'icelle ville 
et nécessitéz de la chose commune, qui est œuvre 
licite, et ledit jeu excerser et entretenir ensemble ès 
fossés à eux pour ce ordonnés et autres places acous- 
tumées, et que promis et juré Font de faire et pour- 
sievir sans avoir doubte des périlz et dangiers qui 
pueent advenir tant par soudain deffermement de 
l'arbalestre, dont l'envoy du cop ne se puet prévoir, 
comme par routure darbalestre et en autre manière. 

17 janvier 1472. — Qu'il ne soit personne aulcune, 
de quelque estât ou condition qu'il soit, qui depuis 
maintenant en avant voist de nuit par la ville après le 
darrain Wigneron sonné, arméz et embastonnéz de 
quelques armures que ce soit, réservé les sergens et 
aultres commis au ghait de la ville ; et qu'il ne soit 
tavreniers, tatebauldeurs ne autres qui assiée en sa 
maison ne ailleurs, ne sœffre asséir aulcune personne 
depuis ledit darrain Wigneron sonné, sur peine d'estre 
emprisonnéz, banny et griefment pugnis à la discré- 
tion de messeigneurs prévostz et juréz, chacun et pour 
chacune fois que on feroit le contraire. 

mèm. zxm. 22 



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— 322 - 



il février 1472. — Réception du traité conclu 
avec le duc de Bourgogne. 

Charles, par la grâce de Dieu duc de Bourgongne, 
de Lothier, de Braibant, de Lembourg et de Luxem- 
bourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgongne, 
Palatin, de Haynau, de Hollandes, de Zélandes et de 
Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, 
de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes 
lettres verront, Salut. Comme par autres noz lettres 
patentes et pour les causes contenues en icelles, nous 
aïons fait prendre et mettre en notre main, comme à 
nous acquis et confisquiéz, toutes les rentes héritables, 
censés, revenues, pensions à vie et autres héritaiges 
et biens quelconques que ceulx de la ville et cité de 
Tournay et du pays et bailliage de Tournésis, Saint 
Amand et les appertenances avoient en noz pays et 
seignouries, et certaine partie d'iceulx donné, fait 
lever et appréhender, et aussi fait deffendre que dore- 
senavant nulz desdits habitans et demourans ès dite 
cité et ville de Tournay, Tournésis et Saint Amand ne 
venissent, hantaissent, communicaissent ne fréquen- 
taissent marchandamment ne autrement en iceulx noz 
pays et seignouries, et ne samblablement nulz de noz 
subgés èsdite cité et pays de Tournay, Tournésis et 
Saint Amand, ainsi que plus ad plain est contenu en 
nosdites lettres patentes ; et il soit que depuis lesdits 
de Tournay, qui auparavant avoient acoustumé han- 
ter et converser en nosdits pays dont ilz sont avironnéz 
et en iceulx fait pluiseurs acquestz, nous aient fait 
humblement supplier que nostre plaisir feust lever 
nostredite main et tous empeschemens mis en leursdits 
biens, et leur permettre la hantise, conversacion et 
communication de nosdits pays et subgéz, et les pour- 
veoir sur pluiseurs autres poins et articles qu ilz nous 




— 323 — 



ont baillié par escript. Savoir faisons que, pour le 
bien du cours et communication de la marchandise, 
et adfin que entre nosdits pays et subgés et lesdits de 
Tournay, Tournésis et Saint Amand ladite marchan- 
dise puist estre excersée ainsi que du temps de noz 
prédicesseurs, dont Dieu ait les ames, a esté fait, et 
pour union et concorde nourir et entretenir entre nos- 
dits subgés et eulx, Nous, par bon ad vis et meure 
délibération de conseil, avons aux prévostz, juréz, 
esche vins, esgardeurs, doyens, soubzdoyens, bour- 
gois, manans et communaulté de ladite ville et cité de 
Tournay et du pooir, et bailleus d'iceile, pour eulx et 
ceulxdudit pays etbaillagede Tournésis, Saint Amand 
et des appartenances, moyennant certaines sommes de 
deniers que ilz ont promis et sont tenus nous païer à 
certains termes et paiemens selon et par la manière 
qu'il est convenu ès lettres obligatoires qu ilz nous ont 
sur ce bailliées et expédiées, ottroyé, accordé et con- 
senty, et par ces présentes, nonobstant nosdites def- 
fences, la guerre et tout ce qui en dépend, ottroions, 
accordons et consentons les choses cy-après déclarées. 

Premièrement, que lesdits bourgois, manans et 
habitans de ladite ville et cité de Tournay et du pooir 
et banlieue d'i celle et desdits bailliaiges de Tournésis 
et Saint Amand et les appartenances, excepté ceulx 
qui se sont arméz contre nous, arront doresenavant 
durant les termes des paiemens déclaréz en leurs dites 
lettres obligatoires, soit paix ou guerre, en noz pays 
avec noz subgés et ailleurs partout où iceulx noz 
subgés pourront aller et semblablement nosdits subgés 
èsdite ville, cité et pooir de Tournay, bailliaige de 
Tournésis et Saint Amand et avec les manans et habi- 
tans en icelle ville, cité, pooir et bailliaige telle et 
samblable hantise, conversation et communication 




— 324 — 



qu'ilz avoient auparavant les deffences sur ce faictes, 
sans ce que aulcun destourbier ou empeschement leur 
puisse estre fait, mis ou donné en corps ne en biens. 

Item, et pour ce que par les présentes trêves lesdits 
de Tournay peuent mener toutes marchandises ès pays 
de France et en ramener, ilz pourront marchander en 
nosdits pays avec et comme nosdits subgés en eulx 
abstenant de lors en avant de mener en France ou en 
ramener aulcunes marchandises jusques à ce que nos- 
dits subgés le pouront faire; mais néantmoins pour 
autres leurs affaires, ilz pouront hanter et converser ès 
dits pays de Franche. 

Item, que durant les termes dessusdits nous tendrons 
lesdits de Tournay, Tournésis, Saint Amand et des 
appertenances en nosdits pays et seignouries en toute 
sceurté et les y garderons de toutes prinses, courses et 
destrousses d'ennemis ; et sy ne soustendrons ne souffe- 
rons estre soustenus en nostreditpays personne aulcune 
que en icellui nostre pays ou ailleurs èsdit pooir de 
Tournay et bailliaige de Tournésis et Saint Amand sur 
eulx ou leurs biens feroient ou arroient fait aulcun 
arrest, prinse, destourbier ou dommaige; mais les 
ferons pugnir par justice ou constraindre par prinse de 
corps, vente et explectation de leurs biens à pleine 
restitucion; et sy poursiverons lesdits de Tournay, 
Tournésis et Saint Amand en corps et en biens, de 
marques et contremarques accordées ou à accorder 
pour raison d'aucunes entrefaites advenues par autres 
que par ceulx desdites villes, cité et pooir de Tournay 
et desdits bailliaiges; et aussi les préserverons de tou- 
tes autres entreprinses et nouvellitéz à eulx préjudi- 
ciables, moyennant et parmy ce que lesdits de Tournay, 
Tournésis et Saint Amand feront et seront tenus de 
faire le semblable à nosdits subgés. 



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— 325 - 



Item, avons en oultrepar cesdites présentes levé et 
osté, levons et ostons à pur et à plain nostredite main 
qui mise et assise avoit esté à tous les biens desdits de 
Tournay, Tournésis et Saint Amand, tant rentes héri- 
tières et viagières, fiefz, biretaiges, censés, revenues, 
prouffis, levées, arréraiges et émolumens d'iceulx 
escheus et qui escherront, comme debtes, marchandise 
et autres quelz, ne où quilz soient, en nosdits pays et 
seignouries. Et voulions que de tous lesdits biens à 
eulx prins et saisiz et qui leur appartenoient avant 
nostredite main-mise, ilz aient la pleine et entière jois- 
sance comme à eulx et à leur droit appartenant, et en 
tant que meslier est leur en avons fait et faisons espé- 
cialle reddition nonobstant quelconque donnacion ou 
quictance que, par manière de récompense ou autre- 
ment, eu avons faite par ci-devant ou ferions en après, 
que ne voulions tenir ne sortir effect, ne ceulx à qui ilz 
ont esté ou seroient donnéz en prouffiter ; en accordant 
ausdits de Tournay, Tournésis et Saint Amand que, 
desdits biens et de tous autres qu'ilz ont et auront en 
nosdits pays et seignouries, ilz puissent franchement 
et paisiblement, durant le temps dessusdit soit paix ou 
gherre, joïr et user sans aulcun empeschement ; et se 
de par nous et par nostre commandement et ordon- 
nance aucuns deniers avoient esté levéz et receuz par 
maistre Thomas Mallet ou ses commis oultre la valleur 
de huit mille livres artisiennes de xl gros pour la livre, 
nous serons tenus ausdits de Tournay en faire preste 
restitucion ou défalcation desdites sommes à nous pro- 
mises. Et quant à tous autres qui aucune chose arroient 
heu et receu desdits biens, ilz seront tenus le tout 
rendre et restituer auxdits de Tournay, Tournésis et 
Saint Amand; auxquelz à ceste fin baillerons et ferons 
baillier et délivrer provisions de justice telles qu'il 




— 326 — 



appartendra pour avoir et consievir restitucion de tous 
leursdits biens à rencontre desdits autres qui les ave- 
roient heus et receuz. 

Item, que pareillement noz subgés quelz qu'ilz soient 
et autres qui ont tenu nostre party joiront pleinement 
et paisiblement des biens meubles, hiretaiges, rentes, 
revenues, debtes et marchandises qu'ilz ont èsdite cité 
et pooir de Tournay et pays de Tournésis et Saint 
Amand; et tout ce qui en avoit esté levé leur sera 
rendu et restitué entièrement. Et aussi sera fait paie- 
ment à nostre très chier ôt féal chevalier et conseiller 
et premier chambellan, messire Anthonne bastard de 
Bourgongne, de ce que deu lui est à cause de certaine 
pension et somme de deniers à lui assignée par le Roy 
sur la pension deue au Roy par ceulx dudit Tournay, 
en prenant et recevant de nostredit premier chambellan 
telles lettres et mandemens qu'il a de ladite pension et 
autres acquis et descharges souffissans. Et n'est point 
nostre intencion que ce présent traictié face au demou- 
rant préjudice ausdits de Tournay, Tournésis et Saint 
Amand touchant le traictié général de la paix, s'aulcun 
s'en faisoit cy-après; mais en joiront et pourront prouf- 
flter comme les autres, tous les poins contenus en ces 
présentes et èsdites lettres obligatoires desdits de 
Tournay néantmoins demourans en force et vigheur. 

Toutes lesquelles choses et chacune d'icelles nous 
avons promis et promettons, en bonne foy et en parolle 
de prinche, de entretenir et acomplir sans aulcunement 
enfraindre ne aler à rencontre par quelque voye et 
manière que ce soit. Et donnons en mandement à noz 
améz et féaulx les présidens et gens de noz chambres 
de conseil en Flandres et en Braibant, à noz gouver- 
neurs de Lille et d'Arras, à nostre grant bailly de 
Haynau, à nostre souverain bailly de Flandre, à noz 




— 327 — 



bailliz de Gand, de Bruges, d'Ippre, du Franc, de 
Courtray, du Waz et des quatre membres, et à tous 
noz autres justiciers et officiers cui ce peult et poura 
touchier et regarder, leurs lieutenants et à chacun 
d'eulx endroit soy et si comme à lui appartendra, que 
le contenu en cesdites présentes ilz publient et dénon- 
chent ou fâchent publier et dénonchier partout où il 
appartendra, et ledit contenu entretiengnent, gardent 
et observent et fâchent entretenir, garder et observer 
inviolablement de point en point, sans aulcunement 
aller ne souffrir aller au contraire. 

Et pour que de ces meismes présentes Ton poura 
avoir à faire en pluiseurs et divers lieux, nous voulions 
et ottroions que au vidimus d'icelles, fait soubz seel 
auctentique, ou coppie collationnées et signée de l'un 
de noz secrétaires, foy soit adjoustée comme à ce pré- 
sent original. En tesmoing de ce, nous avons fait 
mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre 
ville de Bruges le vingt huitiesme jour de janvier Tan 
de grâce mil cccc lxxj. Par monseigneur le duc, 
J. Le Gros (1). 

22 février 1472. — Les bannières chargent les chefs 
des consaulx d'aviser à ce que le traité avec le duc de 
Bourgogne s'exécute avec le moins de charges possible 
pour le peuple. 

3 mars 1472. — On décide, pour exécuter le traité, 
de * vendre jusques à ij m frans de rente à deux vies à 
» racat et au denier xiij, et à une vie à x deniers. * 
Pour la garantie de cet emprunt, on établira un impôt 
sur le vin. 

(1) Voir Annexes X et XI. 



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— 328 — 



10 mars 1472. — De la requeste du maistre et 
gouverneur de l'ospital Saint Antonne nagaires ars et 
consumé par feu, hors la porte Sainte Fontaine, affin 
que pour rédiffier ledit ospital on vuelle accorder le 
reget et ruïelle qui y est joingnant, et que on leur face 
aucune ayde à ceste fin, et de faire cace par les paros- 
ches. — On autorise seulement la quête en ville. 

16 mars 1472. — On vous fait assavoir que, pour 
furnir aux grans charges que la ville a de présent, 
meismement aquiter le cours des rentes viagières que 
vendre a convenu pour païer les x m escus deas à mon- 
seigneur le duc de Bourgongne et escheus le premier 
jour du mois de mars pour le fait du traitié avec lui 
fait et obtenu, et aquiter les autres charges et despenses 
que cestedite cité a heu à supporter, messeigneurs les 
quatre consaulx de ladite ville, par la délibération et 
assens de eulx tous comme de ce rechargiés par la 
communaulté d'icelle, ont conclu et délibéré, par la 
voye la plus convenable et la menre charge du peuple, 
que quant à présent ilz aient sceu adviser, considérans 
le rabaisse qui derrenièrement fut faite sur l'assis du 
vin, de haulchier ledit assis du vin de iij deniers et 
demy tournois sur chacun lot oultre les vij d. t. qui à 
présent y sont, à commenchier ladite haulche le 
xxvij 6 jour de ce présent mois de mars à iiij heures 
après disner; et ont ordonné et ordonnent mesdits 
seigneurs que de lors en avant, tant que autrement en 
sera ordonné, sera prins, cueillie et levé au proffit de 
ladite ville x d. et demy t. d'assis sur chacun lot de 
vin qui sera vendu à broque ou beu et dispensé en 
icelle par gens non prévilégiés ; et font mesdits sei- 
gneurs commandement à tous ceulx qu'il appartient, 
que ledit assis ilz payent à ladite ville ou cellui qui le 



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— 329 — 



tenra à ferme» entièrement et sans aucune chose en 
détenir ou recéler, sur estre griefment pugnis à la 
discrétion de messeigneurs prévostz et juréz, et selon 
les peines et amendes contenues ès ordonnances sur ce 
faites, et constrains rigoureusement au paiement dudit 
assis par exécution trencbié et comme il est acoustumé 
faire pour les debtes du roy nostresireet de ladite ville. 

18 mars 1472. — Qu'il ne soit brasseur ne brasse- 
resse qui, en ladite ville et banlieue, puist avoir que 
cincq revendeurs, puis qu'il vendera ou fera vendre 
cervoise, briefmart, keute, ambours ou aultre boire de 
grain en sa maison et brasserie ; et ou cas que point 
n'en vendroit en sa maison, il avéra et pora avoir six 
revendeurs tant seulement, sur estre banny à x lb. et 
paier x s. d'amende audit mestier; et que chacun des- 
dits revendeurs ait et soit tenus d'avoir l'enseingne du 
brasseur de qui buvraige il vendera, sur pareille paine 
pour chacune fois qu'ilz seront trouvéz faisant le con- 
traire, dont chilz qui le rapportera et vérifiera avéra 
le quart dudit ban. 

21 avril 1472. — On vous fait assavoir que mes- 
seigneurs les consaulx de la ville et cité de Tournay 
ont, sur le fait de la censé des plancques et estaulx, 
ordonné ce qui s'ensuit, c'est assavoir que tous mar- 
chans drappiers, vairiers et peaucheliers de dehors 
qui venderont ou exposeront à vente ès frances festes 
de ladite ville, sur le grant marchié, leursdites mar- 
chandises, paieront vij d. t. pour chacun pié d'estalaige. 

Item, que tous lesdits marchans qui voiront estaler 
seront tenus le venir dire et nunchier au fermier de 
ladite censé ou au commis d'icelle par la ville, et de 
getter los et déclarer le nombre et quantité des piés 




— 330 — 

d'estalaige qu'ilz voiront retenir, et de ce qu'ilz en 
arront retenu ilz seront tenus de le paier comptant ou 
d'en baillier caucion de le paier en le fin de le feste. 

Et quant aux marchans drappiers de dehors qui 
vendront ou méteront à vente leursdits draps sur les 
regés de la ville auprès des maisons dudit marchié, 
soit sur tables ou estaulx à eulx louwéz ou prestéz par 
les occupeurs desdites maisons ou aultrement, ilz seront 
pareillement tenus de paier ledit deu de vij d. de cha- 
cun piet d'estalaige; ce entendu que on ne povera 
emparchier les entrées et yssues desdites maisons, n'est 
le gré et consentement desdits occupeurs. 

26 mai 1472. — Aujourduy messeigneurs les chiefz, 
pour obvier au péril du feu qui poroit advenir par 
aucuns fourniaux estans ès maisons des laddres de 
Warchin, ont ordonné lesdits fourniaux estre deffais, 
et que uftg four commun soit fait au dehors de leurs 
pourpris sur ung petit reget emprès leur puis ; et a 
esté commandé à leur receveur ainsy le faire. 

13 octobre 1412. — Accord intervenu entre le bâtard 
de Bourgogne et les consaulx pour le payement de 
6000 écus que la ville devait au roi et qu'il avait don- 
nés audit bâtard. 

17 novembre 1472. — Du maistre de l'ospital Saint 
Anthonne qui requiert avoir de la ville aucune ayde 
de bos pour rédiffier ledit hospital audehors le porte 
Sainte Fontaine, ouquel édiffice faulra bien ij c et xl 
quiéverons de bos. — Accordé xxxvj quiévirons du 
bos de la ville. 

Les chefs autorisent les officiers du baillage « à 
tenir leurs plais en ceste ville mardi prochain et le 



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— 331 — 



jœdy ensuivant, et leur ordonnent lieu de lostel 
Au Porc sur le Marchié, en ayant d'eulx lettres de non 
préjudice. » 

24 novembre 1472. — Qu'il ne soit brasseur, bou- 
lenghier ne aultre personne quelconque qui, depuis 
maintenant en avant, en ceste ville, pooir et banlieue 
d'icelie, accate ne face acater ou barghuignier, par 
jour de samedi, quelque bled, avaine ne autre grain 
qui soit amené ou apporté de dehors ladite, celui jour; 
mais soit ledit grain laissié amener au marchié pour 
en furnir le commun peuple d'icelle ville, sur encourre 
en un ban de x lb. chacun et pour chacune fois que 
on seroit trouvé faisant le contraire, duquel ban le 
rapportant et vérifiant aura le quart à son prouffit. 

Et qu'il ne soit mesureur ne mesuresse de grain en 
ladite ville qui, par jour de samedi, puist mesurer 
quelque bled ne aultre grain de dehors, cellui jour, 
fors ou marchié Saint Quentin à heure deue et acous- 
tumée, réservé le bled et aultre grain qui seroit amené 
aux bourgois et manans de ladite ville, venant de leurs 
terres, censés et rentes, sans fraulde, sur ung ban de 
c s. chacun et pour chacune fois que on feroit le con- 
traire, dont le rapportant et vériffiant aura le quart 
comme dessus. 

15 décembre 1472. — De pluiseurs compaignons 
qui se nomment les Cœrs joyeulœ % qui requièrent avoir 
grâce de pooir jeuer en cambre Tabrégié de l'istore et 
destruction de Troyes, ès festes du Noël prochain. — 
La congnoissance en est délaissée aux juréz qui se 
depportent de leur requeste. 

20 janvier 1473. — Qu'il ne soit personne aulcune, 
de quelque estât qu'il soit, qui depuis maintenant en 




— 332 — 



avant se ingère ou avanche de tenir tavernes ou tate- 
baulx ne hostélerie sur le werp de la rivière d'Escault 
aux Cauffours, depuis le poncelet traversant sur ledit 
werp estant vers le wicquet jusques à le rue Rifilart, 
pour éviter aux périlz de feux et aultres inconvéniens 
qui, à cause desdites tavernes et ostelleries, pourroient 
advenir ès laigniers ilec prochains, sur peine d'estre 
emprisonnéz, bannys à c s., et aultrement pugnis à la 
discrétion de messeigneurs prévostz et juréz. 

9 février 1473. — D'une dame venue en Tournay 
qui s'appelle dame Katerine de France, et porte pour 
fille naturelle du Roy nostre sire, laquelle, en venant 
durant ces présentes guerres au voyage de Saint 
Adryen, a esté prinse des Bourguignons, et détenue 
prisonnière au Quesnoy bien vij mois et finablement 
eslargieen païant ses despens, dont elle a requis l'ayde 
de la ville et estre secourue d'argent pour vivre. — 
On lui accorde 100 écus. 

17 février 1473. — Qu'il ne soit personne aulcune 
qui doresenavant, entre les estaques qui sont mises 
sur les Poissonceaulx et les maisons ilec estans, mâche 
ne face mettre, deschargier ne porter quelques quesnes 
ne aultres bois, pieres ne aultres choses quelles que 
elles soient venant de la descharge du rivaige ou 
d'aultre part, ne qui empesce les regiés estans entre 
lesdites maisons et estancques, sur estre emprisonnéz, 
bannis à xl s. chacun et pour chacune fois que on 
feroit le contraire, et les empeschemens estre ostéz à 
leurs despens. 

On vous fait assavoir que messeigneurs les consaulx 
de ceste ville et cité, pour le bien et entretènement de 
la marchandise de la drapperie de ladite ville, et évi- 



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- 333 — 



ter à toutes les frauldes et pourveoir au bien publicque 
d'icelle, ontordonné, passé et statué que doresenavant, 
ès offices des xiij hommes de ladite ville, ne pouront 
estre esleus ne mis quelques personnes faisans ladite 
drapperie, excepté cellui qui sera esleu par le colliége 
des-drappiers, lequel pourra estre drappier drappant, 
selon la teneur de la cbartre; ne pareillement n'y pou- 
ront estre commis ne esleus descolliéges des tainteniers 
et tondeurs de draps, quelques personnes de ladite 
marchandise du draps ; en déclairant et ordonnant 
oultre par mesdits seigneurs que, s'aulcuns de la con- 
dition dessusdite y estoient esleus par ceulx de leurs 
mestiers, doresenavant ne seront par les esgardeurs 
remis ne establis èsdits offices; sur et à peine, ceulx 
qui emprenroient iceulx offices et se mesleroient de 
ladite drapperie et marchandise, excepté ledit drap- 
pier drappant, estre ostéz et privéz desdits offices, 
bannis à deux fois x lb., et aultrement pugnis à la 
discrétion de mesdits seigneurs prévostz et juréz. 

Item, que pareillement les varléz ordonnéz à l'office 
desdits xiij hommes ne s'entremettent doresenavant, 
tant qu'ilz exserseront lesdits offices, de faire ne com- 
poser ledite drapperie ne marchandise de draps, sur 
peine de perdre leursdits offices et estre rappliquiéz au 
droit de ladite ville, et avec ce pugnis et bannis comme 
dessus. 

24 février 1413. — Que tous ceulx et celles à qui, 
mardi darrain passé de nuyt, pour l'ayde qu'ilz firent 
à rescourre et estaindre le feu qui feut en l'abbeye 
Saint Martin, tant à porter et getter eauwe audit feu 
comme aultrement, furent délivréz méreaulx, vien- 
gnent à demain après disner en la halle du conseil de 
la ville pour veoir par messeigneurs les chiefz ordonner 



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— 334 — 



de leur sallaire et eulx contenter raisonnablement ; et 
mesdits seigneurs seront prests de y entendre. 

16 mars 1473. — Jean Lescuier, roi d'armes de 
Brabant, présente aux consaulx une lettre du duc de 
Bourgogne réclamant deux prisonniers de guerre 
échappés d'Ath et réfugiés à Tournai. Il menace de 
dénoncer le traité de paix si on ne les lui rend. Pour- 
tant il accorde délai pour examiner la question et lui 
faire réponse. 

23 mars 1473. — On vous fait assavoir que, pour 
furnir aux grans charges que la ville a de présent à 
susporter, meismement pour aquiter le cours des ren- 
tes viagères derrenièrement vendues en ce présent 
mois de mars sur le corps de ladite ville et cité tant 
pour recouvrer deniers pour le second paiement fait à 
monseigneur de Bourgongne des x m escus escheus le 
premier jour de ce présent mois selon le traictié que 
avons avec luy, comme aussi pour faire le rembour- 
sement des viij m lb. d'Artois qui avoient esté prins et 
levéz sur pluiseurs manans et habitans d'icelle ville ès 
villes et pays voisins et dont par ledit traictié ledit 
seigneur ne de voit faire quelle restitution, et adfin de 
satisfaire les aultres charges et despens qu'il convient 
ladite ville journèlement soustenir, messeigneurs les 
quatre consaulx de ladite ville, par la délibération et 
assens d eulx tous comme rechargiéz par la communité 
d'icelle, ont conclu et délibéré, par la voye la plus 
convenable qu'ilz aient sceu adviser pour le présent, 
de haulchier l'assis des boires de grain en icelle ville, 
et de prendre et lever sur tous lesdits buvraiges com- 
posés d'eauwe et de grain en ladite ville, vendus ou 
dispensés en icelle par gens non privillégiéz , est 



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— 335 — 



assavoir : sur chacun lot de briefmart, cervoises et 
hambours, oultre les iij d. t. d'assis que par avant on 
y prenoit, une maille tournois; et sur chacun lot de 
keutes ou doubles biers, ung denier tournois ; et quant 
aux boires de ladite ville amenéz ou dispenséz en 
icelle par lesdits non privillégiéz, sur lesquels on pre- 
noit iij d. t. au lot, sera prins iij d. t., à commenchier 
toutes lesdites haulces le xxvj e jour de ce présent mois 
de mars à cincq heures après disner. 

8 avril 1473. — On vous fait assavoir que par 
messeigneurs les consaulx, le mardi 9 e jour du mois 
de février darrain passé, sur le différent qui estoit 
entre les retordeurs de fillet de lin en icelle ville d'une 
part et les tainturiers dudit fillet d'autre, et chacun 
garder en raison, a esté passé, déclaré et accordé que 
lesdits tainturiers de fillet, doresenavant et tant que 
autrement en sera ordonné, ne poront avoir ou tenir 
chacun que ung moulin pour retordre lesdits filléz, et 
sy ne poront leursdits fillés faire babigner par gens 
non frans dudit retordage que premiers lesdits frans 
retordeurs ou leurs femmes et enfans ne soient par 
lesdits tainturiers furnis souffissaument dudit ouvrage 
et babinage; mais bien poront lesdits tainturiers faire 
faire lesdits babinages par eulx, leurs femmes et 
maisnies et non par autres, que lesdits frans retor- 
deurs ne soient prumier furnis comme dit est, sur un 
ban de c s. à chacun et pour chacune fois que on feroit 
le contraire d'aucunes des choses dessusdites. 

10 avril 1473. — Le roi d'armes de Brabant se pré- 
sente pour faire la dernière sommation aux consaulx 
au sujet des prisonniers de guerre échappés d'Ath. 
Les consaulx protestent de leur désir de maintenir la 




— 336 — 



paix avec le duc de Bourgogne; mais ils ne pensent 
pas avoir violé le traité en conservant dans leurs murs 
les prisonniers. Pourtant ils enverront offrir au comte 
de Chimai de lui payer la rançon qu'il rélame. 

27 avril 1473. — Qu'il ne soit trippier ne trippière 
qui doresenavant puist avoir ne vendre en sa maison 
ne dehors, en quelque jour que ce soit, aucunes trip- 
pes, selles ne sont nouvelles cuites le jour précédent 
de la vente ; et aussi qu'ilz ne puissent avoir ne accater 
harnas de trippes sinon le jour devant que vendre les 
vouldront, pour éviter les infections et puantises qui 
par longhes gardes s'en poroient engenrer, sur lesdits 
trippiés estre emprisonnéz, bannis à c s. à chacun et 
pour chacune fois que on feroit le contraire, et les 
trippes qui seroient trouvées estre gettées en la rivière. 

4 mai 1473. — De l'advis et remonstrance d'aucuns 
notables clers théologiens, touchant les deniers des 
orfènes, à cause des profils de vj pour cent que on en 
prend à ce profit desdits mineurs sur ceux qui les 
tiennent, lesquelz profils ilz dient usuraires, afin d'en 
cesser et que provision y soit advisée. — Les chiefz et 
conseil sont commis d'aviser sur ladite matière. 

25 mai 1473. — Les marchands grossiers se plai- 
gnent que les eswars des couteliers veullent passer la 
visite des couteaux d'Allemagne, appelés Pradois, qui 
n'y sont pas soumis. — Les consaulx décident que ces 
couteaux ne seront pas soumis aux eswars. 

I e1 ' juin 1473. — Nouvelle délibération touchant les 
prisonniers échappés d'Ath. (Voir au 16 mars). — Les 
consaulx crainguans et considérans les maulx, dan- 




— 337 — 



giers et dommaiges que soustenir convenroit en plai- 
dant contre lesdits seigneurs et en la meisme court 
dudit duc, dont l'yssue du procès pourroit estre doub- 
teuse et suspecte, désirans éviter toutes righeures et 
despenses et les arrests et empeschemens qui s'en 
pourraient ensuir au préjudice du cours de la mar- 
chandise, ont esté d'assens de laissier la voie du pro- 
cès et righeurs, et de choisir pour argent le train 
d'apoinctement et traitié ; mais atendu les grans deniers 
que lesdits seigneurs demandent avoir avec lesdits 
prisonniers, si comme de v m escus, lesdits consaulx 
sont d'assens et aiment mieulx de paier encore plus 
grant somme à iceulx seigneurs, par sy que on treuve 
fachon, pour l'onneur du Roy et les prévillèges de la 
ville garder, de non rendre iceulx prisonniers et de 
les racheter et sauver s'il est possible par telle manière 
que eulx et la ville en soient de tous poins tenus 
quittes et deschargiés. 

On vous fait assavoir que, pour les grans dangiers 
et inconvéniens advenus puis aucun temps au grant 
dommaige et détriment de tout le corps de ceste ville 
et cité à cause daulcuns prisonniers franchois eschappéz 
de la ville d'Ath, icy retrais, et des faveurs et récep- 
tions que on maintient leur avoir en ce esté fais par 
certains particuliers manans de ceste cité, dont on a 
voulu et vœlt ladite ville noter et charger de l'infrac- 
tion du traictié naguerres fait pour elle et le bailliage 
de Tournésis avec monseigneur le duc de Bourgongne, 
à laquelle occasion icelle ville jusques à ores a susporté 
pluiseurs grans despens et dommaiges, et plus seroit 
apparant de souffrir et soustenir tant à le cause dite que 
pour aultres non comprins audit traictié qui se poroient 
ou voldroient ingérer de retraire et tenir en ladite 
ville, se receus et receptéz y estoient, et autrement ; 

M KM. XXIII. 23 



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— 338 — 



messeigneurs les consaulx de ladite ville et cité, con- 
sidérans ledit traictié avoir esté fait de l'auctorité et 
par le congié du Roy nostre sire pour le bien et con- 
servation d'icelle ville et bailliaige, et adfin de les gar- 
der et conserver entiers en l'obéissance et subjection 
du Roy, nostredit seigneur, durans les guerres et 
divisions présentes, et que le cours et communication 
de la marchandise peust estre fait et exsersé entre 
eulxetles pays voisins, comme elle a esté par ci-devant, 
désirans par mesdits seigneurs l'entretènement d'icellui 
traictié tant profitable et nécessaire à icelle ville et 
bailliage que chacun scet, et voulans par eulx pour- 
veoir à ce que, par les manières dites ne aultres, riens 
ne soit fait au contraire ne au préjudice dudit traictié, 
ont, par grant ad vis et délibération, fait, ordonné, 
statué et deffendu les choses qui s'ensuivent : 

Premiers, que doresenavant personne nulle, qui 
soit réservée ou exceptée de la joyssance dudit traic- 
tié, ne s avance ou présume de venir ou se tenir en 
ladite ville ou ailleurs ès lieux comprins en icellui 
traictié; et que s'aulcuns y estoient venus, ilz s en 
départent incontinent et sans délay, sur estre appré- 
hendéz, bannis et expulséz d'icelle ville, et autrement 
griefment pugnis et corrigiéz comme infracteurs dudit 
traictié, à l'ordonnance et discrétion de messeigneurs 
prévostz et juréz, et constrains, par prinse et explec- 
tation de leurs biens et aultrement, à rendre et païer 
tous despens et dommaiges que à leur cause et occa- 
sion d'eulx ladite ville ou les manans d'icelle en auroient 
souffert ou pourroient soustenir et souffrir. 

Item, qu'il ne soit nul qui rechoive ou soustiengne 
quelque personne par ledit traictié exceptée ne réser- 
vée, sur pareilles peines et pugnitions que dessus. 

Item, que personne aulcune de quelque condition 



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— 339 — 



qu'elle soit ne s'entremette ou avance de rescourre 
aulcuns prisonniers passans par ladite ville ou sur le 
povoir d'icelle, ne à iceulx ne aullres qui eschappéz 
pourroient estre et qui pour eulx sauver se y venroient 
retraire, baillent aulcun confort, ayde, faveur ou assis- 
tance, ne les rechoivent ou recœillent en aulcune 
manière, mais s'atendent du tout et en laissent faire 
et convenir à la loy et justice d'icelle ville, sur estre 
pugnis criminellement ou autrement comme pour 
infraction dudit traictié, selon l'exigence du cas, à la 
discrétion desdits prévostz et juréz, et d estre cons- 
trains à rendre tous despens, dommaiges et intérestz 
comme dessus. 

Item, et ne soit personne aulcune qui mefface ou 
mesdise à nulz de ceulx qui par ledit traictié doivent 
joyr de la communication, hantise et conversation 
d'icelle cité, et qui au moyen d'icelluy y venront et 
converseront paisiblement, sur en estre griefment 
pugnis à la discrétion desdits prévostz et juréz. 

22 juin 1473. — Les consaulx décident que, sur le 
droit et gaignage des tamburins et bas mestiers qui 
joeront aux noces, lesdits ménestrels de la ville aront 
le quart, tant que autrement sera ordonné. 

21 juillet 1473. — Accord définitif entre la ville de 
Tournai et le comte de Chimai, au sujet des prisonniers 
échappés d'Ath, portant que * moyennant la somme de 
six mil escus d'or, ledit comte s'est déporté desdits 
prisonniers, a consenti la délivrance d'iceulx et fait 
certaines promesses ad plain contenues ès lettres dudit 
accord seellées du seel dudit comte et du seel de la 
communité. * 



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— 340 — 



Le samedi œxf jour du mois d'aousl tan mil iiij c Ixxiij, 
termine de vie par mort en la ville de Gand l'évesque 
de ceste ville de Tournay, appellé Guillème de Ranco- 
vado ; par quoy au Roy nostre sire appartient son droit 
de régalle et tout le temporel dudit eveschié tant qu'il 
y aroit nouvel évesque receu ; et à ceux de chappitre 
d'icelle ville eschey et appartient le droit de Tespirituel 
dudit éveschié, ledit siège vacant. Et sur ce, le lundi 
xxx e jour dudit mois d'aoust, lesdits de chappitre 
envoyèrent en la halle de la ville, devers les prévostz 
et juréz d'icelle, aucuns leurs depputéz, est assavoir 
maistre Pierre Chou, trésorier, maistre Jehan Culs- 
broucq, chantre, et maistre Alart Touart, chanoines 
de l'église de ladite ville, et dirent que, pour aucunes 
grandes matères fort touchant ledite église et ceste cité 
pour cause dudit éveschié, lesdits de chappitre requé- 
roient que lesdits prévostz et juréz députassent aucuns 
d'entre eux pour par lesdits de chappitre communiquier 
avecq iceulx, et en ce leur seroit fait ung singulier 
service. 

16 novembre 1473. — Les grands clercs des parois- 
ses sont autorisés à reprendre les sonneries des cloches 
pour les trépas, vu la cessation de la mortalité. 

23 février 1474. — Si furent par les doyen et soubz- 
doyens rapportéz et leus aux consaulx les assens et 
délibération du peuple sur la remonstrance mise par 
devant eulx ledit jour touchant le fait des briefves 
d'heure, dont les xxv coléges ont rechargié lesdits 
consaulx, et les autres xj coléges sont d'assens et 
d'oppinion que lesdits briefves d'heure soient abolis, 
en rechargeant iceulx consaulx de la provision et du 
sourplus de ce qu'il en sera à faire. Lesquelz consaulx, 




— 341 — 



sur ce retrais en leurs lieux accoustuméz, ont, pour sur 
la susdite matière besoingnier selon ce qui sera de faire 
pour le bien de la ville et des manans d'icelle, depputéz 
et rechargiéz,en rapportant auxdits consaulx,les chiefz 
et le conseil. 

7 mars 1474. — Qu'il ne soit marchant roquetier, 
tailleur de pierres ne aultres qui depuis maintenant en 
avant descharge ne face descharger quelconques pierres 
sur le werp de la rivière au Pissonceaulx ; mais les 
facent deschargier et mettre sur le werp en le Taille- 
pierre sur les anciennes ordonnances, sur ung ban de 
c solz à chacun et pour chacune fois que on feroit le 
contraire. 

Item, que tous baneleurs prenans et ostans les tiens 
et ordures aval les rues, doresenavant quant ilz pren- 
deront et osteront lesdits tiens, les ostent nettement et 
aient à ce propos rufles avec eulx pour ce faire et les 
rassembler sans y de riens laissier, sur estre bannis à 
quarante solz à chacun et pour chacune fois que on 
feroit le contraire. 

8 mars 1414. — Rapport fait par Jean Maurre, de 
son voyage à Compiègne où Ton traitait de la paix 
entre le roi et le duc de Bourgogne, et où il avait été 
envoyé pour veiller à ce que rien ne se fit contre les 
intérêts de la ville. Les consaulx se déclarent satisfaits 
de la façon dont il a accompli sa mission. 

On nomme des commissaires chargés de régler ce 
qui se fera à l'entrée du nouvel évêque. 

15 mars 1414. — De la requeste d'aucuns paros- 
chiens de Sainte Katerine requérant aucune ayde 
pour refaire la maison de la recluse de ladite église 




— 342 — 



Sainte Katerine. — On leur accorde une queste aval 
la ville. 

Ferry de Cluny, nouvellement nommé à l'évêché de 
Tournai, informe les consaulx du jour de son arrivée, 
les prie de l'accompagner et les invite au dîner qu'il 
donnera en son palais épiscopal. 

20 mars 1474. — Que toutes personnes qui sont 
ordonnées et mises en ghait pour la garde et deffence 
de la ville, tant de jour que de nuyt, voisent audit 
ghait en leurs propres personnes le jour de demain et 
tout le temps durant de l'assemblée qui se fera mardi 
prochain en ceste ville en la compaignie de Révérend 
Père en Dieu monseigneur l'évesque de Tournay à se 
première venue et entrée en ceste cité, et jusques à 
tant que ledite assemblée sera passée ; et qu'ilz soient 
par disaines bien arméz et embastonnéz, chacun selon 
son estât, tant au marchié que ès guarfoursetès portes, 
tours et lieux où ilz seront ordonnéz et commis; et là 
demeurent en faisant leursdits ghés jusques que l'autre 
ghet y sera venu, sans laissier leurs lieux sans garde; 
et que chacun obéisse à leurs disseniers, et lesdits dis- 
seniers à leurs quarteniers, sur peine d'estre emprison- 
néz et griefment pugnis à la discrétion de messeigneurs 
prévostz et juréz. 

Item, que en chacune connestablie y ait quatre per- 
sonnes veillant de nuyt à deux lanternes depuis le soir 
jusques à lendemain matin au Wigneron du jour, sans 
faire bruit, ne noise, ne chose préjudiciable au bien de 
la ville, sur ladite peine. 

Item, que toutes personnes facent de bonne heure 
nettoyer et ramonner devant leurs huis sur les rues et 
caucies de la ville, et les ordures facent incontinent 
oster et mener aux champs, en tenant lesdites rues 



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— 343 — 



nettes et sans émondices, sur xl sols d'amende qui en 
seront deffaillant. Et que toutes personnes obéissent à 
leurs connestables, lesquelz seront tenus prendre garde 
à l'entretènement desdites ordures, sur ladite peine. 

Item, que les bourgois et manans de ladite ville, 
qui ont chevaulx et qui se poront monter, voisent avec 
et en le compaignie de messeigneurs de la loy à ren- 
contre dudit Révérend Père en Dieu ; et que pour ce 
faire viengnent et s'assemblent ou pourpris de le halle, 
pour le bien et honnenr de la ville. 

20 mars 1414. — De le requestedes curé et gliseurs 
d' Allai n et Warchin, pour avoir aucune ayde à réparer 
ladite église qui a besoing de couverture. — Il n'y a 
point d'assens, fors une queste en leur parosche. 

5 avril 1414. — De l'avis de messeigneurs les 
eschevins de Tournay, pour mettre déclaration sur le 
grandeur, largheur et profondeur des banneaux ser- 
vans à mener et livrer savelon et argille, c'est assavoir 
de iiij piés et demy de long par dedens œuvre, de xx 
pos de profont devant et derrière, de xxiiij pos de large 
par deseure au léz devant, et de xviij pos de large par 
derrière ; et que l'assielle de derrière soit aussy haulte 
que celle de devant, et lesdits banneaux sy estams que 
savelon ne argille ne puissent passer oultre, sur xl s. 
d'amende, les loix de le justice et confiscation du ban- 
nel. — On se tient audit rapport, et qu'il soit publié. 

Du rapport des depputéz piéchà commis sur les 
requestes tant des foulons que des drapiers drapans, 
affin que lesdits drapiers ne soient tenus reprendre les 
draps par eulx vendus et livréz puis qu'ilz sont par les 
xiij hommes passés et seellés pour bons, posé que après 
se restroitis3ent, ne pareillement que lesdits foulons 



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— 344 — 



n'en soyent pugnis quant ilz seront passéz et seelléz ; 
et que les ordonnances nagaires faites au contraire 
soient adnullées. — On se tient aux modifications con- 
tenues audit rapport. 

19 avril 1414. — De la requeste de ceux du Sau- 
choy pour faire édiffier une chappelle ou hospital au 
lieu de le Tombe, ou a ung ymage de la Vierge Marie. 
— Les chiefz et conseil en sont rechargiéz de adviser. 

26 avril 1474. — De le requeste d'aucuns qui se 
dient archiers de le confrérie Saint Oursle en l'église 
Saint Nicaise, pour avoir par arrentement trois espaces 
de fosséz pour le jeu excerser entre les portes Saint 
Martin et Coquerel. — Les commis aux hiretaiges 
yront veoir que c'est, et traiteront à eulx au plus qu'ilz 
poront. 

17 mai 1474. — On autorise les Frères Mineurs à 
faire une quête en ville pour payer la dépense des 
travaux qu'ils ont faits en deux chapelles de leur église, 
et qui se montent à 400 livres flandres. 

27 mai 1474. — On adjuge à Jean Bonnier, maçon, 
pour le prix de 76 lb. 10 s. les réparations à faire à la 
maison des Wicqués emprès le Pont à VArcq. 

16 août 1474. — Du rapport des chiefz et commis 
aux héritaiges touchant la requeste par cy-devant faite 
par les paroschiens de Saint Quentin touchant le 
grange ou estable et le courcelle de la maison de la 
Coulpe haboutant sur le chimentière de ladite église 
pooir apliquier à faire le maison des poures d'icelle 
parosche, sans préjudice de la juridicion de la ville, ne 
y avoir francise ne imunité. — Oy ledit rapport, les 



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— 345 — 



consaulx en considération des grans ouvraiges fais par 
lesdits paroschiens ou rengrangement de leur église, 
où a esté emploié la place sur laquelle estoit par avant 
la maison desdits poures, et tout considéré, accordé 
leur a esté de grâce de pooir. avoir ladite courcelle 
contenant xvj piés et le moitié de ladite estable de 
xiiij piés pour faire ladite maison des poures, par sy 
toutesvoies que ledit lieu sera et demora subget en 
tous cas à la ville, et n'y pora avoir francise ne imu- 
nité aucune, ne pora cheoir aucun amortissement, et 
tout sans préjudice de la juridicion de ladite ville, et 
dont lesdits paroschiens seront préalablement tenus 
bailler lettres auxdits consaulx. 

19 août 1474. — Que doresenavant tous ceulx et 
celles qui voldront vendre ou faire vendre blans from- 
maiges et autres quelz qu'ilz soient, réservéz from- 
maiges d'Engles, d'Abbeye et de Cornuaille, soit sur 
tavelettes, hayons ou autrement, les voisent vendre et 
exposer à vente par loz jettant en la place du Moncel 
et non ailleurs en quelques autres places de la ville, 
selon l'ordonnance sur ce aultresfois faite, sur estre 
bannis à xl s. chacun et pour chacune fois que on feroit 
le contraire, dont le rapportant et vériffiant le fait 
aura le quart dudit ban à son prouffit. 

27 septembre 1474. — De la requeste des marchans 
taverniers de vin de ceste ville affin que la deflFence de 
non vendre les meilleurs vins plus de v gros soit 
adnullée, et que on laisse vendre chacun vin selon sa 
bonté, et que on face cesser la poursieute du procureur 
de la ville. — Les chiefz en sont du tout rechargiéz, 
lesquelz, pour certaines causes à ce mouvans, ont sus- 
pendu le cours de ladite deffence tant qu'il plaira aux 




— 346 - 



consaulx, ordonnant ausdits tavernierseulxsy modéré- 
ment conduire et à sy raisonnable pris en la vente de 
leurs vins, selon la bonté et qualité d'iceux, que cause 
ne soit trouvée pour autrement y pourveoir. 

28 septembre 1474. — On vous fait assavoir, pour 
ce que aucuns puis nagaires se sont avanciéz et avan- 
chent souventesfois d'espanghier leurs lins de nuyt à 
la chandelle, qui est chose périlleuse et dont par dan- 
gier de feu pourroit advenir de grans inconvéniens, 
messeigneurs prévostz et juréz, pour à ce pourveoir, 
ont ordonné et deffendu, ordonnent et deffendent que 
doresenavant il ne soit personne aucune qui s'avance 
de espanghier lin par nuyt à la chandelle ne autre- 
ment, depuis le jour failly, en quelque lieu que ce 
soit, sur estre emprisonnéz, bannys à x lb., et autre- 
ment pugnis à la discrétion de messeigneurs prévostz 
et juréz. 

S octobre 1474. — De l'advis conceu touchant l'abo- 
lition de lusaige des briefves d'heure, et que dorese- 
navant contribution ait lieu entre les créditeurs pour 
estre paiés de leurs deubz au marc la livre sur les 
biens de leurs debteurs, ainsy que de ce faire le peuple 
par coléges de bannières ont de tout rechargié lesdits 
consaulx. — Les consaulx se sont tenus audit advis. 

10 décembre 1474. — Qu'il ne soit brasseur, bou- 
lenghier ne aultre personne qnelconque qui depuis 
maintenant en avant en ces te ville, povoir et banlieue 
d'icelle, hors de marchié Saint Quentin, accate ne face 
accater ou barghengnier par jour de samedi quelque 
bled, avaine ne aultre grain qui soit amené ou apporté 
de dehors la ville, cellui jour ; mais soit ledit grain 



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— 347 — 



laissié amener au marchié pour en furnir le commun 
peuple cTicelle ville, sur encourre en ung ban de x lb. 
chacun et pour chacune fois que on seroit trouvé avoir 
fait le contraire, duquel ban le rapportant et vérifiant 
aura le quart. 

Item, et que pareillement ne soit personne qui, 
soubz couleur d'avoir accaté quelque bled ou avaine 
en aultre journée que samedi, recoue ne puist tel grain 
recevoir ne mettre en quelque lieu en ladite ville par 
ledit jour de samedi ; mais le recouent et facent ame- 
ner en tel autre jour ouvrable de la sepmaine que bon 
leur semblera, sur ladite paine. 

Et qu'il ne soit mesureur ne mesuresse de grain en 
ladite ville qui, par jour de samedi, puist mesurer 
quelque bled ne aultre grain venant de dehors, cellui 
jour, fors au marchié Saint Quentin à heure deue et 
acoustumée, réservé le bled et autre grain qui sera 
amené aux bourgois et manans de ladite ville, venans 
de leurs terres, censés et rentes, dont on sera tenu 
faire apparoir sans fraulde, sur ung ban de c sols 
chacun et pour chacune fois que on feroit le contraire. 

10 janvier 1475. — De le requeste des marcha ns et 
détailleurs de draps, affin d'estre quitte de l'assay des 
draps nagaires à eux ordonné faire, et qu'il soit ordonné 
de faire draps borghignons comme on soloit ancienne- 
ment. — La requeste sera baillée aux depputéz autres- 
fois commis en ceste matière. 

28 février 1475. — On charge les chefs et conseil 
de conférer avec les délégués du chapitre pour obvier 
aux fraudes qui se commettent secrètement, au détri- 
ment de l'assis de la ville, par ceux qui envoyent cher- 
cher au célier du chapitre du vin imposé. 



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— 348 — 



4 avril 1475. — De la requeste des demorans au 
Sauchoy adfin de obtenir ottroy pour édiffier une chap- 
pelle en le place de le Tombe audit lieu du Sauchoy, 
et que ordre soit mise au gouvernement d'icelle. — 
On s'en depporte. 

2 mai 1475. — Qu'il ne soit personne aucune des 
subgés, raanans et demorans en ceste ville et cité, qui 
doresenavant, en fraulde des assis de ladite ville, 
voist boire, quérir ne accater en gros ne à détail cer- 
voises,ambours, keutes ne autres buvrages samblables 
au dehors de ladite ville et banlieue, à une lieue près 
d'icelle, sur estre pour chacune fois banny à c s. et 
mis ès prisons de ladite ville, et les pos ou vaisseaulx 
où on rapportera ledit boire estre confisquiés, dont le 
raportant et vérifiant aura le quart à son proffit. 

De ordonner que depuis maintenant en avant nul ne 
puist couvrir ne restequier d'estrain en quelque mai- 
son, lieu ne rue que ce soit, ne pour édiffice quelcon- 
que, se n'est par le grâce et congié des consaulx. — 
Les consaulx sont d'accord et d'assens que ainsy en 
soit fait, en ordonnant que doresenavant les eschevins 
n'en puissent donner grâce en quelque lieu ne rue que 
ce soit. 

Du ragrangement advisé de faire de tous les seaulx 
de le drapperie, et du sallaire ordonné sur ce, pour le 
grant poix du ploncq qui y sera plus que devant. — 
On se tient audit advis, et que ledit ragrangement 
soit fait des poix et comme il s'ensuit; c'est assavoir 
que le seel escrut, dont le cent ne pesoit que une livre, 
pèseront deux livres le cent, et seront à tout cordeaux 
et tissus dedens le drap pour le tissu ; et pour livrer 
lesdits cordeaux pour ledit ragrangement du seel, le 
seelleur ara une maille pour chacun seel et cordel ; 



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le seel nommé le boulle, qui ne pesoit que xij° le 
cent, pèsera deux livres le cent ; 

le seel paret, qui ne pesoit que livre et demie le 
cent, pèsera iij lb. et demie chacun cent, et sera fait 
en acolant le drap contre le grant seel ; pour lequel 
ragrangement, ledit seelleur ara une maille du seel 
quant il se seellera tout paret ; 

le grant seel, qui ne pesoit que deux livres et demie 
le cent, pèsera six livres le cent; et n'en pora on 
seeller draps qui ne vaille iij lb. et demie de mains; 
et ara le seelleur, pour le ragrangement, un denier du 
seel. 

26 mai 1475. — Que nulz bouchiers, appelés man- 
gons, tuans char aval la ville, ne puissent vendre ne 
accater, ne aussy tuer ne faire tuer nulles chars quel- 
conques pour revendre, se ce n'est pour dispenser en 
leur maison, sur x lb. et les lois de le justice, de 
laquelle amende de dix livres cellui ou ceulx qui rap- 
port eroient les transgresseurs ou meffaisans, auront 
le quart à leur prouffit. 

Item, que nulz quelconques no puist en Tournay 
vendre char juet, for ès deux boucheries ad ce ordon- 
nées, sur ladite peine. 

Qu'il ne soit aucuns des bourgois, manans ou sub- 
getz de ladite ville de Tournay et de le banlieuwe 
d'icelle qui se puist entremettre de tuer chars quel- 
conques pour les vendre en appert ne en couvert, fres- 
ques ne sallées, en ladite ville ne dehors emprès le 
banlieuwe de Tournay, fors ès deux boucheries de 
ladite ville, selon lanchien usaige et en le veue des 
eswars ad ce commis et ordonnéz, sans touchier à 
l'ordonnance faite au regard des forains, sur x lb., 
estre mis ès prisons de ladite ville, et autrement 




— 350 — 



pugnis à la discrétion de messeigneurs prévostz et 
juréz, ou à tel autre ban que Ton verra appartenir. 

17 juin 1475. — Que ious ceulx et celles qui ont 
pos, mesures, poix et autres à juster, gaugier et 
enseignier, se trayent pardevers messeigneurs les 
eschevins de Tournay, à mardi prochain venant à 
deux heures, et aux jours et heures ensuivans que les- 
dits eschevins assigneront, pour en faire ce qu'il 
appartiendra. Et dès maintenant ont lesdits eschevins 
rappellé et rappellent toutes grâces qu'ils ont faites et 
données entamps passé jusques à huy, de povoir mesu- 
rer et livrer à poix et mesures non enseigniées. Et fay 
deffense que, ledit jour de mardi passé, ne soit nul 
qui plus en puist user sans enseigne, se ne soit par 
nouvelle grâce desdits eschevins, sur les peines et 
amendes à ce introduites. 

26 septembre 1475. — Les consaulx homologuent 
avec quelques modifications les ordonnances du métier 
des barbiers, que viennent de promulguer les doyens. 

10 octobre 1475. — De l'avis et rapport de mes- 
seigneurs les juréz touchant la permission par eux 
advisée sur le fait des brebisons affin de les non souffrir 
vendre ès boucheries que depuis le Saint Remy jusques 
à le Saint Andrieu, et non point jusques à le Toussain, 
comme faire on soloit, à cause que, depuis le Saint 
Martin, icelles brebis empirent et deviennent mauvaises 
et infectes à mengier. — On se tient audit advis et 
rapport. 

31 octobre 1475. — Les chiefz, attendu les parolles 
dites et promises au seigneur d'Argentonqui avoit tenu 



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— 351 — 



la main au bien de la ville en obvyant qu'elle ne fust 
aliénée par les trêves (entre le roi et le duc de Bour- 
gogne), comme on doubtoit que les Bourgongnons 
désiroient, ont ordonné ly faire présent d'une tapisserie 
de la valleur de xl lb. de gros, de par la ville, affin 
que aussy ès autres affaires de la ville il ait icelle pour 
recommandée. 

14 novembre 1415. — On vous fait assavoir que 
messeigneurs les consaulx de ceste ville et cité, pour 
certaines causes à ce les mou vans, ont ordonné et 
deffendu que les boulenghiers de ladite ville ne facent 
ne puissent doresenavant faire ne vendre pain ne 
cocquilles de denier, mais soient tenus faire, composer 
et vendre tous pain et cocquilles de maille seulement 
du pois à ce ordonné, sur xl s. chacun et pour chacune 
fois qu'ilz feroient le contraire. 

23 novembre 1475. — Furent assembléz les con- 
saulx, auxquelz furent leues les lettres missives du 
Roy nostre sire, par lesquelles est démonstré la bonne 
affection et singulière amour qu'il a envers ladite ville 
et les habitans d'icelle, et comment il les vœlt entre- 
tenir en leurs prévilleiges et franchises. 

23 décembre 1475. — Que toutes personnes qui 
doivent et deveront aulcune chose des drois apparte- 
nans aux fermiés de le censé de l'eswart du baston que 
du piet fourchut et du tonlieu des bestes, les paient 
entièrement sans quelque chose en retenir, forceler ne 
emporter, et ne se partent du marchié, quand vendu 
aront aucunes leurs bestes. sans faire ledit paiement, 
ou en auront fait ausdits fermiers chacun en droit soy, 
sur c s. à chacun et pour chacune fois que eu feront le 
contraire, dont le raportant et vérifiant ara le quart. 



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— 352 — 



9 janvier 1476. — Attendu que forment ne vault 
que xxvij gros, le pain de maille blancq, qui pesoit 
iij onces et demie, pèsera iiij onces ; le brun pain de 
maille, qui pesoit iiij onces et demie, pèsera v onces; 
le pain de forment de ij den., qui pesoit xx onces, 
pèsera xxij onces. 

23 janvier 1416. — Des lettres closes monseigneur 
Tévesque de Tournay, le chancelier de Bourgongne et 
autres, affin de envoyer aux noces de la niepce dudit 
chancellier et du nepveu dudit évesque, qui se tenront 
à Bruges en février prochain. — Les chiefz et le con- 
seil en sont rechargiéz pour y faire tel présent, de par 
la ville, qu'ilz verront appartenir. 

13 février 1416. — Les commis et députéz de par 
messeigneurs les consaulx, rechargiéz d'aviser de quoy 
et comment on pourra payer et acquitter le cours des 
rentes viagières derrenièrement vendues sur le corps 
de la ville pour le paiement de la cincquiesme année 
du traictié fait à monseigneur de Bourgongne pour 
cause des guerres à présent régnans, montant ledit 
rendaige à vj m frans par an ou environ à prendre et 
avoir cours à l'entrée de mars prouchain, font rapport 
à mesdits seigneurs les consaulx que, sans mettre ne 
imposer pour ceste fois aulcuns impos afin de moins 
chargier ne traveillier le peuple, il leur semble expé- 
dient de trouver le paiement dudit cours de rentes sur 
les restrinctions et diminucions par eulx advisées à 
durer seullement tant que payer conviendra audit de 
Bourgongne les xiiij m frans que la ville lui paye chacun 
an, desquelles diminucions la déclaration s'ensuit : 

Premiers, semble auxdits députéz que les journées 
de halle de tous les consaulx et leurs officiers, ou lieu 



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— 353 — 



dexvd.t. par jour qu'ilz prendent à présent, se doivent 
restraindre et remettre à x d. par jour chacun homme, 
et les chiefz le double, selon la derrenière restrinction 
faite par les ambassadeurs du Roy en Tan lij, et que 
les journées extraordinaires, depuis mises sus, soient 
adnullées, en enjoingnant aux boursiers desdits con- 
saulx, sur leurs sermens, de non escripre fors ceulx 
qui venront servir en halle de temps et d'heures, en 
quoy la ville prendera proffit en descharge par an 
plus iij c frans. 

Item, que doresenavant les gardes des clefz des 
portes et huicquéz de ladite ville, au lieu de deux frans 
que chacun prenoit de gaiges par an, n aront que cha- 
cun xx s. t. Tan et sy seront exemps du ghet, en quoy 
la ville sera deschargié chacun an de xxvij lb. t. 

Item, que les gaiges que les deux prévostz ont heu 
sur la ville puis aulcun temps, montans à chacun 
xxv frans chacun an, dont leurs prédécesseurs n'avoient 
acoustumé de rien prendre ne avoir par ci-devant, ces- 
seront doresenavant et n'auront plus lesdits gaiges, 
qui sera deschargié pour la ville par an de 1 lb. t. 

Item, le premier conseilliez qui avoit ix** frans de 
gaiges, n'en aura que viij", qui est de rabat par an 

xx lb. t. 

Item, le second conseillier, qui avoit xl lb. t., n'en 
aura que xxx, qui est de rabat par an x lb. t. 

Item, le premier greffier, qui avoit cent frans de 
gaiges, n'en aura que iiij" et x ; somme de rabat 

x lb. t. 

Item, le procureur général, qui avoit iiij" et x frans, 
n'en aura que iiij", qui est de rabat x lb. t. 

Item, le second clerc, qui avoit xx frans, n'en aura 
que xv, qui est de rabat c s. t. 

Item, le second procureur, qui prenoit sur les ban- 

utu. xxiu. 24 



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— 354 — 

nissures x d. t. et demie pour livre, n'y prendera d'uy 
en avant que vj den., comme solloient faire ses pré- 
décesseurs, qui portera par an de descharge environ 

xvj lb. 

Item, le clerc des doyens, qui avoit xij lb. t. de 
gaiges, n'en aura que x lb.; sont de rabat xl s. 

Item, le procureur de la ville en la court de Cambray, 
qui avoit vij lb. x s., n'aura par an que c s., qui est de 
rabat 1 s. 

Item, l'artilleur de la ville, qui avoit xij lb. t. avec 
sa demeure en la maison de la ville sur la porte Cocque- 
relle, ne aura doresenavant que ix lb. avec sadite 
demeure, qui est de rabat lx s. 

Item, l'exécuteur des jugemens criminelz à qui a esté 
autresfois accordé, avec ses gaiges de xl lb. t., povoir 
tuer les kiens sans en avoir sallaire à la ville, et nient- 
moins depuis par aulcuns moyens en avoit fait deman- 
der et pris à la ville ung denier pour chacun kien, 
doresenavant n'aura plus quelque sallaire pour lesdits 
kiens, qui portera par an descharge de xv lb. t. 

Item, les iij ménestrelz, qui avoient chacun xv lb. 
l'an, n'auront chacun que xij lb ; et le trompette, qui 
avoit xx lb., n'aura que xvj lb., qui est de rabat par 
an xiij lb. t. 

Item, l'escailleur, qui avoit c s. de gaiges, n'aura 
que lx s.; sont de rabat xl s. 

Item, le ramonneur du marchié, qui avoit xxij lb. 
par an, n'ara que xviij lb., qui est de rabat iiij lb. 

Item, que le massart de la ville, qui anchiennement 
n'avoit que 1 lb. t. de gaiges et à présent en a iiij", 
n'aura doresenavant que lesdites 1 lb., selon l'anchien 
usaige, qui est de rabat xxx lb. t. 

Et avec ce soit ordonné que doresenavant ledit mas- 
sart soit renouvellé de trois ans en trois ans, sans plus 



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long terme y estre entretenu, comme le portent les 
anchiennes ordonnances. 

Item, que doresenavant, sur la recepte des droits 
de bourgoisie, les receveur et procureur ne pouront 
prendre ne avoir les xij den. à le livre comme puis 
aulcun temps ont introduit; et sy sera déduit de la 
recepte desdites bannissures ce que la ville paye pour 
le droit des rappors, sans ce que lesdits officiers, d'au- 
tant que lesdits rapports monteront, y aient ne puis- 
sent avoir droit au moins à la charge de la ville, qui 
pourra monter par an x lb. 

Item, quand aux quaUre sermens des arbalestriers 
et archiers de ladite ville qui, pour garder le bois de 
Breuse les nuyt et jour de may et pour aller aux dédi- 
casses d'Orque et du Sauchoy, avoient sallaire, chacun 
serment, tant de vins que d'argent, est advisé les des- 
chargier et déporter desdites gardes, et partant cesse- 
ront lesdits sallaires en leur délaissant leurs vins des 
dimences, de la procession, du my-quaresme et du jour 
Saint Andrieu, comme il est acoustumé, en quoy la 
ville prendera proffit par an de xvj lb. v s. viij d. en 
argent, et de xij lb. en vins, qui monte xxviij lb. 

Item, que les sergens bastonniers yront à la garde 
des ducasses d'Orque et du Sauchoy, et en auront leur 
sallaire acoustumé; mais quand à la garde dudit bois 
de Breuse, ilz en seront déportéz, en enjoingnant aux 
forestiers faire en ce lieu leur devoir de ladite garde ; 
et par ce sera la ville quitte du sallaire que lesdits 
sergens en prenoient, montant xxx s. t. 

Item, que doresenavant ne se feront aulcuns présens 
de vins aux compaignies privées, si comme arbales- 
triers de Plaisance, de Maugarnit, ne telz autres sem- 
blables, auxquelz puis aulcun temps on avoit introduit 
présenter vins de par la ville quand ilz faisoient leurs 



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— 356 - 



trairies ou assemblées particulières, en quoy ladite 
ville aura de descharge par an plus de iiij lb. 

Et quand aux seigneurs et dames qui venront en la 
ville, les prévostz et autres chiefz seront rechargiéz de 
leur faire telz présens que, pour l'onneur de la ville, 
ilz verront estre expédient, les plus modéréz et raison- 
nables qu'ilz verront estre à faire selon la faculté 
d'icelle ; et de ce on s'atendera à leurs preudommies et 
connaissances. 

Item, touchant les robes et parures que solloient 
avoir les ouvriers de la ville, doresenavant on ne don- 
nera lesdites robes fors au maistre carpentier, au maistre 
machon, à l'orlogeur et au varlet de la ville qui est 
garde de la Maison des Engiens, seullement une fois 
en deux ans. 

Et quant à l'escailleur, l'artilleur, le couvreur de 
tieulles, le plommier, le cauchieur et le cordier, dore- 
senavant ilz n'en auront plus. Et si ne sera riens donné 
par forme d'ayde, de grâce ne d'avancement au ghe- 
horlier ne au pionnier qui, de nouvel et par importunes 
requestes, avoient desdites parures, lesquelles choses 
montent en diminucion xxvj lb. t. en deux ans, qui est 
par an xiij lb. 

Item, que avec les diminucions dessusdites soit 
ordonné, pour le bien et proffit de la ville, que dore- 
senavant les regetteurs de la ville ne compteront en 
recettes ne en mises que à monnoie de xxxiiij gros 
pour xx s., comme a acoustumé faire le receveur des 
explois de justice, en toute la finance que fault distri- 
buer pour le gouvernement de la justice de la ville ; en 
quoy la ville pourra grandement profiter en menre 
despenco d'ouvraiges. 

Avec ce, que doresenavant le souverain regetteur 
ne puisse estre continué audit office plus de trois ans 



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ensuivans; mais en son lieu y soit ungaultre esleu et 
commis pour le bien de la ville, propice et ydoisne à 
ce. Et seront tenus lesdits regetteurs de compter et 
payer toutes leurs mises, tant aux ouvriers que autre- 
ment, en le présence et veue des six esleus ; et que 
riens ne soit passé ne signé par lesdits six, s ilz n'ont 
esté présens aussi bien à faire le paiement que an 
compte, ainsi que faire et user on solloit anchiennement. 

Somme que montent les restrinctions et diminucions 
dessusdites : cincq cens soixante et seize livres par an. 

17 février 1476. — Du mandement sur le fait des 
monnoyes, envoyé à monseigneur le lieutenant pour 
publier en ceste ville, contenant les poix et pris de 
lescu nouvel et des nouveaux blans que le roy a 
ordonné faire et forgier en son royaume, en abolissant 
le coing des viéz escus et blans doubles ; et sy contient 
deffence du cours de toutes aultres monnoies, excepté 
du Noble d'Engleterre à la Rose, de lescu de Bretai- 
gne et florin de Bourgongne, avec les blances mon- 
noies desdits seigneurs, qu'il a ravallué en prix. 
Duquel mandement publier ledit lieutenant requiert 
avoir obéissance et sergent. — On autorise cette publi- 
cation ; mais avant d'appliquer l'ordonnance relative à 
la nouvelle estimation des monnaies étrangères, on 
fera remarquer au roi combien cela peut nuire aux 
rapports commerciaux des bourgeois de Tournai. 

17 mars 1476. — On vous fait assavoir que Nostre 
Saint Père le Pape, à la requeste du Roy, nostre sire, 
a donné et octroié à tous ceulx et celles qui, par cha- 
cun jour environ heure de midy, au son de la cloce qui 
lors sonnera, diront dévotement trois Ave Maria en 
priant Dieu pour la paix et union du royaulme, iiij c 



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— 358 — 



jours de pardon et indulgence pour chacun jour ; et 
se nomme Y Ave Maria de la paix; et pour ce, sur les 
lettres à ce propos envoyées par le Roy, nostredit sei- 
gneur, à monseigneur Tévesque de ceste cité, messei- 
gneurs de chappitre, en obéissant ausdites lettres et 
selon la teneur d'icelles, ont ordonné de, dimence pro- 
chain venant, faire sermon et procession généralle où 
seront portées pluiseurs dignes reliquiaurespour magni- 
fester et dénunchier lesdits pardons. Si commandent 
et enjoindent messeigneurs prévostz et juréz à tous 
leurs subgetzqu ilz soient ausdits sermon et procession, 
et se disposent de acquérir lesdits pardons, priant 
Dieu pour le bien et paix dudit royaulme. 

19 mars 1476. — De le requeste des abbeyes, égli- 
ses paroiscialles, ospitaulx et maladreries estans sur 
le pooir, pour avoir l'ayde et assistence de la ville affin 
d estre tenus paisibles du roy de paier quelque finance 
de leur temporalité et nouveaux acquestz. — Quant 
aux parosches, ospiteaulx et maladreries, les consaulx 
sont d'assens quilz soient assistéz et deffendus le 
mieulx que faire se pora, de par la ville, par sy qu'ilz 
soient contribuans aux despens qui s'en ensievront. 

2 avril 1476. — De le requeste des confrères de 
Nostre Dame de le Tombe au Sauchoy affin que place 
et terre leur soit ottroié audit lieu de le Tombe et, ce 
accordé, y édiffier ung hospital pour deux chartiers 
seullement natifz du Sauchoy et non aultres, tousjours 
tout demorant subget et justichiable à la ville et sous 
le gouvernement des consaulx ou chiefz, et sans aucune 
immunité. — On leur accorde place et terre autant 
que contient la motte et non plus, pour y faire hospi- 
tal, sans immunité aucune; et tousjours le lieu, terre 




— 359 — 



et hospital, et le gouvernement des biens d'icellui 
demorent subget et justichiable à la loy de la ville, et 
le congnoissance d'icelle, et soubz tel ministre qu'il 
leur plaira ordonner. 

23 avril 1476. — De le remonstrance des chiefz 
touchant les bourgois et manans tenans fiefz ès bail- 
lages, sur lesquelz les commissaires du roy contendent 
prendre finance pour les nouveaux acquetz, qui seroit 
contre les privilèges de la ville et le procès sur ce pen- 
dant en Parlement, affin d'en envoyer devers le roy 
pour en estre tenus paisibles et avoir ampliation de 
privilège se mestier est, et de quérir envers lesdits 
commissaires fachon de délaissier la matière à la dis- 
position du roy. — L'assens des consaulx est que, 
attendu le procès pendant de longtemps en Parlement 
touchant la francise desdits manans et pour la conser- 
vation des privilléges d'icelle ville, soit requis et pour- 
sevy vers lesdits commissaires, comme desjà on a fait , 
affin qu'ilz cessent de procéder contre lesdits fiefvéz, 
et que on envoyé devers le roy en mandant lesdits 
fiefvéz affin qu'ilz contribuent ès despens de la pour- 
sieute qui s'en fera tant vers lesdits commissaires que 
devers le roy, pour obtenir ce qui sera nécessaire. 

10 mai 1476. — Que tous gliseurs, proviseurs et 
administrans des biens des paroisses de la ville, en 
ensievant l'assens et délibération de messeigneurs les 
consaulx d'icelle ville, et pour obéir aux bons plaisirs 
et commandemens du Roy, nostre souverain seigneur, 
et à ses lettres closes de sa main et lettres patentes 
seellées de son seel, par pluiseurs foix envoyées, 
facent déclaration et rapport aux commissaires du Roy, 
nostre sire, estans présentement en ceste ville et cité, 



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le plus tost et par le meilleur fourme et manière que 
bonnement faire porront, des héritaiges, rentes et 
possessions immeubles qu'ilz tiennent en cestedite ville 
et bailliaige de Tournésis, sur peine de désobéissance 
en cas de refïus telle qu'il appartendra par raison, 
et à ce faire constrains par toutes voyes deues et 
appartenantes. 

21 mai 1476. — De le requeste des arbalestriers 
du petit serment, pour avoir grâce de faire une feste 
et trairie en leur jardin, et y donner aucuns joyaulx, 
en le nunchant aux villes voisines; et que la ville, 
pour ce faire, leur face aucun ayde. — On leur 
accorde à faire ledite feste; et de faire ayde, on s'en 
depporte. 

De le requeste des filletiers, affin de defïendre tain- 
dre fillés en noire caudière, qui est taiuture fraudu- 
leuse. — On recharge les juréz de faire ladite inter- 
diction et deffence. 

18 juin 1476. — De le requeste des doyen, juréz et 
ceux du mestier des mâchons, affin que à l'eswart des 
briques soient désormais esleus et ordonnéz, à le recréa- 
tion, quatre de leur mestier comme gens congnoissans, 
pour les frauldes que on y treuve chacun jour. — On 
ora prumiers le rapport deseschevins des faultes qu'ilz 
y ont trouvées ou trouveront, pour après en ordonner 
comme de raison. 

9 juillet 1476. — De le requeste des princes du Puy 
d'Amours, requérans aucun ayde pour leur feste tenir 
en aoust prochain. — On leur accorde 7 lb. avec le 
hourt, en deffendant jouer sur les princes ne de la 
desconfiture advenue en Allemaigne. 



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16 juillet 1476. — De le requeste des eswars sur le 
fait du plonc, affin de ordonner ensengne et poinchon 
sur le ploncq, et un denier de sallaire sur chacune 
table, dont pluiseurs plommiers requièrent coppie pour 
y respondre. — On accorde ladite coppie auxdits 
plommiers. 

17 septembre 1476. — Du rapport Jehan Maurre, 
greffier, retourné de devers le roy, à cause du droit 
des frans fiefz et nouveaux acquestz que aulcuns com- 
missaires de par le roy avoient voulu lever et prendre 
sur les bourgois et manans de Tournay, de leurs fiefz 
estans au bailliaige, nonobstant le procès sur ce pen- 
dant en Parlement et les prévillèges de la ville, affin 
qu'il pleust au roy les entretenir en leurs franchises; 
et du contredit que le seigneur d'Argenton y a baillié, 
disant ledit droit lui appartenir par don du roy, lequel 
ne se vœlt déporter d'en avoir finance. — Les chiefz 
et conseil sont rechargiéz d'aviser qu'il est sur ce de 
faire, et de appeler lesdits fiefvéz pour contribuer à la 
despence qui s'en fera. 

5 novembre 1476. — De le requeste du mestier des 
hautelicheurs, affin que nul maistre ne puist tenir plus 
de iiij ostilles sur rue, selon les ordonnances. — On 
leur accorde leur requeste qu'il n'y ait que iiij hostilles 
droites pour un maistre, et les avoir chacun maistre en 
sa maison sur rue publique, sauf que Col du Casteler 
les pora avoir en telz maisons sur rue qu'il ly plaira; 
et que ceux qui aront les grandes hostilles les poront 
laissier droites jusques à une seulle, sans y pooir 
ouvrer, fors en abatant l'une des iiij petites, sur xl s. 
à la ville et x s. au mestier. 



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12 novembre 1476. — De le requeste des tainturiers 
de wedde, affin que l'ordonnance de non avoir mou- 
linel soit abolie et qu'ilz puissent taindre au moulinel, 
comme ilz ont usé. — L'ordonnance est tenue en sus- 
pens tant que on se sera informé de la vérité de leurs 
doléences, en leur permettant ledit moulinel, tant que 
autrement en sera ordonné. 

Le samedi vif jour du mois de décembre tan mil 
iiij c lœœvj, furent messeigneurs les consaulx assambléz 
en la halle, et à eux monstrées unes lettres envoyées à 
messeigneurs les chiefz par maistre Simon Radin, con- 
seillier et soliciteur de la ville de Paris, contenant que, 
audit lieu de Paris, estoit venu monseigneur d'Argen- 
ton, à présent viconte de Touars et séneschal de Poi- 
tou, et qu'il avoit avec lui amenéz aucuns commissaires 
nouveaulx pour venir pardechà constraindre ceulx de 
la ville tenans fiefz à payer au roy le droit des frans 
fiefz et nouveaux acquestz, nonobstant le procès sur ce 
pendant entre le roy et ladite ville en Parlement ; et 
avec ce contendoit ledit seigneur faire widier ledit 
procès par ladite court à tout le mains sur la recou- 
vrance; advertissant oultre, par ledit maistre Simon, 
que ledit seigneur, qui avoit le don du roy desdits 
frans fiefz, estoit bien content entendre à aucun appoin- 
teront et faire avoir à la ville prévillège de la francise 
qu'elle prétendoit, moyennant gracieuse finance, se on 
y voloit entendre. 

Après lesquelles lettres leues ausdits consaulx, pour 
ce que aultresfois ilz avoient conclu de entendre audit 
accord par sy que lesdits fiefvéz volsissent de la somme 
payer leur part contre la ville, fut par lesdits chiefz 
remonstré ausdits consaulx que pluiseurs fois lesdits 
fiefvéz avoient esté mandéz affin de sur ce savoir leur 




— 363 — 



intencion; lesquelz n estaient comparus que en petit 
nombre, et sans avoir peu sur ce obtenir responce 
d'iceulx , ne conclusion finable ; et tellement que 
nagaires lesdits consaulx avoient ordonné, se lesdits 
commissaires venoient, seullement baillier assistence 
ausdits fiefvéz en faisant remonstrance et oppositions. 

Et pour ce requéroient lesdits chiefz ausdits con- 
saulx que, sur lesdites lettres depuis survenues, vol- 
sissent conclure et baillier leur finnable détermination. 

Lesquelz consaulx sur ce se retrairent par collèges, 
et après la matière entre eux débatue, rapportèrent et 
dirent, c'est assavoir les juréz, qu'ils estoient bien con- 
tens de envoyer vers ledit seigneur pour faire à lui 
ledit appointement en ayant ledit prévilège et par sy 
que lesdits fiefvéz païassent la moitié tant du principal 
que des despens de la poursieute, et non aultrement. 

Les eschevins rechargèrent les chiefz de faire ledit 
traictié, moyennant que lesdits fiefvéz y volsissent 
aucunement contribuer. 

Les eswardeurs dirent qu'ilz estoient contens que on 
feist ledit traictié ; mais que lesdits fiefvéz à qui on 
demandoit le droit desdits acquestz, le volsissent sentir 
de la moitié. 

Et les doyens et soubz-doyens dirent que, considérées 
les grans charges et affaires que la ville avoit de pré- 
sent, ilz n estoient point d'accord ne dassens que la 
ville y employast aucun denier ne finance à ce ; mais 
se lesdits fiefvéz dévoient aucun droit, quilz le paiassent. 

Oy lesquelz rappors, lesdits chiefz, qui seulement 
estoient par lesdits eschevins rechargiéz, considérans 
que entre lesdits consaulx en y avoit l'un formelment 
contredisant à ce que despence ne fuist faite à ladite 
cause, ne furent d'oppinion ne d'assens y employer les 
deniers de ladite ville ; et pour ces choses remonstrer 




— 364 — 



et déclarer ausdits fiefvéz, lendemain huitième jour 
dudit mois, mandèrent venir en halle iceulx fiefvéz, 
desquelz estans en nombre de cent ou plus ne com- 
parurent que jusques à xvij personnes, qui ne se 
volurent faire fors des aultres, disans les aucuns 
qu'ilz n'y estoient de riens tenus, et sy avant qu'ilz y 
seroient trouvéz tenus en voloient bien sentir à la 
modération desdits consaulx. Pour quoy et que aultre 
ayde ne se trouvast èsdits fiefvéz, n'a esté plus avant 
procédé en ladite matière. 

Il décembre 1476. — De le requeste des religieux 
et ministres de Saint Antonne, affin de ravoir en leur 
main et gouvernement le fait des pourceaux allans par 
la ville, appartenans audit saint, pour y commettre 
telz quilz voront; et qu'il soit deffendu autres que ledit 
saint avoir pourceaux par la ville. — Les consaulx 
sontcontens que lesdits religieux eslissent et depputent 
audit gouvernement telz qu'ils voldront pour leur en 
rendre compte chacun an, sauf que le depputé des 
consaulx y demora au nom de la ville pour avoir sur 
tout le regart. Et que il soit deffendu quelque pourceau 
aller par la ville, fors le nombre accordé audit saint, 
et ceux de l'ospital du Roduit. 

De le requeste maistreGuillème Rodin, curé d'Alain, 
pour avoir ayde d'argent à recouvrir l'église dudit 
lieu, et grâce de faire queste par la ville. — On se 
depporte de l'ayde, accordant la queste en le parosche 
seullement. 




PIÈCES JUSTIFICATIVES. 



ANNEXE I. 

Charles VII, roi de France, autorise la ville de Tournai à 
créer des renies viagères. 

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui 
ces présentes lettres verront, salut. Oye Tumble supplication 
de noz bien améz les prévostz, jurez, eschevins, eswardeurs, 
doyens et soubzdoyens des mestiers et autres habitans de nostre 
bonne ville et cité de Tournay contenant que, comme pour pour- 
veoir à la seurté d'eulx et de nostre dite ville et ycelle entretenir 
en et soubz nostre vraye subjection et obéissance comme ilz ont 
fait de tout temps sans varier, et afin que seurement ilz puissent 
marchander et fréquenter en leurs marchandises et autres affaires 
et besongnes à eulx nécessaires avecques ceulx des pais voisins à 
nous non obéissans et desquelx ilz sont environnéz de toutes 
pars comme chacun scet, besoing leur ait esté japiécà prendre 
traictié et abstinence de guerre au duc de Bourgongne et ses 
pais, pour lequel traictié et icelui entretenir, avec autres plu- 
seurs grans charges et affaires qui leur sont survenues, leur a 
convenu payer chacun an grans sommes de deniers à eulx lon- 
guement importables, et pour lesquelles nostre dite ville de 
présent est en grans arrérages et fort amendrie de chevance, et 
encores pour ceste présente année pour payer lesdits traittiéz et 
autres grans charges et affaires que nostre dite ville a à sup- 
porter et soustenir tant pour le ravitaillement de ladite ville de 
bléz et autres vivres nécessaires au peuple d'icelle, qui de pré- 
sent sont en grant chierté, que aussi pour les repparations et 
fortiffleations des murailles, artillerie et autres habillemens de 
guerre pour la tuition, garde et défense de nostre dite ville, leur 
soit présentement nécessité trouver grant somme de deniers, qui 
leur seroit impossible sinon par vendant aucunes rentes viagères 



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— 366 — 

sur ladite ville et ses appartenances, laquelle chose faire ne 
vouldroient sans avoir sur ce de nous congié, ottroy et licence, 
requérans humblement yceulx. Savoir faisons que, les choses 
dessusdites considérées, inclinans favorablement à la requeste 
desdis supplians, à iceulx, par l'advis de nostre conseil, avons 
ottroyé et ottroyons par ces présentes que, pour subvenir aux 
charges dessusdites et autres leurs communs affaires touchans 
le bien publicque de nostre dite ville, ilz puissent et leur loise 
vendre, sur ycelle ville et les appartenances, à une foiz ou plu- 
seurs et à telles personnes que bon leur semblera, jasques à la 
somme de mil à douze cens escuz d'or et audessoubz de rente 
annuelle et viagiêre à rachat ou sans rachat, à une vie ou deux 
seulement, soit dedens ladite ville ou dehors, et ainsi que plus 
convenablement trouver le pourront, sans ce qu'il leur doye 
tourner à charge ou répréhencion envers nous, pourveu toutes- 
voyes que ce ne soit à la diminucion de noz droiz et revenues 
audit lieu, et que le greigneur partie du peuple de nostre dite 
ville se y assente. Si donnons en mandement, par ces dites pré- 
sentes, à nostre bailli de Tournay et de Tournésis et à tous nos 
autres justiciers et officiers et à chacun d'eulx si comme à lui 
appartendra, que de nostre présent ottroy facent, sueffrent et 
laissent lesdiz supplians joir et user plainement et paisiblement 
tout par la forme et manière que dessus est dit, sans les pertur- 
ber ou empescher en aucune manière au contraire. En tesmoing 
de ce nous avons fait mettre à ces dites présentes nostre scel 
ordonné en l'absence du grant. Donné à Loches, le second jour 
de juillet Tan de grâce mil cccc trente et ung, et de nostre règne 
le neufyesme. 

Par le Roy, Tévesque de Sées Christofle de Harcourt et le sire 
de Tienes présens. — Signé Le Picart 

(Archives de Tournai. — Original sur parchemin. Scellé en 
cire blanche sur double queue de parchemin). 



ANNEXE II. 

Lettres du Roy de non mettre la ville hors de sa tnain. 

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France. Savoir faisons à 
tous présens et à venir, de la part de noz bien améz les prévostz, 
juréz, eschevins, eswardeurs, bourgois et habitans de nostre 



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— 367 — 



ville de Tournay nous avoir esté exposé comme par nos lettres 
par nous à eulx données et ottroyées par avant nostre sacre 
et couronnement, dont Ton dit la teneur telle. Charles, par la 
grâce de Dieu Roy de France, savoir faisons à tous présens et 
advenir nous avoir reçû Tumble supplication de noz bien améz 
les p ré vos tz, jurez, eschevins, eswardeurs, bourgois et habitans 
de nostre ville de Tournay contenant comme, de tout temps et 
dès neuf cens ans a ou environ, ladite ville qui est chambre du 
Roy ait esté et encores soit nuement et sans moyen de la Cou- 
ronne de France sans en avoir esté faite par aucuns de noz pré- 
décesseurs aliénation, séparation ou transport en quelque 
manière, ayent esté aussi les manans et habitans d'icelle loyaulx 
subgéset vrais obéissans de nostredite couronne sans varier ne 
divertir, et mesmement lesdis supplians, et en ce demonstrant 
par effect, jasoit ce qu'ilz soient ès conflnitéz de nostre dit 
Royaume et que durant les guerres et divisions qui depuis 
nagaires ont esté et encore sont en icellui, ilz aient esté avironnéz 
et fermés de toutes pars de noz ennemis et rebelles, n'ont voulu 
adhérer ne obtempérer à quelconques requestre, prière ou som- 
mation à eulx faite par nostre adversaire d'Engleterre de lui 
faire foy ou sérement, ayans tousiours en mémoire nous devoir 
estre leur souverain et naturel seigneur, mais en démonstrant 
la bonne voulenté et entière affection qu'ilz ont eue et ont à nous 
et à notre seignourie, et en acquitant la loyaulté qu'ilz nous doi- 
vent, sont venus par devers nous incontinent après letrespasse- 
ment de feu nostre très cher seigneur et père, que Dieux absoille, 
et ayent du tout ladite ville mise en et soubz nostre obéissance 
et subiection comme à leur lige, naturel et souverain seigneur, 
requérant que, en ensuivant nosdits prédécesseurs, les vueillons 
recevoir, maintenir et entretenir à tousiours en nostre main et 
seignourie et de la couronne de France ligement et nuement 
comme ilz ont esté jusques à présent sans en faire, pour quel- 
conques causes ou moyens qui puissent avenir, ne en quelque 
manière que ce soit, aucun transport, séparation ou aliénation ; 
pour ce est-il que nous, en considération aux choses dessusdites 
et à la grant et bonne amour comme nosdits prédécesseurs ont 
eue ausdits supplians et à leurs dits prédécesseurs, recordans 
des grans et loables services par eulz faiz à iceulx nos prédéces- 
seurs et mesmement à feu nostre trô&chier seigneur et père et 
à nous, espérans que encore nous facent ou temps advenir, ayans 
aussi en mémoire la grant et bonne affection qu'ilz ont tousiours 
eue à la couronne et seignourie de nostre royaume et à la vraye 
et entière loyaulté qu'ilz ont tenue et gardée, inclinans à leur 
supplication et requeste, et eu sur ce grand advis et délibération 




— 368 — 



de conseil, avons ordonné et déclairé, et par ces présentes ordon- 
nons et déclarons par manière de décret et ordonnance royale, 
valable à perpétuité pour nous et noz successeurs, que pour 
quelconques causes, moyens ou accidens qui puissent advenir en 
quelque manière que ce soit, nous ne nosdits successeurs ne 
metterons ne consentirons mettre ladite ville ne lesdis supplians 
ne aussi nostredit païs de Tournésis ne aucuns des appartenances 
ou appendances d'icellui hors de nostre main et seignourie, ne ne 
les metterons ne baillerons, ferons, Boufferons ne consentirons 
mettre ne baillier en ne soubz aultre main, seignourie ou gou- 
vernement que soubz le nostre nuement et sans moyen quelcon- 
que, promettans en parolle de Roy, pour nous et nosdits succes- 
seurs, soubz iceulx nostre main et gouvernement les tenir, 
garder, gouverner et maintenir à tousiours, mais comme ont fait 
iceulx nos prédécesseurs sans iceulx noz ville et païs de Tour- 
nésis ne aucunes des appertenances d'iceulx ni lesdis suplians 
mettre, baillier, transporter ne aliéner, pour quelconques cause, 
moyen ou accident que ce soient, de nostre sang et linaige ou 
aultrement. Ainchois voulons, ordonnons et délibérons, par 
manière de décret valable à perpétuité ainsi que dit est, nostre 
dite ville et païs de Tournay et Tournésis et toutes les apperte- 
nances d'iceulx, ensamble lesdis supplians, soient et demeurent 
à tousiours joings et unis à la couronne et seignourie de France 
et nuement et sans moyen, soubz le seul, pur et singulier gou- 
vernement de nous et de nos dits successeurs comme touiours 
ont eu. Et adfln que ce soit chose ferme et estable à tousiours, 
nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, saulf en 
aultres choses nostre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Bourges 
ou mois de septembre Tan de grâce mil iiij c et ving deux, et de 
nostre règne le premier. Nous, en ensivant noz prédécesseurs, 
avons ordonné et déclaré par manière de décret et ordonnance 
royal, valable à perpétuité pour nous et noz successeurs, que 
pour quelconques causes, moyens ou accidens qui puissent avenir 
en quelque manière que ce soit, nous ne noz successeurs ne met- 
trons ne consentirons mettre ladite ville ne lesdits supplians ne 
aussi nostre païs de Tournésis ne aucuns des appertenances ou 
appendances d'icellui hors de nostre main et seignourie, ne les 
metterons, ne baillerons ne ferons, soufferons ou consentirons 
mettre ne baillier en ne soubz aultre main, seignourie ou gou- 
vernement que soubz les nostres nuement et sans moyen quel- 
conques ; mais avons promis en parolle de Roy, pour nous et nos 
dis successeurs, soubz nostre dit gouvernement et main les tenir 
et garder, gouverner et maintenir à tousiours mais comme nos 
dis prédécesseurs, ainsi qu'il est contenu en nos dites lettres, 




— 369 — 



depuis le temps et datte desquelles nous avons receu nostre dit 
sacre et couronnement. Et pour ce à plus grant seurté et apro- 
cation de nos dites darrenière ordonnance et déclaration, nous 
ayant requis la confirmation d'iceulx, pour ce est-il que nous, 
ayans en nouvelle mémore les grans et bonne loyaulté et obéis- 
sances tenues et gardées par lesdis exposans et leurs dis prédé- 
cesseurs envers nostre couronne et seignourie et nos dis prédé- 
cesseurs et nous, les grans et loyaulx services qu'ilz ont fais à 
icelle nostre seignourie et à nos dis prédécesseurs et à nous, et 
le grant et bon gouvernement qu'iiz y ont tousiours tenu, vou- 
lans et désirans Teffect et entretènement de nos dits décret, 
ordonnance et déclaration sans aucunement faire ne souffrir 
venir à rencontre par nous ne nos dits successeurs, iceulx noz 
ordonnances, décret et déclaration et tout le contenu en nos 
dites lettres pour nous et noz dits successeurs avons ratiffiéz, 
conferméz et approuvéz rattifllons, confermons et approuvons 
par lesdites présentes, promettans de nouviel en parolle de Roy 
les garder et tenir, et faire tenir et garder fermes et estables, et 
de non jamais venir ne souffrir venir rencontre pour quelconques 
causes, moyens ou accidens que ce soient, tout selon la forme et 
teneur de nos dites lettres dessus transcriptes. Sy donnons en 
mandement à noz améz et féaulx Chancellier, gens de nostre 
grant conseil, de nostre parlement et de noz comptes et à telz 
noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans présens et 
avenir et à chacun d'eulx comme à lui appartendra, que nos 
dicts présente ordonnance, décret et déclaration, confirmation, 
approbation et rattiffleation tiennent et facent tenir, chacun en 
droit soy, ores et doresenavant, à tousiours fermes et estables 
selon le contenu de nos dites lettres dessus transcriptes, et sans 
faire ou souffrir venir ou attempter contre icelle en aucune 
manière. Et affln que ce soit ferme et estable a tousiours, nous 
avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres 
choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Tours ou mois 
de juillet Tan de grâce mil iiij c trente six, et de nostre règne le 
xiiij me . — Par le Roy en son conseil ouquel monseigneur Charles 
d'Anjou, le conte de Vendosme, nous Tarcevesque de Tholouze, 
les évêques de Poitiers, de Magalonne et de Maillèze (sic), Chris- 
tofle de Harcourt, le bastart d'Orléans, le maistre des arbales- 
triers, les sires de Mortemar et de Tienes, Tarcediacre d'Albi, 
les seigneurs de Bueil et de Chaumont, maistre Jehan Fournier 
et pluiseurs autres estoient. Courtivelle. 

(Arch. de Tournai, n° 7 de l'inv. des registres. — 2* Cartulaire 
de la ville, f» 207 recto et verso.; 

M RM. XXIII. 25 



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— 370 — 



ANNEXE III. 

Lettre du conseil de Hainaut, relative à la reconnaissance de 
Jean Chevrot comme évéque. 

Les gens du Conseil de nostre très redoubté signeur monsigneur 
le ducq de Bourgongne et de Braibant, conte de Haynnau et de 
Hollende, estans à Mons, à tous les oflicyers et subgés de nostre- 
dit très redoubté signeur monsigneur le ducq en sondit pays do 
Haynnau, salut. Savoir vous faisons que nous avons receu ung 
mandement de nostredit signeur, donné en sa ville de Hédin le 
xj e jour de décembre danrain passé, et avecq ce lettres missives 
de vénérable et honnouré signeur maistre Pierre do Rosay, pré- 
vost de Cassiel et canonne de S. Pierre de Lille, juge apostolicque 
à l'exécution des bulles de révérend père en Dieu maistre Jehan 
Chevrot, évesque de Tournay, contenant en substance que pour 
le bien de pais et traitiet à venir affîn de recevoir ledit révérend 
père en Dieu maistre Jehan Chevrot à évesque de Tournay, et les 
doyen et cappitle de l'église, prévostz, juréz et eschevins de 
de Tournay ont envoyet devers le Roy pour obtenir son congié et 
consentement, comme de ce il est certainement informéz; et pour 
ce son noble plaisir est que toutes les d offense es par lui faites 
par avant soient, du consentement dudit juge apostolique, sus- 
pendu et les suspent jusques à son noble plaisir, et que par ledit 
juge apostolicque sera par son invocation de rechief sommé et 
requis et mandet à tous ses officyers et subgés que de ceste pré- 
sente relaxation et subséance on laisse lesdits de Tournay joir 
jusques ad ce que on aura de lui mandement au contraire, et que 
lesdits de Tournay puissent joir et user de leurs biens ariestés ôs 
metes du pays de Haynnau desoubz la main de nostredit signeur, 
ladite relaxation pendant. Pour quoy, nous qui voilons acomplir 
le mandement de nostredit très redoubté signeur, comme drois 
est, et ôssi dudit juge apostolicque, mandons à vous les oflicyers 
et subgés de nostredit signeur, que tous lesdits de Tournay vous 
laissiés, desoubz la main de nostredit signeur, joir et user de 
tous les biens, rentes et revenues que il ont oudit pays de Hayn- 
nau, et les emfachiés panner par leurs censseurs et aultres, se 
mestier est et il le vous requièrent, nonobstant mandement ou 
deffensce naghaires fait au contraire; car ainsi plaist à nostre 
très redoubté signeur et à nous ou non de lui, tiesmoing ces 
lettres seellées de nos seaulx et signés. Donné à Mons le 
xxiiij 6 jour du mois do décembre Tan mil CCCC trente sept. 

(Archives de Tournai. Original sur parchemin scellé sur simple 
queue, de trois sceaux en cire rouge.) 



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— 371 — 



ANNEXE IV. 



Lettres du duc de Bourgogne, relatives au même objet. 

Phelippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, 
de Brabant et de Lembourg, conte de Flaudres, d'Artois, de 
Bourgongne, Palatin, de Haynnau, de Hollande, de Zellande et 
de Naraur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins 
et de Malines, à tous noz justiciers et officiers à qui ces présentes 
seront monstrées ou à leurs lieuxtenans, Salut. Comme nagaires 
à la requeste du prévost de Cassel, juge apostolique député par 
Nostre Saint Père le Pape à contraindre par voies de droit les 
doyen et chapitle de l'église, prévostz, jurez, manans et habitans 
de la ville et cité de Tournay et fourbours d'icelle à faire obéis- 
sance et recevoir en leur évesque et pasteur révérend père en 
Dieu nostre amé et féal l'évesque de Tournay, chief de nostre 
conseil en l'absence de nostre chancelier, lequel juge a procédé 
à rencontre d'eulx par toutes censures ecclésiastiques jusques à 
l'invocation de nostre bras séculier, ayons, en lui ottroyant 
icellui par vertu de nos lettres patentes, fait mettre en noz mains 
toutes les rentes, revenues, dismes, terres et autres biens quel- 
conques appartenans tant auxdits de chapitle comme à aucuns 
particuliers de ladite ville, estans soubz nous et en noz pays, 
terres et seignourie3, en commandant aussi de prendre et arrester 
les personnes, biens, denrées et marchandises quelque part qu'ilz 
porront estre treuvéz et appréhendéz en iceulx noz pays sans en 
faire ne souffrir faire délivrance ou recréance aucune tant que 
autrement en seroit ordonné. Or est ainsi que tant par ledit juge 
apostolique comme par ledit révérend père en Dieu ayons esté 
acertenéz que lesdis doyen et chapitle de l'église, prévostz et 
juréz de ladite ville et cité de Tournay pour eulx, les autres gens 
d'église et tous les bourgois, manans et habitans d'icelle, aient 
nouvellement envoyé leurs procureurs, fondéz par lettres et pro- 
curacion, par devers icellui révérend père en Dieu, et en obéis- 
sant aux mandemens et lettres apostoliques l'aient receu en leur 
évesque et pasteur et lui fait en espirituel plainement obéissance 
et tout ce que estoient et sont tenus de faire à leur évesque et 
pasteur; Nous, ce considéré, avons, à la prière et requeste dudit 
évesque, nostre main et tout autre empeschement mis de par 
nous pour la cause dite aux personnes et biens desdiz de Tournay 
et de chacun d'eulx en quelconque manière que ce soit levé et 
osté, levons et ostons de gràco espécial par ces présentes, vou- 
lans qu'ilz en puissent joir de cy en avant» et aler et fréquenter 




— 372 — 



en nosdits pays, terres et seignouries paisiblement et seurement 
ainsi que faire souloient. Si vous mandons et à chacun de vous, 
si comme il lui appartiendra, que nostre dite main levée et le 
contenu en ces dites présentes vous signifiiez à cry publique, 
chacun de vous ès metes de son office, se mestier est, affln que 
nul n'en puisse prétendre ignorance; et contre la teneur de 
cestes ne molestéz ne traveillier lesdits gens d'église, bourgois, 
manans et habitans de Tournay ne aucun d'eulx en corps ne en 
biens en aucune manière; ains les laissiéz, faites et souffrez pai- 
siblement et plainement joir de leursdits biens, et aler, con- 
verser, repairier, estre, demourer et séjourner seurement en et 
partout nozdis pays à tout leurs denrées et marchandises ou 
sans icclles, sans empeschement ou destourbier, car ainsi nous 
plaist il estre fait. Donné en nostre ville de Brouxelles le 
xvije jour de septembre Tan de grâce mil quatre cens trente huit. 
Par Monseigneur le Duc, à la relation de son Conseil. Wielant. 

(Archives de Tournai. Original sur parchemin, scellé en cire 
rouge sur simple queue. Le sceau est en partie brisé). 



L'entrée de monseigneur de Bourgongne. 

Le joe li xiiij 6 jour du mois de may Tan mil quatre cens trente 
neuf, très excellent et très puissant prince monseigneur le duc 
Philipe, par la grâce de Dieu duc de Bourgongne, do Lothier, de 
Brabant et de Lembourg, conto de Flandres, d'Artois, de Bour- 
gongne, de Hainau, de Holande, de Zeelande et de Namur, et 
seigneur de Frise, avecq lui très hault et puissant prince mon- 
seigneur le conte de Charolais, son seul fil, firent leur première 
entrée en Tournay depuis que lesdites terres et seignouries leur 
estoient venues. A rencontre desquels princes, pour les révéren- 
der et bienvignier, comme aux princes du sang de France est 
acoustumé, sire Oéromme du Mortier, prévost de la commune, 
sire Miquiel de Hornut, son compaignon prévost, sire Pierre le 
Muisy, mayeur des eschevins de Tournay, sire Jehan de Saint 
Génois, mayeur des eschevins de Saint Brixe, sire Simon de Saint 
Génois, mayeur des eswardeurs, acompaigniés de pluiseurs de la 
loy et du conseil, et aultres notables personnes de ladite ville 
allèrent de cheval jusques au bout de le banlieue vers Havines où 



ANNEXE V. 




— 373 — 



ledit seigneur duc requist ausdits de la loy de Tournay que les 
banis qui estaient en sa compagnie il peuist ramener avecq lui 
en faisant sadite première entrée, disant que faire le pooit et 
devoit, à cause de son droit et meesment de sadite duché de 
Brabant et qu'il estait per et doyen des pers de France. A quoy 
ly fu respondu par mesdits seigneurs de la loy que, à sadite 
joyeuse venue et requeste, on estait prest de faire telles grâces 
que à si grant et puissant prince, et prochain à la couronne de 
France comme il estait appartenant à faire et que à nos seigneurs 
ses prédécesseurs fait avoit esté à leurs premières venues, est 
assavoir que pour aucuns banis à bans qui se pooient rappeller 
par loy de la ville ou qui estaient à terme, à argent ou voyaiges 
et aultres amendes chivilles, dont les xv nM estaient passées, et 
que pour ce lesdis banis fuissent partis de la ville sans estre 
arrenté au recepveur à ce ordonné, ly estaient bailliés supplica- 
tions en faisant sadite entrée et jus du pooir et banlieue et il ly 
pleuist les faire délivrer ausdits de la loy, ilz en feroient tout 
devoir possible selon la coustume de la ville, en le advertissant 
que s'aucuns desdis banis s'avanchoient de venir ou entrer avecq 
lui oudit pooir et banlieue de Tournay, ce seroit à leurs périlz et 
fortunes, et en convenroit faire loy selon la teneur des banisse- 
mens, et tousiours sans aucunement touchier aux baniz et pugniz 
pour homichides, paix, triôves, seurtés ou quarantaines enfrein- 
tes, ne pour reube ou tensse en bos et chemins, enforceurs de 
femmes, bouteurs de feux, ou pour route, meute, commotion, 
trouble, conspiration et sédition, et sans porter préjudice aux 
drois, franchises, prévilèges et libertés de ladite ville ainsi que 
de tout temps avoit esté usé et acoustumé de faire en cas sem- 
blables. Et pour ce que pluiseurs desdis banis contendoient à 
entrer avecq lesdis princes en ladite banlieue, fu de par mesdits 
seigneurs prévoslz et jurez cryé et publié au bout d'icelle que 
aucun desdis banis, soubz umbre d'avoir grâce à ladite entrée, 
ne s'avanchast de y venir ne entrer fors à ses périlz et aventures, 
tant que mesdits seigneurs de la loy auroient veu et visité leurs 
supplications et y pourveu en manière acoustumée. Sur quoy 
mesdits seigneurs les duc et conte firent leurdite entrée, et vin- 
rent par le porte de Marvis, et allèrent logier à l'ostel épiscopal 
où lesdits de la loy se transportèrent, les bienvingnôrent et 
recommandèrent le corps de la ville en général et particulier le 
plus honnerablement que ilz peurent. Fu présenté audit mon- 
seigneur le duc de Bourgongne, de par ladite ville, deux keues 
de vin tenant, Tune qui estait de France, deux muis trois stiers, 
et l'autre qui estait de Rin. deux muys xvj stiers, qui coustèrent 
iiij» iiij lbz. t. ou environ. Et audit monseigneur de Charolais fu 



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— 374 — 



présenté, de par la ville, une couppe à couvercle d'argent, toute 
dorée dedens et dehors et ponctionnée. 

{Archives de Tournai, n° 39 de l'inv. — Registre de cuir noir, 
f° 156 recto et verso.) 

A sire Simon de Saint Jenoix, pour l'accat à lui fait d'une 
couppe et une aighière d'argent doré dedens et dehors, pesans 
v mars ij oncez iiij estrelins, laquelle couppe fu présentée de la 
part de la ville à monseigneur le conte de Charolais à se pre- 
mière entrée faite en Tournay le xiiij jour de may Tan iiijc et 
xxxix, pour le bien et honneur d'icelle ville; et ladite aigiêre est 
mise en garde en le main de messieurs les consaulx en leur halle; 
au pris de x salus d'or le marcq, sont lij salus iij quars, qui vallent 
lxxiij lb. xvij s. 

(Archives de Tournai. — Compte g énéraU\n semestre du 1 er avril 
au 30 septembre 1439. 8 e somme des mises). 



Lettres de non préjudice, en faveur des arbalétriers tour- 
naisiens. 

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui 
ces présentes lettres verront, Salut. Comme pour la gran léaulté 
que les habitans de Nostre ville de Tournay ont tousiours eu et 
entretenu envers Noz prédécesseurs Roys de France, et pour les 
grans innumérables et agréables services que du temps passé, 
par pluiseurs et diverses fois, ilz ont fait à Nosdits prédécesseurs 
ou fait de leurs guerres, ladite ville a tousiours de eulx, entre 
les aultres villes de Nostre Royaume, esté chiérie, amée et 
espécialment recommendée et tant que, quant Nos dits prédéces- 
seurs ont allé personnelment en guerre et qu'ilz ont mandé le 
service desdits habitans, ceulx qui ont esté envoyéz oudit service 
ont esté commis et depputéz à la garde de Nos dits prédécesseurs 
et de leurs personnes et les plus prochains du corps, et à ceste 
cause logiéz les plus prouchains, et réputéz familliers domes- 
tiques de l'ostel de Nos dis prédécesseurs soubz le grant maistre 
d'hostel de France et son estandart. Et ainsy en ont tousiours joy 
et usé, et mesmes derreniêrement du temps de bonne mémoire 



ANNEXE VI. 




— 375 - 



Nostre très chier seigneur et père, cui Dieu absoille, à Paris, à 
Rouen et ailleurs en pluiseurs lieux, sy comme il Nous est bien 
apparu. Et il soit ainsy que, pour recouvrer Nostre ville de Pon- 
toise, de la main de Nos anciens ennemis et adversaires les 
Ànglois, Nous nous fuissions mis sus personnelment en armes, et 
pour ce eussions convoqué et appelle Noz vassaulx et subgetz et 
entre les aultres Nos dis habitans de Nous venir faire service au 
plus grand nombre de gens d'armes et de trait qu'ilz pourroyent 
ou en tel nombre qu'ilz avoyent acoustumé, et sur ce eussions 
mis le siège devant ladite ville; et Nous estans personnelment 
logez en l'abbaye de Maubuisson, les dis habiians euissent envoyé 
devers Nous cinquante arbalestriers et vingt cinq paviseurs avec 
leurs cappitaines, lesquelz eussent esté en ladite abbaye soubz 
l'un de Noz maistres d'hostel en l'absence du grant; et depuis fust 
advenu que Nous fussions deppartis de laditte abbaye et retournez 
à Poissy, pendant lequel temps, par Nostre ordonnance, pour la 
continuation dudit siège lesdis de Tournay fussent avec Noz 
aultres cappitaines et gens d'armes demouréz en la bastille qui 
pour lors estoit appellée la bastille de Saint Martin, et là fussent 
demouréz jusques à la prinse et recouvrance de ladite ville, 
combien que Nous ne feissions que aler et venir en ladite bastille 
sans y faire Nostre résidence. Et pour ce que lesdits de Tournay 
doubtent que pour le temps advenir on le pouroit traire à con- 
séquence et eulx eslongier de la garde de Nostre corps ou de Noz 
successeurs estans en guerre, ilz Nous ont supplié que ce qu'ilz 
ont esté continuelment on ladite bastille, comme dit est, et sans 
estre avec Nous et Nostre garde, que pour le temps advenir il ne 
leur soit imputé à préjudice. Savoir faisons que Nous, ces choses 
considérées et la bonne et vray amour et obéissance que lesdis 
habitans de Tournay ont tousiours eue et ont envers Nous, à 
yceulx habitans avons ottroyé et ottroyons de grâce espécial par 
ces présentes que ce que leurs dis arbalestriers et paviseurs et 
leurs cappitaines ont esté continuelment en ladite bastille de 
Saint Martin et sans estre avec Nous et à Nostre garde, ne leur 
porte ne puisse porter aucun préjudice ores ne pour le temps 
avenir en aucune manière ; mais voulons qu'ilz soyent et demeu- 
rent à la garde du corps de l'ostel et soubz le grant maistre 
d'hostel de Nous et Noz successeurs, comme ilz ont esté par 
cy-devant. Si donnons en mandement par ces présentes à Nostre 
grant maistre d'hostel présent et à ceulx avenir, et à Noz vassaux, 
justiciers et officiers et subgiéz de Nostre dit Royaume que, 
contre la teneur de ces présentes, ilz ne faicent ou seuflrent estre 
fait aucune chose. En tesmoing de ce Nous avons fait mettre 
Nostre seel à ces présentes. Donné en la bastille de Saint Martin 



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— 376 — 



devant Pontoize, le vingtiesrae jour de septembre l'an de grâce 
mil quatre cens quarante et ung, et de Nostre règne le neufyême. 
— (Sur le repli). Par le Roy, monseigneur Charles d'Anjou, le 
conestable, l'admirai, les marescaulx do Lohéac et de Culant, les 
seigneurs de Rueil, de Panassac, de Pruilly et pluiseurs aultres 
présens. Bardelot. 

(Original sur parchemin. Scellé du grand sceau en cire 
blanche sur double queue de parchemin). 

Recherches faites dans les comptes de la ville, je n'ai trouvé, 
sur le voyage des arbalétriers tournaisiens à Pontoise, que ces 
deux mentions qui font connaître la durée de leur absence : 

« A raaistre Michiel de Merle, conseiller général de ladite ville, 
pour ung voiage par lui fait avecq et en la compagnie des capi- 
taines, arbalestriers et saudoyers envoiés de par ladite ville, au 
mois de juing Tan mil iiij 0 et xlj, ou serviche du Roy nostre sire au 
siège qu'il tenoit devant sa ville de Pontoize, lors occupée par ses 
ennemis les Englois, comme mandé l'avoit par ses lettres, pour 
yceulx arbalestriers et ladite ville par ledit maistre Michiel 
recommander au Roy nostre dit sire, et assister avœcq eulx affln 
qu'il z fussent gardés en leurs anchiens usages et franchises telz 
que de estre sa chambre.... où il vaqua à deux chevaux le terme 
de Cix jours flnans le secont jour d'octobre l'an mil iiij c et xlj, 
que iesdis arbalestriers retournèrent du dit voiage.... 

Item, pour ung tonniau plain de tourtiaux de falos envoiéz aux 
dits capitaines estans audit siège de Pontoize, ainsi que mandéz 
les avoient, ij escus et demy. » 

^Compte général de la ville, du 1 er octobre 1441, au 
31 mars suivant. — Arch. de Toitmai). 



ANNEXE VII. 

Lettres closes confirmatives des privilèges de Tournai. 
De par le Roy. 

Chiers et bien améz, Nous avons receu voz lettrez du xvj e jour 
de ce présent mois par vostre greffier porteur de cestes, par les- 
quelles Nous escrivez comment Nostre procureur général vous a 
voulu et veult donner empeschement à ce que Noz lettres de con- 
firmation des ordonnances et modifficacions faites de par Nou3 



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— 377 — 



sur aucunes Noz autres ordonnances touchant les prévilêges de 
Nostre ville de Tournay ne soient publiées ne enregistrées en 
Nostre court de parlement, en Nous requérant que sur ce vous 
vueillions donner provision. Et pour ce que Nous voulons que 
joyssiez de Teffect de Nos dittes lettres de confirmation, et voz 
fais et affaires estre traittéz en toute bonne faveur, Nous man- 
dons présentement à Nostre ditte court de parlement, tant par 
Noz lettres closes et patentes, aussi à Noz présidons et à Nostre 
procureur général en Nostre ditte court que ilz facent incontinent 
publier et enregistrer Nos dites lettres patentes de conflrmacion 
sans plus y faire difficulté et délay; et semblablement escrivons 
à Noz officiers de Nostre dite ville qu'ilz vous facent et sueffrent 
joyr de Teffect de Nos dittes lettres de conflrmacion, car Nous 
avons tousiours eu et avons les affaires do Nostre ditte ville en 
bonne et singullière recommendacion, comme de Noz bons et 
loyaulx subgetz. Donné à Tours le xxv e d'avril (1458). 

CHARLES. de Reilhac. 

(Original sur parchemin. Au dos, traces du sceau en 
cire rouge. — Arch. de Tournai.) 



ANNEXE VIII. 

De la venue de monseigneur le cardinal de Coustances (i). 

Le venredi premier jour de février Tan mil cccc et cinquante 
nuef, très révérend pôie en Dieu monseigneur le cardinal de 
Coustances, lors retournant de la ville de Brouxelles où il avoit 
esté envoyé en ambaxade avec aultres de par le Roy nostre sire 
devers monseigneur le Daulfin et monseigneur de Bourgoingne, 
vint et entra en ceste ville et cité de Tournay par le porte de 
Marvis. Audevant duquel allèrent de ceval environ Havines 
messeigneurs les chiefz et autres pluiseurs de la loy et bonnes 
gens de la ville pour le révérender et festoyer, et aussy le 

(1) Richard, fils de Guillaume vicomte d'Auge, seigneur de Varenge- 
ville et d'Offrein ville, et de Catherine de Bourquenobles, fut fait évoque 
de Coutances le 28 septembre 1453, et créé cardinal en 1456. 11 fut l'un 
des juges lors de la révision du procès de Jeanne d'Arc, 



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— 378 — 



amener et acompaignier en ladite ville tant pour l'onneur et 
révérence du Roy, nostre souverain et droituiier seigneur dont 
il estoit ambaxadeur et de son grant conseil, comme pour la 
dignité de sa personne. Et combien que ledit seigneur, qui ne 
venoit en estât de cardinal, ne soit du sang et linage du Roy, 
ausquelz seullement est acoustumé faire à leur requeste aucunes 
grâces aux bannis de la ville à leur première entrée, néantmoins 
pour ce que pluiseurs bannis d'icelle ville, tant à tousiours que 
à tamps et à voyaiges et bans d'argent, s'avanchoient jus du pooir 
lui présenter pluiseurs requestes affin d'avoir par son moyen 
aucunes grâces de leursdits bannissemens, mesdits seigneurs de 
la loy firent faire ung cry et publication à l'entrée du pooir et 
.juridicion de ladite ville, que nulz desdis bannis, soubz umbre 
desdites requestes ne s'avanchassent retourner ne rentrer en 
icelle ville jusques à ce qu'il seroit déclaré se mesdits seigneurs 
les consaulx, en faveur dudit cardinal, voroient faire aucunes 
grâces ou non. Et sur ce fu ledit cardinal acompaignié et amené 
jusques à l'ostel Saint Cristofre en la rue Saint Martin, où il se 
loga ; et ce dit jour luy fu présenté de par ladite ville, pour lui et 
ses compaignons ambaxadeurs, une keue de viéz vin de Reins 
vermeil, contenant deux muis et demy; et allèrent mesdits sei- 
gneurs les chiefz otidit hostel pardevers lui et sesdits compaignons 
les bienvegnier et révérender en leur recommandant la ville, 
lesquelz présentèrent auxditz chiefz lettres closes de par le Roy 
nostre sire contenant créance, adreschans auxdits consaulx, et 
oxposôrent leur crédence, disans que le Roy nostre sire ayans 
mémoire de ses bons et loyaulx vassaulx et subgés les habitans 
de ceste ville, lesquelz il avoit en grant dillection et amour, leur 
avoit expressément dit et chargié de venir et repasser à leur 
retour dudit lieu de Brouxelles pour ceste dite bonne ville, tant 
pour visiter et veoir les bonnes gens et habitans d'icelle et savoir 
s'ils estoient en bonne union et transquilité, commo pour savoir 
et oïr s'aucunes remonstrances, requestes ou dolléances ladite 
ville volloit faire, pour en faire rapport audit seigneur, qui tou- 
siours estoit bien désirans de pourvéir ladite ville en justice; de 
quoy lesdits chiefz, ou nom desdits consaulx et communité, 
remercièrent très humblement le Roy nostre sire, en tant que de 
sa très grant clémence et bénignité lui avoit pieu avoir mémoire 
de faire visiter ses humbles subgetz, leur disant oultre et certifiant 
que ladite ville et tout le peuple d'icelle estoit présentement en 
très bonne paix et union soubz l'entière obéissance du Roy nostre 
sire et de justice; et avec ce leur exposèrent aucunes matières 
touchant le bien et proufflt d'icelle ville, pour lesquelles lesdits 
consaulx avoient brief intencion envoyer devers le Roy nostre 




— 379 — 



sire, leur supplians en ce avoir la dite ville pour recommandée, 
qui de très bonne aflection se y offrirent et dirent tousiours estre 
prestz et enclins faire pour ladite ville ce qu'ilz porroient. Et 
après ce certains jours ensuivans, ledit monseigneur le cardinal 
fist présenter auxdits consaulx lesdites supplications et requestes 
desdis bannis, requérans auxdits consaulx que, en sa faveur, il 
leur pleust faire auxdits bannis aucunes grâces, meismement de 
ceulx qui n'avoient commis fors cas pitoyables et rémissibles, 
disans qu'il ne entendoit ne voloit par ce à lui attribuer quelque 
droit, ne en riens préjudicyer à ladite ville ne aux prévillèges, 
coustumes et usaiges d'icelle. Et obtempérant à laquelle requeste, 
lesdits consaulx désirans complaire audit monseigneur le car- 
dinal, qui tousiours ôs besongnes et matières de ladite ville s'est 
démonstrés devers le Roy et ailleurs bon et vray amy d'icelle 
ville, et affln que tousiours lui pleust ladite ville entretenir en sa 
bonne grâce et recommandation, et tout sans préjudice, firent 
les grâces aux personnes et en la manière qui s'ensuit. 

[Ici vient une longue liste des bannis grâciés; elle n'occupe pas 
moins de trois pages du registre, mais n'offre pas d'intérêt.] 



À Jehan du Casteler, orfèvre, pour l'accat à lui fait de deux 
haulx pos d'argent tous doréz et esmailléz pardessus, pesans 
ensemble xij mars vj onches et xi estrelins, lesquelz ont esté 
présentéz et donnéz de par ladite ville à très révérend père en 
Dieu monseigneur le cardinal de Coustances qui, en retournant 
de la ville de Brouxelles où il avait esté avecq aultres en ambaxade 
de par le Roy nostre sire pardevers monseigneur le Daulphin et 
monseigneur de Bourgongne, estoit, le premier jour de février 
ledit an lix, par l'ordonnance du Roy nostre sire venus en ceste 
ville de Tournay veoir et visiter ladite ville et le peuple d'icelle; 
lequel don et présent lui fu fait tant pour l'amour et honneur du 
Roy nostre sire, dont il estoit ambassadeur et chief de ladite 
ambaxade, comme pour la révérence et dignité de sa cardinal ité, 
et aussi aftin que lui, qui par cy-devant ôs matières et affaires 
d'icelle ville devers le Roy et ailleurs s'estoit tousiours démons- 
tréz bon et vray amy à la ville, volsist tousiours icelle ville et 
les habitans entretenir et avoir en sa bonne grâce et recomman- 
dation, et faire au Roy nostredit sire bon raport et relacion de 
l'estat et disposicion de sadite ville; montant ledit accat au pris 
chacun marcq dudit argent doré, parmi l'ouvraige et fachon, de 
xxxv s. de gros, avecq iiij solz de gros pour l'esmaillure, à la 



(Registre de Cuir noir, f° 177. — Archives de Tournai, 
n° 39 de l'inventaire). 




— 380 — 



somme de xxj lb. xij s. vij d. de gros, valables Clvirj lb. virj s. ij d. 

A Jehan de le Vincourt, Pierre Screppo et Alart de Veson, tous 
hostelens demorans en ladite ville, pour les frais et despens fais 
et soustenas en chacune de leurs maisons et ostéleries tant par 
ledit très révérond père en Dieu monseigneur le cardinal de 
Coustances, monseigneur Jehan du Maisnil, Simon bailly de 
Berry, maistre Franchois Halle, tous conseilliers du Roy nostre 
sire, et maistre Jehan Le Roy, notaire et secrétaire dudit sei- 
gneur, comme pour leurs gens, serviteurs, maisnies et chevaulx 

estans en nombre de xlvj personnes à cheval, lesqnelz ont 

vacquié et séjourné en oeste dite ville, est assavoir ledit cardinal 
et secrétaire vj jours, et les autres l'espace de iiij jours, a esté 
payé la somme do Clxxiiij lb. ix s. ij d. xt. 

(Archives de Tournai. — Compte général de la ville, 
allant du 1 er octobre 1459 au 31 mars suivant.) 



ANNEXE IX. 

Grâce du Roy de traittier avec monseigneur de Bourgogne. 

Loys, par la grâce de Dieu Roy de France, au bailly de Tour- 
nay et Tournésis et à tous Noz autres justiciers et officiers ou à 
leurs lieuxtenans, salut. L'umble supplication de Noz chiers et 
bien améz les prévostz, juréz, conseilliers, manans et habitans 
de Nostre bonne ville et cité de Tournay avons receue, contenant 
que laditte ville est enclavée entre les pays de Nostre très chier 
et très amé frère et cousin le duc de Bourgongne; et à ceste 
canse, pour Tentreténement d'icelle ville lesdis supplians et 
autres habitans oudit bailliage de Tournésis, Saint Amand et les 
appartenances ont de tout temps accoustumé de aller et fréquen- 
ter èsdits pays de Nostre dit frère et cousin, et d'avoir commu- 
nication, tant en fait de marchandise que autrement, avecques 
ses subgectz. Mais à cause des différances naguères survenues 
entre Nous et Nostre dit frère et cousin, ilz ont discontinué ladite 
fréquentation et communicacion desdis pays et subgietz d'icellui 
Nostre frère et cousin, et ne l'ont voulu ne voldroient pourchas- 
ser envers Nostre dit frère et cousin, ne aussi la délivrance et 
mainlevée de plusieurs de leurs biens estans en sesdis pais, les- 
quelz à cause desdite différences ont esté pris ou empeschéz, sans 
&voir sur ce Noz congié et licence, humblement requérans icenlx. 



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— 381 — 



Pourquoy Nous, considcrans la bonne loyaulté que lesdits sup- 
plians ont tousiours eue envers Nous et la couronne de France, 
désirans par tous moyens les préserver et garder de dommage, 
et leur subvenir et aidier en leurs affaires tellement qu'ilz puis- 
sent vivre et eulx entretenir en Nostre dite ville et cité de Tour- 
nay, bailliage de Tournésiz, Saint Amand et leurs appartenances, 
avons ottroié et ottroions de grâce espécial par ces présentes 
qu'ilz puissent traiter, avec ledit duc de Bourgongne pour eulx 
et ceulx dudit bailliage de Tournésiz, Saint Amand et les appar- 
tenances, de pooir doresénavant communiquier paisiblement et 
seurement, marchandaument et autrement en ses pays et avec 
ses subgietz, et pareillement sesdits subgietz esdlte ville, bail- 
liaige et appartenances, ainsi et par la manière qu'il fut autres • 
fois fait du vivant de Nostre très chier seigneur et père, que 
Dieu absoille; et avec ce d'avoir la main levée de leurs biens prins 
et saisiz èsdits pays d'icellui duc de Bourgongne, et y besongnier, 
ainsi quMlz le pourront faire pour le mieulx pour le bien et entre- 
tenement de Nostre dite ville, en gardant tousiours la fidélité et 
loyaulté qu'ilz Nous doivent, et sans ce que, au moyen dudit 
traittié et de ladite communication et fréquentation, lesdits sup- 
plians et autres habitans ês dit bailliage de Tournésiz, Saint 
Amand et leurs appartenances puissent estre nottéz ou reprou- 
chéz, ne que aucune chose leur en puisse estre imputée ou deman- 
dée ores ne pour le temps advenir en quelque manière que ce soit. 
Si vous mandons, commandons et expressément enjoingnons à 
chacun de vous, si comme à lui appartendra, que de Nostre pré- 
sente grâce et ottroy vous faites, souffrez et laissiez joïr et user 
lesdis supplians et autres habitans ès dits baillago et appartenan- 
ces, sans leur faire, mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis 
ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, car 
ainsi Nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant quelconques 
mandemens ou deffences à ce contraires. Donné aux Monltiz lôz 
Tours, le xxj e jour de novembre Tan de grâce mil quatre cens 
soixante et unze, et de Nostre règne le unzième. — Ainsi soubz- 
scriptes : Par le Roy ; et signées, Bourre. 



(Archives de Tournai. — Deuxième cartulaire de la 
ville, î° 262. N° 7 de l'inventaire des registres). 




— 382 — 



ANNEXE X. 



Lettres du Roy, de Vapprobation et ratiffieation du traitié 
fait avec monseigneur de Bourgongne. 

Loys, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces 
présentes lettres verront, Salut. L'umble supplication de Noz très 
chiers et bien améz les prévostz, juréz, esche vins et esgardeurs, 
doyens, soubzdoyens, bourgois, manans, habitans et commu- 
nauté de Nostre bonne ville et cité de Tournay avons receue, 
contenant que icelle Nostre ville, ensemble tout le bailliaige de 
Tournay, Tournésiz et Saint Araand sont scituéz, assis et enclavéz 
tout à l'entour des villes et pays que tient et occupe Charles de . 
Bourgongne, à présent Nostre adversaire rebelle et désobéissant; 
et à ceste cause et par les guerres et divisions derreniêies passées, 
ont lesdis supplians souffert et soustenu de grans maulx et dom- 
maiges, tant par ce que ledit Charles de Bourgongne leur a prins 
et fait prendre toutes leurs terres, héritaiges, possessions, rentes, 
revenues, denrées, marchandises et aultres biens quelzconques 
appartenans ausdits supplians et à tous ceulx dudit bailliaige qu'il 
a peu trouver et faire appréhender es pays par lui détenus et 
occupéz comme dit est, comme aussi par ce qu'il a fait deffence à 
tous ceulx des pays qui avironnent et circuyent ladite ville, pays 
et bailliaige de non fréquenter ou converser avec lesdits de Tour- 
nay, ne leur porter ou souffrir porter aulcuns vivres, biens, den- 
rées ou marchandises, en portant et faisant la guerre ausdits 
supplians et habitans dudit bailliaige, et a souffert Noz anchiens 
ennemis et adversaires les Anglois passer par ses pays pour faire 
guerre ausdits supplians ; à l'occasion desquelles choses pluiseurs 
inconvéniens, maulx et dommages sont ensuys à toute la chose 
publicque de Nostre bonne ville de Tournay et des habitans en 
icelle et oudit bailliaige de Tournésis et Saint Amand, tellement 
que pluiseurs desdits habitans, et par espécial des manouvriers et 
aultres gens méchaniques, ont du tout habandonné ladite ville et 
s'en sont alléz deraourer les ungs en Nostre royaume et les aultres 
dehors en pays estrangés. Voyans lesquelles choses, lesdits sup- 
plians, pour la salvation de ladite ville et eux tousiours entretenir 
en Nostre bonne et vraye obéissance ainsi que par ci-devant l'ont 
fait, envoyèrent devers Nous, et Nous deuement advertis de ce 
que dit est et aultres causes qui Nous furent lors remontrées, 
leur octroyasmes congié et licence de trouver aulcun appoincte- 
ment ou abstinence de guerre avec ledit Charles de Bourgongne, 
en manière que eulx et ladite ville demeuraissent tousiours en 




— 383 — 



Nostre obéissance ainsi que fait avoit esté du temps des aultres 
divisions et par avant le traictié d'Arras; au moyen duquel congié 
lesdits supplians, pour eschever à la destruction et dépoppulation 
de ladicte ville et dudit bailliaige de Tournésis et Saint Amand 
qui vraysemblablement, veu les guerres et divisions à présent 
courrans, se povoit ensuir, aussi pour garder ladite ville, pays 
et bailliaige et tous les liabitans en iceulx en Nostre bonne, vraye 
et loyalle obéissance ainsi que tenus y sont et que faire le doivent, 
et pour trouver moyen d'avoir vivres pour l'aliment, nouriture et 
substçntacion desdits habitans et aultres grans causes, ont, par 
l'advis de Nos gens et officiers audit lieu, fait certain traictié et 
appointement avec ledit Charles de Bourgongne, pendant et 
durant certaines années déclarées oudit traictié, en y comprenant 
Nostredit bailliaige, et par ainsi que, se aulcun traictié de paix se 
fait desdits différons pour icelles paciffier, que lesdits supplians 
seroient capables d'en joyr et en joyront comme Noz aultres bons 
et loyaulx subgéa. Pour lequel traictié et appointement leur a 
convenu, pour plus graves inconvéniens eschever, passer et 
acorder aulcuns poins et articles qui ont esté et sont, à leur très 
grant desplaisance, contenus ad plain ès lettres dudit traictié, 
tant celles à eulx bailliées par ledit Charles de Bourgongne en 
datte du xxviij 0 jour de janvier darrain passé, comme celles par 
lesdis supplians délivrées soubz leur seel audit de Bourgongne 
dattées du xxiij 6 jour dudit mois ; et Nous ont iceulx supplians 
très humblement supplié et requis que, affln que aulcune notte 
ou charge ne leur en puisse estre donnée ou imputée pour i'ad ve- 
nir, il Nous plaise avoir lesdis traictié et appointement agréables, 
et sur ce leur impartir Nostre gracieuse provision. Savoir faisons 
que Nous, considérans les grande, bonne et vraye loyaulté que 
lesdits supplians et ceulx desdis pays et bailliaige de Tournay, 
Tournésis et Saint Amand ont gardé à Nous et à la couronne de 
France, en quoy ilz ont exposé leurs corps, bie*»s et chevances 
sans aulcune chose y espargner, et les grans, bons et agréables 
services qu'ilz ont tousiours fait à Noz progéniteurs Roys de 
France et à Nous en maintes manières, et espérons que plus 
facent au temps avenir, après ce que par aulcuns de Noz princi- 
paulx conseilliez et officiers Nous avons fait veoir et visiter bien 
au long lesdits traictié et appoinctement, ensemble ledit congié 
qu'ilz ont eu de Nous de ce faire, et qu'ilz Nous en ont fait le 
rapport, et pour aultres grandes et raisonnables causes à ce Nous 
mouvans, avons lesdis traictié et appoinctement et tout ce qui a 
esté fait et besongnié en la matière dessusdite par lesdis supplians 
pour agréables et en avons esté et sommes bien contens ; et avec 
ce, tant pour eulx que pour tous lesdis habitans desdits bailliai- 




— 384 — 



ges de Tournésis et Saint Amand, à iceulx supplians avons per- 
mis, toliéré et souffert, permettons, tollérons et souffrons eulx 
en aidier et icellui entretenir de leur part en tant que leur touche 
et poet toucher à Nostre dite ville et bailliaige, en gardant tou- 
siours Nosdites ville et cité et ledit bailliaige de Tournésis et 
Saint Amand en Nostre bonne, vraye et loyalle obéissance sans 
ce que, à l'occasion des choses dedens contenues ou d'aulcunes 
d'icelles, on leur puisse ores ou pour le temps advenir aulcune 
chose imputer, reproucher ou demander en quelque forme ou 
manière ne pour quelconque cause ou occasion que ce spit en 
général ou en particulier. Ains dès à présent pour lors en avons 
imposé et imposons silence perpétuel à Nostre procureur présent 
et advenir, et à tous aultres. Sy donnons en mandement à Nostre 
bailly dudit Tournay et Tournésis et Saint Amand, et à tous Noz 
aultres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et 
avenir, et à chacun d'eulx si comme à lui appartendra, que de 
Noz présens grâce, congié, licence et permission ilz facent, 
8œffrent et laissent lesdis supplians et habitans desdits bailliaiges 
de Tournésis et Saint Amand et chacun d'eulx joyr et user 
pleinement et paisiblement sans leur faire, mettre ou donner, ne 
souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour le temps advenir 
auicun ennuy. destourbier ou empeschement en corps ne en 
biens au contraire; ains s'aulcun leur avoit esté ou estoit fait, 
mis ou donné, le facent incontinent et sans délay réparer et 
mettre au premier estât et deu ; car ainsi Nous plaist il, et voul- 
ions estre lait. En tesmoing de ce, Nous avons fait mettre Nostre 
seel à cesdites présentes. Donné à Amboise le derrain jour 
d'octobre Tan de grâce mil cccc soixante douze, et de Nostre 
Règne le douzième. — Ainsi soubscriptes : Par le Roy, mon- 
seigneur le duc de Bourbon, les sires du Lude, séneschal de 
Xantonge et aultres présens. Et signées, De Cerisay. 



Lettres de sauvegarde pour les habitants de Tournai et du 
baillage. 

De par la ducesse de Bourgongne, de Brabant, de Lembourg, 



(Archives de Tournai. — Deuxième cartulaire de la 
ville, f° 264. N° 7 de l'inventaire des registres). 



ANNEXE XI. 




— 385 - 



de Lucembourg et de Gheldres, conteste de Flandres, d'Artois 
de Bourgongne, de Haynnau, de Hollande, de Zellande, de Naraur 
et de Zuytphen. 

A tous nobles chevaliers, escuiers, chiefz, capitaines, routes 
et compaignies de gens d'armes et de trait et autres gens de 
guerre estans présentement et qui seront cy-aprôs en nostre ser- 
vice, et à tous noz bailliz, prévostz, maires, bourgmaistres, 
juréz, eschevins, gardes et gouverneurs de noz bonnes villes, 
chasteaulx, forteresses, pontz, portz, passaiges, jurisdictions, 
destrois et lieux, et autres noz justices, officiers et subgés cui ce 
peut et pourra tonchier et regarder, ou à leurs lieuxtenans, 
Salut. Il est venu à nostre congnoissance que, combien que les 
manans et habitans des ville, cité et bailliaiges de Tournay, 
Tournésiz, Saint Amand et leurs appartenances se soient tou- 
siours, et meismement pendant ces divisions, gouvernéz et con- 
duiz envers nous, noz pays, seigneuries et subgéz en toute doul- 
ceur, amour et faveur, en permettant, souffrant et laissant 
nosdits subgéz pleinement et paisiblement hanter, venir, con- 
verser, estre et séiourner par jour, par nuyt et autrement en et 
parmi lesdites villes, cité et bailliaiges, sans leur avoir fait ne 
donné en corps ne en biens aucun empeschement ; toutesfois 
aucuns, comme entendu avons, eulx portans et disans gens de 
guerre, conversa ns et se retrayans ès bonnes villes, jurisdictions, 
places et lieux de nostre obéissance, s'ingèrent journelment de 
faire pluiseurs pilleries, roberies, destrousses, courses et sem- 
blables entreprises et oultraiges sur lesdits manans et habitans 
de Tournay, Tournésiz et Saint Amand et leurs biens à nostre 
très grant desplaisir et détriment. Pourquoy nous, ces choses 
considérées, désirans pourveoir ausdites entreprinses et oultrai- 
ges, affin meismement que lesdits de Tournay, Tournésiz, Saint 
Amand et de leursdites appartenances puissent marchandamment 
venir et converser en nosdits pays, terres et seigneuries ainsi 
qu'ilz ont tousiours accoustumé de faire, vous mandons et com- 
mandons expressément et à chacun de vous en droit soy et si 
comme à lui appartiendra, et sur tant que doubtéz mesprendre 
envers nous et encourir nostre indignation, que vous souffrez, 
permettez et laissez les dessusdits manans et habitans des villes, 
cité et bailliaiges de Tournay, Tournésiz, Saint Amand et leurs 
appartenances seurement, sauvement, pleinement et paisible- 
ment venir, entrer, hanter, converser et fréquenter en nosdits 
pays, terres et seigneuries et y amener, vendre et distribuer 
leurs biens, denrées et marchandises licites, et, pour ce faire, 
passer, rapasser, estre et séiourner en et parmi noz bonnes villes 
et autres lieux de nosdits pays, à tous leursdits biens, denrées, 
iiKu. xxut. 26 




— 386 — 



marchandises, bagues, joyaulx, or, argent et autres choses quelz- 
concques licites et non deffendues, de jour, de nuyt, à pié, à 
cheval, à chariot ou autrement, soit par eaue ou par terre, et 
par tant de foiz que bon leur semblera, tout ainsi comme noz 
propres subgéz, en vous deffendant, et à chacun de vous, de faire 
aucunes courses, entreprises ou dommaiges sur lesdits de Tour- 
nay, Tournésiz et Saint Amand ne de leursdites appartenances 
ne leurs biens en aucune manière, tant et si longuement qu'ilz 
traitteront nos dits subgés par la manière cy-dessus déclarée. Et 
s'aucuns d'eulx ou leurs biens ont esté prins, arrestéz, destournéz 
ou pillez ès mettes de vos povoirs, offices ou ailleurs, vous faites 
incontinent mettre à pleine délivrance les personnes et rendre et 
restituer leursdits biens, et, pour ce faire, contraindre réauraent 
et de fait tous ceulx qu'il appartiendra, pourveu que nosdits subgés 
pourront semblablement, marchandamment et autrement, sau- 
vement, seurement et paisiblement hanter et converser ôs dites 
villes, cité et bailliaiges de Tournay, Tournésiz, Saint Amand et 
leurs appartenances, et que les avantditz manans et habitans 
d'iceulx lieux ne feront ou pourchasseront, ou feront faire et 
pourchasser par eulx ou autres quelzconcques chose qui soit ou 
puist estre préiudiciable ou grevable à nous, nosdits pays, terres, 
seigneuries et subgéz ; et en ce vous conduiséz par telle façon que 
ayons cause d'estre contente de vostre bonne obéissance, sachans 
que du contraire nous desplairoit, et ferons pugnir les délinquans 
si griefment que ce seroit exemple aux autres. Et pour ce que 
Ton pourra avoir à faire de ces présentes en pluiseurs et divers 
lieux, nous voulons que au vidimus qui en sera fait soubz seel 
autenticque, foy soit adioustée comme à ce présent original. 
Donné en nostre ville de Bruges soubz nostre contreseel ycy 
placqué, le xj mo jour d'avril l'an de grâce mil quatre cens 
soixante et dix sept, après Pasques. — Par Madamoiselle la 
Ducesse, monseigneur le duc de Clèves, monseigneur de Raves- 
tain lieutenant général, maistre Jehan de La Bouverie seigneur 
deWyaire, chief du Conseil, et autres présens. De Halewin. 

Au dos sont mentionnées les publications do ces Lettres, faites 
à Condé et Valencienncs le 16 avril 1477, à Douai le 17, à Lille le 
18, à Mons le 23 et à Ath le 24 avril. 

(Archives de Tournai. — Original sur parchemin, scelléen placard. 
Il ne reste que des fragments frustes de ce scel en cire rouge.) 



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— 387 — 



ANNEXE XII. 



Il arrivait fréquemment, à l'époque troublée que nos extraits 
des Consaulx viennent de faire connaître, que le bailli du Tour- 
naisis ne pouvait avec sécurité tenir ses plaids à Maire. Nous en 
avons cité plus d'un exemple. 11 s'airessait alors au Magistrat de 
Tournai pour être autorisé à les tenir en ville, et lui délivrait 
des Lettres de non-préjudice aux privilèges de Tournai. C'est 
une de ces lettres que je transcris. 

Lettres de non préjudice données par le Bailli au Magistrat 
de Tournai. 

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Nicolas 
de Touwars, escuier, conseillier du Roy nostre sire, et lieutenant 
de monseigneur le bailli de Tournay, Tournésiz, Mortaigne, Saint 
Amand et des appartenances, Salut. Comme nous et noz prédé- 
cesseurs ayons acoustumé tenir les plais du Roy, nostre dit sire, 
en sa court de Maire, néantmoins pour doubte de pluiseurs com- 
paignons de guerre, pillars, robeurs et aultres qui se assemblent 
et mectent sur les champs à l'entour et environ de la ville de 
Tournay et es dits bailliages, et s'efforcent faire pluiseurs et 
grans forces, oultraiges et entreprinses en ces baillages et sur les 
manans et habitans de ladite ville soubz umbre de la guerre pré- 
sentement apparant, et pour obvier aux périlz et inconvénient 
qui s'en pourroient ensuir contre nous les conseilliez, officiers et 
autres desdits bailliages en allant et en retournant ou temps de 
présent audit lieu de Maire qui est hors la banlieue de Tournay, 
et affin que le fait de justice ne soit pour ce retardé no empesché, 
nous ayons requis aux prévostz, juréz, eschevins, esgardeurs, 
doyens et soubz doyens des mestiers de ladite ville qu'ilz nous 
prestent place et lieu convenable et prisons pour le Roy, nostre 
dit sire, dedens icello ville pour tenir lesdits plais. Lesquelz, pour 
occasion des choses dessusdites, inclinans à nostre requeste, nous 
ont accordé et presté par la manière dicte la maison qui fut à 
deffunct Pierre Desplanques, assise emprôs la porte Saint Martin 
en Tournay, pour, merquedy prochain septième jour de may l'an 
mil cccc soixante dix sept et pour le jeudy ensivant huitième 
jour dudit mois, tenir iceulx sièges et plais tant du ressort comme 
des hommes de flef du Roy, nostre dit sire, en Tournésiz, pourveu 
que les prest et octroy dessusdits ne portent préiudice à ladite 
ville de Tournay, à la loy, prévilôges, drois, saisines et posses- 
sions d'icelle ores ne ou temps advenir, parmy ce aussi que nous 




— 388 — 



avons promis et promectons de bonne foy que en ladite ville, 
pour occasion desdits plais ne autrement, nous ne laisserons ne 
soufferons venir en icelle aucuns banis et registréz de ladite ville; 
et ou cas que aucuns y venroient, nous promectons et habandon- 
nons aux officiers de ladite ville de les prendre, arrester et déte- 
nir en prison, et de leur faire raison et justice selon la loy de 
ladite ville. Et en sceurté des choses dessusdite?, nous lieutenant 
dudit bailli, par l'acord et consentement des procureur du Roy et 
autres officiera d'icelui sire es dits baillages, en avons acordé et 
acordons aux dessusdits ces présentes, et par noz sermens, que 
dudit prest et octroy nous ne nous aiderons ne soufferons aucuns 
autres officiers du Roy aidier contre lesdits prévostz, juréz et 
autres de ladite ville ; et déclarons nostre intention avoir esté et 
est que par ce, au Roy nostre sire ne à ses officiers pour lui, estre 
aucun nouvel droict acquis ; et promettons comme dessus tenir, 
entretenir et acomplir nos dites promesses et non venir â ren- 
contre par appellation ne aultrement, mais l'empescherons à 
nostre povoir. En tesmoing de ce, nous et le procureur du Roy 
nostre sire ès dits baillages avons ces présentes lettres seellées 
de noz propres seaulx et signées de noz seings manuelz, et pour 
plus grant approbacion de vérité y avons mis et appendu le scel 
desdits bailliages, qui furent faites et données à Tournay le cin- 
quième jour dudit mois de may et an dessusdits. — De Thouars. 
Fournier. 

(Archives de Tournai. — Original en parchemin, scellé de trois 
sceaux en cire rouge sur doubles queues de parchemin. — Le 
sceau du baillage est en partie brisé). 



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TABLE DES MATIÈRES. 



A 

Abbaye de Loos. 35. 

- de S. Amand. 16, 18, 
258. 
de S. Martin. 23. 
des Prés Porchains. 35, 
245. 

« du Saulchoir. 35, 148, 
249. 

Administration. 103. 

Aides. 1. 2. 7, 22, 56, 78, 87, 

98, 117, 123, 139, 153, 202, 

332. 
Aisements. 262. 
Ajournement. 66. 
Alegambe. 156, 164. 
Alimentation. 177. 
Allain. 343, 364. 
Ambassadeurs. 22, 30, 47, 49, 

50, 51, 55, 187, 199, 221, 

244,245, 249,273. 276,298, 

311, 320. 
Amours (prince d'). 157, 186, 

199, 233, 256,298, 301. 
Antoing. 63, 157, 239. 
Anvers (halle d'). 95, 102, 130. 
Appointements. 78, 201. 
Approvisionnements. 108, 315. 
Arbalétriers. 1, 3, 5, 10, 33, 51, 

MRM. XXIII. 



58, 88, 89, 90, 92, 98, 100, 
121, 123, 135, 136, 137, 138, 
144, 174, 185, 209, 223, 233, 
243, 249,271,283,289,294, 
296, 305, 321, 360. 

Archers, 3, 5, 6, 13, 24, 42, 
92, 96, 121, 123, 137, 144, 
149, 152, 174, 185, 199, 208, 
240, 266,271,283, 288,344. 

Archevêque de Reims. 7, 8, 120, 
149. 

Archives. 6, 65. 

Arcs sur l'Escaut. 56. 

Armement. 51. 

Armes. 26, 28, 72, 174,258. 

Arras (traité d'). 26, 28. 

Artillerie. 8, 249, 283, 284. 

Assis des boissons. 13, 22, 95. 
96, 126. 133, 137, 146, 270, 
286, 328, 334. 347. 

Augustins. 1, 6, 31, 130, 138, 
203. 

Ave Maria. 357. 

B 

Baillage. 6, 8, 15, 18, 31, 36, 
89, 91, 96, 116,308, 330. 

Balayage. 148, 196, 211, 234, 
341, 342. 

26* 



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- 390 — 



Bâle (concile de). 43. 
Bai) lieue. 91. 

Banneaux. 67, 147, 208, 343. 
Bannières. 9, 10, 13,54, 56, 57, 
113, 175, 189, 269, 290, 327. 
Bannis. 8, 22, 23, 218. 
Bans de mars. 127. 
Barbiers. 262, 350. 
Batellerie. 239. 
Bazeniers. 292, 308. 
Becquerel. 9. 

Beffroi. 54, 103. 109, 191, 192. 

Bestiaux. 176, 250. 

Biens ecclésiastiques. 10, 359. 

Blasphèmes. 79. 

Blaye. 153. 

Blé. 86, 215, 352. 

Bois de Breuze. 265, 355. 

Boissons. 97, 144, 244. 

Bordeaux. 197,203. 

Bouchers. 177, 204, 254, 349. 

Boucleterie. 240. 

Boulangers. 1, 55, 80, 157, 

212, 331,351. 
Bourbon (duc de). 55, 58. 
Bourgeoisie. 107, 120, 156, 313. 
Bourses d'études. 136, 142. 
Brandons 110. 

Brasserie. 144. 150, 217, 329, 

331. 346. 
Brebis. 350. 

Breuze (bois de). 265, 355. 
Briefves d'heures. 340, 346. 
Briques. 360. 
Bruille (croix au). 10. 

G 

Cabarets. 97, 144,234,244,293. 
Cadeaux. 66. 67, 71, 120, 350. 
Campeaux (couvent des). 283. 
Canonniers. 4, 7, 32, 88, 119, 

120, 123, 174, 177, 203, 240, 

281, 283, 294.313. 



Cardeurs. 121. 
Carrières. 285, 302. 
Cartulaires. 14, 67. 
Catherine de France. 332. 
Cautions. 63. 
Certificats de vie. 64 
Cervoises. 84. 
Change (fiefs de). 94. 
Changeurs. 21, 30,94, 1 18, 198. 
Chansons. 172,284,291. 
Chapelles. 4, 7, 58, 112. 172, 

208,272,310, 344.348, 358. 
Chapitre. 1, 7, 13, 23, 266,270, 

347. 

Charolais (comtesse de). 122, 
124. 

Charpentiers. 247, 266. 
Charretiers. 67, 147, 208. 
Chasse. 223. 

Chasses. 95, 141, 142, 188, 241. 
Chaudronniers. 261. 
Cheminées. 23, 261. 
Chirurgiens. 24, 29, 51. 
Cierges. 125. 
Ciriers. 124. 
Clairisses. 306. 
Clavelôe. 19. 

Clercs. 2, 130, 139, 156. 
Clocher. 224. 
Cloches. 55, 93, 186, 306. 
Cœurs joyeux. 331. 
Collèges. 207. 
Colombiers. 86. 

Commerce. 48, 95, 190, 244, 

310,312. 
Commis. 154, 157, 164, 166, 

169. 178. 
Commis aux héritages. 66, 223, 

344. 
Comptes. 219. 
Concile. 43. 
Concours. 209. 
Condé. 15. 

Confiscation. 189, 309, 313. 



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— 391 — 



Conflits. 16. 18, 195. 
Confréries. 87, 139, 203, 243, 

286, 358, 364. 
Connétable de France. 33, 56. 
Consaulx. 92, 186, 188. 
Conseil (grand). 199. 
Conseiller. 291. 
Constantinople (prise de). 246. 
Constructions. 205, 301, 305. 
Cordonniers. 154, 205, 211, 

292, 308. 
Couteliers. 135, 148, 147, 205, 

261, 285, 287,336. 
Crassiers. 251, 253. 
Creil (prise de). 33. 
Croisiers. 9, 138, 205,219, 246, 

261, 266, 290, 296, 302. 
Croix-au-Bruille. 10. 
Croix du Losquignœlle. 9. 
Croix S.-Piat. 3. 

D 

Damoiseaux. 7, 139. 
Dauphin. 153, 237 , 245, 248, 
309. 

Défit (lettres de). 25. 
Déguisements. 145, 245. 
Dentiste. 262. 
Détaillans. 135. 
Dieppe (prise de). 30. 
Dîners. 37. 
Disette. 66. 

Dons. 8, 14, 55, 65, 66, 85, 
120, 122, 134, 245, 267, 350, 
352, 360. 

Doyens. 10, 13, 175, 188. 

Draperie. 5, 14, 90, 96, 102, 121, 
129, 130, 186, 189, 191,203, 
239, 260. 266, 285, 347, 348. 

Drapiers. 90, 95, 119, 121, 141, 
169, 177, 190,204,260, 289, 
329, 332, 343. 

Droit d'issue. 172, 255. 



E 

Echevinage. 2, 23, 50. 

Ecoles. 37, 296. 

Ecorcheurs. 78. 

Effroi. 112. 

Egliseurs. 308, 359. 

Eglises. 93, 170, 205, 224, 305, 

308,343,344. 
Egyptiens. 2, 97. 
Elections de papes. 128, 246, 

280, 320. 
Enceinte. 123. 

Entrées. 8, 14, 27, 36, 67, 85, 

120, 149,267,269,270, 280. 

341, 342. 
Epidémies. 55, 56, 186, 295. 
Escassage. 172, 255. 
Escrimeurs. 133, 147. 
Eswardeurs. 130, 132. 
Etat delà ville. 113, 145, 156. 
Etats de Tours. 297, 298, 310, 

312. 
Etendards. 89. 
Etuves. 257. 286. 
Evêché. 18, 27, 31, 36, 37, 41, 

42, 43, 44. 45, 46, 48, 50, 

51, 52, 53, 55. 56, 57, 60, 

64, 250., 
Evêque de Maurienne. 122, 134, 

186. 

Evêque des fous. 8, 20, 169, 265, 

281. 
Euwage. 142. 
Exemptions. 13,292. 

F 

Faucons. 242. 

Ferry de Clugny. 342. 

Fêtes civiles. 10, 133, 260. 

» de l'arbalète. 84. 210,360. 

» religieuses 79, 93. 
Fiefs de change. 94. 



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- 392 — 



Fiefs (francs). 359, 361, 362. 
Filastre (Guillaume). 340. 
Filletiers. 360. 
Foires. 177, 247. 
Fondeur. 8. 
Fonte de cloches. 93. 
Fortifications. 7, 249, 301, 314. 
Foulons. 59, 84, 121. 133, 169, 
343. 

Fous (ôvêque des). 8, 20, 169, 

265. 281. 
Franche fête. 10, 177,247,260. 
Franchises. 107, 157. 
Francs fiefs. 359.361,362. 
Fraudes. 263. 

Frères Mineurs. 2, 3. 21, 62, 
121, 124, 130, 133, 135. 137, 
144, 173, 208, 282, 344. 

Froides Parois. 86, 208. 

Fromages. 60, 345. 

Fruitiers. 210, 235, 281. 

Funérailles. 258. 

G 

Gand (Jean de). 7, 257. 
Gand (Michel de). 3, 8. 
Garances. 134, 266, 267, 319. 
Garde de la banlieue. 91. 
Gilles de Chin. 3, 4. 
Grains. 86, 210, 215,247,346. 
Grand Conseil. 199. 
Gratification. 55. 
Grossiers. 336. 

Guet. 3, 7, 23, 24, 32, 52, 65, 
112, 123, 154, 172, 192, 197. 
202,211,271,273,283, 290, 
305, 342. 

Guillaume Filastre. 340. 

H 

Halles. 4.7,31,35,51,64,95, 
282. 



Hautelisse. 285, 361 . 
Havines. 6. 

Hommes (treize). 5, 14, 59, 130, 

140, 333. 
Hôpital de le Val. 15. 

Notre-Dame. 24, 51. 
Saint- Andrô . 256. 
Saint- Antoine. 328, 330, 
364. 

Hôpital Saint-Jacques. 269. 
Horlogers. 7, 257. 
Horloges. 7 , 257. 
Hôteliers. 20, 73, 83, 212, 307. 
Hôtelleries. 20, 73, 109, 174, 
331. 

Hôtels (police des). 73, 174. 
Huiseux. 84. 



I 

Impositions foraines. 129, 131. 
132. 

Impôts 13, 88, 98, 105, 137, 

189, 259. 
Incendies 23, 41, 55, 81, 82, 

94, 120, 134, 212, 261, 292, 

330, 333, 346. 
Indemnités. 90. 
Indignité. 50. 
Indulgences. 357. 
Interdit. 149. 
Inventaires. 6, 9. 
Issues. 172, 255. 



J 

Jacques de Bruyelles. 25, 31. 
Jeux. 73, 97, 122, 139, 195, 

260, 301. 
Jour des Rois. 121, 245. 
Jugement. 1 15. 
Juridiction féodale. 152. 



/CiOoqIp 



— 393 — 



L 

Laboureurs. 244. 
Lacunes. 78, 196, 260. 
Ladres. 133, 208, 330. 
La Hire. 49. 
Laines. 91, 120, 239. 
Légumes. 244. 
Le Mans. 134. 
Lens. 247 

Lettres. 32, 33, 39, 42. 153, 
351. 

Lettres close». 1, 33, 36, 42, 98, 
166, 170, 173, 198,219,236, 
250, 267, 276, 283, 285, 295, 
296,310, 315, 320. 

Lettres patentes. 306, 308. 

Libelles. 172, 287. 

Linge. 50. 

Liniers. 282. 

Lins. 282, 346. 

LiTrées. 74. 

Logements. 73, 292. 

Lombards. 262, 264, 306. 

M 

Maçons. 24, 344, 360. 
Magistrats. 98, 109, 132, 134, 

157, 352. 
Mainletée. 309. 

Mainmorte. 10, 23, 60, 273, 
358. 

Marches. 60, 1 10, 1 17. 135, 147, 
177, 244, 250, 259, 282. 329. 
331, 345. 

Maréchaux. 261. 

Mariages. 66, 352. 

Mars (bans de). 127. 

Mascarades. 145, 245. 

Manrienne (é?êquede). 122, 134, 
186. 

Médecine. 142. 

Médecins. 10, 209. 



Mendians. 62. 71. 
Ménestrels. 4, 7, 37, 339. 
Merciers. 30, 135, 147, 177, 

205, 261. 
Mesureurs de grains. 122, 217, 

247, 272, 331,347. 
Mesureurs de sel. 178. 247. 
Métiers. 10, 56, 107, 251. 
Meubles. 128, 295,314. 
Meuniers. 194. 
Mœurs. 257, 286, 303. 
Moissons. 316. 

Monnaies. 1, 4,7, 14, 15, 19, 
20,21,22,30, 58,65,87, 92, 
94, 116, 118, 197, 203, 208, 
224, 246, 287, 357. 

Montereau (prise de). 46. 

Mort du Roi. 258. 

Moulins. 135, 194. 

Mystères. 122, 245, 267. 

N 

Naissances de prince. 126, 248. 
Nettoyage. 148. 
Neuf-Pont. 247. 
Noces. 66, 339. 
Normandie. 141, 148. 
Normerie. 240, 287. 

O 

Observations. 207. 

Officiers de magistrature. 2, 6, 

353. 

Ordonnances. 41, 124, 198, 201, 

210,251. 
Ordures. 148, 195, 207, 211, 

234. 
Orfèvrerie. 256. 
Orfèvres. 145, 149. 
Orphelins. 126, 336, 
Oublies. 288. 



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— 394 — 



p 

Pain. 55, 157, 212, 352. 

Paix. 26, 28, 311, 322. 

Palais épiscopal. 207. 

Pape (élection de). 128, 246, 
280, 320. . 

Passion. 122. 

Pâturages. 19, 267. 

Pauvriseurs. 359. 

Pavage. 85. 

Pêche. 78, 141, 288. 

Peigneurs de laines. 120. 

Peintre. 7. 

Peintures. 35, 266. 

Perpignan. 266. 

Pestes. 243, 295, 340. 

Petite rivière. 102. 

Picardie (villes de). 267. 

Pied fourchu. 259, 351. 

Pillages. 5, 15. 

Piremans. 112. 

Plombiers. 361. 

Poissonniers. 262, 271. 

Poissons. 2, 140, 210. 

Police. 3, 9, 20, 56, 72, 83, 84, 
109, 156, 174,202,210,214, 
218,234.248, 250,257,262, 
265,286, 303,314,316, 321, 
332. 

Pont-à-l'Arc. 2, 8, 344. 

Population. 103. 

Port d'armes. 136. 

Porte Prime. 3. 

Potiers de terre. 9, 63, 256. 

Poudre. 89, 177. 

Pourceaux. 80. 117, 364. 

Pourchas. 15, 80, 138, 208. 

Prédications. 2, 122, 134. 

Prévôts. 134, 186. 

Prince d'Amour. 157, 186, 199, 

233, 256, 298,301. 
Prisée des grains. 85. 
Prisonniers. 156, 173, 291, 334, 

335, 336, 339. 



Privilèges. 87, 136, 183. 

Procès. 4, 96, 203. 

Processions. 7, 10, 44, 95, 97, 
122, 126, 128, 134, 139. 141, 
148, 153, 188, 197, 203, 241, 
246.259,261,266,280, 309, 
311, 320. 

Procureur. 110. 

Procureur général. 6, 62, 222. 

Prostitution. 73, 303. 

Puits. 9. 

Punitions. 89. 

Puy d'Amour. 295, 301. 360. 
» Notre-Dame. 10, 101. 
n Saint-Jacques. 87, 128, 152. 
209, 249. 

0 

Quêtes. 9, 15, 86, 208, 246, 302, 

364. 
Quittances. 63. 

R 

Radinghem. 9. 
Ramegnies. 224. 
Rançons. 49, 85, 339. 
Rapports. 47 , 49, 50, 51, 57, 

103, 113,311,314, 31». 
Recluse. 341. 
Refuge (lieu de). 173. 
Régale (droit de). 17, 340. 
Registres des consaulx. 188. 
Règlements. 72, 210. 
Reims (archevêque de) . 7 , 8, 1 20 , 

149. 

Religieuses. 35, 148. 
Renouvellement du magistrat. 

98. 

Rentes. 5, 13,14,22,31,63,67, 

120, 259, 269, 327. 
Résidence (droit de). 138, 218. 
Résolutions des bannières. 13, 

54,57, 129, 146,363. 



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— 395 — 



Retordeurs. 335. 
Revenus de la ville. 11. 
Rhétoriciens. 94, 101, 245, 256, 
259, 260, 261,295, 298, 331. 
Rois (jour des). 121,245. 
Roquetiers. 341. 
Rouen. 142. 
Rues. 148, 235, 332. 

S 

Saint-Genois. 88. 
Salaires. 3, 4, 24, 352. 
Saulchoir. 35, 310, 344, 348, 

358. 
Saunier. 190. 
Scel de la draperie. 348. 
Scel perdu. 270. 
Sel. 178, 190, 310. 
Serment (prestation de). 70 
Situation politique et financière. 

154. 

Sœurs Grises. 74, 75, 77. 
Songnie. 4, 18, 130 
Sonneries. 55, 186, 340. 
Soupers. 97. 
Stalles. 245. 
Subsides. 85. 

T 

Tailleurs de pierres. 34 1 . 
Tambourins. 339. 
Tannerie. 206 
Tanneurs. 24,31, 206. 
Tapisserie. 350. 

Tarifs. 86, 87, 92, 97, 109,315, 

348, 352. 
Tartas. 95. 

Tavernes. 97, 144. 293, 331. 
Taverniers. 233, 244, 293, 345. 
Te Deum. 128, 248. 
Teinturerie. 140, 191, 266. 
Teinturiers. 35, 266, 289, 335, 
362. 



Témoins. 63. 
Tiers Ordre. 202. 
Tisserans. 59, 84, 119, 169, 
283. 

Tirs. 6, 13, 42,84,89,209,214, 

243, 360. 
Toiles. 145,283. 
Toiliers. 145. 

Toitures. 14, 282, 295, 348. 
Tournaisis. 6,8, 15, 18,31, 36, 

89, 91, 96, 116, 284. 
Tours (Etats de). 297, 293, 310 

312. 

Trainars. 84, 311. 

Traités. 5, 6, 11, 16, 19, 21, 

26, 28, 53, 77, 294,302, 322, 

341. 

Transport de meubles. 53. 

Travail. 93, 202. 

Treize hommes. 5, 14, 59, 130, 

140, 333. 
Trêves. 19, 21, 44, 309, 316, 

322. 

Tripiers. 206, 253, 308, 336. 
Trou d'Antoing. 63, 160. 

U 

Uniformes. 7, 88. 
Usure. 152, 336. 
Usuriers. 165, 175. 
Usurpation de livrées. 74. 

V 

Vagabonds. 72. 
Vaisselle. 8. 

Varié de treize hommes. 59, 333. 
Vendredi-Saint. 79. 
Vente de meubles. 128,240,295. 
Vérification des mesures, 272, 

350. 
Verrier. 296. 
Vie (certificats de). 64. 
Viés wariers. 211, 243, 295, 302. 



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Vignes. 7. 

Villes de Picardie. 267. 

Vins. 67, 75, 126, 142, 233, 

273, 293, 315. 
Voirie. 67, 85, 224. 



W 

Warances. 134, 266, 319. 
Warchin. 133, 246, 267, 330, 
343. 



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ÉTUDES D'ARCHÉOLOGIE GÉNÉALOGIQUE 



SUR LES FAMILLES 



CROQUEVILAIN, DE LA FOY & DE CAMBRY. 



27 



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AVANT-PROPOS. 



Il ne faut pas une longue préface à ces études. Nous 
laissons le lecteur libre de choisir entre les origines 
imaginaires publiées par nos devanciers (1) et la vérité 
sans voile que nous lui livrons ici. Les trois familles 
que nous avons jointes dans ces pages n'ont naturelle- 
ment aucuns liens qui les unissent : il appartenait aux 
généalogistes de la famille de Cambry de les allier 
artificiellement ou artificieusement. C'est ce qui nous 
oblige à les donner ensemble en commençant par la 
plus ancienne du Tournaisis. 

(1) L'anonyme du xvi 8 siècle dont parle Gobthals (Dictionnaire gé- 
néalogique, t. 1, p. 554, ligne 3); Jean lr Carpentirr: les auteurs 
inconnus de3 crayons généalogiques de la famille de Cambry ; Hover- 
laht de Bauwelaere; F. V. Gobthals, Ch. Poplimont, etc. 




ÉTUDES D'ARCHÉOLOGIE GÉNÉALOGIQUE 

SUR LES FAMILLES 

CROQUEVILAIN 

DE LA. FOY & DE CAMBRY 



Notes pour servir à 1 histoire de la famille 
CROQUEVILAIN. 

La famille Croquevilain, nommée Crocquelain par 
le Carpentier(i), apparaît dans les chirographes tour- 
naisiens dès la seconde moitié du XIII e siècle. Les 
manuscrits et les auteurs héraldiques font trois familles 
Croquevilain auxquelles ils attribuent trois armoiries 
différentes dont voici les blasons : 1° Ecartelé d'or et 
de sable, à une merlette de sable au premier quartier ; 
2° Ecartelé d'argent et de sable; — 3° De sable à la 
croix d'argent. 

C'est le premier blason que nous croyons être le bon, 
mais la merlette nous paraissant une brisure, nous 
décrirons les armoiries : ecartelé dor et de sable. 

Nous ajouterons que si une similitude d armoiries 
comportait identité d'origine, chacune des trois familles 
Croquevilain aurait sa souche princière ou chevale- 

(l) J. lk Cakpbntibr. Histoire de Cambray et du Cambrésis. 3 e partie, 
pages 333 et 433. 



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— 402 — 



resque : Tune serait de Lens, l'autre de Zollern, et 
la troisième de la Motte-Broyàrt. 

Voici ce que nous avons pu recueillir (i)en dehors de 
la filiation directe qu on trouvera plus loin. 

Jakemes Crokevilains. Il épousa Jehane N... (peut- 
être nommée de Basècles), laquelle testa en octobre 
1297 et en janvier 1302 (1303 n. st.), en désignant 
pour principaux légataires, ses neveux et nièces, Hen- 
nekin, Jehanette, Isabiël et Colin de Basècles. 



En 1314, vivait Robiers Crokevilains, clerc. 



En 1321, le 4 septembre, Jehans Crokevilains 
racheta son droit de bourgeoisie en Tournai pour 
40 sols. 



Maigne Croquevilain testa le 25 septembre 1374 et 
mourut avant le 18 mai 1375, jour de l'approbation de 
son testament à Tournai. Elle ne donne dans cet acte 
aucune indication sur sa parenté. 

Filiation directe. 

I. Wa tiers Crokevilains, ou Watier Croq vilain, 
bourgeois de Tournai, vivait en 1314, avec sa femme 
Bié tris ou Béatrix Hauwiele, dont il laissa un fils 
légitime qui suit : 

II. Jehans Crokevilains, ou Jehan Croquevilain, 

(1) Sauf indication contraire, tout ce qui est renfermé dans ces Etudes 
se prouve par des actes conservés dans les Archives de Tournai et qui se 
retrouvent facilement aux dates indiquées. 



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— 403 — 



orfèvre, bourgeois de Tournai par relief et serment 
faits le 25 octobre 1343, en qualité de fils de bourgeois 
né en bourgeoisie (î), fit partie de la magistrature 
tournaisienne. Il fut juré en 1349 en remplacement de 
Jehan Prévost, puis en 1355, 74, 77 et 78, puis encore 
en 1380 au lieu de Jak de Grantmont qui fut déso- 
béissant à la loi. En 1374, il fut en môme temps que 
Juré, Warde (garde) du scel de la ville. Il demeurait 
dans la paroisse de Notre-Dame, car on l'y trouve 
comme éwardeur en 1373, 76, 79 et 81. 

Il mourut vers la fin de Tannée 1381, après avoir 
épousé en 1343, Maigne de Maubrai (2) qui vivait 
encore en 1403 selon un acte de Téchevinage de Saint- 
Brice en Tournai. Nous la croyons fille de Jakemes 
de Maubrai, cangieres (changeur), et sœur de Jakemes 
et de Wille (Willaume) de Maubrai. 

Jehan Croquevilain laissa cinq enfants, qui suivent: 
1° Jaquemart, ou Sire Jaques l'aîné, changeur en 
1372, vinier en 1374. Il releva sa bourgeoisie de 
Tournai le 15 février 1372 (1373 n. st.), comme on le 
trouve mentionné au folio 21 du 6 e Registre de la loi 
de Tournai. On le rencontre dans les listes de la magis- 
trature, en qualité de juré en 1382, 88, 96, 99 et 
1401 ; comme éwardeur, en la paroisse de Saint- 
Quentin en 1383, 86, et comme éwardeur pour les 
paroisses de Saint-Piat et de Sainte-Catherine en 1402 
et 1403, année de sa mort où il fut remplacé dans ses 
fonctions d'éwardeur par Jehan Galant nommé le 
31 décembre. Sire Jaques Croquevilain l'aîné avait 
remplacé comme souverain prévôt en mars 1395 

(1) Archives de la ville de Tournai. 5* Registre de la loi, folio 78, 
verso. 

(2) de Maubrai : d , fretté d... .; les interstices du fretté chargées 

de cloches d.... 




— 404 — 



(1396 n. st.), Sire Jehan de Hellcmmes décédé le 
10 dudit mois. 

Sire Jaques testa le 14 décembre 1403 et mourut 
le 19 de ce mois en la paroisse de Sainte-Catherine 
où il demeurait. Son testament fut approuvé le 
22 décembre. 

Comme Sire Jaques Croquevilain ne laissait pas 
postérité de son mariage avec Catherine de le Val (i), 
veuve de Leurench le Flaminc ou le Flamenc, nous 
croyons devoir donner ici la liste de ses principaux 
légataires qui furent : 

A. Haquinet ou Jehan Croquevilain, son neveu, 
fils de feu Colart, lequel reçut la Motte-Castaigne, 
propriété et lieu dit sis en aval de Tournai en dehors 
du Wicquet de le Tieulerie, rive droite de l'Escaut près 
du pont des Trous, que le testateur avait acheté des 
exécuteurs du testament de feu Jehan Collemer; — 
B et C. Willemet et Jaquelotte Croquevilain, frères 
dudit Haquinet; — D. Marguerite Croquevilain, sœur 
des précédents et femme do Jehan Buridan; — 
E. Haquinet, ou Jehan des Wastines, neveu du tes- 
tateur et fils de Monseigneur Jehan des Wastines, 
chevalier, et de Dame A ngniès Croquevilain. Il reçut 
pour sa part, le fief Willeman sis à Mouchin, et se 
composant de 50 chapons et à chacun chapon 3 deniers 
de rentes ; puis 8 rasières d'avoine et 4 bonniers de 
bois aunoit (bois d'aulnes) auxquels furent joints deux 
bonniers de pré que le testateur avait acheté de Mon- 
seigneur Jehan de Huifaluise (2) , chevalier ; — 

(1) de le Val : d ..., % àla bande d... t chargée de trois écussons cl.... 

(2) Les sires de Uoufalise, du Luxembourg, sont les auteurs du nom 
du fief de Huifaluise, Hufaliuse, Hurpkalus, actuellement Rufaluche, 
lieu dit sis à Rumes, qu'ils possédèrent par suite d'alliances avec les 
sires de Rumes et de Dossemer. 




— 405 — 



F. Jaques Croquevilain, fils de Piérart et neveu 
naturel du testateur; — G. Les deux filles que Dame 
Jehanne Croquevilain, nièce du testateur avait eues 
de son époux, Monseigneur Jehan de Calonne, cheva- 
lier, lesquelles étaient Loyse et Annechon de Calonne. 
— H. Jehanne Croquevilain, nièce du testateur et 
femme de Grart de Cordes, écuyer ; — I. Catherine le 
Flamenghe et Haquinet le Flameng, enfants du premier 
mariage de la femme du testateur. 

Les témoins de cet acte furent D elle Maigne de 
Maubrai, mère du testateur; Jaques Mauleu; Colart 
Danthoing ; Jehan Despars et la femme du testateur. Et 
les exécuteurs furent Sire Ernoul de Waudripont ; la 
femme du testateur ; Jaquemart Croquevilain fils de 
Piérart, et Léon Danquasnes. 

Catherine de le Val, veuve de Leurench le Flamenc 
et de Sire Jacques Croquevilain, mourut avant le 
18 septembre 1409, jour de l'approbation de son testa- 
ment par les maïeur et échevins de Tournai. 

2° Piérart, ou Pierre. 11 fut père d'un fils naturel : 

A. Jaquemart, on Jaques Croquevilain, surnommé 
le Jeune, du vivant de son oncle, fut comme celui-ci, 
changeur et vinier. Il est dit âgé de 28 ans vers 
1409-10 (î), et il mourut le premier avril 1445(1446 
n. st.), sans postérité. Il avait épousé, par contrat 
passé à Tournai le 4 janvier 1398 (1399 n. st.), 
Catherine de Saint-Marcel (2), dite âgée de 28 ans en 
1409-10 (3), morte le 19 septembre 1448, fille de 
Maistre Denis de Saint-Marssiel, ou de Saint-Marcel, 
reçu bourgeois de Tournai par grâce et pour nient le 

(1) Archives de la ville de Tournai : Cartulaire des rentes de 
1404-14, folio 56, recto. 

(2) de Saint-Marcel : de sable, à la ci'oix d'or. 

(3) Archives de Tournai : Cartulaire des rentes de 1404-14, folio 56. 



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— 406 — 



13 septembre 1384 (i), clercq-graphier (greffier) de le 
Halle des prévôts et jurés, puis premier clerc et secré- 
taire de la ville Tournai, etc., et de Maigrie le Clercq, 
sa première femme (2). Jaques Croquevilàin et sa 
femme, étant sans enfants, se raveslirent le 9 octobre 
1409; le 15 mars 1409 (1410 n. st.), et le 28 avril 
1417. Leur testament conjonctif fut fait le premier 
août 1426. Cet acte où les testateurs déclarent vouloir 
être enterrés dans la chapelle de Saint-Laurent de 
l'église de Saint-Quentin à Tournai, fut approuvé dans 
cette ville le 28 mars 1445 (46 n. st.), époque où 
Jaques de Buich, qui scellait avec un écu d'hermines 
au buis de sinople, était procureur du Roi à Tournai. 
Les hoirs de Jaques Croquevilàin furent Haquinet 
(Jehan) et Angnotte (Anne), enfants de feu Jehan Cro- 
quevilàin et de Catherine de Waudripont, et l'héritière 
de Catherine de Saint-Marcel fut Margot de Nouviau- 
ville, filleule de son mari et fille de son frère utérin 
Piérard de Nouviauville. 

3° Colart, ou Nicolas Croquevilàin, qui suit III. 

4° Willaumes, ou Guillaume, dit le Vieux, chan- 

(1) Idem. 7 6 Registre de la loi, folio 13, recto. 

(2) Maigne le Clercq avait épousé en premières noces, Jehan de 
Nouviauville, dont elle avait eu Piérard de Nouviauville et Agniès de 
Nouviauville, mariée, avant 1403, à Jehan dt Mortaigne. Elle mourut 
vers 1401-1402, et son second mari, Denis de Saint- Marcel convola 
avec Jehenne de Bauwegnies (on de Baugnies), veuve de Jehan de 
Hennin et tille de Jehan de Bauwegnies et d'Angaiès de Biecqueriel. 
Cette seconde femme testa le 18 mai 1414 et mourut à Tournai, dans 
la paroisse de Saint-Quentin, le 8 septembre de la même année, avant- 
veille du jour où son testament y fut approuvé. Elle laissait une fille 
mineure, Jaquette de Saint-Marcel, dont les sœurs et frère utérins 
étaient Jehenne, Angnechon, Catron et Haquinet de Hennin. — 
Jaquette de Saint Marcel épousa Colart Cousart ou Couzart d'une 
famille qui s'allia un peu plus tard aux van Brackel et aux d'Auber- 
chicourt, dits d'Estaimbourg. 




— 407 — 



geur. Reçu bourgeois de Tournai par relief fait le 
12 janvier 1382 (1383 n. st.), comme on le trouve 
inscrit au folio 129 du 6 e Registre de la loi, il fut 
membre de la magistrature comme juré en 1385, 86, 
89, 92, 94, 99, 1400, et en qualité d'éwardeur dans 
la paroisse de Notre-Dame en 1390 et 1393. Il mourut 
le 5 mai 1403, après avoir testé le 14 août 1402, en 
désignant pour exécuteurs de ses dernières volontés, 
son frères Jaques Croquevilain, Jehan Buridan et 
Léon Danquasnes. 

Il avait épousé en 1382, Marguerite le Miquiel, 
fille de feu Willaume le Miquiel, et sœur de Jehenne 
le Miquiel mariée en premières noces à Jehan de 
Raincourt et en secondes noces à Colart de Touwart. 
— Marguerite le Miquiel convola avant 1404 avec 
Noble homme Nicolle de Briffbël, écuyer, issu de la 
maison d'Antoing. 

Willaume Croquevilain, dit le Vieux, laissa deux 
filles, savoir : 

A. Jehenne, morte avant 1412. Elle avait épousé 
avant 1400, Grart de Cordes (i), écuyer, fils de Jehan 
de Cordes, écuyer, cadet de sa maison, etc., et de 
Jehenne Bowgois, dite de Vaux. — Grart de Cordes 
devint sire de Cordes par l'extinction de la branche 
aînée de sa famille. Il mourut à Cordes en octobre 
1416 et y fut inhumée dans l'église. Il avait eu de 
Jehenne Croquevilain, Rasse de Cordes, écuyer, qui 
fut son héritier direct, mais ayant convolé vers 1413 
avec Jehenne Coltrel, il en eut un autre fils, Artus de 
Cordes, écuyer, sire de Cordes après son frère. Quant 
à Jehenne Coltrel, elle convola successivement avec 

(1) de Cordes : d'or, à deux lions de gueutes, armés et lampassés 
d'azur, adossés, les queues fourchées et passées en double sautoir. 



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— 408 — 



Watier des Prés, dit de Haluin, écuyer, et avec Sire 
Pierre le Muisi, grand prévôt de Tournai. 

B. Catherine. Elle est dite âgée de 50 ans en 1443- 
44 (î) et elle mourut le 26 février 1459 (1460 n. st.). 

Elle avait reçu de son père toutes ses terres et 
manoirs sis à Bruille et à Forest-les-Mortaigne en 
Tournaisis. En mars 1432 (1433 n. st.), elle était 
héritière pour un cinquième des biens de feue Dame 
Agnès Croquevilain, sa tante, décédée veuve de Mon- 
seigneur Jehan des Wastines, chevalier. 

Catherine Croquevilain fut mariée deux fois avec 
des gentilshommes d'ancienne chevalerie. Elle épousa, 
en premières noces, avant 1422, Théri de Floyon (2), 
écuyer, mort le 16 janvier 1431, inhumé à Tournai 
dans l'église des Récollets, fils de Jehan de Berlai- 
mont, dit de Floyon, écuyer, seigneur d'Aulnoi, de le 
Flamengrie, etc., mort avant 1428, et d'Alix de Slrépy 
de Ville, dame de Ville, Hautrage, Pommerœul, etc. , (3) ; 
et, en secondes noces, avant le 11 mars 1433(1434 n. 
st.), Loys de Bousies (4), écuyer, mort avant le 3 juin 
1441 (5). — Elle et son premier mari se ravestirent 
devant les maïeur et échevins de Saint-Brice en Tour- 



(1) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1443, fol. Il, 
verso. 

(2) de Floyon : de vair, à deux fasces de gueules ; à deux coquilles 
d , sur la première fasce. On trouve aux Archives de l'Etat à Tour- 
nai, des sceaux de Jehan, seigneur de Floyon et de ThierleOhastel 
(Thy-le Château), vivant en 1428, avec son épouse, Phelippe de Wer- 
chin. Il porta les armes décrites plus haut, sauf que les coquilles sont 
remplacées par une croisetle et une merlette. Sa femme portait : parti 
de Barbenchon ut de Werchtn, armoiries bien connues. 

(3j Archives de Tournai. Comptes généraux. — F. V. Goethals. 
Dictionnaire héraldique et généalogique, t. 1, p. 280. 

(4) de Bousies : d'azur, à la croix d'argent. 

(5) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1468, fol. 364, 
recto. 



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— 409 — 



liai, le jeudi 10 octobre 1426. L'obit des époux de 
Bousies-Croquevilain se célébrait le 7 mai de chaque 
année dans l'église de Sainte-Catherine en Tournai. 

Catherine Croquevilain ne laissa pas postérité et 
son testament fait le 15 mai 1445 fut approuvé le 
6 mars 1459 (1460 n. st.). Parmi ses légataires, on 
remarque Théri de Morchipont demeurant à Valen- 
ciennesen 1445. Les exécuteurs testamentaires furent 
Jehan de Clermès, le Josne, et Joachimcte Fontenelle. 

5° Angniès, morte le 15 septembre 1421, après 
avoir épousé avant 1390, Jehan des Waslines (î), 
écuyer, puis chevalier, issu de la maison de Landas, 
lequel paraît être décédé avant le 8 février 1414 
(1415 n. st), selon un chirographe de Téchevinage de 
Saint-Brice. Ce chevalier ne se trouve pas mentionné 
dans la généalogie de sa famille si mal faite par F. V. 
Goethals qui la malencontreusement réunie à la mai- 
son de Wavrin, avec laquelle les des Wastines, sires des 
Wastines à Cappelle et à Nomaing en Pévèle, n'eurent 
jamais rien de commun. Angniès Croquevilain fut mère 
d'un fils, Haquinet des Wastines, vivant en 1403, 
comme on la vu ci-devant, page 404, ligne 21, mais 
qui mourut avant son père. 

III. Colart, ou Nicolas Croquevilain, changeur, 
fut reçu bourgeois de Tournai mais son relief ne fut 
pas enregistré par vice de clerc comme on peut le cons- 
tater au folio 15, verso du 9 e Registre de la loi de 
Tournai parmi les bourgeoisies reçues le 5 mai 1410. 

Le 25 juin 1390, par acte passé pardevant les 
maïeur et échevins de Saint-Brice, Grars li Preudons, 
dit de Hainnau, vendit à Colart Croquevilain, un 
manoir bâti sur cinq bonniers trois quartiers et vingt- 

(1) des Wastines : d'argent, à la bordure de sable, aliter d'azur. 



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— 410 — 



cinq verges de terre qu'il possédait au lieu nommé 
Breuse. 

Colart Croquevilain fit partie de la magistrature 
tournaisienne en qualité d'éwardeur dans la paroisse 
de Saint-Quentin en 1390-91, 94, 95, 96, 98 et 1400, 
et comme échevin de Tournai en 1399. Il mourut le 
l* r août 1400 et fut remplacé dans sa charge d'éwar- 
deur par Vinchent le Flameng. Il avait testé la veille 
de son décès et son testament fut approuvé le 3 août (i). 
Dans cet acte, il donne, entre autres legs à Jehenne 
Croquevilain, sa nièce, femme de Gérard de Cordes, 
écuyer, un gobelet d'argent annoyê de ses armes. 
Parmi ses légataires, on trouve encore, Catherine 
Croquevilain, sœur de ladite Jehenne; Catherine le 
Flamenghe, fille de Laurent le Flameng; Marguerite, 
fille de Gossuin du Mortier, etc. 

Colart Croquevilain avait été marié deux fois. En 
premières noces, avant 1380, avec Marguerite Pla- 
toulle, fille de Théri Platoul, l'un des délégués au 
taint, cest-à-dire au contrôle de la teinture en 1377- 
78, et de Maigne Bielledame, morte veuve le 11 sep- 
tembre 1411 ; et en secondes noces, à Marie du Mor- 
tier (2), fille de feu sire Gossuin du Mortier, jadis 
prévôt de Tournai à son tour, et d'Angniès Wettin. 
Devenue veuve, Marie du Mortier convola vers 1402, 
avec Noble homme Henri de Baudringhien , écuyer (3). 

Colart Croquevilain laissa six enfants qui suivent : 

(1) Archives de la ville de Tournai. Testaments, premier paquet 
de l'année 1400, Testament N° 22. 

(2) du Mortier : èchiqueté d'or et d'azur, de neuf traits de huit 
points. — Marie du Mortier est dite âgée de 29 ans en 1409-10. 
Cartulaire des rentes dites par Tournai en 1404-1414, folio 55, recto. 

(3) Archives de Tournai. Chirographes de Saint-Brice, acte da 
22 août 1403. 



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411 



Du premier lit, vinrent cinq enfants qui suivent 
1°, 2°, 3°, 4°, 5° : 

1° Hanette, ou Jehenne, dite âgée de 33 ans en 
1414 (i), morte le 6 décembre 1464 (2), après avoir 
épousé, vers 1398, Jehan de Calonne (3), chevalier, 
sire de Calonne, sur l'Escaut lès-Tournai, etc., fils de 
Jacques de Calonne, dit Rifflart, chevalier, sire de 
Calonne, de Taintegnies, etc., et de N... héritière de 
Florench et de Taintegnies, sa première femme. 

2°Hennequin, ou Jehan Croquevilain, qui suit, IV. 

3° Willemet ou Willaumes, surnommé le jeune du 
vivant de son oncle, reçu bourgeois de Tournai par 
relief fait le vendredi 6 juillet 1416 (4). Il fut membre 
de la magistrature tournaisienne comme éwardeur 
dans la paroisse de Saint-Quentin en 1417, 22, 24; 
comme juré en 1418, 23; comme juré-boursier en 
1425, et comme échevin de Tournai en 1421. Il mou- 
rut avant le 14 octobre 1437, jour où d'après un acte 
de Téchevinage de Saint-Brice, Miquiel Vilain et 
Jehan Croquevilain étaient tuteurs de ses enfants. 

Willaumes Croquevilain avait épousé, en 1416, 
Marie de Haluin (5), damoiselle héritière de le Bourde, 
à Wattrelos, etc., fille de Garin de Haluin (Gherem 
van Halewyn), écuyer, seigneur de le Bourde, etc., et 
de Catherine Villain (au fretté) ; petite-fille de Monsei- 
gneur Jaques de Haluin, chevalier, et de Madame 
Marie des Wastines, dame héritière de Cantin-lès- 
Douai et de le Bourde. — Devenue veuve, Marie 

(1) Idem. Cartulaire des rentes de 1404-14, fol. 14, verso 

(2) Idem. Comptes généraux. 

(3) de Calonne : d'hermines , au léopard de gueules. 

(4) Archives de Tournai. 40* Registre de la loi, folio 12, recto, 

(5) de Haluin : d'argent, à trots lions de sable, armés et lampassés 
de gueules, et couronnés d'or. 




— 412 — 



de Haluin convola avec Jehan de le Motte, écuyer. 

Willaumes Croquevilain laissa six enfants qui 
suivent : 

A. Haquinet, ou Jehan. Il mourut le 17 mai 1445 
et fut enterré dans l'église de Saint-Pierre en Tournai. 
Il avait épousé Catherine Pourette (i), morte le 
18 août 1452, laquelle on trouve nommée Proprette 
dans les Monuments anciens du F. J. de Saint- 
Genois (2); et qui était fille de Jehan Pourret et de 
Jehenne Wettin. 

Le testament de Catherine Pourret fut approuvé à 
Tournai, le 16 août 1452, peu de jours après son 
décès. 

Jehan Croquevilain laissa une fille : 

A. Catelotte ou Catherine. Elle est dite âgée de 
28 ans en avril 1472 (3), ce qui fixe sa naissance vers 
1443-44. Elle était en 1453, sous la tutelle de Jaque- 
mart Boulillier (4) et cTEstienne Bespret. 

Elle mourut veuve le 8 septembre 1519 et fut inhu- 
mée dans. l'église de Sainte-Marguerite de Tournai. 
Son testament, fait le 2 janvier 1517 (1518 n. st.), fut 
approuvé le 10 septembre 1519 (5). 

(1) Poukkbt : d , à trois fasces d ; au chef d , à cinq 

pals d à la fasce brochant sur les pals. 

(2) Monuments anciens. Tome 1, 2 e partie, page mi (1001), 
l ro colonne. 

(3) Archives »e Tournai. Cartulaire des rentes de 1468, fol. 257, 

verso. 

(4) Jaquemart Boutillier était fils de Jehan Boutillibr, l'auteur 
de la Somme rurale, et de Marie de Haluin, tante de Marie de Haluin, 
femme de Willaume Croquevilain le Jeune, et aïeule paternelle de 
Catelotte Croquevilain. 

(5) Catherine Croquevilain légua trois livres de gros à sa filleule, 
Calotte Dablain, fille de Pierre Dablain, marchand de vins dans la 
paroisse de Saint-Quentin à Tournai, et de Catherine de Mouchin; et 
deux livres de gros à Maistre Gilles Bilot, escollier en l'Université de 



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— 413 — 



Elle fut mariée deux fois, mais ne laissa pas de 
postérité. 

Elle épousa, en premières noces, Jehan de Wau- 
dripont(i), né vers 1426-27 (2), bourgeois de Tournai 
comme arbalétrier du Grand serment et en payant 
20 sols tournois, le 11 janvier 1453 (1454 n. st.), 
membre de la Magistrature tournaisienne en qualité 
d'éwardeur pour la paroisse de Saint-Piat en 1455, 
d'échevin de la Cité en 1457, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 
81, 82, 83, 84; de juré en 1458 et 59, mort le 
1 er février 1484 (1485 n. st.), fils de Sire Pierre de 
Waudripont, souverain prévôt de Tournai en 1446, 
etc., et de Jaque(line) de Maubrai, sa seconde femme; 
et, en secondes noces, vers 1487-88, Guérard db 
Baudimont, écuyer, veuf d'Angniès Potier, morte à 
Tournai, dans la paroisse de Sainte-Marguerite, le 

Paris, fils de Philippes Bilot. — Elle déclara dans son testament, 
avoir pour prochains parents les enfants de feu Estienne Cousart et de 
feue Marguerite Bestaimbourg (d'Auberchicourt, dit), qui étaient : 
Pierre, Arnoul, Jehan, Loys, Anne (femme de Jehan Tasse, cordon- 
nier), Cécile (veuve de feu Herman de Roz, tailleur d'images), Annes- 
taizb (femme de Oste van Jestain, demeurant a Courtrai) et feuo 
Simonne Cousart (jadis femme de Jaquemart Bruneau et mère de 
Toussaint et de Jennette Bruneau). 

Elle avait encore pour cousin Jehan Pourret, domicilié à Courtrai, 
et pour filleul et filleule Pierchon du Prêt, fils de Pierre du Prêt, 
écuyer, demeurant à Lannoy, et Calotte Cousart, fille d'Àrnoul 
Cousart. 

Son héritier universel fut Philippes Bilot ou Billot, issu des sei- 
gneurs de Quéry-lès-Esquerchin en Artois, lequel reçut le reste des 
biens tous legs accomplis, et en plus 4 livres de gros. 

Le notaire qui rédigea cet acte fut Jehan Wardavoir. 

(1) de Waudripont : d'azur semé de trèfles d'or, à deux ar ai nés 
(uuchets ou cors de chasse) du même, adossés, le pavillon en chef. 

(2) Jehan de Waudripont que nous croyons avoir épousé une pre- 
mière femme avant 1453, est dit âgé de 45 ans en 1472, dans le Car- 
tulaire des rentes de 1468, folio 257. 

mbm. xxiu. 23 




— 414 — 



22 octobre 1486, et frère de Jaque(line) de Baudi- 
mont, femme de Jehan Daubermont. — Guérard de 
Baudimont (î), qui était issu de la maison de Bour- 
ghielle, mourut dans la dite paroisse de Sainte-Mar- 
guerite où il fut inhumé, avant le 25 septembre 1510, 
jour de l'approbation de son testament. 

B. Catelotte ou Catherine. Elle est dite âgée de 
12 ans en 1432 (2), et mourut le 19 mai 1452, après 
avoir épousé avant le 6 octobre 1439, Jehan d Aubbr- 
chicourt (3), dit d'EsTAiMBOURG, écuyer, issu de la 
maison des châtelains de Douai, lequel était domicilié 
à Mouchin, entre Tournai et Orchies, en 1449. De ce 
mariage, vint entre autres enfants, Haquinet ou Jehan 
Destaimbourg, dont sont venus par alliance les Sour- 
deau de Chin et les Sourdeau de Hollain (4). Les pre- 
miers issus de François Sourdeau, les seconds de 
Lyon Sourdeau. — Nicolas Sourdeau était bailli de 
Hollain en 1620. 

C. Jehanne. Elle mourut avant le 31 juillet 1452, 
jour de l'approbation de son testament à Tournai. Elle 

(1) de Baudimont: d'argent, au chef de gueules, chargé d'un lambcl 
de trois pendants d'or. 

(2) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1429-34, folio M, 
verso. 

(3) d'Auberchioourt : de sinople, au chef d'hermines, à la bordure 
endentée de gueules. 

(4) Le 12 février 1526, Grard Sourdeau, demeurant à Rumes-lès- 
Mouchin, avait pour neveu Michiel Pecourt, qualifié revendeur de 
biens meubles et vièswarier en 1531 et 1536. — Le 29 janvier 1536 
(37 n. st.), Noël le Prou, laboureur, était le mari de D elle Annestaise 
Daubicicourt, dite d'Estaimbourg, veuve de Grard Sourdeau et mère 
selon un acte daté du 28 juin 1541, de feu Franchois Sourdeau, mort 
marié et laissant postérité avant 1536; de Lyon Sourdeau, laboureur 
À Rumes; de Jehenne Sourdeau, femme de Maistre Nicolas Gourdin, 
laboureur À Rongy; d'ANNE Sourdeau, femme de Lyon Derveau demeu- 
rant à Mouchin; et de Catherine Sourdeau, mineure en 1541, sous 




— 415 — 



avait épousé, avant 1443, Willemme de Requehem, 
ou van Rechem (i). 

D. Jaquelotte, ou Jaques. Il était mineur en 1443, 
ainsi que son frère Colin et sa sœur Mariette. Sa des- 
tinée nous est inconnue. 

E. Colin, ou Nicolas. Nous ignorons sa destinée. 

F. Mariette, ou Marne. Elle fut damoiselle héritière 
du fief dele Bourde à Wattrelos quelle vendit en 1454, 
à Bauduin de le Cappelle, ou de la Chapelle (à la croix 
ancrée), marchand teinturier de wedde à Tournai (2). 
Elle épousa avant le 12 décembre 1464, Jaquemart le 
Coultre, mort avant le 14 août 1486. 

4° Margherite. Elle est dite âgée de 26 ans en 
1414 (3) et elle mourut le 2 mai 1450 (4), après avoir 
été mariée deux fois. Elle épousa, en premières noces, 
en 1402, Jehan Buridan (5), mercier, bourgeois de 
Tournai par relief fait le 2 avril 1402 (1403 (n. st.), 
éwardeur pour la paroisse de Saint-Quentin en 1404, 
mort avant 1426, fils d'Aubiert Buridan, marchand 
mercier, bourgeois de Tournai, et de Catherine de 

la tutelle du vénérable et discret Mgr Maistre Michiel Cambry, prêtre, 
chanoine de Notre-Dame de Tournai et officiai de Révérend père en Dieu 
Mgr TEvêque, etc., et de Sire Jehan Cambry, second prévôt de Tour- 
nai. Le 17 juillet 1573, Honorable homme Nicolas Sourdeau, seigneur 
de Tournibus, juré de Tournai, vend à Jehan Carrette, écuyer, licen- 
cié-ès-lois, seigneur des Fontaines, chanoine de Tournai, une maison 
sise à Tournai, rue des Angiens. 

(I) van Rechem : d'argent, au chevron de sable; à la bordure 
cndentée du même. 

(2; Th. Lburidan. Statistique du Département du Nord. Arrondis- 
sement de Lille. Le Ferrain, page 351. 

(3; Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 4404-44, folio 14, 
verso. 

(4) Idem. Comptes généraux. 

(5) Buridan : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois 
écrezisses de sable. 




— 416 — 



Bruïelle; et en secondes noces, Claix, Claes ou Nicolas 
Liébart (1), décédé avant le 27 août 1433 (2). 

5° Jàquelotte ou Jaques. Il est nommé avec ses 
frères dans le testament de son oncle Jaques Croque- 
vilain, l'aîné. Il testa le 21 septembre 1413 et mourut 
avant le 27 dudit mois, sans avoir été marié. Il désigna 
pour exécuteurs de ses dernières volontés, Jaques 
Croquevilain, fils de Pierre, et Jaques de Maubrai. 

Du second lit, vint une fille qui suit, 6° : 

6° Angniès. Elle mourut le 15avril 1437, après avoir 
épousé vers 1423, Jehan de Waudripont (3), bourgeois 
de Tournai par relief fait le 27 avril 1411, né vers 
1383, membre de la Magistrature tournaisienne en 
qualité de juré en 141 1 et 18, de rejecteur en 1425-26, 
et d'éwardeur pour la paroisse de Saint-Piat en 1428, 
mort le 16 décembre 1436, ayant eu pour première 
femme, Ansne de Leuze. Ce Jehan de Waudripont 
était fils aîné de sire Ernoul de Waudripont, second 
prévôt de Tournai en 1400, et de Marie Villain, fille 
de Jehan Villain (aux écussons, depuis au fretté) et 
de Margherite de Gauraing (4). 

IV. Hennequin, ou Jehan Croquevilain, bourgeois 
de Tournai par relief fait le lundi 5 mai 1410 (5) est 
dit âgé de 30 ans en 1414 (ô). Propriétaire de le Motte- 
Castaigne comme légataire de son oncle, Jaques 6V0- 
quevilain l'aîné; il fut juré de Tournai en 1414-15 et 

(1) Liébart : de gueules, à trois têtes humaines au naturel^ tor- 
tillées d'argent. 

(2) Archives de Tournai. Chirographes de SainUBrice et de la Cité. 
Layettes de 1403, de 1426 et de 1433. 9e Reg. de la loi, folio 9, verso. 

(3) Voir, ci-devant, page 413, note 1. 

(4) A la page 656 du tome 3 des Notices gôn. tourn., ligne 19, au 
lien de Katherine de Waudripont, lisez : Marguerite de Gauraing. 

(5) Archives de Tournai. 9 e Reg. de la loi, folio 15, verso. 

(6) Idem. Cartulaire des rentes de MOi-M, folio 14, verso. 



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— 417 - 



mourut avant le 10 février 1417 (1418 n. st.), après 
avoir testé le samedi 19 octobre 1415. Il désigna dans 
son testament comme légataires, en qualité de cousins, 
Enguerrand de Sottenghien (i) et Jaques Croquevilain . 
Il avait épousé, en 1409, Catherine de Waudripont (2), 
dite âgée de 29 ans en 1415(3), morte le 30 juin 1426(4), 
fille de sire Ernoul de Waudripont, second prévôt de 
Tournai en 1400, et de Marie Villain, qu'on a vus 
ci-devant, page 416, lignes 18 et 19. 

Il conste d'un acte passé par-devant les échevins de 
Saint-Brice le 24 janvier 1426 (1427 n. st.), qu'à cette 
date Honourable et sage sire Ernoul de Waudripont 
et Jaques Croquevilain étaient tuteurs et curateurs de 
Haquinet et d'ANSNE Croquevilain, enfants demeurés 
de feue Catherine de Waudripont. Et les proches 
parents indiqués dans un acte de 1430, sont : Sire 
Wattier Wettin; Jaques de Waudripont; sire Jehan 
de Waudripont ; Pierre de Waudripont, fils du dit sire 
Jehan; Pierre le Muisi; Watier Desplechin; Enguer- 
rand de Sottenghien ; Jaques de Maubrai, changeur ; 
Jehan de Thieulain; Jaques le Louchier et Wille 
Danclare. 

Jehan Croquevilain laissa trois enfants, dont deux 
seulement survécurent à leur mère ; ces enfants furent : 

( l) Enguerrand de Sottenghien avait épousé Angniès Mouton, fille de 
Miquiel Mouton et de Catherine de Clermès, et petite-fille de Jacques 
Mouton dit Libiert, et de Marguerite Villain, fille de Libiert Villain 
et grand'tante de Marie Villain, femme de sire Ernoul de Waudripont 
et belle-mèfe de Jehan Croquevilain, testateur. 

(2) Voir ci-devant, page 413, note 1. 

(3) Archivks de Tournai. Cartulaire des rentes de 1404-14, fol. 76, 
verso. 

(4) Le testament de Catherine de Waudripont fait le jour de la nati- 
vité de Saint Jean-Baptiste de l'an 1426 (24 juin), fut approuvé le 
10 juillet suivant par les maïeur et échevins de Tournai. 




— 418 — 



1° Haquinet, ou Jehan CROQUEVILAIN, qui 
suit, V. 

2° Ernoulet ou Arnoul, né vers 1413 (i) mort après 
1417 et avant juin 1426 (2). 

3° Angnotte, Ansne ou Anne. Elle est dite âgée 
de 28 ans en 1443-44 (3) et elle mourut le 19 février 
1503 (1504 n. st.), comme on peut le voir à la page 214 
du 1 er Registre des Rentes dues par Tournai en 1493. 
Elle avait épousé en 1436, sire Robert lr Louchier (4), 
bourgeois de Tournai par relief fait le 23 juillet 1436, 
chevalier du Saint-Sépulchre de Jérusalem, membre 
de la Magistrature tournaisienne comme éwardeur 
pour la paroisse de Saint-Piat en 1438 et 53; comme 
juré en 1440, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 
76, 77, 83, 84 et 85; comme 2 e prévôt en 1442; 
comme échevin de la cité en 1445, comme maïeur de 
Tournai en 1465, 71, 73, 75, 78, 80 et 82, et enfin, 
en qualité de souverain prévôt en 1474, 79 et 81. 
Robert le Louchier qui mourut vers 1488, était fils de 
Jaques le Louchier, seigneur de la H ugerie (rue Madame 
en Tournai), bourgeois de Tournai, et d'Ansne de 
Buillemont. Ces époux furent enterrés dans l'église des 
Récollets de Tournai. Ils s'étaient ravestis le 27 avril 
1439, mais plus tard, il leur vint une fille, Marie le 

(1) Archives db Tournai. En 1417, Ernoulet est désigné comme 
deuxième enfant. 

(2) Idem. Chirographes de Tournai. Layettes 1417 et 1426. 

(3) Idem. Cartulaire des rentes de 4445, folio 13, recto, et Cartu- 
laire des rentes de U68, folio 132, verso, 

(4) Robert le Louchier est dit âgé de 37 ans en 1443-44; voir les 
indications de la note précédente. Bien que Bozièrb et les autres 
hôraldistes ne donnent que deux louches à l'écu de ses armes, les 
sceaux des le Louchier, que nous avons vus portent : de sable, semé 
de croisettes recroisettêes au pied fiché d'or ; à trois louches, du méme % 
posées en pal le manche en pointe, brochant sur le tout. 



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— 419 — 



Louchier, qui épousa Jehan de le Hamaide, écuyer, 
seigneur de Haudion, de Mainvault, etc. L'auteur de 
cet opuscule compte ces époux au nombre de ses aïeux 
par les de Waziers- Wavrin, les de Rodoan et les de la 
Hamaide de Chéreng. — Le 16 juin 1512, un obit fut 
fondé pour ces époux à Saint-Piat de Tournai, par leur 
neveu, sire Arnoul Croquevilain. 

V. Haquinet, ou Jehan Croquevilain, bourgeois de 
Tournai par relief fait le 5 octobre 1431 (î), est dit âgé 
de 30 ans en 1443-44 (2). Il fut membre de la magis- 
trature tournaisienne comme éwardeur pour la paroisse 
de Saint-Piat en 1435-36, 38, 40, 42, 45, 59-60; 
comme échevin de Tournai en 1441, 44, 46, 52, 54, 
58 et 59, comme juré en 1443, 50, 51, 53, 56 
et 57. 

En 1459 (1460 n. st.), étant éwardeur, il fut déporté 
de sa place et exilé pour crime de larchin (vol). 

Il avait épousé en 1431 , Jehanne de Hainseberch (3), 
dont il laissa un enfant unique, Ernoul CROQUE- 
VILAIN, qui suit, VI. 

VI. Sire Ernoul Croquevilain, bourgeois de Tour- 
nai par achat fait pour 6 livres tournois le 20 février 
1459 (1460 n. st.), est dit âgé de 6 ans en 1443-44. 
On le trouve dans la Magistrature de Tournai comme 
éwardeur à Notre-Dame en 1473-74, 88, 91, 96, 98, 
1500, 1502, 4, 7 et 13; comme juré en 1475, 77, 78, 
80 et 1511; comme second prévôt en 1489; comme 
échevin de la cité en 1490, 95, 1504 5, 6, 8, 9 et 14; 

(1) Archives de Tournai. 11 e Registre de la loi, folio 25, verso. 

(2) Idem. Cartulaire des rentes de 1445 , folio 13, recto, et Cartu- 
laire des rentes de 44SH y folio 132, verso, et 364, recto. 

(3) C'est par erreur que Jehenne de Hainseberch figure dans le tome 3 
des Notices généalogiques tournaisùmnes, pago 657, ligne 15. Au lieu 
de son nom, il faut y lire : Catherine Pourret. 




— 420 — 



et comme souverain prévôt en 1496-97, 99, 1500-1. 
1503 et 1510. 

En 1477, nous le trouvons grand maire de Saint- 
Amand, en Pévèle 

Il fut marié deux fois. 11 épousa, en premières noces, 
vers 1458, Valentine de Leuze (i), fille de Jehan de 
Leuze, échevin et juré de Tournai à son tour, etc., et 
de Jehenne Coppet ; et, en secondes noces, après 1475, 
Jehenne le Vrient (de Vribnd ou l'Ami), dite âgée de 
46 ans en 1479-80 (2), veuve d'Adrien Liébart, sœur 
de Jaques le Vrient, le batteur d'or, juré de Tournai 
en 1483-84, et fille de Jehan le Vrient, mirelier (mar- 
chand de miroirs). — Sire Ernoul Croquevilain mourut 
le 1 er septembre 1514. 

Du premier lit, vinrent deux filles, qui suivent : 

1° Anne. Elle est dite âgée de 17 ans en 1479-80 (3) 
et de 30 ans en octobre 1493 (4). Elle mourut avant le 
9 août 1532, après avoir épousé vers 1481, sire Jehan 
Liébart (5), bourgeois de Tournai par achat fait pour 
6 livres tournois, le 15 décembre 1485, membre de la 
Magistrature tournaisienne à diverses reprises de 1486 
à 1527, souverain prévôt de Tournai en 1514-15, né 
vers 1457 (ô), mort le 25 mars 1530, fils d'Adrien 
Liébart et de Jehenne le Vrient. 

(1) dk Leuzb : d'azur, à la bande de gueules cousue, accompagnée 
d'une fleur de lis d'or au pied nourri posée sur le deuxième canton de 
Vécu. 

(2) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 4468, folio 321, 
recto, et Cartulaire des rentes de 4495, tome 1 , page 489. — Le Vrient : 
d'argent, au sautoir d'azur. 

(3) Archivbs de Tournai. Cartulaire des rentes de 4495, t. 1, p. 489. 

(4) Idem, ibid. Page 35. 

(5) Voir ci-devant, page 416, note 1. 

(6) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 4468, folio 321, 
recto. 



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— 421 — 

2° Valentine. Elle avait 19 ans en 1493 (î), année 
de son premier mariage et elle vivait veuve et âgée de 
68 ans en 1541-42. 

Elle fut mariée trois fois. 

En premières noces, en 1493, à sire Jehan Cottrel(2), 
le Josne, dit âgé de 18 ans en 1472 (3), écuyer, bour- 
geois de Tournai par achat pour 20 sols tournois comme 
arbalétrier du Grand serment, le 20 février 1495 (1496 
n. st.), second prévôt de Tournai en*1503-4, mort en 
cette ville, dans la paroisse de Saint-Piat,le 21 octobre 
1513, fils de Jehan Cottrel, TAisné, écuyer, seigneur 
usufrucluaire d'Esplechin, seigneur d'Espaing (à Waru- 
brechies), etc., et de Catherine Fervesti, damoiselle 
héritière d'Ere-lès-Tournai, de Touwart (près de la 
chapelle de Mons-en-Pévèle), de Bersées (à Bour- 
ghielle), etc. (4). 

En secondes noces, à messire Jehan de Montmo- 
renci (5), chevalier, seigneur de Roupy (à Nomaing en 
Pévèle), dudit Nomaing en partie, etc., mort avant 
1520, veuf de Jehanne Hanette, dite de Bercus, et 
troisième fils de Louis de Montmorenci, chevalier, sire 
et baron de Fosseux, etc., et de Marguerite des Was- 

(1) îdem. Cartulaire des rentes de 4493, t. 1, p. 35. 

(2) Cottrbl : de gueules semé de cotterels ou fer de lance tridentés 
d'argent (qui est Cottrrl), à la bande d'azur, chargée de trois aigles 
d'or (brisure particulière aux seigneurs d'Esplechin.) 

(3) ÀRCHIVB8 de Tournai. Cartulaire des rentes de 44 68 ; fol. 60, verso. 

(4) Valentine Croquevilain fut mère par son premier mari de sept 
enfants : Anne, Arnoul, Jennet, Jaqueline, Pierchon, Jennette et 
Jaque t. — Jaqdbt, le dernier né, fut seigneur de Bersées et d'Espaing. 
Du tils aîné, Arnoul qui fut seigneur d'Esplechin, est issue en ligne 
féminine, toute la maison de Nédoncbel du 19 e siècle. 

(5) db Montmorenci : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 
i Baierions d'azur. La branche de Roupi brisait Sun croissant d'argent 
posé en coeur de la croix. 




— 422 — 



Unes, dame des Wastines(à Nomaing), de Roupi et de 
Nomaing en partie par les achats de son mari. 

Enfin, en troisièmes noces, avant le 27 juin 1526 (i), 
à Jehan de Buillemont (2), écuyer, seigneur de Buille- 
mont (à Celles-lès-Molembaix), de Mansonville, etc., 
mort avant le 17 février 1541 (1542 n. st.), veuf de 
Pcronne Savary (dite de War coing), et fils de Louis 
de Buillemont, écuyer, seigneur de Buillemont, Man- 
sonville, etc. , et de Mariede Lannoy de Herdeplancqiœ . 



Notes pour servir à l'histoire de la famille 
DE LA FOY ou DE LAFFOT. 

Ceux qui ont daigné s'occuper sérieusement de 
généalogies tournaisiennes n'ont pu faire sans lire 
l'article consacré à la famille de Cambry par M r F. V. 
Goethals en son Dictionnaire généalogique et héral- 
dique. Ils n'auront pas été sans y remarquer à la 
page 554, l'extrait d'un ouvrage antérieur d'un siècle 
à Y Histoire de Cambray et du Cambrésis de J. le Car- 
pentier, et relatif à un Jehan de Cambry, dit Saint- 
Chucque, dont la femme aurait appartenu selon un 
document vu par Goethals, à la noble famille de 
Croquevilain. Mais un crayon généalogique faisant 
partie des Archives de M r le chevalier Alexandre de 
Ferrare de Reppeau, descendant des de Cambry de 
Houplines, remonte l'alliance Croquevilain d'un degré 
en arrière et nous apprend que Jean de Cambry, dit 
Saint-Sucquet, second fils de Messire Philippe de 

(1) Archives db Tournai. Chirographes, layettes de 1525 et 1526. 

(2) de Buillemont : de sable, à un écusson d'argent, à la cotice d'or 
posée en bande sur le tout. 




— 423 — 

Cambry, dit Saint-Sucquet, gentilhomme de Champa- 
gne, et d'Anne de Croquevilain, vint habiter Tournai 
* pour lors républicque sous la protection de France » 
et y épousa Marie de Laffoy qui portait écartelé 
d 'argent el d'azur, et qui était fille de Jean de Laffoy 
et de Marie de Havraincourl. Après avoir donné la 
filiation des Croquevilain où nous n'avons trouvé nulle 
trace d'alliance avec les de Cambry, nous allons prou- 
ver le mensonge du crayon généalogique en donnant 
tous les de la Foy ou de Laffoy, avec les plus grands 
détails mais sans le mariage Cambry qui n'a jamais 
été qu'un mythe. 

Filiation directe. 

Armes : parti d'or et de sable, à la croix ancrée de 
Vun en Vautre; ou parti d'argent et de sable (1), ou 
encore : écartelé d'argent et d'azur (2). 

I. Nichole de la Foy marié par contrat passé à 
Tournai en janvier 1328 (3) à Marotain, Maroie, 
Maigne ou Marie-Magdeleine Crissembien (4), fille de 
Piéron Crissembien, et sœur de Jehan, de Jakemes, de 
Dierin ou Thiéri, de Lotart ou Gilles et de Kathe- 
rine Crissembim ; cette dernière femme de Jakemes 
- Florin dont elle était veuve en 1345. 

Le testament de Maigne Crissembien fut approuvé 
à Tournai le 6 juin 1350. En dehors de ses enfants, la 

(1) Manuscrits héraldiques et généalogiques, Epitaphiers, etc., de 
la Bibliothèque de Tournai ; — Rietstap ; Bozière. 

(2) V. Bouton. Confrairie de partisans du duc de Bourgogne, Phi- 
lippe-le-Bon, en 1421 '. Bruxelles, 1872, in-4°, p. 19. 

(3) Archives db la ville de Tournai. Contrats de mariage. 

(4) Crissembien : d'or, semé de trèfles de gueules, à trois croissants 
du même. 



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— 424 — 



testatrice désigna pour légataires, D ellc Margherile 
Florine, Jehan Florin et D el,e Jehane Salembien. Les 
exécuteurs de ses dernières volontés furent : Frère 
Jehan de Bourghielle, prieur des Augustins; Piéron 
de Mette; Dierin Crissembien et Jehan Florin, 

De cette union, naquirent cinq enfants qui suivent : 

1° Hanekin, ou Jehan. Il avait épousé Jehane de 
Blandaing (i), morte veuve et sans enfants, à Tournai, 
le 5 septembre 1402 (2). 

2° Jakemin, ou Jaques. Il fut éwardeur en février 
1364 (1365 n. st.), et mourut avant 1369. Il avait 
épousé Gille dou Casteler, fille de Jehan de Leuze, 
dit dou Casteler (3), Devenue veuve, Gille dou Casteler 
convola avec Jehan H Monnier domicilié à Saint- 
Quentin en Vermandois. — Jaques de la Foy ne laissa 
pas de postérité. 

3° Piéret, Piérart ou Pierre, En 1381, il possé- 
dait au faubourg de Valenciennes à Tournai, non loin 
du ruisseau de Barges, un lieu dit et manoir nommé 
Ardembourcq (4). 

4° Thumas, Thomas de la Foy, qui suit, II. 

5° Jehanne. Elle est nommée dans le testament de 
sa mère. 

II. Thumas, ou Thomas de la Foy, ou de Laffoy, 
bourgeois de Tournai par relief fait en 1363 (1364 n. 
st.), receveur des rentes et héritaiges (5). Il fit partie, 
de la magistrature tournaisienne en qualité d'éwardeur 
en 1372,89,91,95 et 1416; d'échevin de Saint-Brice, 

(1) de Blandaing : d'azur, au cerf passant d'or, 

(2) Archives de Tournai. Comptes géniaux. 

(3) Idem. Chirographes de Saint-Brice. Layettes de 1360 et de 1371 . 

(4) Archives de Tournai. Chirogi-aphes delà Cité. Layette de 1381. 

(5) Bulletins de la Société historique et littéraire de Tournai. 
Tome 23, année 1890, page 55. 




— 425 — 



en 1376, 77, 88, 93, 1400, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 
et 19 ; de juré en 1387, 92, 96, 97, 99, 1402, 6, 12 et 
14; d'échevin de la cité en 1398, et de maïeur de 
Saint-Brice en 1401. 

En 1397, Honorables hommes et sages Sire Marcq 
VtUain, prévôt de Tournai, Jehan Wettin, et Thumas 
de Laffoy sont les commissaires nommés pour visiter 
etvérifiercequise rapporte aux revenus, biens, voierie, 
navigation et ouvrages de défense de la ville de Tournai. 

Thumas de Laffoy épousa par contrat passé à 
Tournai, le 28 septembre 1363, Pasque le Dam, fille 
de Jaquemon le Dam. Les témoins furent du côté de 
l'époux, son oncle Coppart (Jaques) Crissembien et son 
frère Jehan de Laffoy, et du côté de la femme, ses cou- 
sins Pierre de Waudripont et Jehan de Uellemmes (î). 

De ce mariage, vinrent cinq enfants : 

1° Jehan DE LAFFOY ou de la Foy, qui 
suivra, III. 

2° Marguerite, veuve avant 141 9, de Pierre Gallet, 
dit de Chin, qu'on trouve aussi nommé Pierre de 
Chin, dit Ghalet, dans un acte de 1423. En 1419, les 
tuteurs subrogés de ses enfants étaient Thumas de la 
Foy, son père, et Jehan de Hornut, clerc. Ces enfants 
se nommaient : Haquinet (Jehan), Mariette, Marghot, 
Pasquelte et Hannette (Jehane) Ghalez. 

3° Jehanne, mariée à Jehan de Gaman, ou de Ga- 
mans, dit le Doret (2). 

4° Dame Marie, religieuse cistercienne à l'abbaye du 
Vergier-lès-Oisi en Artois. 

(1) Archives de Tournai. Contrats de mariage. Jakeraes le Dam 
était fils de feu Seigneur Jehan le Dam, dont la sœur Jehane fut la 
trisaïeule de Pierre de Waudripont, le témoin du contrat ci-dessus. 

(2) Archives ob Tournai. Chirograpbes de Tannée 1423. 




— 426 — 



5° Dame Ysàbiel, religieuse en la même abbaye (i) 
III. Jehan de Laffoy ou de la Foy, changeur et 
vinier, était en 1402, propriétaire du lieu dit Cante- 
raine situé sur les bords de l'Escaut près de la porte 
de Valenciennes à Tournai. Il fut reçu bourgeois de 
Tournai pour 40 sols parisis par grâce à lui faite le 
30 novembre 1390 (2), ce qui prouve qu'il s'était marié 
puis avait négligé de relever sa bourgeoisie. Il fît 
partie de la magistrature tournaisienne comme éwar- 
deur pour la paroisse de Saint-Quentin en 1398, 1404, 
8, 10, 12, 13 et 14; comme juré en 1407, 9, 11, 15 
et 29 ; comme maïeur de Saint-Brice en 1428 et 
comme éwardeur pour la paroisse de Saint-Piat en 
1431 et 33. Selon le manuscrit de la Con/rairie des 
partisans du duc de Bourgogne en 1421, il était à cette 
date receveur de Tournai et portait pour armoiries un 
écu écartelé d'argent et d'azur (3). 

Il fut marié trois fois. En premières noces, avant 
1389, avec Angniès Haironne, Hiéronne, ou Héron, 
morte avant 1399, veuve en premières noces de Jehan 
Quaret, vairier, et en deuxièmes de Jehan le Siellier, 
dit Wiart, changeur (4); en deuxièmes noces, avec 

(1) Idem. Testaments. Liasses de l'an 1400, n° 323. Testament de 
Dame Katherine le Dam t dame de le Motte, veuve, en premières noces, 
de Messire Ernoul de Harchies, chevalier, et en secondes noces de Mes- 
sire Willaumes de le Motte, chevalier, seigneur du dit lieu de le Motte, 
et mère de Jaspart et de Grart de Harchies, dits de le Mottk, écuyers ; 
acte approuvé le 8 octobre 1400. — Testament de D Mt Marie Ricou- 
toart, veuve de Noble homme Guôrart de Quinghien, fait le 22 septem- 
bre 1417. 

(2) Idem. 7 e Registre de la Loi, folio 17, verso. 

(3) Victor Bouton. Publications héraldiques, in-folio, ou grand 
in-quarto. Bruxelles 1872. 

(4) Angniès Haironne ôtoit mère de Jaquemart et de Pierre Quaret 
et de Hennequin le Siellier. 




— 427 — 



Maigne de le Pierre (i), fille de Pierre de le Pierre 
et d'Ysabiel de Leuse; et en troisièmes noces, après 
1412, avec Marguerite de Huvescq (2), dite dOrchies, 
veuve d'Oudart Boinenffant, jadis maïeur de Sainl- 
Brice, et fille de Jehan de Huvescq ou des Huvets, dit 
dOrchies, le père, cirier, et d'Anguiès de Hanin, veuve 
de Maistre Jehan Carette, dit Bacheler (3), et fille 

(1) de le Pierre : d'azur, à trois merlettes d'argent, (Bibliothèque 
dr Tournai, Manusci'it n° ocxxiv (224) ; aliter: d'argent, à cinq mer- 
lettes de gueules, 3, 2 et 1. 

(2) de Huvescq : d , à la tète d'homme à barbe d , posée 

de profil à senestre. La famille de Huvescq, des Huvets ou des Uuvès, 
était du pays de Pévèle. Le mot huvet est le nom d'une coiffure. 

(3) Maistre Jehan Carette, dit Bacheler, licenciô-ès lois, avait eu 
d'une première femme, trois fils : 1° Maistre Jehan, licenciô-ès-lois, 
mort avant 1381. Il avait épousé Coulombe Davesnrs [aux épées), morte 
avant le 17 octobre 1399, fille de Mikiel Davesnes, teinturier, et de 
Jebane de Mouchin. Coulombe Davesnes, qui convola avant 1388 avec 
M*** Jeban Clobart, licencié-ès-lois, avait donné à son premier mari, 
quatre enfants : A. Catherine, mariée en premières noces, à Jehan le 
Moullkquinibr, et en secondes, à Rumot (Rumold) de Bkringhes, 
veuf de Jehanne de Bury, lequel mourut le 29 mars 1402 en Pâques. 
Elle trépassa avant le 9 février 1 438 (1439 n, st.), jour où son testament 
fut approuvé. — B. Maigne, mariée en 1379 à Thiéri Daubehmont, 
fils de Tbiéri et de Marguerites de Rumes. sa première femme. Elle 
mourut veuve avant le 6 avril 1418. — C. Marie, morte le 28 février 
1442 (43 d. st.), étant veuve de Jehan de Laleu qu'elle avait épousé 
avant 1399. — D. Hanette ou Jehanne, morte avant 1394. 

2° Maistre Jaquembs, iicencié-ès lois, procureur-général de la ville do 
Tournai, y fut reçu bourgeois le 13 septembre 1384. 11 mourut vers 1392. 

3° Maistre MAH1EU, licencié-ès-lois, conseiller du Roi, garde du 
scel royal ordonné en la ville de Tournai en 1402. Nous ne connaissons 
pas sa femme dont il eut Guérart qui suit : A GRART ou GUÊRART 
Bacelbr, nommé aussi Bacheler, caucbeteur ou marchand bonnetier, 
bourgeois de Tournai par un acbat fait pour 50 sols parisis le samedi 
2 mars 1420 (1421 n. st.), puis sergent à verghe de cette ville en 1427, 

mort avant 1451. 11 avait épousé, en premières noces, N.... N 

et, en secondes noces, Jehanne Roussiel, morte le 7 octobre 1452, 
fille de Piérart Roussiel, mort avant 1431, et de Catherine Biecquet, 
et sœur utérine de Jehan de Quarmont qui fut l'un des exécuteurs de 



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- 428 — 



de Maistre Jehan de Hanin et de Marguerite de 
Chierench. 

Jehan de la Foy fut père de trois enfants : 
Du premier lit : 

1° Pasquette, ou Pasque. En 1399, elle avait pour 

son testament. Du second lit, vinrent deux filles, Èvk et Marguerite 
Baceler, mortes sans alliances connues, mai» du premier, GUERART 
laissa trois enfants : a. Catherine, vivante en 1452; b. Jehanne, femme 
en premières noces de Piérart de Copknberghe, cuvelier, mort avant 
1459, et, en secondes de Leurent Desquelghem. boulenger ; c. MAHIEU 
Baceler, né en 1406, bourgeois de Tournai par achat fait le 13 sep- 
tembre 1434, marchand détailleur de draps, époux de Gille Blancarde, 
née en 1415, fille de Thiéri Blancart, toilier, et de Jehanne Lourde, 
sa seconde femme. Il fut père de six enfants : 1° Dame Gille, religieuse, 
née vers 1441, morte le 8 septembre 1504; 2° Sœur Magdeleine, née 
vers 1443, morte le 8 mai 1509; 3° Sœur Sainte, née vers 1445, morte 
le 4 août 1514; 4° Sœur Angnibz, née vers 1447, morte le 1 er janvier 
1512 (13 n. st.); 5° Nicolas qu'on verra ci-après; 6° Sœur Jehanne, 
née vers 1452, morte le 26 novembre 1501. — NICOLAS Baceler, 
né vers 1450, licencié -ès- lois, conseiller civil du Roi, lieutenant-géné- 
ral du bailli de Tournai et Tournaisis, anobli par sa charge, se trouve 
qualifié noble homme, écuyer, à la fin de sa carrière. Il mourut à Tour- 
nai, dans la paroisse de S 1 - Jacques le 31 août 1507 et fut enterré dans 
l'église du couvent des Chartreux à Chercq-lès Tournai. On le trouve 
mentionné dans le Cartulaire des rentes de Tournai de 1493, t. 1, p. 
44 et 196, et dans les Comptes généraux. 

Son testament fait le 1 8 août 1 507 , fut approuvé le 23 de ce mois à Tou r- 
nai. Il avait été reçu bourgeois de Tournai, le 4 décembre 1476, année 
de son mariage avec Antoinette Liébart, tille do M*** Adrien Liébart, 
licencié-ès-lois, et de Jehanne de Vriend (ou L'ami). Il fut un moment 
seigneur de Courcelles-lès-Lens en Artois qu'il avait acheté de Noble 
homme Robert le Louchier, écuyer, mais ce fief fut retraité contre lui 
par Gertrude le Louchiei\ sœur de Robert et femme de Sire Simon de 
Hornut, écuyer, seigneur du Ponthois. Son seul fils légitime, Noble 
homme Maistre Jacques BACHELER, né vers 1481, licencié-ès-lois, 
écuyer, étant troisième conseiller de Tournai y fut reçu à la bourgeoisie 
sans rien payer pour cause de services rendus Cela se passa le 11 dé- 
cembre 1507, année du mariage dudit Jacques avec Marie de Clermès 
qui fut sa première femme. Il convola plus tard avec Catherine Gre- 
nier, fille de sire Jehan Grenier, marchand, ancien prévôt de Tournai, 



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- 429 — 



tuteurs subrogés, Jaquemart Quaret (1), changeur, son 
frère, et Jaquemart de Bary. 

En 1422, elle était femme de Jehan de Flandres, 
nommé aussi Jehan Raboe, dit de Flandres, dans un 
acte de 1433, et Jehan Rabet, dit de Flandres, dans 
un acte de 1445. 

Du deuxième lit : 

2° Henry DE LAFFOY, ou DE LA FOY, qui 
suit, IV. 

Du troisième lit : 

3° Marguerite, femme de Gérard du Cavech (2), 
comme on le trouve dans le Cartulaire des rentes dues 
par Tournai en 1428, 2 e Registre, folio 18, recto. 

IV. Henry de Laffoy ou de la Foy, bourgeois de 
Tournai par relief fait le 27 avril 1435, quitta Tournai 

etc., et de Jehanne de Preys. Ce Jacques fut l'auteur de la seule 
branche légitime de sa famille existante dans les 16 e et 17 e siècles. — 
Mais Nicolas BACELER laissa aussi deux enfants naturels : A. Marie 
Backlkr ou Bacheler, née vers 1481 et femme avant 1502, de Jehan 
dr le Plancque, né vers 1475, sergent royal: — B. Jehan Bacbler, 
ou Bacheler, né vers 1491, mort à Tournai, dans la paroisse de Saint- 
Nicaise, le 2 août 1564, étant qualifié Honorable homme, bourgeois, et 
étant receveur-général de l'abbaye de Saint-Martin. Il avait épousé 
Jacqueline du Chambgb, morte le 10 décembre 1567. Sa descendance 
existait encore dans la seconde moitié du 17 e siècle à Hoogstraeten, 
duché de Brabant (Voir pour cette famille aux Archives de Tournai, 
les Comptes généraux, le Cartulaire des rentes de 4468, folios 11, 51 
et 249, et le Cartulaire des rentes de 1493, t. 1, p. 23, 44, 196, 436 
et 572). 

(1) La famille Quaret eut une grande alliance au XV e siècle. — Le 
25 avril 1436, Jehan Quaret et Noble Dame Jehanne Descornès, dame 
de Cramoisy, sa femme, se ravestirent à Tournai. — Jehanne de Gavre- 
Escornaix était veuve de Pierre d'Aumont, chevalier, sire de Cra- 
moisy, et do Victor de Flandres, chevalier, seigneur d'Ursele, de 
Wesselghem, etc., fils naturel du comte de Flandres, Louis II de 
Bourbon- Dampierre, surnommé de Maele. 

(2) du Cavech : de sable, à six chevrons d'argent. 

MKM. xxmi. 29 



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— 430 — 



plus d'un an et un jour et dû racheter sa bourgeoisie 
le 12 février 1441 (1442 n. st.). Il est dit âgé de 36 ans 
en 1443, ainsi qu'on le voit dans le Cartulaire des 
?^enles dûespar Tournai en Î443, folio 13, verso. Il fit 
partie de la Magistrature tournaisienne en qualité 
d'éwardeur à Saint-Brice en 1436, 46, 48 et 50; de 
juré en 1437, 43, 45 et 51 ; d'échevin de Saint-Brice 
en 1442, 44, 47 et 49; de maïeur de Saint-Brice en 
1455; de maïeur des xm hommes de la draperie en 
1456. Il mourut avant le 27 janvier 1456 (1457 n. st.), 
jour de l'approbation de son testament. Il avait épousé 
en 1434, Angniès de Saint-Genois (i), dite âgée de 
28 ans en 1443-44 (2), morte le 24 avril 1478 (3) fille 
de Jehan de Saint-Genois, dit le Jeune, changeur, 
bailli du temporel de l'abbaye de Saint-Martin de 
Tournai, seigneur de Haudion (à Willemeau), de Clai- 
rieu (à Escanaffles), mort le 6 mai 1453, dans la 
paroisse de Saint-Brice à Tournai, et de Jehanne 
Buridan. 

De ce mariage, vinrent trois enfants : 

1° Jehan, propriétaire de la censé d'Ardem- 
bourg (4), bourgeois de Tournai par relief fait le 
27 mai 1480, membre de la magistrature de cette 
ville comme éwardeur à Saint-Pierre en 1481, 1502, 
4 et 8; comme échevin de Tournai en 1482, 83, 85, 
86, 87, 89, 93, 94, 1506 et 1507 ; comme juré en 
1484,88,90, 1503 et 1505. Il mourut avant le 27 mars 

(1) de Saint -Genois : de gueules, au sautoir d'asur, bordé d'argent 
et chargé de cinq quintefeuilles du même boutonnées d'or. 

(2) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1443, folio 13, 
verso, et Cartulaire des rentes de 1468, folio 380, recto, 

(3) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 4468, folio 156 
recto, et 344, vei°so. Comptes généraux. 

(4) En 1509, cette ferme appartenait à Arnould de Cordes. Elle était 
située au faubourg de Valenciennes. près du rieu de Barges. 



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— 431 — 



1508 (1509 n. st.), jour de l'approbation de son testa- 
ment, après avoir épousé en 1479, Angniès Savary (i), 
fillè de Jehan Savary, juré de Tournai, et de Margue- 
rite van der Meere. Angniès Savary mourut avant 
février 1514 (1515 n. st.), après avoir nommé pour 
exécuteurs testamentaires, Simon du Bos 9 son parent, 
et Philippe Dardembourg (2). 

Jehan de la Foy ne laissa pas de postérité légitime, 
mais il fut père d'un fils naturel : 

A. Jehan de la Foy, foullon de bonnets (1512), 
bonnetier (1521). 

2° Catelotte, ou Catherine. Elle est dite âgée de 
4 ans en 1443 (3) et de 14 ans en novembre 1453 (4). 
Elle mourut à Flavion, lès-Namur, le 16 septembre 
1516 (5), et son testament fut approuvé par les maïeur 
et échevins de Tournai, le 15 octobre de ladite année. 
Elle fut mariée deux fois. Elle épousa, en premières 
noces, vers 1457-58, Jehan Dennetières (ô), seigneur 
de le Val (à Mouscron), bourgeois de Tournai par 
relief fait le 13 mai 1458, juré de cette ville en 1458 
et 59, puis homme d'armes au service du Roi de 
France, et chevalier du Saint-Sépulchre de Jérusalem, 
mort en 1470 (7), fils de Jaques Dennetières, bourgeois- 
marchand, juré de Tournai, etc., et de Jehanne de 

(1) Savary : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois 
molettes de gueules. 

(2) Ce personnage portait le nom de la censé qui fut à Jehan db 
la Foy. 

(3) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1443, folio 13, verso. 

(4) Idem. Cartulaire des rentes de 4468, folio 53, recto. 

(5) Idem. Cartulaire des rentes de 4508, page 98. 

(6) Dennetières : d argent, à trois écussons d'azur, chargés chacun 
de trois étoiles d'or. 

(7) Et non en 1466, comme on le trouve partout. Son testament fut 
fait le 16 février 1467 (68) et approuvé le 29 décembre 1470. 



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— 432 — 



Touwart, sa deuxième femme; et, en secondes noces, 
Jehan de Montaigle (i), écuyer, seigneur de Roland- 
Bonnier à Flavion (2). 

Le 3 août 1509, Honorables hommes Guillaume 
de Clermès et Symon du Bos, bourgeois de Tournai, 
étaient les procureurs de D e,le Catherine de Laffoy, 
veuve de Jehan de Montaigle, demeurant à FlavyoD, 
comté de Namur. A cette époque le lieutenant du 
maïeur de Flavion était Martin dou Faux et il avait 
pour échevins : Guillemme Maigret , Jehan de Haillée, 
Pierre dou Prumont, Jehan de Malsene, Lambiert de 
Haillée et Jaquemart Derhey (3). 

3° Janon, ou Jehanne. Elle est dite âgée de quatre 
ans en 1453 au mois de novembre, et elle mourut le 
5 août 1483 (4). 



Notes pour servir à l'histoire de la famille CAMBRY 
OU DE CAMBRY. 

Un hameau nommé Cambry se trouve à Isières 
près d'Ath en Hainaut. 



Liste de personnes dont le classement ne peut, jusqu'à ce Jour, 
être fait sûrement dans la filiation directe. 

1408. On trouve un Jehan Cambri, cervoisier ou 
fabricant de la boisson nommée cervoise dans le Compte 

(1) de Montaiqle. Les armoiries de la famille de Montaigle existent 
peut-être parmi les sceaux conservés aux Archives de Namur, mais 
aucun armoriai ne les décrit. 

(2) Stanislas Bormans. Les fiefs du comté de Namur. Pages 303 et 36 1 . 

(3) Archives de Tournai. Chirograpbes du 3 août 1509. 

(4) Idem. Car tulaire des rentes de 1468. Folio 53, recto. 




— 433 — 



d'exécution du testament de feu Jaques Maynequin, 
clerc de notaire. 

1429. Jehan de Cambry, boulanger, époux de 
Jehenne de le Battre. 

1438, 26 février (1439 n. st.). Consaux. Jehan 
Cambry qui habitait la tour de la porte Marvis la 
quitta vers cette époque pour aller demeurer dans la 
tour Barbet. — Le 20 mai 1449, on le retrouve men- 
tionné dans les registres des Consaux de Tournai. 

1446, 21 mai. Pierre de Rosteleur, boulanger, vend 
à Jehan Cambril, aussi boulanger, au profit de Grar- 
din Cambril et de Gilles Farghet, une maison avec 
jardin sise devant le Petit-Marvis. 

1450, 29 mars (1451 n. st.). On lit dans le Registre 
aux publications portant le N° 341b. Jehan de Cambry, 
foulon de bonnets, fut banni à perpétuité de Tournai 
sous peine de la hart et ses biens furent confisqués. Il 
avait frappé dune dague, Cornille van de Walle, 
bonnetier, natif de Bruges. 

1451, 9 février (1452 n. st.). Registres de la loi. 
Guérardin Cambry, tisserand, est condamné à un 
voyage à Notre-Dame de Liense, pour injures. 

Le 14 juillet 1452, fut approuvé le testament qu'avait 
fait le 7 dudit mois, Jehenne de le Barre (i), veuve de 
Jehan Cambry. Elle avait épousé, en premières noces, 
un sieur Farghet, dont elle avait eu Jehan Farghet et 
Gilles Farghet; le premier étant déjà marié à D eUo Isa- 
biel N,.. La testatrice laissa à son fils Gilles, la part 
qu elle avait dans une maison où demeurait Roland 
du Biez. 

(1) D* Ue Jaque de le Bakkk, femme de Willaume du Prêt, morte 
dans la paroisse de Saint-Brice à Tournai, avant le 27 mars 1429 
(30 n. st.). était sœur de Jehanne de le Barre. 




— 434 — 



1454, 23 décembre, et 1455, 16 octobre. Jehan du 
Castiel, époux de Jehenne de Cambril, veuve de Colart 
de Noyelles, était identique à Jehan du Castiel, époux 
de Jehenne Cambri. 

1470, 20 juillet. Jehenne Wastepaste épousa, en 
premières noces, Jehan de Rosleleu, et en secondes, 
Estiévenart Minel. Du premier lit, vint : 

A. Jehanne de Rosteleu, mariée d'abord à Jehan 
Cambry, et ensuite à Jehan le Liégeois. Elle fut mère 
de Grard Cambry, majeur en 1470, de Haquinet 
(Jehan) Cambry, mineur en 1470, et de Jaquette le 
Liégeoise, aussi mineure. 

Du second lit, naquit : 

B. Jehane Minel, femme de Godefroy de Rollemont. 
(Acte de Téchevinage de Saint-Brice portant pour 
suscription : Escrips de haulche pour Jehan Bresliau, 
parmentier.) 

1473. Grard Cambry, barbier. On le trouve aussi 
dans le 14 e Registre de la loi (1490 à 1505), au folio 21. 

1479, 22 mars (1480 n. st.). Grard Cambry, dit de 
Noïelles, était tuteur avec Jehan Gruart, de Haignon 
(Jehanne), Belotte (Isabelle), Annechon (Anne) et Chon- 
nette (Agnès) Farghet, enfants de feu Gillart Farghet 
et de Catherine de Bary remariée à Jehan Lestraicque. 

1484, 26 janvier (1485 n. st ). Guérard Cambry 
époux de Marguerite Porte, fille de feu Jehan Porte 
et sœur de Willemine Porte, femme de Jehan Quarlet 
demeurant à Valenciennes. 

1488. Grard Cambry était le cousin de Chrestien 
Cambry qu'on verra plus loin au 3° du degré I, dans 
la filiation directe. Sa fille Crestimne Cambry, fut 
filleule dudit Chrestien et Tune de ses légataires. 

1493, 26 avril. Jehenne de Landas, femme de Grard 
Cambry, fut condamnée à 40 sols d amende pour lait 




— 435 — 



dit (outrages) à la femme de Jehan Rogeau(\4* Registre 
de la loi, folio 26). 

1504. Jehan de Cambry, dit du Moullin. Il mourut 
avant le 30 juin 1516, jour de l'approbation de son 
testament à Tournai. 11 était parent de Jehan Cambry- 
Fournier (ou de Cambry -Fournter), qu'on trouve, 
ci-après, au degré III de la filiation directe, et il avait 
pour sœur utérine, Jaque (line) le Paige, veuve de 
Michault (Michel) le Fondeur. 

1524. Jehan Cambry, fils de feu Simon, était escrin- 
gnier. Il mourut avant 1533, laissant une veuve. — 
On lit dans un acte passé le 27 mars 1541 (1542 n. st.), 
que feu Jehan Camrry, escrignier, fut jadis parent de 
Gervais Cambry, qu'on trouve au degré IV de la filiation 
directe. 

1542, 21 août. Jehan Cambry avait épousé Catherine 
Blauwet, fille de feu Pierre Blauwet et de D elle Agnès 
Bernard. 

1565, 1579. Jehenne Cambry, ou de Cambry, seconde 
femme et veuve de Noël Clau f en avait eu Isabelle et 
Marie Clau. 

1579. D eUa Marie Cambry, veuve de Jehan Moriau. 

Filiation directe. 

Armes : d'azur, à trois losanges d'or. Cimier : tête 
et col dun griffon dor tenant au bec un anneau du 
même, entre un vol échiqueté dazur et dor. Supports : 
deux licornes d'argent. 

I. Jehan Cambry (î), ou de Cambry , fu t pèredequatre 
enfants légitimes qui suivent : 

(1) Nous croyons ce Jehan Cambry fils d'autre Jbhan Cambry, qui 
en 1388 était censier de l'abbaye de Saint-Martin pour des terres sises à 



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— 436 - 



1° Jehan. Nous donnons ce fils d'après un ancien 
crayon généalogique et d'après Goethals, mais nous 
ne l'avons trouvé dans aucun document authentique, à 
moins qu'il ne soit le foulon de bonnets exilé de Tour- 
nai, le 29 mars 1450 (1451 n. st.), qu'on a vu ci-devant, 
page 433, ligne 15. 

2° WlLLE, WlLLEMME, WlLLAUME OU GUILLAUME 

CAMBRY, ou DE CAMBRY, qui suivra, IT. 

3° Chrestien, filletier ou fabricant de fil, natif de 
Saint-Mort (sic), bourgeois de Tournai par achat fait 
pour 20 sols tournois, le 22 décembre 1451, était né 
vers 1426-27, car on trouve qu'il avait 45 ans en 
1472 (î). Il mourut le 14 avril 1488, et, selon ses vœux, 
fut inhumé dans l'église de Saint-Quentin à Tournai 
Son testament approuvé par les maïeur et échevins de 
ladite ville le lendemain de son décès, nous fait con- 
naître ses proches parents que nous rangeons ici : 

Frère : Feu Guillaume Cambry, jadis époux de 
Jehenne de le Barre. 

Neveu : Jehan Cambry. Il fut avec Vincent Hamiare, 
exécuteur du testament de son oncle. 

Nièces : Sœur Jehenne Cambry, religieuse ; Margue- 
rite Cambry, femme de Jehan Liévin, et Nicole Buricque. 

Barges-lès-Saint-Maur, près du lieu dit Fraiche fontaine (Archives 
de Tournai. Fonds de Saint- Martin. Charte du 16 mars 1388, 
donnée par Pierrr, abbé de Saint Martin, au profit d Ernoul dou Piich 
et de Marguerite, sa femme, et portant pour suscription : Cest li lettre 
Ernoul dou Puch del arrentement perpétuel dun bonnier de tierre 
gisant à Fresch fontaine. Celte charte er t scellée et les armoiries parti- 
culières de l'abbé Pierre figurent sur le sceau à la gauche d'une image 
de saint Martin et font pendant aux armes de l'abbaye qui sont frustes. 
Voici leur blason : d... % à trois béliers (ou chèvres) accompagnés 
d'une crosse abbatiale posée en pal, sur le bas de la hampe de laquelle 
bi-oche le troisième bélier.) 

(1) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1468, folio 204, 
recto. 




— 437 — 



Cousin : Grard Cambry. 

Cousine et filleule : Crestienne Cambry, fille de 
Grard. 

4° Marguerite. Elle mourut le 4 mai 1479, ayant 
épousé un sieur Buricque, dont elle laissa une fille, 
Nicole Buricque, Tune des légataires de Chrestien 
Cambry. 

II. Wille, Willemme, Willaume ou Guillaume Cam- 
bry, ou de Cambry, filletier, natif de Saint-Mort (sic), 
acheta sa bourgeoisie de Tournai pour 20 sols tournois, 
le 22 décembre 1451, en même temps que son frère 
Chrestien. Il était né vers 1422-23, car il est dit âgé 
de 40 ans, le 20 septembre 1463, lorsqu'il acheta con- 
jointement avec sa femme, une rente de cinq couronnes 
d'or sur la ville de Tournai (i). 

Le 6 mars 1472 (1473 n. st.), D elle Katerine Bon- 
di fflart, veuve de Jacques Caulier; sire Robert Caulier, 
Jehan Caulier, Jehan du Broquet mari de D elle Agnès 
Caulier, Alart Genoix mari de D elle Jehanne Caulier ; 
et Pierre Pelit mari de D clle Katherine Caulier, tous 
enfants de ladite veuve, vendent à Willaume Cambry, 
la maison à montée de pierre, jardin et héritage, gisant 
au Grand-Roduit et tenant du côté de la rue Saint- 
Martin à l'hôtel Au Miroir et à l'hôpital Saint-Nicolas. 

En 1472, Willaume Cambry était proposé au mesu- 
rage de la garance. 

Dans le compte d'exécution du testament de Thiéri 
de le Plancque, rendu en 1481, on voit que Willaume 
de Cambry, filletier, avait vendu du fil au défunt. 

Wille de Cambry fit partie de la Magistrature tour- 
naisienne en qualité d'éwardeur pour la paroisse de 

(I) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1468, folio 221, 
•oerto. 




— 438 — 



Saint-Quentin en 1481-82 et en 1485-86. Il était mort 
avant le 10 janvier 1487 (1488 n. st.), jour où sa veuve 
passa un acte relatif à sa succession. 

Il avait épousé vers 1448, Jehenne de le Barre, 
née vers 1429-30 (î), fille de Jehan de le Barre (2). On 
lit dans les Comptes généraux de Tournai que Jehenne 
de le Barre, veuve de Willaume Cambry, mourut le 
10 août 1494 (3). 
De ce mariage, vinrent trois enfants qui suivent : 
1° Jehan CAMBRY, ou DE CAMBRY, qui 
suivra, III. 

2° Marguerite, femme de Jehan le Josne, fils de 
Liévin le Josne, et nommé aussi Jehan Liévin. Ces 
époux se ravestirent le 15 janvier 1476 (1477 n. st.). 

3° Jehenne, religieuse. Elle est nommée avec son 
frère et sa sœur, dans le testament de leur oncle 
Chrestien Cambry. 

III. Jehan Cambry, ou de Cambry, marchand, bour- 
geois de Tournai par relief fait le 11 août 1474, se 
trouve qualifié Honorable homme dans quelques actes, 
mais jamais on ne trouve Tépithète Noble homme jointe 
à son nom, sauf dans une épitaphe restaurée de l'église 

(1) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1468, folio 221, 
verso. 

(2) Il y avait à Tournai, dans la première moitié du XV e siècle, 
quatre Jehan de le Barre : Jehan, ouvrier de haute lisse (1416) : Jehan, 
frère de Pasque de le Ban-e, femme de Gilles de Tiéfries (1423) ; Jehan, 
serrurier (1430), et Jehan, fils de feu Jehan de le Barre, en son vivant 
demeurant à Robisuël (1436). Il y avait aussi un Jehan de le Bare de 
Mouscron, fils de Michel et de Catherine Houbane, petit-fils de Ber- 
nard I de le Bare et neveu de Bernard II dit Tierchelet de le Bare, 
chevalier; mais malheureusement pour les Cambry, ce Jehan dont la 
testament fut approuvé à Tournai le 6 octobre 1438, ne laissa de sa 
maltresse, Marguerite Secavre, qu'une fille naturelle : Jaquemine de 
le Bare. 

(3) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1493. t. 1, p. 528. 



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— 439 — 



de Saint-Quentin à Tournai, où les mots : Honorable 
homme Jehan de Cambry, bourgeois de Tournay, qu'on 
trouve dans les anciens épitaphiers, ont été remplacés 
par ceux-ci : Noble homme Jean de Cambry, écuyer, 
seigneur, etc. 

Voici les extraits de trois actes qui le concernent : 
Le 3 novembre 1488, il vendit à Jehan Moiturier, 
laboureur, une helde de maisons séant hors de la porte 
Saint-Martin sur le chemin de la haute justice. 

Le 9 mars 1490 (91 s. t.), étant qualifié marchand, 
il vendit à Théry Derwaize, aussi marchand, une mai- 
son sise à Tournai au Grand Roduit, tenant aux tier- 
rées et cresteaulx de l'ancienne fermeté (fortification) 
de la ville. 

Le 18 juin 1498, il acheta la ferme d'Hédino à 
Bailleul en Tournaisis, qui lui fut vendue par Messire 
Antoine de Herrin, chevalier, seigneur de Herrin, de 
Quartes et de Breuze, comme on le voit aux folios 
44 verso, et 45 de ^Inventaire des titres trouvés à la 
mortuaire de la Baronne de Roisin, née d'AuBERMONT, 
aux Archives de Tournai. 

Jehan Cambry fut membre de la Magistrature tour- 
naisienne comme juré en 1494-95, 96, 97, 1502-3 et 
1507-8; comme juré et garde de la clef de la porte des 
Maulx en 1504-5, et comme éwardeur pour la paroisse 
de Saint-Quentin en 1503-4. 

Né vers 1449, il est dit âgé de 23 ans en 1472 et de 
27 ans en 1477 (î). Il fut reçu membre de la confrérie 
de Notre-Dame, dite de le Fiertre des Damoiseaulx, 
le 16 avril 1505, après Pâques, avec ses deux fils 
aînés, Michel et Gervais. Il mourut âgé de 60 ans, le 

(1) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1468, folios 204, 
recto; 179, vei-so et 41 1, verso. 




— 440 — 



1 er mars 1509 (1510 n. st.) et fut inhumé à Saint- 
Quentin de Tournai. 

Sa femme, Jehenne Fournier (i), dite âgée de 
20 ans en 1477, et qu'il avait épousé en 1474, mourut 
âgée de 81 ans, le 10 décembre 1538, et fut inhumée 
près de son mari. 

Elle appartenait à une famille de la moyenne bour- 
geoisie, bien qu elle fut fille de Jehan Fournier, pro- 
priétaire des fiefs d'Enghien et Desmaretz à Rame- 
gnies-Chiu, et de Marie de le Croix (2). Voici du reste, 
ce que nous savons sur sa parenté : 

Un acte daté du 19 juillet 1430, nous montre 
Mahieu Fournier comme l'un des tuteurs des enfants 
de feu Miquiel Fournier, cordonnier. Ce Mahieu, mort 
avant le 28 mars 1442 (43), avait eu d'une première 
femme, Jehan Fournier, prêtre, chapelain des hautes 
formes de la Cathédrale ; mais de sa seconde femme, 
Jehenne Pâtée (3), morte le 22 juin 1449 (4), il laissa 
quatre enfants, dont un fils, nommé Haquinet ou 
Jehan, qui fut le beau-père de Jehan Cambry et dont 
nous parlerons plus loin, et trois filles : 1° Jehenne 

(1) Fournier : d'azur, au chevron, accompagné en chef de deux 
roses, et en pointe d'une étoile, le tout d'or. 

(2) de le Croix : d'argent, à l'aigle éployêe de sable. — Ces armoi- 
ries ayant en aspect général la forme de celles de la famille de le Was- 
tine de Corbion qui portait de sable, à l'aigle éployéc d'or, armée et 
lampassée de gueules; de plus, Marie de le Croix dans son testament 
approuvé à Tournai le 9 juillet 1509, se disant cousine germaine de 
Sire Guillaume de Landas dont la mère était une de le Wastinb 
(à l'aigle), nous en concluons que la mère de Marie de le Croix appar- 
tenait à cette famille de le Wastine, ou si non qu'elle était au moins 
une sœur utérine de la mère dudit Sire Guillaume, car il est peu pro- 
bable qu'elle ait appartenu à la famille de I^andas dans la généalogie 
de laquelle nous ne l'avons pas trouvée. 

(3) Pâtée : d'azur, à la croix à deux traverses d'or. 

(4) Archives de Tournai. Comptes généraux. 




- 441 — 



Fournier, femme de Jehan Meurisse, et mère de plu- 
sieurs enfants, dont Magdeleine Meurisse, vivante en 
1507 ; 2° Isabelle Fournier, âgée de 9 ans en octobre 
1442 (î), mariée à Jehan Caretle et morte sans postérité 
ainsi que son époux avant août 1508; 3° Nicaise 
Fournier, âgée de 8 ans en octobre 1442, morte le 
13 avril 1493 (2), après avoir épousé Oste de Lattre 
par qui elle fut mère de Jehanne de Lattre, femme de 
Jehan Becquet (3), de sire Nicolas de Lattre, prêtre, el 
de Clarede Lattre, mariée en premières noces à Nicaise 
de le Barre qui la rendit mère de Jaquet de le Barre, 
et, en secondes noces, avant février 1485 (86), avec 
Arnould Hauvarlet, teinturier. 

Haquinet Fournier devint avant 1469, Honorable 
homme Maistre Jehan Fournier, procureur du Roi au 
bailliage de Tournai, Tournésis, etc., mais il avait 
épousé avant 1455, Marie de le Croix, dont le testa- 
ment fait le 28 juin 1509, fut approuvé le 9 juillet 
suivant. Il était procureur-fiscal au bailliage de Tour- 
nai lors de son décès arrivé le 25 avril 1488 en la 
paroisse de Saint-Quentin de cette ville, dans l'église 
de laquelle il fut inhumé comme l'y fut aussi sa femme 
vingt et un ans plus tard. Celle-ci serait morte le 
XI juillet 1509, si Ton s'en rapporte aux énonciations 
des fondations faites par les époux Fournier-de le 
Croix en faveur de l'église de Saint-Quentin et gravées 

(1) Idem. Cartulaire des rentes de 1468, folio 40, recto. 

(2) Idein. ibidem., folio 39, recto. 

(3) Un acte de l'échevinage de Saint-Brice, daté du pénultième 
d'août 1 508, nous donne les enfants de Jehanne de Lattre, qui étaient : 
Maistre Guiliebert Becquet; N... Becquet, femme de Jaquemart de 
Winghe; N... Becquet, femme de Philippe Brasseur; Marion Becquet 
et Haignoo Becquet. Les deux derniers étaient mineurs sous la tutelle 
de Jehan Cambry et d'Arnouid Hauvarlet, l'époux de Clare de Lattre, 
leur tante. 




— 442 — 



sur une plaque de laiton ornées des armoiries des deux 
familles, laquelle existe encore; mais c'est plutôt au 
6 juilletqu il faut reporter le trépasde Marie de le Croix 
à cause du jour de l'approbation de son testament dont 
nous avons parlé plus haut. — Ces époux eurent, au 
moins, quatre enfants, savoir : 

A. Mahieu Fournier, sergent du Roi au bailliage 
de Tournai, mort avant le 26 juillet 1501, laissant un 
fils, nommé Haquinet Fournier, qui, le 8 mars 1511 
(1512 n. st.), était héritier pour un tiers des biens de 
ses aïeux paternels; — B. Jehenne Fournier, veuve 
de Jehan CAMBRY, héritière en 151 1, d'un tiers dans 
les biens de ses père et mère ; — C. Magdeleine Four- 
nier, mariée, en premières noces, à Vinchant le Cal (i), 
marchand à Amiens, et, en secondes noces, avant le 
28 juin 1509, à Robert Fouache (2), aussi amiénois. 
Elle était mère de Fremin le Cal et de Périnette, ou 
Périne le Cal, qui, âgée de 11 ans en 1500 (3) par 
conséquent née vers 1488-89, était mariée en juin 
1509, à Jehan Fouache (a). Magdeleine fut aussi héri- 
tière pour un tiers des biens de ses père et mère; — 
D. Sœur Marguerile Fournier, béghine, âgée de 
36 ans en 1500 (5), testa le 12 avril 1507 et mourut le 
15 septembre de ladite année (ô), jour où son testament 
fut approuvé. 

(1) le Cat : de gueules, à la tour d'argent. — On lit dans les Comptes 
de la ville d'Amiens pour l'année 1494-95, qu'un Vinchent le Cat, 
tavernier à Amiens était l'un des fermiers du droit de forage mis sur 
les vins par les Magistrats de ladite ville. (Janvier. Les Clabault 
Amiens, Hecquet, in-4°, 1889, p. 220). 

(2) Fouache : d'azur \ au lion d'or, armé et lampassé de gueules. 

(3) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1493, t. 1, p. 275. 

(4) Idem. Testament de Marie de le Croix dans la liasse de 1509. 

(5) Idem. Cartulaire des renies de f49o, t. I, p. 275. 

(6) Idem, ibid. t. 2, folio 150, verso. 




— 443 — 



Ayant établi ce que furent les Fournier, nous pou- 
vons donner les enfants de Jehan Cambry et de Jehenne 
Fournier, qui survécurent à leur père ; ce sont : 

1° Honorable homme Maistre Michel, licencié-ès- 
lois, avocat, né vers 1481-82, est dit âgé de 16 ans, 
le 8 mai 1498 (î). Il fut reçu bourgeois de Tournai, par 
relief fait le 2 mars 1505 (1506 n. st.), après avoir été 
reçu damoiseau le 16 avril précédent, en môme temps 
que son père et que son frère Gervais. 

En 1511, il était conseiller de Tournai et procureur 
de son parent, Jehan de Cambry, dit du Molin. 

Nous le trouvons dans la Magistrature tournaisienne 
en qualité de second prévôt, ce qui lui valut la qua- 
lification de Sire en 1521-22 ; comme souverain prévôt 
en 1522-23, et comme maïeur de la Cité en 1523-24. 

De 1526 à 1528, il fut gliseur de la paroisse de Saint- 
Quentin, ayant pour collègue, sire Henri de Quarmont. 

Devenu veuf, il se fit prêtre, devint officiai de la 
Cour spirituelle de Tournai, chanoine de la Cathédrale 
de cette ville et vicaire-général du diocèse. 

Il posséda les fiefs de Morenghes (2), d'Enghien et Des- 
maretz (3), de Quérieux (4), et la Brasserie Au Croissant (5). 

(1) Idem, ibid. t. 1, pages 551 552 

(2) Morenghbs à Willems, tenu de la seigneurie dudit lieu, à 10 
livres de relief et à justice vicomtière, comprenait (5 bonniers 219 verges 
et un terrage sur 12 cents de terre et quelques rentes, en 1721, époque 
où ce fief appartenait aux hoirs de M mo Alegambe, née de Cambry. 

(3) Les fiefs d'ENGHiEX et Dksmaretz gisent à RamegniesChin. Le 
fief d'Enghien relevait du temporel de l'Evêchô de Tournai. Ce fief 
passa des Cambry aux Bandât et de ceux-ci aux le Prévost dits de 
Basserode. Au 19 e siècle, le chàtean d'Enghien appartint aux Ruyant 
de Cambronne et aux Cossée de Maulde, 

(4) Le fief de Quérikux comprenant 8 bonniers de terre, sis à Celles- 
Molembaix, fut en 1565, entre les mains de Brice Faucquenier, mar- 
chand à Tournai, qui en fournit un dénombrement (C t0 de Saint-Genois, 
Monuments anciens, t. 1, p. mxxxvu (1037), col. 1. 

(5) La Brasserie A m Croissant située rue de le Cbaingle (ou de la 




— 444 — 



Il mourut le 8 décembre 1554, âgé de 73 ans, et fut 
inhumé dans l'église de Saint-Quentin à Tournai, près 
de sa femme, Marguerite Grenut(i), qu'il avait épousée 
le 2 février 1504 (1505 n. st.), et qui mourut, âgée de 
37 ans, le 30 janvier 1525 (1526 n. st.), fille de Jehan 
Grenut, seigneur d'Estrewales, etc., et de Magdeleine 
de Nieulles, sa seconde femme ; petite-fille de Lupart 
Grenut, bourgeois de Lille, et de Colle Pryer, et 
arrière-petite-fille de Tristram Grenut, bourgeois de 
Lille, et d'Isabelle Ramon (2). 

Sire Michel de Cambry, Vaisné, que nous pouvons 
aussi qualifier Vénérable ei discret seigneur Monsieur 
Maislre à cause de ses dignités ecclésiastiques, fut 
père de cinq enfants légitimes qui suivent sous les 
lettres A, B, C, D et E. 

A. Honorable homme Guillaume, surnommé leJosne 
du vivant de son oncle du môme prénom, bourgeois 
de Tournai par relief fait en 1535 (?). Il fut membre 
de la Magistrature de Tournai en qualité d'échevin en 
1538, 1555 et 1559. Nous ne l'avons jamais vu qua- 
lifié Messire, mais très souvent seigneur de Beattre- 
gard. Feu M r Henri van den Broeck, jadis archiviste de 
Tournai, paraît l'avoir confondu avec son oncle, Guil- 
laume de Cambry Vaisné (3), qui fut véritablement 
grand prévôt en 1549 et 1556, et créé chevalier la 
veille du jour de saint Laurent en août 1549. 

En 1544, le Jeune Guillaume de Cambry était l'un 

Ceinture, aujourd'hui du Cygne), fut vendue en 1550 à Pierre Cornet. 
Bozièrh. Tournai ancien et moderne, p. 204, note 4. 

(1) Gkenut : d'argent, à la bisse de gueules, lovée de deux retours, 
la tète à dextre; au chef d'azur chargé de trois molettes d'or, i-angées. 

(2) Le testament do Tristram Grenut se trouve aux Archives de 
Tournai parmi les testaments de l'année 1446. Voir Not. gén, tourn., 
t. 2, page 147. 

(3) La Magistrature lournaisienne, page 118. 



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— 445 — 



des maîtres de la confrérie des Damoiseaux, ayant pour 
collègue, Michel Joseph. 

Il testa à Tournai, le 5 décembre 1582, et y mourut 
dans la paroisse de Saint-Jacques, le 8 dudit mois, 
deux jours avant l'approbation de son testament. Il 
avait épousé le 14 janvier 1534-35, Jehenne du Bois, 
dite d Audenardb (i), demoiselle de Beauregard (2), 
morte à Tournai, Saint- Jacques, le 16 juin 1578, fille de 
Simon du Bois, dit d'Audenarde, bourgeois marchand, 
et de Jacqueline du Casteler, sa seconde femme, héri- 
tière de Beauregard (3). 

(1) du Bois, dit d'Audenarde : cl argent, à la croix de sable, canton- 
née de quatre merlettes du même — Le 31 mars 1528, Jennette du Bois 
était mineure et sous la tutelle de Sire Henri de Quarmont, beau-père 
de sa mère, et de Jaques de Bary, neveu de son père. 

(2) Beauregard, fief sis à Froyennesles-Toumai, appartint au 
six* siècle aux familles Marescailles de Courcelles et le Bègue de 
Germiny. 

(3) Voici une courte notice de la famille du Bois dite d'Audenarde 
que les généalogistes et héraldistes se sont obstinés à qualifier 
d'Autrive. 

IL Jehan du Bos, dit d'Audenarde, marchand mercier, acheta sa 
bourgeoisie de Tournai, pour 4 florins d'or à l'écu, le 16 janvier 1420 
(21), jour où son frère Grard du Bos, traisseur, fit le même achat. Il 
fut plus tard marchand grossier et posséda un fief à Saint-Genois. Il 
mourut avant le 10 novembre 1452, jour où son testament fut approuvé 
À Tournai. Il avait épousé Jehenne Savary, fille de Tassart (Eustache) 
Sauris, ou Savary, natif de Courtrai, bourgeois de Tournai par achat 
fait le 17 août 1388, marchand mercier, et de Catherine van de Walle, 
sa seconde femme. (Voir Notices gén. toumaisiennes, t. 3, p. 468). 

Il fut père de six enfants : 

1° Jehan, marchand mercier en gros, seigneur d'Hostel (à Bachy), 
bourgeois de Tournai par relief fait le 28 mai 1451 , né vers 1423, mort 
le 26 juillet 1484. Il épousa, en 1450, Marguerite du Molln, qui lui 
donna trois enfants : 

A. Maistre Simon, né vers 1454-55, bourgeois de Tournai par relief 
fait le 10 septembre 1488. Il épousa, en premières noces, Angniès 
Scrytscbb, morte sans postérité le 21 août 1514, et, en secondes noces, 
Jaquelme du Casteler, demoiselle de Beauregard, fille de Nicolas 

HEM . XXltl. 30 




— 446 — 



Guillaume de Cambry, le Jeune, posséda les fiefs 
de Morenghes, de Quérieux, de la Bruarderie (1), etc. 
Il fut père de sept enfants que nous donnons sous 
les lettres italiques allant de a jusque g. Ce sont : 

a. Maodeleinb, mariée à Saint- Jacques de Tournai 
le 27 juin 1562, à Philippe Sueur, le Sueur ou de 
Sueur (2), seigneur des Aulnois, etc., qualifié écuyer 
dans quelques actes, allié à la famille des Hanneton 

du Casteler, bourgeois-changeur à Tournai, et de Jehenne Bartxtt, 
demoiselle de Beauregard, remariée À Sire Henri de Quarmont % et 
fille de Rasse Barrât* essayeur de la Monnaie de Tournai, en 1463-66, 
et de Marguerite van den Berghe, sa première femme. En mars 1528, 
Jaqueline du Casteler était remariée À Sire Jehan Hermare. Elle avait 
retenu de son premier mariage, une fille, Jbhknne DU BOIS, dite 
D'AUDENARDE, mentionnée plus haut. 

B. Jbhbnnr, morte en 1485, après avoir épousé, en premières noces, 
Maître Jehan le Brun, avocat du Roi, lieutenant du Bailli de Tour- 
naisis, et, en secondes noces, Jehan de Bary, fils de Sire Martin et 
d'Anne de Clennès. Devenu veuf, Jehan de Bary convola avec Agniès 
de Werquignoël, ou de Werquigneul. 

C. Agniès, mariée en premières noces, à Maître Salomon Testblin, 
licencié-ès-lois, conseiller de Tournai, né en 1426, mort le 12 septem- 
bre 1487, veuf, en premières noces d* Agniès de Merle, et fils de 
Nicaise Testelin, bonnetier et aumucheur. natif de Wavrin, et de 
Jehenne de Haudion ; et, en secondes noces, à Nicolas de Lesplucq. 

2° Catherine, née en 1427, morte le 22 septembre 1486, veuve avant 
septembre 1481, de Henri Restiel, Ras tel ou Besteau. 

3° Tassine, née vers 1433, morte le même jour que sa sœur Cathe- 
rine des suites d'une maladie épidémique. 

4° Maître Jacques, prêtre et licencié-ès-lois, curé de la paroisse 
Notre-Dame à Tournai, chanoine de la Cathédrale de cette ville, mort 
avant le 7 août 1503 (jour où son testament fut approuvé), étant âgé de 
65 ans. 

5° Anne, née en 1442, morte le 14 juin 1486. 

6° Simonne, née vers 1444, mariée en 1464-65, à Jehan Bourgois 
(aux pals), changeur, né vers 1439, fils de Colart Bourgois et de Jehenne 
Oargatte. Devenu veuf Jehan Bourgois convola avec Agniès Joseph. 

( 1 ) La Bruardrib, fief de 20 bonniers tenu du seigneur de Mol em bail 
et situé à Celles-lès-Molembaix en Hainaut. 

(2) Sueur, le Sueur ou dbSueuk : d'azur, à trois étoiles d'argent. 



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— 447 — 



de Mousiier, membre de la Magistrature tournaisienne 
de 1563 à 1566. — Philippe Sueur mourut à Tournai, 
Saint-Jacques le 21 septembre 1572, après avoir con- 
volé avec Jehenne de Bachy. — Dans le tome 3 des 
Notices généalogiques toumaisiennes, article Sueur, 
nous avons donné par erreur les qualifications de 
chevalier et de grand prévôt de Tournai au père de 
Magdeleine de Cambry en nous conformant à ce 
qu'avaient écrit nos devanciers et que nous n'avions pu 
vérifier sur titres (î). 

b. Simon, seigneur de Morenghes, de Beaure- 
gard, etc., possédait le premier de ces fiefs le 31 jan- 
vier 1580, alors que le second était encore à son père, 
comme le prouve un acte daté de 1581. Il mourut à 
Tournai, le 16 août 1600 et y fut enterré dans la sépul- 
ture de sa famille en l'église de Saint-Quentin. Il avait 
épousé à Saint-Jacques de la dite ville, le 26 janvier 
1567 (1568 n. st.), Marie du Mortier (2), fille de 
Jehan du Mortier, écuyer, seigneur de la vicomté de 
Layens, des Mottes (à Bouvines), etc., et d'Isabeau 
de la Broyé. 11 ne laissa pas postérité. 

c. Michel, bourgeois de Tournai par relief fait le 
6 juin 1576, fut seigneur de Morenghes, de Qué- 
rieux, etc., après son frère. Il était né en 1545, car 
il est dit âgé de 27 ans dans le testament de ses père 
et mère fait le 26 juillet 1572 et approuvé le 10 décem- 

(1) Noos profitons de ce qui est dit plus haut pour déclarer que nous 
regrettons vivement avoir laissé dans notre grand ouvrage se glisser bien 
des erreurs. Mais pour nous justifier nous pouvons dénoncer qu'elles pro- 
viennent presque toutes des imprimés et des anciens manuscrits auxquels 
nous avions accordé une confiance qu'ils ne méritaient pas. Nous ne 
pouvons nous consoler qu'en répétant cet adage : Si jeunesse savait. 

(2) du Mortier : échiqueté d'or et d'azur de neuf traits de huit 
points. 



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— 448 — 



bre 1582. Il était membre de la confrérie des Damoi- 
seaux. Ce ne fut que le 30 janvier 1603, qu'il releva 
le fief de Quérieux (i), mais dans un contrat enregistré 
dans le Journal des Prévôts et jurés de Tournai, le 
18 juillet 1581, Michel de Cambry est qualifié écuyer, 
seigneur de Guerne (2). — Michel fut juré de Tournai 
en 1576-77. Il épousa, en premières noces, par contrat 
du 5 février 1579 (3), et à Saint-Jacques de Tournai, le 
20 dudit mois, Jossine Cabillau dite de Cabilleau (4>, 
damoiselle de Vorst, etc., veuve d'Antoine Senellart % 
écuyer, seigneur de la Cocquerie, et fille de Pierre 
Cabillau, chevalier, seigneur de Vorst, etc., et de 
Marie de Ghistelles; et, en secondes noces, en la dite 
église de Saint-Jacques, en 1601, MaWe de Thouars (5), 
damoiselle de le Vingne (ô), morte à Tournai, Saint- 
Jacques, le 15 juin 1637, veuve de Jehan de le Fon- 
taine, écuyer, et de Jehan de Cambry, écuyer, sei- 
gneur de Baudimont, etc., et fille de Hugues de 
Touwart, ou de Thouars, écuyer, seigneur de le Vin- 
gne, etc. , et de Jacqueline de la Bouverie, dite de la 
Salle. — Du second lit, vinrent quatre enfants qui 
suivent immédiatement : 

(l)C te de Saint-Genois. Monuments anciens, p. mxxxviu (1038), 



(2) Le fief du Guerne fou de le Jeurne), actuellement lieu dit à Forest 
en Hainaut, a donné son nom à la famille Malotâu de Guerne qui Ta 
possédé en qualité d'héritière du pharmacien ou marchand apothicaire, 
Michel Berlant. 

(3) Archives de M. le chevalier Alexandre de Ferrare de Reppeait. 

(4) Cabillau : de gueules, à deux cabillauds adossés d'arpent. 

(5) de Thouars : de gueules, semé de trèfles d'or, au léopard lionnè 
du même, armé et langué d'azur, brochant. — Cette famille a pris son 
nom du fief de Toutoart à Cappelle-en-Pévèle. 

(6) Le fief de le Vingne est aujourd'hui la couture del Veinne, à 
Kain, près du Saulchoir. 



col. 1. 




— 449 — 



aa. Gilles, écuyer, baptisé à Saint-Brice de Tour- 
nai, le 8 octobre 1601. Il mourut avant son père. Sa 
marraine avait été D elle Fleurenche de Cambry du Bus. 

bb. Marie, damoiselle héritière de Morenghes, de 
Quérieux, du Petit-Manaing (à Kain, jadis Tournai 
échevinage de Saint-Brice), de Beauregard, etc., releva 
Quérieux le 1 er mars 1624, peu après la mort de son 
père (î). Ondoyée le 11 août 1602, baptisée à Saint- 
Jacques de Tournai le 15 dudit mois, elle épousa par 
contrat du 10 janvier 1626, passé pardevant Maîtres 
Moguet et Plateau notaires en ladite ville (2), et reli- 
gieusement en la même paroisse le 11 dudit mois, 
Charles Alegambe (3), écuyer, seigneur de Basinghien 
(à Loo, lès-Lille), de Chisoing (à Hallennes), etc., 
depuis gouverneur de Bari et commissaire général- 
général des provinces de Bari et d'Otrante (Naples), 
créé chevalier le 14 mai 1641, décédé le 25 décembre 
1667, âgé de 79 ans, après avoir convolé avec Amel- 
berghe de Blyleven et Magdeleine de Thouars. — 
Marie de Cambry mourut à Tournai, Saint-Jacques, 
le 10 mars 1627, après avoir donné le jour à un 
fils, Pierre-François Alegambe, écuyer, seigneur de 
Morenghes, de Quérieux, etc., baptisé en ladite 
paroisse de Saint-Jacques, le 30 janvier 1627, mort 
à Pérouse en Italie, le 1 1 août 1661, sans alliance. — 
Le fief de Quérieux fut relevé le 6 janvier 1628, par 
Charles Alegambe, écuyer, au nom de son fils, Pierre- 
François, dont il avait la tutelle (4). 

(1) C u de Saint-Genois. Monuments anciens, p. 1037, col. 1. 

(2) Archives de M. le chevalier Al. de Fei*rarede Rcppeau. 

(3) Alkoambk : de gueules, à trois croix pattées d'argent, accom- 
pagnées en abime d'un écusson d'or à l'aigle êployée de sable. 

(4) de Saint-Gknois. Monuments anciens, p. 1037, col. 1. 



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— 450 — 



ce. Magdeleine, jumelle de la précédente, ondoyée 
le môme jour, morte avant le baptême. 

dd. Jaspart, écuyer, baptisé le 11. mars 1606, dans 
l'église de Saint-Jacques de Tournai. Il mourut avant 
son père. 

d. Anne, mariée à Saint- Jacques de Tournai, le 
15 juin 1573, à son parent, Antoine de Cambry (i), 
écuyer, seigneur de Velaines, du Bus, etc., fils de 
Sire Gabriel de Cambry, chevalier, seigneur du Bus 
(à Willems), etc., grand-prévôt de Tournai, et de 
Jehanne de Sonneville. 

e. Agnès, mariée dans la même paroisse, le 19 no- 
vembre 1577, à François du Mortier, écuyer, sei- 
gneur des Mottes, etc., frère de Marie du Mortier 
qu'on a vue, ci-devant, page 447, ligne 18. 

f. Françoise, morte le 26 novembre 1590, dans la 
paroisse de Saint- Jacques à Tournai, où elle avait 
épousé le 5 mai 1582, Jehan de la Motte-Baraffe (2), 
écuyer, seigneur du Metz, de Montharlet (à Ames en 
Artois), de Beaurepaire, etc., fils d'Adrien de la Motte- 
Baraffe, écuyer, seigneur de Baraffe ou de Baraffle 
(à Rebreuve-lès-Houdain en Artois), etc., bourgeois 
d'Ypres, grand-bailli de Roubaix, puis capitaine du 
Château de Tournai, etc., et de Magdeleine de Hau- 
dion, dite de Ghiebrechies. Jehan de la Motle-Baraffe 
convola avec Jehanne de le Cambe, dite Ganthois, qu'il 
laissa veuve avant le 17 septembre 1622. 

g. Rasse, ou Erasme, mort à Tournai, Saint- Jac- 
ques, le 19 août 1569. 

(1) de Cambry de Velaines : d'asur, au chevron d'or, accompagné 
de trois losanges du même et chargé de trois aigles de sable. Cimier : 
une aigle issante d'or, becquée de gueules. 

(2) de la Motte-Baraffe : d'azur, à la bande losangée d'or de cinq 
pièces. 




— 451 — 



B. Michel, surnommé le Josne du vivant de son père, 
prêtre dès 1551, chanoine de l'église Cathédrale do 
Tournai, mort le 30 juin 1562 (î), inhumé dans ladite 
église. On trouve dans les crayons généalogiques de 
sa famille, qu'il brisa ses armes d'une rose <£or posée 
entre les deux losanges en chef, et qu'il eut d'une amie 
de couche nommée Marie le Bailly, deux enfants natu- 
rels. Bien que Goethals ait insinué que Michel aurait 
pu avoir été marié avant d'être prêtre, un acte du 
14 août 1562 nous fait connaître ses héritiers directs 
qui étaient son frère, Guillaume de Cambry, le Josne, 
et ses sœurs Mesdemoiselles Barra, Liébart et Gom- 
mer % nées de Cambry. — On lit dans l'Inventaire som- 
maire des Archives départementales du Nord, t. 2, 
p. 275, col. 2, la légitimation par le roi Philippe II, 
seigneur du Tournaisis : « de Michel de Cambry, fils 
» de Michel et de Marie le Cambry, cambraisienne, 
» laquelle s'estoit pour l'insupportable cruaulté de son 
* mary, retirée en nostre ville de Tournay, chez ledit 
» Maistre Michel, lors jeune homme à marier, et 
» depuis, devenu chanoine soubdiacre en l'église 
» cathédrale de Tournai, ignorant Testât de mariaige 
» d'icelle Marie. » 

Les enfants naturels du chanoine Michel de Cambiy 
sont donc nés d'une femme qui peut s'être nommée soit 
le Bailly, soit le Cambry, ce que nous n'avons pu 
vérifier sur titres. Ils suivent ci-après sous les lettres 
a et b. 

a. Michel, légitimé de Cambry, licencié ès-droits, 
1 er conseiller pensionnaire de Tournai, était âgée de 
64 ans en 1623, selon Goethals (2), ce qui porte sa 

(1) Archives de Tournai. Pièces à Vappui de comptes. Quittance 
signée Jacques de Cambry, 

(2) Dictionnaire généalogique, etc., t. 1, p. 558. 



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— 452 — 



naissance en 1559, époque où son père était prêtre 
depuis au moins huit ans. D'après les généalogies, il 
brisa ses armoiries d'un chef d'or. Il mourut avant 
1633, après avoir été marié deux fois. Il épousa, en 
premières noces, avant le 28 avril 1580, Louise 
de Guyon (î), morte à Tournai dans la paroisse de 
Saint-Piat, le 2 novembre 1617, inhumée dans l'église 
de Saint-Quentin, fille de Féry de Guyon, écuyer, 
bailli-général d'Anchin et de Pecquencourt, mort gou- 
verneur de Bouchain, et de Jehanne de Saint~Raa- 
gon (t); et, en secondes noces, à Saint-Piat, de Tour- 
nai, le 5 mai 1618, Marie Huon. 

Le 22 octobre 1596, le conseiller Cambry et sa 
femme étaient entaschiés de la peste. Les Consaux de 
Tournai leur accordèrent un prêt de 100 florins carolus 
à titre de secours. 

Le mardi, 10 mai 1633, Marie Huon, veuve de 

(1) dk Guyon : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois 
étoiles du même; au chef aussi d'or chargé d'une aigle naissante de sable. 

(2) Jehanne de Saint- Raagon, dite Cocquin, était fille naturelle de 
Charles Cocquin dk Saint- Raagon, prêtre, abbé d'Anchin, et d'Antoi- 
nette Quarré. Elle était sœur de Jacques de Saint- Raagon , doyen et 
chanoine de Saint-Pierre à Douai ; d'Antoine de SainURaagon, chanoine 
dudit chapitre, et de Pierre de Saint-Raagon, bourgeois et marchand à 
Douai, tous enfants naturels légitimés de l'abbé d'Anchin. Veuve de 
Charles de Bouvincourt t homme d'armés de la compagnie du prince 
d'Orange, elle convola le 14 janvier 1544 (1545 n. st.), à Pecquencourt, 
avec Féry Guyon, dit de Ghuyon, archer de corps de l'empereur 
Charles V. De ce second mariage, vinrent la femme de Michel de 
Cambry et Marie de Ghuyon, femme de Michel Becquet, de la famille 
nommée actuellement Becquet de Mégille. Elle testa À Tournai le 
14 janvier 1587 et mourut le 20 dudit mois en la paroisse de Saint- 
Jacques. Son testament se trouve aux Archives de Tournai dans la 
liasse de 1587. (Voir Brassart, le Blason de Lalaing, Preuves, in 8°, 
Crépin, Douai, 1&89, p. 81-82. Le nom de la famille Cocquin s'y trouve 
écrit aussi Caucquin et Cokin. Une famille Cockin, dit de Voordt, 
portait d'argent, à trois mâcles de gueules.) 




- 453 — 



Michel de Cambry, premier conseiller pensionnaire de 
Tournai, mort pauvre, demanda aux Consaux que cha- 
cun de ses trois enfants pu recevoir 300 florins flan- 
dres pour continuer ses études. 

Les enfants du conseiller suivent sous les lettres 
aa, bb, ce, dd, ff, gg ; ce sont : 

Du premier lit : 

aa. Pierre, bourgeois de Tournai par achat fait 
pour 12 livres flandres en 1616, fut membre de la 
Magistrature de cette ville de 1616 à 1633. Nous 
l'avons trouvé échevin en 1616-17 et 1629-30. Il était 
licencié-ès-lois vers 1634, puis il embrassa l'état ecclé- 
siastique, car le 9 novembre 1635, il devint chanoine de 
la Cathédrale de Tournai. Il devint ensuite chanoine de 
Saint-Hermès à Renaix le 30 avril 1641, prébende à 
laquelle il renonça le 19 novembre 1671 (î). On lui 
doit plusieurs ouvrages de littérature. Le premier 
intitulé Œconomia principum fut imprimé à Tournai 
en 1656; le second est la vie de sa sœur, Jeanne 
de Cambry, imprimée à Anvers en 1659; enfin, le 
troisième se compose des Mémoires de son aïeul 
maternel Féry de Guyon qui furent imprimés à Tour- 
nai, chez la veuve Adrien Quinqué en 1664. 

bb. Jeanne, dite la Bienheureuse, en religion Sœur 
Jeanne-Marie de la Présentation, née à Douai, le 
15 novembre 1581, religieuse aux Prés porchins, 
abbaye de l'Ordre de Saint- Victor à Tournai, en 1604, 
puis au couvent de Sion de la même ville. En 1621, 
elle fut nommée prieure de l'hôpital de Menin, et en 
1625, se fit recluse près de l'église de Saint-André à 
Lille, où elle mourut le 19 juillet 1639. Elle est 

(1) Hovkrlant de Bauwelap.re. Essai chronologique pour servir à 
V histoire de Tournai. Tome 9, p. 34. 



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— 454 — 



auteur de sept ouvrages religieux dans le genre 
ascétique (1). 

ce. Catherine, baptisée à Saint-Jacques de Tournai, 
le 20 février 1584. 

dd. Isabeau, ou Isabelle, baptisée dans ladite église, 
le 30 mai 1586, épousa, à Saint-Piat de Tournai, le 
8 octobre 1610, Martin Goudt (2), écuyer, maïeur des 
finances de Tournai (3), juré et second prévôt de cette 
ville, où il fut du Magistrat à diverses reprises de 
1583 à 1616. Sire Martin Goudt qui mourut avant le 

8 février 1616, jour de l'approbation de son testament, 
était veuf de Catherine van Heume, de Catherine 
van Heylbroech, et de Louise de Lespinois; il était fils 
de Henri Goudt, écuyer, maïeur de Tournai en 1557- 
58, et de Catherine de la Hamaide. 

Du second lit : 

ee. Michel, baptisé à Saint-Piat de Tournai, le 

9 janvier 1620, tenu sur les fonts par Michel de Cam- 
bry, écuyer, seigneur de Morenghes, et par D eUe Isa- 
beau Carnbry. Il fut licencié-ès-iois, avocat postulant, 
et il testa à Tournai, le 12 février 1654 (4). Il avait 
épousé Angélique de Landriano (5), morte sans 
postérité. 

ff. Maximilien-Eleuthère, baptisé, même église, le 
18 octobre 1621, tenu sur les fonts par Sire Damien 
Laurin, écuyer, seigneur du Bus, prévôt de Tournai, 

(1) Hovkrlant. Essai chronol., t. 28, supplément, pp. 178 à 181. 
(2 Goudt : d'or, à trois pingouins (gaudes) de sable, becqués et 
membrés de gueules. 

(3) Philippe de Hurgbs. Mémoires d'échecin de Tournai. Bruxelles, 
Decq, 1855. Page 291. 

(4) Archives de Tournai. Paquet des testaments de l'année 4658. 

(5) de Landriano : d'or, au château de sinople flanqué de deux tours 
crénelées du même et surmonté d'une aigle éployée de sabte, becquée, 
année et diadémée de gueules, appuyant ses serres sur l'une et l'autre 
tour. 




et par D en ° Marie de Rinckveli. On voit dans le testa- 
ment de son frère qu'en 1654, il était marié et père 
de trois enfants. 

gg. Marie, baptisée dans la même église le 6 jan- 
vier 1628, tenue sur les fonts par M r Georges Liégeois, 
seigneur de Dou, et par D eUe Adrienne Franquet. Elle 
vivait en 1654. 

b. Marie, bâtarde de Cambry. Elle épousa, à Saint- 
Jacques de Tournai, le 8 octobre 1575, Quiniin 
db Tollenaere (1), mort avant le 3 janvier 1586, fils 
naturel de Jaspar de Tollenaere, prêtre, archidiacre et 
chanoine de l'église Cathédrale de Tournai. En 1620, 
elle vivait encore étant mère de Jean Tonnelaire (sic), 
c'est-à-dire de Tollenaire, ou van Tollenaere, soldat 
au Château de Tournai. 

C. Jehanne, héritière des fiefs d'Enghien et Desma- 
retz, à Ramegnies-Chin, mariée le 25 mai 1524 ou 
1529, à Jehan Barrât (2), qui en 1562 était Maistre 
extraordinaire en la Chambre des Comptes du Roi à 
Lille, et qui était fils de Rasse Barrât, seigneur de 
Beauregard (3), etc,, et de Marguerite van Steelant (4). 

D. Magdeleine, morte le 3 juillet 1589, âgée de 
77 ans, inhumée le surlendemain à Saint-Jacques de 
Tournai. Elle avait épousé le 5 janvier 1530, Nicolas 

(1) db Tollknaere : de sinople, à trois chevrons échiquetés d'or et de 
gueules. — Quintin brisait d'un chef d'argent. 

(2) Barrât : d'or, à trois pals d'azur. — Ce nom est écrit parfois 
Barat et Barra. 

(3) Voir ci-devant, page 446, en note. 

(4) Avant le 18 mai 1521, Marguerite de Steelant, qui avait été la 
seconde femme de Rasse Barrât, essayeur de la monnaie de Tournai, 
était remariée À Maistre Charles Claeissonne. Elle avait eu de son pre- 
mier époux, deux enfants, Jehan Barrât nommé plus haut et qui, en 
1521, était déjà greffier extraordinaire en la Chambre des Comptes a 
Lille, et Marie Barrât, femme de Berthelmy van Leyns. 



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— 456 — 



Liébart (1), licencié ès-droits, mort le 19 septembre 
1586, âgé de 84 ans, étant conseiller pensionnaire de 
Féchevinage de Tournai, enterré à Saint-Jacques 
comme le fut sa femme, fils de Simon Liébart, chan- 
geur, et de Catherine Martin, de la famille Desmartin. 

E. Jacqueline. Elle épousa, en premières noces, 
Antoine Gommer (2), écuyer, seigneur de Schoonveld, 
de Fléquières, etc., mort avant 1560 (3), après avoir 
été échevin de Lille, fils de Hubert Gonmer, écuyer, 
lieutenant de la gouvernance de Lille, seigneur de 
Schoonveld, etc., et de Jehanne le Machon, dite de le 
Sauch; et, en secondes noces, vers 1565, Messire 
Maximilien le Candele (4), chevalier, seigneur d'Her- 
bamez, d'Ernouval, etc., successivement échevin, pré- 
vôt et rewaert de Lille, veuf de Françoise de Stavele 
et de Jehenne de le Hamaide, et fils de Guillaume 
le Candele, bourgeois de Lille dont il fut conseiller 
pensionnaire, maïeur et rewaert, et de Catherine 
de Mol, sa première femme. Maximilien le Candelb 
convola pour la troisième fois, cest-à-dire se maria en 
quatrième noces, avec Adrienne du Mortier; il avait eu 
de Jacqueline de Cambry, quatre filles, savoir : Mag- 
deleine le Candele, femme de N. h. Jean Obert, écuyer, 
seigneur de Gaudiempret, de Villers, etc.; Marie le 
Candele, femme de Messire Claude-René de Monget, 
chevalier, seigneur de Leslieu, de Cambronne, etc., 

(1) Liébart: de gueules, à trois têtes humaines posées de profil, /or- 
tillées d'argent. 

(2) Gonmer ou Gommkr : de sable, à la fasce d'or, chargée de trois 
aigles de gueules, et accompagnée de 13 billettes couchées d'or, en chef 
4 et 3, et, en pointe 3, S et 1. 

(3) Archives dk Tournai. Inventaire des titres trouvés à la mor- 
tuaire de la Baronne de Roisin, née d'Aubermont, en 1769, folio 45. 

(4) lb Candele : d'or, à trois chaperons ou capuchons de sable. 



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— 457 — 



grand-bailli d'Antoing, domicilié à Péronne en Hai- 
naut; Agnès le Candele, femme de N. h. Jehan le Rick, 
écuyer, seigneur d'Allennes, mort avant 1622; et 
Catherine le Candele, femme de N. h. Cornille de Bruyn, 
écuyer, seigneur de Fraucourt. 

2° Gervais CAMBRY, ou DE CAMBRY, qui 
suivra, IV. 

3° Honorable homme Sire Jehan, né vers 1487-88, 
car il est dit âgé de 10 ans, le 8 mai 1498 (î), bour- 
geois de Tournai par relief fait le , 
fut membre de la Magistrature de cette ville de 1531 
à 1547, comme juré, échevin, second prévôt (1531, 
32, 35 et 41) et souverain prévôt (1547). 11 fut aussi 
massart ou receveur général de la ville depuis le 
1 er octobre 1527 jusqu'au 30 septembre 1532. On le 
trouve comme l'un des maîtres de la confrérie des 
Damoiseaux en 1525, avec Lion Haccart; en 1538, 
avec Jehan le Flameng, et en 1544, avec Michel 
Joseph : il était encore de cette compagnie en 1553. 

Il demeura dans la paroisse de Saint-Piat après son 
mariage, car nous le voyons en 1524, l'un des gouver- 
neurs de la confrérie Notre-Dame de cette église, 
ayant pour collègue, Simon de le Tombe, maçon. En 
1531. il fut gliseur de ladite paroisse avec Jehan le 
Flameng, celui qui fut receveur-général de Tournai 
de 1536 à 1539. On voit dans les crayons généalo- 
giques de la famille de Cambry, que Jehan brisa ses 
armoiries d'une bordure dor. Il avait épousé vers 
1518-19, Jehanne Liébart, née vers 1500, sœur de 
père et de mère de Nicolas Liébarl qu'on a vu, ci- 
devant, page 456, ligne 1 . 

(1) Archives dk Tournai. Cartulaire des rentes de 1493, t. I, pages 
551-552. 




— 458 — 



De ce mariage, vinrent six enfants qui suivent sous 
les lettres A, B, C, D, E, F.; ce sont : 

A. Honorable homme Nicolas, licencié-ès-lois, con- 
seiller du Roi au bailliage de Tournai-Tournaisis. 
Il brisa ses armoiries d'une bordure endentée tiCor. Le 
24 mai 1557, il acheta une maison sise en la Grand'rue 
Saint- Jacques à Tournai, qui lui fut vendue par les 
héritiers de feu Grard du Vivier, et le 11 novembre 
1558, eut lieu en l'église de Saint-Jacques, le convoi 
(service) funèbre du conseiller Nicolas Cambry qui fut 
inhumé dans l'église de Sainte-Marguerite, ce qui 
prouve sa résidence dans la maison achetée par lui. 

Il avait épousé selon un acte du 27 juillet 1559, 
Anne Delmont dont le nom est parfois écrit Délie- 
mont (2), fille de Nicolas Delmont et de N. Doucy 

( 1 ) Delmont : de sable, à trois bandes chargent (Crayons généalogiques 
des de Cambry chez M. de Ferrare de Reppeau. 

(2) Le testament fait le 30 avril 1560 par Maître Gérard Delmont 
ou Dellemont, chanoine de Tournai, renferme des fondations d'obi t s 
et de messes dans les églises de Chièvres-lèsAth et de Ranwelz ou 
Renwez-lès-Moncornet en Ardennes, ce qui nous fait croire que les 
Delmont sont originaires de Tune ou l'autre de ces localités. Voici le 
crayon généalogique fourni par cet acte : 

1. N. Delmont, inhumé À Chièvres ainsi que sa femme (leurs obits en 
ladite paroisse). Enfants : 1° Gérard, le testateur; 2° Jacques, père de 
deux filles ; 3° Jehan ; 4° Nicolas, père de la femme de Nicolas de 
Cambry; 5° N... (peut-être Jacques?), époux d'Anne Bauduine et peut- 
être père de Gillette Delmont et de Charlotte Delmont, qualifiées 
respectivement belle-sœur et nièces du testateur. — Une Jehenne 
Dellemont domiciliée a Ranwez, qualifiée petite-nièce du testateur, 
était petite-fille de l'un ou l'autre de ses frères, car elle était légitime. 
6° iV... f sœur du testateur, mariée À N. Heyster ou de Rester, dont : 
Monsieur Maistre Jehan de Hester, seigneur de Ghuillainghien (sic), 
gouverneur de Beaumont, l'un des exécuteurs du testament de son 
oncle. 7° N .., sœur, mariée à N. de Bazelle, dont Nicolle de Bazelle, 
nièce du testateur. 

Outre son neveu, Gérard Delmont avait encore désigné pour exécuter 
ses dernières volontés, deux futurs évoques de Tournai, Monseigneur 



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— 459 — 



ou de Doucy. Il en laissa deux enfants qui suivent 
immédiatement : 

a. Gérard. Il mourut sans alliance à l'étranger vers 
1608. Nous l'avons trouvé nommé avec sa sœur dans 
un acte du 4 novembre 1589. Il se qualifiait écuyer 
comme on le voit dans un acte du 14 février 1607, passé 
en la ville de Cheneze (Genève?) où par don d entre- 
vifs, Gérard de Cambry, écuyer, donne un bonnier de 
terre situé à Tournai, hors de la porte Cocquerel à 
Hon. homme Franchois dePreys, commis aux finances 
de ladite ville de Tournai. 

b. Jeanne. Selon tous les généalogistes, elle épousa 
François de Hoves (i), écuyer, seigneur de Solis. 

B. Maistre Thiéry, licencié-ès-lois, bourgeois de 
Tournai par relief fait le 24 mai 1552, fut conseiller 
pensionnaire des échevins de Saint-Brice et du Bruille 
en Tournai. Il brisait ses armes d'un trèfle dor fretté 
de sable, posé en abîme, et d'une bordure endentée d'or. 
Il mourut avant le 14 août 1590, après avoir été marié 
deux fois. Sa première femme morte en 1573, inhumée 
dans l'église de Sainte-Marguerite de Tournai, avait 
été épousée en 1551 ; elle se nommait Jehenne de 
Préilz ou de Preys(2), et était fille de Maistre Laurent 
de Preys, licencié-ès-lois, premier conseiller pension- 
naire de Tournai, seigneur de Barisœul à Pipaix, 
etc., et d'Anne de la Hamaide. Quant à sa seconde 
femme qu'il épousa à Saint- Jacques de Tournai, le 
1 1 oclobre 1575, et qui est inconnue des généalogistes, 
elle avait nom Jorine Georgette) Taffin (3) et était 

Pierre Pintaflour, doyen du Chapitre de la Cathédrale, et Mgr Guil- 
lebert Dongnies, grand archidiacre et vicaire-général du diocèse. 

(1) de Hovbs : de gueules, au chef d'argent. 

(2) dk Préilz ou de Prrys : d'azur, à trois trèfles d'or. 

(3) Taffin : coupé d'or et de sable, au chevron de Vun en Vautre, 



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— 460 — 



fille de Jehan Taffin, bourgeois de Tournai, juré et 
échevin de cette ville de 1532 à 1544, et cTAgniès 
Dare, sa seconde femme (il. Jorine Taffin testa le 
14 août 1590, étant veuve, et mourut avant le 20dudit 
mois. — La fille unique de Thiéry de Cambry, née du 
premier mariage fut : 

a. Franchoise ou Françoise. Elle fut mariée trois 
fois. En premières noces, par contrat du 12 mars 1569 
(1570 n. st ), à Jean-Baptiste van Schoonvliet (2), 
écuyer, grand bailli du temporel de révôché de Tour- 
nai, seigneur de Vandereycken et dans Sterrebeck en 
Brabant, mort le 14 novembre 1573, enterré au chœur 
de l'église de Sainte-Marguerite à Tournai ; en secondes 
noces, à Jacques Goudt (3), écuyer, bourgeois de 
Tournai par achat fait pour 12 livres flandres le 12 juin 
1571, mort avant 1578, fils de Henri Goudt, écuyer 
d'origine hollandaise, maïeur de Tournai en 1557-58, 
etc., et de Catherine de la Hamaide; en troisièmes 
noces, après 1578, à Jean Hovine (4), licencié-ès-lois % 

accompagné en chef de deux têtes de more au naturel tortillées d'argent, 
et, en pointe, d'un crâne humain d'argent. 

(1) Agnès Dare ayant eu pour premier époux, Arnould Rys ou du 
Rys, était mère de Gilles du Rys et de Marguerite du Rys. La dernière 
sera vue plus loin comme femme de Gervais Cambry ou de Cambry, 
deuxième du prénom, surnommé i'Aisné et seigneur du Coroit et du 
Payage. 

(2) van Schoonvlikt : Armoiries inconnues de nous jusqu'à ce jour. 

(3) Voir, ci-devant, page 454, note 2. 

(4) Hovine : d'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois étoiles d'or 
rangées, et accompagnée en chef de 2 têtes et cols de bouc, barbées et 
accornées de gueules, affrontées, et, en pointe, d'un rencontre de bouc 
du même. — Jean Hovine était le cousin germain de Jehenne Hovine 
femme de Denis de Rasse (auteur des barons de Rasse de la Faillbrie), 
et de Catherine Hovine. femme de Simon de Rasse, auteur des seconds 
barons de Rasse dont la famille existe encore, ainsi que de la plupart 
des Derasse ou de Rasse, tournaisiens et bruxellois. Voir Not. gén. 
toum. t. 3, pages 258 à 314. 



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— 461 - 



bailli d'Antoing, seigneur de Bossuyt-sur-Escaut, con- 
seiller de Tournai et du prince d'Espinoi, grand-bailli 
du Temporel du Chapitre de Notre-Dame de Tournai, 
mort étant conseiller au Grand-Conseil à Malines (et 
comme tel anobli et chevalier) le 30 mars 1604, 
inhumé dans l'église métropolitaine, veuf en premières 
noces de Jehenne Fourmanoir, et fils de Jehan Hovine, 
censier à Froidmont-lès-Tournai, et de Valentine 
Béghin. — Par son premier mari, Françoise de Cambry 
fut mère du Seigneur de Kermpt-lès-Hasselt (i); du 
second, elle eut Philippe Goudt, primus de Louvain 
en 1597, puis chanoine et chantre de la cathédrale 
de Tournai ; et de son troisième mariage, vint toute 
la famille des Hovine, seigneurs de Bossuyt, de 
Montenberghe , du Ruisseau, de Passchendael et de 
Schardau. 

C. Anne, demoiselle de Roncy, etc., morte à Tour- 
nai, Saint- Jacques, le 15 juin 1583. Elle avait épousé 
vers 1553, MichelDEs Espringalles(2), licencié-ès-lois, 
né à Flines-lès-Mortagne-sur-Escaut, en Tournaisis, 
mort à Tournai, Saint-Quentin, en décembre 1570, 
étant greffier de Téchevinage de Tournai et grand-bailli 
du temporel de Tévêché, veuf de Jehenne Joseph et fils 
de Jehan des Espringalles et de Marie le Clercq, dit le 

(1) En 1643, vivaient Charles de Scoonvliet, écuyer, seigneur de 
Kermpt-lès-Hasselt; Maximilien de Scoonvliet, son frère, cornette d'une 
compagnie de cavalerie, et Franchoise de Scoonvliet, leur sœur, femme 
de Noble homme Jacques Marot (de Marotte), écuyer, seigneur de Neu- 
ville-sur-Méhaigne. Ils étaient les héritiers pour une partie des biens do 
leur oncle, feu le chanoine, Philippe Goudt. Dans l'Annuaire de la 
Noblesse de Belgique pour 1886, page 149, lignes 10, 11 et 22, on a 
transformé le nom de la Bru de Françoise de Schoonvliet, Marie- 
Antoinette de la Hamaide, en Marie-Anne Thonets ou Thonnets van 
Hameyde. 

(2) des Espringalles : d'azur, à trois croissants d'or. 

MEM. xxiii. 31 




— 462 — 



Fuzelier. Par des alliances successives, le fief de Roncy 
passa aux Grenut, Monget et Mahieu dit d'Avesnbs. 

D. Marie. Elle épousa Jehan le Febvre , dit 
Mallet (i), mort avant le 19 avril 1561, fils unique 
de Jacques le Fèvre, ou le Febvre, dit Mallet, sayeteur, 
et de Marie de Brusselles, veuve de Jehan Ytero, sa 
seconde femme. Leur fille unique, Anne le Febvre, 
dite Mallet, épousa à Saint-Jacques de Tournai, le 
15 février 1575, Jacques le Boucq, dit de Camin, 
écuyer, seigneur de Lassus et du Molinel (à Blandain), 
de la Tourelle, etc. 

E. Jehan , seigneur du Maretz ou Marest (2). Il 

(1) le Febvre, dit Mallet : d'or, à trots têtes de mores tortillées 
d'argent. Voici quelques détails inédits sur cette famille : 

Amand le Feure (lisez : le Fèvre), dit Mallkt, teinturier de wedde, 
natif de Condet (Condé-sur- Escaut), fils de feu Jehan, acheta sa bour- 
geoisie de Tournai pour 4 livres 10 sols tournois, le 29 janvier 1480 
(1481 n. st ). Il avait épousé Marie le Feure ou le Fèvre, sœur de 
Catherine le Feure, première femme de Jehan Grenut, seigneur d'Estre- 
wales. Marie le Fèvre mourut veuve à Tournai, Saint-Brice, avant le 
13 mars 1510 (151 1 n. st ), jour de l'approbation de son testament par 
lequel on voit sa parenté avec Lupart Grenut, avec Jehan Grenut 
demeurant à Saint-Omer, etc. , et celle de son mari avec Gédéon MalUt 
et Jaquet Mallet. 

La donation, faite à Tournai, Saint-Brice, le 10 mars 1501 (1502 n. 
st.), d'une maison sise rue de Pont, par Amand le Fêvre, dit Mallet, 
à Jaques le Fèvre, sayeteur, nous apprend que ce Jaques avait épousé, 
par contrat passé à Tournai, le 14 juillet 1498, pardevant M tre Jehan de 
Gaullay, notaire, Jaqueline du Mares, fille de feu Jaques du Marès. 
Et nous savons que Jaques le Fèvre, le sayeteur, est le même person- 
nage que Jacques le Febvre, dit Mallet, dont le testament fut approuvé 
à Tournai le 10 août 1540, car dans cet acte, on voit que le testateur 
avait eu de sa première femme, Jaqueline du Marès, trois filles : 
Annette, Margot et Barbette le Febvre, dites Mallet, et de la seconde, 
Marie de Bruxelles, un enfant unique, Jennyn ou Jehan le Febvre, 
dit Mallet, lequel a donné lieu à cette note. 

(2) Le Maretz à Blandain, fief tenu en justice vicomtière avec bailli, 
hommes de fief, rentes, chapons, etc., comprenait 27 bonniers de terre 




463 — 



épousa, à Saint- Jacques de Tournai, le 18février 1566, 
Maine des Farvacques (i), damoiselle héritière dudit 
fief du Mare<z, morte veuve dans ladite paroisse, le 
3 octobre 1577, fille unique d'Hermès des Farvacques, 
bourgeois et magistrat de Tournai, qualifié écuyer, 
seigneur du Marelz, et de Marguerite dit Rys (2); 
petite-fille de Noble homme Nicolas des Farvacques, 
seigneur du Maretz, de Miraumont (à Havinnes), etc., 
receveur des domaines de l'Empereur à Tournai, et de 
Jehenne de le Haye de Maulde, damoiselle héritière du 
fief de le Haidemaude. De ce mariage, vint une fille 
unique, savoir : 

a. Jehenne, damoiselle du Maretz, mariée à Saint- 
Jacques de Tournai, le 10 octobre 1586, à Louis de 
Landas (3), écuyer, licencié-ès-lois, seigneur de Wan- 
nehain-lès-Orchies, de le Lay (à Pottes), de le Vingne, 
de Merlain, etc., bourgeois de Lille par relief fait le 
10 novembre 1586, créé chevalier avant 1615 par le 
roi d'Espagne Philippe III (4), et fils de Wallerand de 
Landas, écuyer, seigneur de Wannehain, grand-bailli 
de Cysoing, etc., et d'Antoinette des Espringalles . — 
Jehenne ou Jeanne de Cambry mourut en février 1615 
et son époux décéda le 20 janvier 1622. Ils gisent 
dans l'église de Wannehain. 

labourable, 13 bonniers de motte, fossés, prés et pâtures et 4 bonniers 
de rejets. 

(1) des Farvacques : d'argent, au chevron de gueules, accompagné 
de trois molettes à cinq rats d'azur. 

(2) Marguerite du Rys convola avec Gervais de Cambry l'alné, sei 
gneurdu Coroit, qu'on verra ci-après au 5° du degré IV. 

(3) de Landas : parti émanché d'argent et de gueules de dix pièces. 
— Le seigneur de Wannehain brisait d'une bordure échiquetée d'or et 
d'azur, 

(4) Inventaire sommaire des Archives départementales du Nord, à 
Lille. Tome 2, p. 316, col. 2. 




— 464 - 



F. Jehenne. Elle épousa Sire Jehan de Preys, juré, 
échevin, maïeur et second prévôt de Tournai, frère 
germain de Jehenne de Preys, qu'on a vue plus haut, 
page 459, ligne 22. Leurs enfants s'allièrent aux fa- 
milles de Gaest et le Sueur dont nous avons publié les 
généalogies dans les Notices gén. toumaisiennes (î). 

4° Sire Guillaume, surnommé ïaisné, bourgeois de 
Tournai par relief fait le 5 octobre 1523, fit partie de 
la Magistrature, de cette ville de 1526 à 1555. On le 
trouve comme second prévôt en 1529, 40 et 48-49, et 
comme souverain prévôt en 1555. En 1538, il était 
l'un des maistres de la confrérie des Damoiseaux, 
ayant pour collègue Jehan le Flameng, et alors que 
cette compagnie avait pour receveur Maître Andrien 
Wallard, prêtre, chapelain dos hautes formes de la 
Cathédrale. Il fut créé chevalier, en même temps que 
son fils Gabriël, le 9 août 1549, surlendemain de 
l'entrée de l'empereur Charles V et de l'archiduc 
Philippe prince d'Espagne, à Tournai (2). Ce fut vers 
cette époque, qu'il reçut des lettres de noblesse où les 
armoiries de sa famille sont augmentées d'un chevron 
d'or chargé de trois aigles de sable, et ont pour cimier 
une aigle naissante d'or, becquée de gueules. 

En 1552-53, nous trouvons Messire Guillaume de 
Cambry, chevalier, qualifié Noble homme et seigneur 

( 1 ) Dans l'ouvrage que nous citons ici, nous avons qualifié seigneur 
du Marest à Blandain, à la page 159 du tome 3, Jehan de Cambry- 
Liébart, alors que ce titre n'appartint jamais qu'à Jehan de Cambry- 
des Farvacques à cause de sa femme. 

(*2) La date très exacte du 9 août 1549 se trouve remplacée dans 
Y Histoire ds Tournai de Chotin, t. 2, p. 143, par celle du 9 août 
(veille de la fête de Saint-Laurent) 4558, et dans les Recherches sur la 
Cathédrale de Tournai de le Maistrk d'Anstaing, t. 1, p. 272, par 
1531. On peut voir que nous avons eu le tort d'ajouter foi au dire de 
l'un de ces savants dans le tome 2 des Not.gèn. tourn , page 578, ligne 24. 



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— 465 — 



d'Ere (1), et en 1555, il assista comma député du 
Tournaisis à l'abdication de l'empereur Charles V. 

En 1556, il est qualifié seigneur du Bus (2), terre 
qu'il avait achetée et qu'il céda à son fils Gabriël. Il 
fut aussi seigneur de Velaines, territoire de Lille 
enclavé en Hainaut. 

Guillaume de Cambry qui était âgé de 2 ans et 
6 mois en janvier 1500, 1501 n. st. (3), mourut à 
Tournai avant le 3 avril 1570, jour de l'approbation 
et emprise de son testament, acte par lequel il partagea 
ses biens entre ses neveux et nièces, c'est-à-dire ses 
petits-fils et petites-filles, enfants de défunt Messire 
Gabriël de Cambry, dont l'aîné obtint l'importante 
seigneurie de Velaines. 

Guillaume avait épousé le 8 août 1522, Anne de 
Quarmont (4), fille de Sire Henri de Quarmont, sou- 
verain prévôt de Tournai en 1519, et de Jehenne 
Barrai, damoiselle de Beauregard (à Froyennes). — 
Anne de Quarmont était sœur utérine de Jacqueline 
du Casteler, seconde femme de Simon du Bos, dit 
dAudenarde, et belle-mère de Guillaume de Cambry 
le Josne, seigneur de Morenghes qu'on a vue ci-devant, 
page 445, ligne 10. 

(1) Guillaume nous parait avoir été seigneur d'Ere par une engagère 
momentanée, car ce fief des Cottrel fit retour à ceux-ci dont une fillo 
le fit entrer dans les domaines de la maison de Bwnemicourt à la fin 
du XVI* siècle. 

(2) D'après M. Lburidan, le fief du Bus sis à Willems fut acheté on 
1525 par Guillaume de Cambry. Il relevait de Cysoing à 10 livres de 
relief et à justice de vicomte. Il avait bailli, lieutenant, 4 hommes de 
fief, échevins, juges et sergents. Son terrage était d'environ 17 bon- 
niers. Beaucoup de droits féodaux et des rentes sur 28 bonniers y 
étaient attachés. Voir : le Ferrain, Lille, Danel, 1886, in 8°, p. 372. 

(3) Archives de Tournai. Cartulaire des rentes de 1493, t. I , p. 337. 

(4) de Quarmont : de gueules, à trois chiens bassets d'argent. Ou 
plutôt : d'azur, à deux têtes et cols de chien d'argent, l'une sur le 



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— 466 — 



Decemariage, il restait en 1559, un enfant unique(i), 
savoir : 

A. Noble homme Messire Gabriel, créé chevalier en 
même temps que son père par l'empereur Charles V, 
le 9 août 1549, releva sa bourgeoisie de Tournai le 
18 mars de la même année (1550 n. st.). Il fut seigneur 
du Bus par cession de son père et fit partie de la 
Magistrature tournaisienne de 1550 à 1563 et nous 
l'y trouvons comme souverain prévôt en 1559 et comme 
second prévôt en 1560 et 1563. Il fut décapité à 
Vilvorde comme hérétique et ennemi de la tyrannie 
espagnole, le 29 décembre 1568 (2). Il avait épousé en 
1549, Jehenne de Sonneville (3), fille de Jacques de 
Sonneville, bourgeois de Courtrai, et de Catherine 
van den Berghe. 

Un acte du 14 septembre 1558 fait connaître qu'en 
cette année, les maîtres de la confrérie des Damoiseaux 
de Tournai étaient Messire Gabriël de Cambry, che- 
valier, et Hendricq Ooud, écuyer. 

Gabriel de Cambry laissa cinq enfants : 

a. Antoine, écuyer, seigneur de Velaines, etc., 
domicilié à Tournai, dans la paroisse de Saint-Quentin 
en 1576, acheta le droit de bourgeoisie à Tournai 
pour 10 livres flandres en 1579. Il fut membre de la 
confrérie des Damoiseaux et fut juré de Tournai en 
1581. Il mourut le 7 octobre 1583, selon Poplimont, 

2 e quartier, l'autre en pointe; au franc- quartier : d'or, à la tête et 
col d'aigle de sable. 

(1) Nous ne savons à quel fils de Jehan de Cambry-Foumiei* attribuer 
la paternité de Philippe de Cambry décédé à Tournai, dans la paroisse 
de Saint- Jacques, le 4 mai 1559. 

(2) Bulletin de la Société historique et littéraire de T ournai, tome 20, 
p. 188. 

(3) de Sonneville : d'argent à trois mâcles de gueules; au chef du 
second, chargé d'un lambel d'or de trois pendants. 



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Belgique héraldique, tome 2, page 337, et en 1585, 
selon Goethals et le Baron de Stein d'Altbnstbin (i), 
qui le disent enterré dans l'église de Velaines. Il avait 
épousé à Saint-Jacques de Tournai, le 30 juin 1573, 
sa parente, Anne de Cambry qu'on a vue, ci-devant, 
page 450, ligne 6, comme fille de Guillaume de Cam- 
bry, le Josne, seigneur de Morenghes, etc., et de 
Jehenne du Bois, dite cFAudenarde, héritière de 
Beauregard. 

De ce mariage, vinrent trois enfants qui suivent, 
aa, bb, ce : 

aa. Floris, écuyer, seigneur de Velaines, etc., mort 
de la peste à Hulst, le 9 septembre 1597 selon Goe- 
thals, ou le 15 novembre suivant Poplimont. Il ser- 
vait dans l'armée du Roi d'Espagne, comte de Flandre 
et seigneur de Tournai. 

bb. Emmanuel, écuyer, se fit prêtre. En 1626, il 
était chanoine de Tournai, protonotaire apostolique et 
seigneur de Velaines. Le 30 avril 1617, en sa qualité 
de Comte palatin des deux consistoires du palais Saint- 
Jehan de Latran, Emmanuel créa notaire apostolique, 
Michel Presin, l'auteur des Presin du Hennocq. 

ce, Florence. Elle épousa le 20 octobre 1603, Charles 
Damman (2), écuyer, seigneur d'Oombergen ou d'Oom- 
bergho, etc., mort le 7 avril 1616, fils de Jan Dam- 
man, dit le Riche, seigneur d'Oombergen, etc., et de 
Johanna van Walbroucke. — Un acte passé pardevant 
les maïeur et échevins de Saint-Brice en Tournai, le 
24 août 1624, fait connaître que ce jour, Michel de la 
Biche, seigneur de Cheffontaine (Cerfontaine), de Léau- 

(1) Dictionnaire généalogique et héraldique^ p. 561, et Annuaire de 
la Noblesse de Belgique pour 1859, p. 95. 

(2) Damman : d'argent, à la tour de gueules posée sur deux marches 
du méme % couverte d'argent et hersée de sable. 




— 468 — 



court, etc -, chevalier, et Dame Anne de la Biche, sa 
femme, vendirent à Damoiselle Florence de Cambry, 
veuve de Charles Damant (sic), jadis écuyer, seigneur 
d'Oomberghe, etc., pour la somme de 1583 florins et 
trois patars, une maison de plaisance, avec censé et 
bassecour, bâtie sur 10 bonniers sis au Sauichoit à la 
Tombe (î). 

b. Gaspar ou Jaspard, écuyer, puis chevalier, sei- 
gneur du Bus (à Willems), etc., damoiseau de Tournai 
selon des actes de 1575 et 1606. Il porta pour cimier 
de ses armes une tête et col d'aigle de sable entre un 
vol palé contrepalé d-or et d'azur. Son décès eut lieu le 
26 mars 1617, dans la paroisse de Notre-Dame de 
Tournai. Il avait épousé Marguerite de Varennes (2), 
morte à Tournai dans la paroisse de Saint-Quentin, le 
18 avril 1581, fille de Maximiliende Varennes y écuyer, 
seigneur de Hollebeke, etc., et de Magdeleine de 
Crâne. De ce mariage, vinrent trois enfants qui suivent 
aa, bb et ce; ce sont : 

aa. Maœimilien, écuyer, mort jeune. 

bb. Josse, écuyer. Il mourut sans alliance à Rome, 
soit le 16 avril 1615, selon l'Annuaire de la Noblesse 
de Belgique et Poplimont, soit le 18 dudit mois selon 
Goethals. 

ce. Gabriel, écuyer. 11 se fit moine et mourut domi- 
nicain au couvent de son ordre à Bois-le-I)uc, le 3 mai 
1626. 

c. Florence. Elle testa le 30 juillet 1631 et mourut 
à Tournai avant le mercredi 13 juillet 1633, jour de 
l'approbation de son testament. Elle avait épousé à 

(1) Nous croyons qu'il s'agit ici de ce qui forme actuellement la mai- 
son de campagne avec ferme qui appartenait à feue M me la Douai vïèvedes 
En/fans du Ponthois, née Bonaert de Nieuvcenhove . 

(2) dk Varennes : d'hermines, à trois chevrons de sable. 



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- 469 — 



Saint- Jacques de Tournai, le 29 juin 1575, Gilles de 
Chastillon (i), seigneur de Thuru, mort dans ladite 
paroisse le 2 octobre 1577, fils de Nicolas de Chastillon, 
seigneur de le Gheule (à Kain), de Malaise (à Rumes), 
etc., et de Hélène Bouzain. — Gilles de Chastillon est 
qualifié écuyer dans le testament de sa femme. Sa fille, 
Florence de Chastillon, religieuse à l'hôpital d'Aude- 
narde, étant morte avant sa mère, les biens de celle-ci 
furent partagés entre ses plus proches parents, les 
Damman, les de la Biche et les de la Vichte. 

d. Jehenne. Elle mourut le 1 er janvier 1588 et fut 
enterrée dans l'église de Bruyelle-lès-Tournai. Elle 
épousa, en premières noces, avant août 1576, Fran- 
chois de la Motte (2), écuyer, seigneur de Bruyelle, 
maître d'hôtel du prince d'Espinoy, baron d'Antoing, et 
fils de Jacques de la Motte, écuyer, et de Jacqueline 

(1) de Chastillon : d'argent, au chef de gueules. 

(2) de la Motte, ou van der Moten : d'argent, à la hamaide de 
sable. Voici quelques détails inédits sur cette famille : En 1429, Noble 
homme Daniel de le Motte, écuyer, était marié avec D elle Clémence 
de Hainaut, dite de Bruyelle, fille de Jehan. Sire de Bruyelle, cheva- 
lier, et de Marie Flucquet. Les quatre quartiers de Clémence de 
Bruyelle étaient : Hainaut-Bruyelle, Wastines, Flooquet, le Wette. 
Elle fut mère de Guérart de le Motte, écuyer, demeurant à Neuvéglise, 
pays de Flandre en 1471, et de Jehan de le Motte, écuyer, sire de 
Bruyelle, qui par Jacqueline de le Vincourt, fut père de Jacques de 
le Motte, écuyer, sire de Bruyelle, vivant en 1506, époux de Jacque- 
line de Grault, fille de Robert, écuyer, seigneur de Villers, et de Pasque 
de le Plancque. Jacques de le Motte eut pour second fils un autre 
Jacques de le Motte, écuyer, domicilié à Calonne en 1541, lequel 
épousa Jacqueline Vinchant ou Vincent, issue par femme des sires 
de Calonne, et en eut Franchois de le Motte ou de la Motte, nommé 
plus haut comme premier mari de Jehenne de Cambry. — Comme le 
mot hamaide, ou hameide, veut dire un bâton équarri servant à fermer 
une barrière ou à retourner une charrue, nous croyons qu'en héral- 
dique, il vaut mieux dire pour les armes des de la Motte : d'argent, 
à trois hamaides de sable. 



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— 470 — 



Vincent. — Franchois de la Motte étant mort en 1579 
fut enterré dans l'église de Bruyelle, et sa veuve con- 
vola avant le 6 août 1580, avec Guillaume de la 
Vichtb (i), écuyer, seigneur de Mooreghern, etc., 
capitaine d'infanterie, mort le 5 octobre 1586, fils de 
Philippe de la Vichte, écuyer, seigneur dudit Moore- 
ghern, etc., et de Marguerite de la Motte de Bruyelle. 
— Du second lit, naquirent François de la Vichte, 
écuyer, vivant en 1630 et nommé dans le testament 
de sa tante Florence de Cambry, et Catherine de la 
Vichte, désignée dans ledit testament comme femme de 
M. Maes, greffier de Renaix. 

e. Catherine, morte à Anvers le 1 er octobre 1629, 
enterrée à Saint-Quentin de Tournai dans la sépulture 
de sa famille. Elle avait épousé après le 6 août 1580, 
Nicolas la Biche, ou de la Biche (2), écuyer, puis 
chevalier, seigneur de Loyaucourt ou Léaucourt, etc., 
commissaire-général de la cavalerie de S. M. Catho- 
lique aux Pays-Bas, gouverneur deHulst et du Huls- 
terambacht en 1598, fils de Jehan la Biche (3), rece- 
veur-général des revenus de Mgr le Révérendissime 
évéque de Tournai, etc., etd'Isabeau van Appelteren. 

IV. Sire Gervais Cambry, ou de Cambry, seigneur 
de Baudimont (4), etc., damoiseau de Tournai par 
réception du 16 avril 1505 après Pâques, releva sa 
bourgeoisie de Tournai le 24 avril 151 1 . Il brisait ses 

(1) de la Vichte (jadis van der Spielt) : d'or, fretté de sable. 

(2) de la Biche : d'argent, à la fascc d'azur. 

(3) Jehan la Biche mort avant le 24 juillet 1549, laissa quatre 
enfants : Charlotte, Philippe, Jehenne et Nicolas la Biche. 

(4) Le fief de Baudimont à Blandain relevait du fief de Houpelines, 
et consistait en une maison de plaisance bâtie sur un gazon de quatre 
bonniers, avec vivier, le tout planté d'arbres fruitiers, de baies, 
d'aulneaux, etc. 



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— 471 — 



armoiries d'une étoile d'or posée entre les losanges, en 
chef. Nous le trouvons comme membre de la Magistra- 
ture tournaisienne en qualité de juré en 1511-12, 13, 
14; d'échevin de Saint-Brice en 1521-22, 23 et 26; 
de second prévôt en 1529-30 et de maïeur de Saint- 
Brice et du Bruille en 1530-31. 

Comme il avait quitté Tournai lors de la conquête 
anglaise, il dut lorsqu'il y rentra, racheter son droit 
de bourgeoisie pour 50 sols parisis le 29 mars 1521 
(1522 n. st.). 

Sire Gervais de Cambry naquit vers 1483-84, car 
il est dit âgé de 14 ans le 8 mai 1498 (î). Il testa le 
25 août 1531 et son testament fut approuvé le 31 
dudit mois, deux jours après son décès arrivé dans la 
paroisse de Saint-Brice. 

Il avait épousé par contrat du 10 février 1510 (151 1 
n. st.), Jehanne de Malinbs (2), demoiselle héritière 
des fiefs de Wiaut ou des Wiaux, du Chastelet (3), etc. , 
morte avant le 23 février 1533 (1534 n. st.), fille de 
Jehan de Malines et de Catherine Englebert (4). 

(1) Archives dr Tournai. Cartulaire des rentes de 1493, t. 1, 
pp. 551-52. 

(2) dk Malinks : d'asur, semé de besans d'or, à trois roues du même 
brochant sur le tout. 

(3) Le fief de Wiaut ou des Wiaux à Ramecroix-lès-Tournai, tenu 
de la baronnie de Leuze, comprenait 12 bonniers et demi avec un 
manoir et vingt livres de rente dues par divers tenanciers. Quant à celui 
du Chastelet sis à Toufflers, il contenait un bonnier avec manoir et 
donnait droit à quelques rentes féodales. Il relevait de l'évoque de Tour- 
nai. -- Hoverlant a confondu ce fief avec celui du Grand-Cbastelet à 
Celics-Molembaix, Hainaut. Essai chronologique, t. 28, p. 132, en 
note 

(4) Simon de Malines, boucher, bourgeois de Tournai par relief 
fait le 7 décembre 1469, fut échevin de Tournai en 1495. Il avait 
épousé Jehenne Potier, dont il laissa Jehan de M aunes, bourgeois de 
Tournai par relief fait le 9 juin 1491 dans l'année de son mariage avec 
Catherine Englebert (de sable, à trois lions d'or), fille de Jaquemart 



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Le 23 février 1533 (1534 n. st.), Honorables per- 
sonnes Jehan et Guillaume Cambry, frères, étaient 
tuteurs et curateurs de Jehan, Loys , Franchois, 
Jérôme, Gervais, Jacquet, Jennette, Clareite et Chon- 
neite Cambry, enfants de feu Honorable homme Sire 
Gervais Cambry, en son vivant mayeur des échevins 
de Saint-Brixe et du Bruille (î). 

On voit par cet extrait d'acte que les enfants de 
de Gervais de Cambry et de Jehanne de Malines furent 
au nombre de neuf. Ils suivent sous les numéros 1° à 
9°; ce sont : 

1° Jehan DE CAMBRY, dit le Josne, qui suivra, V. 
2° Loys ou Louis, marchand domicilié à Paris en 
1550. Auteur d une branche française de sa famille (2), 

Englebert, brasseur à Bruges, et de Marguerite du Gardin, tournai- 
sienne d'origine. — Gillette Englebert, rœur de Catherine avait épousé 
Maistre Adrien Liébart à qui Jehan de Malines céda par acte du 
23 mars 1513(1514 n. st.), deux maisons, Tune rue de la Hugerie (rue 
Madame), l'autre rue de Babjlone (rue des Jésuites). Voir Archives 
de Tournai. Testaments de 4464. Testament de feu Gillart du Gardin 
et de feue Oube Canonne, sa femme, approuvé le 15 septembre 1464. 
— Donations de 1513, et actes divers de 1499, 1500 et 1502. 

(1) Archives de Tournai. Actes divers, Saint-Brice, Layette de 
1533. 

(2) Une autre famille du Tournaisis s'implanta si bien dans l'Ile de 
France que les héraldistes finirent par oublier son origine. Il s'agit de 
la famille de Calonnb, dite d'Escamaing. En 1475, Michiel Descamain, 
fils cadet de Jehan, seigneur d'Escamaing (à Baisieux lès-Tournai), et 
de Jehanne de Hellemmes, héritière de Hellemmes (à Haudion sur Her 
tain), était domicilié à Paris où il devint marchand- tapissier. Il y 
mourut avant le 27 juin 1519, laissant pour enfants : A. Catherine, 
femme deRegnault de Cuyndet; B. Jehan Descamain, marchand, bour- 
geois de Paris, qualifié comme son père Honorable homme ; C. Jehenne, 
femme de Maistre Jehan Guillebert ou Ghilbert, notaire du Roi au Cbâ- 
telet de Paris; D. Martine, femme de Richard Jouvin; E. Michiekle, 
femme de Denis Béghuin ; F. Anne, encore mineure. — Cette famille 
était % .issue de Pierre de Calonnb, seigneur d'Escamaing, bailli du 
Tournaisis en 1312, époux de Marften de Senghin ; elle portait d'argent. 



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— 473 — 



il fut ignoré des généalogistes. — Par acte du 14 octobre 
1550, passé pardevant les maïeur et échevins de Saint- 
Brice à Tournai, il vendit à son frère Jhévosme Càm- 
bry, marchand à Anvers, une maison sise dans la rue 
Haigne. — Dans plusieurs autros actes dudit éche- 
vinage de Saint-Brice, on trouve que Honorable 
homme Jehan de Cambry, seigneur de Baudimont, 
était le procureur chargé de régler à Tournai, les 
affaires de son frère Loys (i). 

3° Honorable homme Maistre Franchois, licencié- 
ès-lois, conseiller et procureur fiscal du Roi en son 
bailliage de Tournai. Il brisa ses armoiries d'wn crois- 
sant cTor posé en abîme et d'une bordure endentée (for, 
comme on le trouve dans les crayons généalogiques 
armoriés que possède M. le chevalier Alexandre de 
Ferrure de Reppeau. — Il épousa Jehenne de Flbrs(2). 
damoiselie de Tincquette (à Tincques en Artois), etc., 
fille d'Alexandre de Fiers, écuyer, seigneur de Tinc- 
quette, etc., et de N. Flourtry. 

De ce mariage, vinrent deux filles qui suivent : 

A. Anne, damoiselie de Tincquette en partie. Elle 
mourut sans alliance à Tournai, le 22 janvier 1619, à 
l'âge de 70 ans, et y fut inhumée dans l'église de Saint- 
Nicaise. 

B. Magdeleine, damoiselie de Tincquette en partie 
par indivis avec sa sœur. Elle épousa Jean Pollet (a), 

à un écusson d'hermines au léopard de gueules, posé en abîme, et 
accompagné de trois huchets de gueules, enguichés et viroles d'or. — 
Ribtstap dans son Armoriai, la nomme Descamin et d'Escamuyn. 

(1) Archives de Tournai. Actes divers, Layette de 1550 du fonds de 
Saint-Brice. 

(2) de Flbrs : de gueules, au cor de chasse d'argent ; au chef échiqueté 
d'argent et d'azur. 

(3) Pollrt : écartelé&ux 1 et 4 : de sable, à deux étoiles d'or rangées, 



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— 4Î4 



bourgeois de Lille, capitaine de deux cents hommes de 
la milice de cette ville, anobli le 22 septembre 1600 (1), 
fils de Honorable homme Raphaël Pollet, et petit-fils 
de Noble damoiselie Jossine van den Poêle. — Jean 
Pollet était seigneur de Navigers (prononcez : Navi- 
ghers), fief dont le nom se trouve écrit Naveghem ou 
Waveghem, dans des copies d'actes, ce qui nous a fait 
commettre Terreur qu'on voit dans le tome 1 des Notices 
gén. tournaisiennes, page 90, ligne 21. 

4° Jérôme. On le voit signalé comme étant marchand 
à Anvers de 1550 à 1555 (2). Il brisait ses armoiries 
d'un besan d'or posé en abîme et avait épousé Jehenne 
de Lengaigne (3), fille de Jehan de Lengaigne, mar- 
chand, et de Marie de Chatonriu, tous deux d'origine 
picarde et champenoise (4). Nous croyons que c'est dans 
les Archives d'Anvers et de Troyes qu'on pourrait ren- 
contrer les traces de la descendance de Jérôme de 
Cambry. 

5° Gervais, surnommé YAisné à cause de son fils du 
même prénom. Il était damoiseau de Tournai avant 

qui est Pollet; aux 2 et 3 : de sable, au chevron d'or, accompagné de 
trots chiens courants du même, qui est van dkn Pokle. 

(1) Le chevalier Amôdôe le Bouoq de Ternas. Recueil de la Noblesse, 
etc., Douai, Dechristô, 1884, in-4°. Page 185. 

(2) Archives de Tournai. Actes divers, Saint-Brice, 1550 et 1552. 
— Registre du droit d'Escart de 1523 a 1581, année 1555, foi. 41. 

(3) de Lengaigne : d'or, à la croix anci'ée de gueules; à la bordure 
de gueules autour de Vécu. — Un Jean de Lengaigne fut membre de 
la Magistrature tournaisienne de 1594 a 1609. — A la fin du XVII e 
siècle, une famille de Langaigne, que nous croyons identique à celle 
dont nous parlons ici, était domiciliée dans Abbeville. 

(4) Le 14 février 1494 (95 n. st.), Denis Chantonrieu, fils de feu 
Jehan, natif de Troyes en Champagne, et arbalétrier du Grand Serment 
de Tournai, acheta le droit de bourgeoisie dans cette ville pour 20 sols 
tournois. En 1501, il était qualifié marchand. Le lieu d'où provient son 
nom est actuellement Chatonrupt non loin de Joinville, Haute-Marne. 




— 475 — 



1575 et il est identique au Servais de Cambry cité par 
André Catulle à la page 101 de son Tornacum nervio- 
rum, comme président d une académie de musiciens 
au milieu du XVI 6 siècle (î). 

Gervais de Cambry, TAisné, seigneur du Coroit et 
du Payage, testa le 26 novembre 1596, et son testa- 
ment fut approuvé le 11 décembre suivant à Tournai, 
trois jours après son décès arrivé dans la paroisse de 
Saint-Quentin de cette ville. Il avait épousé Margue- 
rite du Rys (2), veuve de Hermès des Farvacques; 
mèredeladamoiselle des Farvacques du Maretz femme 
de Jehan de Cambry ; sœur utérine de Jorine Taflin 
seconde femme de Thiéry de Cambry, et fille de feu 
Arnould du Rys et d'Agnès Dare remariée à Jehan 
Taffin. 

Le testament de Marguerite du Rys approuvé à 

(1) C'est par erreur que Hoverlant, dans son Essai chronologique , 
tome 28, page 174, écrit 17 e siècle. 

(2) du Rys : d'argent, à trois fasces de gueules. — Gilles du Rys, 
changeur, fils de Cbrestien, étant arbalétrier du Grand Serment acheta 
sa bourgeoisie de Tournai pour 20 sols tournois, le 6 avril 1494 (95 n. 
st). Il testa le 5 février 1522 et mourut avant le 4 mars de la dite année 
(1523 n. st). 11 avait épousé en premières noces, avant 1493, Isabeau 
le Flameng, veuve de Hues le Louchier (Actes de 1493 et de 1504); 
et, en secondes noces, D clle Marguerite de le Woustine qu'il laissa veuve. 
Outre un fils naturel, Pierchon du Rys, Gilles laissa de son premier 
mariage deux enfants légitimes, dont le cadet M tre Gilles du Rys mourut 
chapelain des hautes formes de la Cathédrale avant le 14 février 1533 
(34 n. st.) et dont l'aîné, Arnould du Rys, qui testa le 10 avril 1523, 
mourut avant le 13 du même mois en la paroisse de Saint-Quentin de 
Tournai où il fut inhumé près de son père. Arnould avait épousé Agnès 
Dare, fille de Roland Dare et d'Agnès de Homut, laquelle Agnès Dare 
convola avec Jehan Taffin, en ayant pour enfants de sa première union : 
Marguerite du Rys, qu'on a vue plus haut, et Gilles du Rys qui 
mourut sans postérité. 

Selon F. V. Goetuals (Miroir des Notabilités, t. 1, p. 390), une 
Isabeau du Rys, veuve d'Adrien de Roode et fille de Gilles du Rys, 
aurait convolé avec Guillaume Hanneton, conseiller de Tournai. Nous 




— 470 — 



Tournai le 1 er juillet 1585, donne les quatre enfants 
de la testatrice, dont l'aînée, Marie des Farvacques 
figure plus haut, page 463, ligne 2, et dont les trois 
autres, nés du second lit, suivent ici sous les lettres 
A, B et C; savoir : 

A. Jehenne ou Jeanne. Elle mourut à Tournai, dans 
la paroisse de Saint-Quentin, le 13 janvier 1604, après 
y avoir épousé à Saint-Jacques, le 13 février 1576, 
Antoine de Preys (i), seigneur de Beauregard, de 
Barisœul, etc., mort dans ladite paroisse de Saint- 
Jacques, le 13 septembre 1592, veuf d'Ourse Bernard, 
et fils de Maistre Laurent de Preys, licencié-ès-lois, 
premier conseiller pensionnaire de Tournai, seigneur 
de Barisœul, etc., et d'Anne de la Hamaide. 

B. Gervais, seigneur du Coroit et du Payage. Il 
acheta le droit de bourgeoisie à Tournai pour 12 livres 
flandres en 1607 et fut échevin de cette ville en 1607-8. 
Il testa le 12 janvier 1614 et son testament fut approuvé 
le 21 du môme mois, deux jours après son décès arrivé 
dans la paroisse de Saint- Jacques à Tournai. Il fut 
inhumé à Saint-Quentin de la dite ville dans la sépul- 
ture de sa famille. Il n'avait pas été marié et ses héri- 
tiers furent son frère et les descendants de sa sœur 
appartenant aux familles de Preys, Hannaert et de 
Surhon. 

avons trouvé que ce Guillaume, qui fut licencié ès droits et lois, con- 
seiller pensionnaire de Tournai et auteur de plusieurs ouvrages de 
droit, mourut a Tournai, Saint-Brice, le 10 janvier 1586, ayant alors 
pour femme, D* lle Agnès de Fourmestraux qui mourut le 20 mars 
1595. Il était fils de Regcault Hanneton, franc-allœtier de Hainaut en 
151 1, conseiller civil de l'empereur au bailliage de Tournai-Tournaisis 
et garde du scel impérial ordonné au dit bailliage dès 1522, etc., et de 
Jehenne Bone, native de Compiègne. 

(1) de Preys de Barisœul : d'azur, à trois trèfles d'or, l'écu brisé 
en chef d'un lambel de trois pendants du même. 



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— 477 — 



0. Jehan. On le trouve nommé dans les testaments 
de ses père, mère et frère. En 1612, il demeurait dans 
la paroisse de Saint-Quentin àTournai. Nous le croyons 
identique à Jean de Cambry, mort à Tournai, dans la 
paroisse de Saint- Jacques, le 26 mars 1638. 

6° Jacques. Il acheta le droit de bourgeoisie à Tour- 
nai pour 10 livres flandres le 29 mai 1564 et fit partie 
de la Magistrature de cette ville à diverses reprises 
tant comme juré que comme échevin de 1564 à 1579. 
Nous lavons trouvé échevin en 1565, 77, 78 et 79. Il 
était damoiseau de la confrérie de le Fiertre Notre- 
Dame avant 1575. Il épousa, par contrat du 19 avril 
1554, Catherine Martin, de Martin ou Desmartin (i), 
fille de Sire Laurent Martin, dit Desmartin, marchand, 
seigneur d'Est ray elles (à Taintegnies), de Hellemmes 
à Kain, Constentaing), etc., membre de la Magistra- 
ture tournaisienne de 1536 à 1548, comme juré, éche- 
vin et prévôt, etc., et de Guillemette Espanault. — 
Devenue veuve, Catherine Desmartin qui n avait pas 
d'enfants, convola avant décembre 1584, avec Noble 
homme Anthoine de Buridan, écuyer. 

V Jbnnette, Jbhennb ou Jeanne. Elle épousa 
Nicolas des Farvacques (2), surnommé le Josne à cause 

(1) Martin, dit Desmartin : d'azur, à la bande d'or, accostée de deux 
étoiles du même. — Jacquemart Martin , marchand bonnetier, et 
D* lle Marguerite de le Barre, sa femme, laissèrent six enfants : 
A. Laurent, cité ci-dessus ; B. Thiéry, marchand, époux de Catherine 
Espanault; C. Jehan, âgé de 73 ans en 1563, époux d'Agnès Winocq, 
et auteur des seigneurs de Casau (à Willems); D. Simon, époux de 
Catherine Petit, et auteur des seigneurs des Cocquelets et du Foresteau; 
E. Jbhennb, femme de Robert le Rustre, homme de guerre au service du 
Roi de France au château de Tournai : F. Catherine, femme de Pierre 
du Fayt, bonnetier (Acte du 30 décembre 4548, aux Arohives de 
Tournai). 

(2) des Farvaqqubs. Voir ci-devant, page 463, en note. 

MBM . XX1I1. 32 




— 478 — 



de son frère aîné du même prénom, seigneur de Mirau- 
mont (à Havinnes), bourgeois de Tournai, membre de 
la Magistrature de cette ville de 1529 à 1531, receveur 
de l'Empereur, puis du Roi, au bailliage de Tournaisis, 
veuf de Clémence du Fresnoy, et fils cadet de Sire 
Nicolas des Farvacques, bourgeois de Tournai, hoste- 
lain (hôtelier), membre du Magistrat de 1478-79 à 
1502, second prévôt en 1593, 99 et 1501, etc., et 
d'Anne Scrabe. 

8° Clarette, Clare ou Claire, religieuse. Elle était 
en 1552 « maistresse de VOspital » Dieu et Saint 
» Jehan-Baptiste, dit de le Plancque, à Tournai (i). 

9° Chonnette, Annechon ou Agnès. En 1555, elle 
demeurait à Anvers avec son frère Jérôme (2), puis 
elle revint à Tournai où son enterrement eu lieu dans 
l'église de Saint- Jacques le 15 mai 1563. Elle avait 
épousé Jacques de Lbngaigne, marchand à Anvers, 
puis à Tournai, lequel était frère de la femme de 
Jérôme de Cambry qu'on a vue, ci-devant, page 474, 
ligne 13. — Ce fut peut-être son fils, Jean de Len- 
gaigne, qui fut membre de la Magistrature tournai- 
sienne de 1594 à 1609, comme échevin et juré. 

V. Sire Jehan db Cambry, le Josne, seigneur de 
Baudimont, de la Vièsecourt (3), de Houplines (4), 

(1) Archives de Tournai. Registre des échevins de la Cité* n° 3504 
de l'Inventaire manuscrit, a la date du 9 mars 1552 (1553 n. st.). 

(2) Idem. Registre du droit d'escart pour les années 1523 à 1581, 
folio 41, année 1555. 

(3) Vièsecourt, ou plutôt la Grande- Vièsecourt et la Pbtitr- 
Vièsecourt, fiefs formant un ensemble de 25 bonniers sis sur les ter- 
roirs de Linselles, Bondues et Roncq. La Grande Vièsecourt, dont 
relevait la petite, était sous le nom d'Oudenhove, tenue de la cour 
féodale de Moerseke au pays de Tenremonde. Ce fief avait toute jus- 
tice, bailli, échevins et gens de loi. 

(4) Houplines, fief en l'air s'étendant sur Templeuve-lès-Dossemez 



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— 479 — 



etc., bourgeois de Tournai par achat fait pour 4 caro- 
lus d'or le 13 juin 1549, membre de la Magistrature 
de cette ville de 1549 à 1572, fut Fun des maîtres de 
la confrérie des Damoiseaux en 1549 avec Jehan de 
Colonne, pour collègue, et en 1572, il fut prévôt de 
Tournai. 

Nous l'avons trouvé sous le nom de Jennet Cambri 
dans le testament de son aïeule paternelle Jehenne 
Foumi&\ Il mourut le 10 octobre 1581 et fut inhumé 
à Saint-Jacques de Tournai, le 13 du même mois. 
Dans l'épitaphe qui lui fut consacrée et qui est demeu- 
rée dans son état primitif, on le trouve qualifié con- 
formément à sa position sociale, Sire Jehan de Cambry, 
seigneur de Baudimont, Houplinnes, Vièscourt, Chas- 
telet, etc., et non pas écuyer comme dans les généalo- 
gies. Ainsi qu'on le verra plus loin ce fut son fils qui 
fut le premier noble de sa branche. 

Sire Jehan de Cambry le Josne avait épousé en 1541 , 
Anne du Retz (i), damoiselle des fiefs du Bosquiel (2), 
de Lassus et de Rabodenghes (3), etc., morte à Tour- 
nai, Saint-Jacques le 3 octobre 1590, fille de Jehan 
du Retz et d'Anne le Clercq, fille de Guillaume le 
Clercq (4), seigneur de Lassus et de Rabodenghes. 

et Blandain, châtellenie de Lille. En 1420, ce fief appartenait à Léon 
Danquasnes. Il était tenu en seigneurie vicomtière de la salle de Lille. 

(1) du Retz : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée de trois roues 
du même. 

(2) Le Bosquirl ou le Bosquel, fief situé à Lambersart près de Lille 
et se composant de 28 à 29 bonniers, dont 22 bonniers tenus de la sei- 
gneurie de Roubaix, et le reste tenu de Raignouar et de Zelebecqae. 

(3) Lassus et Rabodenghes, fiefs sis à Haubourdin. Lassus comprc 
naît six à sept bonniers de terre et était tenu du sire de Haubourdin 
au relief d'un cheval tel qu'on put le monter, pour accompagner le dit 
sire à la guerre. 

(4) le Clercq : d'argent, à trois tourteaux de sable (Epitaphe des 
de Cambry à Saint-Jacques de Tournai.) 



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— 480 — 



Par acte du 1 er juillet 1580, Sire Jehan de Gambry 
et sa femme partagèrent leurs biens entre leurs enfants 
pardevant Maistres Pierre de le Barre, tabellion, et 
Jacques de Moulembais, commis subrogé en l'absence 
d'Eustache Henné frère, autre tabellion tournaisien ; et 
pardevant, aussi, des hommes de fief de Hainaut, 
Anthoine de la Fosse, seigneur de Robersart; Lion 
Monnier et Nicolas de le Forge. 

Ces époux avaient eu les sept enfants qui suivent : 

1° Jean DE CAMBRY, qui suivra VI. 

2° Jérôme, mort au service du Roi Philippe II avant 
le 30 mai 1578, jour où son service funèbre fut célébré 
à Saint- Jacques de Tournai. 

3° Jacques. Il mourut étant au service espagnol et 
fut inhumé à Saint-Jacques de Tournai le 11 juin 



4° Guillaume. Décédé dans les mêmes conditions 
que ses frères au service de guerre du Roi d'Espagne, 
seigneur du Tournaisis, on le trouve inscrit dans l'obi- 
tuaire de la paroisse de Saint-Jacques sous la date du 
12 juin 1574. 

5° Maistre Nicaise, licencié-ès-lois. Selon l'acte de 
partage de ses parents, il fut apanagé des fiefs du 
Bosquiel et des Wiaux. Il mourut étant devenu débile 
d'entendement, avant le 29 octobre 1595. 

6° Anne. Elle reçut de ses parents le Chastelet (à 
Toufflers), le Cronmarès (î), le fief et censé des Triez (2), 

(1) Le Cronmarès à Templeuve-lès-Dossemez, fief tenu du Roi à 
cause de sa Cour féodale de Maire-lès -Tournai, comprenait 900 verges 
de pré. 

(2) Le fief dbs Triez ou d'Estriez, aux empires de Blandain, tenu 
du seigneur Desquennes, avait justice vicomtière. En 1580, il était 
occupé par un fermier du nom d'Estienne Leschevin dont la famille 
existe encore à Blandain sous le nom Eschevin ou Echevin, sans article, 



1574. 




— 481 — 



et la censé Robert (1). Elle mourut à Tournai, dans la 
paroisse de Saint-Piat, le 25 mai 1623, après avoir 
testé conjonctivement avec son mari le 25 avril 1603, 
et personnellement les 15 janvier et 7 avril 1623. Elle 
avait épousé à Saint-Jacques de Tournai, le 28 octobre 
1586, Honorable homme Nicolas du Bois (2), licencié- 
ès-lois, conseiller de Messeigneurs les Etats du Bail- 
liage de Tournai et Tournaisis, seigneur de Hoensthof 
et de Hoensbergh (à Ingoyeghem-lès-Audenarde, fiefs 
relevant du seigneur de Herasrode), etc., mort à Tour- 
nai, Saint-Piat, avant juin 1613, étant conseiller des 
doyens et sous-doyens des stils et métiers, fils de 
Honorable homme Jacques du Bois, bourgeois de 
Tournai, échevin et juré de cette ville, seigneur de 
Hoensthof, de Hoensbergh, de la Chuynelle, etc., 
marchand de son métier, massart ou receveur général 
de Tournai du 1 er avril 1543 au 31 mars 1551 (1552 n. 
st.), etc. , et de Jehenne Bousin, sœur d'Hélène Bousin, 
ou Bouzain femme de Nicolas de Chastillon qu'on a vue 
ci-devant, page 469, ligne 5. 

7° Andrienne ou Adrienne, damoiselle de Lassus 
et de Rabodenghes. En octobre 1595, elle était débile 
d'entendement. Elle mourut avant juin 1613, et son 
fief de Lassus passa entre les mains de sa sœur Anne 
qui le légua à son fils Michel du Bois. 

VI. Jean de Cambry, écuyer (3), seigneur de Bau- 
dimont, Houplines, Vièsecourt, etc., puis du Bosquiel, 

(1) La censé Robert (ou le fief Robart) à Bousbeke comprenait 
16 bonniers et demi et était tenu du seigneur de Perujs et de Bousbeke. 

(2) du Bois : (Tajur, à trois fasces d'or. 

(3) Par son édit daté du 23 septembre 1595, le roi d'Espagne Phi- 
lippe II, souverain des Pays-Bas, reconnut la noblesse « de ceulx qui 
» avaient vescu et soy comporté publiquement et notoirement en pei*> 
» sonnes nobles -. Jules Bosmans, Armoriai de Belgique, Préface, 
p. 32 




482 



des Wiaux, etc., après la mort de son frère Nicaise, 
était membre de la confrérie des Damoiseaux en 1575. 
Il mourut à Tournai, Saint-Jacques, le 2 juin 1600, 
après avoir épousé le 25 janvier 1586, Marie de 
Touwart ou de Thouars, qu'on a vue ci-devant, page 
448, ligne 12, comme seconde femme de Michel de 
Cambry, écuyer, seigneur de Morenghes. Marie de 
Thouars était damoiselle héritière de le Vingne (î), fief 
qui devint le partage du fils atné de son deuxième 
mariage comme on le verra au degré VII ci-après, car 
de sa première union avec Jehan de le Fontaine il ne 
resta nul enfant. 

Le 29 mai 1600, par acte passé pardevant Maistres 
Sébastien Bongus, Jean de Rœuvre et Jean de Flines, 
notaires apostoliques à Tournai, Jean de Cambry et 
Marie de Thouars partagèrent leurs biens entre leurs 
quatre fils qui suivent : 

1° Hugues DE CAMBRY, qui suivra, VII. 

2° Philippe, écuyer, seigneur du Bosquiel ou du 
Bosquel, à Lambersart, mort avant sa mère. Il portait 
écarielé de Cambry et de Thouars. Il avait épousé, en 
juillet 1616, Catherine Bernard (2), dite de Bercourt, 
fille d'André Bernard , écuyer, seigneur de Bercourt, 
etc , et de Barbe van der Ryne. 

Devenue veuve, Catherine Bernard convola avant 
1638, avec Charles du Weez, écuyer, seigneur du 
Hautpret (3). 

(1) Le fief de le Vingne «étendant à Kain entre le 6ef de le Gheulle 
et l'abbaye du Saulchoir, comprenait 39 bonniers dont 21 relevaient de 
l'abbaye de Saint-Martin de Tournai. Sur ces 21 bonniers, il y avait 
censé, maison, grange, étable, jardin, pâture et vivier. 

(2) Bernard : de gueules, à une épée d'argent à poignée d'or, posée 
en pal % la pointe basse, et accompagnée de deux étoiles d'or. 

(3) Le 30 mai 1638. fut baptisé à Saint-Nicolas de Tournai, Charles- 




— 483 — 



Philippe de Cambry fut père de cinq enfants, dopt 
quatre légitimes; ils suivent tous sous les lettres A, B, 
C, D. E. Tous ont été baptisés à Saint-Jacques de 
Tournai ; ce sont : 

A. Michel- François 9 écuyer, baptisé le 11 janvier 
1621, seigneur du Bosquel, etc. Il fut capitaine d'in- 
fanterie et périt devant Arras en 1640. Le 2 mars 1639, 
Antoine Roseau, prêtre, religieux de Saint-Martin, 
avait célébré à Saint-Nicolas du Bruille en Tournai, le 
mariage de sa parente Anne Roseau avec Michel- 
François de Cambry. 

B. André-Philippe , écuyer, baptisé le 28 février 
1623. Il mourut jeune. 

C. Charles, écuyer, baptisé le 15 juin 1626. Il 
mourut en bas âge. 

D. Marie- Thérèse, dame du Bosquel, etc., après la 
mort de son frère. Baptisée le 6 octobre 1627, elle 
mourut veuve en la paroisse de Sainte Marie-Magde- 
leine de Tournai, le 6 octobre 1692, après avoir été 
mariée deux fois. Elle épousa, en premières noces, 
Jacques du Bois, dit de Hoves (i), écuyer, fils cadet de 

Antoine Duwklz, fils de Charles du Welz, écuyer, seigneur du Haut- 
pret, etc., et de D elle Catherine Bernard, dite de Bercourt, son 
épouse. Parrain : Antoine du Bosquiel, écuyer, seigneur de la Fossar- 
drie. Marraine : Jeanne Bernard, dite de Bercourt, tante de l'enfant. 

(1) du Bois, dit de Hovb3 : d'azur, à trois vannets d'or. — Les noms 
des enfants de Jacques du Bois de Hôtes paraissent avoir été défigurés 
& plaisir en toutes sortes d'actes. Sa fille aînée, Jeanne-Thérèse, femme 
de l'avocat Dupont, est nommée de Host du Bosquielle dans un acte 
du 11 avril 1693, et lorsqu'elle mourut dans la paroisse de Sainte- 
Marie-Magdeleine de Tournai, le 1 er septembre 1728, elle fut enregis- 
trée sous le nom de Dehoust qui est celui d'une famille ancienne de la 
ville d'Ath. — Marie- Isabelle, la seconde fille, est nommée de Holfe 
dans l'acte de 1693 cité plus haut. — Quant À Marie-Antoinette qui 
meurt dans la paroisse de Saint- Jacques, le 8 février 1693, comme 
étant de Hoves épouse du sieur Labor, elle avait été mariée sous le 




— 484 — 



Bauduin du Bois, dit de Hoves, écuyer, seigneur du 
Bucq, de Hérignies, de la Motte, co-seigneur d'Atti- 
ches, maïeur et rewart de Lille, lieutenant second de 
la gouvernance de cette ville, etc., et de Barbe le 
Candele; et en secondes noces, Noël le Bon (i), licen- 
cié-ès-lois, seigneur des Ruyelles (à Saint-Léger en 
Tournaisis), etc., baptisé à Saint-Brice de Tournai, le 
27 mai 1614, fils de Noël le Bon, marchand, et de 
Magdeleine Théart; petit-fils de Noël le Bon, épicier, 
bourgeois de Tournai par achat fait pour 10 livres 
flandres en 1596, arrière-petit-fils de Noël le Bon, 
échevin de Saint-Brice et du Bruille, bourgeois de 
Tournai par achat fait le 23 août 1574. 

Le 20 octobre 1677, Hon. homme Noël le Bon, 
seigneur du Bosquel, licencié-ès-lois, et Hon. homme 
Guillaume le Sceultre étaient les exécuteurs du testament 
de feu Maistre Joachim Raguei. Marie-Thérèse de 
Cambry du Bosquel eut des enfants des deux lits, 
mais par le décès sans postérité des enfants nés du 
second mariage, on trouve les biens des le Bon, tels 
que le fief des Ruyelles et autres entre les mains des 

nom de van Hove, en l'église de Sainte-Mnrie-Magdeleine, À Gilbert- 
François-Joseph le Frbvke, seigneur de la Borde, lieutenant d'infan- 
terie de la compagnie du Ferrié au régiment du Roi, et natif de Musy- 
gny en Bourgogne. 

(1) le Bon. Nous n'avons pu trouver jusqu'ici les armoiries de cette 
famille, mais nous avons les actes de naissance de deux enfants de 
Noël le Bon-db-Cambry, ce sont : Angélique-Ferdinande-Josèphe 
le Bon, baptisée à Saint-Nicolas de Tournai, le 16 juillet 1659, par 
Dom Georges le Bon, religieux de Marchiennes par agréation de 
M r de Mezande, curé de ladite église; et Noël-Bernard le Bon, bap- 
tisé dans la même église, le I er juillet 1661, tenu sur les fonts par 
M 1 ™ Nicolas du Moulin, curé de cette paroisse, et par D* 1U Marie 
Bernard, dite de Bercourt. — Un troisième enfant, Marie- Magdeleine- 
Thérèse le Bon, vivait à Tournai en 1693. 



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— 485 — 



enfants de Jacques du Bois de Hovcs, au commen- 
cement du xviii 6 siècle, 
L'enfant naturel fut : 

E. Marie Cambry ou de Cambry, baptisée à Saint- 
Jacques de Tournai le 16 mars 1615, nommée plus 
tard, lors de sa confirmation , Marie- Joseph. Elle 
épousa, dans la même église, le 3 juillet 1646, 
Antoine-Jean Hercin, Hercine, d'Hercin ou d'Her- 
chin (î), maître-tailleur. En 1654, elle reçut un legs de 
mille florins de son oncle le protonotaire apostolique 
et chanoine de Cassel, Maximilien de Cambry des 
Wiaux. Le testament qu'elle fit avec son mari le 
19 mars 1686, fut approuvé à Tournai, le 31 décembre 
1695. Leur fille et unique enfant, Jenne d'Herchin 
avait épousé Gilles Carette, marchand orfèvre. 

3° Jean, écuyer. Selon l'acte de partage fait par ses 
père et mère, il devait être seigneur de le Vingne, 
mais il mourut avant sa mère, étant à Paris. 

4° Maximilien , écuyer, seigneur des Wiaux (à 
Gaurain-Ramecroix) et de Calonne (2). Il fut prêtre, 
protonotaire apostolique avant 1631 , chanoine et 
écolâtre de Cassel. Il testa le 16 juin 1653, mourut 
à Cassel en Flandre, le 6 juillet 1654, et son testament 
fut approuvé à Tournai, le 10 du même mois. 

VII. Noble homme Hugues de Cambry, écuyer, 
seigneur de Baùdimont, Houplines, Vièsecourt, le 
Vingne, leChastelet, mort le 13 décembre 1647, dans 
la paroisse de Saint-Jacques de Tournai où il fut 
inhumé dans l'église près de sa femme. 

(1) En 1654, Maître Arnould de Herchin était l'un des grands vicaires 
delà Cathédrale de Tournai. 

(2) Calonnk, fief comprenant 7 quartiers de terre en diverses pièces 
sises au terroir d« Barry. 11 relevait du seigneur dudit lieu. 




— 486 — 



Il avait épousé par contrat du 11 janvier 1612, 
passé pardevant le notaire Simon Grenut, et religieu- 
sement en ladite église de Saint- Jacques, le 14 du 
même mois, Jehanne de Heydendal (i) , morte le 
6 février 1619, fille de Maistre Tobias de Heydendal, 
docteur en médecine, et de Marie Dare. 

En 1615, Hugues de Cambry avait acheté une mai- 
son sise à Tournai, rue du Palais-Saint-Jacques, que 
lui vendirent Isabeau Lefebvre, Marie Robert, Marie 
de le Haye, Marie Mailly, Judith de Villers, Jenne 
du Chastel, Catherine Vinchant et autres associées, dites 
filles de Saint-Agnès, ou de Saint- Jean tÉvangéliste. 

11 testa à Tournai, le 28 novembre 1644, et son 
testament fut approuvé le 16 décembre 1647 par les 
maïeur et échevins de la dite Ville. On voit clans cet 
acte que le fief en l'air de le Dîme le Comte était tenu 
de la Salle dTpres, dite la Dîme de la Salle. 

Hugues fut père de trois enfants légitimes et d'un 
fils naturel. Ils suivent immédiatement; ce sont : 

1° Jean, écuyer, baptisé à Sainte-Marguerite de 
Tournai, le 25 mai 1615 (2). Il mourut sans alliance 
en décembre 1637, et fut inhumé près de sa mère 
à Saint- Jacques de Tournai. 

2° Emmanuel DE CAMBRY, qui suit VIII. 

3° Marie, dame du Chastelet (à Toufflers), de 
Calonne (à Barry), de Toufflers, de Stafflers, etc. Elle 
épousa A Saint-Jacques de Tournai, le 20 juin 1634, 
Louis-Albert Blondel (3), écuyer, plus tard chevalier, 

( 1 ) de Hkydendal : d'argent, à la fasce, entée de trois pièces en chef, 
de gueules. 

[2) Archives de l'Etat-Civil de Tournai. Registre 37. Ce registre 
dont les noms ne sont pas repris dans les tables, a été retrouvé par 
l'auteur de ces Notes. 

(3) Blondel : de sable, à la bande d'or. 



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— 487 — 



seigneur de Beauregard, d'Ampliez, etc., capitaine- 
lieutenant au service de France, mort à Douai, dans la 
paroisse de Saint- Jacques, le 29 mars 1679, fils de 
Jean Blondel, écuyer, seigneur de Beauregard (à Cuin- 
chy), de Baillelet, de Bois TEsquier, etc., et do Marie 
de Bertoul, fille du seigneur d'Herboval. — Marie de 
Cambry mourut à Douai, le 6 novembre 1681 , et y fut 
inhumée à Saint-Jacques près de son mari. 
Le fils naturel (ut : 

4° Jehan de Cambry, baptisé à Saint-Brice de 
Tournai le 8 janvier 1616. 

VIII. Emmanuel de Cambry, écuyer, seigneur de 
Baudimont, Houplines, Vièsecourt, le Vingne, etc., 
baptisé à Saint- Jacques de Tournai, le 28 octobre 
1616, mort dans la même paroisse, le 4 octobre 1648, 
inhumé près de ses parents. 

Il avait épousé par contrat du 26 octobre 1638, passé 
pardevant M tres J. Lesecq et B. Laloe , notaires, 
Claude- Julienne le Blancq (i), fille d'Alexandre le 
Blancq, chevalier, sire et baron de Bailleul-sire-Ber- 
toult, etc., et de Françoise-Marie de Milan. 

Il fut père de quatre enfants, savoir : 

1° M aximilien Claude, écuyer, seigneur de Bau- 
dimont, Houplines, Vièsecourt, etc., baptisé à Saint- 
Brice de Tournai, le 1 er septembre 1639, tenu sur les 
fonts par son parent, Maximilien Liébart, et par son 
aïeule maternelle, Claude de Marquais, dame de 
Meurchin. Il mourut jeune. 

2° Alexandre- François DE CAMBRY, qui suit IX. 

3° Marie-Ferdinande, baptisée à Saint-Jacques de 
Tournai, le 17 septembre 1644. 

(1) le Blancq : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois quin- 
tefeuilles du même; au chef du second, chargé d'une aigle de sable 
couronnée d'or. 




— 488 — 



4° Jean-François, écuyer, baptisé dans la même 
église, le 26 septembre 1647. Il fut tenu sur les fonts 
par l'oncle de sa mère, Floris le Blancg, écuyer, 
seigneur du Maret, au nom de Messire Jean d'Assi- 
gnies, chevalier, sire d'Assignies, etc. , et par D eUe Marie- 
Magdeleine Coronnel, au nom de D clle Françoise le 
Blancq (tante de l'enfant baptisé). Il mourut jeune. 

IX. Alexandre- François de Cambry, écuyer, sei- 
gneur de le Vingne, etc., puis de Baudimont, d'Hou- 
plines, des Wiaux, des deux Vièsecourt, etc., baptisé 
à Saint-Jacques de Tournai, le 26 décembre 1641, 
décédé dans la paroisse de Saint-Nicolas de la môme 
ville le 20 septembre 1693, fut enterré dans l'église de 
Celles-lès-Molembaix en Hainaut. Il avait eu pour 
parrain, son aïeul, Hugues de Cambry, et pour mar- 
raine, sa parente, D elle Françoise de Surhon. 

Il fut marié trois fois. Il épousa, en premières noces, 
àSaint-Piat de Tournai, le 31 décembre 1668, Fran- 
çoise de Bargibant (i), baptisée dans la dite église, le 

21 novembre 1648, décédée en ladite paroisse avec le 
prénom de Marie-Françoise, le 31 octobre 1670, fille 
de Noble homme Jean de Bargibant, président à mor- 
tier au Conseil Souverain de Tournai, et comme tel 
chevalier, seigneur de la Cohardrie, etc., et de Marie 
Picquery ; en deuxièmes noces, par contrat du 5 janvier 
1673, et religieusement à Nieuport, le 7 février sui- 
vant, Antoinette-Marie-Magdeleine de Vulder (2), 

(1) de Bargibant : d'azur, à la rose d'or; au chef du même, chargé 
de trois molettes de gueules. — Aux XIV e et XV e siècles, les de Bar- 
gibant étaient des laboureurs et des hommes de fiefs. L'un d'eux, Fran- 
çois, orfèvre de son métier, acheta la bourgeoisie de Tournai, le 

22 février 1527 (1528 n. st.). Il fut le quartaïeul de Madame de Cambry 
et de lui descendent toutes les familles issues des Spurdeau de Chin et 
des des Enffans du Fei*mont. 

(2) de Vulder : d'or, à l'aigle de gueules, becquée et membrée d'azur. 




— 489 — 



damoiselle héritière du Grand-Chastelet (à Celles en 
Hainaut), des Haies (1), etc., morte avant 1692, fille 
de Philippe de Vulder, ou de Veuldere, chevalier, 
seigneur de Marienhove (lès-Furnes), de Ten-Hove 
(à Tieghem), de Bieten (à Meiden), etc. , capitaine d'une 
compagnie wallonne au service de S. M. Catholique le 
Roi d'Espagne et des Pays-Bas, etc. , et d'Antoinette- 
Françoise-Lucrèce Pally, dame du Grand-Chastelet, 
des Haies, de Meulebeke (à Coygbem), etc.; et, en 
troisièmes noces, à Saint-Nicolas de Tournai, le 17 mai 
1692, Marie-Isberghe de Monget (2), damoiselle de 
Roncy, etc., baptisée à Saint-Jacques de la môme 
ville, le 14 décembre 1641, morte dans ladite paroisse 
le 3 janvier 1694, veuve de Guillaume Davesnes (3), 

(1) Le fief des Haies situé à Velaines, mouvait de la Seigneurie de 
Germignies-Molembaix . 

(2) de Mongrt : d'azur \ à trois hérons d'argent, becqués et membres 
de gueules. Cette union enregistrée à Saint-Nicolas, fut célébrée réel- 
lement dans la chapelle de l'hôpital de la Plancque. 

(3) La famille Davesnes, ou d'Avesnes de Roncy, est issue d'un 
sieur Michel Mahieu, dit Davesnes, mort avant le 25 février 1601, 
après avoir épousé clandestinement Noble Damoiselle Aliénore de Bon- 
nières, dite de Souastrb, fille de Jacques de Bonnières dit de Souastre, 
écuyer, seigneur des Fresnes, etc., et de Barbe de Landas-Chin. — 
Guillaume Mahieu dit Davemes, son fils, épousa Chrestienne de le Flie y 
damoiselle héritière d'Ennevelin, et fut père de Florent d'Avesnes, 
qualifié écuyer, seigneur de Groenenbroeck, etc., mort colonel au ser- 
vice de S. M. Catholique, le 30 mars 1656, inhumé a Lembeke. Ce 
Florent, qui avait épousé Jeanne Mansemans, en eut entre autres 
enfants, Guillaume d'Avesnes, écuyer, seigneur d'Ennevelin, Groenen- 
broeck, etc., capitaine au service impérial allemand et qui fut marié 
deux fois. En premières noces, Guillaume épousa Marie-Antoinette 
de Sailly, et en secondes noces, à Saint-Jacques de Tournai, le 
26 avril 1678, Marie-Isberghe de Monget qu'on a vue plus haut. Du 
premier lit, vinrent : 1° Jacques- Guillaume d'Avesnes, écuyer, sei- 
gneur d'Ennevelin (Borel d'Hauterive, Armoriai de Flandre, p. 26, 
N° 114); 2° Marie-Antoine d'Avesnes (même armoriai, p. 36, N° 89), 
qui épousa vers 1700, Robert Imbert, écuyer, seigneur de la Phalec- 



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— 490 — 



écuyer, seigneur d'Ennevœullin , etc., et fille de 
Roland-François de Monget, écuyer, seigneur de 
Leslieu (à Saméon), de Fouberghe (à Houthem-lès- 
Ypres), de Clavenne (à Orcq en Tournaisis, etc., et 
d'Anne Grenut, héritière de Roncy. 

Les enfants d'Alexandre-François de Cmnbry, nés 
du premier et du deuxième mariage, suivent : 

que. Du second lit, naquirent : 3° Jean-François d'Avbsnbs, écuyer, 
seigneur de Roncy en 1694, et 4° AdrienEmmanuël d'Avbsnbs, écuyer, 
seigneur de Groenenbroeck, des Fosseux, etc., puis de Roncy, capitaine 
d'infanterie au service de S. M. Catholique, puis chevalier, mort à 
Tournai, Saint-Jacques, le 31 mai 1733, âgé de 62 ans, après y avoir 
épousé dans la dite église, le 21 février 1732, Thérèse -Joséphine Lvy- 
tens, qui y convola le 25 février 1734, avec Léon- Antoine de Forma- 
noir, écuyer, seigneur d'Archimont, etc., après avoir eu de son premier 
époux, un fils, A ntoine- Emmanuel- Joseph d'Avbsnbs de Roncy, sei- 
gneur de Roncy, des Fosseux, de Groenenbroeck, etc., chevalier de 
l'Ordre de Saint-Jacques, baptisé à Saint- Jacques de Tournai, le 
9 mars 1733, mort dans la même ville, le 21 mars 1814, étant lieute- 
nant-colonel espagnol (ou lieutenant des gardes wallonnes) retraité. On 
trouve dans les Monuments anciens du C te db Saint-Gbnois, t. 2, 
Archives à Lille, pp. 130 à 131, une généalogie où Jacques d'Avbsnbs 
(d'azur, à S épies d'argent mises en barre les pointes basses, au chef 
cousu de gueules chargé de S étoiles d'argent mises en bande) et sa 
femme Catherine Hanibllb, dite de Crespelmnes, qui s'y trouve nom- 
mée d'Escrepelaine, reçoivent des pères et mères de fantaisie, et, en 
dépit de leurs ravestissements et de leur testament approuvé à Tournai 
le 9 février 1409 (1410 n. st.), sont dotés d'un fils nommé Bouchard 
dont, de leur vivant, ils n'eurent jamais connaissance. Et ce fils, déjà 
grand en 1410 (année où il reçoit une attestation du Roi de France 
prouvant quil est le descendant de Haut et noble seigneur Bouchard 
d'Avbsnbs), se trouve être père de Jacques d'AvssNBS époux de Cathe- 
rine de la Fosse du Pouvillon, laquelle ne figure pas dans la généalo- 
gie de sa famille. Ce dernier Jacques serait le père de Michel d'Aves- 
nes ou Michel Mahieu dit d' A ves nés qu'on a vu plus haut, et trois 
générations auraient ainsi rempli plus de deux siècles. Il faut ioi 
absolument remarquer la grande intelligence de l'auteur de ladite généa- 
logie et ses judicieuses réflexions. — Mahieu, dit d'Avbsnbs porte : 
d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois hures de sanglier de 
sable, défendues et éclairées d'argent. 



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— 491 — 



Du premier lit : 

1° Marie-Françoise, baptisée à Saint-Piat de Tour- 
nai le 26 octobre 1670, tenue sur les fonts par M tre 
Louis de Bargibant, chanoine de Tournai, et par 
D eUe Marie Picquerie. 

Du deuxième lit : 

2° Antoine-François DE CAMBRY, qui suivra, X. 

3° Marie-Philippine, dame de Marienhove, de 
Meulebeke, etc., née vers 1674, morte âgée de 92 ans, 
le 21 février 1766, à Tournai, dans la paroisse de 
Saint-Nicaise, y fut inhumée dans l'église de Sainte- 
Marguerite où Ton trouve encore son épitaphe. Elle 
avait épousé à Sainte-Marie-Magdeleine de la même 
ville, le 15 septembre 1705, Etienne-François de le 
Rue de Beempte (i), licencié-ès-lois, avocat au Parle- 
ment de Tournai, baptisé à Saint-Jacques de cette 
ville le 27 novembre 1682, fils de Jacques- François 
Delrue, ou de le Rue, et de Catherine DismaL — Elle 
fut mère de sept enfants. Voir Not. gén. tourn. t. 3. 

4° Philippe-Alexandre, écuyer, seigneur de Hou- 
plines, des Hayes (à Velaines), etc. Le 21 juillet 1698, 
il était alfère, ou cornette de cavalerie dans la com- 
pagnie de Diague Wauters au régiment de Zuniga en 
garnison à Namur. Puis, sans quitter le servicehispano- 
belge, il devint lieutenant au régiment de cavalerie du 
comte dEgmont. 

5° François-Joseph, écuyer, seigneur des deux 
Vièsecourt, des Wiaux, etc., capitaine au régiment de 
Bournonville au service d'Espagne. Il épousa Marie- 
Catherine-Philippine de Succre (2), fille de Philibert de 

(1) de lb Rub db Bbbmptb : fascé d'or et d'azur de huit pièces, au 
chef d'azur (Epitaphe à Sainte-Marguerite de Tournai). 

(2) dr Succre : écartelé aux 1 et 4, d'argent, à la fasce de sable (de 




— 492 — 



Succre, écuyer, seigneur du Bellaing et d'Oisy (près de 
Valenciennes), et de Froyennes-lès-Tournai,etc, et de 
Marie-Marguerite Pollet, dite van de Poêle ou du 
Vivier. Il gît avec sa femme dans l'église de Raismes. 
De ce mariage, vinrent quatre enfants qui suivent 
A, B, C et D. 

A. Alexandre-Joseph, écuyer, seigneur des deux 
Vièsecourt, de Houplines, de Sassignies (à Saméon), 
del Fosse (à Sailly), des Wiaux, et., commandant de 
bataillon au régiment Royal-wallon au service de 
France, chevalier de l'Ordre royal et militaire de 
Saint-Louis, né au château du Bellaing près de Valen- 
ciennes, mort à Tournai, âgé de 77 ans, dans la 
paroisse de Saint-Brice, le 19 janvier 1785. Il figura 
parmi les tulipomanes de son époque. 

B. André- Joseph, écuyer, seigneur de la Fosse, etc., 
capitaine au régiment Royal- Wallon au service fran- 
çais, mort à l'âge de 37 ans, le 7 mars 1747, dans la 
paroisse de Saint-Brice de Tournai, y fut inhumé dans 
l'église du couvent des Capucins. 

Il avait épousé à Saint-Quentin de ladite ville, le 
25 juillet 1738, Marie- Magdeleine du Hu (i), baptisée 

Succre) au franc-canton desable % à la croix d'argent, chargée de cinq 
coquilles de gueules (de Rouvroy-Saint Simon); aux 2 et 3 : d'or, à la 
croix ancrée de sable (Thurrut du Bellaing). — A cette famille apparte- 
nait Don Antonio- José de Succre, l'un des plus illustres libérateurs de 
l'Amérique espagnole. Son nom a été donné à la capitale de la Bolivie. 

(1) Marie Jeanne du Hu, veuve d'Albert- Dominique Lambert, vivant 
marchand apothicaire à Lille, portait : de gueules, à un lion d'or, 
passant sur une Champagne d'argent chargée de trois trèfles rangés 
de sinople; chapé en chef parti et arrondi par le bas, au ier t d'azur 
à trois lampes d'or pendues à leurs chaînettes de même, et au 2 e , de 
gueules à un lion d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois étoiles d'or 
(d'HoziER. Armoriai de Flandre, etc., publié par Borel d'Hauibrivk, 
p. 120, n° 396). — Josse du Hu, apothicaire à Lille, avait acheté en 
1684, le fief de la Baignerie à Haubourdin (Th. Leuridan, le Mélantois, 



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— 493 — 



dans ladite église, le 24 octobre 1701, fille d'Anselme 
du Hu et de Marie- Anne Bachy. 
Il ne laissa pas postérité. 

C. Alexandrine-Josèphe, religieuse urbaniste, abbesse 
du couvent de son ordre à Valenciennes. Elle avait 
cessé d'être abbesse lorsque son frère Alexandre, 
par son testament fait le 19 mars 1783 et approuvé à 
Tournai le 19 janvier 1785, lui légua une rente de 
trois cents livres de France. 

D. Marie-Michelle, morte sans alliance, inhumée à 
Raismes près de ses parents. 

6° Ignace- Joseph, écuyer. Il devait, selon l'acte de 
partage fait par son père, être seigneur de le Vingne 
à Kain, mais il quitta le pays à l'âge de 13 ans suivant 
Hoverlant, et de 16 ans suivant Goethals et Stein 
d'Altenstein. Quoi qu'il en soit, son fils venant 
d'Amérique après le 11 juillet 1748 (î), ne put se faire 
reconnaître comme étant de sa famille par la veuve de 
son cousin Jacques- Antoine- Honoré de Cambry, née 
de Laben de Louvignies. Hoverlant rapporte qu'on 
croyait que de Cambry, membre du corps législatif de 
France en 1805, était le petit-fils d'Ignace- Joseph 
de Cambry de le Vingne. 

7° Magdeleine, morte dans la paroisse de Saint- 
Jacques de Tournai avant le 12 février 1706, jour de 
l'approbation de son testament. Ses héritiers furent 
son frère François-Joseph et sa sœur Marie-Philippine. 

X. Antoine-François de Cambry, écuyer, seigneur 



p. 55). Guillaume-François du Eu, curé de Bruyelles, mourut à Tour- 
nai, le 26 octobre 1760, âgé de 66 ans, et fut inhumé dans l'église dudit 
Bruyelles. 

(1) Hoverlant dit que ce fils revint dans les premières années du 
XVIII* siècle, époque où il n'y avait pas de douairière de Cambry de 
Baudimont, née de Laben. 

Mit ii. xxui. 33 



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— 494 — 



de Baudimont, du Grand-Châtelet, etc., baptisé à 
Tournai, Saint-Jacques, le 28 octobre 1673, y épousa 
à Saint-Brice, le 27 juillet 1694, Anne-lsabelle-Thérèse 
Cordouan (î), baptisée à Douai, Saint-Albin, le 13 juin 
1671, morte à Tournai, Saint-Brice, le 27 mai 1710, 
fille de Jacques Cordouan, licencié-ès-lois, docteur et 
professeur en Droit à l'Université de Douai, écuyer, 
seigneur de l'Esculier-le- Comte, puis de Mauville-lès- 
Neuvireuil, conseiller au Conseil souverain de Tournai 
et comme tel chevalier, etc., et de Marie-Jeanne 
dAuby de Quiéry. 

Il fut père de neuf enfants qui suivent : 
1° Jacques- Antoine-Honoré DE CAMBRY, qui 
suit, XI. 

2° Marie- Jeanne- Josèphe, baptisée à Saint-Brice 
de Tournai, le 25 avril 1697. Elle fut religieuse de 
l'Ordre de Saint-Dominique sous le nom de Sœur Rosa- 
lie, et mourut au couvent de Tournai en 1754. 

3° J eanne-Thérèse- Antoinette, baptisée à Tournai , 
Saint-Brice, le 13 décembre 1698, y décédée dans la 
paroisse de Sainte- Marie- Magdeleine, le premier 
février 1776, après avoir été mariée deux fois. Elle 
épousa, en premières noces, à Saint-Quentin de la 
môme ville, le 30 avril 1732, Bauduin-Georges Gri- 
gnart de la Motte (2), écuyer, seigneur de Godebry (à 
Hérinnes-sur-Escaut), de la Cattoire (à Roucourt), 

(1) Cordouan : d'or, à la croix pattée et alésée d'azur. 

(2) Grignart de la Motte : d'argent, à la tête de more au naturel 
diadémée d'or. — Cette famille qui existe encore, est issue en ligne 
directe, masculine et légitime, de Jaquemart Grignart, fils de feu Piô- 
rart, qui releva sa bourgeoisie de Tournai le 9 janvier 1384 (1385 n. 
st.), et qui fut père de Rogier Grignart, marchand de toiles et mem- 
bre de la magistrature tournaisienne. Elle parait être originaire de 
Cirve ou Chièvres en Hainaut. 



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— 495 - 



commandant du second bataillon du régiment de 
Berry, chevalier de Saint-Louis, etc., veuf d'Anne- 
Adrienne PreucChomme, dite de Cysoing, dame du 
Ruël, et fils de Georges Grignarl, dit de la Motte, 
écuyer, seigneur de Godebry, de la Cattoire, etc., et 
de Marie-Adrienne du Bosquet, dame de Stradin, de 
la Froissarderie, etc.; et, en secondes noces, à Saint- 
Nicolas de Tournai, le 18 juillet 1747, Pierre-Fran- 
çois-Dominique Cocqueau (i), écuyer, seigneur de 
Bisselinghe, etc., baptisé à Saint-Quentin de ladite 
ville, le 4 avril 1723, fils de Pierre-Louis-Alexis 
Cocqueau, écuyer, et de Gertrude-Françoise de Schyn- 
ckele, dame de Westbroeck, Audenarche, Bisselin- 
ghe, etc.,. — Elle ne laissa pas postérité. 

4° Marie-Màgdbleine-Josèphe, baptisée à Tournai, 
Saint-Brice, le 29 janvier 1700, y décédée dans la 
paroisse de Saint-Jacques, le 27 juillet 1735. Elle avait 
épousé à Saint- Quentin de la même ville, le 22 janvier 
1734, Nicolas-François Jacquerie (2), seigneur de Lar- 
bre, de Borgies, etc., domicilié à Velaines, né à Tour- 
nai, y baptisé à Saint- Jacques, le 18 février 1698, fils 
de Nicolas Jacquerie, seigneur de Frécbies, etc., licen- 
cié-ès-lois, bailli de la Howarderie, etc., et de Marie- 

(1) Cocqokau : d'argent, à deuxfasces de sinople. — Pierre Cocqueau 
bourgeois de Valenciennes et massart ou receveur de cette ville, y 
épousa en 1619, Anne Haugoubart. C'est par lui que commence la 
filiation publiée de sa famille. 

(2) Jacquerie : de gueules, à quatre fasces d'argent, accompagnées 
en pointe d'un croissant du même. Cette Camille est originaire de Was- 
mes-lès-Mons en Hainaut. Jacquemart Jacquerie, bonnetier, fils de feu 
Jehan, fut bourgeois de Tournai étant sous-doyen de son métier dès le 
22 février 1476 (1477 n. st.). Le 31 décembre 1486, sa veuve, 
D eIle Jehenne Lescouffle était mère de sept enfants : Haquinot (Jean), 
Wtllot (Guillaume), Jaquet (Jacques). Piéronne, Sandrin (Alexandre), 
Collechon (Nicolas) et Quintinet ^Quentin) Jacquerie. 



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Marthe Jouvenel. — Elle ne laissa pas postérité. 

5° Marie- Jeanne-Thérèse, baptisée à Tournai, 
Saint-Brice, le 2 février 1701, y décédée dans la 
paroisse de Saint-Nicolas, le 14 janvier 1744, après 
y avoir épousé, à Saint-Piat, le 13 février 1730, 
Alexandre-François Visart (i), écuyer, seigneur de 
Bury, de Bitremont, etc., deuxième fils de Jean- 
François Visart, écuyer, seigneur de Ponange (à Bau- 
gnies en Hainaut), du comté de Bury et de Bocarmé, de 
Bitremont, de Croix, de Fontaine-au-Bois, etc., et de 
Magdeleine-Louise-Jacqueline de Blois cCArondeau. 
Elle fut mère de cinq enfants ; Tune de ses filles se 
rencontrera plus loin au 2° du XI e degré. 

6° Alexandrine-Françoise-Félicité , baptisée à 
Tournai, Sainte-Marie-Magdeleine, le 19 janvier 1704. 

7° Anne-Thérèse-Josèphe, baptisée dans la même 
église, le 13 février 1705. Elle mourut dans la paroisse 
de Saint-Nicolas à Tournai, le 14 janvier 1744, le 
môme jour que sa sœur. 

8° Emmanuel- Joseph, écuyer, seigneur du Quelon, 
de la Bruyère, de Gaillart (2), de le Vingne, etc., 



(1) Visart : d'azur % au chevron d'or y accompagné de trois têtes de 
biche d'argent. — Cette famille originaire du pays de Dossemez en 
Tournaisis, adonné au XVI e siècle, plusieurs messagers allant de Bruges 
à Tournai. Le premier de la filiation directe est Michel Visart f mar- 
chand de bas ou bonnetier, rue Saint Martin à Tournai, qui fut reçu 
bourgeois de cette ville en 1602. Son petit-fils, Jacques-Joseph Visart, 
avocat, devint en 1678, conseiller au conseil souverain de Tournai, et 
comme tel anobli et chevalier. C'est le 1 1 octobre 1681, qu'il acheta de 
Claude- François de Mérode, marquis de Trélon, le comté de Bury et 
de Bocarmé avec le château dit la Tour de Bitremont. Ce comté rele- 
vait de la baronnie de Leuze. 

(2) Le Quelon, dit fief de Cuyenghem, se composait de 8 bon ni ers de 
terre sis entre Callenelle et Brasmesnil. Ce fief était tenu de Wiers. — 
La Bruyère, fief tenu de Gerroignies, sis à Celles-Molembaix, et com- 
prenant un château avec ferme et 12 bon nie rs de terre. — Gaillart, 



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baptisé à Tournai, Saint-Brice, le 11 mai 1707, mort 
en son château de la Bruyère à Celles-Molembaix, le 
13 juin 1782. Il avait épousé à Sainte-Marie-Magde- 
leine de Tournai, le 3 juin 1763, Thérèse-Magdeleine- 
Françoise van de Kerchove (i), baptisée à Saint-Jac- 
ques de la même ville, le 12 mars 1740, décédée dans 
la paroisse de Sainte-Marie-Magdeleine, le 23 décem- 
bre 1792, fille de Charles-Norbert-François van de 
Kerchove, écuyer, seigneur de Vanderhulst, etc., et 
d'Alexandrine-Josèphe de Pape, dame héritière d'Hal- 
lebast. — Il n'eut pas postérité. 

9° Laurent, écuyer, baptisé à Saint-Brice de Tour- 
nai le 10 août 1709, mort dans cette paroisse, le 
25 juin 1719. 

XI . Jacques- A ntoine- Honoré de Cambry, écuyer, sei- 
gneur de Baudimont, du Grand-Châtelet, etc., baptisé 
à Tournai, Saint-Brice, le 22 octobre 1695, y décéda 
dans la paroisse de Saint-Nicolas, le 11 juillet 1748. 
Il avait épousé le 4 juin 1726, Marie- Emérence, (aliàs 
Marie-Josèphe-Emérencienne) de Laben de Louvi- 
gnies (2), dame de la Verderie, de la Gaillarderie, de 

fief tenu de Leuze et situé à Quartes, ne comprenait qu'un quartier 
(quart de bonnier) de terre. 

(1) van de Kerchove : d'or, au chef d'azur, chargé d'une étoile d'or 
accostée de six besans du même. 

(2) de Labbn dk Louvignibs : d'azur, au chevron d'argent, accom- 
pagné en chef de deux trèfles du même, et, en pointe, d'un lion aussi 
d'argent. — Cette famille parait être originaire de Saint-Omer où on 
trouve un notaire nommé P. de Labbn qui, le 15 février 1610, avec 
son collègue P. de Cophem, passa le contrat de mariage d'isembart de 
Montfort, chevalier, seigneur de la Cornehuyseà Bremne-les-Ardres, 
de la Croix Sainte Mainforte, etc., demeurant à Ardres, avec Damoi- 
selle Marie de Béry, héritière de Ghémy, fille de feu N. de Béry, 
écuyer, et de Damoiselle Magdeleine de Rebinghes, héritière de Ghémy. 
— Dans les lettres patentes anoblissant Louis de Laben, seigneur de 
Crévecœur, et datées du 13 avril 1646, le chevron des armoiries est 
d'or (Chevalier de Tbrnas. Recueil de la Noblesse, etc., page 272). 




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la Halbarderie (1), du Forestel, du Mesnil-Boucher (2), 
etc , morte à Tournai, Saint-Nicolas, le 24 janvier 
1777, âgée de 81 ans, fille de Jean-Dominique de 
Laben, écuyer, seigneur de Louvignies (lequel?) etc., 
et de Marie- Jeanne de Cuinghien (3), damoiselle héri- 

(1) La Vbrderib, fief de 10 bonniers sis sur Mérignies, Bersées et 
Mons-en Pévèle, avait justice vicomtière et relevait de la principauté 
d'Espinoy (à Carvin-Espinoy). La Gaillardbrie et la Halbarderib. 
fiefs de 10 bonniers et 200 verges et de trois bonniers, sis à Mérignies 
et à Bersées, en relevaient. En 1679, le retrait de ces fiefs fut opéré 
par Philippe de Cuinghien, écuyer, seigneur de Siracourt et de le Vin- 
court, contre l'acquéreur qui était Louis de Tenremonde, chevalier, 
seigneur de Mérignies, en présence de Michel de Fontaine, lieutenant 
de la principauté d'Espinoy, et les hommes de fief de cette principauté 
Yves de Robespierre, Jehan Blondel, Pierre Phitembourg et Robert 
Machon. — Le fief de Bourlivé à Mérignies et celui du Hameau do 
Bois relevaient de la Halbarderie. 

(2) Le Forestel, fief situé à Ostrevilie-lès-Saint-Pol en Ternois, com- 
prenait au XVIII e siècle, six mesures de manoir, cent et cinquante 
mesures de terre et sept mesures de bois. — Le fief du Mesnil-Boucher, 
sis à Gouy-Servin (ou Gouy en Gohelle, Artois), ne nous est connu que 
par quelques actes qui ne révèlent pas son étendue. 

(3) Gérard de Cuinghien, dit de Hem, chevalier, seigneur de Bas- 
feld, lieutenant-général de la chàtellenie de Lille et de Phalempin, 
était fils de Gilles de Cuinghien, écuyer, mort avant 1520, et de Cathe- 
rine Picavet, et frère de Daniel de Cuinghien, écuyer, seigneur de Blo- 
cus (à Mons en Pévôle), époux de Barbe du Bois de Hoves. 11 épousa 
Isabeau de Monchbaux, fille de Noble homme Bauduin de Moncheaux 
et de Péronne du Pré (laquelle du Pré portait de gueules , à la bordure 
componée d'argent et d'azur, et convola avec Pierre de Caveret). De 
son mariage, Gérard laissa trois enfants : 1° Arnould de Cuinghien 
qui suivra; 2° Guillaume, dont on trouve la descendance à la page 500 
du Nobiliaire des Pays-Bas de de Vegiano, édition du baron de Her- 
kenrode ; 3° Barbe de Cuinghien,. femme de Philippe du Bois, écuyer, 
seigneur de Besaignes, morte sans postérité le 13 février 1649 (Th. 
Leuridan, La Pô vêle, p. 67), après avoir hérité par la mort de son 
cousin, Noble homme Charles de Moncheaux, écuyer, seigneur de le 
Vincourt, de Gouvernois, de Jonquière, du Mesnil-Boucher, du Fores- 
tel, delà Verderie, de la Gaillarderie, etc., arrivée en 1645, des terres 
de le Vincourt, du Forestel et du Mesnil-Boucher. Ce fut en faveur de 
son neveu Philippe de Cuinghien, écuyer, seigneur de Siracourt, etc., 



— 499 — 



tière de la Verderie, de la Gaillarderie, etc. — De ce 
mariage, vinrent quatre enfants qui suivent : 

1° Charles-Antoine- Joseph DE CAMBRY, qui 
suivra XII. 

qu'on trouvera plus loin, que testa Barbe de Cuinghien, qui lui donna 
le Vincourt, le Forestel et le Mesnil-Boucher. 

Amould de Cuinghien, écuyer, puis chevalier, frère alnô de la dite 
Barbe, fut seigneur deSiracourt en Artois, grand bailli du temporel de 
l'abbaye de Saint- Wast d'Arras, chevalier d'honneur au Conseil pro- 
vincial d'Artois par serment du 11 février 1628. Il mourut de la peste 
le 1 er juin 1636, comme le rapporte Plouvain (Notes historiques rela- 
tives aux offices et aux officiers du Conseil provincial d'Artois. Douai, 
Deregnaucourt, 1843, in-4°, p. 29), laissant de son mariage avec Cathe- 
rine Vignon, quatre filles mariées dans les familles Gargan de Rollepot, 
du Tailly de Sainghem, Payen de Hautecôte et de Marigny, et deux 
fils dont l'aîné Philippe, suit : 

Philippe de Cuinghien, écuyer, seigneur de Siracourt, puis de le 
Vincourt, du Mesnil-Boucher et du Forestel en 1649, et de la Verde- 
rie, de la Gaillarderie et de la Halbarderie en 1679, épousa la fille d'un 
de ses fermiers, Péronne de Deux villes, nommée parfois de Ville par 
erreur. Il testa le 15 juillet 1696. Ses sept enfants suivent : 

1° Jean-Charles, écuyer, seigneur de le Vincourt, etc. Il mourut 
sans alliance et eut pour héritière sa sœur, Marguerite-Françoise de 
Cuinghien. 

2° Jean-Philippe, écuyer, seigneur des deux tiers de Siracourt, etc. 
Il épousa Marie-Claire-Josèphe de Couronnel, fille de Louis-Floris de 
Couronnel, écuyer, seigneur de Berghineuse (ou Bergneuse), Beau- 
camps, Hamel, Vôlu, etc., et d'Agnès de la Buissière. Dont une fille : 

A. Marie-Charlotte- Eléonore de Cuinghien, dame de Siracourt, 
comme seigneurie, et des deux tiers du fonds comme propriété. Elle 
était veuve avant 1772, de Raoul-Tanguy le Prévost de Saint-Julien, 
chevalier, sire et marquis de Saint-Julien, seigneur de Grand champs 
en Normandie; etc., lieutenant pour le Roi au gouvernement de ladite 
province. 

3° Arnould-François, écuyer, mort sans alliance. 

4° Marie-Jeanne, dame de la Verderie et de la Gaillarderie, etc. 
Elle épousa, par contrat passé le 18 mars 1694 (M 41 * Dumauisart, 
notaire d'Artois à Douai), et religieusement le 26 dudit mois, Jean- 
Domtnique de Laben, écuyer, seigneur de Louvignies, etc., fils d'An- 
toine de Laben, écuyer, et de Marie-Claire d f Ausgue. 

5° Marguerite-Françoise, dame du tiers de Siracourt, puis de le 



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— 500 — 



2° Jean -François-Joseph, écuyer, seigneur des 
Hayes (1748), puis de le Vingne et d'Houplines (en 
partie), puis de la Verderie et de la Gaillarderie (1777), 
puis des deux Vièsecourt, de l'autre partie d'Houpli- 
nes, des Wiaux, de la Fosse, etc., en 1785, en qualité 
d'héritier universel d'Alexandre-Joseph de Cambry, 
qu'on a vu page 492, ligne 8. Né à Tournai, le pre- 
mier mai 1728, il y fut baptisé à Sainte-Marie-Magde- 
leine, le 24 dudit mois, et tenu sur les fonts par 
Jean-Jacques-Bauduin le Flon, écuyer, seigneur de 
Reaucourt, Mesnil (à Brasmesnil), de Barges (à Wat- 
tignies), etc., et par Marguerite-Françoise deCuinghien 
de Siracourt, veuve de Jacques-Bernard Liot, écuyer, 
seigneur d'Eglegatte, etc. Il mourut dans la même 
ville, en la paroisse de Saint-Nicolas, le 23 novembre 
1794, après y avoir épousé, à Saint-Piat, le 18 sep- 
tembre 1758, sa cousine germaine, Françoise-Isabelle- 
Thérèse- Josèphe Visart de Bitremont, dame des 
Bois de Bury-lès-Vezon et de Bury-lès-Glançon, etc., 

Vincourt. Elle abandonna le tiers de Siracourt à ses deux sœurs qui 
suivent et à sa nièce, Madame de Cambry, qui eurent ainsi chacune un 
neuvième de cette terre. Elle fut veuve avant le 24 mai 1728, de Jac- 
ques-Bernard Liot, écuyer, seigneur d'Eglegatte, etc. , fils de Louis 
Liot, écuyer, seigneur d'Eglegatte, conseiller pensionnaire de Saint- 
Orner, etc., et de Marie de le Becque. Sa fille, Madame des Enffansdu 
Fermont est une ancêtre commune aux du Chastel de la Hotoarderie 
(de Hollain et de Wez), des Enffans du Ponthois, Hespel de Guerma- 
nez (Cadets), Douville de Franssu, de la Croix d'Ogimonl, Louys de 
fa Grange (branche atnée), etc. 

6° Marie-Agnès, morte en 1757, étant veuve $ Antoine- Joseph Liot, 
écuyer, seigneur de Maugré, etc., que nous croyons frère de l'époux 
de sa sœur Marguerite- Françoise. 

7° Marib-Josèphe, damoiselle du Forestel, morte sans alliance 
en 1755. 

N. B. Un de Cuinghien est auteur de La sauvegarde des abeilles et 
les manœuvres des ruches en hausses de paille. Bouillon, 1771, in-8°, 
orné de sept planches. 



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— 501 — 



baptisée à Tournai, Saint-Jacques, le 13 juillet 1736, 
y décédée le 18 germinal an XI (8 avril 1803), fille 
d'Alexandre-François Visart, écuyer, seigneur de 
Bitremont, des Bois de Bury, etc., et de Marie-Jeanne- 
Thérèse-Josèphe de Cambry de Baudimont, qu'on a 
vue, ci-devant, page 496, ligne 2. 

De ce mariage vinrent onze enfants qui suivent sous 
des lettres majuscules depuis A jusque K; ce sont : 
A. Louis- Alexandre- Joseph, écuyer, baptisé à S'-Brice 
de Tournai, le 21 juin 1759, mort en cette paroisse le 
1 er avril 1760. 

B. Marie- Adélaïde- Josèphe, baptisée le 9 juillet 1760 
à Tournai, Saint-Piat, décédée dans la même ville, le 
1 er décembre 1815. Elle y avait épousé le 7 décembre 
1795, et religieusement dans l'église de Sainte-Marie- 
Magdeleine, le 16 janvier 1796, Louis- Charles-Xavier- 
Gabriël Sourdeau, dit de Sourdeau (i) et Baron de 
Chin, écuyer, seigneur de la Baronnie deChin, etc., 
plus tard baron de Ramegnies-Chin et Roi d armes du 
Royaume des Pays-Bas, né à Courtrai le 19 décembre 
1764, mort à Tournai, le 8 décembre 1831, fils de 
Philippe-Louis-François-Nicolas Sourdeau , écuyer , 
seigneur de la Baronnie de Chin, de Ramegnies, de 
Lassus (à Ramegnies-Chin), de Namèche-lès-Namur, 
etc., et de Xavière-Gertrude-Françoise de Ghendt, sa 
seconde femme. — Elle ne laissa pas de postérité. Son 
petit-neveu, le chevalier Alexandre de Ferrai possède 
l'épée de Roi d'armes du Baron de Chin. 

C. Marie-Thérèse- Josèphe, baptisée à Tournai, Saint- 
Piat, le 14 novembre 1763. 

D. Marie- Josèphe- Julie, baptisée à Tournai, Saint- 

(1) Sourdeau, dit de Sourdeau : d'azur, au croissant d'argent, 
accompagné de trois étoiles d'oi\ 



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— 502 — 



Piat, le 7 janvier 1765, inhumée dans la môme ville, 
à Sainte-Marie-Magdeleine, le 21 mai 1777. 

E. Marie-Louise-Josèphe, baptisée à Tournai, Saint- 
Piat, le 7 mars 1766, morte à Ramecroix, le 21 avril 
suivant. 

F. Marie-Bemxardine-Josèphe, née le 6 octobre 1767, 
baptisée à Tournai, Saint-Piat, le 8 dadit mois. 

G. Marie-Philippine-Mélanie-Victoire, baptisée à 
Tournai, Saint-Piat, le 16 mai 1769, y décédée le 
9 août 1827. Elle avait épousé à Tournai, Saint- 
Nicolas, le 18 août 1795, Anselme-Louis-Joseph Morel 
db Tanory (i), depuis lieutenant-colonel au service de 
France, né au château de Vichte-lès-Courtrai, fils de 
feu Anselme- Albert- Joseph Morel, dit Morel Tangry(t), 
ancien magistrat, et d'Isabelle-Rose van Tieghem. Le 
divorce de ces époux fut prononcé à Tournai le 
6 février 1822, d'après un jugement rendu le 22 août 
1814. 

H. Marie- Amélie-Sylvie- Josèphe, baptisée à Tour- 
nai, Saint-Piat, le 5 juillet 1770, y décédée le 14 avril 
1806. Elle épousa, à Saint-Nicolas de ladite ville, le 
14 septembre 1795, Denis-Joseph Delwart de Tem- 
pleuve (3), avocat, né à Mons, Sainte-Waudru, le 
16 juin 1770, mort à Courtrai, le 30 mai 1814, après 
avoir convolé, audit Courtrai, le 22 août 1807, avec 
Jeannette-Catherine-Françoise- Josèphe Toict. Denis 
Delwart était fils de René-Joseph Delwart, l'aîné, 
licencié-ès-lois, avocat à la Cour souveraine de Hai- 
naut, conseiller pensionnaire de la ville de Mons, etc., 

(1) Morrl dit de Tangry : d'argent, à la fasce vivrée de sable. 

(2) Anselme- Albert- Joseph Morel, ancien magistrat de Courtrai, 
mourut à Tournai, le 14 avril 1795 et fut inhumé a Mourcourt le 16 
dudit mois. 

(3) Delwart de Templeuvb : de gueules , à trois trèfles d'argent. 



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— 503 — 



et de Barbe-Agnès-Augustine Soiron. La postérité de 
Sylvie de Cambry d'Houplines s'est alliée aux familles 
Landas (de Courtrai) et van der Buëcken (de Louvain). 

I. Marie -Thérèse- Hyacinthe -Josèphe, baptisée à 
Tournai, Saint-Piat, le 23 juin 1771, morte à Ath, le 
26 décembre 1845, étant veuve. Elle épousa à Saint- 
Nicolas de Tournai, le 24 novembre 1795, Pierre- 
Joseph-Léopold Cossée (i), écuyer, baptisé à Saint- J ulien 
d'Ath, le 8 mai 1766, fils de Jean-Baptiste-Marie- 
Antoine-Joseph-Amand Cossée, écuyer, bourgmestre 
de la ville d'Ath (2), etc., et de Marie-Agnès Rins. 
Elle fut mère de neuf enfants nés à Ath de 1797 à 
1813. 

J. Marie-Agathe-Augustine-Josèphe, baptisée à Tour- 
nai, Sainte-Marie-Magdeleine, le 19 mars 1774, y dé- 
cédée le 19 mai 1828. Elle épousa à Saint-Nicolas de 
Tournai, le7septembre 1795, Nicolas-AhEXAKDRE-Char- 
les-Ghislain-Joseph de Ferrare de Reppeau, écuyer, 
seigneur de Ronneville (à Arc-Ainières), etc., officier 
au régiment des dragons de la Tour, puis lieutenant 
d'infanterie au service de la République Belgique, et 
enfin membre du Bureau de Bienfaisance de Tournai, 
baptisé en ladite église de Sainte-Marie-Magdeleine, 
le 16 janvier 1763, mort à Tournai, le 11 novembre 
1835, connu sous le nom de chevalier de Ferrare, et 
fils de Maximilien-Albert-Antoine-Joseph de Ferrare, 

(1) CosséE : d'azur , au chevron d'or, accompagné en chef de deux 
aigles affrontées, et en pointe d'un lion du même, armé et lampasséde 
gueules. 

(2) Ce bourgmestre d'Ath fut baptisé à Saint-Quentin de Tournai, 
le 6 février 1733. 

(3) de Ferrare : d'argent, au lion de sable, lampassé de gueules et 
armé d'or (Ferrari), chargé sur la poitrine d*un ecu : de sinople, à trois 
étoiles d'argent à cinq rais (Mine?), 



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— 504 — 



chevalier, seigneur de Reppeau au pays de Namur, 
capitaine au régiment du comte d'Arberg, etc., et de 
Marie-Elisabeth-Josèphe de Lossy de Warmez. Elle 
fut mère de cinq enfants et la postérité de son deu- 
xième fils subsiste à Kain. 

K. Marie- Josèphe-Aleœandrine , baptisée à Tournai, 
Sainte-Marie-Magdeleine, le 3 août 1775. 

3° Françoise-Antoinette-Josèphe, dame de TEspi- 
nay (à Auchy-lès-Douai), de plusieurs fiefs sur Flines 
et Coutiches, etc., baptisée à Tournai, Sainte-Marie- 
Magdeleine. le 15 avril 1731, y décédée dans la 
paroisse de Saint-Nicolas, le 7 juillet 1792. Elleépousa 
dans ladite église de Saint-Nicolas, le 4 mars 1783, 
Marie-Joseph- Charles- Hubert - Jean - Népomucène de 
Villers-au-Tertre (i), chevalier dit le vicomte de 
Wavrin-Villers-au-Tertre, capitaine au régiment du 
Roi au service de France, chevalier de Tordre royal 
et militaire de Saint-Louis, né à Béthune, dans la 
paroisse de Sainte-Croix, le 1 er octobre 1744, fils 
d'Albert-Antoine-François-Joseph de ViUers-au-Tey % tre , 
chevalier, sire et baron de Hauchy, seigneur de Cam- 
brin, capitaine au régiment de la Marine, depuis mar- 
quis de Wavrin-Villers-au-Tertre, et de Marie-Mag- 
deleine-Honorée de Villers-au-Tertre, son épouse et 
cousine germaine. — Le vicomte de Wavrin-Villers-au- 
Tertre mourut à Tournai le 8 décembre 1820, après y 
avoir convolé le 4 ventôse, an XI (23 févier 1803), 
avecAlexandrine-Charlotte-Marierf'^fan^row^aWd'A^- 
lin f comtesse douairière de Lannoy de Wattignies. 

(1) de Villers-au-Tertre : d'azur, à un écusson d'argent, accom- 
pagné de onze billetles du même, rangées en orle. — Cette famille issue 
de la maison chevaleresque des sires d'Auby-iès- Douai, a renié son origine 
pour se rattacher à la maison de Wavrin, à cause d'une légère ressem - 
blanoe d'armoiries. 




— 505 — 



XII. Charles- Antoine- Joseph de Cambry, écuyer, 
seigneur de Baudimont, du Grand-Châtelet, etc., 
officier au régiment Royal- Wallon, au service de 
France, baptisé à Tournai, Sainte-Marie-Magdeleine, 
le 16 juillet 1727, y décédé dans la paroisse de Saint- 
Jacques, le 4 juin 1771. Il épousa à Celles-Molembaix 
(Hainaut), le 24 septembre 1750, Marie-Hippolyte- 
Augustine- Ignace -Josèphe de Formanoir (i), dite 
d'Archimont , baptisée à Tournai, Saint-Brice, le 
29 septembre 1730, sous les prénoms de Marie-Isa- 
belle- Hippoly te, morte au Château du Grand-Châtelet 
à Celles-Molembaix, le , fille de 

Léon- Antoinette Formanoir, écuyer, seigneur d'Archi- 
mont, de Méaulne, etc., et de Marie-Robertine Scorion 
de Léaucourt, sa première femme. — Charles de 
Cambry laissa deux fils, savoir : 

1° Léon- Auguste-Antoine- Joseph DE CAMBRY, 
qui suivra, XIII. 

2° Emmanuel- Antoine- Joseph, écuyer, seigneur du 
tiers de Siracourt, du Quélon, etc., né au Grand- 
Châtelet à Celles-Molembaix, le 2 décembre 1752, 
décédé à Tournai, le 14 juillet 1808. Il avait épousé 
à Sainte-Marie-Magdeleine de ladite ville, le 13 sep- 
tembre 1793, Marie-Christine-Josèphe Gomez Dias (2), 
née à Tournai le 3 décembre 1760, y baptisée à Saint- 
Jacques le lendemain, et y décédée le 9 avril 1822, 
fille de Ferdinand-François-Christian Gomez Dias, 
écuyer, et de Marie- Jeanne-Ignace- Josèphe de la 
Barre, baronne de Genly, et douairière de Ville de 
Maugremont, sa seconde femme. Il fut père de trois 
enfants qui suivent sous les lettres A, B et C. 

(1) de Formanoir : d'or fretté de sable. 

(2) Gomkz Dias : d'argent, à trois tours crénelées de trois pièces d'azur. 



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— 506 - 



A. Auguste-Joseph, dit Monsieur de Siracourt, 
écuyer, baptisé à Tournai, Sainte-Marie-Magdeleine, 
le 28 mai 1794, y décédé le 13 juin 1850, sans 
alliance. 

B. Henri-Philippe- Joseph, écuyer, né à Tournai, le 

19 novembre 1797 (29 brumaire, an VI), y décédé le 

20 novembre 1798 (30 brumaire, an VII). 

C. Louise-Aimée-Rose- Joseph, Mademoiselle de Sirà- 
court, née le 25 décembre 1800 (4 nivose, an IX), à 
Tournai, morte en cette ville le 24 mars 1886, sans 
avoir été mariée. 

XIII. Léon-Auguste-Antoine-Joseph de Cambry, 
écuyer, seigneur de Baudimont, du Grand-Châtelet, 
du Forestel, du Mesnil-Boucher(en partie), etc, officier 
au régiment Royal- Wallon, au service de France, né 
au château du Grand-Châtelet à Celles-Molembaix, le 
premier juillet 1751, mort à Celles-Molembaix, le 
16 février 1815. Il épousa à Saint-Nicolas de Tournai, 
le 31 janvier 1775, Anne-Catherine-Constance de le 
Vielleuze (i), née à Lessines le 24 avril 1748, décé- 
dée à Tournai, Saint-Brice, le 12 avril 1784, fille de 
Georges-Louis de le Vielleuze, écuyer, seigneur del 
Hove, etc., grand-bailli de Lessinnes et de Flobecq, 
et de Marie-Thérèse- J osèphede Brabant. De ce mariage, 
vinrent cinq enfants qui suivent : 

1° Constance- Joséphine, baptisée à Saint-Brice de 
Tournai, le 27 mars 1777, morte à Celles-Molembaix, 

(1) de le Vielleuze : rf'or, à la hure de sanglier de sable, accompa- 
gnée en chef de deux coquilles du même. — Le nom de cette famille 
s'écrivait autrefois de le Vibsleuze, car le Vieux-Leuze est son lieu 
d'origine. On lit dans des chirographes de la Cité de Tournai : 1287. 
Isabiël de le Vièsleuzb, femme de Colart Patereau, de Caleniele ; — 
1293. Gossuin de le Vièsleuse; — 1336. Jehan de le Vièsleuse; — 
1339. Jaques de le Vièsleuse, procureur à Ath. 




— 507 — 



le 11 mai 1858. Elle avait épousé dans la môme com- 
mune, le 2 messidor an X (21 juin 1802), Félix- Fran- 
çois-Joseph de Formanoir de la Cazerie, écuyer, 
ancien officier au régiment des dragons de Latour, né 
àTournai le 15 février 1774, y baptisé à Saint-Nicolas, 
le 24 dudit mois, mort à Celles-Molembaix, par suite 
d'un accident de chasse, le 26 août 1832, fils de Jean- 
François-Bernard de Formanoir, écuyer, seigneur.de 
la Cazerie, de Celles-Molembaix, de Piedvoie, Grand- 
vallée, Bainfosse, etc. , et de Cicercule-Thérèse-Josèphe 
dk Gouy d Anserœul (i). Sa postérité s'est alliée aux 

(1) Une généalogie de la famille de Gouy se trouve dans V Annuaire 
de la Noblesse de Belgique pour 4865. Le début de la filiation n'y étant 
pas exact, nous donnons ici le résultat de nos recherches : 

Avant 1552. Maistre Anthonne de Gouy était prêtre et chapelain des 
hautes formes en l'église Notre-Dame à Tournai; — Le 16 janvier 1556 
(1557 n. st.). M 4 * 6 Jehan de Gouy, prêtre, chapelain des hautes formes 
de l'église Notre-Dame de Tournai, achète un Jardin en la rue Rogeau 
par laquelle on va de la rue de Becquerel en la rue du Saulehart 
(Sondart), à telles conditions qu'il aura la jouissance viagère et la moitié 
de la propriété, tandis que l'autre moitié appartiendra à Louys de 
Gouy, jeune enfant, fils de Guillemet te Hubaulde (Huhaut), en ce temps 
demeurant en la paroisse de Notre-Dame à Tournai (Acte de Véchevi- 
nage de Saint-Brice). — Selon un autre acte de l'échevinage de Saint- 
Brice daté du 21 mai 1571, le 22 mars 1570(1571 n. st.), Loys de 
Gouy, fils naturel de feu Maistre Anthoine de Gouy, était héritier du 
jardin sis en la ruëlle Rogeau, et avait pour tuteurs, Anthoine Bassen 
et Henry Evrard. — 1575, le 3 octobre et 1584, septembre. Quintin 
de Gouy et D olle Adrienne Dennethière, sa femme. — 1586. D* lle Barbe 
de Gouy, veuve de feu Hugues Biscop, était belle-mère de Martin 
le Ricque, marchand, domicilié à Tournai, Saint- Nicaise. — En 1617, 
le 10 mai, Jacques de Gouy, notaire à Bruxelles, est mentionné dans 
un acte en même temps que Sévèrin Grosseau, qui devint beau-père 
en 1623, d'un Jacques de Gouy, vinier à Tournai. — En 1630, 
D e,1 ° Catherine de Gouy était femme de Jean Jacquerie^ fils de Nicolas 
et d'Anne Julien. 

I. Louis de Gouy, marchand vinier, inhumé à Tournai, Saint- 
Jacques, le 10 novembre 1614, y avait épousé dans l'église de Saint- 
Quentin, le 16 avril 1595 (sic), Jacqueline Petit, héritière du Breuc- 




- 508 — 



familles de Sébille (2 fois), Cousebant d Alkemadb 
(2 fois) et du Bus (famille issue de la même souche que 
les vicomtes du Bus de Gisignies). 

2° Louise-Aimée-Josèphe, baptisée à Tournai, Saint- 

quet (à Hérinnes-sur-Escaut), et fille de Michel Petit et de Catherine 
de Wej. 

Jacqueline Petit dont le testament fut présenté aux échevins de 
Tournai le 15 mai 1619, fut enterrée à Saint-Jacques de cette ville, 
le 21 du dit mois. Ses six enfants suivent : 

1° Michel, baptisé à Tournai, Saint- Jacques, le 19 juillet 1596, y 
mourut dans la paroisse de Saint-Brice, le 17 novembre 1676. Il fut 
marchand vinier et seigneur du Breucquet. Sa femme fut Marie- 
Catherine du Gardin. Il suivra, II. 

2° Louis, baptisé à Tournai, Saint-Jacques, le 6 février 1598. Il 
épousa Marie-Barbe du Gardin. 

3 e Catherine, baptisée, même paroisse, le 24 octobre 1590, morte 
au berceau. 

4° Catherine, baptisée, même paroisse, le 18 février 1602, épousa, 
en premières noces, avant le 19 avril 1621, Pierre de Man, apothi- 
caire; et, en secondes noces, en ladite paroisse de Saint-Jacques, le 
15 août 1629, Charles du Chambge, fils de Charles du Chambge, et 
petit-fils de Gérard du Chambge, échevin de Saint-Brice a Tournai en 
1577-78, et de Jehane Gavielle, sa première femme. Charles du 
Chambge, qui fut échevin et juré de Tournai, mourut dans la paroisse 
de Saint-Jacques, le 2 avril 1671, et y fut inhumé daos l'église au 
pied de la chaire où sa femme le rejoignit le 27 janvier 1675. 

5° Gérard, baptisé à Saint-Jacques de Tournai, le 16 août 1603. Il 
ne fut pas époux de Marie-Claire Lambert, comme on le voit à la 
page 112 de l'Annuaire de 1865. Ce n'est donc pas lui qui donna nais- 
sance aux de Gout, de Templeuve et de Mons. 

6° Jacques, baptisé à Saint-Jacques de Tournai, le 5 janvier 1606. 
II eut pour parrain, son oncle maternel, Jacques Petit. 

II. Michel de Gouy, marchand-vinier, seigneur du Breucquet, etc., 
épousa à Saint- Jacques de Tournai, le 30 août 1619, Marie-Catherine 
du Gardin, qui lui donna douze enfants, dont dix furent baptisés en 
ladite paroisse. Ils suivent tous; ce sont : 

1° Louis, marchand-vinier, baptisé le 28 décembre 1622, épousa à 
Saint-Pierre de Tournai le 20 août 1643, Marie-Barbe Zivert. 

Il fut seigneur du Breucquet. C'est l'auteur des de Gourd'Ànserœul. 

2° Pierre, marchand, baptisé le 31 septembre 1624, épousa Marie 



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— 509 — 



Brice, le 30 septembre 1778, morte le 5 décembre sui- 
vant dans la môme paroisse. 

3° Ch arles- Auguste-Désiré- Joseph, écuyer, bap- 
tisé dans ladite paroisse, le 4 novembre 1779. 

Trannoy , dont sis enfants baptisés à Saint-Jacques de Tournai; 
ce sont : 

A. Jean, baptisé le 1 er mai 1655; B. Catherine, baptisée le 1 er no- 
vembre 1656; C. Barbe-Louise, baptisée le 18 juillet 1658, mariée 
à Saint-Quentin de Tournai, le 3 mai 1688, à Jean-Baptiste Lesenne; 
D. Marie- Josèphe, baptisée le 16 mars 1660; E. Marie-Barbe, baptisée 
le 17 mai 1662, mariée à Saint-Jacques de Tournai, le 16 juin 1696, 
à Roger Cras; F. Pierre, baptisé le 7 janvier 1664. En 1695, il 
était prêtre. 

3° Etienne, baptisé le 10 juillet 1626. Il vivait en 1668. 

4° François, baptisé le 29 juin 1628. Le 28 janvier 1672, il était 
marié à Jeanne Richarl. 

5° Michelle, baptisée le 12 mai 1630, morte avant 1668. 

6 0 Barbe, mariée avant 1668, à Laurent Destombes, marchand. 

7° Cathekine, mariée avant 1668, à Guillaume de le Burie. 

6° Michel, baptisé le 28 avril 1634, mort avant 1668. 

9° Marie, baptisée le 26 avril 1636, mariée à Saint-Jacques de Tour- 
nai, le 2 mai 1666, avec Jean-Arnould Lengio ou Leingio. 

10° Marthe, baptisée le 14 juillet 1638, mariée à Saint-Jacques de 
Tournai, le 29 avril 1663, a Jean Blondeau. 

11° Marie-Madeleine, baptisée le 24 août 1640, morte avant 1668. 

12° Jeanne, baptisée le 23 novembre 1642. Dans l'acte de baptême 
sa mère est nommée, Marguerite du Gardin. Jeanne était morte 
avant 1668. 

Un Jacques de Godt contemporain de Louis de Gouy-Petit, fut mar- 
chand-vinier et se maria le 29 octobre 1623, en l'église de Saint-Quentin 
de Tournai, avec D 6 » 6 Isabeau Grosseau, fille de Séver'n Grosseau. 
Le 31 juillet 1664, feu Jacques de Gouy et feue Isabeau Grosseau lais- 
saient trois enfants : Denis, Gérard et Marie-Françoise. Denis de Gouy 
reçut dans sa part d'hoirie, le fief du Tielfour, dit autrefois le Pret- 
Mahet, gisant à Templeuve-lès-Dossemer, et tenu de la seigneurie de 
Sottrud (a Bailleul en Tournaisis). 

Nous croyons pouvoir ranger comme suit les sept enfants que nous 
connaissons à Jacques de Gout-Grossbau : 

1° Marguerite, baptisée à Saint-Quentin de Tournai, le 14 septem- 
bre 1624, morte avant ses père et mère. 

MÈM. XS1II. 34 



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4° Philippe-François-Joseph DE CAMBRY DE 
BAUDIMONT, qui suivra, XIV. 

5° Cécile-Albertine-Henriette-Josèphb, baptisée 
à Tournai, Saint- Brice, le 9 avril 1784, y décédée le 
4 mai 1856. Elle avait épousé en ladite ville, le 4 novem- 
bre 1813, Albert-JosephJacques la Haise de Fonte- 
nelle (i),écuyer, y baptisé dans l'église de Sainte-Mar- 
guerite, le 27 juin 1782, y décédé le 10 janvier 1857, 
fils de Philippe- Joseph la Haise, écuyer, seigneur de 
Fontenelle (à Brasmenil), etc., officier au service de 
France, et de Marie-Thérèse-Josèphe de Formanoir 
dCArchimont. — De celte union, vinrent plusieurs 
enfants dont un seul, une fille, survécut à ses père et 
mère. On la retrouvera plus loin au 5° du degré XIV, 
et en tête de la 3 e branche. 

XIV. Philippe- François- Joseph de CambrydeBau- 
dimont, écuyer, propriétaire des anciennes seigneuries 
de Baudimont, du Grand-Châtelet, du Forestel, etc., 

2° Dbni8, seigneur du Tielfour. 

3° Gérard, baptisé à Saint-Quentin de Toumni, le 21 avril 1628. Il 
eut pour parrain Gérard de Gouy, sans doute fils de Louis de Gouy- 
Petit. — Gérard mourut dans la paroisse de Saint-Jacques où il fut 
inhumé le 5 octobre 1685. On voit par plusieurs actes qu'il avait eu de 
ses père et mère plusieurs petits fiefs sis a Templeuve-lès-Dossemer. 11 
avait épousé, dans ladite église de Saint- Jacques, le 9 février 1664, 
Marie-Claire Lambert, fille d'Antoine et d'Eléonore van Dale, fille de 
Nicolas van Dale et de Marie-Catherine du Chambge. C'est lui l'auteur 
rcel des de Gouy du canton de Templeuve-lès-Dossemer et de Mons. 

4° Marie-Jeanne, baptisée à Saint-Quentin de Tournai, le 27 novem- 
bre 1629, morte avant ses père et mère. 

5° Jacques, baptisé, même paroisse, le 19 septembre 1631, mort 
avant ses père et mère. 

6° Nicolas, baptisé, même paroisse, le 8 avril 1634, mort avant 
ses père et mère II avait eu pour parrain, son oncle Nicolas de Gouy. 

7° Marie-Françoise. 

(1) la Hairb de Fontenelle : d'azur, à la bisse tortillée, ou lovée, 
de deux retours d'or, et soutenue de trois molettes d'or rangées en fasce. 



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baptisé à Tournai, Saint-Brice, le 29 avril 1782, y 
mourut le 15 février 1824. Il avait épousé dans ladite 
ville, le 3 juin 1807, Thérèse- Victoire- Josèphe de la 
Roche- Chabrières (i), née à Valenciennes, dans la 
paroisse de Saint-Géry, le 3 janvier 1783, morte à 
Tournai, le 27 novembre 1863, fille de Gaspard- 
Gabriël de la Roche- Chabrières, chevalier, ancien 
lieutenant-colonel des régiments de Tournaisis et 
Royal-infanterie, lieutenant de Roi de la ville de 
Vienne en Dauphiné et en survivance de Maubeuge (2), 
décédé le 26 janvier 1785 en la ville de Lyon (paroisse 
de Saint-Michel et de Saint-Martin d'Ainay), et de 
Thérèse- Philippine- Josèphe le Boucq de Baudignies. 
— Devenue veuve, Thérèse de la Roche-Chabrières 
demanda au gouvernement des Pays-Bas, l'incorpora- 
tion dans la noblesse de ce royaume des six enfants 
encore mineurs qui lui restaient. Sa demande reçut 
un accueil favorable et un arrêté royal en date du 
1 er août 1824 régla définitivement la position nobi- 
liaire de la famille. 

Philippe de Cambry fut père de neuf enfants qui 
suivent : 

1° Adolphe- Victor, né à Tournai le 14 mars 1808, 
y décédé le 10 juillet 1809. 

2° Albéric-René-Joseph DE GAMBRY DE BAU- 
DIMONT, qui suivra, XV, comme chef de la famille 
et de la Branche aînée. 

3° Emile- André-Ghislain-Joseph de Cambry de 
Baudimont dit de Cambry cTHelchin, écuyer, né à 

(1) de la Roche-Chabrières : d'azur, à deuxfasces ondées d'argent. 

(2) La qualité de lieutenant de Messeigneurs les maréchaux de 
France qu'on rencontre a la suite du nom de Gaspard de la Roche- 
Chabrikres dans les généalogies de la famille de Cambry 9 ne figure 
pas dans l'acte de mariage de sa fille. 



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— 512 — 



Tournai, le 30 novembre 1810, mort au château 
d'Helchin, le 18 janvier 1861. Il avait épousé audit 
Helchin, le 29 février 1832, Eugénie-Charlotte-José- 
phine-Ghislaine le Vaillant (i), dite d'Helchin, née à 

(1) le Vaillant : de gueules, au soleil rayonnant d*or. — Depuis la 
fin du 16 e siècle, cette famille écartèle ses armoiries de celles de la 
maison chevaleresque de Waudripont dont elle fut alors l'héritière. 
Voici les quatre premiers degrés de sa généalogie : 

I. Jehan Vaillant, drapier, acheta le droit de bourgeoisie à Tournai 
pour 4 francs, le 1 1 juin 1369. Il testa le 12 août 1392 et mourut avant 
le 16 mai 1397, jour où son testament fut approuvé à Tournai. Il avait 
épousé, en premières noces, Maigne le Boistellière, fille de Jehan 
le Boistellier et de Catherine le Muisie; et, en secondes noces, Jehenne 
d'Escamaixg. Il eut des enfants des deux lits, dont il parle dans son tes- 
tament sans les nommer. L'ud de ses fils suit : 

II. Gillart Vaillant, wantier ou gantier, bourgeois de Tournai par 
achat fait pour 20 sols tournois, le 24 décembre 1423. C'est de lui que 
les généalogistes ont écrit qu'il fut créé chevalier à la bataille de Mon- 
te reau par le duc de Bourgogne Jean-sans-peur, et qu'il épousa Marie 
Huberlette. Un acte de la cité de Tournai passé en 1426, nous fait voir 
Gillart Vaillant, piauchelier (ou parcheminier, métier allant avec celui 
de gantier), époux de Catherine Houbette, et frère de Katherine et de 
Margherite Vaillandes. Son fils, ou petit-fils, suit, III (ou IV). 

III. Lion Vaillant, sans autre qualification dans les actes. Il épousa 
vers 1489, Agniez le Cooq, fille de Maistre Jehan le Cocq et d'Agniez 
de le Lys, dite de Tripret. — La famille le Cocq était possessionnée 
à Pottes et à Escanaffles. Jehan le Cocq testa à Tournai le 21 février 
1495 (1496 n. st.), et y mourut dans la paroisse de Saint-Brice, avant 
le 7 avril 1496. Ses petits-enfants vivants à cette époque étaient Annotte 
Vaillant qui reçut un legs de 200 livres 20 gros, et Quintinette Vail- 
lant qui ne reçut que 100 livres 20 gros. Et son fils, héritier principal, 
était Maistre Quintin le Cocq, qu'un acte de l'échevinage de Saint- 
Brice, nous dit être décédé sans postérité avant le 14 juin 1504, lais- 
sant veuve D elle Grardine Chandieu. Ceci suffit nous semble-t-il pour 
prouver que l'épitaphe de Léon le Vaillant, chevalier, etc., que la 
famille a fait placer au XVII d ou XVIII e siècle dans l'église de Pottes, 
renferme des énonciations inexactes. — Les enfants de Lion Vaillant 
que nous connaissons, suivent : 

1° Annotte ou Agniès, demoiselle de Staakerie(à Saint-Genois), etc., 
morte le 2 novembre 1561, inhumée dans l'église de Willemeau près 
de son premier mari. Elle épousa, en premières noces, Arnould de 



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— 513 — 



Tournai, le 10 mars 1810, décédée à Helchin, le 
1 er février 1864, fille d'Auguste-Joseph le Vaillant, 
chevalier, ancien colonel au service d'Espagne, etc., 
et de Marie-Adélaïde-Sophie de Formanoir de la Caze~ 

Saint-Genois, ôcuyer, seigneur de Haudion (à Willemeau), de Clairieu 
(à Escanaffles), etc., décédé à Willemeau le 3 avril 1518 (1519 n. st.), 
fils de Messire Nicolas de Saint-Genois, chevalier, seigneur de Haudion, 
Clairieu, grand prévôt de Tournai, etc., et d'Ourse du Chastillon, ou 
de Chastillon, dont la famille paraît être un rameau de la maison de 
Bourghielle; et, en secondes noces, Jehan de le Hamaidde, avec lequel 
elle vivait en juillet 1532. 

2° Quintinette ou Quintine. Elle épousa N. Fourmanoir, de Pottes, 
et fut mère de Quentin Fourmanoir, bourgeois d'Audenarde, qui le 
8 février 1565, releva un fief de 4 bonniers sis à Pottes, à lui échu par 
la mort de sa grand'mère, Agnès le Cocq, veuve de Lion le Vaillant 
(C u de Saint-Genois, Monuments anciens, t, 1 er , p. 1042, col. 1). 

3° Hélène, religieuse à l'abbaye de Marquette. 

4° Jehan VAILLANT, ou LE VAILLANT, qui suit, IV (ou V). 

IV. Jehan Vaillant ou le Vaillant. Voici des extraits d'actes qui 
le concernent et qui reposent aux Archives de Tournai : 

1537, 21 janvier (1538 n. st.). Jehan Vaillant, mari de D elle Cathe- 
rine de Wadripont, fille de Jacques; — 1549. Jehan Vaillant demeu- 
rant à Pottes, en Hainaut, vend le 9 septembre, plusieurs parties de 
rentes à Loys de le Court, détailleur de draps à Tournai; — 1554, 
22 avril. Jehan Vaillant, seigneur de l-a Vallée, demeurant à Pottes; 
— 1558. Jehan Vaillant, bourgeois de Tournai; — 1559, 23 septem- 
bre. Messire Jehan Daubermont, chevalier, seigneur de Rinbaucourt, 
mari de Dame Margherite de Watripont, et Honorable homme Jehan 
Vaillant, bourgeois de Tournai, mari de Damoi selle Catherine de 
Watripont, tous deux à cause de leurs femmes, héritières de leur 
mère, D ell ° Agniez Taffin, en son vivant veuve de Jacques de Watri- 
pont, écuïer, seigneur du Foresteau, etc., leur père. — 1564, 9 octo- 
bre. D' lle Catherine de Waudripont, veuve de Jehan Vaillant, demeu- 
rant en la paroisse de Pottes, était mère de Léon, de Pierre, de 
Huberde et de Catherine Vaillant. — Avant le 3 février 1564 (65 
n. st.), Huberde Vaillant avait épousé Nicolas Martin, bourgeois de 
Tournai. 

Nous avons constaté encore que Jehan Vaillant posséda le fief de 
Ronville ou Ronneville à Ainières dans Arc-Ainières; qu'il ne put se 
marier en 1524, car sa femme avait 75 ans le 13 novembre 1589 (comme 
on le trouve inscrit sur son portrait au château de Beauvoorde), ce qui 



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— 514 — 



rie. De cette union, il ne laissa qu'une fille qui suit : 
A. Mélite-Thérèse-Josèphe-Ghislaine, née à Hel- 
chin, le 7 janvier 1833, y épousa, le 6 octobre 1859, 
Adolphe-Louis-Stéphane-Joseph, vicomte de Bissy(i), 
né à Bellaing-lès-Valenciennes, le 14 mai 1830, fils 
de Stéphane- Jorani-Lucas, baron de Bissy, chevalier 
de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, etc., et 
d'Irmine-Xavière-Marie-Josèphe Moreau de Bellaing. 

4° Edouard-François-Joseph-Ghislain de Cambry 
de Baudimont, écuyer, époux de Marie-Adèle-Elise 
Houzeau de Milleville. Il est auteur de la 2 e branche 
et suit, XV 

5° Prospbr-Ghislain-Joseph de Cambry de Baudi- 
mont, écuyer, époux de Marie-Félicie-Philippine- 
Ghislaine-Josèphe la Haise de Fontenelle. Il est auteur 
de la 3 e branche et suit, XV 

6° Méutb-Marie-Désirée-Josèphe, née à Tournai, 
le 30 mars 1816, y décédée le 14 octobre de ladite année. 

la fait naître en 1514 et ne lui donne que 10 ans en 1524 ; que son fils 
Jehan, chanoine de la collégiale de Leuze en 1573, avait alors 34 ans, 
comme le porte aussi son portrait conservé dans le même château : 
qu'en 1577, Damoiselle Catherine de Wattripont, veuve de Jehan 
Vaillant, demeurait au Saulchoit a Kain, avec son fils Pierre Vaillant , 
suffisamment émancipé; que son fils, le susdit Pierre Vaillant, est le 
premier de sa famille qui fut qualifié écuyer et noble homme, seigneur 
de Waudripont, du Thil, de Hollay, de Ronville, etc. 

En 1586, le 2 novembre, une D* n * Agniès Vaillant, que nous 
n'avons pu rattacher à la filiation, était veuve de Jehan de Jeumont. 

(1) de Bissy : Parti ; au 1, coupé : A. de gueules, à une colonne 
d'or, couronnée à l antique du même et accolée d'une bisse d'azur ; 
B. d'argent, à trois fasces de gueules ; au 2 : d'azur, au chevron d'or, 
accompagné en chef à dextre d'un soleil d'or, à senestre d'une molette 
du même, et en pointe d'un croissant contourné d'argent swmontant 
une montagne de trois coupeaux du même, le coupeau du milieu sommé 
d'une merlettc d'argent et le coupeau senestre chargé d'une tour de 
gueules. — L'écu posé sur l'estomac d'une aigle éployée de sable, col- 
letée d'une couronne d'or. 



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— 515 — 



7° Mélanie-Eugénie-Ghislaine-Josèphe, née dans 
la même ville, le 9 septembre 1817. Elle fut religieuse 
du Sacré-Cœur d'abord à Jette-Saint-Pierre en janvier 
1840, puis à Lille où elle mourut le 26 janvier 1886. 

8° Constance-Ghislaine-Josèphe, née à Tournai, 
le 17 mai 1820, y décédée le 12 juin 1827. 

9° Auquste-Henri-Ghislain-Joseph , né dans la 
même ville, le 21 avril 1823, y décédé le 19 mai 1824. 

XV. Albéric-Réné-Joseph de Cambry de Baudimont, 
écuyer, chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand, décoré 
de la Croix commémorative de la Révolution de 1830, 
chevalier de l'Ordre de Léopold de Belgique, membre 
du Bureau de Bienfaisance de Tournai et de la Com- 
mission de la prison cellulaire de la même ville. Né à 
Tournai, le 12 juin 1809, il y mourut le 25 février 
1886, après avoir épousé à Reelh, lès-Malines, le 
31 janvier 1837 \Joséphine-Caroline-Françoise\ an den 
Branden de Reeth (i), née à Malines, le 28 janvier 
1808, fille de Jean-Henri-Pierre van den Branden de 
Reeth, chevalier héréditaire, ancien seigneur de Reeth, 
ancien sous-préfet de l'arrondissement de Malines, etc., 
et de Marie-Josèphe-Ernestine-Florence de Veyder 
Malberg, sa seconde femme. Il fut père de six enfants, 
tous nés à Tournai ; ils suivent : 

1° Albert-Joseph-Emile-Ghislain, écuyer, né le 
17 avril 1838, mort à Tournai le 28 mars 1877. 

2° Félix-Victor-Joseph-Ghislain DE CAMBRY 
DE BAUDIMONT, qui suit, XVI. 

3° Eulalie-Pau line- Joséphine-Ghislaine, née le 

(1) van den Branden de Reeth : écartelé, aux 1 et 4 : d'or, à trois 
pals de sable, au chef d'argent, chargé d'une étoile de gueules; aux 2 
et 3, parti : A. d'azur, à une demi-aigle d'or, becquée et membrée de 
gueules, mouvante du parti; B. vairé d'argent et de gueules. 




— 516 — 



14 décembre 1841. Elle fut religieuse rédemptoristine 
et mourut à Malines le 10 août 1867. 

4° Caroline- Eugénib-J oséphinb-Ghisl aine- Jeànnr, 
née le 20 février 1843, morte religieuse au couvent de 
Saint-André à Tournai, le 14 janvier 1867. 

5° Mathilde-Marie-Ghislaine-Jeanne, née le 17 
octobre 1844, morte à Tournai, le 17 février 1857. 

6° Eugène-Gaspard-Raphaël-Marie, écuyer, né 
le 4 avril 1846, mort à Tournai, le 27 décembre 1865. 

XVI. Félix- Victor- Joseph- G hislain de Cambry de 
Baudimont, écuyer, chef de nom et d'armes de sa 
famille (î), né à Tournai, le 29 janvier 1840. 



DEUXIÈME BRANCHE. 

XV bli * Edouard-François-Joseph-Ghislain de Cam- 
bry de Baudimont, écuyer, bourgmestre de Celles- 
Molembaix, né à Tournai le 14 décembre 1812, mort 
à Celles le 14 août 1887. 11 épousa à Blicquy près 
d'Ath, le 12 mai 1841, Marie-Adèle-Elise Houzeau de 
Milleville (2), née à Bruxelles le 26 septembre 1831, 
morte à Tournai le 30 mars 1848, fille de Jean-Bap- 
tiste-Ghislain- Joseph Houzeau de Milleville, écuyer, 

(1) Blason des armoiries modernes de la famille DE CAMBRY : 
d'azur, à trois losanges (Tor. 

Cimier : une aigle issante de sable, becquée de gueules, tenant en son 
bec un annelet xl'or ; le tout entre la moitié supérieure d'un sautoir 
cchiqueté d*or et de sable ds trois tires. 

Supports : deux licornes d'argent, crinées et caudées d'oi % , tenant 
chacune une bannière aux armes de l'écu. 

(Lettres patentes de reconnaissance de noblesse données le 1 er août 
1824, par le roi des Pays-Bas, Guillaume I er ). 

(2) Houzeau de Milleville : d'azur, à un chevron d'or, accompa- 
gné de trois coquilles d'argent. L'écn chargé d'une filière d'or pour 
brisure. 



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- 517 — 



et de Marie-Flore-Antoinette-Josèphe de Maleingreau. 
— Edouard de Carnbry laissa quatre enfants : 

1° Victor-Joseph-Ghislain-Jean DE CAMBRY DE 
BAUDIMONT, qui suit, XVI. 

2° Valérie-Marie-Flore-Joséphine-Ghislaine, née 
à Tournai le 27 mars 1844. Elle épousa à Celles- 
Molembaix, le 21 juin 1866, Alexandre Cousebant 
d Alkemade (i), officier au service de Belgique, depuis 
lieutenant-colonel d'Etat-major, né à Audenarde le 
26 avril 1840, fils de Jacques-Henri-Joseph Cousebant 
d Alkemade, agent du trésor à Tournai, et de Léoca- 
die-Joséphine-Ghislaine de Formanoir de la Cazerie. 

3° Odile-Marie- Pauline- Emilie- Joséphine-Ghis- 
laine, née à Tournai le 6 juin 1845. Elle épousa 
dans la même ville, le 10 juin 1868, Iréné-Ferdinand- 
Jean- Baptiste- Marie- Joseph-Ghislain le Fevere de 
Tenhove, écuyer (2), né à Gand le 13 novembre 1837, 
veuf depuis le 2 avril 1865, d'Eveline-Jeanne-Maric- 
Ghislaine de Meester de Ravenstein, et fils de Ferdi- 
nand-Marie-Ghislain le Fevere de Tenhove, écuyer, 
et d'Eulaiie-Grégoire-Philippine d'Hoop. 

4° Paul-Prosper-Ghislain-Jean DE CAMBRY DE 
BAUDIMONT, auteur du Rameau de la deuxième 
branche. Il suivra XVI blB - 

(1) Cousebant d' Alkemade : écartele aux 1 et 4 : d'azur, à la bande 
d'or, chargée de trois croisettes alaisées de gueules, qui est Cousebant; 
aux 2 et 3 : d'argent, au lion de sable, armé, lampassé et couronne 
d'or, qui est d'Aukemadb. Torque et lambrequins d'azur et d'or. 
Cimier : cinq pennaches dont trois d'azur et deux d'or, alternes. 
Supports : à dextre, un griffon d'or, et à senestre, un lion de sable. 

(2) le Fevere de Tenhove : écartelé aux l et 4 : d'azur, au chevron 
d'argent, accompagné de trois fèves du même posées en pal , la courbe à 
senestre, qui est le Fevere: aux 2 et 3 : d'or, à la fasce de gueules 
chargée de trois étoiles d'argent et accompagnée de trois merlettes de 
gueules rangées en chef, qui est du Bois dit van den Bossche. 




— 518 — 



XVI. Victor- Joseph-Ghislain- Jean de Cambry de 
Baudimont, écuyer, né à Tournai le 19 septembre 
1842. Il épousa à Gand, le 5 avril 1869, Léocadie- 
Félicité-Marie-Josèphe-Ghislaine le Fevere de Ten- 
hove, née dans ladite ville le 17 décembre 1840, sœur 
de son beau-frère qu'on a vu page 517, ligne 15. 

Rameau de la deuxième branche. 

XVI biB * Paul-Prosper-Joseph-Ghislain de Cambry 
de Baudimont, écuyer, né à Tournai, le 27 septembre 
1846, y épousa le 3 mai 1870, sa cousine germaine, 
Pauline-Joséphine-Marie-Ghislaine de Cambry de Bau- 
dimont, qu'on reverra ci-après au 5° du degré XV tw de 
la troisième branche. Leurs enfants suivent : 

1° Georges -Joseph- Marie- Ghislain-Félix- Jean- 
Baptiste, écuyer, né à Tournai le 2 mars 1871 , mort à 
Celles-Molembaix le 7 mai 1877. 

2° Emile-Edouard-Marie-Joseph-Ghislain, écuyer, 
né à Tournai, le 20 février 1872. 

3° Marie- Joséphine- Valentine -Prospère -Ghis- 
laine-Jeanne, née le 14 juin 1873, dansla même ville. 

4° J osbph - Marie - Victor - J ean - Ghislain - Paul, 
écuyer, né à Tournai, le 18 juillet 1874. 

5° Xavier-Joseph-Marie-Ghislain, écuyer, né à 
Tournai, le 8 octobre 1875. 



TROISIÈME BRANCHE. 

XV Ur Prosper-Ghislain-Joseph de Cambry de Bau- 
dimont, écuyer, né à Tournai le 18 septembre 1814, 
y mourut le 13 février 1887. Il y avait épousé le 
8 janvier 1840, sa cousine germaine, Marie-Félicie- 
Philippine-Ghislaine-Josèphe la Haise, dite de Fon- 



— 519 — 



tenelle, née audit Tournai , le 12 janvier 1818, décé- 
dée dans cette ville, le 17 février 1887, fille d'Albert 
la Haise de Fontenelle, écuyer, et de Cécile de Cam- 
bry de Baudimont, qu'on a vus, ci-devant page 510, au 
5° du degré XIII. 

De ce mariage, vinrent cinq enfants, tous nés à 
Tournai; ils suivent : 

1° Amédéb- Victor, écuyer, né le 25 novembre 1840, 
mort le 27 dudit mois. 

2° Joseph-Jean-Henri-Marie-Ghislain DE CAM- 
BRY DE BAUDIMONT, qui suit, XVI. 

3° Marie-Philippine-Joséphine-Ghislaink, née le 
6 janvier 1844. Elle épousa à Tournai, le 22 janvier 
1873, Léon-Louis-Ferdinand-Marie-Joseph-Ghislain le 
Fevere de Maneghem (i), écuyer, ingénieur-civil, né à 
Gand, le 1 er mars 1845, fils de Louis-Charleô-Ghislain- 
Marie-Joseph le Fevere de Maneghem , écuyer, et de 
Marie Anne- Colette de Potier. 

4° Jeanne- Victoire- Joséphine-Ghislaine, née le 
23 octobre 1845. 

5° Pauline-Joséphine-Marie-Ghislaine , née le 
20 décembre 1848, femme de son cousin germain Paul 
de Cambry de Baudimont qu'on a vu, ci-devant, page 
518, au Rameau de la deuxième branche. 

XVI. Joseph-Jean-Henri-Marie-Ghislain de Cambry 
de Baudimont, écuyer, docteur en droit, ancien avocat 
à la Cour d'appel de Bruxelles, ancien commissaire 
d'arrondissement à Thuin, ancien juge d'instruction 
près du tribunal de première instance de Charleroi, 
actuellement juge d'instruction près du tribunal de 
première instance de Bruxelles, né à Tournai le 

(1) lb Fkvkrk dk Mankghem : d'azur, au chevron d'argent, accom- 
pagné de trois fèves du même, posées en pal, la courbe à senestre. 




— 520 — 



24 janvier 1842. Il épousa à Ixelles-lès-Bruxelles, le 
26 juin 1867, Marie- Joseph-Constance- Louise de Rois- 
sart de Rigaud (i), née dans ladite commune, le 17 août 
1847, fille de Wolfgang-Hippolyte-Aimé de Roissart 
de Rigaud, greffier en chef de la Cour d'appel de 
Bruxelles, et de Natalie-Constance Desfontaines de la 
Croix. De ce mariage, sont venus quatre enfants qui 
suivent : 

1° Marthe-Marie-Joseph-Ghislaine-Wilhelmine, 
née à Ixellesle 10 septembre 1868. 

2° Léon-Marie- Joseph- Wolfgang-Félix, écuyer, 
né à Velaines le 19 septembre 1869. 

3° Alix-Marie-Joseph-Hélène-Ghislaine, née à 
Ixelles le 20 octobre 1871. 

4° Charles -Jean-Ghislain-Marie-Joseph, écuyer, 
né à Ixelles le 23 février 1874. 

Additions et corrections. 

Page 399, ligne 11. Au lieu de du, lisez : au. 

Page408,lignel.Àulieudem/twwee, lisez : inhumé. 

Page 408, ligne 7. Les armoiries de la famille des 
Prés, dit de Haluin se trouvent dans la seconde édi- 
tion de X Armoriai général de Rietstap, sous la déno- 
mination erronée Despierres dit de Halewyn. Leur 
blason est : Ecartelé : aux 1 et 4, de sable à une bande 
de losanges accolées d'argent, qui est des Prés; aux 2 
et 3 : d'argent à trois lions de sable, armés et lampas- 
sésde gueules, couronnés dor, qui est van Halewyn ou 
de Haluin. 

Page 412. Dans la note 5, nous avons parlé de la 

(1) de Roissart dk Rigaud : d'argent, à un chevron de sable, accom- 
pagné de trois étoiles du même. 



famille Dablain ou d Ablain. Voici ce que nous avons 
relevé sur elle dans les Archives de Tournai el dans 
celles du château du Fay à Cobrîeux (Nord, France) : 

I. Piérart (ou Pierre) Dabelain, ou Dablain, eut 
sa demeure à Esquerchin-lès-Douai. Il avait épousé 
Christopheline Bilot ou Billot (i), fille de Jehan Bilot, 
écuyer, seigneur en Quiéry-la-Motte, etc., et de Marie 
du Fay. — Le 6 octobre 1449, il vendit, conjointe- 
ment avec sa femme, à Jehan Bilot, écuyer, seigneur 
de Quiéry, son beau-frère, la part revenant à sa dite 
femme, dans la succession de ses beaux parents (2). Il 
mourut avant le 10 mai 1454. Le seul enfant que nous 
lui connaissions, suit, II. 

II. Regnault (ou Renaud) Dablain, marchand détail- 
leur de draps, natif d'Esquerchin, acquit la bourgeoisie 
de Tournai pour 4 livres 10 sols tournois, le 10 mai 
1454 (3). Nous n'avons pu découvrir le nom de sa 
femme, mais ses trois plus jeunes enfants légitimes 
sont portés pour des legs dans le testament que fit le 
6 mars 1474 (1475 n. st.), Demoiselle Jehenne Fiévée, 
veuve de Jehan Fierdemolin, acte qui fut approuvé à 
Tournai, le 7 avril 1475 (4) Son fils aîné nous est 
connu par le relief de sa bourgeoisie (5). — Regnault 

(1) Bilot ou Billot : de gueules , à la croix d'or; au chef d'hermines. 

(2) Archives du chatbau du Fay. — Acte relevé par M. Amaury 
Louys de la Grange, dans sa brochure intitulé : Fragments généalo- 
giques extraits des Archives de M. le Baron de la Grange, Tournai, 
Vasseur-Delmée, 1881, in-8<>, p. 8. 

(3) Archives de Tournai. Registre de la loi pour les années 1442 à 
1458, fol. 22. 

(4) Parmi les légataires figurent aussi : Collinet ou Nicolas de Wil- 
lem, filsd'Anthoine ; Katherine tf« Willem, femme d'AIard Bilot ; Jaquei 
Bilot, son fils, et Gilles Dailly, fils de feu Pierre Dailly. 

(5) Archives de Tournai. Registres de la loi pour les années 14Ù0 à 
1505, folio 9. 



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— 522 - 



Dablain paraît avoir eu pour parrain, son grand oncle 
maternel, Regnault Biloê, résidant à Esquerchin. Il 
mourut avant le 6 mars 1474 (75 n. st.) laissant au 
moins quatre enfants qui suivent : 

1° Pierre DABLAIN, qui suivra, III. 

2° Haignon, ou Jehenne, nommée dans le testament 
de la veuve Fierdernolin, née Fiévée, comme fille de feu 
Regnault Dablain. 

3° Haquinet, ou Jehan. 

4° Masset, ou Thomas, nommé avec son frère 
Haquinet, dans le même testament que leur sœur 
Haignon. 

III. Pierre Dablain, natif de Tournai, bourgeois de 
cette ville par relief fait le 23 juin 1491, endéans 
Tannée de son mariage, fut tavernier de vins. Il avait 
épousé en 1490, Demoiselle Catherine de Mouchin. 
Il mourut avant le 28 juin 1529 et sa femme le suivit 
dans la tombe avant le 3 août 1530, après avoir testé 
le 31 juillet. Ces époux gisent dans le ci-devant cime- 
tière de l'église de Saint-Quentin à Tournai. On trouve 
dans le testament de Pierre Dablain fait le 17 juin 1529 
et dans celui de sa femme, les noms de leurs sept 
enfants qui suivent ; 

1°Pierchon(ou Pierre) DABLAIN, qui suivra, IV. 

2° Gillot (ou Gilles), esghilletier, cest-à-dire fabri- 
cant d'aiguillettes ou lacets, bourgeois de Tournai par 
relief fait le 24 octobre 1530, endéans Tannée de son 
mariage. Nous ignorons quel fut le nom de sa femme 
et sa propre destinée. 

3° Jehenne. 

4° Margherite. 

5° Calotte « la plus anchienne » , ou Catherine 
laînée. 

6° B arbltte(o u Barbe) . Elle épo usa J eh an de le Haize , 




— 523 — 



couvretoireur, c'est-à-dire fabricant de couvertures. 

Cesépoux se ravestirent le 15 janvier 1532 (33n. st). 

7° Calotte « la plus josne », ou Catherine la 
cadette. Elle avait eu pour marraine, Demoiselle 
Catherine Villa in (i), femme de/eu Grardde Baudimont. 

IV. Pierchon, ou Pierre Dablain, marchand détail- 
leur de draps, bourgeois de Tournai par relief fait le 
23 novembre 1528 (2), fut marié deux fois. Il épousa, 
en premières noces, en 1528, Demoiselle Agniès db 
Wès ou du Wez; et en secondes noces, Martine Cor- 
dière (Cordier). 

Le testament de Pierre Dablain fait le 19 septembre 
1545 et approuvé le 24 du môme mois, donne les pré- 
noms de tous les enfants, lesquels provenaient tous du 
premier mariage. 

Pierre Dablain fut inhumé dans le cimetière de la 
paroisse de Saint-Brice en Tournai. On apprend par 
le compte de l'exécution de son testament, rendu à 
Tournai, le 10 mars 1552 (1553 n. st.) et conservé 
aux Archives de cette ville, que les tuteurs des enfants 
furent Piat Chamart, marchand, et Jehan de le Haye 
(peut-être de le Haize), haultelisseur. A cette époque, 
Martine Cordier avait déjà convolé avec Pierre Cor- 
net, brasseur, qu'on à déjà rencontré, ci-dessus, 
page 444, en note. Voici quels furent les enfants de 
Pierre Dablain et d'Agniès de Wès : 

1° Jehan, marchand détailleur de draps, bourgeois 
de Tournai par relief fait endéans Tannée de son 
mariage, le 28 avril 1551 (3). Ainsi que les autres 

(1) Lisez : Croquevilajn. 

(2) Archives dk Tournai. Registre de la loi pour les années 1510 à 
4559, folio 24. 

(3) Archivrs dr Tournai. Registre de la loi pour les années 1540 à 
1570, folio 24. 




— 524 — 



membres de sa famille, il émigra lors des troubles 
religieux, et paraît s'être d'abord fixé à Anvers. 

2° Pierchqn, ou Pierre. 

3° Jennain, ou Jehanne. 

4° Marion, ou Marie. Elle épousa, avant le 6 août 
1553, Guillaume des Farvacques, bonnetier, que nous 
croyons fils de Ghislain des Farvacques, corroyeur, 
natif de Cendrin-lès-Chauny en Laonnois, bourgeois 
de Tournai par réception du 25 septembre 1534, et 
fils lui-môme de feu Guillaume des Farvacques (î). 

5° Magrite, ou Marguerite. 

Les armoiries de cette famille se retrouvent parmi 
celles qui écartellent l'écusson des Barons d'Ablaing 
van Giessenburg, membres de Tordre équestre du 
Royaume des Pays-Bas. Voici leur blason : d'argent, 
à trois lions de sinople, lampassés de gueules ; à la bor- 
dure denchée aussi de gueules autour de Vécu. Cimier : 
un lion de l'écu issant. 

Page 436, en note, nous avons hésité dans la des- 
cription des charges de Vécu d'un abbé de Saint-Martin 
prénommé Pierre. Voici à ce sujet, la note que nous 
communique notre collègue, M. Armand dHerbomez : 

« En 1388, l'abbé de Saint-Martin de Tournai 
» s'appelait Pierre Mouton. Il gouverna le monastère 
» du 20 juin 1387 (date de la mort de l'abbé Jehan 
» Galet) jusqu'à son décès arrivé le 27 janvier 1404, 
» 1405 n. st.) Il eut pour successeur, Arnould de Sorre. 
» Dans la liste des abbés de Saint-Martin, Pierre 
» Mouton porte le N° 20. Ce prélat était d'une famille 
» noble tournaisienne. Il était prévôt de Saint-Martin 
» avant detre élevé à la dignité abbatiale » (2). 

(1 ) Archives de Tournai. Reg. de la loi pour les années 1510 à 1559, 



(2) Archives générales du Royaume de Belgique. Fonds des Car- 



folio 27. 




— 525 - 



Nous avions à peine reçu ces renseignements que 
nous retrouvâmes une note rédigée par nous-mêmes il 
y a deux ans, et où nous 
relations que Honorable et 
sage Révérend père en Dieu 
Pierre Mouton, abbé de 
Saint- Martin , avait été 
moine dans cette abbaye 
avant 1377. Qu il était fils 
de Sire Miquiel Mouton, 
second prévôt de Tournai 
en 1375, maïeur, juré et 
échevin de cette ville à son 
tour, mort très-âgé, le 9 
avril 1407 après Pâques 
(étant éwardeur à Saint- 
Piat), et de Catherine de 
Clermès. Qu'il était frère de 
Jehan Mouton, époux d'Isa- 
biel Gettincq ou Vettincq, 
brugeoise , et A'Angniès 
Mouton, femme d'Enguer- 
randde Sottenghien. Comme 
on peut le voir par la figure 
de son sceau donnée ci- Sceau de l ' abbé pierre Mouton, 
contre, Pierre Mouton portait trois moutons dans l'écu 
de ses armes. 

Page 442, ligne 1. Au lieu de ornées, lisez ornée. 

Page 456, ligne 21. Au lieu de quatrième, lisez : 
quatrièmes. 




tuliiires et manusanls. Manuscrit 753 bi \ pages 42 et 92. — D'après 
nos renseignements personnels. Pierre Mouton serait mort le 26 jan- 
vier 1404 (1405 n. st.). 

MB*. XXIII. 33 



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— 526 — 

Page 478, ligne 15. Au lieu de eu, lisez : eut. 
Page 489, ligne 37. Au lieu de Antoine lisez 
Antoinette. 

Page 493, ligne 30. Au lieu de 26, lisez : 20. 

Page 500, ligne 7. Au lieu de 8, lisez : 7. 

Page 502, note 3. Le nom 
Delwart s'écrivait au moyen- 
âge de le Warde et signifie de 
la Garde. On trouve au Musée 
de la Halle-aui-Draps en notre 
ville, la matrice du sceau d'un 
moine de cette famille. Elle porte 
pour légende S. Dampt Thas 
de le Warde, c'est-à-dire Scel 
de Dom Thomas de le Warde. Nous donnons ci-contre 
la figure de son empreinte. 

Page 504, ligne 27. Au lieu de fèmer, lisez : février. 
Page 508, ligne 16, Au lieu de 1590, lisez : 1599. 




Bloc dtt Scel de le Warde. 



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INDEX DES ANNOTATIONS PRINCIPALES. 



Ablain (d'). 521. 
Avesnes (d*). 489. 
Bacheler. 427. 
Bargibant (de). 488. 
Barre (de le). 438. 
Becquet. 441. 
Biche (la). 470. 
Bilot. 412, 521. 
Bois de Hoves (du). 483. 
Bon (le). 484. 

Bos, dit d'Audenarde (du). 445. 
Boutillier. 412. 

Calonne, dit d'Escamaing (de). 

472. 
Cambry. 435. 
Carette. Voir : Bacheler. 
Cat (le). 442. 
Chantonrieu (de). 474. 
Cocqueau. 495. 

Cocquin de Saint- Raagon. 452. 

Cottrel. 421. 

Croix (de le). 440. 

Cuinghien (de). 498. 

Delmont. 458. 

Delwart. 526. 

Desmartin. 477. 

Escamaing (d). Voir : Calonne 

(de). . 
Febvre, dit Mallet(le). 462. 
Fournier. 440. 
Gouy (de). 507. 



Grignart. 494. 
Harchies (de). 426. 
Hovine. 460. 
Hu (du). 492. 
Jacquerie. 495. 
Laben (de). 497. 
Labiche. 470. 
Lengaigne (de). 474. 
Louchier (le) 418. 
Mahieu. Voir : Avesnes (d'). 
Malines (de). 471. 
Martin. 477. 

Motte ou van der Moten (de la). 
469. 

Mouton. 525. 

Quaret. 429. 

Quarraont (de). 465. 

Rys (du). 475. 

Schoonvliet (de). 460, 461. 

Succre(de). 491. 

Saint-Marcel (de). 406. 

Saint-Raagon (de). Voir : Coc- 
quin. 

Sottenghien (de). 417. 
Sourdeau. 414, 501. 
Vaillant (le). 512. 
Vièsleuze (de le). 506. 
Villers-au-Tertre (de). 504. 
Visart. 496. 
Warde (de le). 526. 
Welz (du). 482. 



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— 528 — 



LES VRAIS SIRES DE WAUDRIPONT 

(1581 — H74).. 



Dans le tome 17 des Mémoires de celte Société 
même, pages 261 à 263, une regrettable erreur a été 
commise relativement aux seigneurs de Waudripont. 11 
y a eu confusion entre lafamille patricienne des Waudri- 
pont aux araines, et la famille noble et chevaleresque 
des Waudripont aux lions adossés de la maison de 
Cordes, seuls seigneurs du fief de leur nom. 

Comme il nous a été donné de trouver dans le fonds 
des actes divers de l'échevinage de Saint-Brice en 
Tournai, et parmi les comptes d'exécutions testamen- 
taires, les pièces nécessaires pour établir la vraie filia- 
tion durant plus d'un siècle, nous avons pensé que nous 
devions placer la vérité dans la suite du recueil qui 
renferme Terreur. 

Voici les extraits de ces pièces : 

1381, 1 er juillet. Noble homme Monseigneur Jehan 
de Corbion, dit Louffart, chevalier, vend à Noble 
homme Monseigneur Gilles, seigneur de Waudripont, 
chevalier, une maison à pignon de pierre et tout l'héri- 
tage séant en le Bare Saint-Brice, entre l'héritage de 
feu Gillion Collepin que tient demoiselle Jehenne le 
Pot, fille de Jehan le Pot, d'une part, et l'héritage dudit 
Monseigneur Jehan de Corbion, d'autre part. 

1410, 12 février 1411 n. st. Noble homme Mon- 
seigneur Philippe de Mortaigne, dit d'Espierres, che- 
valier, seigneur du Parcq, de le Lay et de Corbion, 
avait pour demi-frère et demi-sœur de par sa mère, 
Monseigneur Jehan de Waudripont, seigneur dudit 
lieu de Waudripont, chevalier, et Damoiselle Agathe 
de Waudripont. 




— 529 — 



Autres chirographes de 1381 à 1387, corroborant 
la page 35, colonne 1, du Carlulaire du comté de 
Hainaut en 1410, reposant aux Archives de l'Etat à 
Mons et publié par le comte F.-J. de Saint-Génois et 

DE GrANDBREUCQ. 

De ces actes, il résulte : 

Que Gilles, sire de Waudripont, chevalier en 1381, 
mort avant le 20 novembre 1387, avait épousé Dame 
Marguerite de Corbion, dame du Parcq à Forest en 
Hainaut, etc., laquelle convola avec Roland dé Mor~ 
taigne, dit dEspierres, chevalier, seigneur de le Laye 
à Escanaffles. 

Du premier lit vint, entre autres enfants : 
Jehan, sire de Waudripont, écuyer en 1387, che- 
valier avant 1400. 

Dans le mêmecartulaire, folio 207, N° 1075, figurent 
Jehan de Waudripont, chevalier, et Roland de Wau- 
dripont, son fils aîné. Ces deux gentilshommes épou- 
sèrent, le 1 er , Dame Isabeau d'Anvaing, de la maison 
de le Hamaide, fille de Thiéri, sire d'Anvaing, et 
d'Agathe van Craeghem (Cuinghem?); le second, 
Damoiselle Marie de Harchies, qui fut sa veuve (î). 
Ces alliances expliquent le compte d'exécution qui vient 
ci*après. N 

Un chirographe de l'année 1450, nous fait connaître 
Monseigneur Gilles de Waudripont, chevalier, sire de 
Waudripont, que nous considérons comme fils aîné de 
Roland de Waudripont, susdit. 

Enfin, en 1472, 11 février (1473 n. st.), fut présenté 
aux magistrats à Tournai, le compte d'exécution du 

(1) Comte dr Saint-Genois. Monuments anciens, t. 1, p. mlvij (1057) 
et xviii (18). 




- 530 — 



testament de feu Ernoul cCAnvaing, écuyer, seigneur 
de le Val et du Coullembier (à Ascq), des Triés (à 
Mourcourt), etc., mort avant le 2 mai 1472), où nous 
voyons que les exécuteurs des dernières volontés du 
défunt furent Noble homme Jehan de Harchies, écuyer, 
seigneur de Milonmez, etc., et Noble homme Jehan 
de Waudripont, fils bâtard de feu Noble homme Mes- 
sîre Gilles de Waudripont, en son vivant chevalier. 

Constatons donc une fois de plus que la défiance est 
la première chose qui doive se présenter à la pensée 
des écrivains forcés de recourir aux œuvres des hérauts 
d'armes. Pourtant ici l'erreur est encore excusable, 
étant donnée la haute position de la famille des Wau- 
dripont aux araines, dont nous avons fait graver l'un 
des monuments funèbres pour en donner la figure en 
cet endroit. 

Le P. A. du Chastel de la Howarderie. 
Kain, 12 octobre 1892. 



NOTE SUR L'ORIGINE DE LA FAMILLE 
DE TORNACO. 

V Annuaire de la Noblesse de Belgique pour 1886 
contient un article très bien fait sur la famille de Tor- 
naco, où l'auteur, dans une note de la page 284, 
qualifie singulière, l'étrange opinion émise par le doc- 
teur Neyen qui, dans sa Bibliographie luxembourgeoise, 
assigne une origine espagnole à cette famille dont le 
nom au XIV e siècle était Denghien ou dEnghien. 

Dans son kr % morial de Tournai et du Toumaisis, en 



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— 531 — 



note de la page 166, feu M. Bozière dit que toutes les 
familles issues de la souche des châtelains de Tournai, 
criaient Tournai! et avaient pour charge unique de 
leur écu d'armes, une croix. Or, c'est le cas de la 
maison ete Tornaco qui porte d'azur, à la croix d'argent. 

Le nom composé dEnghien dit de Tornaco, ou de 
Tornaco dit dEnghien ou dEnghuyen, que portèrent 
les représentants de cette race au pays de Namur et de 
Liège de la fin du 15 e siècle jusqu'au commencement 
du 17 e (i), et les actes que nous publions ci-après, 
établissent suffisamment, sans doutes possibles, l'ori- 
gine à la fois hainuïère et tournaisienne des barons 
de Tornaco, 

N'ayant pas l'habitude de nous repaître de nuageuses 
conjectures et ne sympathisant qu'avec de patentes 
réalités, nous donnerons d'abord les analyses de tous 
les actes authentiques relatifs à notre sujet, puis nous 
les ferons suivre du texte complet des deux chiro- 
graphes que nous considérons comme indispensables. 

(1) Borm ans. Les fiefs du comté de Namur. On lit dans le tome 2 de 
cet ouvrage. — Page 4. 10 juillet 1601. Henri d'Enghirn, dit db Tor- 
naco, achète le fief des Fossés à Haltines. — P. 17. 14 novembre 1606. 
Henri Tornaco, dit d'Enghikn, déclare M me de Biglia quitte de la 
rente qu'elle lui devait sur la terre de Tarsinne. — P. 25. 2 mai 1609. 
Henri d'Enghibn, dit db Tornaco, reçoit un fief sis a Haltines, que lui 
donnent Jean de Modalve et Marguerite sa femme. — P. 46. 18 décem- 
bre 1618. Henri d'Enghibn achète du bois à Gilly que lui vond Regnault 
Potestat. — P. 49. 14 août 1619. Barbe d'Enghibn, veuve de Thiéry 
de Robionnoy, relève les fiefs de Repeau et d'Andoy. — P. 50. 17 décem- 
bre 1619. Henri d'Enghibn, écuyer, et Jeanne de Rifflart, sa femme, 
transportent a Philippe Herselles (de Herzele\ écuyer, la maison dite 
des Fossés à Haltines, le fief de la terre de Haltines et la censé du 
Rosseau. — P. 52. 9 octobre 1620. Henri d'Enghibn, dit Tornaco, 
homme d'armes de Leurs Altesses Sérénissimes (les Archiducs Albert 
et Isabelle), transporte a Christophe Hermant et à Jenne TUma, sa 
femme, les censés des Fossez et de Leschoy à Haltines. 




— 532 — 



Voici ce que nous avons recueilli dans les archives de 
l'Echevinage de Saint-Brice : 

1331, au mois de ghieskerech (juin). Michel Moule vend à 
Jehan de Tournai, fils de Jakemes, tout son héritage gisant à 
Rumegnies (Rumillies) dans la justice de Saint-Brice. Ce domaine 
comprenait quinze bonniers, un quartier et neuf verges et demie 
de terre labourable; un bonnier, un demi quartier et une verge 
de pré, plus un manoir qui avec ses fossés et jardin, présentait 
une superficie de dix-neuf cent et une verges. 

1335, 8 janvier 1336 n. st., Jehan de Tournay, clerc, fils de 
Jaquemes de Tournay, possédait sur Rumegnies, au lieu dit As 
treus, vingt bonniers, trois quartiers et quarante-huit verges de 
terre. Il les loua ce dit jour à Michel Colemer. 

1336, février 1337 n. st. Jehan de Tournay, clerc, fils de feu 
Jaques de Tournay, jadis receveur de Flandres. 

1336, 18 mars 1337 n. st. Jehan de Tournav, fils de feu Jaque- 
mes, reconnaît avoir vendu à Jaquemes Qraindavaine et à 
Katherine, sa femme, vingt livres tournois de rente qu'il avait 
sur le fief qui fut à Gossuin de Oaureng, gisant en la paroisse de 
Ramecrois et Gaureng. 

1355, 21 septembre. Jehan d'Enghien, le père, et Jehan 
d'Enghien, le fils, vendent à Demoiselle Hélène du Drautcerich, 
veuve de Jehan de Tournai (i), le manoir sis à Rumegnies et qui 
fut jadis à Mikiel Moule. 

Du premier et du dernier de ces actes, il résulte que 
le manoir de Michel Moule acheté en 1331, par Jehan 
de Tournai, se trouvait vingt-quatre ans plus tard 
entre les mains de Jehan d'Enghien, le père, qui ne 
paraît le détenir qu'en qualité d'usufruitier, car son 
fils Jehan ne devait comparaître à la vente que s'il 

(l) Archives dk Tournai. Testaments, layette de 1375. Testament 
do D elIe Hele dou Drauwerich % veuve de Jehan de Toxmxay — Un acte 
du 6 juillet 1371 fait connaître les principaux parents de la famille 
de Tournai qui étaient Gontier des Rosières; Jaques de Hellemmes; 
Lotart de Robiertmasure ; Jehan de Lattre ; Jehan, Lotart et Jaque- 
mart de Lausnoit % frères. On y voit aupsi que les veuves, Hele dou 
Draurich et Marie de Lausnoit, celle-ci bru de celle-là, avaient leurs 
douaires assignés sur la terre et fief du Croquet (à Rumillies). 




— 533 — 



avait des droits sur ce manoir. Or, comme il prend 
part à l'acte tout autant que son père, nous devons 
reconnaître à Jehan d'Enghien, le fils, la qualité de 
nu-propriétaire qu'il devait à sa mère très proche 
parente et principale héritière, sinon fille, de Jehan 
de Tournai, clerc, fils de feu Jaquemes de Tournai, 
jadis receveur de Flandres. 

C'est donc là qu'il faut reconnaître l'existence d'une 
union des noms d'Enghien et de Tournai, union qui 
adonné naissance à la forme dEnghien dit de Tournai, 
devenue dans les dialectes liégeois et namurois d'En- 
ghouyen dit de Tomaco, puis par adoption définitive 
de la partie la plus euphonique du nom, de Tomaco, 
ainsi que cela s'est continué depuis le milieu du 
XVII e siècle jusqu'à nos jours. 

Preuves. 
I. 

Sachent tout chil, ki cest escrit verront et oront, ke 
Mikius Moule a vendut, werppit et clamet quitte à 
tousiours hiretaulement à Jehan de Tournay, fil Jake- 
mon de Tournât/, tout liretage et toutes les tières, 
prés, pastures, manoirs ke lidis Mikius a séant et 
gisant à Rumegnies, en le justiche de Saint-Brisse. 
C'est à savoir, xv bonniers et i quartier et viiij verghes 
et demie de tiere a haniule, gisant en pluseurs pieches ; 
item, i bonnier et demi quartier et une verghe de prêt 
gisant en ii pieches ; item, le manoir et tout liestre 
séans à Rumegnies, ki contient xix cens et une verghe 
de tiere parmi les iauwes et les fossés et le gardin. Et 
si ne doivent tout chiel hiretage, ne les tieres, ne li 
prêt devant dit, ke xii paresis de rente par an. Et se 
partie dou raarck Saint Ghillain si corp li dit Mikius 



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— 534 — 



Moule meismes dist. Et si a en ceste tiere, vii quartiers 
de tiere à tierage. Et parmi tant et ensi con dit est, 
doit et a en convent chius Mikius Moule devant nom- 
més tous les hiretages et touttes les tieres devant dittes 
ke il a werppit à conduire et à aquitter, quittes et déli- 
vres audit Jehan de Tournai à tousiours à lassens des 
Eskievins Et asen et en a chius Mikius Moule pour le 
conduire et pour le despaichier si ke dit est à lui et au 
sien à quan ke il a et ara partout pour la quittance. 
Et si son tuint lidis Mikius Moule bin plainement a 
sols et a payés en boins deniers contans de tout le pris 
et de toute la valeur dou vendage devant dit et en a 
quittet ledit Jehan de Toiirnay et ledit Jakemon de 
Toumay, son père, et leur remanant de tout le paie- 
ment tout quitte. Et si fu li vendages devant dis criés 
par iii démences en plainnes églises de ça Escaut et 
de là, et nus ne vaint avant ki riens i senwist à de- 
mander ne clamer, ne ki de riens enpaiecast le vendage 
devant dit. Et sest a savoir que Maroie Moule, fille à 
Jehan Moule, ki fu, est venue de se bonne volenté par- 
devant les Eskievins de Saint-Brisse, et a werppit et 
clamet quitte à toujours hiretaulement au dit Jehan de 
Tournay tout le droit entirement ke elle a puet avoir 
en tous les hiretages, tieres et prés devant dis. Et Jou 
iakemescte Toumay devant nommés pères audit iehans, 
retieng le plaint pooir en mi de tous le hiretages et de 
toutes les tières et prés devant dis de vendre, de aren- 
ter, de donner, de werppir, u dausmoner et des deniers 
faire me boinne volenté touttes les fois kii li plaira 
sans le contredit de milui, et se ledis Jakemes ne les 
vendoit u donnoit u arentoit en sen vivant tout li hire- 
tage devant dit demeurent quitte et paisiule audit 
Jehan de Tournay devant nommet. Et pour cou que 
ce soit cose bien tenue ne par eslongement de tans ne 



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— 5:35 - 

soit mis en oublit, si en est chis escris fais en ii parties, 
et mise H première partie en le main et en le warde 
des Eskievins de Saint-B risse dont li non sont tel : 
Jehansdou Casteler; Jakemes Tiebegos, li pères ; Ernous 
li Muisis, li oncles ; Jehans Pipelars; Jakemes Glicais; 
Jakemes Dierkisies et Gilles de Bari. 

Et si furent les parties présentes à cest escrit livrer. 
Ce fut fait, sauves les droittures de le ville, l'an de 
grasse m. ccc. et xxxi, el mois de gieskerech. 

On lit sur le dos : 

Cest Jehan DE TOURNAY, fil Jakemon DE 
TOURNAY. 

Archives de la ville de Tournai, Fonds des actes 
divws, Echevinage de Saint-Brice, Layette de Cannée 
1331. 

H. 

Sachent tout chil qui cest escript veront ou oront, 
que demisielle Helle dou Drauwerich est venue de se 
boine volempté pardevant et en le presenche des 
Eskievins de Saint Brisse chi après nommez et a donné 
et donne, wefpit et clamet quitte à tousjours hiretaule- 
ment, à Jehan de Tournay, son fil, un manoir qui fu 
Mikiel Moule et tout le prêt et tiere qui fu ledit Mikiel 
Moule, tant en le fourme et manière que lidicte demis- 
sielle Helle lacquit et acatta à Jehan DENGHIEN le 
père, et Jehan DENGHIEN, sen fil. Gissans ycelui 
manoir, prêt et tiere dessus dicte, à Rumegniez en 
TEskievinage de Saint-Brisse. Et tel don devant dit et 
werp dessus contenut a, li dicte demissiele Helle, fait 
audit Jehan de Tournay, sen fil, à prendre apriès sen 
déchiez, et pour les boins siervichez et agréable que il 
ly a fait et pour chou aussi que elle ne voet avoir autre 
hoir que sen dit fil et pour chou que mémore soit dou 



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— 536 — 



don et werp dessus dit sien, est chius escrips fais par 
le volempté de le dicte Hellain et livrez en le main et 
en le warde des Eskievins de Saint-Brisse, dont li non 
sont tel : Hues Moutons; Jakemes Tiebegos; Jehans 
de Veson ; Henris Descornez ; Jehans Fâchons ; Jakemes 
Losquigniols, et Jakemes dou Haveron. Ce fu fait Tan 
de grasse m. ccc. et lv. le xxvj 6 jour de septembre, 
sauves les droitures de le ville. 
On lit sur le dos : 

ESCRIPT DOU DON ET WERP 

Jehan DE TOURNAY. 
Archives de la ville de Tournai, Fonds des actes 
divers, Echevinage de Saint-Bricb, Layette de l'année 
1355. 

On trouve encore aux Archives de Tournai, le testa- 
ment de Jehan Denghien, possesseur de terres sises à 
Braffe, acte fait le 15 avril 1371 et approuvé à Tournai 
par les maïeur et échevins de Saint-Brice, le 19 du 
môme mois. Le défunt avait voulu être inhumé dans 
l'église « Monseigneur Saint-Brisse en Tournay den 
costé le Benoilier la u on fait le bénite aighe » , c'est-à- 
dire près du Bénitier où Ton faisait l'eau bénite. Voici 
quels furent ses principaux legs : 

A Monseigneur dou Kesnoit (i), men gris queval et 
le bay queval, pour faire canter trois anuelx pour 
l'âme de mi et de tous mes boins amis, à canter les 
deux anuelx en ledite église de Saint-Brisse, et l'autre 
à Braffe, desquelx deux à Saint-Brisse, je voel que 
messire Grars Platiaux en cante l'un, etc.; 

(1) Chef d'une branche cadette de la maison de Péimvxh apanagôe 
du fief du Quesnoi à Braffe. C'était alors Gossuin du Quesnoi, cheva- 
lier, époux d'Yolande de Mortaigne. 



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— 537 — 



Je donne à Jaquemart, men frère, men boin hau- 
bregon, men boin bachinet, me espée et mes wantéllès ; 

Item, je donne à me sœr, deux noefs lésons, mes 
raimes et men drechoir noef et les coffres qui vont 
desoubz les raymes; deux grans escrins, une taule et 
les hetaulx; 

Item, jedonne à Jehanne, me meskine (1), me meilleur 
lit, les meilleurs lincheulx, le meilleur couvretoir et les 
gourdines qui affièrent au lich; 

Ilem,k Hannequin, fil me dicte meskine, me meilleur 
cotte wambisie, et les aultres deux cottes que j'ay, je 
les donne à Jaquemin, fil me dite meskine ; 

Item, je donne à Monseigneur de Lawart (2), mes 
brayes de fier et me harnas de gambes ; 

Item, à Hue Mouton, men petit haubregon et me 
corne de cherf par condition que il soit exécuteres de 
ceste mien présent testament ; 

Item, je donne à Demisielle Aelips Despiere, vint 
viez escus; 

Item, à Bietrix de le Sauch, me lit de le cambre 
devant et le couvretoir de sanghuine, par condition que 
se elle fait de riens poursuite ne demande envers mes 
testamenteurs pour cause de my que elle n'ait riens 
dou dit don ; 

Item, à Jehanne Ghossielle, le lich sur lequel je 
gisoye en le cambre par tere et le piers couvretoir ; 

Item, à Medame de Lawart (3), un aniel d'or et trois 
estrelins d'or qui sont avoec laniel ; 

Item, à demisielle Ysabiel dou Puch, une affique 

(1) Meskine, servante. 

(2) Le chevalier de Lavoarl, noble flamand leiiaert, réfugié dans le 
Tournaisis. 

(3) Madame de Lavcart était de son nom, Mebault Desplecin 



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— 538 — 



d'or et un aniel d'or, le meilleur après le medame de 
Lawart; 

Item, à demisielle Pasque le Dam, le plus petit 
aniel d'or qui est apriez ; 

Item, je donne à Rogier de Clermais, une épée, le 
meilleur après le me frère, et une hache; 

Item, à Jehan dou Puch (i), une espée, le meilleur 
après ; 

Item, à Jehan Mortel, un haubregon. 

Et tout le remanant de mes biens quelx qu'il soient 
et en quelque lieu qu'il soient, je laisse en le main de 
mes exécuteurs pour donner pour Dieu et en auraosne 
kan il leur samblera le miex employer pour le pourfit 
et salut de m(on) âme. 

(1) La famille dou Puch, qui possédait le fief et manoir de son nom 
à Roucouit, non loin de Braflfe, a fourni des magistrats au bourg de 

Saint-Brice en Tournai. Elle portait : fascé-ondé d et </...., de cinq 

pièces; au chef dt chargé d'un lion naissant d (àrohivbs dk 
l'Etat a Tournai. Fonds des Chartreux d* Chercq, acte de 1368, 
sceau de Jehan dou Puch, notaire tabellion avec Jehan Gargatte). 



Tournai, typ Castor m&n. 519 



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MÉMOIRES 

DE LA 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAI 

DE 

TOURNAI 



TOME 24. 




1895 

H. & L. CASTERMAN 

LIBRAIRE3-BDITKURS 

TOURNAI 



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HISTOIRE 

DBS 

CHATELAINS DE TOURNAI 

DB 

LA MAISON DE MORTAGNE 



INTRODUCTION. 



Vers la fin du XI 6 siècle, un neveu de l'évêque 
de Tournai Rabod, nommé Evrard, expulsa des 
châteaux de Tournai et de Mortagne leurs légitimes 
possesseurs. Evrard devint ainsi la tige des châtelains 
de Tournai de la maison de Mortagne. Ses descen- 
dants directs se succédèrent jusqu'en 1314, époque 
où le roi de France Philippe le Bel acquit tout ensem- 
ble et la seigneurie de Mortagne et la châtellenie de 
Tournai. 

C'est l'histoire de ces châtelains de Tournai de la 
maison de Mortagne que nous voulons faire. Nous 
allons d'abord scruter leur origine et établir leur 
généalogie; puis, nous les étudierons successivement 



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— VI — 

dans leurs relations et dans l'exercice de leurs fonc- 
tions de châtelains. 

Le sujet que nous allons traiter n'est pas tout neuf. 
Au siècle dernier, Poutrain, dans son Histoire de 
Tournai, a consacré aux châtelains un chapitre im- 
portant, quoique plein d'erreurs; et de nos jours 
M. Amaury de la Grange, dans son Crayon généalo- 
gique des familles de Landas et de Mortagne, et le 
comte Paul du Chastel de la Howarderie, dans ses 
Notices généalogiques lournaisiennes , ont étudié ceux 
de ces châtelains qui se rattachent à la maison de 
Mortagne, en se bornant toutefois à faire leur histoire 
généalogique. Même à ce point de vue, nous espérons 
être plus complet que nos devanciers. C'est sur plu- 
sieurs centaines de documents qu'ils n'ont pas connus, 
que nous allons, en effet, baser notre histoire. 

La recherche de ces documents ne s'est pas faite 
sans beaucoup de peines. Les personnes qui ont l'habi- 
tude des travaux d'érudition s'en rendront compte 
aisément, quand elles sauront que nos investigations 
ont porté sur plus de cent fonds, ecclésiastiques ou 
civils, conservés dans les archives de Paris, de Bru- 
xelles, de Lille, de Gand, de Bruges, de Mons et de 
Tournai. En vue de notre travail, nous avons égale- 
ment dépouillé la plupart des collections manuscrites 
de la Bibliothèque nationale de Paris. C'est dire que 
nous pensons avoir épuisé toutes les sources manus- 
crites d'information. En ce qui concerne les sources 



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imprimées, celles que nous avons pu utiliser se bor- 
nent à quelques chartes, glanées de ci de là dans des 
cartulaires, et à quelques phrases extraites de chro- 



Les châtelains de Tournai n'ont jamais été des per- 
sonnages de premier plan. Mais ils tiraient une impor- 
tance particulière de la situation des territoires où ils 
étaient les maîtres, territoires situés entre la Flandre 
et le Hainaut, et qui excitèrent les convoitises, non 
pas seulement des souverains de ces deux comtés, mais 
des rois de France eux-mêmes. De plus, ces châ- 
telains étaient riches, et plusieurs fois s'allièrent à 
des familles princières. En les étudiant de près, si 
nous réussissons à jeter en même temps quelque 
lumière sur l'histoire de la région où ils ont dominé 
pendant les XII e et XIII e siècles, nous aurons atteint 
le but que nous nous sommes proposé. 



niques plus ou moins dignes de foi. 



Armand d'Herbomez. 



— 




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HISTOIRE 



DKS 



CHATELAINS DE TOURNAI 



Nous allons rechercher d'abord quelles ont été les 
origines des châtelains de Tournai de la maison de 
Mortagne. Nous tâcherons ensuite de nous rendre 
compte de l'étendue de la châtellenie de Tournai. Puis 
nous esquisserons l'histoire de cette châtellenie. Tel 
sera l'objet des trois chapitres de ce premier livre. 



L'évôque Rabod avait un neveu nommé Evrard, qui 
s'étant emparé des châteaux de Tournai et de Mor- 
tagne, après en avoir expulsé les héritiers légitimes, 
devint châtelain des Tournaisiens. « Domnus Rabbo- 
v dus episcopus, qui fuit avunculus Everardi Torna- 

MKM. XXIV. 1. 1 



Dtë 



LA MAISON DE MORTAGNE 



LIVRE PREMIER. 



>*K<>- — 



CHAPITRE I. 




— 2 — 



y> censium castellani, qui ipsum Tornacense castel- 
» lum cum castello de Moritania ante paucos dies 
r ceperat et dominationi sue subdiderat, legitimos 
- heredes de eis expellens, Gerulfum de Tornaco et 

Hugonem de Moritania r (1). Ces paroles sont d'Her- 
rnan, abbé de Saint-Martin de Tournai. Ce chroni- 
queur vivait dans les dernières années du XI e siècle. 
Il était le contemporain de Rabod et d'Evrard, et il a 
très probablement été le témoin des événements qu'il 
vient de raconter. Le récit d'Herman ne saurait donc 
être révoqué en doute; et l'Evrard dont il parle, ce fils 
d'une sœur de l'évêque de Tournai et Noyon Rabod (2), 
est le premier des châtelains de^Tournai de la maison 
de Mortagne. 

Antérieurement à ce personnage, il y eut certaine- 
ment des châtelains à Tournai. Herman, sans cela, 
qualifierait-il de légitime héritier du château de Tour- 
nai, ]eGérou\(Gerulfus)(\\xi possédait ce château quand 
Evrard l'en expulsa? Il est donc vraisemblable que 
Géroul tenait le château de Tournai de ses ancêtres. 
On a voulu voir parmi eux un certain Rodulfus Torna- 
censis, qui apparaît comme témoin dans une charte du 
comte de Flandre Baudouin V, surnommé de Lille, en 
date de 1046 (3), et que nous croyons bien être le même 
qu'on rencontre déjà mentionné dans une charte du 
même comte, datée de 1038, et concernant comme la 

(1) Monumenta GkrmanijE historica. Script, t. xiv, p. 309. 

(2) Nous traduisons avunculus par oncle maternel ; mais il convient 
de faire observer que, déjà au temps d'Herman, on ne distinguait plus 
guère entre Icpalruus, l'oncle paternel, et Yavimculus, le frère de la 
mère. S'il est certain qu'Evrard était le neveu de l'évêque Kabod, on 
peut par conséquent douter, au contraire, qu'il ait été le fils d'une sœur 
de cet évêque. 

(3) Publiée dans Mirœus, Opéra diplomatica (édition Foppens), t. iv. 



p. 179. 




— 3 — 



précédente l'abbaye de Marchiennes (i). Il est possible 
que ce Rodulfus puisse s'identifier avec le Radulfus de 
Turnai qui figure comme témoin, en même temps que 
les plus hauts personnages, dans deux chartes de 1066 
où le roi Philippe I er de France confirme à l'abbaye de 
Messines tous les dons qui lui ont été faits par le comte 
de Flandre Baudouin de Lille, et la comtesse Adèle, 
sa femme (2). Ce serait alors le môme encore que le 
Radulfus Toimacensis qui, la même année 1066, assis- 
tait à la dédicace de Saint-Pierre de Lille (3), à côté 
d'un Widericus Tornacensis, qui est déjà témoin clans 
une charte de 1065 donnée par le roi Philippe I er pour 
l'abbaye d'Hasnon (4). L'historien de Tournai Pou- 
train, sans se laisser impressionner par la coexistence 
invraisemblable de deux châtelains à Tournai, qualifie, 
sans hésitation aucune (5), ce Widericus, (un avoué de 
Tournai "sans doute), de troisième châtelain de Tour- 
nai, réservant la deuxième place au Radulfus dont 
nous venons de parler. Si l'on devait attacher de 
l'importance aux allégations de Poutrain, il faudrait 
se demander pourquoi, après avoir fait de Rodulphe 

(1) Cette charte inédite se trouve à la page 105 du Cartulaire de 
l'abbaye de Marchiennes, conservé aujourd hui à Lille, aux Archives 
du Nord, dans le Fonds de cette abbaye. La date, que voici in-extenso, 
est très importante parce qu'elle reporte à l'an 1034 ou 1035 l'avène- 
ment au comté de Flandre de Baudouin V, généralement donné comme 
étant de 1036. - Actum At rebâti eu rte publica in capella Sancti Bene- 
dicti, anno Domini m" xxx° viij 0 , ind'etione vj\ epacta xij% anno 
quarto Balduini comitis gloriosi, rege Francorum Henrico. » 

(2) Mirœus, Op. dipl. t. I*' r , p. 67, et Dikgerick, Inventaire analy- 
tique et chronologique des chartes et documents appartenant aux J 
archives de V ancienne abbaye de Messines , p vmi du Codex 
diplomaticus. 

(3) Hautcœur, Cartulaire de Saint Pierre de Lille, t. I er , p. 7. 

(4) Galua christiana, t in, Instr. col. 84. 

(5) Poutrain, Histoire de Tournai, p. 597. 



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— 4 



et de Vérédic, comme il les appelle, les deuxième et 
troisième châtelains de Tournai, il ne nomme pas après 
eux Géroul, à qui, sous le nom de Gérulf, il donne la 
première place. L'existence de ce châtelain de Tour- 
nai dans la seconde moitié du XI e siècle est pourtant 
certaine. Le passage d'Herman cité plus haut n'est pas 
seul à l'attester; et le titre de châtelain est même 
donné explicitement à notre Géroul dans une charte 
datée de Saint -Amand antérieurement au 1 er septembre 
1067 (î). Si ce Géroul était le fils de Radoul [Rodulfus 
ou Radulfas), nous l'ignorons. Mais on peut considérer 
la chose comme vraisemblable, et admettre très légi- 
timement, en somme, qu'à Radoul, premier châtelain 
de Tournai, connu dès 1038, a succédé en 1067 son 
fils Géroul, qui fut le deuxième châtelain de Tournai. 

Ce que fut l'origine de ces anciens châtelains, l'éten- 
due de leur domaine, l'importancedeleursaltributions, 
est impossible à dire exactement. Apparemment ils 
eurent la même origine que les châtelains de toutes les 
villes du comté de Flandre, et prirent leur source dans 
le besoin d'autorité qui se fit sentir, dans ce comté 

(1) Cette charte, où un certain Anselme de Ribemont donne Hertain 
à l'abbaye de Saint-Amand, ne nous est connue que par la copie qui 
s'en trouve dans le Cartulaire de Saint Amand (t. n, f° iiij x * x*), con- 
servé dans le Fonds de cette abbaye à Lille aux Archives du Nord. 
Dans cette copie, la date, que voici, est nécessairement fautive : 
** Actum Elnone monasterio, anno Verbi incarnationis m. lxx, régnante 
rege Francorum Philippo, tenente Flandriam marchione nostro Bal- 
duino, filio Balduini Barbati, présidente Noviomensi seu Tornacensi 
cathedre Balduino. » Le comte de Flandre Baudouin V, fils de Baudouin 
Belle barbe, étant mort le 1 er septembre 1067, notre charte est certaine- 
ment antérieure à cette date. M. A. Wauters {Bull, de la Commission 
roy. d'histoire de Belgique, 4° série, t. n, p. 87), propose délire 1065. 
L'existence en 1066 d'un Radulfus Tornacensis que nous croyons avoir 
été châtelain de Tournai encore à cette époque, nous fait préférer pour 
la charte en question la date 1067. 




— 5 — 



comme ailleurs, après les invasions des Normands. 
Quand le flot de ces barbares eut passé, il se bâtit par- 
tout en Flandre, en prévision du retour éventuel de 
leurs hordes, des châteaux-forts dans les campagnes, 
et dans les villes des citadelles. Ces forteresses, cons- 
truites le plus souvent par le comte de Flandre lui- 
môme ou sur sa réquisition, furent confiées par lui à 
la garde des guerriers les plus vaillants qu'on appela 
des châtelains. D'après ùn passage d'une chronique des 
comtes de Flandre composée vers 1130, ce serait le 
comte Baudouin Belle barbe qui, dans les premières 
années du XI e siècle, aurait organisé en Flandre les 
châtellenies (i). La chose n'est point impossible. En 
tout cas, les premiers châtelains de Douai, de Lille, de 
Gand, de Saint-Omer, sont contemporains du gouver- 
nement de Baudouin Belle barbe, et ceux de Tournai 
sont, comme nous lavons vu, vraisemblablement du 
même temps. 

Alors, en effet, Tournai et le territoirequi l'avoisine, 
le Tournaisis, paraissent avoir été encore rattachés au 
comté de Flandre. Cette région, abandonnée sans 
doute en même temps que la Flandre par Charles le 
Chauve au ravisseur de sa fille Judith, ce Baudouin, 
surnommé Bras de fer, qui devait être le premier 
comte de Flandre, le Tournaisis, disons-nous, semble 
avoir été dans le domaine des successeurs de Baudouin 
jusqu'à la fin du XI e siècle. Il n'y en a pas de preuve; 
mais c'est ce qu'il est permis de conjecturer, en s'ap- 
puyant d'abord sur la donation faite en 979 à l'abbaye 
de Saint-Pierre de Gand par Godefroid le Captif, du 

(1) « Ipse primitus militias et nobiles ordinavit in Flandria, et dis- 
tribuit eis villas ad regendum, et oppida et dominia. « Collection dk 
chroniques belges inéoitks; Corpus chronicorum Flandriœ, t. I er , 
p. 44. 



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— 6 — 



domaine d'Hollain (1). Godefrold le Captif, comte de 
Verdun et d'Eename, avait épousé Mathilde, la veuve 
du comte Baudouin III de Flandre, et Ton a tout lieu 
de croire que c'est de sa femme qu'il tenait Hollain 
dans le Tournaisis. En outre, il se trouve une présomp- 
tion que le Tournaisis appartenait encore au comte de 
Flandre au milieu du XI e siècle, dans ce fait, rapporté 
par tous les chroniqueurs, qu'en l'an 1054 l'empereur 
Henri II, en guerre avec le comte de Flandre, s'en 
vint assiéger dans Tournai une partie de l'armée fla- 
mande qui s'y était réfugiée (2). 

Ainsi, à la date à laquelle on rapporte généralement 
la création des châtelains en Flandre, dans les toutes 
premières années du XI e siècle, Tournai pouvait encore 
passer pour une ville de Flandre. Il est permis de croire 
que les premiers châtelains de cette ville, antérieurs à 
ceux de la maison de Mortagne, imitèrent ceux des 
villes voisines, et que, comme eux, ils étendirent rapi- 
dement leur pouvoir sur la région attenante au châ- 
teau dont ils avaient la garde, et peut-être même sur 
tout le territoire qui devint la châtellenie de Tournai, 
et que nous décrirons au chapitre suivant. Les mêmes 
causes durent produire partout les mêmes effets. Ceux 
qui possédaient des biens aux alentours d'un castellum, 
les mirent tout naturellement sous la protection du 
puissant personnage qui gardait ce château pour le 
comte. Telle dut être l'origine des châtellenies, formées 
du groupement des domaines protégés par un châte- 
lain, et dont les propriétaires se déclarèrent plus tard 
ses vassaux. Mais il faut prendre garde que ce groupe- 

(1) Mirœus, Op. dipl. i, 144. 

(2) Cf. notamment la Chronica Sancti Bertini, publ. dans les 
Monumknta Gbrmanijî hist., Script, xxv, 781. 




ment s est rarement fait au hasard, et que, dans pres- 
que tous les cas, les limites des châtelienies se confon- 
dirent avec des démarcations topographiques anciennes . 

Les premiers châtelains en Flandre furent comme 
les lieutenants du comte. D'abord ils ne sont que les 
gardes d'un château. Mais bientôt ils remplissent pour 
le comte, dans le territoire voisin de leur château, cer- 
taines fonctions militaires, administratives, judiciaires. 
Ce sont eux qui conduisent à l'armée du comte les 
hommes de leur châtellenie, eux qui président, en 
l'absence du comte, la cour de ses vassaux, eux qui 
sont désignés pour être les protecteurs, les avoués, des 
biens que les monastères peuvent posséder dans la 
châtellenie, etc., etc. Ainsi en est-il sans doute pour 
les anciens châtelains de Tournai, comme pour ceux 
des autres villes du comté de Flandre. Mais il faut 
reconnaître que les documents affirmatifs à ce sujet font 
défaut, et qu'on ne voit nulle part que les châtelains 
de Tournai aient jamais relevé du comte de Flandre 
autre chose que le château de Tournai. 

Naturellement à l'origine les fonctions des châtelains 
sont personnelles, puisque ces personnages ne sont 
que des officiers choisis et nommés par le comte. Mais 
quand la féodalité s'organise, les châtelains se trans- 
forment en vassaux du comte ; ils reçoivent de lui en 
fief leur châtellenie; les fonctions qu'ils remplissaient 
deviennent les attributs de ce fief; et les châtelains, 
entrantdansla hiérarchie féodale, se font héréditaires. 
Sans aucun doute cette transformation était accomplie 
déjà à Tournai quand Evrard s'empara du château de 
cette ville, en en dépossédant celui que, sans cela, le 
chroniqueur Herman n'aurait évidemment pas appelé 
le légitime héritier do ce château. Mais, quand se 
produisit cet événement? En quelle année Géroul se 



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— 8 — 



vit-il contraint de céder la place au neveu de l'évéque 
Rabod? C'est ce qu'il n'est pas possible de préciser 
absolument. Nous croyons savoir toutefois qu'en 1081 
la révolution était accomplie. Dans une charte de 1080 
(v. st.), donnée par Robert le Frison pour l'abbaye de 
Messines (i), Everhardus de Tournay apparaît en effet 
parmi les témoins. Or, pour nous c'est le même, certai- 
nement, qui, est qualifié de Tomacensis castellanus 
dans une charte donnée à Bruges le 8 janvier 1088 (2), 
et par laquelle Anselme de Ribemont confirme à 
l'abbaye de Ribemont la donation qu'il lui avait faite, 
d'une bergerie près de Bourbourg. Nous savons du 
reste, par le témoignage d'Herman, que notre Evrard 
était déjà châtelain de Tournai avant la Restauration, 
comme dit le chroniqueur, de l'abbaye de Saint-Martin 
de Tournai en 1092; et que c'était dès lors un très 
puissant personnage, qui déjà avait annexé à son 
domaine du Tournaisis le château de Mortagne, aupa- 
ravant considéré comme inexpugnable (3). 

L'origine de notre premier châtelain de Tournai de 
la maison de Mortagne est inconnue, comme celle de 
l'évéque Rabod son oncle, d'ailleurs. A en croire 

(1) Mirœus, Op. dipl. t. I er , p. 60. 

(2) Cf. Brassart, Preuves de l'histoire du château et de la chatel- 
lenie de Douai, p. 32. 

(3) Voici le passage d'Herman, très intéressant à divers titres : 
«* Cuin ante ejus [Odonisj adventum, milites et cives ad audiendas et 
terminandas forenses causas, ex consuetudine, claustro canonicorum 
abuti soliti essent, ita jam eos omnes penitus exinde eliminaverat, ut ne 
ipsum quidem Everardum, potentissimum ejusdem uibis castellanura, 
qui castellum Moritanie, antea prorsus inexpugnabile, eodem tempore, 
militari strenuitate violenter captum, dominio Tornacensi addiderat, 
pro hujusmodi causis nec ad horam quidem in eo residere permitteret, 
licet eu m exinde non parum offendi sciret. - Mon. Germ. hist., Script. 
t. xiv, p. 275. 



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— 9 



Poutrain (1), cet évêque aurait été fils de Rodulphe, 
deuxième châtelain de Tournai, et frère du troisième 
châtelain, Vérédic. Cette allégation ne repose absolu- 
ment sur rien, et c'est très justement que les auteurs 
de XHistoire littéraire de la France ont refusé de 
l'admettre. Parlant de l'évêque Rabod (2), ceux-ci se 
bornent à dire qu'il était issu d une famille noble, et 
se trouvait être l'oncle maternel du châtelain de Tournai 
Evrard. C'est ce qu'Herman déjà nous avait appris. 
Nous ne sommes pas éloigné toutefois de croire que 
notre Evrard était originaire de la Flandre flamin- 
gante. En effet, les plus anciennes chartes dans les- 
quelles il figure, sont toutes relatives à des donations 
de biens situés dans cette partie du comté de Flandre 
où les châtelains de Tournai, ses successeurs, ont tou- 
jours conservé d'importants domaines, à Watou (3), à 
Velsicque (4), à Leyfrehouts (s), aux environs de Bruges, 
à Kalvekeite ou à Maie (ô), à Wercken (7), etc. Nous 
savons aussi que les premiers châtelains de Tournai 
de la maison de Mortagne avaient à Eyne, près d'Au- 
denarde, sur la rive gauche de l'Escaut et par con- 
séquent dans le comté de Flandre proprement dit, de 
grandes possessions (s). Même, dans une charte que 
Serrure, Saint-Genois et Leuridan s'accordent pour 
dater de 1070 (9), mais qui peut tout aussi bien être de 

(1) Hist. de Tournai, p. 598. 

(2) Tome vin, pp. 455-461. 

(3) Preuves 12 et 17. 

(4) Corpus CHRONicoRtJM Flandre, t. h, pp. 796 et 798. 

(5) Cf. A. Le Waittr, Historia Camberonensis , pars n, p. 102. 

(6; Cf. Van Loreren, Chartes et documents de t abbaye de Saint- 
Pierre de Gand, 1, 196, et nos Preuves 16 et 81. 

(7) Preuves 116 et 135. 

(8) Cf. notre Preuve 3 à ce sujet. 

(9) Serrure, Cartulaire de Saint-Bavon, p. 21 : Saint Génois, His- 




— 10 — 



1093, dernière année du règne du comte de Flandre 
Robert 1 er de qui elle émane, dans cette charte, disons- 
nous, Conon, frère du premier châtelain de Tournai 
du nom d'Evrard, est appelé Cono de Eina. Les descen- 
dants de Conon, son fils Alard, son petit-fils Wautier, 
paraissent , avoir porté le même surnom (î). Nous 
croyons donc possible de conjecturer que le village 
d'Eyne est le lieu d'origine des châtelains de Tournai 
de la maison de Mortagne; que leurs ancêtres en 
étaient les seigneurs ; et que Conon, frère du châtelain 
Evrard 1 er leur succéda dans cette seigneurie pendant 
que son frère, son cadet peut-être, renonçant à sa part 
dans l'héritage paternel en Flandre, s'en allait se 
tailler une souveraineté bien plus importante à Tournai 
et à Mortagne, sous les auspices de son oncle l'évêque 
de Tournai et Noyon Rabod. 

En tout cas, qu'il fût originaire d'Eyne ou d'ailleurs, 
le premier châtelain de Tournai de la maison de Mor- 
tagne appartenait à une famille noble et très riche. 
Nous le savons de science certaine par un passage de 
la Vie de saint Arnoul, évêque de Soissons, écrite par 
l'abbé d'Oudembourg Harioul (Hariulfus) vers 1090. 
« Il y avait, » dit-il, « dans la ville d'Oudembourg, 
une église élevée en l'honneur de saint Pierre et de 
tous les saints apôtres, et qui était fameuse par les 
miracles qui s'y étaient accomplis. Conon, le frère 
d'Evrard de Tournai, la tenait en bénéfice du comte de 
Flandre. Ce Conon était noble et extrêmement riche, 
nobilis et multum locuples. Poussé par la crainte de 

toire des avoueries en Belgique, p. 200 ; Leuridan, Cartulaire des 
châtelains de Lille (dans Mémoires de la Société des sciences... de 
Lille, ni* série, t. xn, p. 193). 

(1) Cf. Serrure, loc. cit. pp. 27 et 37, et Saint-Génois, loc. cit. 
pp. 200 et 204. 



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— 11 — 



Dieu, et inspiré par sa femme Hazecca, il abandonna 
ses droits sur cette église, et y établit une abbaye de 
moines (1). » Une charte de l'évéque Rabod, datée de 
Tournai le 1 er juillet 1090, confirme en partie le récit 
d'Harioul. Dans cette charte (2), où figurent parmi les 
témoins laïques, Conon, Evrard et Alard,. Tévéque 
nomme Chuno son neveu, « nepos meus. » 11 n'est 
peut-être pas inutile d'ajouter que, dans une charte 
d'octobre 1095 (3), délivrée par Gertrude, la veuve du 
comte de Flandre Robert le Frison, en faveur de la 
collégiale de Sainte-Walburge de Furnes, Evrard de 
Tournai et son frère Conon, apparaissent tous deux 
comme témoins parmi les grands seigneurs du comté 
de Flandre, primates terre Flandrie. 

(1) Recueil des Historiens de France, xiv, p. 60. 

(2) Elle est conservée à Bruges, (Archives de l'Etat, Fonds d'Oudem- 
bourg), en original scellé sur lacs de peau en cire de couleur naturelle. 

(3) Mirœus, Op. dipl. m, 20. 




CHAPITRE II. 



Le mot châtellenie, castellania, ne se montre nulle 
part avant le XI e siècle ; et tout de suite il a deux sens 
différents. Quelquefois, en effet, il signifie l'Office du 
châtelain ; mais le plus souvent c'est la circonscription 
territoriale, le District où le châtelain exerçait cet 
office, que veut dire le mot châtellenie. C est de celui 
de ces districts qui avoisinait Tournai, dont nous allons 
tenter la description. Entreprise difficile, à cause de 
la rareté et du peu de précision des textes; difficile 
aussi parce que les vassaux, trafiquant de leur hom- 
mage, le portaient parfois à un seigneur très éloigné 
de la châtellenie où gisait leur fief, et contribuaient 
ainsi à former ces Enclaves d'une châtellenie dans une 
autre, qui persistèrent jusqu'à la fin du siècle dernier, 
et rendent la géographie historique si difficile à faire 
nettement. Mais entreprise indispensable, malgré Tin- 
certitude trop probable des résultats, si nous voulons 
donner au lecteur une idée tant soit peu nette de 
l'importance du domaine des châtelains de Tournai. 

Quand Evrard, le neveu de l'évêque Rabod, conquit 
surGéroul le château de Tournai, trou va-t-il constituée 
déjà la châtellenie? Les seigneurs du pays voisin de 
Tournai reconnaissaient-ils dès lors l'autorité du châ- 
telain? lui rendaient-ils hommage? Un passage de la 
chronique d'Herman rend l'affirmative vraisemblable. 
Le chroniqueur, en effet, parle du dominium Torna- 



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— 13 — 



censé auquel Evrard, notre premier châtelain, avait 
annexé Mortagne, et l'endroit de son livre où il en 
parle, se rapporte manifestement aux tout premiers 
temps de la domination d'Evrard dans le Tournaisis(i). 
Que la châtellenie de Tournai, du reste, ait été formée 
ou non au temps du châtelain Géroul, elle Tétait cer- 
tainement dès les premières années du gouvernement 
de son successeur, cest-à-dire dans le dernier quart 
du XI 0 siècle. Ajoutons qu'elle avait pris alors une 
importance qu'elle n'avait jamais eue auparavant, à 
raison de l'adjonction qu'y avait faite Evrard, de Mor- 
tagne et de son château. Mais laissons de côté la 
seigneurie de Mortagne, qui a presque toujours suivi 
les destinées de la châtellenie de Tournai, sans jamais 
faire partie intégrante de cette châtellenie ; et relevons 
les termes dont Herman se sert pour désigner le pre- 
mier châtelain de Tournai de la maison de Mortagne. 
Ici, c'est le châtelain des Tournaisiens, Tornacensium 
castellanus (2) ; autre part, c'est le très puissant châte- 
lain de la ville de Tournai, potentissimum ejiisdem 
urbis caslellanum, qui, vers 1080, adjoint Mortagne à 
son domaine Tournaisien, dominio Tornacensi (3) ; puis, 
vers 1092, et dans tous les cas avant 1112, c'est le 
prince de toute cette région, totius regionis illius prin- 
ceps (4). Nous croyons qu'il est permis d'inférer de ces 
diverses expressions du chroniqueur (5), que dès les 
dernières années du XI 0 siècle, la domination du 
châtelain de Tournai Evrard, ainsi établie dans tout le 

(1) Monument a Gehmanlc hist. $ Sa-ipt. t. xiv, p. 275. 

(2) Mon. Germ. hist.. Script, xiv, 309. 

(3) Ibid. % 275. 

(4) 76î</.. 291 et 317. 

(5) Les chartes ne donnent à Evrard que le seul titre de Castellanus. 
Cf. nos Preuves 1 et 2. 



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— 14 — 



pays voisin de Tournai, Tétait par conséquent dans le 
Tournaisis presque tout entier, dans le Tournaisis tel 
que nous l'avons décrit dans notre Géographie histo- 
rique de cette province (1). 

Le Tournaisis est limité par l'Escaut, la Scarpe, 
l'Elnon et l'Espierre, avons-nous dit. Sur aucun point 
il ne franchit l'Escaut, limite tout à la fois des comtés 
de Flandre et de Hainaut, du royaume de France et 
de l'Empire. 11 ne dépasse pas non plus la Scarpe, qui 
le sépare de TOstrevant, et au-delà de l'Elnon se trouve 
le pays de Pèvele, dans la Flandre wallonne, tandis 
qu'au-delà de l'Espierre, on entre dans la châtellenie 
de Courtrai. Entre la source de l'Elnon et le cours de 
l'Espierre, la frontière du Tournaisis est factice, arti- 
ficielle, et confine à la châtellenie de Lille. 

Notre opinion est que ces limites du Tournaisis sont, 
en somme, à peu près celles que l'on peut légitimement 
assigner à la châtellenie de Tournai. Cependant, s'il 
fallait prendre à la lettre les termes d'un acte passé en 
mars 1240 (2) pour le règlement des difficultés sur- 
venues entre le châtelain de Tournai et l'abbaye de 
Saint-Martin en cette ville, on devrait remonter la 
frontière de la châtellenie de Tournai au nord bien 
au-delà de l'Espierre. Que dit cet acte de mars 1240? 
Seront considérés comme aubains, par rapport à la 
châtellenie de Tournai, les gens d'outre- Escaut et 
d'outre-Lys. Aucun document cependant ne nous auto- 
rise à dire que notre châtellenie ait jamais eu la Lys 
pour frontière. Entre l'Espierre et la Lys, il y eut peut- 

(1) Géographie historique du Tournaisis % Bruxelles, in-8, 1892. 

(2) Publié par Tkulkt, Layettes du Trésor des chartes, n, 423, et 
par Descamps, dans les Mémoires de la Société historique de Tournai, 
i, 240. 



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— 15 - 



être quelques villages dont la situation entre les châ- 
tellenies de Tournai et de Courtrai fut un moment 
incertaine. En outre, on trouvait là la seigneurie 
d'Helchin, appartenant à l'évêque de Tournai, et com- 
prenant tout ou partie des villages d'Helchin, de 
Saint-Genois, de Bossuyt et d'Espierre. Cette seigneu- 
rie fut toujours considérée un peu comme une annexe 
du Tournaisis au -nord, de même que la seigneurie de 
Mortagne en était une au sud. On s'explique donc 
que, par rapport à la chàtellenie de Tournai, les habi- 
tants de ces villages n'aient pas été regardés comme 
aubains. En tout cas, il est très certain qu on ne peut, 
dans l'acte de mars 1240, prendre les mots outre-Lys 
au pied de la lettre. La Lys ne tombe dans l'Escaut 
qu'à Gand même, c'est-à-dire très loin des limites 
extrêmes de la chàtellenie de Tournai. Et si l'on 
regardait comme rattachés à cette chàtellenie tous les 
gens d'entre Escaut et Lys, on y comprendrait la plu- 
part des habitants des châtellenies de Courtrai, d'Au- 
denarde et de Gand. 

11 est également nécessaire de se demander si la 
chàtellenie de Tournai ne franchissait pas, dans Tour- 
nai même, la limite de l'Escaut. En effet, le château 
de Tournai était construit dans une île que formait le 
fleuve. Si cette île était naturelle, ou si elle avait été 
créée par la main de l'homme creusant des fossés 
autour du château, c'est un point douteux. Mais, natu- 
relle ou artificielle, l'île dans laquelle était le château 
de Tournai était considérée comme dépendant de la 
rive gauche de l'Escaut, comme étant, par conséquent, 
en Tournaisis. C'est ce qu'il nous importe de retenir; 
et il était d'autant plus intéressant de le constater, que 
le cours principal de l'Escaut se trouve entre l'île du 
château et la Cité de Tournai, en sorte que, topogra- 




— 16 — 



phiquement, cette île paraît bien plutôt se rattacher à 
la rive droite du fleuve. Mais les textes sont formels : 
le château de Tournai est sur la rive gauche de 
l'Escaut. S'il en fallait une preuve, on la trouverait 
dans une charte du 5 juillet 1274, donnée au château 
de Tournai, et où le châtelain Jean, parlant des huit 
paroisses de la Cité de Tournai, sur la rive gauche de 
l'Escaut, les nomme « les wit poroffes de Tornai de 
dechà l'Escaut (î). » 

Si la châtellenie de Tournai, comme le Tournaisis, 
s'arrêtait à l'Escaut et à TEspierre, au contraire elle 
n'allait pas, comme lui, jusqu'à la Scarpe, et n'était pas 
bordée par l'Elnon jusqu'à l'embouchure de ce ruisseau 
dans la Scarpe à Saint-Amand. C'est que la seigneurie 
abbatiale de Saint-Amand- en-Pèvele empruntait au 
Tournaisis une portion de son territoire, la seule de 
cette province qui ait toujours échappé au pouvoir du 
châtelain de Tournai. Cela s'explique aisément. La 
seigneurie abbatiale de Saint-Amand, en effet, est de 
constitution antérieure à celle de la châtellenie de 
Tournai ; quand donc le premier de nos châtelains mit 
la main sur cette châtellenie, il dut renoncer à s'em- 
parer en même temps des villages actuels de Thun, 
Lecelle et Nivelle, situés presque tout entiers entre la 
Scarpe et l'Elnon, et par conséquent en Tournaisis, 
mais dépendant de la seigneurie de Saint-Amand. 

A part ce territoire assez mince, le Tournaisis entier 
se trouvait, selon toute vraisemblance, dans le ressort 
de la châtellenie de Tournai, au temps où Evrard I er 
s'empara de ce que le chroniqueur Herman qualifie de 
dominium Tomacensc. Mais de bonne heure, et au 
plus tard dans la seconde moitié du XII e siècle, la ville 

(l) Preuve 152. 




— 17 — 



de Tournai et sa banlieue parvinrent à se soustraire à 
l'autorité de nos châtelains. Nous avons, en effet, la 
preuve, dans la charte de commune de Tournai de 
1187 (v. st.) (1), qu'à cette époque Tournai, depuis 
plusieurs années déjà, ne reconnaissait plus cette 
autorité. La banlieue de Tournai alors était-elle for- 
mée? Peut-être. Mais elle devait être quelque peu 
incertaine, puisque quatre-vingts ans plus tard elle 
Tétait encore, comme l'attestent trois chartes de janvier 
1279 pour la détermination des limites de cette ban- 
lieue sur la rive gauche de l'Escaut (2). Nous aurions 
pu dire : pour la délimitation des pouvoirs de la com- 
mune et du châtelain. Les trois chartes, en effet, éta- 
blissent péremptoirement que Tournai et sa banlieue 
sont hors de la châtellenie. Un arrêt du parlement de 
Paris de 1265 nous l'avait déjà dit, d'ailleurs, avec une 
égale netteté (3). 

Ainsi au cœur même du Tournaisis, Tournai et sa 
banlieue échappaient au châtelain qui, dans la ville, 
n'avait de pouvoir que sur l'îlot où était le château. 
Dans le reste du Tournaisis, il n'y avait plus d'excep- 
tion, et tout ressortissait plus ou moins au châtelain 
de Tournai. Les preuves ne manquent pas pour l'attes- 
ter. A lui seul, le procès-verbal d'une enquête ordonnée 
vers 1280 par le comte de Flandre, sur la quotité des 
droits de mutation à percevoir dans la châtellenie de 
Tournai sur les « tieres vilaines censavles (4), » déter- 

(1) Publiée notamment dans les Ordonnances ou Louvrb, xi, 248. 

(2) Cf nos Preuves 170 et 171. 

• v 3) Cet arrêt est publié dans les Olim du comte Beugnot, i, 609. 
Cf . notre Preuve 182. 

(4) Ce procès- verbal se trouve en original à Gand, Archives de l'Etat, 
Fonds des chartes des comtes de Flandre, n oi 581 et 582. C'est un 
docume.it précieux qui complète notre Preuve 176. 

m km. xxiv. i. 2 




— 18 — 



mine à l'évidence la position dans cette châtellenie des 
villages actuels de Bourghelles, Bruyelle, Calonne, 
Chercq, Ere, Eskelmes, Froidmont, Froyennes, Her- 
tain, Hollain, Lamain, Marquain, Taintegnies, Wez 
et Willemeau ; et des échevinages de Wisempierre 
(commune actuelle d'Ere), Haudion (commune actuelle 
de Taintegnies), et Honnevain (commune actuelle de 
Blandain). Toutes ces localités sont aujourd'hui dans 
la province de Hainaut et l'arrondissement de Tournai, 
à l'exception de la première, Bourghelles, qui se trouve 
dans le département du Nord et l'arrondissement de 



La position en Tournaisis de plusieurs d'entre elles 
nous était connue déjà. Ainsi nous savions que Calonne 
possédait un échevinage en 1221 (Preuve 49), que 
Froyennes en avait un en 1240 (Pr. 64), qu'il y avait 
un maire à Hollain dès 1193 (Pr. 25), et des échevins 
à Lamain en 1276 (Pr. 163), à Marquain en 1226 
(Pr. 58), à Willemeau dès 1219 (Pr. 48), et à Wisem- 
pierre dès 1222 (Pr. 54). En outre la paroisse de 
Froyennes s'était montrée en 1260 (Pr. 102), celle de 
Taintegnies en 1251 (Pr. 83), celle de Wez dès 1222 
(Pr. 54), et celle de Willemeau en 1251 (Pr. 83). Cette 
dernière localité avait encore était mentionnée en avril 
1269 (Pr. 126), en même temps que Froidmont et 
Hertain. 

Que dire des autres villages qui constituaient le 
Tournaisis? Il en est dont les documents recueillis par 
nous ne laissent pas constater l'existence. Mais pres- 
que tous apparaissent dans nos Preuves, ou dans les 
chartes que nous avons groupées en vue du présent 
ouvrage. Le tableau suivant résume nos observations 
à ce sujet. 

Baillœul est une paroisse en 1259 (Pr. 98). 



Lille. 




— 19 — 



Blandain est une paroisse en 1306 (Pr. 196); 
mais on trouve « le poesté de Blandaing » en 1264 
(Pr. 110). 

Chin apparaît en 1270 (Pr. 128). 

Dons, qui est aujourd'hui, croyons-nous, Maulde- 
sur-FEscaut, est une paroisse en 1240 (Pr. 67). 

Dottignies est une paroisse en 1259 (Pr. 98). 

Espain, que nous croyons être maintenant Bleharies, 
est une paroisse en 1260 (Pr. 100). 

Espierre se montre en 1257 (Pr. 96). 

Esplechin est une paroisse en 1222 (Pr. 55). 

Estaimbourg est une paroisse en 1259 (Pr. 98). 

Estaimpuis se montre en 1276 (Pr. 158). 

Evregnies est une paroisse en 1264 (Pr. 109). 

Herseaux apparaît déjà dans la Preuve 1 , qui est de 
1110. 

Jollain se montre en 1274 (Pr. 150). 

Leers se montre en 1265 (Pr. 115). 

Lesdain se montre en 1261 (Pr. 103). 

Maulde-sur-l'Escaut, dont le nom Malda apparaît 
dès 1180 (Pr. 8), semble n'avoir été aux XII e et 
XII l* siècles qu'une dépendance de la paroisse de Dons. 

Orcq, qui faisait partie de la banlieue de Tournai, 
est qualifié de villa en 1267 (Pr. 121). 

Pecq est une paroisse en 1242 (Pr. 69). 

Ramegniesest une paroisse en 1274 (Pr. 154). 

Saint-Léger est une paroisse en 1246 (Pr. 74). 

Templeuve est une paroisse en 1255 (Pr. 87). 

Warnave, qui est maintenant, croyons-nous, Saint- 
Maur, se montre dès 1 166 (Pr. 7). 

Wattrelos apparaît en 1276 (Pr. 158). 

Les autres villages du Tournaisis ne se montrent 
pas dans nos documents, en tant que paroisses ou 
échevinages du moins. Mais il en est, comme Guignies, 



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— 20 — 



Rongy, Rumes, Velvain ou Warcoing, dont le nom, 
porté par des seigneurs, permet de subodorer l'exis- 
tence; et d'autres, comme Bleharies, Saint-Maur, 
existaient probablement sous un autre uom, Espain ou 
Warnave. 

Toutes ces localités que nous venons de nommer, 
ressortissaient à n'en pouvoir douter à la châtellenie 
de Tournai. La position en Tournaisis de la plupart 
d'entre elles n'a jamais été contestée. Quelques autres, 
situées sur la frontière, principalement dans cette 
partie où aucun cours d'eau ne vient la préciser, ont 
une position moins sûre. La preuve qu'elles se trou- 
vaient dans la châtellenie de Tournai acquiert donc 
une valeur particulière. Si les nouveaux documents que 
nous avons recueillis en vue de la présente Histoire 
des châtelains de Tournai v iennent l'apporter, et attester 
que dans ces localités nos châtelains exerçaient leur 
autorité exactement comme dans celles dont la position 
dans le Tournaisis n'est pas douteuse, les conclusions 
de notre Géographie historique du Tournaisis s'en 
trouveront singulièrement corroborées. Or, c'est ce qui 
se produit pour Herseaux, Leers, Dottignies, Bour- 
gbelles, et aussi Wattrelos. 

En ce qui concerne Herseaux, nous voyons qu'en 
1 1 10 le châtelain de Tournai y possédait un alleu qu'il 
donnait au Chapitre de Tournai (Pr. 1). Nous croyons 
qu'on en peut inférer que dès lors, c'est-à-dire dès les 
premiers temps des châtelains de la maison de Mor- 
tagne, Herseaux était regardé comme se trouvant dans 
la châtellenie de Tournai. Mais pour Dottignies la 
preuve, quoique beaucoup moins ancienne, est plus 
sûre. En 1259, en effet, « la porofe de Dotegnies » est 
déclarée nettement faire partie de notre châtellenie 
(Pr. 98). De même Leers en 1265 (Pr. 115). Quant à 




— 21 — 



Bourghelles, l'acte où nous voyons ce village compris 
dans la châtellenie de Tournai est, comme nous lavons 
dit, des environs de Tan 1280 (1). Enfin, pour Wattre- 
los, c'est dans l'acte du 14 janvier 1276 (2) que nous 
croyons trouver la preuve de ce que nous avons avancé 
au sujet de ce village. Sa position dans la châtellenie 
de Tournai n'était peut-être que partielle ; mais le fait 
qu'un châtelain y ordonnait une délimitation de ses 
domaines suffit, semble-t-il, à attester qu'une portion 
au moins de ce village était dans notre châtellenie. 

Voici donc, suivant nous, les limites de la châtel- 
lenie de Tournai aux XII e et XII T siècles : au nord 
TEspierre et la châtellenie de Courtrai ; à l'ouest les 
châtellenies de Lille et d'Orchies ; à l'est l'Escaut et la 
châtellenie d'Ath, dépendance du comté de Hainaut; 
au midi, les seigneuries de Mortargne et de Saint- 
Amand (3). Telles sont nos conclusions. Nous sera-t-il 
permis, après les avoir formulées, de renvoyer pour 
ptus de détails à notre Géographie historique du Tour- 
naisis, et à la carte qui accompagne ce travail ? 

(1) Cf. ci -dessus la note 4 de la page 17. 

(2) Preuve 158. 

(3) - Li tiere de Mortainge.... ensi ke li castelerie de Tournaj et li 
tiere Saint Amant le desoivro, » dit un acte du comte de Flandre, 
publié par le comte Th. de Limboukg-Stirum dans son Codex diplo- 
maticus Flandriœ, i, p. 425, n° 191. 



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CHAPITRE III. 



Quand Evrard, le premier de nos châtelains do la 
maispn de Mortagne, s'en vint à Tournai, dans le der- 
nier quart du XI e siècle, expulser du château le châ- 
telain Géroul, il s'accomplit une véritable révolution, 
non pas seulement parce que Géroul était, comme dit 
Hertnan, le légitime héritier de son château; car la 
légitimité de Géroul, de date forcément récente, devait 
être naturellement fragile. Mais l'événement avait une 
portée tout autre que la substitution violente d'un châ- 
telain à un autre, fût-il légitime. Si Evrard, en effet, 
était venu à Tournai, ce n'était pas apparemment de 
son propre mouvement; c'était, en chassant un fidèle 
châtelain du comte de Flandre, pour faire échec à ce 
comte, Robert I er le Frison. 

Alors la situation était profondément troublée en 
Flandre. Foulant aux pieds toute équité, Robert le 
Frison venait de se faire proclamer comte, en rédui- 
sant son neveu, Baudouin, l'héritier légitime des com- 
tés de Hainaut et de Flandre, à se contenter du 
Hainaut. L'arbre de l'injustice porte rarement de bons 
fruits. En dépouillant son . neveu, Robert le Frison 
avait excusé d'avance tous les révolutionnaires. Qui 
sait si notre Evrard aurait osé traiter comme il le fit 
lechâtelain Géroul, sans l'exemple que Robert le Frison 
venait de donner au monde ? 

Il va de soi que la conduite du comte Robert lui 



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— 23 — 



avait suscité des ennemis acharnés. Sans compter ceux 
que révolte toujours l'injustice, d'où qu'elle vienne, il 
y avait ceux dont l'intérêt était directement lésé. Les 
principaux, ici, c'étaient le neveu de Robert, Bau- 
douin II de Hainaut, et la mère de ce jeune prince, 
Richilde, qu'il avait frustrés d'une partie de leur héri- 
tage. Mais il y en avait d'autres, et pour d'autres 
causes. C'était d'abord le roi de France Philippe I er . 
C'est un monarque auquel on n'a pas en général rendu 
justice, et qui nous apparaît comme un politique à ne 
pas dédaigner. Philippe 1 er , dont l'ingérence perpé- 
tuelle dans les affaires de Flandre est très remarquable, 
et se montre notamment dans une foule de chartes où 
il approuve des donations à des collégiales comme 
Saint-Amé de Douai et Saint-Pierre de Lille, ou à des 
monastères comme Messines et d'autres sis en plein 
comté de Flandre, Philippe 1 er avait été battu en 1071 
près de Cassel par Robert le Frison; et en 1074, 
quand il avait voulu mettre la main sur Corbie, ce 
même Robert s'y était opposé de toutes ses forces. 
Quoi d'étonnant donc si le roi de France a quelque 
rancune contre le comte de Flandre? Et quoi d'éton- 
nant encore si l'évêque de Tournai, qui en sa qualité 
aussi d'évôque de Noyon, est nécessairement un fami- 
lier du roi de France, épouse les querelles et même les 
haines de ce monarque? L'évêque, d'ailleurs, a lui 
aussi un motif spécial de se plaindre de Robert le 
Frison, qui vient d'émettre la prétention de s'emparer 
de l'avoir mobilier délaissé à leur mort par tous les 
clercs de son comté. Or ce comté presque tout entier 
ressortit à l'évêque de Tournai. 

Une coalition de ces intérêts menacés par Robert le 
Frison n'a rien que de probable. Evrard n'aurait-il été 
qu'un produit de cette coalition? Et l'évêque de Tour- 




— 24 — 



nai, en suscitant son neveu contre un châtelain à la 
dévotion du comte de Flandre, se serait-il fait simple- 
ment l'exécuteur d un plan élaboré d'un commun accord 
entre lui, le roi de France, le comte de Hainaut et sa 
mère Richilde, qui gouverna le Hainaut jusqu'en 1086? 

Qu'auprès de ces causes, en quelque sorte géné- 
rales, de l'expulsion de Géroul par Evrard, on puisse 
placer quelques causes particulières, la chose est pos- 
sible. Le comte de Hainaut et sa mère, d'abord, étaient 
en droit d'espérer qu'un nouveau châtelain, au lieu de 
porter son hommage, comme le faisait Géroul, à Robert 
le Frison, tiendrait à honneur, au contraire, de lo 
porter au légitime héritier du çomté de Flandre, réduit 
par la spoliation au seul comté de Hainaut, et que le 
Tournaisis du moins ferait ainsi retour au fils du comte 
Baudouin de Mons. 

D'autre part, l'évôque de Tournai peut fonder sur la 
grandeur de son neveu des espérances secrètes. Cet 
évêque jouit à Tournai de droits considérables. L'ori- 
gine de ces droits se trouve dans une charte, il est vrai, 
fausse, que le roi Chilpéric aurait donnée en 562 à 
l'église de Tournai (i). Mais outre que les droits en 
question, exercés sans contestation sérieuse, à ce qu'il 
semble, pendant plusieurs siècles, avaient dû finir par 
bénéficier de la prescription, ils avaient été reconnus 
formellement, vers 901, par une charte de Charles le 
Simple (2). Ces droits sont d'avoir dans Tournai un 
palais fortifié, firmitas, d'y battre monnaie, d'y établir 
un marché, d y percevoir un péage, etc. En voilà plus 
qu'il n'en faut pour réduire singulièrement à Tournai 

(I) Cette charte a été souvent publiée; on la trouve notamment dans 
les Mon. German. hist., Diplomatum tmperii t. 1, (in f°\ p. 130. 
Rec. des Hist. de France, ix, 492. 




— 25 — 



le pouvoir du comte do Flandre, et pour créer entre 
l'évêque et lui un sérieux antagonisme. Que le neveu 
de cet évéque réussisse à supplanter un châtelain fidèle 
au comte de Flandre, et son oncle saura bien l'amener 
à rompre tout rapport avec ce comte, et à porter à 
l'évêque l'hommage de sa conquête, qui pourra devenir 
ainsi comme le domaine temporel des évôques de 
Tournai. 

Ce n'est pas le roi de France, d'ailleurs, qui s'oppo- 
sera à ces machinations de l'évêque de Tournai et de 
Noyon, car son intérêt à les voir réussir est évident. 
Dans le diocèse de Tournai, le roi de France jouit du 
droit de régale. En cas de vacance du siège, par con- 
séquent, il met la main sur toutes les possessions épis- 
copales. Si le Tournaisis est du nombre, il b'en empa- 
rera comme des autres, et, qui sait, après l'avoir 
possédé de façon temporaire, s'il ne parviendra pas un 
jour à le conserver à jamais. 

Pour toutes ces raisons, on s'explique admirablement 
l'expulsion de Géroul par Evrard. Il semble qu'elle se 
soit produite entre 1075 et 1080; et il semble égale- 
ment que le comte de Flandre n'y ait pas fait d'abord 
l'énergique opposition à laquelle on se serait attendu 
de sa part. Peut-être était-il occupé ailleurs; peut-être 
aussi sentait-il avoir affaire à trop forte partie. Quoi- 
qu'il en soit, Robert le Frison laissa Evrard s'établir, 
se fortifier, bref se créer dans le Tournaisis une situa- 
tion tellement considérable, que pour la réduire, le 
comte de Flandre se vit contraint de prendre les armes 
contre le nouveau châtelain de Tournai. 

Celte guerre est certaine, puisque Herman nous en 
parle dans sa chronique (\) ; mais la date en est douteuse. 

(I; MoiN. Germ. hist., Script, xiv, 305. 




— 26 — 



Cependant, si Ton remarque qu en Tan 1093 le comte 
Robert II de Flandre prend dans une charte la qualité 
de monarque des Tournaisiens, Plandrensium,... Tov- 
nacensium,... A Irebalensium pr inceps monarchius (i), 
on est tenté de croire que dès lors le comte avait 
triomphé du châtelain de Tournai, et qu'il avait réussi 
à le contraindre de lui faire hommage, en dépit de ses 
résistances, tout au moins pour le château de Tournai. 
Le triomphe du comte toutefois ne fut pas assez com- 
plet pour lui permettre de chasser Evrard du Tour- 
naisis, où, pendant deux siècles, ses successeurs vont 
agir à peu près comme des souverains, accordant des 
chartes de commune, rendant la haute justice, levant 
des aides, jouissant du droit de gîte dans les monas- 
tères, etc. 

Si donc, à l'aurore du XII 0 siècle, le châtelain de 
Tournai reconnaît la suzeraineté du comte de Flandre 
pour le château de cette ville, dans le reste du Tour- 
naisis, il possède un pouvoir presque absolu, et il est 
bien réellement, comme la dit Herman, le prince de 
toute cette région, totius regionis illius princeps. Que 
s'il est lié à l'évêque par le lien féodal, ce n'est que 
parce qu'il tient en fief de ce prélat quelques-uns des 
droits qui appartiennent à l'église de Tournai. Au 
regard du roi de France, notre châtelain est indépen- 
dant. Mais il commence à graviter dans l'orbite du 
comte de Hainaut, autant parce que sa seigneurie de 
Mortagne est située en Hainaut, que par rancune contre 
le comte de Flandre, son vainqueur. 

Ces tendances hennuyères des châtelains de Tournai 
vont s'accentuer pendant le cours du XII e siècle. Sans 

(1) Mibœus, Op. dipl. il. 1141. Cf. War>koknig, Histoire de Flan- 
dre (édit. Gheldolf), u, 77. 



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— 27 — 



doute ils continueront de remplir leurs devoirs féodaux 
visrà-visdes comtes de Flandre; mais leurs sympathies 
évidentes sont pour les comtes de Hainaut. C'est eu* 
qu'ils accompagnent dans leurs guerres (1); c'est à eux 
qu'ils font hommage pour des biens situés parfois très 
loin de leur comté (2) ; c'est dans leur famille enfin, que 
le troisième de nos châtelains de la maison de Mor- 
tagne ira prendre sa femme Richilde. 

Mais dans les dernières années du XU a siècle, dans 
le moment même où l'union des châtelains de Tournai 
et des comtes de Hainaut apparaissait plus intime que 
jamais, un événement imprévu vint changer l'orienta- 
tion politique de nos châtelains. En 1186, le comte de 
Flandre, qui était alors Philippe d'Alsace, chercha 
tout à coup à Evrard, III mo du nom, qui pour lors 
tenait la châtellenie, une de ces querelles hypocrites et 
sans cause, que Ton appelle en bon français une que- 
relle d'Allemand. Gilbert de Mons, le chancelier du 
comté de Hainaut, nous a dans sa Chronique raconté 
la chose. A l'instigation du comte de Flandre, dit le 
chroniqueur qui, on le sait, était contemporain et par- 
faitement placé pour savoir, à l'instigation de Philippe 
d'Alsace, un beau jour Jean de Cysoing s'avisa de pro- 
voquer le châtelain de Tournai en un duel à Cassel. 
Mais le comte de Hainaut voyant la haine quo Philippe 
d'Alsace portait à ce châtelain, lui conseilla de s'accor- 
der avec Jean de Cysoing, et de s'en remettre à la 
justice du comte de Flandre. On fit donc la paix, dont 
la condition fut qu'à l'avenir le châtelain relèverait en 

(1) Il faut voir à ce sujet la Chronique de Gilbert de Mons, (odit. 
Godofroy-Mônilglaisc), i, 170, 224, 228, etc. 

(2) Cf. les chartes do 1187 données par le châtelain de Tournai à 
l'abbaye de Ninove, et publiées dans le Corpus chronicorim Flanprme. 
il, 796 et 798. 



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— 28 — 



fief du comte de Flandre son château de Mortagne, qui 
était un alleu sis en Hainaut (i). 

Cette sorte de coup d'état du comte de Flandre eut 
des conséquences graves. Pendant plus de quatre- 
vingts ans, les châtelains de Tournai s'étaient main- 
tenus comme en équilibre entre les comtes de Flandre 
et les comtes de Hainaut. Si leurs sympathies, appuyées 
du reste sur la parenté, paraissent avoir été plutôt 
hennuyères, ils ne s en montraient pas moins vassaux 
loyaux des comtes de Flandre ; et ils étaient tellement 
loin de répudier les obligations vis-à-vis de ces comtes 
que leur imposait la possession du château de Tournai, 
que dans un grand nombre de chartes délivrées au 
cours du XII e siècle par les comtes de Flandre, nos 
châtelains figurent comme témoins parmi les plus 
grands seigneurs flamands. Il semble donc bien que ce 
soit sans aucun prétexte avouable que le comte Phi- 
lippe d'Alsace ait contraint le châtelain de Tournai à 
relever de lui en fief le château de Mortagne. On a vu 
par le récit de Gilbert de Mons, que le comte de Hai- 
naut avait été le premier à conseiller au châtelain de 
Tournai de ne pas résister aux volontés de Philippe 
d'Alsace. Il n'en faut pas conclure que le comte de 
Hainaut ait accepté l'avanie de bon cœur. Ses relations 
avec Philippe d'Alsace, qui était son beau-frère, se 
trouvaient extrêmement tendues. Au contraire, avec le 
roi Philippe-Auguste, son gendre, Baudouin de Hai- 
naut était dans les meilleurs termes. Il n'y a donc pas 
lieu de s'étonner que ce soit au roi de France que le 
comte de Hainaut ait demandé sa vengeance. 

(1) Gilbert db Mons, ioc. cit. i, 328. Le récit de Gilbert a ôtô tra- 
duit littéralement dans la chronique dite de Baudouin d'Avesnes, publiée 
par le baron Kervvn de I.ettenhove dans Istore et croniques de 
Flandres, h, 632. 




— 29 — 



Nous avons expliqué dans notre article Le voyage 
de Philippe- Auguste à Tournai en 1187 (i), les motifs 
de ce déplacement royal, inspiré surtout, croyons-nous, 
par le comte de Hainaut dans le but de faire échec au 
comte de Flandre. Ce n'est pas ici le lieu de rappeler 
toutes les conséquences du voyage du roi de France à 
Tournai. Au regard du châtelain, il eut pour effet 
d'annihiler presque complètement l'autorité qu'il pou- 
vait avoir dans la ville de Tournai et dans sa banlieue. 
C'est pour nous, en ce moment, le seul fait à retenir. 
A cet égard, la charte de commune octroyée par Phi- 
lippe-Auguste à la ville de Tournai à la suite de son 
voyage dans cette ville, est formelle. Le roi, il est vrai, 
réserve en bloc, dans cette charte, les droits que le 
châtelain peut avoir à Tournai, et il admet le partage 
des droits de justice dans cette ville entre le châtelain 
et la magistrature communale. Mais en fait il soumet 
le châtelain dans certains cas à la juridiction de cette 
magistrature ; il permet au prévôt, qui en est le chef, 
de l'assigner pardevant lui; et s'il ne répond pas à 
l'assignation, le prévôt est autorisé à mettre le séquestre 
sur les biens que ce châtelain possède dans Tournai (2). 

On devine quel coup ces dispositions de la charte de 
commune octroyée par Philippe-Auguste aux Tour- 
naisiens, dut porter à l'orgueil du châtelain de Tour- 
nai. Dès lors on s'étonne moins de rencontrer ce per- 
sonnage dans les rangs des ennemis du roi de France 
au commencement du XIII e siècle. En 1213, ce châ- 
telain s'appelait Evrard Radou. Guillaume le Breton, 
dans sa Philippide (3), n'hésite pas à l'accuser de trahi- 

(1) Paru dans la Revue des Questions historiques d'octobre 1891. 

(2) Ordonnances des Rois de France, xi, 248. 

(3) Liv. ix, v, 695 et suiv. 




— 30 — 



son, et à déclarer que c'est grâce à ses manœuvres 
déloyales, que les Flamands parvinrent à s'emparerde 
Tournai sur les Français. Ce Radou, dit le chroni- 
queur, était un vaillant chevalier, que tous croyaient 
absolument dévoué à la ville de Tournai et au roi. 
Mais c'était un fourbe. Sa déloyauté du reste lui réussit 
mal ; car à peine la ville de Tournai fut-elle rentrée 
sous l'autorité du roi, que les Français, pour le punir, 
s'en allèrent détruire de fond en comble le château de 
Mortagne. Philippe Mousket, dans sa Chronique rimée, 
attribue comme Guillaume le Breton la prise de Tour- 
nai par les Flamands à la trahison (1); mais il déclare 
ne pas en connaître l'auteur. Ne peut-on pas toutefois 
conclure de ce que dit le ménestrel tournaisien quel- 
ques vers plus loin (2), qu'aussitôt Tournai repris sur 
les Flamands, les Français, sous la conduite du maré- 
chal Henri Clément du Mez en Gâtinais, s'en furent 
détruire Mortagne, ne peut-on conclure de là que Phi- 
lippe Mousket connaissait aussi bien que Guillaume le 
Breton la vilaine action du châtelain de Tournai, et 
que si ce bon Français n'a pas nommé Evrard Radou, 
c'est qu'en sa qualité de bon Tournaisien il rougissait 
du rôle joué par le châtelain de sa ville natale ? Dans 
tous les cas, les deux chroniqueurs sont d accord sur 
ce point : dès que les Français ont repris Tournai sur 
les Flamands, ils s'en vont saccager le château de 
Mortagne. On en peut à coup sûr inférer que ce n'est 
pas parce qu'ils avaient eu à se louer de la conduite du 
seigneur de Mortagne à leur égard. 

La leçon infligée par le roi de France au châtelain 
de Tournai en 1213 semble avoir porté ses fruits. Pen- 

(1) Vers 21235 6. 

(2) Vers 21309-18. 




— 31 — 



dant les années qui suivent, on voit toujours, il est 
vrai, ce châtelain et ses successeurs faire hommage au 
comte de Flandre pour le château de Tournai. Mais on 
peut constater qu'ils ont tendance à se rapprocher 
plutôt de la France. C'est dans ce pays d'ailleurs que 
les châtelains Arnoui et Jean vont contracter mariage, 
le premier avec une Coucy, le second avec une Con- 
flans. Et au milieu des troubles que traversent, au 
cours du XIII e siècle, la Flandre et le Hainaut à 
l'occasion de la fameuse querelle des Avesnes et des 
Dampierre, nous verrons toujours le châtelain de 
Tournai jouer correctement son rôle de vassal du 
comté de Flandre, tout en reconnaissant le roi de 
France pour son souverain. 

Mais dans le dernier quart du XIII e siècle, tout à 
coup la situation se modifie. Le châtelain de Tournai 
alors s'appelle Jean de Mortagne. Est-ce une tête un 
peu faible, que Ton circonvient aisément? A-t-il ten- 
dance à se laisser influencer par ses frères Thomas, 
Guillaume surtout, tout puissants à la cour de Flandre? 
Ou s'il a quelque motif de se plaindre du roi de France? 
Toujours est-il que, vers 1277, nous le voyons, un 
beau jour, s'aviser de relever en fief du comte de 
Flandre tous les alleux qu'il possède en Tournaisis. 
Jusque-là il semble que, d'un commun accord tacite, 
le roi de France comme le comte de Flandre s'étaient 
abstenus de prendre, dans la châtelleniè de Tournai, 
une attitude trop marquée d'autorité; qu'ils avaient 
jugé prudent, pour éviter tout conflit à l'occasion de 
cette région toujours un peu incertaine, de n'y pas 
étaler trop ostensiblement leur pouvoir. L'acte du 
châtelain Jean a pour effet immédiat la rupture de cet 
accord. Le roi de France ne relève pas tout de suite 
cette sorte de défi ; et môme il se passe près de dix 



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— 32 — 



années avant qu'il y réponde. Mais alors sa réponse 
est décisive, d'abord parce que c'est Philippe le Bel 
qui tient le sceptre de la royauté, puis parce que la 
politique du comte de Flandre dans la châtellenie de 
Tournai, devenue chaque jour plus envahissante, exige 
de la part du roi de France une opposition plus éner- 
gique. Quand donc, au mois de juin 1287, Philippe le 
Bel prend la parole, c'est pour déclarer nettement que 
le comte de Flandre, en recevant du châtelain de 
Tournai l'hommage de tous les alleux du Tournaisis, 
a outrepassé ses droits et méconnu ceux du roi. En 
conséquence l'acte du châtelain de Tournai doit être 
considéré par tous comme nul et non avenu (1). 

Du jour de cette décision de Philippe le Bel, on a la 
sensation que tout va changer dans la châtellenie de 
Tournai, et que le comte de Flandre y va perdre tout 
le terrain que le roi de France y gagnera. Le comte, 
il est vrai, se défendra; il resserrera les liens qui unis- 
sent à son comté la châtelaine de Tournai, en accrois- 
sant les fiefs qu'elle tient de lui dans le Tournaisis; il 
tentera même de se l'attacher plus intimement en. la 
mariant à l'un de ses fils. Mais rien no pourra entraver 
la marche en avant de Philippe le Bel. Antérieurement 
à l'acte de juin 1287, nous n'avons jamais vu le roi de 
France intervenir directement dans les affaires du 
châtelain de Tournai. Son parlement de Paris rend 
bien des arrêts pour ou contre ce châtelain ; mais c'est 
presque toujours dans des procès où il est en cause 
avec la commune de Tournai qui, elle, ressortit sans 
conteste à ce parlement. L'intervention de la puissance 

(I) Nous reviendrons plus loin, au Chapitre I er du Livre III, sur cet 
acte du 29juin 1287, auquel on n'a pas prêté jusqu'ici toute l'attention 
qu'il mérite. 




— 33 — 



royale n'est donc ici, en quelque sorte, qu'indirecte. A 
partir de la fin du XIII e siècle, au contraire, nous la 
voyons se manifester directement, et très activement. 
Les intérêts de sa bonne ville de Tournai pourront, il 
est vrai, justifier aux yeux du monde cette intervention 
du roi. Mais sous cette attitude en quelque sorte 
officielle de Philippe le Bel, on devine que le monarque 
a compris tout l'intérêt que la possession du Tournaisra 
offre pour sa couronne. Aussi en 1297, quand le comte 
de Flandre eut chargé son fils, au mois de février, de 
se saisir du château de Mortagne (i), ne s'étonne-t-on 
pas de voir trois mois après, en juin, Philippe le Bel 
répondre au coup d'autorité de Guy de Dampierre, en 
prenant la jeune châtelaine de Tournai, Marie de Mor- 
tagne, sous son entière protection. Il déclare alors que 
désormais c'est de lui, le roi, que cette dame relèvera 
tout ce qu'elle tenait auparavant du comte de Flandre, 
et que tous ceux qui lui feront offense seront tenus 
pour ennemis du roi de France (2) 

Cet acte de Philippe le Bel est comme la consécra- 
tion de son triomphe dans la châtellenie de Tournai 
sur le comte de Flandre. Dès le mois de juin 1297, la 
châtelaine de Tournai est dans la main du roi, dont 
elle n'abandonnera plus le parti. Il nous a été conservé 
plusieurs preuves du parfait accord qui ne cessa plus 
de régner entre elle et Philippe le Bel. La plus topique 
est son mariage avec Jean de Brabant, seigneur do 
Vierzon, cousin du roi de France, et l'un de ses plus 
fidèles tenants. Si Ton se rappelle que le comte de 

(1) Preuve 192. 

(2) Nous avons publié l'acte que nous venons de résumer, dans notre 
article L'annexion de Mortagne à la France en 1314, (Rkv. dbs 
Questions historiques, t. lui, janvier 1893, p. 39 en note). 

MÉM. zxiv. î. 3 



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— 34 — 



Flandre avait voulu, en 1291, faire épouser la châ- 
telaine de Tournai par un de ses fils, on se rendra 
compte aisément du terrain parcouru et de l'impor- 
tance des changements survenus dans le Tournaisis de 
1291 à 1297, en attendant qu'à la mort de la châte- 
laine, il en survienne un plus grand encore : nous 
voulons dire l'annexion de la châtellenie de Tournai 
elle-même à la couronne de France en janvier 1314. 
Dès lors la maison de Mortagne cesse de posséder 
cette châtellenie, et c'est le roi de France lui-même 
qui devientle châtelain de Tournai. Jamais, à la vérité, 
il ne prend ce titre; le 22 mars 1314, ce n'en est pas 
moins comme châtelain au lieu du roi, tanquam castel- 
lanus... loco régis, comme dit Gilles le Muisit (i), que 
le maître des arbalétriers de France, Pierre de Galard, 
fit son entrée solennelle dans Tournai. 

(1) Chronique, dans Corpus chronicorum Flandre, ii, 176. 



— 




LIVRE DEUXIÈME. 



Nous avons vu au livre premier d'où venaient les 
châtelains de Tournai de la maison de Mortagne, et 
comment ils s'étaient implantés dans leur châtellenie. 
Cette châtellenie nous l'avons décrite, et nous en avons 
retracé sommairement l'histoire. Dans les neuf cha- 
pitres qui composent le livre deuxième, nous allons 
faire la généalogie des neuf châtelains de Tournai de la 
maison de Mortagne. 

— »oW<>« — 

CHAPITRE I. 
Evrard I er (1075?— 1112?). 

C est dans une charte datée de Bruges le 8 janvier 
1088 (i), que le premier châtelain de Tournai de la 
maison de Mortagne nous apparaît pour la première 
fois avec son titre de châtelain. Mais antérieurement 
à 1088, l'existence de notre Evrard se laisse constater 
dans plusieurs actes où il figure comme témoin. Ainsi, 
dans une charte du comte de Flandre Robert le Frison 
pour l'abbaye de Messines, datée de Messines le 4 des 

(1) Cf. Brassart, Preuves de l'histoire du château et de la châtel- 
lenie de Louai, p. 32. 



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— 36 — 



nones de février 1081 (1), nous le trouvons appelé 
Everhardus de Tornaco, et c'est avec le même nom 
qu'il se montre dans une charte de Gérard, évôque de 
Cambrai, datée d'Alost le 11 septembre 1083, et con- 
cernant l'abbaye de Grammont (2). En 1088, Everardus 
de Tornaco figure de nouveau comme témoin dans une 
vente d'alleux à Alost et autres lieux, faite par l'abbé 
d'Hasnon Lobert à Gilbert, fils de Baudouin de Gand(3). 
C'est à la môme époque qu'il faut vraisemblablement 
rapporter ce que dit Herman (4) des réformes intro- 
duites dans l'église de Tournai par l'écolâtre Eudes ou 
Odon. Ce saint personnage, futur évêque de Cambrai, 
était parvenu à chasser du cloître canonial de Tournai 
les chevaliers et les bourgeois qui l'encombraient sous 
le prétexte d y rendre la justice ; et il n'avait pas môme 
fait exception pour le très puissant châtelain Evrard, 
potentissimum [Tornaci] casteUanum. Comme à l'épo- 
que où il rendait ainsi le cloître de Tournai à sa desti- 
nation véritable, Eudes n'avait pas encore fondé, ou, 
comme on dit sans preuves, restauré l'abbaye de Saint- 
Martin de Tournai, on peut croire que, dès avant cette 
fondation, en 1092, la puissance d'Evrard était déjà 
considérable, et que, si elle ne remonte pas plus haut 
que l'an 1075, elle avait été extrêmement rapide. 

En l'an 1092, Gérard, évêque de Cambrai, libéra 
l'église de Liedekerke de toute redevance, à la demande, 
dit-il, de Radoul surnommé Evrard de Tournai, Ra- 
dulfi, cognomine Evrardi, Tornacensis, qui avait fait 
aux chanoines établis alors à Liedekerke de très 

(1) Mirœus, Op. dipl. i, 69. 
\2)lbid. y m, 18. 

(3) Ibid. 1, 74. Il convient de faire remarquer que la date de cette 
charte est très douteuse. 

(4) Mon. Gbrm. hist., Script, xiv, 275. 




— 37 — 



importantes donations (i). C'est en rapprochant cet 
acte de plusieurs autres analogues, et en constatant 
que notre Evrard possédait de grands biens dans la 
Flandre flamingante, que nous avons été amené à 
croire que ce personnage tirait son origine de cette 
partie du comté de Flandre. 

Le châtelain de Tournai Evrard figure encore comme 
témoin, en octobre 1095, dans une charte de Gertrude, 
veuve du comte de Flandre Robert le Frison, en faveur 
de la collégiale de Sainte- Walburge de Fumes (2). De 
même on le voit contresigner la charte datée de Noyon 
1094 (3), où l'évêque de Tournai et Noyon Rabod, son 
oncle, concède à la nouvelle abbaye de Saint-Martin 
de Tournai de nombreux privilèges. Antérieurement, 
notre Evrard avait assisté à Gand au règlement, par 
le comte Robert le Frison (1071-1093), du différend 
survenu entre l'abbé de Saint-Bavon et l'avoué de ce 
monastère (4). 

Poutrain, dans son Histoire de Tournai (5), parle 
dune donation que notre Evrard, en 1101, aurait faite 
à l'abbaye de Saint- Aubert de Cambrai. Nous avons 
cherché vainement à Lille, dans le beau Fonds de 
Saint-Aubert aux Archives du Nord, une trace quel- 
conque de cette donation, qui est par conséquent dou- 
teuse. Au contraire, celle qui fut faite à l'abbaye de 
Jette par Everardus Rodulfus Tomacensis, notre châ- 
telain, et que le célèbre écolâtre de Tournai Eudes, 
devenu évéque de Cambrai, confirmait en 1106 (0), est 

(1) Corpus chronicorum Flandrias, ii, 751. Cf. Van Lokrren, 
Chartes et documents de l'abbaye de SainUPien % e à Gand, i, 108. 

(2) Mirœus, loc. cit. m, 20. 

(3) Jbid. ii, 952. 

(4) V. à ce sujet la note 9 de la page 9 ci-dessus. 

(5) T. ii, p. 607. 

(6) Mirœus, loc. cit., n, 958. 




— 38 — 



très vraisemblable, encore que l'acte ne s'en retrouve 
plus aux Archives du royaume à Bruxelles, dans le 
Fonds d'Anderlecht où l'avait vu Mirœus. Nos Preuves 
nous font à leur tour connaître deux autres actes du 
premier châtelain Evrard. Ce sont la Preuve 2, qui 
mentionne une convention relative au régime des eaux, 
passée avec Hugues, abbé de Saint-Amand, mort en 
1107. L'autre acte d'Evrard, auquel se rapporte notre 
Preuve 1, est certainement antérieur au mois d'octobre 
1110, puisque le 20 de ce mois le comte de Flandre 
donnait son approbation à cet acte, qui est une dona- 
tion à l'église de Tournai. 

On sait peu de choses de la vie du premier châtelain 
de Tournai de la maison de Mortagne. Nous avons dit 
qi^e c'est vers l'année 1075 qu'il paraît avoir fondé sa 
puissance, qui fut des plus rapides. Ce n'est pas seule- 
ment dans le passage d'Herman cité plus haut (i) qu'on 
en trouve la preuve. Le même chroniqueur, autre part, 
raconte une anecdote qui achève de nous montrer en 
lui un très puissant seigneur. Cette anecdote a été 
traduite littéralement d'Herman par l'auteur de Y An- 
cienne chronique de Flandre (2). « Henris, quens de 
» Broussiele, » dit-il, « prist à femme l'autre fille Robert 
» le Frison, Ghertru par non. Liques, com il euist oï 
» Everart, castelain de Tournai, avoir aveukes lui che- 
» valiers très nobles, il vint à Tournai pour véïr le 
» hardièche de chiaus ». Et le chroniqueur ajoute que 
ce comte de Bruxelles (et de Louvain), Henri III, 
ayant voulu joûter avec un des chevaliers d'Evrard, 
Gosseguin de Forest, fut tué par ce chevalier. 

Il fallait d'ailleurs que le châtelain Evrard fût puis- 

(1) Page 36. 

(2) Publ. dans le Corpus chronicorum Flandre, t. n f p. 47. 




— 39 — 



sant, puisqu'il ne craignit pas, comme nous l'avons dit, 
de soutenir une guerre contre le comte de Flandre. 
D'après nous cette guerre est antérieure à 1093 ; mais 
en tout cas elle se place avant 1105 puisque, d'après 
le récit d'Herman (î), Eudes au temps de cette lutte 
armée était encore à l'abbaye de Saint-Martin de 
Tournai, qu'il ne quitta qu'en juillet 1 105 pour devenir 
évêque de Cambrai. 

Le chroniqueur Herman a raconté deux autres faits 
de la vie du châtelain Evrard. 11 est impossible de 
dater le premier, relatif à un projet d'émigration des 
moines de Saint-Martin de Tournai. Ils se proposaient 
de partir pour Noyon ; on le sut à Tournai où cette 
nouvelle produisit une grande émotion. Le châtelain 
résolut de s'opposer au départ projeté. Il fit donc savoir 
à son oncle l'évêque Rabod, que s'il donnait son con-" 
sentement au transfert des moines à Noyon, l'entrée 
de la ville de Tournai serait désormais refusée au 
prélat; et le projet n'eut pas de suite (2). 

L'autre épisode de la vie d'Evrard conté par Her- 
man concerne également l'abbaye de Saint-Martin ; et 
peut-être n'est-il pas sans rapport avec le premier. 
Comme il s'était élevé des difficultés graves entre le 
clergé séculier de Tournai et les moines de Saint- 
Martin, dit le chroniqueur, ceux-ci, pour y mettre fin, 
étaient assemblés en chapitre, lorsque tout à coup, le 
châtelain Evrard, le prince du pays, entra sans se faire 
annoncer, demandant à prendre part à la conférence. 
Evrard avait avec lui plusieurs hommes de bon conseil. 
On leur fit place au milieu des moines, et Evrard prit 
la parole, déclara d'abord que nul n'avait vu avec plus 

(1) Mon. Gkrm. hist., Script., xiv, 305. 

(2) Ibid. p. 291. 




— 40 — 



de plaisir que lui rétablissement, quelque vingt ans 
auparavant, de l'abbaye de Saint-Martin, que par con- 
séquent nul ne pouvait voir avec plus de tristesse que 
cette abbaye fût déjà menacée de ruine. II insista donc 
énergiquement pour qu'il fût mis promptement un 
terme à des discordes mortelles pour l'abbaye (1). Ce 
qu'il y a à retenir pour nous dans ce récit, c'est l'im- 
portance qu'avait Evrard en Tournaisis moins de vingt 
ans après l'établissement de Saint-Martin de Tournai, 
c'est-à-dire avant 1112, puisque cet établissement se 
date de 1092. 

Le châtelain Evrard 1 er avait un frère, Conon, le 
fondateur de l'abbaye d'Oudembourg ; nous lavons 
dit (2). A en croire l'historien Poutrain (3), ce Conon, 
de même que son frère, notre châtelain, aurait pris 
part à la première croisade. Rien n'est moins sûr. Dans 
une charte de 1096, où le comte de Flandre, sur le 
point de partir pour la Terre Sainte, fait à la collégiale 
de Saint-Pierre de Lille une importante donation (4), 
Evwardus et Cono apparaissent, il est vrai, comme 
témoins. Il est assurément téméraire d'en inférer que 
ces deux personnages aussi se disposaient à prendre 
part à la croisade, et à accompagner le comte Robert II. 
D'ailleurs Herman, qui nomme (5) parmi les person- 
nages qui allèrent en Terre Sainte avec ce comte, plu- 
sieurs seigneurs peu importants, n'eût certainement pas 
manqué de relever le nom du châtelain Evrard, s'il 
s'était trouvé parmi eux. Installé depuis peu de temps 
en Tournaisis, il semble au surplus que notre châtelain 

(1) /ta*.,p. 317. 

(2) V. ci-dessus, p. 10. 

(3) Histoire de Tournai, u, 602. 

(4) Mirœus, Op. dipl. m, 665. 

(5) Hist. de France, xui, 394. 




— 41 - 



aurait été singulièrement imprudent, s'il avait aban- 
donné, ne fût-ce que pour quelques mois, sa récente 
conquête. 

Evrard I er portait déjà le surnom de Radulfus, 
Raoul, ou comme on dit en langage tournaisien, 
Radoul ou Radou. Dans la charte de l'évêque de Cam- 
brai Gérard, de Tan 1092 (1), on trouve Radulfi, cogno- 
mineEvrardi, Tornacensis, comme dans l'acte de Robert 
le Frison que nous ayons déjà cité (2) ; et en 1 106, dans 
la charte de l'évêque Eudes de Cambrai pour l'abbaye 
de Jette (a), on appelle le même personnage Everardus 
Rodulfus Tornacensts. Ce nom de Radulfus, Radou, 
devint comme le nom patronymique des châtelains de 
Tournai de la maison de Mortagne. En effet, bien 
qu'accolé presque exclusivement au nom d'Evrard, il 
peut cependant, comme nous le dirons plus loin, 
s'adjoindre à un autre prénom. 

Evrard I er avait épousé une dame du nom à'Helwidis. 
Plusieurs chartes, et notamment celle de l'évêque Gérard 
de Cambrai que nous venons de citer, nous en 
donnent la certitude. Cette Helwide, ou comme nous 
dirions, Héloïse, mourut un 6 octobre. L'obituaire dit 
Martyrologe du réfectoire, conservé dans les archives 
du chapitre de la cathédrale de Tournai, est d'accord (4) 
avec l'obituaire de Tournai conservé aux Archives du 
royaume à Bruxelles (5), pour nous l'affirmer (0). Quant 

(1) V. ci-dessus la note 1 de la page 37. 

(2) Page 9, note 9. 

(3) Mirœus, Op. dipl. h, 958. 

(4) F° ciiijV 

(5) Cartulaire 732\ à la date. 

(6) Il faut dire cependant que le Nécrologe de Saint-Médard de 
Tournai, publié par M. Vos dans les Mémoires de la Société historique 
de Tournai, t. xi, p. 380, met au 3 des ides de juillet la célébration de 
l'anniversaire de la châtelaine Helvidis, à l'abbaye de Saint-Médard. 



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— 42 - 



à Tannée de cette mort, nous ne saurions la préciser. 
En mars 1106 toutefois notre châtelaine n'était plus 
de ce monde; ce serait donc le 6 octobre 1105 au plus 
tard qu'elle l'aurait quitté. Pour ce qui est de la date 
de la mort du premier châtelain de Tournai de la 
maison de Mortagne, elle se place sûrement entre les 
années 1110 et 1116, (comme on le voit par la compa- 
raison de nos Preuves 1 et 2), et peut-être un 16 dé- 
cembre, si cette mention de l'obituaire de Ninove (î) 
« xvij kalendas januarii, commemoratio Everardi 
Radulfi,... quibus debemus plénum officium », se rap- 
porte à Evrard I er , et non à son arrière petit-fils, le 
quatrième de nos châtelains. 

De leur mariage Evrard et Helwide laissèrent un 
fils, Gautier ou Watier, qui suit, et une fille, dont 
nous n'avons rencontré le nom dans aucun document 
ancien, mais que les généalogistes sont d'accord pour 
appeler Ida, et pour marier à l'avoué de Tournai 
Watier d'Avesnes. 

Nous résumons la biographie du premier de nos 
châtelains de la maison de Mortagne. Entre les années 
1068 et 1080, et probablement vers 1075, ce person- 
nage s'empare des châteaux de Mortagne et de Tour- 
nai. Il agit ainsi à l'instigation de son oncle, l'évêque 
de Tournai et Noyon Rabod, qui voudrait faire du châ- 
telain de Tournai un homme à lui. Raoul ou Radou, 
dit Evrard, et plus connu sous ce dernier nom, doit 
être d'origine flamande, étant donné qu'il possède en 
Flandre de grands biens, comme son frère Conon 
d'Eyne, le fondateur de l'abbaye d'Oudembourg. Evrard 
Radou I er s'élève rapidement à un haut degré de puis- 

(l) Conservé à Gand, Archives de l'Etat, Fonds de Ninove. Cf. f° 
129». 




— 43 — 



sance dans le Tournaisis. Le chroniqueur Herman 
plusieurs fois l'appelle le prince (princeps) de cette 
région, où il acquiert une telle force qu'il peut soutenir 
une guerre contre le comte de Flandre. Evrard I er 
meurt entre les années 1 1 10 et 1 1 16, et probablement 
avant 1114. De sa femme Helwide, il laisse au moins 
un fils, Watier, qui lui succède dans la seigneurie de 
Mortagne et la châtellenie de Tournai. 




CHAPITRE II. 



Watier (1113? — 1140?). 



Dès 1086, dans deux chartes données à Anchin, le 
15 octobre, par le comte Baudouin de Mons, en faveur 
de l'abbaye d'Hasnon (î), un Walterus de Mauritania 
figure comme témoin. Il est difficile d'affirmer que ce 
personnage, à qui cependant le châtelain de Tournai 
avait peut-être abandonné la seigneurie de Mortagne 
comme une sorte d'apanage, était le fils d'Evrard I er . 
Aussi est-ce seulement dans la charte de l'évêque de 
Cambrai Eudes pour l'abbaye de Jette (25 mars- 
2 juillet 1106), que le futur deuxième châtelain de 
Tournai apparaît sûrement pour la première fois (2). 
Dans cette charte, on voit GdUerus, fils d'Evrard 
Radou de Tournai, donner son approbation à la 
donation faite par son père à l'abbaye de Jette lez 
Bruxelles. Si l'on en pouvait conclure que dès les pre- 
miers mois de 1106, Watier (c'est ainsi que Galterus 
ou Walterus se traduit en langage tournaisien) était 
majeur de vingt ans, sa naissance se placerait aux 
alentours de 1085, au plus tard. 

En 1110, dans la charte où le comte Robert de 
Flandre confirme la donation, faite par le châtelain 
Evrard à l'église de Tournai, d'une terre à Herseaux 

(1) Cf. Brassart, Preuves de l'histoire du château et de la chàtel- 
lente de Douai, pp. 28 et 29. 

(2) Mirœus, Op. dipl. il, 958. 




— 45 — 



et de la dîme des moulins de Tournai, Guallerus appa- 
raît à nouveau parmi les témoins de l'acte (1), où il 
n est qualifié, comme en 1 106, que de fils du châtelain 
Evrard. C'est encore avec ce qualificatif qu'on le voit 
figurer dans une charte du comte de Flandre, datée 
de Lille, le 5 août 1111 (2), auprès d'un Fastradi de 
Tornaco qui peut avoir été un avoué de Tournai. Mais 
en 1114, dans une charte du comte Baudouin de Flan- 
dre, qui reconnaît avoir cédé à Lambert, abbé de 
Saint-Bertin, une bergerie près de Fumes, en échange 
de la villa d'Ostresele (3), à côté du nom de Wallerius, 
sur la liste des témoins, se montre le mot Tornacensis. 
Etant donnée la qualité des autres témoins de cette 
charte, il ne peut être question ici que de notre Watier, 
et il est, croyons-nous, permis de conclure de la qua- 
lification qui lui est donnée ici, que dès lors notre 
personnage avait succédé à son père dans la châtel- 
leniede Tournai. Dans tous les cas, en 1116, il était 
certainement châtelain de cette ville. C'est ce qu'affirme 
absolument la charte du comte Baudouin de Flandre 
datée d'Elnon, que nous publions sous le numéro 2 
parmi les Preuves de cette Histoire. 

Les divers documents que nous venons de citer éta- 
blissent formellement que le châtelain Watier, succes- 
seur d'Evrard Radou I er , n'était autre que son fils. 
Pendant longtemps on en a douté, et les meilleurs 
auteurs l'ont contesté. C'était notamment l'opinion de 
Du Chesne (4), de La Chesnaye des Bois (5), de Vin- 

(\) Preuve 1. 

(2) Lille, Archives du Nord, Fonds de Saint Amand, Cartulaire t. n, 
f° xv b . 

(3) Haignkré, Les chartes de Saint-Bertin, t, 47. 

(4j Histoire de la maison de Chastillon sur Marne, p. 89. 
(5) Dictionnaire de la noblesse, article Avesnes. 



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— 46 — 



chant (1), et de Foppens (2). Tous ces auteurs sont 
d accord pour déclarer que le premier châtelain de 
Tournai de la maison de Mortagne ne laissa qu'une 
fille, Ida, et que celle-ci, seule héritière d'Evrard I er , 
ayant épousé Watier dit le Beau, avoué de Tournai 
et seigneur d'Avesnes, Leuze, etc., en eut plusieurs 
fils dont l'aîné, Thierry, fut seigneur de Mortagne et 
châtelain de Tournai. Comme on la vu, ces allégations 
sont fausses, et le Watier qui fut châtelain de Tournai 
après Evrard I er , était le fils et non le gendre de ce 
châtelain. 

Il est donc établi qu'en l'an 1116 au plus tard, 
notre Watier avait succédé à son père dans la châtel- 
lenie de Tournai. Nous n'avons conservé de lui aucune 
charte ; mais depuis 1 1 16 il figure assez fréquemment, 
dans les documents que nous avons eus sous les yeux, 
à titre de témoin. C'est d'abord dans une charte de 
1117, où l'évêque de Cambrai Burchard confirme à 
l'abbaye de Saint-Denis en Broqueroie la donation qui 
lui avait été faite par le comte Baudouin de Hainaut, 
de l'alleu d'Obrechies (3) ; il y est appelé Walterus de 
Tomaco, et il semble que c'est à titre de pair du comté 
de Hainaut, qu'il a été appelé à y figurer. En 1 122, 
dans une charte du comte de Flandre Charles le Bon (4), 
Walterus de Tomaco reparaît de nouveau comme 
témoin, auprès d'un Walterus, fils d'Alard de Eina, 
qui était probablement le cousin issu de germains de 
notre châtelain Watier. Walterus de Tomaco figure 
encore dans une charte du comte Charles le Bon pour 

(1) Annales de la province et comté de Hainaut, h, 251 . 

(2) Dans Mirœus, Op. dipl. i, 434 et 435. 

(3) Dkvillers, Description de cartulaires et de chartriers du Hai- 
naut, v, 1 10. 

(4) Serrure, Cartulaire de Saint-Bavon, p. 27. 



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— 47 — 



les Augustins de Saint-Pierre de Loo, au diocèse de 
Térouane (1). Il est appelé Walterus castellanus Tor- 
nacensis dans un acte auquel M. Piot, son éditeur (2), 
donne la date 1124-1138. En revanche, dans deux 
chartes publiées par Mirœus (3), datées la première de 
1128, et la seconde de 1130, notre Watier n'est plus 
appelé que Galierus Tornacensis ou Walterus de Tor- 
naco. Il s'agit bien cependant ici du châtelain de 
Tournai, car quel autre Watier de Tournai pourrait 
alors mettre son nom auprès de celui des plus grands 
seigneurs du comté de Flandre? En 1129, c'est lui 
encore, Walterus Tornacensis, qui signe l'acte en 
vertu duquel le comte Thierry de Flandre confirme à 
l'abbaye d'Oudembourg les donations qui lui avaient 
été faites par Conon, fils d'Alard, etfrère du bouteiller 
Watier, tous membres probablement de la famille de 
notre châtelain (4). 

A Thourout, en 1134, le môme comte de Flandre, 
Thierry, confirmait aux moines de Saint-Martin de 
Tournai un don qui leur avait été fait en 1118 par le 
comte Baudouin son prédécesseur. Walterus cas- 
tellanus Tornacensis apparaît parmi les témoins de 
cette charte (5). C'est lui encore, évidemment, qu'on 
rencontre en 1137 dans un acte où Galterus castel- 
lanus et Galterus advocatus signent tous deux (ô), et 
dans cette autre charte du cartulaire de Saint-Feuil- 

(\) Mirœus, Op. dipl. 1, 373, et Van Hollkbbre, Cartulaire de 
l'abbaye de Saint-Pierre de Loo, p. 12. 

(2) Cartulaire de Vabbayed'Eename, p. 24. 

(3) Op. dipl. i, 277 et n, 684. Cf. Hautoœur, Cartulaire de Saint' 
Pierre de Lille, i, 29. 

(4) Mirœus, loc. cit. n, 679. 

(5) Bruxelles, Arch. générales du royaume, Carîulairo 1 19. f° 2Q X . 
Cf. Poutrain, Hist. de Tournai, u, 786. 

(6) Mémoires de la Soc. historique de Tournai, xn. 16. 



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— 48 — 



lien du Rœulx, datée de 1138 (1), et où Galterus de 
Tornaco figure auprès d'Evrard son fils. 

Ce sont là toutes les chartes où le châtelain de 
Tournai Watier figure comme témoin. Mais deux 
chartes transcrites dans le cartulaire de Saint-Amand, 
et qui se placent, la première vers 1 140, et la seconde 
en 1144, nous apportent sur ce personnage les rensei- 
gnements les plus précis que nous possédions. Ces 
deux chartes sont capitales ; et bien que leur aspect 
un peu insolite puisse faire douter de leur entière 
authenticité, nous pensons qu'on peut tout au moins 
admettre sans hésitation tous les détails qu'elles four- 
nissent sur le châtelain Watier et sa famille. 

C'est d'elles que nous apprenons que la femme de 
ce personnage s'appelait Perona, et qu'il en eut au 
moins quatre fils : Evrard qui suit, Siger, Alard et 
Rabod, et trois filles : Helwide, Ida et Elisabeth. Des 
filles nous ne savons rien ; mais les mêmes chartes de 
Saint-Amand nous disent qu' Alard et Rabod, ce der- 
nier après avoir été archidiacre de Tournai, se firent 
moines à Saint-Amand. Bien plus, elles nous révèlent 
que le châtelain Watier lui-même, accablé par les 
infirmités, prit la robe dans ce monastère; et sans 
nous le dire positivement, nous donnent à entendre 
qu'il céda de son vivant la châtellenie de Tournai à 
son fils aîné Evrard. Ces chartes si instructives, et 
dont l'une est publiée parmi les Preuves de ce livre (2), 

(1) Bruxelles, Arcb. gôn. du royaume, Cartulaire 115 A , p. 139. Cf. 
Annales du Cercle archéologique de Mons, xxi, 308, au sujet de cette 
charte dont tous les éléments de date ne concordent pas, et qui est 
peut-être de 1139. 

(2) Preuve 3. L'autre charte semble émaner également de l'abbé de 
Saint-Amand Absalon. Elle est inscrite dans le Cartulaire de Saint- 
Amand, [t. h, P iiij sx xvjb), conservé a Lille aux Archives du Nord. 



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— 49 — 



nous apprennent encore que Watier avait conservé 
des biens importants à Eyne près d'Audenarde, le 
berceau, suivant nous, de la famille des châtelains de 
Tournai de la maison de Mortagne. 

D'après les termes de la charte de 1144 (Preuve 3), 
il semble bien qu'alors le châtelain Watier était mort. 
Et si la mention suivante du Nécrologe de Saint Médard 
de Tournai (î) « iiij non. [januar.] obiit Gualterus cas- 
tellanus, » se rapporte, comme c'est probable, à notre 
Watier, il serait mort un 2 janvier, avant 1 144, mais 
après 1138. Nous ne saurions aujourd'hui préciser 
davantage. De môme nous ne pouvons mettre un nom 
patronymique à côté du prénom de la femme du 
deuxième châtelain de Tournai. Dans une charte de 
1 146 pour l'abbaye de Ninove (2), l'évôque de Cambrai 
Nicolas appelle cette dame Pétronille. C'est la seule 
indication qu'il nous soit permis de joindre à ce que 
nous savons d'elle. 

(1) Publ. dans Mémoires de la Soc. hist. de Tournai, xi, 328. 

(2) Publ. dans Corpus chronicorum Flandrle, n, 756. Walterus 
Tornacensis est nommé dans cette charte, qui ne fait que viser d'ancien- 
nes donations octroyées à l'abbaye de Ninove. On ne peut donc en 
inférer qu'en 1 1 46 Watier vivait encore. 



MBM. XXIV. 1. 



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CHAPITRE III. 



Evrard II (1140? — 1160). 



Il est difficile de déterminer les dates extrêmes de 
ce troisième châtelain de Tournai de la maison de 
Mortagne. Dès 1135, dans une charte pour l'abbaye 
d'Afflighem, donnée à Gand par le comte Thierry de 
Flandre (î), il apparaît comme témoin avec le quali- 
ficatif Tornacensts, qui donnerait à croire que dès lors 
il avait succédé à Watier son père dans la châtellenie 
de Tournai, si on ne connaissait une charte de 1137, 
où Watier est encore dit châtelain de Tournai (2), et 
une autre de 1138 où le môme Watier est témoin en 
même temps que son fils Evrard (3). Il n'est pas impos- 
sible, croyons-nous, de supposer que dans les der- 
nières années de sa vie, le châtelain Watier avait 
associé son fils au gouvernement de sa châtellenie de 
Tournai. Peut-être même lui avait-il abandonné la 
seigneurie de Mortagne, comme lui-même l'avait tenue 
de son père, en apanage. Mais en 1 144, il est certain 
que notre Evrard était châtelain de Tournai. Notre 
Preuve 3 permet de l'affirmer. 

Il faut ensuite descendre jusqu'en 1 1 51 pour retrou- 
ver mention du châtelain Evrard II, dans une charte 

(1) Bruxelles, Àrch. gén. du royaume, Cartulaire 75, p. 701. 

(2) Vos, Cartulaire de Saint-Médard de Tournai, dans Mémoires 
de la Soc. hist. de Tournai, xu, 16-18. 

(3) Bruxelles, Arch. gén. du royaume, Cartulaire 115 A , p. 139. 



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— 51 — 



de l'évêque de Tournai Géraud, qui ne nous apprend 
rien sur son compte, et le qualifie seulement iïEvrar- 
dus castellanus (1). Plus instructive est la charte de 
Godechau (Godescalcus), évôque d'Arras, en date de 
1157 (2). C'est un document très précieux, parce qu'il 
détermine exactement l'étendue des donations que 
notre Evrard avait faites à l'abbaye du Château près 
de Mortagne. On sait que la fondation de cette abbaye 
lui est généralement attribuée. L'évêque d'Arras, sans 
le dire explicitement, ne contredit pas cette opinion; 
et le fait est que l'importance des donations octroyées 
à l'abbaye du Château par Evrard II, en fait le véri- 
table fondateur. Comme Gazet, Mirœus, et le Gallia 
christiana (3) sont d'accord pour placer cette fondation 
en l'an 1 135, et que, d'autre part, une charte de l'évêque 
d'Arras Alvise (4) atteste qu'en 1141 déjà l'abbaye du 
Château existait, il faut admettre, comme nous l'avons 
fait, que dans les dernières années de la vie de son 
père, et au plus tard dès 1141, Evrard II avait été 
comme associé au gouvernement, sinon de la châtel- 
lenie de Tournai, du moins de la seigneurie de 
Mortagne. 

Evrard II est le premier de nos châtelains dont 
une charte se soit conservée. Ce document se trouve 
en original à Lille, aux Archives du Nord, dans le 
Fonds de Marchiennes. Il était jadis scellé sur double 
queue de parchemin; mais malheureusement le sceau, 
qu'il nous eût été si important de connaître, n'existe 
plus aujourd'hui. L'acte a été publié par Du Chesne, 
dans son Histoire généalogique de la maison de 

(1) Bruxelles, Ond. 9 Cartulaire 51, f>22 b . 

(2) Preuve 4. 

(3) V. à ce sujet Le G la y, Cameracum christianum, p. 336. 

(4) Mirœus, Op. dipl., 11, 696. 




— 52 



Béthune (î). En lui-même il n'offre qu'un intérêt 
médiocre. Il fut donné en l'abbaye de Marchiennes, 
Tan 1159. La forme en est des plus simples. Après 
l'invocation In nomine Sancte Trinitatis, sans préam- 
bule, Everardus Tomacensis castellanus, notifie de la 
façon la plus rapide [Notum fieri volo tam futuris 
quant presentibus), qu'il a exempté les Bénédictins de 
Marchiennes de tout péage à Tournai et à Mortagne. 
Après ce dispositif, et l'annonce des signes de valida- 
tion, vient l'anathème qui est relativement solennel. 
<}uant à la date, par laquelle l'acte se termine, car la 
souscription n'existe pas, elle est aussi simple que 
possible, et se borne à relater l'an du Seigneur. 

Cette charte du châtelain Evrard II fut confirmée 
en 1159 par l'évôque de Tournai Géraud (2), qui prit 
soin de déclarer que l'exemption de péage octroyée 
aux moines de Marchiennes par le châtelain de Tour- 
nai, l'avait été du consentement de son fils, appelé 
comme lui Evrard, filins ejusdem equivocus, et sur- 
nommé Radou, Radullus. C'est l'occasion de remar- 
quer qu'Evrard II n'a jamais été appelé Radou, et 
qu'il y a dans cette remarque un élément de critique 
pour l'attribution de certaines chartes à Evrard III 
plutôt qu'à Evrard II. 

Nous retrouvons notre châtelain dans une charte de 
l'évôque de Tournai Géraud, publiée par Poutrain (3), 
et qui se date des environs de l'an 1160. Evrard, dans 
cet acte, intervient pour procéder à un investissement, 
et il le fait du consentement de son fils Evrard, assen- 
tiente filio suo Everardo. Nul doute par conséquent 

(1) Preuves, p. 27. 

(2) Preuve 5. 

(3) Histoire de Tournai, h, 608. 




— 53 — 



qu'il ne s'agisse ici du châtelain Evrard II. De môme, 
c'est lui qui, selon nous, figure comme témoin dans 
une charte de 1 160 délivrée par le même évôque de 
Tournai Géraud, en faveur de l'abbaye de Cysoing (i). 
Il signe, en effet, ici Everardi castellani, tandis que 
son fils aurait très probablement joint à ce nom 
d'Evrard celui de Radou. Comme nous possédons une 
charte d'Evrard III que nous croyons pouvoir dater de 
la fin de 1 160 (2), cette année 1160 serait donc la der- 
nière du gouvernement d'Evrard II et la première de 
celui d'Evrard III, et les dates extrêmes du premier 
de ces châtelains se trouveraient être 1140? — 1160. 
C'est entre ces dates, par conséquent, que se placent 
les donations faites par notre châtelain à l'abbaye dé 
Saint-Amand, donations dont les actes sont perdus, 
mais qui sont visées dans nos Preuves 12 et 17. De 
même c'est entre 1 140 et 1 160 qu'il faut mettre la con- 
cession à l'abbaye d'Hasnon, rappelée dans la Preuve 
13, et dont la charte ne nous est pas non plus parvenue. 

Le châtelain de Tournai Evrard II fit un mariage 
extrêmement brillant. Du vivant de son père, il épousa 
une fille du comte Baudouin III de Hainaut, nommée 
Richilde. Cette princesse était la sœur du comte de 
Hainaut Baudouin, quatrième du nom, surnommé le 
Bâtisseur. Le continuateur d'Herman en a fait grand 
éloge « Comme elle fut, * dit-il, « la femme du prince 
de notre province, il convient d'insister sur sa person- 
nalité. Sachez donc qu'elle était aussi belle que noble, 
et qu'elle fit preuve, en toute occasion, de la plus mâle 
énergie. Elle eut d'abord, du châtelain Evrard, un 

(1) Cf. Dk Coussrmaker, Cartulaire de l'abbaye de Cysoing, p 26. 

(2) Nous allons revenir sur ce document, au début du chapitre 
suivant. 




— 54 — 



rejeton qu'on appela Baudouin. Mais ce beau fils, 
moissonné dans sa fleur, périt enlevé par une fièvre 
maligne, et fut enterré à Tournai, dans le cloître de 
Notre-Dame. En mourant, Richilde ne laissa donc 
que deux fils : Evrard et Godefroid, et une fille, 
Yolende... (1). » 

La date du jour de la mort de la châtelaine Richilde 
nous a été conservée par l'obituaire de Tournai (2), 
par le Martyrologe du réfectoire de la cathédrale de 
Tournai (3), et par le Nécrologe de l'abbaye de Saint - 
Médard (4). Ces trois documents sont d'accord pour 
mettre au 3 des nones de janvier la date de cette mort. 
Elle arriva certainement après 1 144, puisque Richilde 
figure dans la charte que nous avons de cette date (5). 
Mais nous ne saurions dire si elle survécut ou non à 
son mari. 

(1) Historiens de France, xih, 398. 

(2) Bruxelles, Archives gén. du royaume, Cartulaire 732** à la date 
3 des noues de janvier. 

(3) Conservé dans les archives du chapitre de Tournai, i° iij b . 

(4) Publ. dans les Mémoires de la Société historique de Tournai, 
xi, 328. 

(5) Preuve 3. 




CHAPITRE IV. 



Evrard III (1160—1189). 



C'est en 1157, dans la Preuve 4, que ce châtelain 
nous apparaît pour la première fois. Il est témoin dans 
cette charte à côté de son père. Si Ton en pouvait con- 
clure que, dès lors, il était majeur de vingt ans, sa 
naissance se placerait au plus tard en 1137. Mais, on 
le sait, il est arrivé que des mineurs ont contresigné 
des chartes. De nouveau, en 1159, Evrard se montre, 
cette fois avec son surnom de Radou, Radullus, dans 
notre Preuve 5, et il donne, comme nous l'avons dit, 
son consentement à un acte de son père dans une 
charte attribuée à Tan 1160, et publiée par Poutrain 
dans son Histoire de Tournai (i). 

Il est certain que dans ces divers documents, 
Evrard III n'est pas encore châtelain de Tournai. 11 
va l'être, au contraire, quand nous allons maintenant 
le retrouver. C'est à lui, en effet, suivant nous, qu'il 
faut rapporter une charte où le châtelain de Mortagne 
par la permission divine, Everardus Dei permissione 
castellanus de Mauritania, signe Everardi Radul. Cette 
charte est sans date. Elle confirme une donation faite 
à l'abbaye de Saint-Médard de Tournai en 1160; elle 
est donc vraisemblablement des derniers mois de cette 
année 1160 ou du commencement de Tan 1161. Bien 

(1)T, n, p. 608. 




— 56 — 



que le texte de ce document, publié par M. le chanoine 
Vos (i) d'après un cartulaire extrêmement médiocre, 
soit vaguement suspect, nous croyons pouvoir conclure 
de la signature Everardi Radul qu'il porte, que cette 
charte émane d'Evrard III et non pas d'Evrard II, qui 
n'a jamais ajouté ce nom de Radul à celui d'Evrard. 

Les chartes certaines de notre Evrard III sont assez 
nombreuses; nous en avons trouvé dix-sept, parmi 
lesquelles onze voient le jour pour la première fois 
dans les Preuves de cette Histoire. Dans toutes ces 
chartes, une seule exceptée, notre châtelain joint à 
son nom d'Evrard celui de Radols, Raduls, Radous, 
Radol ; une seule fois il s'intitule Everardus junior (2). 
Comme le fait se produit en 1181, il est impossible de 
croire qu'il s'agisse ici d'un autre Evrard que le nôtre. 

La plupart des chartes d'Evrard III sont remarqua- 
bles au point de vue de la diplomatique. Les unes sont 
d'une simplicité, les autres d'une solennité également 
excessives. L'invocation, rarement supprimée, est tou- 
jours de la formule la plus simple. Mais quelle variété 
dans les titres que se donne notre châtelain, depuis 
celui $ Everardus de Mauritania cognomento Radous, 
sans plus, de la Preuve 13, jusqu'à celui d'Euvrardus 
cognomento Raduls, divine dispositions virtute prin- 
ceps Tornacensis des Preuves 6 et 7, en passant par 
ceux à'Everardus de Mauritania, Dei permissions 
Tornacensis castellanus, de la Preuve 9, à'Everardus 
cognomento Raduls , dominus de Mauritania de la 
Preuve 10, etc. Quant au préambule, lorsqu'il existe, 
il est toujours d'une solennité qui jure avec l'impor- 
tance du personnage. Le préambule de la Preuve 7 



(1) Mémoires de la Société historique de Tournai, xu, 44. 

(2) Preuve 11. 



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- 57 — 



est le plus caractéristique; celui des Preuves 6 et 15, 
moins pompeux, est également intéressant. Les for- 
mules de notification sont en général simples ; il y a 
exception cependant pour celles de la Preuve 7 « Pré- 
sentis pagine monimentum de modérais ad posteros 
transmittimus , in qua diligenter annotare stude- 
mus, etc. » Le dispositif est toujours clair. L'ana- 
thème n'apparaît que dans les Preuves 13 et 15. La 
clause pénale ne se montre jamais. L'annonce des 
signes de validation n'offre pas matière à observations. 
La date, trop souvent absente, est très simple, et se 
borne à relater l'an de l'Incarnation. A la souscrip- 
tion, les témoins apparaissent souvent en grand nombre. 

Quant aux sceaux d'Evrard III, ils sont surtout 
intéressants parce qu'on n'en connaît pas moins de 
cinq types différents. Le plus ancien de ces petits 
monuments est appendu par des lacs de soie rouge à 
la charte qui est publiée sous le n° 6 de nos Preuves. 
Il est rond, d'un diamètre de 57 mra environ, et en cire 
brune. Le châtelain y est représenté sur un cheval au 
galop ; il a le casque en tête, porte un bouclier, et tient 
de la main droite une épée. Il y a un contresceau où 
se voit un écu triangulaire portant, croyons-nous, la 
figure d'un dextrochère. La légende du sceau, si tant 
est qu'il y en ait jamais eu une, est maintenant invi- 
sible. Celle du contresceau porte les mots « f Secre- 
tum meum michi. » De la môme époque, c'est-à-dire 
de l'an 1166, est le sceau qui pend à la charte que 
nous avons publiée, d'après un cartulaire, parmi nos 
Preuves sous le n° 7. Conservé à Mons comme le pré- 
cédent, ce sceau s'en distingue complètement : par ses 
dimensions, puisqu'il mesure 75 mm de diamètre ; par 
son mode d'attache, puisqu'il pend sur double queue 
de parchemin, et par la couleur de la cire, qui est 




— 58 — 



verte. Le type, bien que toujours équestre, est égale- 
ment différent puisqu'ici le cheval est au pas. Il n'y a 
point de contresceau. La légende du sceau est visible, 
mais à peu près indéchiffrable. Cependant, le savant 
conservateur des Archives de l'Etat à Mons, M Léo- 

pold Devillers, croit pouvoir y lire : milit. de 

Torna. 

Un troisième type du sceau d'Evrard III se trouve 
à Lille, aux Archives du Nord, dans le Fonds de 
Château l'Abbaye. Il a' échappé aux recherches, pour- 
tant si consciencieuses, entreprises par Demay pour 
son beau travail sur les Sceaux de la Flandre. Ce 
nouveau type du sceau de notre châtelain est appendu 
par lacs de soie rouge à la charte de 1181 qui forme 
notre Preuve 11. S'il fut à l'origine en cire blanche, 
aujourd'hui, sous l'action du temps, la cire est deve- 
nue brune. Le sceau est rond, comme les deux précé- 
dents, mais son diamètre, de 70 mm , est différent. Le 
type aussi d'ailleurs est dissemblable, car s'il repré- 
sente toujours le châtelain à cheval, ici le cheval est 
au galop et le cavalier tient non plus une épée, mais 
une bannière. Il n'y a pas de contresceau, et peut-être 
n'y a-t-il jamais eu de légende. 

Enfin on trouve à Gand, aux Archives de l'Etat, 
dans le Fonds de Ninove, deux autres modèles du 
sceau d'Evrard III. Tous deux sont appendus à des 
chartes délivrées la môme année 1187. Ils sont au 
type équestre, et à peu près identiques, sauf pour les 
dimensions. L'un mesure en effet 63 mm , tandis que le 
diamètre de l'autre n'est que de 48 mra . Ce dernier est 
du même modèle exactement que le sceau reproduit 
par Mgr Voisin au tome in des Bulletins de la Société 
historique de Tournai. 

Leseul examen diplomatique des chartes d'Evrard III 



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— 59 — 



suffirait à indiquer le caractère de ce personnage ambi- 
tieux et orgueilleux. On Ta vu s'intituler châtelain, 
seigneur, prince par la grâce de Dieu. Il est remar- 
quable que ce n'était point du tout à l'insu de ceux qui, 
comme le comte de Flandre, auraient pu s'y opposer, 
qu'il usait ainsi de formules réservées d'ordinaire aux 
souverains. Nous en avons la preuve dans une charte 
de Philippe d'Alsace, donnée au château de Lille en 
1163 (1), où Evrard III, signant comme témoin, fait 
suivre son nom de la qualité de Tornacensis princi- 
pis. Ces mêmes formules prétentieuses reviennent dans 
la plupart des documents émanés de notre châtelain. 
Dans la Preuve 6, après s'être dit Divine dispositionis 
virtute princeps Tornacensis, il parle de sa princi- 
pauté, principatu nostro, qu'il exerce, ajoute-t-il dans 
la Preuve 7, par la volonté de Dieu dans la province 
du Tournaisis, in provincia Tornacensi, sicut divini- 
tus erat ordinatum, Mais en 1189 il est devenu beau- 
coup plus modeste; et dans les Preuves 14 et 15, il 
se borne à se désigner par son nom, Everardus Radols 
dicttts, suivi de ses qualités de Tornacensis castellanus 
et dominus Mortanie. C'est qu'alors le voyage de Phi- 
lippe-Auguste à Tournai commence à porter ses fruits. 
Le roi, en venant à Tournai au mois de décembre 1187, 
avait eu pour but de remettre chacun à sa place dans 
le Tournaisis, d'y réprimer tous les empiétements et 
de s'opposer aux ambitions excessives. Evrard fut 
atteint des premiers par le voyage royal. Tout grand 
seigneur qu'il était, bien que neveu par sa mère du 
comte de Hainaut, et rendu très puissant par la situa- 
tion géographique de ses domaines, il lui fallut natu- 

(1) Bruxelles, Arob. geo. du royaume, Cartulaire 119, f> 49\ Cf. 
Poutrain, Histoire de Tournai, u, 609. 



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— 60 — 



Tellement s'incliner devant un prince de l'envergure de 
Philippe-Auguste. De là sans doute la modestie qui se 
fait voir dans ses dernières chartes, qui tranchent si 
singulièrement sur ses premières. 

Le continuateur d'Herman nous a laissé d'Evrard III 
un portrait curieux. « Tout jeune encore, » dit ce 
chroniqueur anonyme et probablement contemporain 
de notre quatrième châtelain de Tournai, « dans un 
âge encore tendre, Evrard fit une chasse rigoureuse 
aux malfaiteurs qui abondaient dans les domaines que 
lui avait laissés son père. Furieux de leurs agissements, 
il tira sans hésiter l'épée contre eux, les poursuivit avec 
la plus grande vigueur, et en peu de temps parvint à 
les expulser de ses états. C'est ainsi qu'il rendit et sa 
terre à la paix, et la paix à sa terre (i). » On voit 
qu'Evrard III était un guerrier. On le sait encore par 
la chronique de Gilbert de Mons. 

A la fin de l'année 1172, nous dit le chancelier du 
comté de Hainaut, le châtelain de Tournai servait dans 
l'armée que le comte de Hainaut avait levée pour aller 
secourir le comte de Namur contre le duc Henri de 
Limbourg, et il prit part au siège d'Arlon (2). Plus 
tard, nous retrouverons Evrard III dans l'armée du 
même comte de Hainaut, quand ce dernier s'en ira, 
en décembre 1181 et janvier 1182, en qualité d allié 
du comte de Flandre, guerroyer contre le roi de 
France (3). Et la même année 1182, au mois de novem- 
bre, parmi les chevaliers qui assistent le comte de 
Hainaut dans sa lutte contre Godefroid duc de Lou- 
vain, figure Evrard Radou, Evrardum Radonem (4). 

(1) Reo. des Hist. de France, siii, 398. 

(2) Gilbert de Mons, Chronique, édit. Godefroy-Ménilglaise, i, 170. 

(3) Ibid., p. 224. 

(4) Ibid., p. 228. 




— 61 — 



Dans toutes ces circonstances, Evrard III agit 
comme un vassal du comte de Hainaut. Il prête, en 
effet, l'hommage à ce comte, et parfois pour des terres 
situées bien loin du Hainaut, à Velsicque par exem- 
ple, en pleine Flandre, comme nous l'apprennent plu- 
sieurs chartes de 1187 relatives à l'abbaye de Ninove (i). 
Au contraire, il semble que, pour la seigneurie de Mor- 
tagne, Evrard n'était pas vassal du comte de Hainaut. 
Comme le dit Gilbert de Mons (2), Mortagne est un 
alleu sis en Hainaut ; ce n'est pas un fief. Mais il était 
impossible que la possession de cette importante sei- 
gneurie par le châtelain de Tournai, ne créât pas 
entre lui et le comte de Hainaut une grande intimité. 
Le comte de Flandre en était jaloux. Nous avons 
dit (3) comment il s'y prit pour la faire cesser en 1 186, 
et quelles furent les conséquences des agissements peu 
loyaux de Philippe d'Alsace dans cette circonstance. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir encore. 

Très nombreux sont les documents où il est ques- 
tion d'Evrard III, le quatrième et le plus illustre des 
châtelains de Tournai de la maison de Mortagne. 
Nous avons déjà mentionné les dix-sept chartes qui 
nous sont restées de ce personnage, et qu'on trouvera 
presque toutes parmi les Preuves de cette Histoire. 
Elles vont de l'an 1160 à l'an 1189; mais pour la 
période antérieure à 1180, nous n'en possédons que 
trois. Plusieurs de ces chartes d'Evrard III sont fort 
importantes, notamment les deux qui portent la date 
de 1166, et qui nous fournissent plusieurs renseigne- 
ments sur la famille de nos châtelains. Dans l'une de 

(1) Publ. dans Corpus chronicorum Flandre, ii, 796 et 798. 

(2) Loc. cit., i,328. 

(3) Ci d essa8, au cbap. III du livre I er . 




— 62 — 



ces chartes, Evrard nomme son père Evrardus secun- 
dus, nepos primi Evrardi. Il se dit dans l'autre, fils 
d'Evrard ex Richelde comitissa , pronepos primi Evrardi. 
Une autre charte très précieuse parmi celles que nous 
connaissons du châtelain Evrard III est celle de 1181 
qui est publiée sous le numéro 1 1 de nos Preuves. 
Ecrite en latin, mais émaillée d'une foule de mots 
français, cette charte présente un vif intérêt pour 
l'histoire du langage. Elle n'est pas moins importante 
pour le fond que pour la forme, d'ailleurs, puisque 
c'est une enquête sur les terres qui devaient le droit 
de terrage dans la seigneurie de Mortagne à la fin du 
XII e siècle. 

Plusieurs des chartes d'Evrard III mentionnent des 
amendes honorables faites par lui à l'abbaye de Saint- 
Amand en Pèvele (i) ; d'autres concèdent des exemp- 
tions de péage à des abbayes, parfois très éloignées, 
comme Bohéries, près de Guise, qui se faisaient ainsi 
dispenser de payer des droits de passage sur l'Escaut 
ou sur la Scarpe à Mortagne (2). D'autre part, divers 
actes émanés les uns d'Evrard, les autres du comte de 
Flandre, montrent que notre châtelain avait conservé 
dans la Flandre flamingante des possessions territo- 
riales et des revenus très importants. C'étaient des 
rentes en brai à Watou (3), des rentes en argent dans 
la châtellenie de Bruges (4), des bois à Velsicque (5), 

(1) Preuves 8, 9, 12. 

(2) Cf. nos Preuves 13 et 14, et V. dans Mirœus, Op dipl., n, 1 193, 
une charte qui atteste une exemption de péage faite par Evrard III en 
faveur de l'abbaye de Crespin. 

(3) Preuves 12 et 17. 

(4) Cf. Van Lokrrkn, Chartes et documents de V abbaye de Saint- 
Pierre à Gand, i, 196. 

(5) Cf. Corpus chkonicorum Flandre, ii, 79(5 et 798. 




— 63 — 

un fief à Leyfrehouts (1), des terres à Alveringhem (2), 
un fief à Vlardeslo (3). On sait aussi, par une charte de 
ses petits-fils en date de 1215 (4), qu'il avait concédé 
aux Templiers tous les reliefs de ses hommes habitant 
entre la Lys et la mer. Même une charte du 11 février 
1180 (5) nous apprend que cette concession, qui n'était 
d'ailleurs que la confirmation d'une autre faite au 
Temple par un de ses ayeux, n'avait pas été consentie 
de bon gré par notre Evrard, qui avait dû y être con- 
traint par l'évôque de Senlis, délégué par le Pape à cet 
effet. 

Indépendamment des chartes que nous venons de 
citer, et où le châtelain Evrard III apparaît, en quel- 
que sorte, au premier plan, il s'est conservé un assez 
grand nombre d'actes où le personnage figure comme 
témoin, et qui contribuent à jalonner les lignes de son 
existence. Nous avons fait mention déjà d'une charte 
de 1 163, délivrée à Lille par le comte Philippe de 
Flandre, et où notre châtelain signe comme témoin 
au titre de Tornacensis princeps (ô). En 1174 nous le 
retrouvons témoin d'une charte de Baudouin V, comte 
de Hainaut, « De venditione de Monchiaus, » comme 
dit le Cartulaire de Saint-Amand d'où nous l'avons 
tirée (7). Cette môme année 1174, il souscrit encore 
une charte du comte Philippe de Flandre pour l'abbaye 

(1) V. Le Wàittb, Historia Camberonensis, pars h, p. 102. 

(2) V Van db Puttb et Carton, Chronicon et cartularium abbatiœ 
Sancti Nicolai Furnensis, p. 217. 

(3) V. D'Hoop, Recueil de chartes du prieuré de Saint-Bertin à 
Poperinghe, p. 22. 

(4) Preuve 42. 

(5) Tardif, Monuments historiques; Cartons des rois, p. 336. 

(6) V. ci-dessus, p. 59. 

(7) Lille, Arch. du Nord, Fonds de Saint-Amand, Cartulaire t. h, 
f° 207\ 



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— 64 — 



cTHasnon (1), et aussi, s'il faut en croire Poutrain (2), 
une charte du comte de Hainaut pour l'abbaye de 
Saint-Amand. En 1177, Evrard est de nouveau le 
témoin d une charte du comte de Hainaut copiée dans 
un cartulaire de l'abbaye d'Aine (3). En 1178 il sous- 
crit une charte du comte de Flandre pour l'abbaye 
d'Anchin (4), et en 1179 une autre du môme comte 
pour l'abbaye de Cysoing (5). On le retrouve enfin en 
1 180 comme témoin d'une charte du comte de Hai- 
naut pour l'abbaye d'Aine (ô), et de deux autres du 
comte de Flandre pour les abbayes de Marchiennes (7) 
et du Câteau-Cambrésis (s). 

Le châtelain de Tournai Evrard III fut marié deux 
fois. En premières noces il épousa Mahaut (ou 
Mathilde) de Béthune, sœur de Robert de Béthune 
avoué d'Arras. Le comte de Hainaut, oncle de notre 
châtelain, assista à ce mariage, assignant pour douaire 
à Mahaut, sa future nièce, la terre de Feignies en 
Hainaut (9). Cette terre passa à la fille unique issue du 
mariage d'Evrard III avec Mahaut de Béthune. Elle 
s'appelait Richilde, comme sa grand'mère paternelle, 
et fut mariée d'abord à Gilbert d'Audenarde, puis à 
Watier de Sottenghien. Le châtelain Evrard III se 
sépara de sa première femme, les chroniqueurs ne 
disent pas pour quel motif, peut-être parce qu'elle ne 

(1) Douai, Bibliothèque communale, mss. 1 342 (Cartulaire cTHasnon) 
f° lxxvijb. 

(2) Hist. de Tournai, n, 612. 

(3) Annales du Cercle archéologique de Mons, v, 383. 

(4) Lille, Arch. du Nord, Fonds d'Anchin. Orig. se. 

(5) De Coussemakbr, Cartulaire de l'abbaye de Cysoing, p. 45. 

(6) Annales du Cercle archéologique de Mons, v, 385. 

(7) Lille, Arch. du Nord, Fonds de Marchiennes, Original. 

(8) Ibidem, Fonds de Saint-André du Câteau. Orig. se. 

(9) Du Cbesne, Hist. généalogique d* la maison de Béthune, p. 112. 




— 65 — 



lui avait pas donné de fils. Mahaut se retira auprès de 
son frère, l'avoué d'Arras, et notre châtelain épousa, 
avant la mort d'Evrard II son père, comme l'atteste 
notre Preuve 12, la veuve de Raoul de Nesle, châte- 
lain de Bruges. Elle était, d'après le continuateur 
d'Herman (1), fille d'un comte Lambert de Liège, dont 
l'existence nous paraît douteuse, et d'après Du Chesne (2), 
nièce de Thierry d'Alsace, comte de Flandre. Son nom 
était Gertrude, et de son premier mariage, elle avait 
trois fils. Gertrude est déjà nommée dans notre Preuve 6, 
en 1166. On retrouve son nom dans plusieurs autres 
de nos Preuves, celles qui portent les numéros 9, 11 
et 12. Evrard III en eut deux fils : Baudouin qui lui 
succéda dans la châtellenie de Tournai et la seigneurie 
de Mortagne, et un autre qu'une charte de 1 190 appelle 
Robert (3), mais dont le nom paraît plutôt avoir été 
Rabod (4). 

Nous ne connaissons pas exactement la date de la 
mort du châtelain Evrard III. L'obituaire de Tour- 
nai (5), et le Martyrologe du réfectoire du chapitre de 
Tournai (ô), sont d'accord pour placer au jour des 
nones de mars (7 mars) la mort d'un Raddo castella- 
nus, qui peut-être n'est autre que notre quatrième 
châtelain. Dans ce cas, il serait mort le 7 mars 1 190, 
puisque nous avons de lui plusieurs chartes datées de 
1189, et que d'autre part, en avril 1190, son fils lui 

(1) Rkc. des Hist. dr Franck, xiii, 398. 

(2) Hist. généalogique de la maison de Béthune, p. 112. 

(3) Il faut noter que nous ne connaissons cette charte que par une 
copie. Cf. Lk Waitte, Hist. Camberonensis, pars n, p. 102. 

(4) C'est ce qui ressort de notre Pr. 35 combinée avec l'acte de 
novembre 1215 publ. par Poutrain, Hist. de Tournai, H, 619. 

(5) BruxeUes, Arch. gôn. du royaume, Cartulaire 732 A , à la date. 

(6) Tournai, Arch du chapitre, xxvij b . 

MÈU. XXIV. 1. 5 



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— 66 — 



avait succédé (1). Mais il n'est pas impossible qu'il 
faille plutôt mettre la date de sa mort au 10 décembre 
1189, jour où Ton faisait en l'abbaye de Ninove la 
commémoration d'Evrard Radou, Everardi Radulfi (2). 
Nous savons, en effet, que notre châtelain avait fait à 
l'abbaye de Ninove de très importantes donations. 

(\) Preuve 17. 

(2) Gand, Arch. de l'Etat, Fonds de Ninove, Registre 8, f> 129*. 



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CHAPITRE V. 



Baudouin (1190 — 1212?). 



C'est en 1166 que ce personnage apparaît pour la 
première fois dans l'histoire. Il signe alors, auprès de 
sa mère Gertrude, la charte de son père pour l'abbaye 
de Saint- Martin de Tournai qui constitue notre Preuveô. 
Il y est qualifié de puer, ce qui donne à penser qu'il 
n'était pas majeur alors. Au contraire, il pouvait l'être 
en 1174, quand il approuvait la vente faite par son 
père à l'abbaye de Saint-Nicolas de Furnes, de 350 
mesures de terres sises à Alveringhem, dans la châtel- 
lenie de Furnes (î). On pourrait donc fixer sa naissance 
aux alentours de l'an 1150. 

Baudouin est nommé dans plusieurs des chartes que 
nous avons conservées de son père, dans la Preuve 9, 
par exemple. On le retrouve dans une charte du comte 
de Flandre, du mois de novembre 1187, que nous 
avons déjà eu l'occasion de citer (2) ; et c'est encore 
lui, croyons-nous, qui apparaît comme témoin, sous 
le nom de Balduini de Tornaco, dans la charte que 
Jean, châtelain de Bruges, son frère utérin, donnait 
le 4 mai 1 189 au prieuré de Papinglo (3). 

(1) Van de Putte et Carton, Chronicon et cartularium abbatiœ 
Sancti Nicolai Furnensis, p. 217. 

(2) D'après Van Lokeken, Chartes et documents de l'abbaye de 
Saint-Pierre à Gand, 1, 196. 

(3) Serrure, Cartulaire de Saint-Bavon, p. 68. 




— 68 - 

Mais la première charte que nous ayons de Bau- 
douin est de Tan 1190. Nous ne la connaissons que 
par une copie (1). Elle est précieuse parce quelle 
atteste que dès lors notre châtelain était marié, et 
qu'elle est, comme nous l'avons dit, la seule à nous 
faire connaître l'existence d'un frère à lui du nom de 
Robert. Dans cette charte, Baudouin ratifie une dona- 
tion faite par son père à l'abbaye de Saint-Jean de 
Valenciennes, donation dont nous n'avons pas retrouvé 
l'acte. C'est encore de 1190 que nous croyons pouvoir 
dater notre Preuve 17, bien qu'on puisse douter si la 
date, au lieu d'être celle du 2 des calendes de mai 
(30 avril) 1190, n'est pas celle du 1 er des calendes de 
mai (1 er mai) 1192. 

A partir de 1 190, les chartes du châtelain de Tour- 
nai Baudouin sont nombreuses. Nous n'en avons pas 
recueilli moins de vingt-six, presque toutes inédites, 
et qui figurent parmi nos Preuves. En revanche, ce 
n'est que tout à fait exceptionnellement qu'il nous a 
été donné de relever le nom de notre Baudouin parmi 
les témoins des chartes. On le rencontre, à côté de 
Ràbodus de Mortania, son frère probablement, dans 
une charte de novembre 1206, émanant d'un comte de 
Flandre du nom de Philippe (2). Mais la date de ce 
document est fausse, puisqu'il n'y avait pas en 1206 
de comte Philippe de Flandre. Au contraire, la charte 
de l'évêque d'Arras Raoul, délivrée à l'abbaye de 
Vicoigne le 4 des ides de juin 1206 (3), et où le châte- 
lain de Tournai Baudouin appose sa souscription, 
paraît inattaquable. 

(1) V. à ce sujet la note 3 de la page 65. 

(2) Lille, Arcb. du Nord, Cartulaire de Saint- Amand t. il, f* xx b . 

(3) Ibidem, Cartulaire de Vicogne 143 3 , pièce 24. 



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— 69 — 



La plupart des chartes du châtelain de Tournai 
Baudouin s'ouvrent par une invocation à la sainte Tri- 
nité. Vers la fin de la série, cependant, Baudouin 
semble avoir voulu renoncer à cet usage, et ses char- 
tes commencent presque toutes par Ego Balduinus. 
Mais à toute époque il en est qui débutent par un 
préambule; telles les Preuves 24, 25, 30, 36. Plus 
souvent toutefois le préambule se trouve à sa vraie 
place, après les titres et formules de notification. 
Quelle que soit du reste la place qu'il occupe dans les 
chartes de Baudouin, ce préambule poursuit toujours 
la même idée : les donations pieuses, par l'action du 
temps et la perversité des méchants, finissent par sor- 
tir de la mémoire des hommes; c'est pourquoi, etc. 
Les formules de notification varient du Notum sit, 
Notum fieri volo, au Notifico, Scripti memorie corn- 
mendari precepi, Notum facimus. Dans les Preuves 
22 et 31, les formules de notification sont complète- 
ment supprimées. Dans d'autres chartes, (Preuves 38, 
40), elles sont remplacées par un Salut. Enfin parfois 
Baudouin s'adresse A tous présents et à venir, sans 
salut ni notification. Exemples dans les Preuves 21, 
37, 39. Quant aux titres que prend notre châtelain, 
ils sont à relever soigneusement. Bien qu'ils contras- 
tent singulièrement par leur simplicité avec l'habi- 
tuelle solennité de ceux de son prédécesseur, on 
retrouve encore, dans quelques-unes des chartes éma- 
nées de Baudouin des titres pompeux. Ainsi en 1192, 
il s'intitule Mauritanie dominus, Domino Dominorum 
permittente (î), et dans la Preuve 25, après avoir ajouté 
à son titre de seigneur de Mortagne la formule Dei 
gratia, il signe Principis Mauritanie. Mais ce sont là 

(1) Preuve 21. 



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— 70 — 

des exceptions, et en général notre châtelain s'appelle 
modestement Baudouin de Mortagne, châtelain de 
Tournai, seigneur de Mortagne. Les titres de Seigneur 
de Tournai ou de Prince du Tournaisis que son père 
aimait à prendre lui sont inconnus. 

L exposé et le dispositif des chartes de notre cinquième 
châtelain de Tournai sont en général très clairs; et 
même la Preuve 28 est un vrai modèle de précision. Les 
clauses pénales sont régulièrement absentes. L'annonce 
des signes de validation, quoique très variée, n'appelle 
cependant pas d'observations spéciales. La date de 
lieu est très rare; celle de temps se marque par l'an 
de l'Incarnation. Parfois, rarement, on y ajoute la 
date du jour, indiquée par les calendes, les ides ou 
les nones. Mais, il faut le dire, trop souvent la date 
est complètement absente. Quant aux souscriptions, 
qui presque toujours précèdent la date, elles sont 
généralement nombreuses. 

Le sceau du châtelain de Tournai Baudouin a été 
décrit par Demay, dans ses Sceaux de Flandre, d'après 
l'exemplaire appendu à la charte qui, parmi nos 
Preuves, porte le numéro 18. Il est rond, mesurant 66 mm 
de diamètre, au type équestre, le bouclier portant un 
dextrochère. Cette figure se retrouve sur le contre- 
sceau. Dans les premières années du XII e siècle, par 
conséquent, les châtelains de Tournai n'avaient pas 
encore adopté la croix pour en orner leur écu. La 
légende du contresceau de Baudouin, semblable à 
celle qui se voit sur le contresceau de son père, est 
« f Secretum meum michi. » Quant à la légende du 
sceau elle est extrêmement remarquable. « S. Bald. 
Radonis Tornacensis, dit-elle. Par conséquent ce 
nom de Radou, sorte de surnom du premier châtelain 
de Tournai de la maison de Mortagne, est devenu 



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— 71 — 



comme un nom patronymique; et loin de se joindre 
exclusivement, comme on la cru longtemps, au nom 
d'Evrard, il peut s ajouter encore à d'autres prénoms. 
Tous les sceaux qui nous ont été conservés du châte- 
lain Baudouin sont appendus aux chartes par une 
double queue de parchemin. La cire employée pour 
sceller est exceptionnellement verte, ordinairement 
d'une couleur difficile à déterminer et qui oscille entre 
le rose et le brun-clair. 

Dès 1190, dans notre Preuve 17, apparaît la femme 
du châtelain Baudouin. Elle s'appelait Heldiarde, et 
Baudouin d'Avesnes nous dit (î) qu'elle était fille du 
sénéchal de Flandre, lequel était toujours un seigneur 
de la maison de Wavrin. Heldiarde vivait encore en 
février 1208 (2). Baudouin en eut plusieurs enfants, 
tant fils que filles, comme dit notre Preuve 37. Parmi 
les fils, nous connaissons Radoul, qui succéda à son 
père, nommé déjà vers 1192 dans la Preuve 20, et 
désigné dans la Preuve 22 par les mots Evrardi pri- 
mogeniti; Hellin, qui fut seigneur d'Armentières et 
bail de la châtellenie de Tournai pendant la minorité 
de son neveu, et Jean nommé dans une charte du 
21 mai 1208 (3). Hellin et Jean se montrent encore 
dans une charte de décembre 1221 (4), où l'on constate 
de plus la présence d'un autre enfant de Baudouin et 
d'Heldiarde, Marie, femme d'Eustache du Rœulx. 

La dernière des chartes que nous avons recueillies 
du châtelain Baudouin, est du 21 mai 1208; la pre- 
mière de celles d'Evrard IV, son successeur, est de 

(1) Rkc. DBS Hist. db Francb, XIII, 553. 

(2) Preuve 37. 

(3) Preuve 39. 

(4) Preuve 51. 



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— 72 — 



1213. C'est entre ces deux millésimes, 1208 et 1213, 
que se place la mort de Baudouin. Il nous faut avouer 
que nous ne sommes pas en situation de préciser 
davantage. 

La vie de notre châtelain ne présente pas, comme 
celle de son père, de faits historiques saillants; ce qui 
s'explique du reste aisément. La situation politique du 
Tournaisis, peu claire au temps d'Evrard III, était 
maintenant bien définie. Le roi de France était venu 
déclarer sur place que Tournai était à lui, sans inter- 
médiaire, et avait du coup découragé les ambitions 
des châtelains de Tournai, comme des comtes de 
Flandre et des comtes de Hainaut. Même, si l'on en 
croit Gilbert de Mons (î), Philippe-Auguste aurait fait 
plus encore. Il se serait substitué au comte de Flandre, 
et aurait reçu, en ses lieu et place, l'hommage du 
châtelain de Tournai pour la seigneurie de Mortagne. 
D'après Gilbert, en effet, le 1 er mars 1192, Baudouin 
aurait fait hommage au roi, à Arras, pour cette sei- 
gneurie. Il est vrai que son chef-lieu, le château de 
Mortagne, était situé dans l'Ostrevant, sur lequel les 
rois de France avaient des droits indiscutables, puis- 
que ce pays est sur la rive gauche de l'Escaut. Il est 
vrai encore que par le traité de Vernon de 1195, cor- 
roboré par celui de Péronne de 1200, le roi de France 
renonça en faveur du comte de Flandre et de Hainaut 
à ses prétentions sur la seigneurie de Mortagne. Le 
fait rapporté par le chancelier Gilbert, fait que nous 
tenons pour exact, étant donnée la position de ce 
chroniqueur, si bien placé pour être renseigné, n'en 
montre pas moins quelle grande autorité Philippe- 
Auguste s'était acquise à la tin du XII e siècle dans 

(1) Chronique, édit. Godefroy-Ménilglaise, u, 56. 




— 73 — 



le Tournaisis et la seigneurie de Mortagne, et quel 
pouvoir il avait su prendre sur le châtelain de Tournai 
Baudouin. 

La plupart des chartes que nous avons conservées 
de ce châtelain, concernent l'abbaye du Château près 
de Mortagne. D'autres regardent l'abbaye de Saint- 
Martin de Tournai, le chapitre de la cathédrale de 
cette ville, les abbayes de Saint- Jean de Valenciennes, 
de Saint-Amand, de Crespin, de Vicoigne, d'Aine, la 
chapelle de Saint-Pancrace dans le château de Tour- 
nai. Au point de vue de l'histoire générale, elles 
n'offrent donc qu'un intérêt restreint. Mais pour l'his- 
toire intérieure du Tournaisis, surtout pour celle de la 
seigneurie de Mortagne, à la fin du XII 0 siècle et au 
commencement du XIII e , elles constituent un recueil 
vraiment précieux. D'innombrables noms de personne, 
de seigneurs, de magistrats communaux, de digni- 
taires ecclésiastiques, y apparaissent auprès de noms 
de lieu qui apportent une vive lumière sur la topo- 
graphie du Tournaisis et de la seigneurie de Mortagne 
à l'époque de notre Baudouin. Ne fût-ce que pour ce 
répertoire de noms, les chartes de notre châtelain 
mériteraient de voir le jour. Mais il était encore inté- 
ressant de les publier pour montrer sous son aspect 
vrai la vie féodale dans notre région, et aussi pour 
faire connaître l'importance des possessions territo- 
riales des châtelains de Tournai de la maison de Mor- 
tagne. Ce sont là des observations que nous pourrons 
en grande partie renouveler quand nous parlerons des 
successeurs de Baudouin. Le nombre et l'intérêt 
des chartes de ce châtelain les appelaient ici tout 
spécialement. 




— 74 — 



CHAPITRE VI. 
Evrard IV (1212? — 1226). 

Dans une charte sans date, et que nous attribuons 
à Tannée 1192 (î), Radul apparaît à côté de son père 
et de sa mère, dans une donation à l'abbaye du Châ- 
teau. On le voit encore, avec le nom d'Evrard, dans 
une charte sans date, que l'historien Poutrain dit être 
de 1193 (2). Mais ce n'est que le 21 février 1208, dans 
la charte qui figure parmi nos Preuves sous le numéro 
37, qu'Evrard se montre dans une charte à date cer- 
taine. Peut-être alors était-il majeur de vingt ans, 
puisqu'il donnait son assentiment à un acte de son 
père. Ce serait donc au plus tard en 1187 que se pla- 
cerait la date de sa naissance. Dans cette Preuve 37, 
il signe Evrardi Radul. Il signe de même dans un 
autre acte de 1208 (23 mars, Preuve 38), et le 21 mai 
de cette même année, son père l'appelle Evrardus 
Raduls dans une charte (3), et Radullus tout court dans 
une autre (4). Entre le mois de mai 1208 et une épo- 
que indéterminée de l'année 1213, notre Evrard ne 
se montre nulle part. Mais en 1213 il se dit châtelain 
de Tournai et seigneur de Mortagne (5). C'est donc 
entre 1208 et 1213 que se place son avènement. 

(1) Preuve 20. 

(2) Preuve 22. Cf. Poutrain, Hist. de Tournai, 11, 617. 

(3) Preuve 39. 

(4) Preuve 40. 

(5) Preuve 41. 



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- 75 — 



Nous avons conservé peu d'actesémanant (TE v rard I V , 
dont le règne fut du reste très court. Parmi les dix- 
huit chartes que nous connaissons de lui, seize sont 
publiées pour la première fois dans les Preuves de cet 
ouvrage. On y remarquera un acte rédigé en langue 
française; ce document, qui est de Tan 1222 (1), se 
recommande ainsi aux amis du vieux langage. 

Nous avons constaté que déjà, dans les dernières 
chartes du châtelain Baudouin, l'invocation est volon- 
tiers supprimée. Sous Evrard IV, elle n'apparaît plus 
qu'à titre exceptionnel, dans nos Preuves 44, 46, 52 
et 53. Toutes les autres chartes de ce châtelain com- 
mencent par Ego Evrardus, la charte française par 
Jo Evrars. Les titres que se donne Evrard IV sont 
toujours modestes. Il ne prend que ceux de châtelain 
de Tournai et de seigneur de Mortagne, et il n'est 
plus du tout question, de son temps, des formules Dei 
gratia ou Domino permittente pour accompagner ces 
titres. Il se dit cependant Tornacensis provincie domi- 
nus en 1221 à la fin de la Preuve 52; et il faut remar- 
quer qu'il joint toujours à son nom celui de Raddo, 
RadulfuSy Rado, Radols, Radous, ou Radolli, et que 
parfois il fait suivre son nom d'Evrard de l'expression 
diclus ou cognomenéo Rado. Rien à dire des formules 
de notification, ni du salut qui parfois les remplace. 
Quant au préambule, il est extrêmement rare dans les 
chartes d'Evrard IV, qui sont uniformément courtes 
et précises. On en trouve un pourtant dans la Preuve 
47. « Pour que le cours oublieux des jours n'efface pas 
sous la rouille de la vétusté la chose faite pieusement 
et pour le bien de la paix, j'ai jugé devoir confier à la 
mémoire des lettres, etc. ; » telle est la traduction lit- 

(.1) Preuve 54. 




— 76 - 



térale de ce petit morceau, seul préambule dans la 
série des chartes de notre châtelain. Dans toutes les 
autres, l'exposé commence aussitôt après les titres et 
la formule de notification. D'ailleurs, les chartes 
d'Evrard IV sont tout à fait remarquables par leur 
extrême simplicité; on n'y trouve ni anathème ni 
clauses pénales; l'annonce des signes de validation 
est des plus concises, et les souscriptions très souvent 
ont disparu. Quant à la date, toujours énoncée, elle 
comporte rarement le lieu, toujours l'an de l'Incarna- 
tion, l'an du Seigneur ou de Grâce, quelquefois le mois, 
exceptionnellement le jour. Celui-ci dans notre Preuve 
45 est énoncé par les ides, dans la Preuve 49 par le 
jour de l'Annonciation, dans une charte d'octobre 
1223 (i) par la quatrième férié après la fête de saint 
Denis. Cette entrée en scène des fêtes chrétiennes dans 
les éléments de la date des chartes de nos châtelains 
est à remarquer, parce qu'antérieurement à Evrard IV, 
aucun document de ces châtelains n'est daté ainsi du 
jour d'une fête religieuse. 

Contrairement au châtelain Baudouin son père, qui 
scellait toujours ses chartes sur double queue de parche- 
min, Evrard IV les scelle le plus souvent sur lacs de 
soie. Mais la soie qu'il emploie est de couleurs très diver- 
ses, rouge, jaune, verte, bleue et blanche, blanche et 
verte. La couleur de la cire est tout aussi variée, blanche, 
jaune, verte, brune, rouge, blonde ; il semble pourtant 
que la cire verte ait eu les préférences de notre châte- 
lain. Le type de son sceau est toujours le type éques- 
tre, avec contresceau armoriai. Demay l'a décrit dans 
ses Sceaux de Flandre. Ce qu'il a surtout de remar- 



(1) Publ. par Van dk Putte, Chronica et cartularium monasterii 
de Dunis, p. 181 . 



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— 77 — 



quable, c'est que le bouclier du sceau et l'écu du 
contresceau portent toujours le dextrochère, et pas 
encore la croix. 

Les chartes émanées d'Evrard IV ne sont pas les 
seuls documents qui nous renseignent sur son exis- 
tence. Ainsi nous le voyons figurer comme témoin, 
domino Eberrardo de Morlainne, dans une charte 
d'avril 1218, où c'est de lui certainement qu'il est ques- 
tion, puisque son sceau avec la légende « S. Everardi 
Radol Tornacensis castellani et domini de Mauritania » , 
est appendu au document (1). En mars 1219, notre 
Evrard, Everardo Raduf de Mauritania, est encore 
témoin dans une charte de Watier Canin pour l'abbaye 
de Vicoigne (2); et en décembre de la môme année, il 
souscrit une charte de l'abbé de S. Amand (3). Au mois 
d'août 1220, c'est comme pair d'Arnoul de Landas, 
seigneur d'Eyne, qu'Evrard IV est témoin dans une 
donation à l'abbaye de S. Amand (4); et en décem- 
bre 1221, c'est de son consentement qu'Hellin d'Armen- 
tières, son frère, fait une donation à l'abbaye du 
Château (5). 

Le sixième châtelain de Tournai de la maison de 
Mortagne fut un personnage remuant. Il se trouva 
mêlé à deux des événements les plus importants du 
commencement du XIII e siècle : le siège de Tournai 
en 1213, prélude de la bataille de Bouvines, et l'aven- 
ture du faux comte de Flandre et empereur de Cons- 
tantinople Baudouin. Nous avons parlé déjà du pre- 

(1) Gand, Arch. de l'Etat, Fonds des chartes des comtes de Flandre, 
pièce 12. 

(2) Lille, Arch. du Nord, Cartulaire de Vicoigne 143 3 , f° 1 13*. 

(3) Lille, Arch. du Nord, Cartulaire de Saint-Amand t. 11, f*> 161*. 

(4) Ibidem, tf> 114 b . 

(5) Paris, Bibl. nat. Collection Moreau, t. 140, P> 14. 




— 78 — 



mier de ces événements (1), et de la trahison imputée 
à notre châtelain. On sait qu'elle eut pour conséquence 
la destruction par les Français du château de Morta- 
gne,qui,au dire de Guillaume le Breton, était fort beau, 
et des mieux fortifiés par l'art et la nature (2). 11 ne 
semble pas que Philippe-Auguste ait tiré d'autre ven- 
geance de la félonie d'Evrard IV. Mais il est notable 
qu'il fut, dans le môme temps, convoqué par le roi de 
France (3), et invité par lui à se joindre aux troupes 
qui devaient infliger aux Allemands l'inoubliable 
défaite de Bouvines. Instruit par l'expérience, le roi 
sans doute voulait avoir sous les yeux un personnage 
qui une fois déjà l'avait trahi, et pouvait être tenté de 
recommencer. Nous ne sommes pas en mesure, toute- 
fois, de dire si oui ou non le châtelain de Tournai 
répondit à la convocation royale. 

S'il faut en croire Philippe Mousket, en 1225, quand 
le bruit se répandit que l'ermite qui vivait dans le bois 
de Glançon, entre Mortagne et Fontenoy, n'était rien 
moins que l'empereur Baudouin de Constantinople , 
autrement dit le père de la comtesse de Flandre Jeanne 
alors régnante, le châtelain de Tournai aurait été des 
premiers à attacher créance à ce bruit. On connaît 
l'aventure, qui fit un bruit immense, et se termina par 
l'exécution à Lille du malheureux ermite. Il avait 
résisté de toutes ses forces avant de se laisser donner 
un titre qui ne lui appartenait pas; et il avait fallu 
toute l'insistance de grands seigneurs comme le comte 
de Namur et le fameux Bouchard d'Avesnes, le pre- 
mier mari de la future comtesse Marguerite de Flandre, 

(1) V. ci- dessus le chapitre III du livre I er . 

(2) Philippide, vers 717 et suiv. 

(3) La Roquk, Traité du ban et arrière-ban. Liste des convocations 
pour la campagne de 1214. 




— 79 - 



pour le déterminer à jouer le rôle qui devait lui coûter 
la vie. Il est fâcheux d'avoir à constater que notre châ- 
telain ait été complice de cette fraude indigne. Mais 
le tournaisien Philippe Mousket, contemporain des 
événements, doit être cru. Son récit est formel : 

« Li quens de Namur i parla ; 
Mesire Boucars i ala ; 
S'i fu li kastelains Radous. 
Partout fu quens nommés de tous » 

dit-il (i). Mais le même Mousket nous avertit qu'Evrard 
fut prompt à reconnaître son erreur. Dans ses vers 
24871 et 24901, il nomme ce personnage parmi ceux 
qui avaient embrassé le parti de la comtesse de Flan- 
dre contre le faux Baudouin; et plus loin (2) il le 
signale comme se trouvant avec Arnoul d'Audenarde, 
son cousin, au nombre des seigneurs qui en vinrent 
aux mains avec les Valenciennois, qui persistaient à 
soutenir l'imposteur. 

Il nous a été conservé d'autres preuves du caractère 
remuant du sixième châtelain de Tournai de la mai- 
son de Mortagne. En l'an 1222 probablement, il avait 
pris vis-à-vis du chapitre de la cathédrale de Tournai 
une attitude hostile, défendant à ses hommes de culti- 
ver les terres de ce chapitre, s'opposant au libre 
transport de ses biens dans la châtellenie de Tour- 
nai, etc., etc. Bref, il avait poussé les choses à un 
point tel, que l'évêque de Tournai, qui était alors le 
fameux Watier de Marvis, s'était vu contraint de 
l'excommunier. L'affaire fit grand bruit; la comtesse 

(1) Chronique rimée, vers 2461 1-14. 

(2) Vers 25218. 



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- 80 — 



de Flandre, l'archevêque de Reims, d'autres person- 
nages encore y intervinrent; et le châtelain dut se 
résoudre à faire amende honorable au chapitre de 
Tournai (1). Nous verrons plus tard qu'Evrard IV eut 
également maille à partir avec les abbayes de 
Saint-Amand, de Saint-Nicolas des Prés et de Saint- 
Martin de Tournai, et qu'il fallut encore que des 
influences étrangères s'entremissent pour rétablir la 
paix entre lui et ces trois grands monastères (2). 

Notre châtelain fut, dit-on, marié deux fois : la 
première avec Elisabeth, fille d'Engelbert d'Enghieu, 
la seconde fois, avec la fille du seigneur de Nevele- 
lez-Gand. Nous devons toutefois déclarer que la pre- 
mière de ces deux femmes de notre châtelain, est la 
seule dont il soit fait mention dans les chartes et 
autres documents que nous avons recueillis sur ce per- 
sonnage. Mais la chronique attribuée à Baudouin 
d'Avesnes, toujours si bien renseignée sur les généa- 
logies, est formelle : « Hic Evrardus Raduel », dit- 
elle (3), « uxorem duxit filiam domini Engelberti de 
Enghien, ex Adelina filia domini Jacobi de Avennes, 
et genuit ex ea filium Arnulfum nomine. Dictus igitur 
Evrardus Raduel, uxore mortua, aliam duxit uxorem, 
heredem scilicet terre de Nevella juxta Gandavum; ex 
qua genuit filios [Rodolphum], Michaelem qui juvenis 
decessit, et Rogerum. » En novembre 1215, Elisabeth 
était déjà la femme du châtelain Evrard IV; à cette 
date, en effet, elle donne son consentement à une dona- 
tion faite par son mari à l'hôpital de Marvis, à Tour- 

(1) V. à ce sujet Du Chesnb, Hist. généalogique de la maison de 
Béthune, Preuves p. 122, et les Mémoires de la Soc. historique de 
Tournai, i, 243. 

(2) Cf. notre Preuve, 57. 

r (3) Rkc. dbs Hist. de France, xiii, 553, note b. 



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— 81 — 



nai (1). C'est la seule charte où elle intervient. Mais il 
est parlé délie encore dans une charte d'avril 1218 (2), 
et il semble qu'à cette époque elle n'était pas encore 
morte, puisque son mari ne l'appelle pas, suivant 
l'usage à peu près constant quand il s'agit de personnes 
défuntes, Elizabeth bone memorie. Comme l'obituaire 
de Tournai (3), et le Martyrologe du réfectoire con- 
servé dans les archives du chapitre de Tournai (4), 
sont d'accord pour placer la mort de la châtelaine 
Elisabeth au 7 des ides de février, nous croyons que 
cette mort se produisit au plus tôt le 7 février 1219. 

D'après les termes cités plus haut de la chronique 
de Baudouin d'Avesnes, Evrard IV eut de sa première 
femme un seul fils Arnoul, qui suit, et de sa seconde 
femme, il engendra Raoul ou Radoul, Michel mort en 
bas âge, et Roger. Raoul fut seigneur de Nevele, et 
Roger eut la seigneurie d'Espierre. 

La dernière charte que nous ayons du châtelain 
Evrard IV est de juillet 1225 (5). Au mois de jan- 
vier 1226, il vivait peut-être encore (ô); mais en août 
de cette môme année 1226, il était certainement mort, 
comme nous l'apprend la Preuve 58, où Hellin de 
Mortagne, frère de notre châtelain, se qualifiant de 



(1) Poutrain, Hist. de Tournai, h, 619. 

(2) Preuve 46. 

(3) Bruxelles, Arch. gôn. du royaume, Cartulaire 732 A , à la date. 

(4) F 0 xviija. Voici les termes identiques dont se servent l'obituaire 
de Bruxelles et le Martyrologe de Tournai : « vij° idus februarii... 
Eodem die obiit Elizabeth, castellana Tornacensis, pro cujus anima 
Evrardus Radouls, maritus ejus, Tornacensis castellanus, dédit huic 
ecclesie sexdecim denarios, et duodecim capones, et sexdecim raseras 
siliginis, que omnia in die anniversarii ejus ad modum refectorii intègre 
debent distribué » 

(5) Preuve 56. 

(6) Cf. notre Preuve 57. 

MBM. XXIV. 1. 6 



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— 82 — 



bail (ballivus) de la châtellenie de Tournai, appelle 
Evrard IV, bone memorie Evrardus Radous, frater 
meus % quondam castellanus Tornacensis. Nous avons 
conservé plusieurs actes où Hellin de Mortagne est dit 
ainsi bail de la châtellenie de Tournai (1). Ils attestent 
qu'en mourant, prématurément sans doute, Evrard IV 
laissait son fils aîné mineur et sous la tutelle de son 
oncle. Mais il est permis de se demander si cette 
tutelle était générale, ou si elle ne s'appliquait que 
dans la châtellenie de Tournai, et point dans les sei- 
gneuries que possédaient nos châtelains. Il s'est, en 
effet, conservé un acte de 1228 où Arnoul d'Audenarde 
se déclare « superior ballivus terre de Mortania (2) ». 
Il est au moins permis d'en inférer qu'en 1228 le jeune 
Arnoul n'était pas encore sorti de minorité. 

(1) En octobre 1226 notamment (Mons, Arch. de l'Etat, Fonds de 
Saint Martin de Tournai, carton 50. Original), et en janvier 1227, 
(Lille, Arch. du Nord, Fonds de Loos, Original). 

(2) Publ. par Piot, Cartulaire de l'abbaye d'Eename, p. 171. 




— 83 — 



CHAPITRE VII. 
Arnoul (1226—1266). 



Nous venons de voir que le châtelain de Tournai 
Arnoul succéda à son père dans les premiers mois 
de 1226. Ce châtelain est celui dont nous avons con- 
servé la plus grande quantité de chartes. Parmi les 
soixante-douze dont nous connaissons l'existence, et 
dont soixante et une, qui étaient inédites, sont publiées 
pour la première fois dans nos Preuves, la plupart 
sont en français, et vingt et une seulement en latin. 
Même les plus anciennes déjà sont rédigées en langue 
française; telles les Preuves 59 (de 1232), 60 (de 1234), 
62 (de 1238), 64 (de 1240). Quelques-uns de ces docu- 
ments commencent par Universis présentes, dans les 
chartes françaises par A tous ciaus, et portent un 
Salut. Mais la plupart s'ouvrent, comme la Preuve 72 
par exemple, par les mots « Je Ernous, chastelains de 
Tournai, et sires de Mortaigne ». A ces titres est joint 
fréquemment celui de chevalier, miles; et ce titre est 
même le seul que prenne le châtelain Arnoul dans deux 
chartes latines, celles qui constituent nos Preuves 61 
et 76, et qui toutes deux ont le même but : garantir 
au roi de France que la comtesse de Flandre tiendra 
les engagements pris par elle envers la couronne. Le 
fait que le châtelain de Tournai s'abstenait ainsi de 
prendre ses titres dans les chartes qu'il destinait au 
roi de France, s'il n'est pas intentionnel, est dans tous 
les cas à retenir. 



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— 84 — 



Dans les chartes d'Arnoul, l'invocation n'existe plus; 
tout ce qui est formules, d'ailleurs, y est réduit à 
l'expression la plus simple. Plus de préambule non 
plus, et rarement des souscriptions, dans des chartes 
très solennelles comme notre Preuve 74. De l'exposé 
ni du dispositif, dont le style est, en général, approprié, 
rien à dire. Pas d'anathème ni de clauses pénales. 
L'annonce des signes de validation, presque toujours 
la même, est insignifiante. Pour ce qui est des dates, 
celle du lieu est exceptionnelle, celle du mois cons- 
tante, celle du jour rare. Cette dernière est exprimée 
par les fêtes chrétiennes, la Purification, la sainte 
Agnès, la saint André, la saint Pierre aux liens, la 
saint Martin d'été, etc. Quant à la date de l'an, elle 
est marquée par l'Incarnation uniformément dans les 
actes en français ; nous n'avons rencontré qu'une seule 
exception, dans la Preuve 119, où se montre l'an de 
Grâce. En revanche, dans les chartes en latin, l'an de 
l'Incarnation, anno Verbi incamati, n'apparaît qu'une 
seule fois (î), et la formule anno Domini est absolument 
constante. 

Les sceaux du châtelain de Tournai Arnoul ont été 
décrits par Douët d'Arcq dans les Sceaux des Archives 
nationales, de même que par Demay dans les Sceaux 
de Flandre. Il en a eu plusieurs, tous ronds et au type 
équestre, mais de dimensions différentes, et portant 
comme pièces d'armoiries, les uns le dextrochère, les 
autres la croix. Au bas d'une charte de 1234, conser- 
vée à Lille, aux Archives du Nord, dans le Fonds de 
la Chambre des comptes (2), apparaît encore le dextro- 
chèrequé tous les prédécesseurs d'Arnoul avaient porté. 

(1) Preuve 74. 



(2) B. 38. 




— 85 — 



Mais dès le mois de décembre 1238, Arnoul a adopté 
la croix. C'est elle qui se voit sur le bouclier du sceau 
qui pend au bas de la charte qui constitue notre 
Preuve 62, et qui se retrouve sur le contresceau. A 
partir de ce moment, les châtelains de Tournai de la 
maison de Morlagne ne l'abandonneront plus; elle 
aura toute sorte de brisures, mais sera toujours la 
croix de Mortagne, de gueules sur champ d'or. 

La plupart des chartes qui se sont conservées du 
châtelain Arnoul, se réfèrent à des donations, à des 
concessions, à des ventes faites à des monastères, à 
ceux du Château et de Saint-Martin de Tournai sur- 
tout. D'autres contribuent à montrer les rapports entre 
notre châtelain et le chapitre de la cathédrale de 
Tournai. En revanche, nous n'avons que peu de docu- 
ments concernant les relations entretenues par Arnoul 
avec la commune de Tournai. Mais il nous a laissé une 
pièce de tout premier ordre, dans la charte-loi octroyée 
par lui à la commune de Mortagne en 1251 . Le baron 
de Reiffenberg avait donné quelques extraits insigni- 
fiants de ce document capital, dans son édition de 
Y Histoire des ducs de Bourgogne dubarondeBarante (î). 
Nous le publions intégralement sous le numéro 82 de 
nos Preuves. 

Nous avons dit à la fin du chapitre précédent que 
le châtelain de Tournai Arnoul était mineur à la mort 
de son père, et que son tuteur fut son oncle paternel, 
Hellin de Mortagne. Jusqu'à quand dura cette tutelle? 
c'est ce qu'on ignore; en septembre 1232 toutefois, 
Arnoul garantissait aux moines du Château la libre 
jouissance des terres et des prés qu'ils possédaient à 
Notre-Dame au Bois (2). On en pourrait conclure 

(1) T. ix, p. 165. (2) Preuve 59. 




— 86 — 



qu'alors il était majeur, si cet acte de septembre 1232 
n'était suspect, 1° parce que sa forme est insolite, 
2° parce que nous ne le connaissons que par une copie 
du siècle dernier, 3° enfin parce que notre châtelain 
déclare lavoir scellé de son sceau, tandis que, dans la 
charte du 4 décembre 1234 (î), il dit qu'il n'a pas 
encore de sceau propre : « Et bien connois que quant 
jo arai propre seel, mettre li doi... » Il paraît donc 
sage de ne compter pour la première charte de notre 
Arnoul que celle du 4 décembre 1234 dont nous venons 
de parler, et de croire que sa minorité avait pu se pro- 
longer jusqu'à la fin de cette année 1234. 

Le châtelain Arnoul fut mêlé très activement à l'un 
des événements les plus graves du milieu du X 1 1 I e siècle, 
la querelle entre les fils des deux lits de la comtesse 
Marguerite de Flandre. On sait qu'elle n'agitait pas 
seulement les Avesnes et les Dampierre, le comté de 
Flandre et celui de Hainaut, mais qu'elle touchait 
aussi le royaume de France et l'Empire. Dès 1234, 
notre Arnoul figurait parmi les nombreux seigneurs 
qui promettaient de maintenir l'accord intervenu entre 
les fils de Bouchard d' Avesnes et ceux de Guillaume 
de Dampierre, au sujet de la succession éventuelle de 
leur mère commune, Marguerite, héritière présomp- 
tive alors de la Flandre et du Hainaut (2). En décembre 
1237, à Douai, il promettait de se déclarer pour le roi 
de France, si le comte et la comtesse de Flandre ne 
tenaient pas les engagements pris envers ce monar- 
que (3). En janvier 1246, à Paris, il se portait caution 

(1) Preuve 60. 

(2) Lille, Arch. du Nord, B. 38, Original. Cf. Ddvivier, La querelle 
des d* Avesnes et des Dampierre, n, 53. 

(3) Preuve 61. 



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— 87 — 



pour les Avesnes, qu'ils exécuteraient la sentence ren- 
due par les deux arbitres désignés pour trancher leur 
différend avec les Dampierre (1). La môme année, au 
mois de mars, Arnoul garantissait la fidèle exécution 
par Marguerite, devenue comtesse de Flandre, des 
conventions passées par elle avec le roi saint Louis (2); 
et dans un autre acte du même mois, il promettait, 
d'accord avec d'autres seigneurs, de reconnaître pour 
comte de Flandre celui des fils de Marguerite que les 
arbitres, saint Louis et le cardinal-légat Eudes de 
Châteauroux, auront désigné (3). Quelques années 
plus tard, en 1253, quand la comtesse Marguerite, 
en haine de Jean d'Avesnes, son fils, à qui les arbitres 
avaient attribué le Hainaut, imagina de donner ce 
comté à Charles d'Anjou, frère de saint Louis, elle 
écrivit à divers seigneurs pour les inviter à obéir au 
nouveau comte de Hainaut. Parmi ces seigneurs était 
Arnoul de Mortagne. Nous n'avons pas conservé la 
lettre que la comtesse lui adressa. Mais l'existence de 
cette lettre est attestée par un acte daté de Malines le 
samedi après l'octave de la Chandeleur 1254 (4), par 
lequel l'élu de Liège déclare illégale la cession du 
Hainaut à Charles d'Anjou. En octobre 1256, enfin, 
à Bruxelles, dix-neuf des plus grands seigneurs de 
Flandre et de Hainaut promettaient d'observer la paix, 
le Dit à Péronne, comme on l'appelle, ménagée par 
saint Louis entre Marguerite et les Dampierre d'une 
part, les Avesnes, Florent de Hollande et leurs alliés 
de l'autre. Le châtelain de Tournai était du nombre 

(1) Teulkt, Layettes du Trésor des chartes, n, 592. 

(2) Preuve 76. 

(3) Tbolbt, loc. cit., n, 608. 

(4) Monuments pour servir a l'histoire des provinces de Namur, 
de Hainaut et de Luxembourg, i, 358. 




— 88 — 



de ces dix-neuf grands seigneurs, avec les châtelains 
de Lille et de Gand, le comte de Guines, le connétable 
de France Gilles le Brun de Trazegnies, etc., etc. (1). 

Malgré cette abondance de documents sur le rôle 
joué par notre châtelain dans la fameuse lutte entre 
les Avesnes et les Dampierre, il n'est guère possible 
de dire vers quel côté penchait Arnoul. On peut tou- 
tefois se demander s'il ne fut pas plutôt favorable au 
parti Avesnes, en le voyant, au mois de décembre 
1256 (2), remettre son propre fils en otage, en même 
temps que le fils de Jean d' Avesnes, entre les mains 
de l'archevêque de Cologne, à qui les tenants de 
Richard de Cornouailles avaient promis une somme 
de 2000 marcs, s'il consentait à élire Empereur ce 
prince, qui avait toutes les sympathies des Avesnes. 

Dans une charte du mois de septembre 1265 (3), le 
châtelain Arnoul écrit ces mots : « Il convient mi et 
Jehan men aisné fil, chevalier, aler en le besoigne de 
le crois de Pulle. » Il s'agit ici, à n'en pouvoir douter, 
de l'expédition de Charles d'Anjou dans le royaume 
de Naples. Peut-être notre châtelain avait-il noué avec 
Charles d'Anjou, quand ce prince avait été comte de 
Hainaut, des relations qui le poussaient à aller le 
rejoindre en Italie où fortune et honneurs attendaient 
alors tous les Français. Mais s'il eut réellement l'inten- 
tion de prendre part à ce qu'il appelle la Croisade de 
Pouille, si l'abondance de ses chartes datées de sep- 
tembre 1265, à la veille du départ projeté pour l'Italie, 
montrent bien la volonté de partir, il est impossible 

(1) Mons, Arch. de l'Etat, Trésorerie des chartes des comtes de Hai- 
naut, pièce 48, Original. 

(2) Lacomblkt, Urkundenbuch fùr die Geschichte des Niederrheins , 
11, 232. 

(3) Preuve 119. 




— 89 - 



d'affirmer qu'Arnoul ait réellement mis son projet à 
exécution. Notre excellent confrère et ami Paul Durrieu, 
dans ses Archives angevines de Naples, a dressé la liste 
de tous les Français qui, d'après les documents cer- 
tains, sont allés dans le royaume de Naples avec 
Charles d'Anjou. On y voit figurer plusieurs Tournai- 
siens, comme Anselme d'Aigremont, décoré en 1269 
du titre de chevalier de l'hôtel du roi de Sicile, et qui 
appartenait certainement à la famille des avoués de 
Tournai, comme Jean de Calonne, Olivier de Tenti- 
gnies, et peut-être encore Jacobain de Mortagne, 
homme d'armes, et Henri Argent, de Mortagne, appelé 
aussi Argent le queu, parce qu'il fut aide de la cuisine 
royale à Naples en 1277-1283. Mais le nom de notre 
châtelain n'apparaît pas sur cette liste. Si Ton veut 
bien remarquer qu'il était en 1265 à peu près à la fin 
de sa carrière, et si d'autre part on observe qu'en 
septembre 1265 Arnoul annonçait seulement son inten- 
tion de partir, on est en droit de se demander si, au 
mois de juillet 1266 (î), il aurait pu déjà être revenu 
dans le Tournaisis. L'expédition de notre châtelain au 
royaume de Naples semble donc problématique. 

Les documents recueillis par nous tendraient à faire 
croire que le châtelain Arnoul a eu à lutter contre des 
embarras financiers. Déjà en mai 1250, les échevins 
de la Cité de Tournai constataient qu'il devait 300 livres 
d'Artois à une bourgeoise de Tournai, Marie Catine (2). 
En août 1251, nous savons qu'il devait 200 livres de 
blans et de flamens à Nicole Waleri, bourgeois de 
Tournai (3). En mars 1255, il devait à ses nièces, les 

(1) Preuve 120. 

(2) Tournai, Arch. communales, Fonds des chirographes de l'échevi- 
nage de Saint-Brice (sic), Original. 

(3) Preuve 85. 



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— 90 — 



filles de sa sœur la châtelaine de Lille, la forte somme 
de 5000 livres de Flandres (1). En mai 1261, nous 
constatons une dette de 400 livres parisis, contractée 
par notre châtelain envers un bourgeois d'Arras, Jake- 
mon le Noir (2). Le 27 mai 1264, Gilles de Haudion et 
Nicole de l'Ausnoit, tous deux chevaliers, garantis- 
saient à la commune du Bruille à Tournai, qu'elle 
serait remboursée des 1000 livres parisis qu'elle avait 
payées, au nom du châtelain de Tournai, à un autre 
bourgeois d'Arras, nommé Biertoul Verdière (3). En 
mai 1265, autre garantie semblable, donnée par Gilles 
de Haudion, Gilles d'Ere, Bernard, fils de Pierre de 
Calonne, et Anselme d'Aigremont, avoué de Tournai (4). 
Alors il s'agissait de 1200 livres parisis dues par notre 
châtelain à Jean Verdière, bourgeois d'Arras, à qui 
la même commune du Bruille avait garanti le paiement 
de la dette. Tout cela ne semble pas indiquer une 
situation financière bien brillante. 

Le châtelain Arnoul avait pourtant contracté une 
grande alliance. Dès le mois d'août 1240, il nomme 
dans une de ses chartes (5) sa femme Yolende. C'était 
la fille de Thomas, sire de Coucy et de Vervins. Elle 
lui donna beaucoup d'enfants. Peut-être l'obligation 
de les établir fut-elle la cause des embarras d'argent 
que nous venons d'avoir à signaler. 

Baudouin d'Avesnes (ô) nomme ainsi les enfants 
d'Arnoul de Mortagne et d' Yolende de Coucy : Jean, 

(1) Preuve 88. 

(2) Tournai, Arch. communales, carton A* des Pièces à classer de la 
chambre 7, charte orig. d'Anselme d'Aigremont. 

(3) Tournai, ibidem, deux chartes originales. 

(4) Tournai, ibidem, quatre chartes originales. 

(5) Preuve 65. 

(6) Rkc. des Hist. db Franck, xiii, 555, note b. 




— 91 — 



châtelain de Tournai après son père, Thomas, qui 
épousa la fille du connétable de France Gilles le Brun, 
Rodulfus, qui mourut en Pouille, Arnoul, clerc, Guil- 
laume, Baudouin, Mathilde ou Mahaut l'aînée des 
filles, qui épousa le châtelain de Lille, Isabelle ou 
Elisabeth, qui fut mariée au seigneur Arnoul de Diest, 
et enfin Marie, qui épousa Jean Bertaut, seigneur de 
Gramines. Les documents que nous avons recueillis 
nous permettraient de rectifier ou de compléter sur 
beaucoup de points les généalogies publiées de ces 
neuf enfants du châtelain Arnoul. Mais nous ne devons 
pas oublier que nous faisons en ce moment l'histoire 
des seuls châtelains de Tournai. Bornons-nous donc 
à ajouter que la châtelaine Yolende, dont une charte du 
25 mars 1250 est publiée parmi nos Preuves (î), était 
déjà morte le 20 avril 1255, puisque, dans une charte 
de ce jour, Arnoul la désigne par ces mots : Quondam 
uxoris mee. Peut-être était-elle morte le 5 des ides de 
janvier précédent. En tout cas, elle mourut un 9 jan- 
vier, comme l'atteste l'obituaire de Cysoing publié par 
M. I. de Coussemaker (2), et ce ne fut certainement 
pas, notre Preuve 80 le démontre, avant le 9 jan- 
vier 1251. 

Quant à la mort du châtelain Arnoul, sa date se 
place après le mois de novembre 1266. On a, en effet, 
de cette époque, une charte d'Alissandre, àbbeesse de la 
Pais Nostre Dame dalès Boomont (3), qui consent « ke 
li sires de Mortagne, et si oir apriés lui, pueent et 
doivent ravoir les deus muis de sel ke il nos a don- 
nés à hiretage, pour faire l'anniversaire medame 

(1) Sous le numéro 80. 

(2) Cartuîaire de l'abbaye de Cysoing, p. 719. 

(3) Paris, Arch. nat. J. 528, n° 7, Original. 




— 92 — 

Yolent, ki fu jadis se femme r. Au mois de novem- 
bre 1266, Arnoul de Mortagne était donc encore en 
vie; mais le 17 février 1267, il était mort, puisque son 
fils faisait son entrée solennelle à Tournai en qualité 
de châtelain (î). 



(1) Tournai, Archives communales, Registre 39, dit de cuir noir, 

t° VIII», 



oXKOc 



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— 93 — 



CHAPITRE VIII. 



Jean (1267—1280?). 



Au mois d'août 1265, ce personnage figure dans une 
charte de son père, et déjà à cette époque il était che- 
valier. On en peut inférer qu'il était majeur, et par 
conséquent sa naissance se place au plus tard en 1244. 
Mais ce n'est qu'en février 1267 que Jean se montre 
comme châtelain. Le jeudi 17 de ce mois, en effet, il 
fit, comme nous lavons dit, sa première entrée à 
Tournai en cette qualité. Le fameux manuscrit des 
Archives communales de Tournai, le Registre de cuir 
noir, nous a conservé une curieuse relation de cette 
entrée, au sujet de laquelle Gilles le Muisit (i) fournit 
aussi quelques renseignements. Nous aurons l'occasion 
d'y revenir. 

Les chartes que le châtelain de Tournai Jean nous 
a laissées sont très nombreuses. Nous en connais- 
sons soixante-huit, dont cinquante-deux, qui étaient 
restées inédites, figurent aux Preuves de cet ouvrage. 
Mais nous devons déclarer que deux chartes inédites 
de notre châtelain n'ont pas été comprises parmi ces 
Preuves, l'une, du 3 mai 1268, qui est aux Archives 
communales de Tournai (2), parce quelle est insigni- 

(1) Chronique, dans Corpus chronicorum Flandrlb, n, 160. 

(2) Chartrier, layette de 1268, Original scellé. Le châtelain promet 
aux bourgeois de Tournai que, pendant un délai qu'il fixe, ils ne seront 
pas en butte aux attaques de Guillaume de Mortagne son frère, et 
d'autres, avec qui la commune de Tournai est en désaccord. 




— 94 — 



fiante, l'autre, du mois d'août 1275, qui est à Mons 
aux Archives de l'Etat (1), parce que son état de 
délabrement n'en permet pas une édition intelligible. 

Parmi les soixante-huit chartes qui subsistent du 
châtelain Jean, une seule est en latin; toutes les autres 
sont en français. La charte en latin, la plus ancienne 
que nous ayons du personnage (Preuve 121), regarde 
la commune de Tournai. Le fait serait moins remar- 
quable si ce document concernait un monastère. 
L'invocation « El non del père , et del fil et del 
saint esperit » se lit dans une seule des chartes de 
Jean, dans celle (Preuve 148) où il concède, en mars 
1274, à la commune du Bruille à Tournai, une charte- 
loi, autant dire dans une charte d'uue solennité parti- 
culière. La plupart des autres chartes de notre châtelain 
débutent par les mots Je ou Nous Jehans, et ce n'est 
qu'exceptionnellement qu'elles s'ouvrent par A toits 
dans dans les chartes françaises, Universis présentes 
dans la charte latine. Dans ce cas le début est suivi 
d'un Salut. La structure des chartes du châtelain Jean 
est en somme peu remarquable, et nous ne voyons 
guère à y signaler que l'ampleur que prennent souvent 
les clauses renonciatives. Le préambule n'existe plus 
jamais, et la date selon le mode que nous suivons 
encore aujourd'hui est constante. 

Quant au sceau de notre châtelain, il a été décrit par 
Douët d'Arcq dans les Sceaux des Archives nationales, 
d'après l'exemplaire appendu à la charte qui figure 
parmi nos Preuves sous le numéro 147. C'est un sceau 
rond, de 65 mm de diamètre, du type équestre, aux 
armes de Mortagne, c'est-à-dire à la croix, avec un 

(1) Fonds de Saint-Martin de Tournai, carton 46, Original scellé. 
Nous parlerons de cette charte importante au livre suivant. 




- 95 — 



contresceau portant également la croix. Il semble que 
Jean ait fait sceller ses chartes les plus importantes 
sur lacs de soie rouge et en cire brune. La double 
queue de parchemin, voire môme la simple queue, sur 
laquelle les sceaux du châtelain sont fixés, ne s'appli- 
que qu'aux chartes moins solennelles. La soie rouge 
est presque exclusivement adoptée pour les lacs; 
cependant une charte est scellée sur soie verte, et une 
autre sur soie rouge et blanche. Bien que la couleur de 
la cire change souvent, et qu'on ait des sceaux de 
Jean en cire verte, d'autres en cire blanche, jaune ou 
blonde, la cire brune est de beaucoup la plus fréquem- 
ment employée. 

La plupart des chartes de Jean ont rapport, comme 
celles du châtelain Arnoul son père, à des ventes ou à 
des donations faites à des abbayes. On trouve cepen- 
dant parmi elles un assez grand nombre d'actes qui se 
réfèrent à des emprunts contractés par notre châte- 
lain (1), qui semble ainsi n'avoir pas amélioré la situa- 
tion financière assez mauvaise, avons-nous dit, du 
châtelain Arnoul. Nous avons cité déjà la charte de 
commune octroyée par Jean, en mars 1274, au Bruille 
à Tournai; c'est naturellement un document très 
remarquable. Le petit acte publié sous le numéro 173 
de nos Preuves, dans un autre ordre d'idées, n'est pas 
moins précieux, puisqu'il fut le point de départ de la 
révolution qui fit passer la châtellenie de Tournai dans 
les mains du roi de France. 

En dépit du grand nombre d'actes qui nous sont 
parvenus du châtelain Jean, nous sommes mal rensei- 
gnés sur la vie de ce personnage. En parlant de son 
père, nous avons dit qu'Arnoul et Jean, en septem- 

(1) Cf. nos Preuves 124, 136, 161 et 172. 



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— 96 — 



bre 1265, se proposaient d'aller rejoindre Charles 
d'Anjou dans le sud de l'Italie, et de lui prêter leur 
aide pour la conquête du royaume de Naples, déguisée 
sous le nom de besoigne de le crois de Pulle. Les doutes 
que nous avons émis sur la présence réelle d'Arnoul à 
cette besoigne, s'appliquent également, et pour les 
mêmes raisons, à la présence de son fils dans l'armée 
de Charles d'Anjou. Sa coopération à la conquête du 
royaume de Naples demeure donc à l'état d'hypothèse. 

Il se trouve à Paris, aux Archives nationales (1), un 
Livre de raison du châtelain Jean et de sa fille. C'est 
naturellement un document des plus précieux par les 
renseignements qu'il fournit sur la fortune, le train 
de maison, le mobilier, etc. de notre châtelain. Mal- 
heureusement, pour la biographie du personnage, ce 
Livre est presque inutile. De l'inventaire des joyaux 
qu'on y trouve au f° 33', on peut cependant apprendre 
qu'il se rendit à Toulouse. L'époque de ce voyage est 
indéterminée. Elle peut à la rigueur coïncider avec la 
fin de la croisade contre les Albigeois terminée, on le 
sait, grâce à l'intervention de l'évêque de Tournai 
Watier de Marvis, légat du pape en cette occurrence. 
Mais selon nous elle se rapporterait plutôt à l'expé- 
dition dirigée par le roi Philippe III le Hardi contre 
le comte de Foix Roger Bernard, expédition qui amena 
le monarque, avec une nombreuse armée, à Toulouse, 
au mois de mai 1272. Le même inventaire nous parle 
de plats d'argent achetés par le châtelain Jean « en 
Tunes ». On peut conclure de là qu'il se rendit à Tunis, 
et très vraisemblablement qu'il fit partie de l'expédition 
qui coûta la vie à notre grand roi saint Louis. 

(1) J. 529, n° 55. Nous avons décrit ce précieux manuscrit dans 
notre article - Un livre de raison du XIII e siècle, » paru dans le Mes- 
sager des sciences historiques de Belgique, t. lxviii, année 1894. 




— 97 — 



Il est difficile de déterminer exactement l'époque où 
notre châtelain fut envoyé par le comte de Flandre 
Guy deDampierre auprès du roi Edouard d'Angleterre. 
Cette mission nous est connue par un document sans 
date, publié dans les Bulletins de la Commission 
royale d'histoire de Belgique (1) ; mais nous en igno- 
rons le but. Elle paraît postérieure à 1272, année où 
Guy de Dampierre commença à s'occuper activement 
des affaires du comté de Flandre, et elle est certaine- 
ment antérieure à 1280, année probable de la mort de 
notre châtelain. 

Cette mission n'aurait probablement pas été confiée 
au châtelain de Tournai, sans le changement complet 
dans les relations entre le comté de Flandre et la châ- 
tellenie de Tournai, que l'on peut remarquer dès 
l'avènement de Jean dans cette châtellenie. Nous nous 
expliquerons plus loin sur cette sorte de révolution. Il 
convenait de la signaler ici, et d'en rappeler le point 
culminant : l'acte par lequel notre châtelain s'obligea, 
moyennant finance, à relever en fief du comte de 
Flandre, tous ses alleux du Tournaisis (2). 

On connaît la date exacte du mariage du châtelain 
Jean. Ce fut le 2 septembre 1268 que se produisit cet 
événement, un dimanche (3). Mais ce n'est que le mardi 
23 avril 1269, que la nouvelle châtelaine fit à Tournai 
son entrée solennelle. Elle s'appelait Marie, et elle 
était fille d'Eustache de Confians, seigneur de Mareuil. 



(1) III* série, t. 1, p. 115. 

(2) Cf. à ce sujet nos Preuves 165 et 173. 

(3) Tournai, Arch. communales, Registre de cuir noir f° vui bl « recto. 
» Jehan s sires de Mortagne et castelains de Tornai espousa Marie 
demisiele d'Esconflans, au secont jour de sietembre, par un diemenche, 
ki fu l'an m. ce. lxviy. Et au ?int et troisime jour d'averil l'an 
m. ce. lxix, par un mardi, ?int elle en Tournai. » 

UÈM. XXI?. 1. 7 



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— 98 — 



Les deux époux n'eurent qu'une fille, appelée Marie 
comme sa mère, et qui suit. Après la mort du châ- 
telain Jean, sa veuve convola avec Jean seigneur de 
Harnes. Nous ne savons pas la date de ce second 
mariage de la châtelaine de Tournai, qui eut lieu 
cependant avant le mois d'avril 1288, comme l'atteste 
une charte publiée par fragments par M. Gilliodts van 
Severen, dans son Inventaire des Archives de la ville 
de Bruges (i). 

Au chapitre précédent, nous avons dit quelques mots 
des frères et des sœurs du châtelain de Tournai Jean. 
Ses chartes nous fournissent à leur sujet des renseigne- 
ments intéressants et nouveaux. Ainsi, celui de ses 
frères que Baudouin d'Avesnes (2) appelle Rodulfus, se 
nommait en réalité Evrard Radoul, comme ses ancêtres. 
Il était chevalier en février 1268 (3), et dans une charte 
d'avril 1270 (Preuve 129), il est appelé simplement 
Radoul. On voit encore par plusieurs chartes de notre 
châtelain, celles de février 1274 (Preuve 147) et d'avril 
1276 (Preuve 160) notamment, qu'il était dans l'obli- 
gation de céder à ses frères une part de l'héritage 
paternel. Comme ces frères et sœurs de notre châ- 
telain étaient au nombre de huit, cette obligation dut 
être très onéreuse, et contribuer peut-être aux embarras 
financiers qu'il nous a été donné de constater. 

Nous ne pouvons déterminer au juste la date de la 
mort du châtelain Jean. La dernière charte que nous 
ayons de lui est de la fin du mois de mai 1279 (Preuve 
174). D'autre part nous savons par la Preuve 175 qu'au 
mois de mai 1280, Jean était mort. Son décès se place 

(1) T. I« p. 22. 

(2) Loc. cit. V. ci-dessui, page 90. 

(3) Preuve 123. 



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— 99 — 



entre ces deux dates, et peut-être même en mai 1279. 
Ce qui le donnerait à penser, c'est une charte de Jean, 
seigneur d'Espierre, conservée à Lille aux Archives 
du Nord (i), où ce chevalier déclare autoriser une vente 
de terres à l'abbaye du Château « à le priière medame 
Marie, dame de Moretaigne, castelaine de Tournai *, 
dit-il. Jean d'Espierre se serait-il exprimé ainsi, en mai 
1279, si le châtelain Jean avait été encore en vie? Il 
est, croyons-nous, permis d'en douter. 

(1) Fonds de Château l'Abbaye, Original. 



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— 100 — 



CHAPITRE IX. 



Marie (1280? — 1312?). 



Une série de documents datés du mois de décembre 
1271, conservée à Paris aux Archives nationales (i), 
permet de supposer qu'à cette époque, la future châ- 
telaine de Tournai Marie n'était pas encore née. Ces 
documents sont au nombre de quatre, copiés l'un à la 
suite de l'autre sur une même feuille de parchemin. Le 
premier émane d'Arnoul de Mortagne, chanoine d'Or- 
léans et prévôt de Seclin, le deuxième de Guillaume de 
Mortagne, le troisième de Baudouin de Mortagne, tous 
trois frères du châtelain de Tournai Jean. Le quatrième 
document, qui émane de la comtesse Marguerite de 
Flandre, ne fait que confirmer les trois premiers, qui 
sont conçus exactement dans les mêmes termes, et dis- 
posent qu'en prévision du mariage de Thomas de Mor- 
tagne leur frère avec Marie, fille du feu connétable de 
France Gillesle Brun deTrazegnies, Arnoul, Guillaume 
et Baudouin de Mortagne s'obligent « se li terre de 
Mortagne meschiet par fourmorture de Jehan, seigneur 
de Mortagne et castelain de Tornai, u de sen oir, se il 
Vavoit », à donner audit Thomas ou à ses héritiers, 
300 bonniers de bois à prendre dans la forêt de 
Glançon. 

Si Marie de Mortagne, la fille du châtelain Jean et 
de Marie de Conflans, n'était pas née encore au mois 

(1) J. 528, n<> 10. 




— 101 — 



de décembre 1271, à quel moment placer la date de sa 
naissance? Le 7 mai 1291, sa majorité fut proclamée 
solennellement (î). On en pourrait inférer qu elle naquit 
le 7 mai 1272, s'il était sûr que les femmes fussent 
majeures à vingt ans révolus dans le Tournaisis, et si 
Ton ne possédait, d'autre part, un acte du mois de 
février 1291 (Preuve 180), qui tend à laisser supposer 
que dès lors Marie jouissait de tous ses droits. Admet- 
tons cependant que la future châtelaine de Tournai ait 
vu le jour au commencement de 1272, parce que cette 
date est probable, et rappelons qu'à la mort de son 
père, elle était encore en état de minorité. 

Il fallut donc qu'un conseil de famille se chargeât 
de l'administration de la châtellenie de Tournai, en 
attendant que Marie pût la prendre elle-même en 
mains. Ce conseil fut composé de Marie, mère de la 
jeune châtelaine, et de ses oncles : Thomas, Guillaume 
et Baudouin de Mortagne. Il déploya une activité 
réellement extraordinaire, dont les preuves se trouvent 
dans un très grand nombre de chartes, délivrées sauf 
ratification de la châtelaine à sa majorité, et qui don- 
nent l'impression d'une liquidation, plutôt que d'une 
administration des intérêts de la jeune Marie. C'est 
sous le gouvernement de ses tuteurs, notamment, que 
furent cédés à la commune de Tournai le château de 
cette ville, et une foule de droits dont l'abandon réduisit 
singulièrement la puissance de la châtelaine. Les motifs 
de cette sorte de fièvre montrée par les tuteurs de 
Marie de Mortagne nous sont inconnus. Il les faut 

(1) Nous avons publié l'acte de cette proclamation dans notre article 
Comment le quartier du château fut réuni à la Cité de Tournai en 
1289, p. 19 en note. Cf. Bulletins de la Société historique de Tournai, 

t. XXIV. 




— 102 — 



chercher peut-être à la cour de France, ou à celle du 
comte de Flandre. Quoi qu'il en soit, l'activité des oncles 
et de la mère de Marie fut réelle, excessive, remar- 
quable; et quand arriva le jour de sa majorité, notre 
châtelaine eut fort à faire pour ratifier tous les actes 
passés en son nom par ses tuteurs. Nous avons con- 
servé tous ces actes avec leur ratification. Du mois de 
mai 1291 , il n'y en a pas moins de huit, et du mois de 
septembre de la môme année, trois. 

Il en est qui concernent des abbayes comme Saint- 
Martin de Tournai, Saint-Pierre de Gand, Château 
l'Abbaye, Saint-Médard de Tournai ; d'autres regardent 
les pauvres de Tournai, les églises de cette ville : Saint- 
Pierre, Sainte-Marguerite, Saint-Piat, Saint-Quentin, 
Notre-Dame, Saint-Nicaise, Saint-Jacques. Mais les 
plus importants de ces actes, de beaucoup, sont ceux 
conclus avec la commune de Tournai. Dès le mois 
d'avril 1287, il semble que les tuteurs de Marie aient 
entrepris de faire passer par morceaux tous les biens, 
tous les revenus que leur pupille possédait à Tournai, 
aux mains de cette commune. Ils commencent par lui 
donner à bail pour neuf ans toute la signourie et justice 
que la jeune châtelaine pouvait avoir à Tournai et où 
desiroit; puis en 1288, ils entament des négociations 
avec la commune pour lui céder le quartier du château, 
à la réserve de l'habitation, du manoir, que les châte- 
lains y possédaient. Ils réalisent cette cession dans les 
premiers jours de 1289, et dès le 8 mai 1291, la châ 
telaine Marie la ratifie (î). 

Le dimanche 8 avril 1291 , la jeune châtelaine avait 
fait à Tournai sa première entrée. Le chroniqueur 

(1) V. sur ce sujet notre article Comment le quartier du château, etc., 
cité à la page précédente. 




— 103 — 



Gilles le Muisit, et l'annaliste qui rédigeait le célèbre 
Registre de cuir noir des Archives communales de 
Tournai, sont d'accord pour nous l'apprendre (i). Marie 
alors n'était pas encore mariée ; mais de diverses parts 
on s'occupait fort de son mariage en ce temps-là. Bien 
que sa situation, politique et financière, paraisse avoir 
été inférieure à celle de ses ancêtres, Marie était encore 
un parti considérable. Aussi le comte de Flandre Guy 
de Dampierre avait-il, de longue date, projeté de la 
marier avec l'un de ses fils. Le 28 mars 1291, les con- 
ventions préparatoires de ce mariage avaient été 
signées (2), et le 27 avril suivant, en vue de sa réalisa- 
tion, le comte de Flandre se faisait remettre une évalua- 
tion de l'actif et du passif de la châtelaine de Tournai, 
qui résidait alors à la cour de Flandre, à Winendale. 
Cette évaluation est un acte extrêmement intéressant ; 
il s'est conservé et nous le donnons parmi nos Preuves, 
sous le numéro 181. Le mariage cependant ne se fit 
pas, peut-être parce que le roi de France Philippe le 
Bel intervint pour l'empêcher; et le 1 er février 1295 il 
était rompu définitivement , comme l'atteste notre Preuve 
189. Il ne paraît pas que d'abord le comte de Flandre 
en ait pris de l'humeur. Mais le 7 février 1297, il 
ordonnait à son fils aîné, Robert de Béthune, de se 
saisir de la ville et du château de Mortagne, « pour le 
seurtei de nous et de nostre terre de Flandres », 
écrit-il dans son mandement (3). Cet acte eut pour con- 
séquence immédiate de jeter notre châtelaine dans les 

(1) 0. Le Muisit, Chronique, dans Corpus cbronioorum Flandre, 
11, 160, et Registre de cuir noir f> viii bli recto. 

(2) Elles sont publiées tout au long dans les Monuments pour servir 

A ï/H18T0IRB DES PROVINCES DE NaMUR, DE HaINAUT ET DE LUXEMBOURG, 

1. 245-9. 

(3) Preuve 192. 




— 104 — 



bras du roi de France. Au mois de juin de cette même 
année 1297, ce monarque lui promettait aide et pro- 
tection, sous la seule condition quelle n'épouserait 
aucun des ennemis de la France (1). En môme temps 
sans doute il lui présentait un candidat à sa main en 
la personne de Jean de Brabant, futur seigneur de 
Vierzon. Le mariage de Marie avec ce prince fut con- 
clu rapidement, puisque le dimanche 20 octobre 1297, 
Jean de Brabant faisait à Tournai son entrée solennelle 
comme châtelain (2). Le mariage se place donc entre 
les mois de juin et d'octobre 1297, époque où Philippe 
le Bel séjourna à Tournai et aux environs. 

Il ne s'est conservé aucune charte du personnage qui 
dut à son alliance avec la châtelaine Marie le titre de 
châtelain de Tournai. Nous devons signaler cependant 
un acte du 31 octobre 1301 , où Jean de Brabant, sei- 
gneur de Maizières et de Mortagne, et châtelain de 
Tournai, comme il s'intitule, approuve une vente faite 
à l'abbaye d'Eename par Godefroid de Brabant, sei- 
gneur d'Arschot et de Vierzon, son père (3). On le voit, 
ce document n'a aucun rapport avec la châtellenie de 
Tournai, et n'offre d'intérêt que parce que c'est le seul 
que nous connaissions du châtelain Jean de Brabant. 
Ce prince au reste ne porta que bien peu de temps le 
titre de châtelain de Tournai, puisqu'il resta, comme 
tant d'autres Français, sur le champ de bataille de 
Courtrai, le mercredi 11 juillet 1302. 

On connaît la fâcheuse aventure de l'imposteur qui 

(1) Voyez sur tous ces événements notre travail L'annexion de Mor- 
tagne à la France en 4314, dans la Revue des questions historiques 
de 1893. 

(2) Tournai, Arch. communales, Registre de cuir noir vm bi » recto. 

(3) L'acte a été publié par Piot, Cartulaire de Vabbaye d'Eename, 
p. 319. 



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— 105 — 



réussit en 1307 à se faire passer pour Jean de Brabant. 
Nous l'avons racontée en détail dans notre article sur 
Y Annexion de Mortagne à la France en 1314. Il n'est 
pas impossible que cet événement déplorable, où la 
châtelaine de Tournai elle-même fut dupe du revenant, 
ait contribué à hâter la mort de cette châtelaine. La 
date de cette mort prématurée paraît devoir se placer 
entre les mois de juin et de décembre 1312. En juin, 
en effet, le roi de France approuvant une vente faite 
par Marie à la ville de Tournai, parle de notre châte- 
laine comme d'une personne encore vivante (i). Au 
contraire, Marie n'existait très probablement plus 
quand Pierre de Galard, le maître des arbalétriers de 
France, le 10 décembre 1312, déclarait avoir saisi 
Mortagne au nom de Philippe le Bel (2). 

Il est vrai que cette déclaration de Pierre de Galard 
ne se retrouve plus, et qu'on peut à la rigueur admettre 
que la saisie de Mortagne a eu lieu du vivant encore 
delà châtelaine Marie. On ne saurait cependant reculer 
grandement la date de sa mort, puisque, au mois de 
novembre 1313 (3), le même Pierre de Galard s'accor- 
dait avec l'héritier de Marie, Baudouin de Mortagne, 
le plus jeune des frères du châtelain Jean, et l'oncle 
de ladite Marie, au sujet de la seigneurie de Mortagne 
et de la châtellenie de Tournai. On sait que le roi de 
France les obtint par échange, après avoir essayé de 
les confisquer, et qu'au mois de janvier 1314, il prit 
possession de la châtellenie de Tournai comme de la 
seigneurie de Mortagne. 

(I) Paris, Àrch. nat JJ. 48. o°37. 

(2; Le P. Anselme, Histoire généalogique de la maison royale de 
France , vin, A. 

(3) Brassa rt, Histoire du château et de la châtellenie de Douai, 
Preuves, p. 468. 




— 106 — 



Il n'apparaît pas que Baudouin de Mortagne, l'oncle 
et héritier de la châtelaine Marie, se soit jamais dit 
châtelain de Tournai. Le roi de France, sans doute, 
ne l'eût pas permis. En tout cas, Baudouin n'a pris à 
notre connaissance ce titre dans aucun acte; et dans 
ceux qu'il passa avec Pierre de Galard, en novembre 
1313 et en janvier 1314 (î), pour la cession au roi de la 
châtellenie de Tournai, il s'intitule simplement Bau- 
douin de Mortagne, chevalier. C'est donc à tort, sui- 
vant nous, qu'on ferait figurer Baudouin parmi les 
châtelains de Tournai de la maison de Mortagne. 

La plupart des chartes que nous avons de Marie de 
Mortagne, ont pour but de ratifier des actes faits pen- 
dant la minorité de cette châtelaine. Elles sont remplies 
de formules et présèntent un intérêt médiocre. Nous 
avons cru pouvoir nous dispenser de les éditer toutes 
parmi nos Preuves. On sait, au reste, qu'à compter du 
XIV e siècle, les chartes devenues très longues et rem- 
plies de phrases de convention, n'offrent plus en géné- 
ral le môme intérêt que celles du siècle précédent. Sur 
trente-huit chartes que nous connaissons de la châte- 
laine Marie, cinq étaient publiées déjà; nous en don- 
nons quinze; dix-huit par conséquent restent inédites. 

11 y a peu de choses à dire de ces actes au point de 
vue de leur forme. Tous sont en français, sauf une 
charte pour l'abbaye du Château, qui fut donnée à la 
fois en latin (Preuve 198) et en français (Preuve 199), 
avec quelques légères variantes. En général les chartes 
de notre châtelaine débutent par Nous ou Jou Marie ; 
d'autres commencent, dans des cas plus solennels, par 
les mots A tous ceaus, dans la charte latine par Uni- 
versis présentes, et alors portent un Salut. Le préam- 

(1) Brassakt, Ibid., p. 474. 




— 107 — 



bule se montre dans la Preuve 198 comme dans sa 
traduction, la Preuve 199. Les titres que se donne 
Marie sont naturellement différents. Avant son mariage, 
elle s'intitule Demoiselle de Mortagne et châtelaine de 
Tournai; après son union avec Jean de Brabant, elle 
prend les titres de dame de Vierzon et de Mortagne, 
et châtelaine de Tournai. Les chartes de la châtelaine 
Marie sont toujours datées de Tan de Grâce ou de 
Tannée de l'Incarnation, avec l'indication du mois, et 
souvent celle du jour. La date du lieu, encore rare, est 
cependant plus fréquente que dans les actes émanés 
du châtelain Jean et des autres prédécesseurs de Marie. 
Quant aux clauses renonciatives et aux clauses de 
garantie, elles ont pris dans les chartes de notre châ- 
telaine, comme tout ce qui revêt un caractère formu- 
laire d'ailleurs, une ampleur excessive. 

Marie de Mortagne, châtelaine de Tournai, eut 
successivement deux sceaux. Dès le mois de février 
1291, elle délivrait une charte scellée, (Preuve 180). 
Le fait est d'autant plus remarquable que dans l'acte 
de la proclamation de la majorité de Marie (i), il est 
dit que son sceau ne fut monstrés aux barons de Flan- 
dre que le 7 mai 1291, et qu'il semble assez extraor- 
dinaire qu'on ait attendu plusieurs mois pour faire une 
exhibition à laquelle l'acte auquel nous faisons allusion 
paraît attacher une grande importance. Quoiqu'il en 
soit, Marie en février 1291 avait un sceau, qui ne s'est 
conservé d'ailleurs ni au bas de la petite charte qui 
constitue notre Preuve 180, ni au bas d'une autre 
charte de février 1291 (2) dont cette Preuve 180 n'est 

(1) V. la note de la page 101. 

(2) Publ. par Van Lokbrbn, Chartes et documents de l'abbaye de 
Saint-Pierre à Gand, i, 441-5. 




que le complément, et qui était également autrefois 
scellée du sceau de notre châtelaine. Ce sceau évidem- 
ment était son sceau de demoiselle. 11 a été décrit par 
Douët d'Arcq dans les Sceaux des Archives nationales. 
De forme ogivale, mesurant 75 ,nm , il représentait une 
dame debout, vue de face, tenant sur le poing gauche 
un faucon. A droite de la dame était un écu au lion 
rampant, brisé d'un lambel, et à la bordure engrêlée; 
à sa gauche, l'écu à la croix de Mortagne. Il est assez 
difficile de déterminer le premier de ces deux écus; 
nous croyons cependant y reconnaître les armoiries 
des Conflans à qui Marie se rattachait par sa mère. 

Plus tard, après son mariage avec Jean de Brabant, 
notre châtelaine eut* un autre sceau, à peu près sem- 
blable dans ses dispositions à celui que nous venons 
de décrire, mais orné de quatre écus, parmi lesquels 
un seul, celui de Mortagne, est reconnaissable sûre- 
ment. Des trois autres, l'un est celui que nous avons 
vu sur son sceau de demoiselle, et cru reconnaître 
pour celui de Conflans, un deuxième montre, comme le 
précédent, un lion brisé d'un lambel, mais sans bor- 
dure engrêlée, le troisième enfin est fascé de six pièces 
dont trois de vair. Ce dernier est impossible à déter- 
miner ; peut-être reproduisait-il les armoiries de Mai- 
zières en Brenne, dont Jean de Brabant, le mari de 
notre châtelaine, fut seigneur; mais ce n'est là qu'une 
simple conjecture. Quant à l'écu portant le lion brisé 
d'un lambel, sans bordure, nous croyons qu'on peut y 
reconnaître les armes de Vierzon. 

La couleur de la cire, dans les sceaux de Marie de 
Mortagne, est presque toujours brune, quelquefois 
seulement verte. Presque tous sont appendus par des 
lacs de soie aux chartes qu'ils authentiquent. Cette soie 
est quelquefois verte, le plus souvent rouge, une seule 



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— 109 — 



fois blanche tirant sur le jaune. La double queue de 
parchemin, comme mode d attache, est très rare; la 
simple queue complètement inusitée. Le sceau est tou- 
jours accompagné d'un contresceau. Avant le mariage 
de Marie, ce contresceau porte un écu à la croix, avec 
la légende : * Contreseel Marie damoiselle de Mor- 
tagne ». Après le mariage de la châtelaine, le contre- 
sceau présente un écu parti au 1 d'une croix, au 2 d'un 
lion rampant brisé d'un lambel. Pour légende alors 
« Contreseel Marie dame de Mortagne ». Quant à la 
légende du sceau, avant le mariage, elle porte : « S. 
damoisielle de Mortaingne, chastelaine de Tournai », 
et après le mariage : « Seel Marie dame de Mortaingne, 
chastellaine de Tournai » . 



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LIVRE TROISIÈME. 



Après avoir dévoilé les origines des châtelains de 
Tournai delà maison de Mortagne, et marqué l'étendue 
de leur châtellenie; après avoir esquissé à grands traits 
l'histoire de cette châtellenie, et fait la généalogie des 
châtelains, il convient de montrer les relations que ces 
personnages ont pu entretenir avec leurs seigneurs, 
avec leurs sujets, avec les diverses institutions, laïques 
ou ecclésiastiques, qui subsistaient auprès d'eux dans 
leur châtellenie. C'est ce que nous allons faire dans le 
présent livre troisième. 



Quels sont les seigneurs du châtelain de Tournai, 
et de qui est-il le vassal en tant que châtelain? Du 
comte de Flandre d'abord, de qui il relève sans con- 
teste, sinon la châtellenie, du moins le château de 
Tournai. De l'évéque de Tournai ensuite, de qui il 
tient en fief un certain nombre de droits. Enfin de 
l'abbé de Saint-Amand-en-Pèvele, de qui il relève plu- 
sieurs avoueries dans la châtellenie. Quant au comte 
de Hainaut, si le châtelain de Tournai est son vassal, 



CHAPITRE I. 




— 112 — 



c'est pour des fiefs qui ne sont pas dans la châtellenie 
de Tournai. 

Mais au-dessus de l'abbé de Saint-Amand, comme 
au-dessus de l'évêque de Tournai et du comte de Flan- 
dre, il y a un chef-seigneur : c'est le roi de France, 
au-dessus de qui, sur cette terre, il n'y a rien. Nous 
commencerons par l'étude des rapports de nos châte- 
lains avec ce souverain. 

§ I. Les châtelains de Tournai et les rois de France. 

En esquissant, au chapitre III du livre premier, 
l'histoire de la châtellenie, il se trouve que nous avons, 
en même temps, dit à peu près tout ce que Ton sait 
des relations de nos châtelains avec les rois de France. 
Si le roi Philippe I er a poussé le premier de ces châ- 
telains de la maison de Mortagne à s'emparer de la 
châtellenie, c'est une conjecture très vraisemblable; 
mais ce n'est qu'une conjecture. Jusqu'en 1187, jusqu'au 
voyage fait à Tournai par Philippe-Auguste au mois 
de décembre de cette année, on ne voit jamais que les 
rois de France se soient préoccupés de la châtellenie 
de Tournai. Il est vrai que, pendant tout le cours du 
XII e siècle, ces rois, les premiers de la dynastie capé- 
tienne, eurent trop à faire autour d'eux, trop à travail- 
ler à la consolidation de leur trône, pour avoir le temps 
de regarder ce qui se passait aux extrémités de leur 
royaume, et pour faire au sujet de régions relative- 
ment éloignées de grandes combinaisons politiques. 11 
en fut autrement quand le sceptre fut venu dans les 
mains de Philippe-Auguste, et nous avons vu comment 
ce grand prince mit la main sur Tournai qu'il dota d'une 
charte de commune, portant ainsi au pouvoir du châte- 
lain dans cette ville un coup dont il ne se releva jamais. 



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— 113 — 



Mais ce fait ne constitue entre le roi de France et le 
châtelain de Tournai qu'un rapport indirect, en ce sens 
que si le châtelain se trouve alors en présence du roi, 
c'est à cause de la commune de Tournai. 11 en est de 
même quand le roi, au cours du XIII e siècle, intervient 
à diverses fois pour signifier des arrêts de son Parle- 
ment de Paris concernant le châtelain de Tournai. Ce 
sont tous actes qui n'intéressent en réalité ce châtelain 
que parce qu'il est en litige avec la commune. Ces actes 
cependant ont leur importance; ils montrent que nos 
châtelains n'échappaient pas absolument à la juridic- 
tion du roi de France. Le procès qui aboutit, en 1226, 
à une transaction entre le châtelain Evrard IV et les 
abbayes de Saint-Amand, de Saint-Martin et de Saint- 
Nicolas des Prés à Tournai, en est une autre preuve, 
puisqu'il avait été commencé pardevant le Parlement, 
sur la demande évidemment des trois monastères en 
cause, dont deux au moins, Saint-Amand et Saint- 
Martin, étaient sous la protection directe du roi de 
France (î). En décembre 1237 (2), en mars 1246(3), le 
châtelain Arnoul promet au roi que la comtesse de 
Flandre exécutera fidèlement les engagements pris par 
elle envers ce monarque. C'est encore ici en quelque 
sorte par hasard, et uniquement parce qu'il se trouve 
être baron de Flandre, qu'Arnoul de Mortagne est en 
rapport avec le roi de France. Pour voir commencer 
les relations directes entre ce roi et nos châtelains, il 
faut s'avancer jusqu'à la fin du XIII e siècle. 

C'est alors que se place un événement des plus 
remarquables, dont nous avons déjà dit quelques mots 

(1) Cf. à ce sujet notre Preuve 57. 

(2) Preuve 61. 

(3) Preuve 76. 

M à M. zziv. 1. 8 




— 114 



au chapitre III du livre premier, mais sur lequel il 
convient de revenir ici. Cet événement, en effet, qui fut 
pour la châtellenie de Tournai le commencement d une 
ère nouvelle, vint bouleverser les rapports de nos châ- 
telains, non pas seulement avec les rois de France, 
mais encore avec les comtes de Flandre. 

A une époque incertaine, mais antérieure au mois 
d'octobre 1277, le châtelain de Tournai, qui était alors 
Jean de Mortagne, circonvenu probablement par ses 
frères- : Thomas, Guillaume surtout, qui étaient parmi 
les familiers de Guy de Dampierre, se laissa entraîner 
à transformer en fiefs tous ses alleux du Tournaisis, à 
se reconnaître pour tous ces nouveaux fiefs le vassal 
du comte de Flandre, et à céder à ce comte le droit de 
justice que nos châtelains avaient toujours eu sur les 
alleux de leur châtellenie (1). Cette sorte d'abdication 
du châtelain de Tournai devait naturellement avoir 
pour effet de resserrer dans des proportions énormes 
les liens qui unissaient ce châtelain au comte de 
Flandre, et d'augmenter à l'excès l'autorité de ce 
comte dans la châtellenie de Tournai. Il ne semble pas 
cependant qu'à la cour du roi de France Philippe le 
Hardi, l'acte du châtelain Jean ait produit tout de suite 
l'émotion qu'il aurait dû provoquer. 

Mais à peine Philippe le Bel a-t-il succédé à son 

(1) Au mois d'octobre 1277, le châtelain Jean déclarait avoir reçu de 
Philippe de Bourbourg 1000 livres parisis que le comte de Flandre lui 
devait « por l'aluet, » dit-il, « ke je repris de lui » (Preuve 165). Nous 
avons conservé l'acte officiel de la cession en fief au comte de Flandre 
de tous les alleux du Tournaisis. Il est daté seulement de mai 1279 
(Preuve 173). Mais notre Preuve 189 atteste que les 1000 liv. par. 
dont parle le reçu d'octobre 1277, représentaient bien le prix de la ces- 
sion de tous les alleux. Au reste, c'est peut-être bien intentionnellement 
qu'en 1277 notre châtelain ne parlait que de l'aluet; en mai 1279. alors, 
il se croyait le droit d'être plus explicite et plus sincère. 




— 115 — 



père, que cette émotion éclate. L'évêque de Tournai 
avait porté plainte au Parlement de Paris contre l'acte 
de notre châtelain, sous le prétexte que cet acte avait 
été fait au préjudice, non seulement des droits épisco- 
paux, mais aussi des droits du roi à cause de sa régale, 
le siège de Tournai vacant. Apparemment l'évêque de 
Tournai, Michel de Warenghien, avait agi surtout à 
l'instigation du roi. Mais l'affaire paraît trop grosse 
pour le Parlement. Philippe le Bel l'évoque donc en 
son grand Conseil, devant lequel le comte de Flandre 
est invité à comparaître. Guy de Dampierre se rend à 
l'invitation, soutient énergiquement la légitimité de la 
transformation en fief de tous les alleux du Tournaisis 
et de l'acquisition par lui faite de la justice sur tous ces 
alleux ; il défend la convention conclue à ce sujet avec 
le châtelain de Tournai. Mais enfin, après une vive 
discussion, posi invitas aUercationes, dit la charte du 
29 juin 1287 que nous analysons (î), le comte finit par 
consentir à l'annulation de cette convention, dans 
l'intérêt de la paix. 

Il n'est que trop probable que Guy de Dampierre ne 
laissa pas de tenir rancune au roi de son succès dans 
cette circonstance, et que l'affaire des alleux du Tour- 
naisis fut de celles qui contribuèrent à le brouiller avec 
Philippe le Bel. En ce qui concerne le Tournaisis, elle 
fut, nous l'avons dit, l'origine d'une véritable révolu- 
tion politique dans ce pays, et cette révolution eut une 
répercussion immédiate sur les rapports de nos châ- 
telains, d'une part avec les comtes de Flandre, de 
l'autre avec les rois de France. A compter de l'acte de 

(1) Elle a été publiée par M. Léopold Delislk, dans sa Restitution 
d'un volume des Olim y qui fait suite aux Actes du Parlement de Paris 
de Boutakic, i, 407. 



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— 116 — 



juin 1287, en effet, on va voir l'influence du roi sur ces 
châtelains grandir, celle du comte de Flandre, au 
contraire, diminuer sans cesse. Le comte tentera de 
réagir : en accroissant le fief que la châtelaine de 
Tournai tient de lui (1), en essayant de marier cette 
châtelaine à l'un de ses fils (2), en ordonnant à son fils, 
Robert de Béthune, de se saisir du château et de la 
ville de Mortagne (3). Mais toutes ses tentatives pour 
s'assurer la domination sur la châtelaine de Tournai 
demeureront infructueuses. Au contraire Philippe le 
Bel y réussira de jour en jour davantage. A dater de 
1287, on le voit constamment s'immiscer dans les 
affaires de cette châtelaine: en 1289, c'est pour ratifier 
l'acte en vertu duquel elle a cédé à la commune de 
Tournai le château de cette ville; peu de temps après, 
c'est pour inciter les divers membres de la famille de 
Marie de Mortagne à abandonner à cette même com- 
mune une foule de droits dont ils jouissaient; en 1297, 
enfin, le roi répondra à la saisie du château de Mor- 
tagne par le fils du comte de Flandre, en prenant sous 
sa protection la châtelaine de Tournai. « Attendans », 
dit-il dans un acte daté de juin (4) « la dévotion et la 

(1) Paris, Arcb. nat. J. 529, n 0> 31 A et 31 b,s B . Deux chartes orig. 
se. du comte de Flandre, par lesquelles il mande, le 15 juin 1289, à 
Baudouin de Mortagne et à Watier de Nivelé, de porter désormais à la 
châtelaine de Tournai, les hommages qu'ils rendaient à lui le comte, 
pour les fiefs qu'ils tiennent respectivement a Esplechin et À Chin, dans 
la châtellenie de Tournai. Et ce, dit le comte, parce que ces fiefs « nos 
les rendons à l'hoir de Mortagne en acroissement de sen fief qu'ele 
tient de nous. » 

(2) Cf. l'acte déjà cité du 28 mars 1291, publié dans les Monuments 

POUR SERVIR A L'HI8TOIRE DKS PROVINCES DE NaMUR, DE HaINAUT ET DE 

Luxembourg, i, 245-9. 

(3) Preuve 192. 

(4) Revue des questions historiques de janvier 1893, page 39, 
note I. 




— 117 — 



boine volenté que nostre amée et féal damoisele Marie 
de Mortaingne a envers nous, nous li otrions... que 
quankes ele a et tient de hiretage et de terre, en quel- 
conkes choses que ce soit où contée de Flandres, ele 
tiengne et possoie d'ore en avant à tous jours de nous, 
as us et as coustumes que li et si devanchier l'ont tenu 
des contes de Flandres... Laquele damoisele, ses hom- 
mes, ses sougés et tous lor biens, quel que il soient, 
nous rechevons en nostre protection et défense, et 
rechevons en nostre garde espécial. * 

Voilà la jeune châtelaine de Tournai dégagée de 
tout lien vis-à-vis du comte de Flandre; mais la voilà 
en même temps dans la main du roi de France. La 
révolution est accomplie, et le triomphe du roi dans 
la châtellenie de Tournai définitif, car la châtelaine 
de Tournai, jusqu'à sa mort, n'abandonnera plus le 
parti de Philippe le Bel. 

Quelles furent les conséquences de ce revirement? 
Les documents nous les font mal connaître. Mais tous 
concordent pour attester que, dès le mois de juin 1297, 
la châtelaine Marie a perdu toute indépendance. 
D'abord, au lieu de s'unir à un fils du comte de Flan- 
dre, elle épouse, peut-être pas de très bon gré, Jean 
de Brabant, un cousin du roi, que celui-ci lui impose. 
Plus tard, en septembre 1303, Philippe le Bel l'oblige 
à garantir par une forte somme la soumission de son 
oncle, Guillaume de Mortagne, à la couronne de 
France (î). Ce sont là, il est vrai, de ces choses qui 
touchent plutôt Marie de Mortagne que la châtelaine 
de Tournai. Il en est autrement, quand au mois de 
septembre 1307, le roi s'adresse à elle directement, 
pour obtenir l'arrestation des gens qui auraient pu se 

(]) Preuves 193 et 194. 



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réfugier dans sa châtellenie, après avoir été bannis de 
Tournai pour cause d'insurrection contre le roi et la 
commune (1). (Test bien alors à la châtelaine que Phi- 
lippe le Bel s'en prend, et sans doute c'est elle encore 
qu'il vise, au commencement de l'année 1312, dans les 
circonstances que voici : La châtelaine avait vendu à 
la ville de Tournai une rente annuelle de 110 livres 
parisis. Pour la transmettre à l'acquéreur, il fallait le 
concours des barons de la châtellenie de Tournai. En 
janvier 1312, le roi mande à son bailli de Lille de les 
convoquer à cet effet (g); et en février de la même 
année a lieu le dévestissement de Marie et l'investis- 
sement de la commune de Tournai. Dans une circons- 
tance analogue, en 1289, lorsqu'il s'était agi de trans- 
mettre à cette commune la propriété du quartier du 
Château, à Tournai, c'était le comte de Flandre qui 
avait ordonné le déshéritement et l'adhéritement (3). 
En 1312, comme on voit, les choses sont bien chan- 
gées. C'est qu'alors Philippe le Bel possède la Flandre 
française, et que c'est de lui que relève la châtellenie 
de Tournai, en attendant qu'après la mort de la châte- 
laine Marie, il s'empare définitivement de cette châtel- 
lenie, comme nous l'avons dit, pour la réunir à la 
couronne de France, au mois de janvier 1314. 

Les quelques relations que nous avons pu signaler 
entre les rois de France et les châtelains de Tournai 
nous sont connues par des documents conservés à 
Paris, dans divers fonds des Archives nationales. 

(1) Cet acte est publié dans notre travail intitulé Philippe le Bel et 
les Toumaisiens, p. 149. 

(2) Ibidem, p. 169. 

(3) V. notre mémoire déjà cité Comment le quartier du Château fut 
réuni à la Cité de Tournai en 1$89, dans le t. xxiv des Bulletins de 
la Soc. hist. de Tournai. 




— 119 — 



Parmi ces documents, les uns se trouvent dans les 
registres de la Chancellerie royale, ou dans le fonds 
du Parlement de Paris. Les autres faisaient autrefois 
partie des archives particulières des châtelains de 
Tournai de la maison de Mortagne. S'ils sont aujour- 
d'hui conservés à Paris, dans le Trésor des chartes 
des rois de France, c'est que les archives de nos châte- 
lains y ont été versées, selon toute apparence, en 
1314, quand le roi Philippe le Bel annexa tout ensem- 
ble à la France, la seigneurie de Mortagne et la châ- 
tellenie de Tournai (i). 

§ II. Les châtelains de Tournai et les comtes de Flandre. 

Nous avons démontré que l'expulsion du châtelain 
Géroul par Evrard, le premier des châtelains de Tour- 
nai de la maison de Mortagne, avait été un coup porté 
à l'autorité du comte de Flandre dans le Tournaisis. 
Pour parer ce coup, le comte se vit contraint de faire 
la guerre à Evrard. Sorti victorieux de la lutte, il 
obtint de notre châtelain l'hommage pour le château 
de Tournai. Mais dans le reste du Tournaisis, dans la 
châtellenie de Tournai, le comte de Flandre semble 
n'avoir récupéré qu'une autorité des plus vagues. 11 
est légitime de se demander s'il devait réellement 
tenir à ce qu'il en fût autrement. 

La châtellenie de Tournai n'était pas sur le même 
pied que les autres du comté de Flandre. L'évéque y 
jouissait de droits considérables, que le roi de France, 
à cause de sa régale, pouvait être amené à exercer. 
Il n'était donc pas de l'intérêt du comte de Flandre 

()) Ce fonds do Mortagne aux Arch. nat. remplit les cartons J. 528 
et 529 et se compose d'une soixantaine de pièces parfaitement conservées. 




— 120 — 



qu'il y eût à Tournai un châtelain qui lui fût ennemi . 
Si c'est là le motif pour lequel ce comte semble avoir 
ménagé notre premier châtelain après l'avoir vaincu ; 
si pouvant le contraindre à se dire son vassal pour le 
Tournaisis tout entier, le comte Robert s'est contenté 
d'exiger l'hommage d'Evrard I er pour le seul château 
de Tournai; si, par sa clémence, il a entendu se 
faire un ami d'un personnage dont il pouvait beau- 
coup craindre, l'hypothèse n'a rien que de vrai- 
semblable. 

Donc le châtelain de Tournai n'est pas pour le comte 
de Flandre une sorte de rival ; ce n'est pas, comme 
les châtelains de Lille, de Cassel, un personnage dont 
le comte a intérêt à annihiler là puissance. Au con- 
traire, c'est sans regret qu'il doit le voir acquérir une 
quasi indépendance qui sera, le cas échéant, un obsta- 
cle aux empiétements de l'évêque et du roi. On s'expli- 
que donc que le comte Robert ait usé de ménagements 
avec le premier de nos châtelains, et que ses succes- 
seurs aient en général imité cette politique. 

Sans doute les comtes de Flandre ne se désintéres- 
seront jamais complètement de ce qui se passera dans 
la châtellenie de Tournai. Quand Evrard I er voudra 
faire une donation aux chanoines de l'église Notre- 
Dame de Tournai, le comte Robert II l'approuvera (1). 
Quelques années plus tard, en 1116, ce sera à la 
requête du comte Baudouin VII, que les barons de 
Flandre condamneront le châtelain Watier à faire 
amende honorable à l'abbaye de Saint- Amand (2). Le 
comte, d'ailleurs, a dans la châtellenie de Tournai des 
vassaux qui peuvent y justifier parfois son interven- 

(1) Preuve 1 . 

(2) Prouve 2. 



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— 121 — 



tion (i). Il n'en est pas moins vrai que nos châtelains 
font tous leurs actes sans en référer au comte de 
Flandre (2), et jouissent dans leur châtellenie d'une 
indépendance à peu près complète. Us demeurent 
cependant toujours les hommes du comte pour le 
château de Tournai; et c'est là ce qui explique leur 
présence comme témoins, parmi les barons du comté 
de Flandre, dans un si grand nombre de chartes éma- 
nées du souverain de ce comté. 

Mais tout aussi souvent les châtelains de Tournai, 
au cours du XII e siècle, mettent leur nom au bas des 
chartes du comte de Hainaut; c'est que, s'ils sont 
parmi les Primates Flandriœ du chef du château de 
Tournai, la possession de la seigneurie de Mortagne 
les classe au nombre des Primates Hannoniœ. C'est là 
pour leur indépendance une situation favorable. Ins- 
tallés comme à cheval entre les deux comtés de Flan- 
dre et de Hainaut, ils peuvent, suivant les circons- 
tances, s'appuyer tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre des 
souverains de ces comtés. Il faut du reste constater 
une fois de plus que, pendant le XII e siècle, les sym- 
pathies de nos châtelains vont toutes du côté du Hai- 
naut. Ce sont les comtes de ce pays qu'ils accompagnent 
à la guerre, c'est à la cour de ces comtes qu'ils parais- 
sent ordinairement, c'est une princesse de Hainaut 
enfin qu'épouse le châtelain Evrard II. 

Il y a dans le groupement de ces faits la preuve 
d'un courant de sympathie qui était bien fait pour 
préoccuper vivement les comtes de Flandre. Qu'une 

(1) En 1163, au château de Lille, le comte Philippe de Flandre 
autorise un échange de terres a Taintegnies et à Velvain, dans la 
châtellenie de Tournai, entre Amaury de Landas et l'abbaye de Saint- 
Martin. Cf. Poutrain, Hist. de Tournai, h, 609. 

(2) V. A ce sujet nos Preuves 5, 6, 7, 8, 13, 14, 19, 33, 34. 




— 122 — 



entente, en effet, vienne à s'établir entre le comte de 
Hainaut et le châtelain de Tournai, pour procurer à 
la châtellenie l'indépendance absolue qu'Evrard I er 
n'est pas parvenu à lui assurer, et voilà le Tournaisis 
détaché de tout lien vis-à-vis de la Flandre. On con- 
çoit fort bien que pour parer à cette éventualité mena- 
çante, le comte Philippe d'Alsace se soit résolu à 
prendre les devants, et à contraindre, en 1186, le 
châtelain Evrard III à lui prêter l'hommage pour la 
seigneurie de Mortagne. Nous nous sommes expliqué 
déjà sur cette affaire (1) ; elle eut pour conséquence 
d'attirer Philippe-Auguste à Tournai en décembre 
1 187, et de déterminer ce monarque à concéder une 
charte de commune à la ville de Tournai. C'était là 
un événement qui touchait au vif, en môme temps 
que l'évêque de Tournai, qui prétendait toujours à la 
quasi-souveraineté dans la cité épiscopale, le comte de 
Flandre contre qui l'action de Philippe-Auguste était 
spécialement dirigée, et le châtelain dont la charte 
de commune de Tournai contrariait les visées ambi- 
tieuses. On ne saurait donc s'étonner de voir le voyage 
de Philippe Auguste à Tournai en 1187, amener un 
rapprochement entre le comte de Flandre et le châ- 
telain de Tournai. 

Si ce rapprochement fut de longue durée, c'est ce 
que nous ne saurions affirmer. Il existait encore tou- 
tefois dans les premières années du XIII e siècle, puis- 
que le châtelain Evrard IV procurait traîtreusement, 
comme dit Guillaume le Breton (2), en l'an 1213, 
l'entrée de la ville de Tournai aux Flamands. Et du 
reste, pendant tout le cours du XIII e siècle, nous ne 

(1) V. ci-dessus, p. 27. 

(2) Philippide, lib. ix, v, 695 seq. 




— 123 — 



voyons pas que l'harmonie entre nos châtelains et les 
souverains du comté de Flandre ait été troublée. 

Il est vrai que les documents qui peuvent éclairer 
leurs rapports sont extrêmement rares (1). On voit bien 
la comtesse Jeanne, au mois de janvier 1223, notifier 
l'amende honorable faite à l'église de Tournai par le 
châtelain Evrard IV, son féal (2) ; on voit bien la com- 
tesse Marguerite, au mois de décembre 1271, ratifier 
certaines conventions passées entre les divers membres 
de la famille de Mortagne (3); et en octobre 1273, 
prescrire une enquête sur les redevances dues au péage 
de Mortagne (4). Mais ce sont là des actes qui concer- 
nent bien plus, en somme, les rapports des souverains 
de la Flandre avec les seigneurs de Mortagne, 
qu'avec les châtelains de Tournai. Et bien qu'on puisse 

(1) Parmi eux, nous pouvons citer : l'acte de 1225 (Preuve 56). où 
le châtelain Evrard IV promet de rembourser à l'avoué d'Arras Daniel, 
les 2500 liv. que ce seigneur a prêtées à la comtesse de Flandre, si la 
comtesse elle-même ne les lui paie pas; les deux chartes de 1237 
(Preuve 61) et 1246 (Preuve 76) où le châtelain Arnoul s'engage à 
soutenir le roi de France contre la comtesse de Flandre, si cette dame 
ne tient pas les engagements pris par elle envers le monarque ; l'acte 
du mois de février 1246 où le même Arnoul est garant du traité passé 
entre la comtesse Marguerite de Flandre et l'avoué d'Arras, pour le 
mariage de Guy do Dampierre avec Mahaut de Béthune (Cf. Gaillard, 
Archives du conseil de Flandre, p. 76); l'acte où Marguerite, en sep- 
tembre 1250, charge notre châtelain de faire une enquête sur les droits 
de justice réciproques de l'abbaye de Saint- Amand et de la comtesse de 
Flandre â Saint- Amand, vers Vicoigne (Paris, Arcb. nat. J. 520, n° 37 2 , 
Original); la charte de la même comtesse Marguerite, en date du mois 
de décembre 1250, constatant l'exemption par Arnoul de tous droits 
féodaux pour une terre près Bruges, que le prévôt de Saint-Pierre de 
Douai avait donnée aux Cisterciennes de Spermaille (Bruges, Arch. de 
l'Etat, carton 3, n° 17), etc. Ce sont lâ, comme on voit, tous documents 
qui n'intéressent que les châtelains, et non la cbâtellenie de Tournai. 

(2) Mémoires de la Soc. hist. de Tournai, i, 243. 

(3) Paris, Arcb. nat. J. 528, n° 10, Copie authentique. 

(4) Preuve 144. 




— 124 — 

inférer de lacté du 8 avril 1272, où la comtesse Mar- 
guerite transporte au châtelain Jean un hommage que 
Gilles de Busegnies lui prêtait pour un fief à Chin, 
dans la châtellenie de Tournai (î), bien qu'on y puisse 
voir une intention chez cette comtesse de resserrer les 
liens qui rattachaient notre châtelain à la Flandre, il 
n'apparaît point que Marguerite, non plus que sa sœur 
Jeanne, se soit immiscée dans le gouvernement de 
la châtellenie de Tournai. Môme dans un cas très 
grave, quand le châtelain Jean, en 1274, concède aux 
gens du Bruille à Tournai une charte de commune (2), 
la comtesse n'intervient pas. Le châtelain, il est vrai, 
dans cette charte fait allusion à la comtesse de 
Flandre, quand il déclare que, s'il ne tient pas ses 
promesses aux gens du Bruille, ses seigneurs auront 
le droit de l'y contraindre. Il n'en est pas moins tout 
à fait remarquable, qu'à la fin du XIII e siècle, le châ- 
telain de Tournai n'avait besoin de la permission de 
personne, pour octroyer dans sa châtellenie des char- 
tes de l'importance qu'avaient toujours les chartes de 
commune. 

Il est probable qu'en pratiquant à l'égard de la châ- 
tellenie de Tournai une politique de quasi-abstention, 
les deux comtesses qui ont gouverné successivement 
la Flandre pendant les trois quarts du XIII e siècle, 
ont voulu sagement éviter d'attirer sur le Tournaisis 
l'attention du roi de France, qui en sa qualité de sei- 
gneur souverain de Tournai et de sa banlieue, possède 
déjà une bonne partie de la province, et désire vraisem- 
blablement annexer le reste à sa couronne. Quand Guy 
de Dampierre, associé par sa mère au gouvernement 

(1) Paris, Arch. nat. J. 528, n° 11, Original. 

(2) Preuve 148. 



- 125 — 



du comté de Flandre, aura commencé, vers 1270, de 
s'occuper activement de ce gouvernement; quand sur- 
tout, le 10 février 1280, il aura succédé en Flandre 
à Marguerite, la politique ancienne sera tout de suite 
abandonnée. 

Le comte de Flandre Guy de Dampierre était un 
personnage d'une ambition démesurée. Les historiens 
qui l'ont approuvé dans sa lutte contre Philippe le 
Bel, n'ont pas vu, ou pas voulu voir, que c'est cette 
ambition excessive , incompatible avec son devoir 
féodal envers le roi de France, qui a été la cause de 
tous les malheurs du comte et de la Flandre. Il est 
cependant indéniable que, dès son avènement, le 
comte Guy se mit en campagne pour accroître par tous 
moyens son domaine, ses richesses et son pouvoir. 
L'autorité sur le Tournaisis lui échappait presque 
complètement. Depuis un siècle il y avait entre les 
comtes de Flandre et les rois de France comme un 
accord secret pour ne dire mot de cette province (i), et 
chacun s'ingéniait, semble-t-il, à intervenir le moins 
possible, dans les affaires d'une région où les pouvoirs 
de chacun étant mal définis, le moindre pas en avant 
pouvait amener un conflit. 

Guy de Dampierre n'hésita pas à dénoncer cet 
accord, en même temps qu'à abandonner la politique 
prudente qu'avaient invariablement suivie les com- 
tesses Jeanne et Marguerite. A peine a-t-il succédé à 
cette dernière, que ses velléités d'intervention dans 
les affaires de la châtellenie de Tournai se donnent 

(1) Pas plus le traité de Vernon de 1195, que le traité de Péronne 
de 1200, passés entre le roi de France et le comte de Flandre, ne par- 
lent du Tournaisis. Ces deux traités sont dans Roisin, Franchises, lois 
et coutumes de la ville de Lille (édit. Brun Lavainne), p. 228. 



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— 126 — 



carrière ; et c'est par un acte de la plus haute gravité 
qu elles se manifestent d'abord. Le comte, en effet, 
parvient à déterminer le châtelain de Tournai à se 
reconnaître son vassal pour tous les alleux qu'il pos- 
sède en Tournaisis. Cette affaire a été exposée plus 
haut très en détail (1). Comme l'acte du châtelain Jean 
n'amena pas immédiatement de protestation de la part 
du roi de France, le comte de Flandre crut pouvoir 
accentuer sa politique envahissante dans la châtellenie 
de Tournai. Bientôt, du reste, cette politique se trouva 
facilitée par la mort du châtelain Jean et la minorité 
de sa fille Marie, son unique héritière. Dès lors, Guy 
de Dampierre, après s'être nommé ou fait nommer 
exécuteur testamentaire de Jean (2), va se mêler à tout 
propos des affaires de la châtellenie : pour approuver 
chacun des actes faits par les tuteurs de la jeune châ- 
telaine, qu'il essaiera de marier à l'un de ses fils; pour 
augmenter les hommages dûs à cette châtelaine, de 
façon à resserrer les liens qui l'unissent à la Flandre (3); 
pour ordonner une enquête sur certains usages suivis 
dans la châtellenie (4), etc., etc. (5). 

(1) Cf. p. 114 ci-dessus. 

(2) Preuve 175. 

(3) V. ci-dessus p. 116. 

(4) Preuve 176. 

(5) Parmi les actes très nombreux d'intervention de Guy de Dam- 
pierre dans la châtellenie de Tournai, il faut encore citer, outre les 
Preuves 177 et 191 : une charte du 29 mars 1287 (Lille, Arch. du 
Nord, Fonds de Loos, Original), où Guillaume de Mortagne « mis où 
liu l'oir de Mortagne par le commant noble homme Guion, conte de 
Flandres, » approuve la vente d f un pré à Wez; la charte d'avril 1287 
(Paris, Arch. nat. J. 528, n° 22, Orig. se), où le comte Guy déclare 
avoir « donnei et rendu à Marie... castelaine de Tournai, le vile de 
Holaing et le rivière de l'Escaut, einsi ke mesire Arnouls, jadis... cas- 
telains de Tournai,... Tachataà monseigneur Waton do Holaing,... en 
acroissement dou fief k'ele tient de nous, sauf le resort à nous, et la 



— 127 — 



Cette politique ambitieuse eut les effets qu'elle devait 
naturellement produire. Après avoir attiré l'attention 
de Philippe le Bel sur la châtellenie de Tournai, et 
décidé ce prince à y intervenir non moins énergique- 
ment que le comte de Flandre, elle fut Tune des causes 
de la brouille qui survint entre ce comte et le roi de 
France. On a vu comment ce roi, au mois de juin 1287, 
avait annulé l'acte par lequel le châtelain Jean avait 
repris tous ses alleux du Tournaisis en fief du comte 
de Flandre. Son attitude pour le reste ne fut pas moins 
énergique. Le mariage projeté de Marie de Mortagne 
avec un fils du comte de Flandre lui déplaisait; il le 
fait rompre. Le comte prescrit à son fils de s emparer 
de Mortagne (1) ; le roi répond aussitôt à cette provoca- 
tion en prenant la châtelaine de Tournai sous sa pro- 
tection. Bref, Philippe le Bel dans la châtellenie de 
Tournai maintenant agit en maître, tandis que le comte 
Guy de Dampierre, pour avoir voulu y dominer, y 
faire marcher toutes choses à son gré, voit son influence 
annihilée dans ce pays. Dès lors le Tournaisis est 
perdu pour les comtes de Flandre. Et ils l'admettent si 
bien qu'ils n'en parlent même pas dans les réclamations 
qu'ils élèvent à différentes reprises contre le traité 
d'Athis de 1305. Ce traité avait eu pour effet de les 
dépouiller de divers fragments de leur domaine, au 
profit du roi de France; les comtes de Flandre ne ces- 
sèrent de les revendiquer. Or, si leurs revendications 

80uverainnitei en toutes choses, et le avouerie sour ce ke li abbes et li 
couvens de Saint-Piere de Gand i ont... - ; et l'acte de mars 1289 
(Tournai, Arch. communales, chartrier, layette de 1288, Original 
scellé}, en vertu duquel lexomte de Flandre ratifie la vente de terres 
labourables sises à Espierre, faite aux pauvres de Tournai du consen- 
tement des tuteurs de la châtelaine Marie. 
(1) Preuve 192. 




— 128 — 



portent sur Mortagne, baronie de Flandre, et sur Saint- 
Amand, si elles s'appliquent aussi au « caustiaus dou 
Bruille en le ville de Tournay * , et aux « hommages 
ki partienent au castiel dou Bruille », jamais elles ne 
visent la châtellenie de Tournai (1). 

Les mêmes documents des Archives nationales de 
France qui nous ont servi à montrer les rapports des 
rois de France avec les châtelains de Tournai, ont pu 
être utilisés pour déterminer les relations de ces châ- 
telains avec les comtes de Flandre. Mais les documents 
qui proviennent des archives de ces mêmes comtes, et 
qui aujourd'hui sont conservés les uns à Gand, aux 
Archives de l'État, les autres en plus grand nombre à 
Lille, dans les Archives du département du Nord, nous 
ont fourni un très important complément d'information. 

§ III. Les châtelains et les évêques de Tournai. 

Il est, nous l'avons dit, plus que vraisemblable qu'en 
appelant à Tournai son neveu, le premier Evrard, pour 
en expulser le légitime châtelain Géroul, l'évêque de 
Tournai et Noyon Rabod avait un but plus élevé que 
celui de procurer à un de ses proches un établissement 
avantageux. S'appuyer sur Evrard pour ravir au comte 
de Flandre toute autorité dans Tournai et dans le 
Tournaisis, tel fut évidemment le véritable dessein de 
l'évêque Rabod. Déjà dans Tournai il possédait, du 
fait de la prétendue donation de Chilpéric en 562, un 
pouvoir très grand ; et même on peut se demander si, 
dans la Cité de Tournai, ce pouvoir n'était pas exclusif 
de celui du comte de Flandre, et si l'évêque en somme 

(1) Cf. Th. de Limbourg-Stirum, Codex diplomaticus Flandriœ, i, 
pièce 193. 



T 



— 129 — 



n y était pas comme un maître absolu (1). Mais le voi- 
sinage dans le château de Tournai d'un officier du 
comte de Flandre était certes bien fait pour porter 
ombrage au prélat. L'attitude de l'évêque Rabod, son 
désir de se débarrasser de cet officier pour lui substi- 
tuer un agent épiscopal, sont donc parfaitement plau- 
sibles. Comme on l'a vu, Rabod ne réussit qu'à moitié 
dans ses projets ; et s'il parvint à mettre son neveu à 
la place de Géroul comme châtelain de Tournai, il ne 
réussit ni à assurer à ce neveu une pleine indépendance 
à l'égard du comte de Flandre, ni à obtenir de ce 
même neveu la complète soumission au pouvoir épis- 
copal qu'il avait sans nul doute escomptée de sa part. 

Après les événements de la fin du XI e siècle, après 
l'expulsion de Géroul et son remplacement par Evrard, 
les rapports de l'évêque avec le châtelain de Tournai 
restèrent donc, à peu de choses près, ce qu'ils étaient 
auparavant. Le châtelain continua d'être, sinon un 
officier du comte de Flandre, du moins son vassal 
pour le château de Tournai. Et si en même temps on 
le voit le vassal de l'évêque, à cause de fiefs divers 
qu'il tenait du prélat, il ne s'ensuit pas que ce châtelain 
soit devenu, comme Rabod l'aurait voulu, une sorte 
d'officier épiscopal. 

Pendant tout le cours des XII e et XIII e siècles, nos 
châtelains de la maison de Mortagne constituèrent 
donc une autorité parallèle à celle des évêques de 
Tournai, mais jouissant vis-à-vis de ces évêques d'une 
indépendance à peu près complète. Ce ne sont pas, en 



(1) Cf. notre article Le voyage de Philippe-Auguste à Tournai en 
4187 (Extr. de la Rkvuk des questions historiques d'octobre 1891), 
et les vers de Philippe Mousket qui sont rapportés à la page 10 de cet 
article. V. aussi le diplôme de Charles le Simple, des environs de l'an 
901, qui est dans Histor. de France, ix, 492. 

MBM. XXIV. î. 9 



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— 130 — 



effet, les quelques rapports féodaux qu'il nous a été 
donné de constater entre évéques et châtelains de 
Tournai, qui peuvent conduire à déclarer que la châ- 
tellenie dépendait du pouvoir épiscopal. 

Les fiefs concédés par les évéques aux châtelains de 
Tournai avaient presque tous la môme origine : la 
charte du roi Chilpéric de Tan 562. C est, en effet, de 
cette charte fausse, mais qui avait été en quelque sorte 
régularisée par le diplôme de Charles le Simple de Tan 
901 (î), et la bulle du pape Jean XV de l'an 988 (2), 
que l'église de Tournai tenait tous les droits considé- 
rables dont elle jouissait, et que se partageaient l'évêque 
et le chapitre. Tout usurpés qu'ils fussent, ils se trou- 
vaient donc en partie, aux XI e , XII e et XIII e siècles, 
dans le domaine épiscopal ; et nous croyons que c'est 
pour cela qu'en l'an 1159, l'évêque de Tournai Géraud 
approuvait la concession faite par le châtelain Evrard II 
aux moines de Marchiennes, de l'exemption de tout 
péage à Tournai. Il est vrai qu'il n'est point dit, dans 
cette charte de 1159 (3), que ce péage était tenu en fief 
par le châtelain de l'évêque de Tournai. Au contraire, 
dans une charte de date douteuse, mais certainement 
peu antérieure à l'année 1200, le châtelain Baudouin, 
en se déclarant l'homme lige de l'évêque, dit positive- 
ment tenir en fief de ce prélat tout ce qu'il possède à 
Tournai, sur l'Escaut, en winage, en justice, etc. (4). 

Cette question des fiefs tenus par le châtelain de 
l'évêque de Tournai donna lieu, en juillet 1239, à une 
contestation qui, malheureusement, ne nous est que 

(1) Rec. dbs Historiens de France, ix, 492. Cf. encore le diplôme 
de Charles le Chauve de 854, Ibidem, vin, 533. 

(2) Migne, Patrologie latine, t. cxxxvir, col. 828-830. 

(3) Preuve 5. 

(4) Preuve 33. 




- 131 — 



très vaguement connue par un acte où l'évêque et le 
châtelain, d'un commun accord, nomment des arbitres 
pour la résoudre. Cet acte (1) se borne à dire que le 
différend « monte au fief le veske de Tornai » , et con- 
cerne un relief demandé au châtelain par l'évêque. A 
quoi venait se joindre une demande de réparation 
pécuniaire basée sur ce que le châtelain s'était indue- 
ment emparé du maire d'Helchin. 

L'évêque de Tournai était le seigneur d'Helchin, qui 
formait avec des portions de Saint-Genois, de Bossuyt 
et d'Espierre, une sorte d'annexé du Tournaisis au 
nord. (Test à ce titre qu'il protestait contre la saisie 
du maire d'Helchin par le châtelain de Tournai. Le 
motif de cette action du châtelain, nous ne le connais- 
sons pas. 11 se trouverait peut-être dans les difficultés 
déjà anciennes, survenues entre l'évêque et le châtelain 
à l'occasion du droit de justice à Helchin. Une paix du 
10 mars 1232 les avait, il est vrai, réglées (2); mais on 
est tenté de croire qu'elles avaient pu renaître, quand 
on examine de près trois documents en date du mois 
de mars 1250, et dont l'un, émanant de la châtelaine 
de Tournai Yolende, constitue le numéro 80 de nos 
Preuves (3). Ces trois pièces tendent au même but : la 
cession à l'évêque de Tournai de la partie de la justice 
d'Helchin que le châtelain de Tournai tenait en fief de 
cet évêque. 

Un acte du mois de janvier 1263, que nous n'avons 

(1) Bruxelles, Arch. gén. du royaume, Cartulaire 51, 6*. 

(2) Bruxelles, Arch. gén. du royaume, Cartulaire 53, f° xlj b . 

(3) Les deux autres émanent l'un de l'évêque, l'autre du châtelain. 
Le premier a été publié par le marquis de Labordb, dans Layettes du 
Trésor des chartes, m, 575. Le second, qui n'est que la contre partie 
de la charte épiscopale, est en copie du XVI e siècle à Bruxelles, Arch. 
gén. du royaume, Cartulaire 51, f° 13 b . 




— 132 — 



pas cru devoir publier parmi nos Preuves, parce que 
nous ne le connaissons que par un texte médiocre du 
XV e siècle (1), et qu'il est d'ailleurs peu instructif, con- 
cerne, comme celui de juillet 1239 que nous avons cité, 
une compétition pour un fief entre l'évêque et le châ- 
telain de Tournai, et la nomination d'arbitres pour 
terminer leur différend. Le litige portait sur « nuef 
bonniers de tiere et le manage de Froyane, et les 
viviers, et le moulin et le justice de ces lius que mesire 
li veskes dist c'on tient de lui en fief, et li sires de 
Mortaingne dist que chou ne puet iestre par nul droit ». 
Il convient de rapprocher ce document des chartes de 
mai et octobre 1277 (2), qui concernent également des 
biens à Froyennes, tenus en fief de l'évêque de Tournai 
par le châtelain, et que ce châtelain remettait à l'évêque 
en échange d'un cens. 

L'évôque de Tournai avait à Orcq, dans la banlieue 
de Tournai, des hôtes qui avaient été molestés par 
Guillaume de Mortagne, frère du châtelain Jean. 
Celui-ci, au mois d'avril 1270 (3), concédait en com- 
pensation à l'évêque dix livres tournois à prendre tous 
les ans, jusqu'à concurrence de quarante livres, sur la 
terre du châtelain à Rumez. Bien que le texte assez 
mauvais, qui nous fait connaître ce détail, porte Rume 
et Rumes, il est très certain qu'il ne s'agit pas ici du 
village qu'on appelle aujourd'hui Rumes et dont le 
véritable nom est Rume, en latin Ruma. Les châtelains 
de Tournai n'ont jamais rien possédé dans ce village. 
On sait au contraire qu'ils étaient les propriétaires de 

(1) Bruxelles, Arch. gôn. du royaume, Cartulaire 55, f° l b . 

(2) Publ. par le baron de Rbxffenberg, Chronique rimée de Philippe 
Mouskes, t. 11, pp. cccx et cocxm. 

(3) Preuve 127. 




— 133 — 



l'important domaine de Rumez, à Templeuve en 
Dossemer. 

Trois chartes des mois de mars et avril 1278, dont 
deux ont été publiées par le baron de Reiffenberg (1), 
et dont la troisième est en original à Paris, aux 
Archives nationales (2), nous apprennent que l'évéque 
de Tournai qui avait à Honnevain et Blandain de 
vastes possessions, n'y jouissait pas du droit de justice, 
qu'il lui fallut acheter du châtelain Jean moyennant 
150 livres tournois. Cet ensemble de chartes est sur- 
tout intéressant pour l'histoire des pouvoirs judiciaires 
des châtelains de Tournai, et nous aurons l'occasion 
d'y revenir. Il faut toutefois noter ici la réserve impor- 
tante insérée dans l'une de ces chartes, celle qui se 
trouve à Paris, et émane de l'évéque Philippe Muus. 
Après avoir rappelé l'achat fait par lui de « toutes jus- 
tices sur men meis de Hosnevaing », dit l'évéque, il 
ajoute : « Se hom ki ait mesfait vilain cas en le justice 
la sengneur de Mortaingne vient à warant sour aucuns 
de mes lius devantdis, je ne le doi retenir plus de trois 
jours sans faire justice ». 

Au mois d'avril 1287, les tuteurs de la jeune châ- 
telaine de Tournai Marie, cédèrent à bail pour neuf 
ans à la commune de Tournai « toute le signourie et 
justice » que cette châtelaine possédait « à Tournai et 
où destroit, à l'un des lès de l'Escaut et à l'autre » . 
Ces droitures et signouries étaient tenues en fief, par 
les châtelains de Tournai, de l'évéque et du chapitre. 
Cela confirme ce que nous avons dit de l'origine de ces 
droits. Ils provenaient de la prétendue donation de 
Chilpéric ; et comme cette donation avait été faite à 

(1) Loc. cit. pp. cccix et cccx. 

(2) J. 528, n°21. 




— 134 — 



l'église de Tournai, le chapitre, comme l'évêque, y 
revendiquait sa part. Nous avons conservé deux char- 
tes d'avril 1287 : l'une est en vidimus dans notre 
Preuve 183; l'autre, insérée en vidimus dans un acte 
de mai 1291, ne nous a pas paru mériter les honneurs 
de la publication, parce qu'elle fait avec la première 
un double emploi presque complet. Sur le point qui 
nous occupe, chacune atteste que le bail consenti à la 
commune de Tournai par les tuteurs de la châtelaine, 
ne pouvait être perpétuel que du consentement de 
l'évêque et du chapitre. Sans ce consentement, le bail 
ne pouvait être consenti au plus que pour neuf ans. 

Si les archives anciennes de l'évêché de Tournai 
s'étaient mieux conservées, peut-être aurions-nous 
d'autres documents à signaler pour l'histoire des rap- 
ports de nos châtelains avec les évêques de Tournai. 
Mais la partie de ces archives antérieure au XIV e siècle 
a presque complètement disparu, comme nous avons eu 
l'occasion de le dire dans notre travail : Le Fonds de 
Vévêché de Tournai aux Archives du royaume à 
Bruxelles (î). C'est dans ces Archives, en effet, qu'est 
conservé le peu qu'il reste aujourd'hui des documents 
de l'ancien évêché de Tournai. 

§IV. Les châtelains de Tournai et les abbés de Saint- Amand en Pèvele. 

Il se trouve que ces abbés, puissants seigneurs dont 
les domaines touchaient à la châtellenie de Tournai 
comme à la seigneurie de Mortagne, et qui exerçaient, 
sous la suzeraineté du roi de France, une autorité 
presque absolue dans leur seigneurie abbatiale, comp- 

(1) Extrait du t. xxiv des Bulletins de la Société historique de 
Tournai. 




— 135 — 



taient, eux aussi, parmi les seigneurs du châtelain de 
Tournai. En effet, ce châtelain tenait des abbés de 
Saint-Amand plusieurs fiefs qui l'obligeaient à leur 
prêter hommage. Sans parler de la justice des Chaux- 
fours, à Tournai, dont nos châtelains relevaient la 
moitié en fief de Saint-Amand (i), mais qui ne se trou- 
vait pas dans la châtellenie de Tournai ; sans parler 
du bois Godefroit, que le châtelain Jean tenait en fief 
de l'abbé de Saint-Amand à demie ligeet (2), mais dont 
nous n'avons pas réussi à déterminer l'emplacement ; 
sans parler enfin des avoueries de Sin et de Legies, 
tenues en fief lige du même abbé, mais situées toutes 
deux, croyons-nous, dans la seigneurie de Morta- 
gne (3); il faut signaler l'avouerie de Froidmont que le 
châtelain Jean, en avril 1270, tenait de l'abbé de 
Saint-Amand en fief lige, à une ligeet (4). Froidmont 
se trouvait sans conteste dans la châtellenie de Tour- 
nai. C'est du chef de l'avouerie de ce lieu que notre 
châtelain se trouvait être le vassal de Saint-Amand. 
Mais peut-être lui était-il attaché par d'autres liens, 
comme le donne à penser notre Preuve 9. 

Les archives de la puissante abbaye de Saint- 
Amand-en-Pèvele, qui existaient encore à la fin du 
siècle dernier, comme l'attestent les nombreuses copies 
de chartes de cette abbaye qui se trouvent à Paris, à 
la Bibliothèque nationale, dans la Collection Moreau, 
sont aujourd'hui presque complètement perdues. Etant 
donnée l'importance du célèbre monastère, il n'est 
guère de perte plus regrettable. Aussi doit-on s'estimer 

(1) Preuve 134. 

(2) Preuve 133. 

(3) Ibid. 

(4) Preuve» 126 et 133. 



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— 136 — 



heureux qu'un magnifique cartulaire des XIII e et 
XIV e siècles, en deux gros volumes, nous ait conservé 
la copie d'une foule de chartes de Saint-Amand dont 
les originaux ont disparu. Ce cartulaire est à Lille, 
aux Archives du Nord; il y en a à Paris, à la Biblio- 
thèque nationale, dans le Fonds des nouvelles acqui- 
sitions latines, une excellente copie figurée exécutée il 
y a quelques années. C'est de ce cartulaire que nous 
avons pu extraire un grand nombre de documents des 
plus précieux pour l'histoire de nos châtelains, et que 
l'on trouvera parmi nos Preuves. 



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— 137 — 



CHAPITRE II. 



Dans la châtellenie de Tournai, nul n'est complète- 
ment indépendant du châtelain ; tous lui sont soumis, 
subjecti, parce qu'il est le dominus superior (1), ou 
comme dit notre Preuve 97, le sires souverains, et 
qu'à ce titre, à lui seul appartient le droit de haute 
justice, celui de concéder des chartes de commune, de 
lever certains impôts, etc., etc. Mais les uns sont ses 
sujets directs; tels sont ceux qui tiennent de lui leurs 
fiefs, leurs censives, et les gens des paroisses dont il 
est par lui-même le seigneur. Les autres ne sont 
qu'indirectement ses sujets, en ce sens qu'il se trouve 
entre lui et eux un seigneur interposé. De ce nombre 
sont, par exemple, les gens qui tiennent d'une abbaye 
leur terre ou leur fief, et les habitants des villages qui 
reconnaissent un seigneur particulier. 

Dans chacune de ces deux grandes catégories de 
sujets du châtelain, il y a des gens nobles et d'autres 
qui ne le sont pas. Les nobles, ce sont ceux que les 
chartes qualifient de dominus, sire ou seigneur, de 
miles, chevalier, et les parents ou alliés de ces sei- 
gneurs, de ces chevaliers. Peut-être aussi sont-ce les 
personnages que nos Preuves 18 et 26 appellent libé- 
rales homines. Les non-nobles, ce sont tous les autres. 

Nobles ou non-nobles, voilà pour l'état des per- 

(1) Preuve 90. 




— 138 — 



sonnes. En ce qui concerne leur condition, nous trou- 
vons des laïques et des clercs, des alleu tiers, des 
vassaux et des censiers, des bourgeois, des hôtes et 
des tenavles, des aubains et des bâtards. Mais quant à 
des serfs, dans la châtellenie de Tournai, aux XII e et 
XIII e siècles, il paraît bien qu'il n'y en a pas. Du moins 
pas un des très nombreux documents que nous avons 
étudiés en vue du présent ouvrage, n'en fait-il mention. 

Tous les gens que nous venons de dire habitent, 
soit le Bruille à Tournai, qui est regardé comme une 
ville, la seule de la châtellenie, puisque Tournai 
semble avoir toujours échappé à l'autorité du châte- 
lain, soit les villages ou paroisses, au nombre d'une 
cinquantaine, qui constituent la châtellenie de Tournai. 
Ce n'est pas ici le lieu de rechercher l'origine des 
villages, sur laquelle on a tant discuté, et qui, selon 
toute vraisemblance, sont venus de la nécessité reconnue 
par les hommes de se grouper. Il suffit de constater 
qu'au moment où commence cette histoire, les villages, 
en tant qu'agglomérations d'habitants des campagnes, 
existent dans la châtellenie de Tournai. Peut-être ne 
sont-ils pas tous taillés sur le même modèle, ceux-ci 
ayant un maire, ceux-là des échevins, d'autres enfin 
possédant l'une et l'autre de ces institutions. Mais en 
tant que réunion de gens ayant un patrimoine commun, 
la plupart de nos villages existaient déjà aux XII e et 
XIII e siècles. 

A cette époque, dans la châtellenie de Tournai, pour 
désigner une commune rurale, on se sert des termes 
parrochia ou villa. Une seule fois, nous avons rencontré 
une désignation plus ample, « le comun de le vile de 
Froiane, » dans la Preuve 64. Le mot villa, ville, 
peut donc, dans nos documents, être pris pour ce que 
nous appelons aujourd'hui une commune. Ce mot, en 



— 139 — 



effet, s applique aussi bien à la véritable ville (urbs) 
comme Tournai ou Bruges (1), qu'à l'agglomération 
rurale. On peut cependant, en lisant notre Preuve 47, 
se demander si ce mot avait complètement perdu son 
ancien sens de grand domaine champêtre. 

Le plus ancien de nos documents relatifs à la châtel- 
lenie de Tournai où apparaisse constitué le village, 
la communauté rurale, est de 1219 (2). Mais dans la 
seigneurie de Mortagne, l'existence du village se laisse 
constater dès 1181 (3). Il serait difficile de fournir, sur 
l'organisation de ces villages, des renseignements bien 
précis, à cause de la rareté des documents d'abord, 
puis à raison des dissemblances que devait forcément 
amener dans cette organisation la diversité des sei- 
gneurs. Nous croyons cependant que tous ou presque 
tous avaient à leur tête des échevins, élus par les 
habitants ou nommés par le seigneur, au nombre de 
sept probablement, comme à Tournai, et chargés tout 
à la fois d'administrer les intérêts de la communauté, 
et d'expédier les actes d'intérêt privé qui concernaient 
ses membres, à qui, dans certains cas, ils avaient à ren- 
dre la justice. En même temps que des conseillers com- 
munaux, les échevins étaient donc comme des notaires 
etdes juges de paix. Auprès d'eux existait probablement 
toujours un représentant du seigneur, un prévôt, un 
bailli, un justice, et plus souvent un maire. A l'origine 
ce dernier officier seigneurial est une sorte d'intendant 
du seigneur; c'est l'administrateur de son domaine, de 
sa villa, d'où le nom de villicus qu'on lui donne pres- 
que aussi souvent que celui de major. Mais ce maire 

(1) Preuve 81. 

(2) Preuve 48. 

(3) Preuve 11. 



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— 140 — 



a beau devenir héréditaire, monter dans la hiérarchie 
sociale, se hisser jusque dans les rangs des nobles, et 
môme devenir chevalier (1), il n'en reste pas moins un 
officier seigneurial. 

Telle dut être dans ses grandes lignes l'organisation 
de tous nos villages de la châtellenie de Tournai. La 
plupart, sans doute, avaient un seigneur particulier; 
et nous savons, par exemple, qu'il en existait à Ere 
(Preuves 98 et 152), à Espierre (Preuves 96, 128, 129, 
136), à Esplechin (Preuves 52, 53, 55), à Rongy 
(Preuve 151), à Rume (Preuves 48 et 86), à Wez 
(Preuve 103), comme à Calonne (2), et à Warcoing (3). 
Mais dans d'autres villages, ou bien la seigneurie était, 
comme à Hollain, partagée entre un seigneur parti- 
culier et le châtelain de Tournai, ou bien elle appar- 
tenait à ce châtelain seul. Il faut examiner de près 
leur situation. 

À Hollain, l'abbé de Saint-Pierre de Gand et le 
châtelain de Tournai étaient co-seigneurs. Mais le 
pouvoir de l'abbé, plus ancien que celui du châtelain, 
puisqu'il remontait jusqu'au X e siècle (4), était aussi 
beaucoup plus considérable. Une charte de 1251 (5), 
donnée pour le règlement des pouvoirs respectifs des 
deux seigneurs d'Hollain, nous apprend que c'était 
l'abbé qui y nommait et révoquait les échevins; qu'au- 
près de ces échevins était un maire héréditaire, qui 
tenait sa mairie en fief de l'abbaye de Saint-Pierre de 

(1) Preuve 44. 

(2) Mémoires de la Soc. hist. de Tournai, xn, 296. 

(3) Cf. Bulletins de la même Société, xxiv, 74. 

(4) Mirœus, Op. dtpl., i, 144. 

(5) Publ. par Van Lokbrbn, Chartes et documents de l'abbaye de 
Saint-Pieri'e à Gand, i, 310, et par J. de Laborde, Layettes du Trésor 
des chartes , m, 124. 



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— 141 — 



Gand; que ce maire avait mission de convoquer les 
échevins pour rendre la justice, haute ou basse; mais 
que ces échevins siégeaient sous la présidence d'un 
officier de l'abbé. C'est ainsi du moins que nous croyons 
pouvoir interpréter ces deux phrases de la charte que 
nous analysons : « Li mères doit soumonre les eskevins 
par le commandement l'abbet u de celui ki est de par 
lui. Et cil ki est de par Saint-Piere doit les plés 
tenir... » Quant au châtelain de Tournai, à Hollain, 
il n'a que des officiers subalternes, des sergents, qui 
semblent avoir pour unique mission de veiller à ce que 
la justice soit exactement rendue par les gens de l'abbé, 
et de coopérer à l'exécution de leurs jugements. 

Il semble bien que le châtelain de Tournai ait été 
le seigneur de Lamain. Se serait-il, sans cela, adressé 
aux échevins de ce village dans les termes que le châ- 
telain Jean employait en son mandement du 2 août 
1276, qui figure parmi nos Preuves sous le numéro 163? 
Il est non moins probable que nos châtelains étaient 
les seigneurs de Marquain, puisque, au mois d'août 
1275, le môme Jean de Mortagne réglait minutieuse- 
ment l'administration de ce village. Sa charte dans ce 
but a été publiée par Cousin (î) dans des conditions 
qui en rendent un emploi judicieux difficile. Il est 
cependant possible d'y découvrir, qu'auprès des éche- 
vins, le châtelain avait à Marquain un officier nommé 
justice, spécialement chargé « des eskevins à semonre 
por loi dire et por loi faire, » et à qui incombait éga- 
lement le soin de publier et de faire exécuter les bans 
d'août, c'est-à-dire les règlements édictés, en vue de la 
moisson, par les échevins. 

Le Bruille à Tournai était le chef-lieu de la châtel- 

(1) Histoire de Tournai/, nouv. ôdit. t. iv, pp. 78-81. 



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— 142 — 



lenie de Tournai, et c'était la seule ville qu'il y eût 
dans cette châtellenie, puisque, comme nous avons eu 
occasion de le dire, la ville de Tournai elle-même n'en 
faisait pas partie. Aujourd'hui le Bruille n'est plus 
qu'un quartier de la ville de Tournai, celui qu'on 
appelle le quartier du Château, parce que longtemps 
le château de Tournai fut installé au Bruille. Mais au 
temps des châtelains de Tournai de la maison de Mor- 
tagne, le Bruille constituait une commune particulière, 
composée de l'agglomération d'habitants qui s'était 
formée au pied du château, et qui englobait une por- 
tion du village actuel de Kain. Le Bruille alors n'était 
pas seulement important parce que, se trouvant à la 
fois sur les rives droite et gauche de l'Escaut, il était 
partie dans le comté de Flandre, partie dans le comté 
de Hainaut. Situé aux portes de la Cité de Tournai, 
faisant corps en somme avec cette Cité, mais ayant des 
lois, une organisation particulières, il servait trop 
souvent de lieu d'asile aux gens qui avaient méfait à 
Tournai. On conçoit donc aisément que les Tournai- 
siens se soient décidés à acquérir le Bruille en 1288- 
1289. Nous avons raconté tous les détails de cette 
affaire (î), et n'y reviendrons pas ici. Il fallait cepen- 
dant rappeler qu'après avoir été seigneurs du Bruille 
pendant plus de deux siècles, les châtelains de Tournai 
durent céder cette seigneurie à la commune de Tour- 
nai à la fin du XIII e siècle. 

Il était naturel de supposer que les archives de 
l'ancienne commune du Bruille devaient apporter à 
l'histoire de nos châtelains des éléments précieux. 

» 

(1) Dans notrearticle déjà cité Comment le quartier du Château fut 
réuni à la Cité de Tournai en 1289 (Extrait du t. xxiv des Bulletins 
de la Soc. bist. de Tournai). 



— 143 — 



N'était ce pas au Bruille, en effet, qu'ils avaient leur 
manoir, là qu'ils habitaient le plus souvent, là que se 
tenait leur cour? Ces archives du Bruille sont aujour- 
d'hui dans les archives communales de Tournai, où 
elles ont été versées naturellement lors de l'acquisition 
du Bruille par la commune de Tournai. Malheureu- 
sement elles ne forment plus un Fonds particulier, et 
se trouvent disséminées comme au hasard parmi les 
fonds qui composent les riches archives de Tournai. 
Il nous a donc fallu des investigations pénibles pour 
découvrir les documents intéressant les rapports de 
nos châtelains avec le Bruille. Mais notre labeur a été 
récompensé par une découverte importante, celle de 
la charte-loi concédée à la commune du Bruille en 
1274 par le châtelain de Tournai Jean (î). 

Le châtelain dans ce document prend le titre de 
seigneur du Bruille; c'est, à notre connaissance, la 
seule fois que le fait s'est p* xluit. Il commence par 
déterminer la composition de la magistrature commu- 
nale du Bruille. Chaque année, le mercredi de Pâques, 
« li preudome et li cumunités » s'assemblent pour 
choisir sept eswardeurs ou électeurs; et ces sept 
eswardeurs, après avoir juré, entre les mains du pré- 
vôt ou de son lieutenant, de choisir sept échevins 
prud'hommes, procèdent à la nomination de ces sept 
échevins. « Et cil vij eskievins font leur sairement 
qu'il warderont les drois del segneur, et les orfènes, 
et les veves, et les drois de le ville. » Ce n'est pas la 
seule nomination que les eswardeurs ont à faire ; ils 
ont encore à choisir sept jurés qui « warderont le 
haute justice; c'est les drois del segneur et les drois 
de le ville del Bruille. » Voilà l'organisation comrau- 

(1) Ce document est publié parmi nos Preuves sous le numéro 148. 




— 144 — 



nale complète : sept échevins et sept jurés, nommés 
par sept eswardeurs eux-mêmes désignés par tous les 
habitants. Mais à côté de ces sept échevins chargés de 
la défense des droits de la ville et du seigneur, ainsi 
que de ceux des veuves et des orphelins, à côté de ces 
sept jurés à qui incombe le soin de rendre la haute 
justice, vient se placer un officier seigneurial, qui ici 
s'appelle un prévôt. « Et le provost de le ville dou 
Bruille doit li sires del Bruille mener par le loi de le 
ville. » 

Ces indications sur l'organisation communale du 
Bruille sont les plus curieuses que fournisse la charte 
de commune de mars 1274. Au point de vue de l'his- 
toire du droit privé, de la constitution des bourgeoi- 
sies, des privilèges octroyés aux bourgeois, elle est 
également importante. Quant aux relations entre nos 
châtelains et la commune du Bruille, elle nous apprend 
que les gens de cette commune étaient tenus de servir 
à leurs frais ces châtelains à la guerre. En principe 
ils devaient pouvoir rentrer chaque soir dans leurs 
foyers; mais dans des cas extraordinaires, le châte- 
lain pouvait les emmener avec lui pendant plus d'une 
journée ; il devait alors leur fournir des chars et char- 
rettes pour porter leurs bagages. Les gens du Bruille 
devaient l'aide au châtelain s'il était fait prisonnier à 
la guerre, quand il faisait son fils aîné chevalier, ou 
quand il mariait l'aînée de ses filles. Mais le châtelain 
n'avait aucun droit sur les biens des bâtards demeu- 
rant au Bruille ; sur ceux du moins qui y habitaient 
à l'époque où fut donnée notre charte, car des dispo- 
sitions particulières règlent le sort de ceux qui vien- 
draient s'y établir après le mois de mars 1274. 

Telles sont les principales dispositions de la charte 
octroyée par le châtelain Jean à la commune du 




— 145 — 



Bruille. Il est certain que sur beaucoup de points elle 
n'innovait pas, et ne faisait que confirmer des usages 
antérieurs. Le châtelain prend soin de le déclarer au 
début de sa charte. Il n'en est pas moins précieux de 
trouver, en quelque sorte, codifiés, les principaux de 
ces usages, et de constater de quel esprit vraiment 
libéral était animé le seigneur du Bruille au milieu du 
XIII e siècle. 

Il est vrai que les gens du Bruille ne ménageaient 
point au châtelain de Tournai, leur seigneur, les 
marques de leur affection. Nous en trouvons la preuve 
dans plusieurs circonstances où ils vinrent sans hésita- 
tion en aide au châtelain dans ses embarras financiers. 
On peut voir à ce sujet nos Preuves 124 et 137. Toute 
une série de documents, que nous avons groupés dans 
un carton des Archives communales de Tournai (î), 
contribue à les corroborer. 

Dans chacune des paroisses de la châtellenie de 
Tournai, dans la ville du Bruille comme dans les 
villages, on trouve peut-être des nobles à côté des 
non-nobles, et des clercs à côté des laïques. Il est bien 
probable, en effet, qu'aux XII e et XIII e siècles, il n'y 
a guère de paroisse du Tournaisis qui n'ait son prêtre, 
et où quelque manoir n'abrite une famille noble. Mais 
ce qu'il y a presque sûrement alors dans chaque loca- 
lité, ce sont des propriétaires d'alleux, des détenteurs 
de fiefs, des possesseurs de censives, des hôtes ou des 
tenavles. Nous allons examiner, en même temps que la 
condition de ces diverses personnes, celle de l'aleu, du 
fief, delà censive et des tenures diverses. 



(1) Carton A' des Pièces à classer de la chambre 7; il nous est 
impossible de le désigner autrement. 

M KM. XXIV. 1. 10 



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— 146 — 

La condition des terres, en effet, a sur celle des 
personnes une influence énorme à l'époque que nous 
étudions. Si la terre est libre, elle fera de son pro- 
priétaire un personnage à peu près complètement 
indépendant. Au contraire, est-elle inféodée, acensée, 
arrentée, elle fera de son possesseur un vassal, un 
censier, un tenavle comme on dit en Tournaisis, qu'elle 
placera dans la dépendance, plus ou moins grande, du 
seigneur concédant. Examinons d abord la condition 
de la terre libre, l'alleu. 

L'alleu, en principe, est une terre qui ne doit rien à 
personne. « Eratalodium », dit Du Cange, « predium 
non modo ab omni prestatione liberum, sed et a quoli- 
bet servitio reali et personali immune, licet illius pos- 
sessor dominum agnosceret ». Dans notre Preuve 48, 
il est opposé au feodum, et qualifié hereditas. Mais il 
faut dire que la définition de Du Cange paraît, en ce 
qui concerne l'alleu dans la châtellenie de Tournai, 
beaucoup trop compréhensive. Les alleux donnés à 
cens, ou, comme dans notre Preuve 90, à franc cens, 
y sont, en effet, extrêmement nombreux. Que ce 
cens soit ou non un droit de main-morte, tous les 
alleux en Tournaisis ne sont donc pas libres de toute 
redevance. 

En général l'alleu est une terre ; mais il peut aussi 
être une rente, comme l'atteste notre Preuve 109, où 
le châtelain Arnoui donne à l'abbaye de Saint-Martin 
de Tournai « ij capons et vj lonisiens de rente par 
an, . . . à tenir en franc aluet, as us et as costumes k'ele 
tient ses frans alues en me castelerie » . 

Il semble que le nombre des alleux du Tournaisis ait 
été très grand, si l'on en juge par la quantité de char- 
tes recueillies par nous à leur sujet. Les uns appar- 



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— 147 — 



tenaient à des particuliers (1), les autres à des églises, 
à des monastères, aux chevaliers du Temple, d'autres 
enfin étaient la propriété des châtelains de Tournai. 

Il est certain que le premier de ces châtelains de la 
maison de Mortagne, quand il s'empara de la châtel- 
lenie, dut y trouver un grand nombre de terres qui 
n'étaient ni inféodées ni acensées. Son prédécesseur, 
le châtelain Géroul, sans aucun doute, en possédait 
par lui-même beaucoup. Elles entrèrent dans le domaine 
d'Evrard I er . A la fin du XIIP siècle, on peut croire 
quelles y étaient pour la plupart encore, si l'on en 
juge par le haut prix que donnait, en 1277, le comte 
de Flandre Guy de Dampierre, pour la transformation 
en fiefs à tenir de lui, de ces alleux propres au châ- 
telain de Tournai. Il est vrai que le comte avait à cette 
transformation un intérêt politique qui devait, comme 
on dit, lui faire payer la convenance. 

Comme le roi de France refusa de reconnaître cette 
transformation, on serait en droit de se demander si 
nos châtelains pouvaient modifier la condition de leurs 
alleux, les transformer en fiefs ou même en censives, 
les vendre, les échanger, les donner. Mais plusieurs 
de nos chartes à ce sujet sont formelles. Quand le 
châtelain J ean voulut faire tout d'un coup des fiefs de 
tous ses alleux, on y vit à la cour de France un danger 
politique. S'il avait procédé autrement, en détail, et 
imité ses prédécesseurs qui, en mai 1243 (2), en mars 
1264 (3), par exemple, donnaient des alleux à titre 
gratuit à l'abbaye de Saint-Martin de Tournai, peut- 
être l'acte de notre châtelain n'aurait-il pas attiré 

(1) Cf. Preuve 62. 

(2) Preuve 71. 

(3) Preuve 109. 



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— 148 — 



l'attention du roi de France, et entraîné les graves 
conséquences que nous avons déjà signalées (i). 

Quand les alleux du Tournai sis appartiennent à des 
particuliers, à des abbayes, à des églises, le châtelain 
de Tournai n'en exerce pas moins sur eux certains 
droits. Et d'abord il garde toujours, sur ces alleux des 
autres comme sur les siens, le droit de haute justice. 
Il prend soin de le réserver expressément dans toutes 
les chartes où il est question notamment des alleux 
des monastères. On en a la preuve dans une charte de 
septembre 1265 (2), où l'on voit le châtelain Arnoul 
abandonner à l'abbaye d'Hasnon toutes ses prétentions 
sur la terre de Leers, « sauf chou ke jou arai * , dit-il, 
« sor les alloes de le glise devantditte ki sont en me 
castelerie de Tornésis, le haute justice ». Une autre 
charte datée du mois d'août 1275, n'est pas moins pro- 
bante. Malheureusement l'état matériel dans lequel 
elle se trouve ne nous a pas permis d'en donner une 
édition intelligible. C'est le vrai code des propriétaires 
d'alleux dans la châtellenie de Tournai. Le châtelain 
Jean l'avait déposée dans les archives de l'abbaye de 
Saint-Martin de Tournai, pour être tenue à la dispo- 
sition des intéressés. Elle a subi le sort de ces archives 
de Saint-Martin, et souffert comme elles ; et comme elle 
n a pas été transcrite dans les cartulaires de l'abbaye 
qu elle n'intéressait que très indirectement, nous ne la 
connaissons que par les fragments qui subsistent de 
l'original (3). 

La charte, nous l'avons dit, émane du châtelain de 

(1) Cf. ci-dessus, pp. 114 et suit. 

(2) Preuve 1 15. 

(3) Mons, Archives de l'Etat, Fonds de Saint-Martin de Tournai, 
carton 46. Orig. se. 



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— 149 — 



Tournai Jean. Il exempte à toujours « tous çaus et 
toutes celles ki alues tienent et tenront ki descendent 
de mi », dit-il, de toutes tailles ou aides levées à 
l'occasion du mariage du fils ou de la fille aînée du 
châtelain, de sa prise à la guerre, etc.; et il le fait 
« pour les biens et les courtresies k'il ont fait à mi et 
à mes ancestres », ajoute notre châtelain. Mais s'il 
leur concède également le droit de saisir les voleurs 
sur leurs alleux, et le droit d'élever dans certains cas 
des fourches patibulaires sur ces mêmes alleux, il se 
réserve par conséquent le jugement de tous les autres 
cas relevant du domaine de la haute justice. 

On voit qu'il n'est pas, dans la châtellenie de Tour- 
nai, d'alleu qui échappe à l'autorité du châtelain, et 
que tous les propriétaires d'alleux, par conséquent, 
sont, en un sens, ses sujets. Ils peuvent sans doute 
donner leurs alleux (Preuve 62), les échanger (Preuve 
111), les vendre (Preuves 112, 154, 166); ils peuvent 
également les transformer en fiefs (Preuves 93, 98, 
106), ou en censives (Preuve 105), comme il leur est 
loisible de faire, par exemple, d'un fief un alleu (Preu- 
ves 74, 87, 98, 129). Mais il leur faut toujours pour 
cela la permission du châtelain. 

Dans quelles conditions se donne cette permission? 
Directement par le châtelain, peut-être, dans les pre- 
miers temps; mais dès l'année 1246 (î), nous voyons 
apparaître une sorte de magistrats à qui dès lors sera 
dévolu le soin de juger toutes les questions relatives 
aux alleux. Ces magistrats, ce sont les Francs-échevins, 
Franci scabini. Peut-être étaient-ils institués par le 
châtelain ; en tout cas ils rendaient la justice en son 
nom. S' agit- il de transformer un alleu en fief, ou 

(l) Preuve 74. 




— 150 — 



inversement, le ministère des francs-échevins s'impose 
dans la cbâtellenie de Tournai; et ils ont d'autres 
fonctions encore, celle d'enquêter par exemple sur toute 
question pouvant intéresser un alleu (i), celle de pré- 
sider à toute donation, vente, échange, dévestisse- 
ment ou investissement, où un alleu est en cause. Il 
semble toutefois, à en juger par les termes de notre 
Preuve 109, que leur présence n'était pas indispen- 
sable quand le châtelain lui-même donnait un alleu. 

Nous ignorons le nombre de francs-échevins requis 
pour rendre valable la décision de ces magistrats. En 
vertu du grand principe qui domine tout le moyen âge, 
à savoir que : Nul ne peut être jugé que par ses pairs, 
il est vraisemblable que les « frans eskievins aloiiers * , 
comme les appelle notre Preuve 129, devaient être 
tous chevaliers, par exemple, si l'affaire qu'ils avaient 
à juger concernait un alleu appartenant à un chevalier. 
La même Preuve 129 nous montre, en effet, une déci- 
sion prise, dans un cas de ce genre, par quatre francs- 
échevins, tous chevaliers. Nous sera-t-il permis d'en 
conclure d'abord, que la présence de quatre francs- 
échevins suffisait pour la validité des décisions prises 
par ce corps de magistrature; et ensuite qu'il était 
indispensable que les francs-échevins fussent de la 
même condition sociale que le propriétaire d'alleu 
qu'ils avaient à juger? 

Le fief est une concession quelconque, faite par une 
personne à une autre, à charge de divers services. De 
l'origine des fiefs on a écrit des volumes. Qu'ils soient 

(1) On peut voir a ce sujet une curieuse charte de l'ô?êque de Liège, 
en date du 27 mars 1276, et conservée à Paris, Arch. nat. J. 528, 
n° 18 Orig. scelle. 



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— 151 — 



ou non la suite des anciens bénéfices carolingiens don- 
nés à condition du service de guerre, et devenus, dès 
le commencement du X e siècle, héréditaires, ici la chose 
importe peu ; et il nous suffit de constater, d'après les 
documents que nous avons recueillis, que les fiefs dans 
la châtellenie de Tournai proviennent, ou bien d'une 
concession à un homme qui devient de ce chef le vassal 
du concédant (comme dans notre Preuve 114), ou bien 
de l'inféodation spontanée d'un alleu, faite par son 
propriétaire à un seigneur dont il s'assurait ainsi la 
protection (Preuve 93, par exemple). 

Il y a dans la châtellenie de Tournai des fiefs con- 
cédés par le châtelain, et d'autres tenus, soit du comte 
de Flandre, soit des abbés de Saint-Amand ou de Saint- 
Pierre de Gand, soit encore des seigneurs particuliers 
des villages. Nous en avons recueilli et cité déjà plu- 
sieurs preuves. Mais tout fief dans la châtellenie, et 
par conséquent tout vassal, dépend du châtelain. En 
effet, les fiefs ne peuvent se transmettre, s'échanger, 
etc., sans la permission de ce châtelain. Tous descen- 
dent de lui, « comme sourain segneur » (Preuve 54), 
tanquam dominus superior (Preuve 90). 

Quand le châtelain concède un fief directement, il se 
crée un vassal. Au contraire, les fiefs dans la châtel- 
lenie de Tournai, quand ils sont concédés par d'autres 
seigneurs, n'engendrent pour le châtelain que des 
arrière- vassaux. Veut-on des exemples des deux 
espèces? Prenons d'abord la Preuve 65 où le châtelain 
constitue un fief héréditaire, stipule que, du fait de 
cette concession, le nouveau vassal devient son homme 
lige, remarque que le nouveau fief sera tenu « as us et 
as costumes des fiés de Tornésis r , etc. Au contraire, 
dans notre Preuve 87, il s*agit d'un fief concédé, non 
plus par le châtelain lui-même, mais par l'abbé de 



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— 162 — 



Saint-Martin de Tournai. On y voit clairement qu'une 
concession de ce genre ne pouvait, dans la châtellenie 
de Tournai, se faire sans le gré du châtelain. 

Toute chose pouvait se donner en fief. Les preuves 
de cette affirmation ne manquent pas parmi les docu- 
ments que nous avons recueillis. Ainsi dans notre 
Preuve 53, c'est la dîme des novales d'Esplechin qui 
est tenue en fief du châtelain de Tournai ; dans la 
Preuve 63, ce sont des forages et autres droits sur un 
manse du quartier de Saint-Brice à Tournai, que le 
seigneur de Mouchin tient de ce môme châtelain; dans 
la Preuve 90, c'est un hommage dû au châtelain par la 
prévôté de Saint-Amand, et qui est lui-même donné en 
fief à l'avoué de Tournai par notre châtelain; enfin, un 
acte du 24 mars 1 242 montre que l'avouerie des posses- 
sions de l'abbaye de Saint-Amand à Froidmont, que le 
châtelain tenait en fief de cette abbaye, était par lui 
rétrocédée en fief à un chevalier du nom de Sohier (î). 

Dans la châtellenie de Tournai, aux XII e et 
XIII e siècles, il y a des fiefs héréditaires et d'autres 
qui ne le sont pas. Nous avons mentionné déjà la 
Preuve 65, où on voit le châtelain constituer un fief 
héréditaire. La Preuve 74, elle, nous montre un fief 
concédé à vie. Mais pour tenir fief dans la châtellenie, 
il semble qu'à notre époque il ne soit pas nécessaire 
d'être noble; témoin la Preuve 114, du mois d'août 
1265, où le châtelain Arnoul donne un fief à un bour- 
geois de Lille. En revanche les clercs, les moines, les 
chevaliers du Temple, ne peuvent pas tenir fiefs. 
Verrions-nous, sans cela, toutes les donations qui leur 
sont faites, tous les achats, tous les échanges qu'ils 
opèrent, avoir pour objet un alleu à charge de cens? 

(1) Lille, Àrch. du Nord, Cartulaire de Saint-Amand, h, Plxxj*. 




— 153 — 

Les exemples sont très fréquents. Quant aux femmes, 
dans notre châtellenie, elles pouvaient certainement 
tenir fief. Il y en a un curieux exemple dans notre 
Preuve 111, où Eustache de Wanempré et sa fille sont 
dits les hommes du châtelain pour un fief sis dans la 
paroisse de Dottignies. 

Quels sont les devoirs des fiefs? Les Preuves 65 et 
114 sont d'accord pour nous apprendre qu'en Tour- 
naisis, tout relief de fief, c'est-à-dire toute transmission 
de fief par héritage, vente, donation ou échange, 
entraînait le paiement au châtelain d'un droit, rele- 
vium, de 60 sous de Laon. Dans ces deux Preuves 
également on voit le châtelain stipuler expressément, 
que sur les fiefs qui y sont énumérés, toute justice 
haute ou basse lui est réservée. Nous croyons qu'il en 
était de même pour tous les fiefs du Tournaisis. Il est 
à remarquer que la concession au bourgeois de Lille 
Jean Aikin, dans la Preuve 114, lui était faite « à une 
blanke lance de service se on aloit en ost kemune » . 
Les fiefs du reste étaient concédés à des conditions 
très diverses. Un exemple convaincant s'en trouve dans 
l'acte du 27 avril 1270 (i), où l'abbé de Saint-Amand- 
en-Pèvele concède au châtelain de Tournai certains 
fiefs « à une ligéet » et un autre « à demie ligéet » . 
Si l'on en voulait un autre exemple, on le rencontre- 
rait dans notre Preuve 94, où l'on voit le châtelain 
concéder un fief à un bourgeois de Tournai, en spé- 
cifiant que ce fief ne doit * ne ost, ne cevaucié, ne 
taille, ne cevalerie, ne autre cose, ne autre service ke 
aler à mes plais r, dit le châtelain Arnoul, « se jo li 
semonc, et me terre aidier à défendre... ». Il convient 
toutefois d'observer que le fief ainsi concédé ne se 

(1) Preuve 133. 



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— 154 — 



trouvait pas dans la châtellenie de Tournai. 11 y con- 
finait, et dépendait probablement de la seigneurie du 
Bruille à Tournai ; mais il était sur la rive droite de 
l'Escaut, et par conséquent hors de la châtellenie. 11 
est permis toutefois, croyons-nous, de former l'hypo- 
thèse que le châtelain n'aurait pas hésité à concéder 
aux mômes conditions un fief sis dans le corps même 
de sa châtellenie. 

Mais là où le pouvoir du châtelain de Tournai sur 
les fiefs et les vassaux de cette châtellenie se manifeste 
le plus nettement, c'est dans les chartes que nous avons 
recueillies en si grand nombre, et où il s'agit de trans- 
mettre ces fiefs, de les modifier en les augmentant, en 
les abrégeant, en les transformant. Dans tous ces cas, 
l'assentiment de notre châtelain est nécessaire. Les exem- 
ples abondent. Prenons notre Preuve 41 . On y voit un 
certain Matthieu d'Ere, qui tient une terre en fief du châ- 
telain de Tournai, la vendre à l'abbaye de Saint-Martin. 
C'est un préjudice pour le châtelain, parce que l'abbaye 
ne peut lui rendre le service féodal au même titre que 
Matthieu d'Ere. Néanmoins le châtelain approuve la 
vente. Mais, en dédommagement du préjudice qu'elle lui 
cause, il stipule que l'abbaye lui paiera chaque année 
un cens. Nous avons une foule de chartes où les choses 
se passent comme nous venons de dire. Mais la Preuve 
41 est particulièrement intéressante parce qu'on y voit, 
chose relativement rare, le châtelain concéder le cens 
annuel que l'abbaye s'était obligée à lui payer, le con- 
céder à Matthieu d'Ere en augment du fief que ce per- 
sonnage tenait déjà du châtelain. Ainsi, dans notre 
exemple, la terre féodale est devenue une censive; 
mais le cens dû par le fief transformé, devient lu-imême 
un fief, fief de bourse, comme on disait. Le châtelain 
ne perd rien, puisqu'il a toujours son vassal; seule- 



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— 155 — 



ment, ce dernier, au lieu d une terre, tient maintenant 
une rente en fief de ce châtelain. 

L'exemple que nous venons de prendre, se rapporte 
à un fief tenu directement du châtelain de Tournai. 
Que si, au contraire, il s'agit d'un fief tenu d'un sei- 
gneur quelconque, et que son détenteur veut vendre, 
donner ou échanger, ce détenteur remettra d'abord son 
fief entre les mains de son seigneur, qui lui-même le 
rapportera entre les mains du châtelain de Tournai, à 
qui revient, comme seigneur supérieur, le droit d'in- 
vestir le nouvel acquéreur. C'est ce qui se passe dans 
notre Preuve 6. Là c'est un chevalier qui tient une 
terre en fief du seigneur Gilles de Froyennes, et qui 
veut la donner à cens à l'abbaye de Saint-Martin de 
Tournai. Il commence par remettre son fief entre les 
mains de Gilles de Froyennes, qui lui-même le remet 
au châtelain, de qui il passe à l'abbaye, mais trans- 
formé en alleu. Il y a dans nos Preuves 90 et 162, 
entre autres, des exemples analogues. La première est 
particulièrement intéressante, parce qu'on y voit le 
châtelain de Tournai approuver * tanquam dominus 
superior », la vente d'un fief tenu de la prévôté de 
Saint-Amand-en-Pèvele, et descendant de l'avoué de 
Tournai. Il est vrai que cet avoué tenait en fief du 
châtelain l'hommage de la prévôté. 

Ce n'est pas le châtelain tout seul, en Tournaisis, 
qui procède aux transmissions des fiefs ; la chose est 
bien plus compliquée. Prenons le cas le plus simple : 
la cession d'un fief par un vassal à un autre, dont il y 
a des exemples dans nos Preuves 83 et 84, notamment. 
Ici, il n'y a pour le châtelain aucun préjudice, si le 
nouveau vassal peut s'acquitter de ses devoirs féodaux 
comme l'ancien. Il suffira donc que les Hommes de fief 
enregistrent la mutation. 




— 156 — 



Qu'est-ce que ces Hommes de fief, Homines feodali, 
ou comme les appelle encore notre Preuve 98, ces 
Jugeurs de fief? Peut-on les confondre avec les pairs 
du vassal et les hommes du châtelain (1), qui apparais- 
sent dans nombre de chartes ayant pour objet des 
transmissions de fiefs? C'est absolument probable; car 
le principe que Nul ne peut être jugé que par ses pairs, 
doit s'appliquer ici comme ailleurs. Les hommes de 
fief seraient donc des vassaux qui, en leur qualité de 
détenteurs de fiefs semblables à ceux transmis, et par 
conséquent de pairs des détenteurs de ces fiefs, auraient 
qualité pour intervenir dans les mutations. Nous revien- 
drons plus loin sur les Pairs. Mais on s'explique dès 
maintenant l'identité des fonctions remplies par les 
Hommes de fief, les Hommes du châtelain, et les Pairs 
de tel ou tel vassal, dans les transmissions de fiefs. Il 
faut noter toutefois que les hommes de fief n'apparais- 
sent qu'assez tardivement dans nos Preuves. Avant le 
mois de décembre 1259 (2), nous ne les avons pas ren- 
contrés, et les fonctions qu'ils rempliront désormais 
étaient antérieurement exercées par les hommes du 
châtelain. 

Supposons maintenant que par vente, donation, 
échange, un fief change de nature, et passe dans la 
catégorie des alleux ou des censives. Alors, outre le 
consentement des hommes de fief, il faut l'intervention 
des francs-échevins s'il s'agit de faire du fief un alleu, 
ou des hommes de cens s'il s'agit d'en faire une cen- 
sive. En effet, les hommes de fief sont intéressés dans 
l'affaire puisqu'un fief va échapper à leur juridiction, 

(1) Cf. notre Preuve 49, où les Pares ou Compares de Bernard de 
Eschamain, sont qualifiés également d'Eomines castellani « ad quos 
de feodo judicare pertinebat. » 

(2) Preuve 98. 



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— 157 — 



et les francs-échevins ou les hommes de cens, selon 
le cas, puisqu'il va entrer dans la leur. Nous avons 
une foule de documents où l'on voit des opérations de 
ce genre s'effectuer. Ils attestent la fréquence des 
changements dans la classe des biens et dans les caté- 
gories de personnes. Tantôt c'est un alleu qui devient 
un fief (Preuves 87, 93, 98) ; tantôt un fief qui devient 
un alleu (Preuves 74, 98, 119, 120, 129), ou une cen- 
sive (Preuves 54, 86, 126). Il ne nous a pas été donné 
toutefois de constater la transformation inverse d'une 
censive en fief. 

Toutes les opérations relatives aux transmissions des 
fiefs dans la châtellenie de Tournai, quand elles sont 
faites par les hommes de fief, doivent encore être 
approuvées par le châtelain. C'est ainsi que dans notre 
Preuve 106, il autorise la transformation d'un alleu 
en fief; que dans la Preuve 150, il ratifie l'échange, 
fait par l'avoué de Tournai, d'un fief tenu de l'abbaye 
de Saint- Amand-en-Pèvele, contre un autre; qu'il per- 
met, dans une charte datée de septembre 1253 (î). 
qu'un fief devienne une censive, etc. On ne saurait 
s'étonner de ces interventions continuelles du châte- 
lain, si l'on songe que tout changement dans l'état des 
fiefs, avait pour conséquence un changement dans l'état 
des vassaux du châtelain ; et que même, si ces fiefs 
quittaient la classe féodale, il y avait diminution du 
nombre de ces vassaux, et par conséquent perte pour 
le châtelain. Donc l'intervention de ce châtelain dans 
toute mutation de fief se justifie aisément, et l'on 
s explique sans peine qu'il ait pris toute sorte de pré- 
cautions pour augmenter toujours, et diminuer le 
moins possible le nombre des fiefs de sa châtellenie. 

(1) Publ. dans Mémoires de la Soc. hist. de Tournai, xu, 296. 




— 158 — 



On comprend non moins bien que dans les chartes 
si nombreuses où un fief est donné ou vendu à un 
monastère, l'autorisation du châtelain ne soit en géné- 
ral donnée que moyennant un cens que le monastère 
s'obligeait à payer à notre châtelain. Ce cens annuel 
était la compensation, d'une part du préjudice éprouvé 
par le châtelain à toute disparition d'un fief, de l'autre 
de la suppression du droit de relief. En passant dans 
le domaine dun monastère, en effet, un fief devenait 
un bien de main-morte, qui ne donnait plus jamais lieu 
à la perception d'un droit de mutation au profit du 
châtelain. On peut, dès lors, s'étonner que ce châte- 
lain n'ait pas, dans tous les cas, stipulé qu'un cens 
lui serait dû chaque fois qu'un fief entrerait dans le 
domaine des monastères. A-t-il entendu dans certains 
cas leur faire une libéralité? La chose est possible. 
Quoi qu'il en soit, si dans nos Preuves 41 , 55, 68, 69, 
102, 103, 123, 144, nous voyons nos châtelains spéci- 
fier le paiement d'un cens à leur profit, dans notre 
Preuve 92, au contraire, le châtelain Arnoul consent 
que l'hommage d'un fief soit transféré, sans aucune 
compensation pour lui, à l'abbaye de Saint-Martin de 
Tournai. 

La censive, censia, censiva, cette concession d'un 
bien consentie moyennant l'obligation pour le conces- 
sionnaire de payer au concédant une redevance appelée 
cens, existait naturellement dans la châtellenie de Tour- 
nai comme partout ailleurs, aux XII e et XIII e siècles. 
Mais dans cette châtellenie, les alleux aussi peuvent 
être concédés moyennant un cens. Nous en avons de 
fréquents exemples ; et il n'est pour ainsi dire pas une 
terre du Tournaisis donnée ou vendue à un monastère, 
qui ne soit transformée en alleu en faveur de ce 



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— 159 — 



monastère, à charge toutefois de payer un cens, ou 
comme dit notre Preuve 90, un franc-cens, francum 
censitm. Ces alleux ainsi soumis au cens, ne deviennent 
pas, selon nous, des censives. Ils forment peut-être 
dans la classe des alleux un genre particulier, mais 
ils restent des alleux. Qu'est-ce donc alors que la cen- 
sive? C est la concession à cens d'une chose quelconque 
qui n'est ni alleu ni fief. La légitimité de cette défini- 
tion se trouve dans nos Preuves 105 et 128, où un 
alleu, un fief, sont transformés en censives. 

La censive constitue surtout une tenure monastique. 
Elle peut cependant être concédée à d'autres personnes 
qu'à des moines ; à un hôpital ou à une commune, par 
exemple, comme on le voit dans notre Preuve 64. Du 
reste, le fait que l'on voit figurer parmi les hommes 
de cens, autrement dit parmi les gens qui tiennent des 
censives, des personnes de toutes conditions, des che- 
valiers notamment, comme dans nos Preuves 86, 103, 
128, démontre à lui seul que, dans notre châtellenie 
de Tournai, la censive était loin d'être l'apanage des 
établissements de main-morte. 

Il y avait évidemment des censives de plusieurs 
sortes. Il suffit de citer celle que l'on voit, dans notre 
Preuve \08 r jouir de plusieurs exemptions, pour en 
inférer que toutes les censives n'avaient pas les mêmes 
droits. Dans cette Preuve, il s'agit d'une terre. « Et est 
asavoir », dit le châtelain Arnoul, « ke les frankises 
de le tiere sunt ke ele ne doit ne plait, ne eskievinage, 
ne ost, ne chevachié ». Il y avait donc des censives 
qui astreignaient leurs possesseurs à l'ost et à la che- 
vauchée, au service de plaid, c'est-à-dire aux fonctions 
d'homme de cens, croyons-nous, et à celui d'échevi- 
nage, ce qui veut dire, ou bien aux fonctions d'échevin, 
ou bien à la soumission à la justice échevinale. D'autres 




— 160 - 



censives, au contraire, dispensaient de tout ou partie 
de ces obligations. 

Il est arrivé souvent, sans doute, que nos châtelains 
ont concédé des terres à charge d'un cens à leur profit, 
comme dans nos Preuves 64, 70, ou qu'ils ont approuvé 
des ventes de terres tenues d'eux à cens, comme dans 
la Preuve 60. Mais ces mêmes châtelains, qui vrai- 
semblablement n'avaient pas à intervenir dans toutes 
les concessions de censives qui se faisaient dans leur 
châtellenie, paraissent, au contraire, avoir participé à 
toute opération ayant pour but la transformation d'un 
alleu ou d'un fief en censive (i). La chose, d'ailleurs, 
s'explique facilement, puisque cette transformation 
avait pour effet de diminuer le pouvoir du châtelain, 
qui a sur les alleux et les fiefs de sa châtellenie des 
droits tout particuliers. 

Les actes où l'on voit ainsi intervenir nos châtelains 
dans des transformations d'alleux et de fiefs en cen- 
sives, sont fréquents. Déjà dans notre Preuve 49, qui 
est du 25 mars 1221 , on le voit assisté, dans une opé- 
ration de ce genre, par des Hommes de cens, Homines 
censuales, qui, dans la Preuve 64, sont simplement 
nommés les Hommes du châtelain. L'expression Hom- 
mes de cens semble d'ailleurs avoir subi une sorte 
d'éclipsé, comme peut-être aussi l'institution elle- 
même. Nous avons remarqué, en effet, que dans plu- 
sieurs chartes où leur intervention était naturelle et 
semblait indispensable, ils ne figuraient pas ; c'est ainsi 
qu'il en est dans les Preuves 68, 69, 70. Quoi qu'il en 
soit, les Homines censuales de la charte de mars 1221 , 
n'apparaîtront plus ensuite qu'en 1252 (Preuve 86), où 
le châtelain Arnoul les appellera Homines mei censua- 

(l) Exemple dans notre Preuve 103. 



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— 161 - 



rii. A partir de 1252, leur intervention dans les actes 
qui ont pour objet de créer une obligation de payer un 
cens, un censeil, comme semble dire la Preuve 103, est 
constante. Leur nom toutefois varie fort. Dans la 
Preuve 103, on les appelle tout à la fois Hommes cen- 
seus, Hommes censeis et censeurs. Cette expression est 
% la plus fréquemment employée dans les chartes en 
français (Preuves 110, 117, etc.); on y trouve cepen- 
dant aussi celle de cerisiers (Preuve 128). Dans les 
chartes en latin, c'est l'expression Homines censuarii 
qui revient le plus souvent. 

Il semble que l'intervention des hommes de cens 
n'était pas indispensable quand le châtelain, par exem- 
ple, constituait une censive, comme dans la Preuve 
101 , et qu'elle ne s'imposait que dans le cas où la cen- 
sive provenait d'une transformation de l'alleu ou du 
fief. Il est certain aussi que ces hommes de cens pou- 
vaient être remplacés. On voit, en effet, dans la Preuve 
108, les échevins de Marquain présider à la vente 
d'une censive. Mais il convient de remarquer que, dans 
cette espèce, il n'y avait lieu à aucune transformation 
dans la nature de la propriété ; qu'il s'agissait d'une 
terre payant un cens au châtelain, et qui, vendue à 
l'église Notre-Dame de Tournai, devait continuer de 
payer le même cens. On peut donc se demander si les 
hommes de cens avaient à intervenir dans les contrats 
concernant les censives, lorsque ces contrats n'avaient 
pas pour objet la diminution ou l'augmentation du 
nombre et de la qualité de ces censives. Cependant, 
dans un cas analogue à celui que nous venons de citer, 
ce ne sont plus des échevins qui président à une vente 
de censive, mais bien leshommesde cens eux-mêmes (î). 

(1) Preuve 110. 

MRM. XXIV. 1. 11 




— 162 — 



C'est peut-être qu'alors il ne s'agit plus d'une censive, 
mais de deux, et qui se trouvent sur deux paroisses 
différentes, celle de Blandain et celle de Calonne. 

Ce qui concerne l'institution des hommes de cens 
dans la châtellenie de Tournai , aux XI I e et XI I I e siècles, 
restedonc quelque peu obscur. Ces hommes évidemment 
étaient des possesseurs de censives. Mais pour avoir 
le droit d'intervenir dans une création de censive, par 
exemple, devaient-ils posséder des censives égales à 
celle qu'il s'agissait de créer ? Ils devaient être les cen- 
siers du châtelain, s'il s'agissait d'une censive à consti- 
tuer au profit de ce châtelain ; au contraire, il s'agit 
des censiers d'un seigneur particulier dans notre Preuve 
49, où un cens est promis à ce seigneur par l'abbaye 
de Saint-Martin de Tournai. On sait encore que les 
hommes de cens pouvaient être des nobles, des che- 
valiers ou des bourgeois. Mais sur le nombre requis 
pour la validité de leurs décisions, les renseignements, 
d'ailleurs vagues, sont absolument discordants. 

De même qu'il y avait des us et coutumes pour les 
fiefs et les alleux du Tournaisis, de même il y en avait 
pour les censives. La Preuve 49, en effet, nous parle 
du mos censualis. Mais ce document n'a garde de nous 
dire en quoi consistait cet usage, et nos autres chartes 
ne sont pas plus explicites. 

Les alleux concédés à des monastères à charge d'un 
cens ne constituaient pas des censives ; ils restaient, 
nous l'avons dit, des alleux d'une espèce particulière. 
Oserions-nous les appeler des alleux de main-morte? 
Ils étaient extrêmement nombreux dans notre châtel- 
lenie, et leur quantité toujours croissante dut finir par 
assurer au châtelain de Tournai un revenu important. 
Il nous paraît incontestable que ce revenu constituait 




— 163 — 



un véritable droit de main-uaorte, la compensation des 
droits de mutation que le châtelain aurait perçus si les 
alleux dont nous parlons, au lieu d'aller constituer le 
domaine dune personne morale, étaient restés en pos- 
session d'un être vivant et mourant. 

Mais la perception par nos châtelains d'un droit de 
main-morte, implique pour eux la faculté de procéder 
à des amortissements. Nous savons de science certaine 
qu'ils jouissaient de cette faculté, que les ordonnances 
des rois de France reconnurent, du reste, plusieurs fois 
aux hauts-seigneurs, dans le cours du XIII e siècle (1). 
Notre Preuve 162 est sur ce point absolument décisive. 
Il s'agissait d'une terre appartenant aux pauvres de 
Tournai, « lequele tiere *, dit le châtelain Jean, « on 
avoit rostée de nos arrière fiés, et mis à cens et amor- 
ties sans no gré et sans le gré de nos ancisseurs ». En 
conséquence le châtelain réclamait la remise de la 
terre en ses mains. On transigea, et les pauvres de 
Tournai conservèrent leur terre ; mais ce ne fut qu'à 
la condition de payer au châtelain la somme de trente 
livres tournois. 

Une autre preuve topique de la faculté qu'avaient 
nos châtelains d'amortir, en faveur d'établissements 
pieux, les biens de ces établissements, nous voulons 
dire de les exonérer à toujours mais du paiement des 
droits de mutation, se trouve dans une petite charte 
du 22 janvier 1306, qui constitue notre Preuve 196. 
Il convient de la rapprocher de la Preuve 143, où l'on 
voit le prestrage de l'église Saint-Nicaise à Tournai 
acquérir une terre à Marquain, la faire amortir par le 
châtelain de Tournai, s'obliger à lui payer pour cela 

(1) Cf. à ce sujet Bkusskl, Nouvel examen de ï usage des fiefs, liv. h, 
chap. xui. 




— 164 — 



un cens annuel, et de plus un cens double à la mort de 
chaque curé de la paroisse, « et le cens double à relief 
à le mort de chescun prestre » . 

Il y a dans la châtellenie de Tournai, aux XII e et 
XIII e siècles, d'autres terres encore que des alleux, 
des fiefs et des censives. Notre Preuve 90 distingue, 
par exemple, les alleux et les censives, allodia et ter r ce 
censuales, des terres soumises à la juridiction des éche- 
vins, Mis terris que judicantur per scàbinos. Quelles 
sont ces terres? il est difficile, sinon impossible, de le dire 
exactement. Mais on peut à leur sujet former quelques 
hypothèses vraisemblables et qui ne s'excluent point. 

Et d'abord il est permis de supposer que ce sont les 
terres arrentées. Nous savons parla Preuve 115 qu'il 
faut les distinguer des terres acensées ou censives. 
Celles-ci, concédées à perpétuité, payaient en argent 
une redevance qui était bien plus sans doute la recon- 
naissance d'un droit de seigneurie, une somme versée 
pour s'assurer la protection d'un seigneur, que la résul- 
tante d'un contrat de louage. Au contraire, les terres 
concédées à charge d'une rente payable en nature 
généralement, étaient simplement louées pour un temps 
à des gens que nos chartes appellent des tenavles (i). 

Si ce ne sont pas ces tenavles, ou comme nous dirions 
ces fermiers, et leurs terres, qui sont justiciables des 
échevins, peut-être ce sont les hôtes, hospites. Ceux-ci, 
établis sur la terre qu'ils cultivent, cédés parfois avec 
elle (2), sont en réalité des censiers. Notre Preuve 115 
le déclare quand elle distingue « les tieres que li glise 
a mises à cens u à rente, dont ele a fait hostes et 

(1) Cf. notre Preuve 115 déjà citée. 

(2) V. à ce sujet la Preuve 10. 




— 165 — 



tenavles ». Mais les hôtes sont des hommes de cens 
d'une classe tout à fait inférieure. On ne saurait donc 
s'étonner de les voir soumis à une juridiction spéciale, 
la plus basse en somme qu'il y eût dans la châtellenie 
de Tournai, celle des échevins. 

Mais ce qui est plus vraisemblable c'est que les 
échevins avaient mission de juger tous les cas intéres- 
sant ce que notre Preuve 176 appelle « les tieres 
vilaines censavles ». Il y aurait donc, auprès des cen- 
sives, terres nobles si l'on peut ainsi parler, des terres 
acensées dites terres vilaines, et d'après nous ces terres 
seraient celles des hôtes comme des tenavles. En tout 
cas, nous savons pertinemment que les terres vilaines 
censavles étaient du ressort des échevins des paroisses. 
Ce n'est pas la Preuve 176 qui nous l'apprend, mais 
l'enquête prescrite par cette Preuve, et dont les résul- 
tats sont consignés dans un document précieux con- 
servé à Gand, dans les Archives de l'Etat (î). Ce docu- 
ment porte le titre suivant : - C'est li aprise faite sour 
ce ke cil de Tournai dient que toutes les tieres censeus 
ki se jugent par eskevins ki vienent à enqueste à Tour- 
nai ne doivent que iiij lonissiens d'entrée et iiij d'issue, 
et li franc iretage nient ». Et l'on voit, en effet, tous 
les échevins des paroisses du Tournaisis venir déposer 
dans cette aprise ou enquête, attestant ainsi qu'ils sont 
bien les juges de tout ce qui concerne les terres qui ne 
sont ni des alleux, ni des fiefs ni des censives, dans le 
Tournaisis. 

Quelle que soit leur nature, tous les biens-fonds dans 
la châtellenie de Tournai se répartissent, à notre épo- 
que, en m anses, en courtils, en masures, en hostels, 

(1) Fonds des chartes des comtes de Flandre, n°» 581 et 582 ; minute. 




— 166 — 



en manages, en heldes. Le manse (mansus), appelé 
aussi meis ou mez, veut dire, à ce qu'il semble, un 
domaine complet, rural (Preuve 1), ou urbain (Preuve 
43), comprenant des bâtiments, des jardins, des terres. 
La différence entre le manse et le courtil est difficile à 
faire, car le courtil, lui aussi, est un domaine complet, 
répondant absolument à ce que nous appelons une 
ferme. Il semble cependant que le courtil est exclusive- 
ment un domaine rural, dont les dimensions seraient 
très variables, tandis que celles du manse seraient à 
peu près fixées à douze bonniers. Les masures (Preuves 
122, 162, 174), en latin mansiira (Preuve 22), étaient 
vraisemblablement des diminutifs du manse. Quant à 
Yotel (hospicium), des Preuves 198 et 199, aux hostels 
ou hosteus des Preuves 138, 174, c'était, peut-on 
croire, des habitations d'un ordre plus relevé que les 
masures, et s'identifiant peut-être avec le manage 
(managium) des Preuves 152, 198, 199. Les heldes 
enfin, qui apparaissent fréquemment dans nos chartes, 
sont encore plus difficiles à déterminer. On en ren- 
contre dans les Preuves 125, 138, 139, 174 de cet 
ouvrage. Nous supposons que le mot helde se rattache 
au latin herelium, et veut dire une maison de ville, 
avec sa cour, son jardin et toutes ses dépendances. 

Nous venons de dire qu'on a parfois pris le manse 
pour un domaine d'une étendue de douze bonniers. S'il 
en est ainsi, le mansus est à la fois une mesure de 
superficie et ce que nous appelons une propriété. On 
peut se demander s'il n'en est pas de même pour le 
frustum terrœ de la Preuve 1 1 , et pour le modicum 
nemoris de la Preuve 23. 

Alleux, fiefs, censives, terres vilaines, obligeaient 
leurs détenteurs vis-à-vis du châtelain de Tournai. Ce 



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— 167 — 



détenteur jouit-il de la plénitude de ses droits? est-ce 
un homme, majeur, né dans la châtellenie de Tournai, 
de légitime mariage, et nullement engagé dans un lien 
religieux? ses devoirs sont ceux que nous avons dits. 
Mais un moine, un clerc, un templier, un bâtard, un 
aubain, un mineur, une femme sont dans une position 
particulière. En effet, il y a des actes que les femmes 
ne peuvent faire, tout au moins sans la présence d'un 
curateur (advocatus), et il y a des services, comme le 
service militaire, quelles ne peuvent rendre. Observons 
cependant que, dans notre châtellenie, leur capacité 
est plus grande que dans beaucoup d'autres régions, 
et qu'elles peuvent notamment tenir fiefs (Preuve 111) 
et servir de témoins lors de la rédaction des chartes 
(Preuve 44). 

Il est probable que les mineurs également peuvent 
servir de témoins dans certains cas. Ils n'en sont pas 
moins frappés d'une incapacité relative. Atoute époque, 
en tous pays, il est des actes qu'il leur a été interdit 
défaire seuls. Il en était dans la châtellenie de Tour- 
nai comme partout ailleurs. Mais quel était dans ce 
pays l'âge de la majorité? c'est ce que nous avons 
vainement tenté de préciser. Au reste, il est certain 
qu'il y avait plusieurs majorités, comme de nos jours 
encore. Il y en avait une de vingt-cinq ans, comme 
l'atteste cette phrase d'une charte du mois d'avril 1287, 
vidimée dans un acte de la châtelaine de Tournai 
Marie du 10 mai 1291 (î), et qui fait allusion « au 
droit par lequel cil ki sunt meneur de vingt cinq ans 
sunt restablis à toutes... exceptions et deffences de 
droit et de fait ». Et il y en avait sûrement une autre, 
puisqu'on mai 1291 , la châtelaine Marie était déclarée 

(1) Tournai, Arch. communales, Registre 6, fl> 36. 




— 168 — 



majeure, et que sa naissance se place en 1269, au plus 
tôt. Il semble qu'on puisse inférer de là que l'âge de 
la majorité pour succéder à la châtellenie de Tournai 
était de vingt ou de vingt et un ans. Mais cette majo- 
rité était-elle la même pour les hommes et pour les 
femmes? Et n'y avait-il pas encore d'autres majorités, 
une majorité pour tester par exemple, et une autre 
pour se marier? Il est, en effet, difficile d'admettre 
qu'il fût interdit de contracter mariage avant vingt et 
un ans. En outre, une charte du roi saint Louis, en 
date du mois de janvier 1235 (î), apprend que l'âge de 
quinze ans était une majorité, d'après la coutume de 
Flandre, erat sufpciens secundum consuetudines que in 
Flandria observantur. Mais cette coutume, la suivait-on 
en Tournaisis, d'abord? et ensuite pour quoi l'âge de 
quinze ans était-il suffisant? Tout cela est obscur; mais 
si l'âge de la pleine et entière majorité, de celle qui 
donne le droit de tout faire, est vingt-cinq ans, la 
majorité de vingt et un ans, pour les hommes comme 
pour les femmes, est la plus probable. 

Les aubains, albani, aubenœ, étaient les gens qui 
quittaient la terre de leur seigneur pour venir s'établir 
sur la terre d'un autre. Dans la châtellenie de Tournai 
comme partout, on leur appliquait un traitement spécial, 
et le châtelain avait sur leurs personnes et sur leurs 
biens des droits particuliers, ressortissant à sa qualité 
de haut seigneur. Mais ces droits étaient variables, 
comme l'attestent plusieurs de nos Preuves, celles qui 
portent les numéros 115 et 126 entre autres. Dans la 
première on distingue les aubains qui viennent d'outre- 
Escaut, et ceux qui viennent d'outre-Lys s'établir à 
Leers. Des premiers le châtelain stipule qu'il aura sa 

([) Teulkt, Layettes du Trésor des chartes, n, 280. 




— 169 — 



« dou8aine et le mellor cateil à le mort » ; des seconds 
il prendra encore sa dousaine, mais deux sous seule- 
ment à la mort de l'aubain. Dans notre Preuve 126, 
il n'est pas fait de distinction entre les aubains qui 
viennent d'outre-Escaut ou d'outre-Lys, s'établir à 
Froidmont , à Hertain ou à Willemeau dans les 
domaines de l'abbaye de Saint-Amand en Pèvele. * Et 
encore arons nous en ces trois villes le dousaine » , 
dit en avril 1269 le châtelain Jean, « et le morte main 
des aubaines ki venront de delà l'Escaut u le Lis en 
aucune de ces iij villes, et nient des autres aubaines » . 
Dans beaucoup de régions, les biens de l'aubain mort 
sans enfants passaient au seigneur. Nous ne croyons 
pas qu'il en fût ainsi en Tournaisis, où la législation 
a toujours été libérale. Mais ce qu'il y a de certain, 
c'est que les bâtards y étaient traités beaucoup mieux 
qu'ailleurs en général. Une preuve convaincante s'en 
trouve dans la charte octroyée en mars 1274 par le 
châtelain de Tournai Jean à la commune du Bruille. 

Tous les bâtards qui, à ce jour, demeurent au 
Bruille, dit notre Preuve 148, bourgeois ou autres, 
jouissent de toutes les mômes franchises que ceux qui 
sont nés légitimes. Le seigneur du Bruille n'a aucun 
droit sur leur héritage. Quant à ceux qui, à compter 
de mars 1274, viendront s établir au Bruille, s'ilsy meu- 
rent sans enfants légitimes, etnelaissent'pasdeveuve, le 
seigneur sera leur héritier. Que s'ils laissent une veuve, 
elle prendra la moitié de l'héritage, et le seigneur prendra 
l'autre moitié. On trouverait dans nos Preuves d'autres 
renseignements concernant le traitement appliqué aux 
bâtards dans la châtellenie de Tournai, dans la Preuve 
115 notamment, qui dispose que le châtelain n'en peut 
tirer que son aubanitet. Mais on conçoit que nous ne 
puissions, dans une Histoire des châtelains de Tour- 




— 170 — 



nai, étudier à fond l'histoire du droit dans la châtelle- 
nie. Il doit suffire de poser ici des bases et d'indiquer, 
en quelque sorte, les questions qui appellent des 
solutions. 

Les personnes engagées dans les ordres à un titre 
quelconque, que ce fût dans un ordre militaire comme 
Tordre du Temple, ou dans un ordre monastique, 
comme Tordre de Saint-Benoît ou celui de Prémontré, 
ou simplement dans les rangs du clergé séculier, se 
trouvaient dans une condition spéciale, qui les mettait 
vis-à-vis du châtelain de Tournai, dans une situation 
particulière. Aucune de ces personnes, en effet, ne tenait 
fief, et le châtelain avait dû reconnaître en leur faveur 
une catégorie spéciale de biens, celle des alleux astreints 
au paiement d'un cens, autrement dits des alleux de 
main-morte. De plus, ces clercs échappaient, comme 
nous le dirons au livre suivant, à la juridiction du châ- 
telain, et ressortissaient à celle de leurs pairs, c'est- 
à-dire aux tribunaux ecclésiastiques. Ils n'en étaient 
pas moins parmi les sujets de nos châtelains, à qui ils 
devaient des péages, par exemple, tout comme les 
autres habitants de la châtellenie. 

Ces habitants, nobles, bourgeois, artisans, cultiva- 
teurs, s'ils détiennent un alleu, un fief, une censive, 
une terre vilaine, ce qui sera le cas le plus fréquent, 
car le morcellement de la propriété foncière en France 
ne date pas d'il y a cent ans, rentrent dans les caté- 
gories que nous avons décrites. Dans le cas contraire, 
ils n'échapperont cependant pas à l'autorité du châte- 
lain; car ils seront toujours soumis à sa haute justice, 
et probablement astreints à l'assister dans ses guerres. 
Il y a plus : les bourgeois sont liés au châtelain d une 
façon spéciale. Ces bourgeois, qui dans la châtellenie 
de Tournai n'existent que dans la seule ville du Bruille, 




— 171 — 

tiennent leur bourgeoisie d'une concession du châte- 
lain. Il en résulte naturellement pour eux, à l'égard de 
ce châtelain, des obligations particulières qu'on trou- 
vera détaillées dans la charte de commune du Bruille 
de mars 1274 (Preuve 148). 

Tous les sujets du châtelain de Tournai étaient pairs, 
(pares ou compares,) entre eux, chacun dans sa catégorie. 
La pairie, en effet, n'est pas une dignité ; c'est à la fois 
une condition et une fonction. Une condition, parce 
qu'un alleutier, un vassal est le pair, l'égal des autres 
alleutiers et vassaux. Une fonction, parce que cette 
égalité l'oblige à intervenir dans certains cas, comme 
ceux de propriété à transmettre ou de justice à rendre. 
Mais ces pairs entre eux dans la châtellenie, quand 
ils sont considérés par rapport au châtelain, peuvent 
être appelés Pairs de la châtellenie de Tournai, ou, 
comme dit notre Preuve 80, Pares de castello sito in 
Brulleo juxta Tornacum. C'est, en effet, au château 
du Bruille à Tournai, c'est-à-dire au chef-lieu de la 
châtellenie, que les pairs en général sont appelés à 
remplir leurs fonctions. 

Il ne paraît guère utile de justifier les définitions 
que nous venons de donner. Remarquons cependant 
que, dans la Preuve 86 citée plus haut, les Pairs du 
château du Bruille sont dits en môme temps les Hommes 
du châtelain de Tournai et les Pairs du seigneur Jean 
de Rume; et que, dans une charte du 28 mars 1250 (î), 
huit hommes de l'évêque de Tournai sont déclarés les 
pairs du châtelain de Tournai pour une affaire déter- 
minée, « in hoc paribus nostris » dit le châtelain Àrnoul. 

On peut se demander ce qui constituait la pairie, 

(1) Bruxelles, Arch. gôn. du royaume, Cartulaire 51, f° 13b, 



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— 172 — 



l'égalité entre les personnes. Tous les propriétaires 
d'alleux, par exemple, étaient-ils pairs entre eux. 
quelle que fût la nature ou l'importance de leur alleu ? 
Et tous pouvaient-ils, le cas échéant, être appelés à 
exercer les fonctions de Franc-échevin, c'est-à-dire de 
juge dans les affaires intéressant les alleux ou les 
alleutiers ? Il ne paraît pas possible, dans l'état actuel 
de nos connaissances, de résoudre ces questions, non 
plus que de préciser le nombre de pairs requis pour 
la validité des jugements. Dans notre Preuve 41, il 
n'en apparaît que trois, tandis que dans la Preuve 68, 
leur nombre s'élève jusqu'à douze. Ce sont là les chif- 
fres extrêmes. Dans les preuves 66 et 74, les pairs de 
W. de Calonne et de Siger d'Evregnies sont au nom- 
bre de cinq ; on en compte six, dont quatre chevaliers, 
dans la Preuve 86, et huit dans les Preuves 49 et 69. 
On voit qu'il n'est pas facile de tirer de là quelque 
déduction précise; d'autant moins que les juriscon- 
sultes à peu près contemporains de l'époque que nous 
étudions, Beaumanoir et Pierre de Fontaines en tête, 
ne sont pas d'accord à ce sujet. Beaumanoir, en effet, 
prétend que deux pairs suffisent, avec le seigneur, 
pour porter un jugement, tandis que Pierre de Fon- 
taines soutient que le nombre de quatre pairs est 
indispensable. Nos chartes tendraient, par conséquent, 
à donner plutôt raison à Philippe de Beaumanoir. 

Nous aurons l'occasion de revenir, au livre suivant, 
quand nous traiterons du pouvoir judiciaire du châte- 
lain de Tournai, sur les pairs en tant que juges. Ce 
que nous avons dit ici suffit à expliquer le nombre 
incalculable de pairs qu'il pouvait y avoir dans la 
châtellenie de Tournai, puisque chacun y était le pair 
de quelqu'un, et pouvait même être le pair de plusieurs 
personnes distinctes. Un chevalier, par exemple, était 



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— 173 — 

le pair de tous les chevaliers. Que s'il tenait un alleu, 
un fief, une censive, il était en outre le pair d'une 
foule d'alleutiers, de vassaux, de censiers. Voilà 
l'explication de l'extrême diversité des noms des Pares 
que l'on peut remarquer dans nos Preuves. 



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— 174 — 



CHAPITRE III. 



Nobles et non-nobles, laïques et clercs, bourgeois, 
citadins, ouvriers et paysans, hommes et femmes, 
majeurs et mineurs, aubains et bâtards,, alleutiers, 
vassaux, censiers, hôtes et tenavles, tous ont affaire 
au châtelain de Tournai; tous dans sa châtellenie 
doivent le regarder comme leur maître; tous à un 
titre quelconque sont donc individuellement ses sujets. 
Mais il y a dans cette châtellenie des institutions 
diverses qui échappent à l'autorité de notre châtelain. 
C'est ce que nous allons montrer dans le présent 
chapitre. 

Parmi ces institutions indépendantes du châtelain 
de Tournai, les unes sont laïques, les autres ecclé- 
siastiques. En tête des institutions laïques apparaît la 
commune de Tournai. Cette commune, il est vrai, 
avec sa banlieue, est soustraite au pouvoir du châ- 
telain depuis la fin du XII e siècle. Tournai n'en est 
pas moins dans la châtellenie géographique, si nous 
osons parler ainsi. Nos châtelains ont naturellement 
avec cette commune les rapports les plus fréquents ; 
ils en ont également avec les diverses administrations 
qui se rattachent à celle de Tournai ; nous voulons 
parler des hôpitaux, des hospices et de ce que nous 
appelons aujourd'hui l'assistance publique, sous toutes 
ses formes. 

A côté de ces institutions laïques indépendantes du 




- 175 - 



châtelain de Tournai, il y en a de semi-laïques et 
semi-ecclésiastiques qui échappent également à son 
pouvoir. Telles sont les paroisses de Tournai, dont 
les biens ont été, dans certains cas au moins, gérés 
par des délégués de la commune de Tournai. Tel est 
aussi l'avoué de Tournai, le protecteur laïque de 
l'église épiscopale de cette ville. Quant à l'évêque, au 
chapitre, aux monastères, ce sont exclusivement, 
comme bien on pense, des institutions tout ecclésias- 
tiques. Nous allons passer en revue tout ce monde, 
et l'étudier dans ses rapports avec nos châtelains. 

§ I. Les châtelains et la commune de Tournai 

Ce qu'on appelle aujourd'hui la ville de Tournai, se 
composait, aux XII e et XIII e siècles, de quatre quar- 
tiers différents : la Cité, le Bourg de Saint-Brice, la 
Ville, autrement dit le quartier des Chaux fours, qui 
appartint d'abord aux seigneurs de la maison d'Aves- 
nes, puis aux comtes de Blois et de Saint-Pol, et enfin 
le Château, construit sur le territoire du Bruille. Ce 
dernier quartier fut, on le sait, une seigneurie parti- 
culière du châtelain de Tournai, jusqu'en 1289, et 
la Ville ne devint partie intégrante de la commune de 
Tournai qu'en cette môme année (1). Ce que nous allons 
dire ne s'applique donc qu'à la Cité et au Bourg de 
Saint-Brice. Ces deux quartiers, le premier sur la rive 
gauche, le second sur la rive droite de l'Escaut, 
paraissent avoir toujours été régis par les mêmes cou- 
tumes; et si chacun d'eux avait son échevinage dis- 

(1) Cf. notre mémoire Comment la commune de Tournai s'agrandit 
aux dépens du comté de Hainaut à la fin du XIII* siècle, dans 
Annales du Cercle archéologique de Mona, t. xxm. 1892. 



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— 176 - 



tinct, les prévôts et les jurés de Tournai leur étaient 
communs. C est ce que dit formellement la charte de 
commune de 1 187 (v. st.), qui ne fait que constater 
une situation probablement très ancienne. 

Antérieurement à cette charte de commune, il est 
possible que les châtelains de Tournai aient eu quel- 
ques droits à exercer dans la Cité de Tournai. Quand 
le roi Philippe- Auguste vint à Tournai, au mois de 
décembre 1187, il demanda à l'évéque, s'il faut en 
croire Philippe Mousket, le trouvère tournaisien(i), de 
qui il tenait la Cité, Et Tévêque aurait répondu : 



* De Nostre Dame et de Dieu, sire. 
Si comme li veskes d'ançois; 
Et de vous et des autres rois 
Qui g'en sierc à x cevaliers, 
Quant besoins leur est et mestiers. 
Mais faire m'i doivent aide 
Li bourgois, et si n'en font mie... «. 



Ces vers médiocres sont, comme on dit maintenant, 
suggestifs. Ils montrent que l'évôque revendiquait 
l'autorité dans la Cité de Tournai, et se reconnaissait 
pour cette Cité le vassal du roi de France; mais ils 
nous apprennent également que l'autorité épiscopale 
était battue en brèche, depuis longtemps peut-être, par 
les bourgeois de Tournai. 

Si l'on rapproche des vers français de Philippe 
Mousket, un distique que l'historien Buzelin(2) a rap- 
porté en l'appliquant à Tournai, 

« Signifer ecclesie vexilli munere grato 
Et castellanus feudum capit a cathedrato -, 

(1) Chronique rimée, vers 19300-313. 

(2) Gallo-Flandria, lib. ni, cap. 9. 




— 177 — 



on en conclura naturellement que, si l'évêque possédait 
la Cité de Tournai, le châtelain y était dans certains 
cas pour lui comme un lieutenant. Qui sait si ce n'était 
pas ce châtelain qui avait la charge de conduire à 
l'armée du roi de France les dix chevaliers dont nous 
a parlé tout à l'heure Philippe Mousket ? Qui sait si 
ces dix chevaliers n'avaient pas une suite, composée 
d'un contingent tournaisien? Quoi qu'il en soit, il 
paraît extrêmement probable qu'à une époque quel- 
conque, nos châtelains ont joui du privilège de com- 
mander les Tournaisiens en armes. La preuve s'en 
trouve, selon nous, dans le passage suivant, extrait 
littéralement du précieux Registre de cuir noir des 
Archives communales de Tournai : 

« Quant li quens de Flandres va en ost, li cordier 
» de Tournai tout ensanle doivent au castelain iiij paire 
» de trait, un chief de grelle corde, et demi chief de 
» grosse corde, et tout de tille. — Et tout li carlier de 
» Tournai un car bastart sans fier, tel cum il le ven- 
» dent; et au revenir lor doit rendre. — Et li foulon 
n une caudière ; et rendre lor doit au revenir. — Ne 
y» jamais nulle cose ne lor puet demander de ces cous- 
it tûmes, tant que il lor auera rendut u ramené le car 
» et le caudière. (1) » 

Il nous parait indubitable que ces redevances ne 
sauraient reconnaître d'autre cause que le droit ancien 
du châtelain de Tournai de mener les Tournaisiens à 
la guerre, et qu'elles ne représentaient, en réalité, que 
le rachat par eux de ce droit du châtelain. Mais il est 
impossible de préciser l'époque où ce droit aurait été 
ainsi transformé ; et tout ce qu'on peut dire avec certi- 
tude, c'est qu'à partir de la charte de commune de 

(1) Tournai, Arcb. communales, Registre 39, t° xxviiib. 

MÈM. XXIV. 1. 12 




— 178 — 



1187 (v. st.), qui obligeait la commune de Tournai à 
envoyer à l'armée du roi de France un bataillon de 
trois cents hommes, les soldats tournaisiens furent 
toujours commandés par des capitaines choisis et nom- 
més par les magistrats communaux. 

Cette charte de commune, octroyée par le roi Phi- 
lippe-Auguste à la suite de son voyage à Tournai, en 
décembre 1187, dut bouleverser de fond en comble 
tous les rapports entre l'êvêque, le châtelain et la com- 
mune de Tournai. Dès lors, cette commune n'est plus 
la subordonnée de l'évêque ni du châtelain. Elle est 
leur égale, dans la hiérarchie féodale, et ne reconnaît 
plus d'autre maître que le roi de France, sans personne 
interposée. Pour ce qui regarde les relations entre cette 
commune et nos châtelains, que dit la charte de 1187 
(v. st.), confirmée, ou mieux renouvelée presque abso- 
lument mot pour mot en 121 l(i)? D'abord elle vise le 
partage des amendes prononcées par justice, à Tour- 
nai, entre le châtelain, l'avoué et la commune : « In 
emendationibus forifactorum habebunt castellanus et 
advocatus porcionem suam, ad judicium juratorum. » 
C'est là évidemment la compensation de droits anciens, 
que la charte avait fait disparaître. Mais voici qui est 
plus grave : Si le châtelain, l'avoué ou leurs sergents, 
disent nos deux chartes de 1187 (v. st.) et 1211, s'em- 
parent d'une chose quelconque appartenant à un 
Tournaisien, le prévôt de la ville les assignera à com- 
paraître par devant lui. Que si, au jour dit, ils font 
défaut, le prévôt fera saisir les biens qu'ils possèdent 
dans la commune, et les retiendra jusqu'à ce qu'ils aient 
déféré à son assignation. « Si forte castellanus, sive 

(1) La charte de 1187 est publiée dans les Ordonnances des rois de 
France, xi, 248; celle de 1211 est donnée ibidem, p. 298. 



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— 179 — 



advocatus, aut eoVum servientes, res civium violenter 
abstulerint, prepositus eos ad diem citabit. Si ad diem 
venire noluerint satisfacturi, prepositus eorum res que 
ad communiam pertinent saisire débet, quousque satis- 
factionem fecerint condignam. » 

On peut maintenant mesurer le terrain parcouru. 
La charte de 1187 (v. st.) a beau réserver en bloc les 
droits du châtelain ; elle n'en porte pas moins au pou* 
voir de ce châtelain dans Tournai un coup dont il ne 
se relèvera plus, en le soumettant dans certains cas à 
l'autorité des magistrats communaux. 

Vivant côte à côte, le châtelain et la commune de 
Tournai ont naturellement des rapports fréquents, et 
parfois aussi des difficultés, voire môme des procès. 
Ces procès étaient portés au Parlement de Paris, où 
la commune de Tournai ressortissait. Les précieux 
registres qu'on appelle les Olim, nous ont conservé la 
trace de plusieurs différends survenus au XIII e siècle 
entre la commune et nos châtelains. En 1265, notam- 
ment, ils plaidaient l'un contre l'autre. Le motif? Un 
malfaiteur avait tué un homme dans la banlieue de 
Tournai. Il appartenait à la commune de le juger; 
aussi avait-elle fait arrêter le meurtrier par ses agents. 
Mais pour un motif inconnu, et peut-être parce que le 
châtelain de Tournai était moins sévère que la com- 
mune, des amis du coupable l'avaient arraché des 
mains des gens de Tournai, et remis entre les mains 
d'un sergent du châtelain. Celui-ci refusait de le rendre 
à la commune, sous prétexte qu'il n'était pas absolument 
certain que le crime eût été commis dans l'intérieur delà 
banlieue. Il fallut que le Parlement donnât formellement 
raison à la commune et tort au châtelain deTournai(i). 

(1) Cf. Bbugnot, Les 0/im, i, 609. 




— 180 — 



En 1272, il s'éleva entre le châtelain Jean et la 
commune de Tournai une difficulté nouvelle. Les 
magistrats communaux de Tournai avaient délivré un 
chevalier nommé Jacques de Montchablon, que les 
gens du châtelain avaient arrêté. Comme un certain 
Jean de Courcelles, bourgeois de Tournai, avait en 
cette circonstance prêté son aide au prévôt de Tour- 
nai, le châtelain s'était vengé en faisant enlever le dit 
Jean de Courcelles. La commune de Tournai se plai- 
gnit au Parlement de Paris. Elle prétendait n'avoir 
délivré Jacques de Montchablon que parce que le châ- 
telain l'avait fait arrêter injustement. Elle réclamait 
donc la restitution de Jean de Courcelles, avec une 
indemnité pour l'enlèvement de ce bourgeois. 

Nous savons par un passage d'un des registres 
Olim (1), que le Parlement donna raison à la commune de 
Tournai. Mais deux autres documents contribuent à 
nous donner sur cette affaire des renseignements très 
circonstanciés. Le premier, malheureusement très 
délabré (2), est à n'en pouvoir douter la minute du 
mémoire remis par la commune de Tournai à son 
avocat au Parlement de Paris, Ce document, d'une 
espèce assez rare, est naturellement fort curieux, vu 
l'époque à laquelle il se rapporte. Nous aurons l'occa- 
sion d'y revenir quand nous parlerons du pouvoir 
judiciaire du châtelain de Tournai, au livre suivant. 
Le second document atteste d'abord que le jugement 
rendu en 1272 par le Parlement n'avait pas encore 
reçu son exécution en mars 1274. Il indique de plus 
que l'arrêt avait soulevé des protestations véhémentes, 

(1) Beugnot, loc. cit. 1, 400. 

(2) Arch. communales de Tournai, Carton A' des Pièces à classer de 
la chambre 7 ; minute sur parchemin. 



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— 181 — 



et montre à quels moyens singuliers on dut avoir 
recours pour procurer son application. Il fallut pour 
y parvenir que le roi déléguât à Tournai des membres 
de son conseil. Mais laissons parler le document auquel 
nous faisons allusion. Il est long, mais capital pour 
Thistoire des relations entre nos châtelains et la com- 
mune de Tournai. Comme il a d'ailleurs une saveur 
vraiment particulière, nous espérons qu'on nous par- 
donnera cette longue citation. 

« En le darrainne semainne de march, l'an 
m.cc.lxxiij(i), envoia li rois de France à Tornai de sen 

consel, si comme (la place réservée aux noms 

est resté blanche dans le manuscrit que nous copions), 
pour traitier de le pais dou segneur de Bèvre, et de 
Kanivet dou Rues, et dou segneur de Mortagne, et 
des leur, d'une part, et de cheaus de le Citet de Tornai 
d'autre part, et des leur, des contens et des débas et 
des damages que cil de Tornai avoent eus pour le 
rescousse de monsegneur Jakemon de Monchablon, 
chevalier, home le roi, que cil de Tornai rescousent 
pour l'oneur et le révérensce dou roi, et pour lor droit 
et le frankise de le Citet à retenir, là mesire Théris 
de Bèvre et se suite l'enmenoient à force loiiet. Et fu 
li ordenance de le pais tele que ci apriès s'ensuit : 

Il est ordené ke li sires de Mortagne, lui quart de 
frères, doit venir en le haie à Tornai, devant le consel 
de le ville, et se doivent escondire ke les damages, et 
les arsins, et les despens, et les destourbiers ke mesire 
Watiers de le Plagne et se suite ont fait sour les bor- 
gois devantdis, qu'il ne lor ont fait ne par aus, ne par 

(I) Pâques le 9 avril en 1273; la date vraie, ramenée au nouveau 
style, est donc 1274, l'année commençant à Tournai avec la féte de 
Pâques, selon l'usage de France. 




— 182 — 



lor pourcac, ne par lor consel, ne par lor consente- 
ment ne en lor seue, et que plus estoient dolant que 
liet, quant il ooient dire que li meskief et li damage 
estoient avenut à cheaus de Tornai, et doivent pro- 
mettre en boine foi que monsegneur Watier devantdit 
ne se suite ne conforteront ne aideront, ne ne feront 
aidier ne conforter contre ceaus de Tornai, ains les 
prenderont et retenront à lor loial pooir, se il les 
pueent tenir et prendre en lor tieres et en lor segnou- 
ries, et deliverront au roi pour faire son plaisir. Et 
toutes ces coses doivent-il fianchier au roi. Et si doit 
li sires de Mortagne doner ses lettres pendans as bor- 
gois de Tornai, que il puissent le chevalier devantdit 
et se suite prendre et arriester par toute se tiere et se 
segnerie, sans meffaire, se il les i pooient trouver u 
aucun d'aus, sauf chou que il le rendissent au segneur 
de Mortagne pour rendre au roi. 

Et de chou que li sires de Mortagne demandoit as 
borgois de Tornai que il li restavlesissent sen liu de 
monsegneur Jakemon de Monchablon, cui il avoient 
rescous en se tiere, et sour chou qu'il disoit que li 
eskievinages avoit ciesset en sen grief à tort, et deman- 
doit à ceaus de Tornai les damages qu'il en avoit 
rechius ensi cum il disoit ; et sour chou que li borgois 
devantdit disoient que che que il avoient fait de ces 
coses, il l'avoient fait de lor droit et en usant de lor 
droit, il est ordené en tel manière, pour bien de pais, 
que cil doi cas sunt tout mis à nient, en tel manière 
que, pour les deus cas devantdis, ne li une partie ne 
li autre n'en soit ne plus avant ne plus arrière, ne en 
possession ne en propriété nient autrement que il ne 
fussent onkes ne fait ne avenu, sauf chou que se nou- 
viel cas i avenoient ke pour chou ne demorast mie que 
chescuns ne peuist user de sen droit, et par tant doit 




— 183 — 



estre boine pais entre les parties devantdittes se il 
plaist au roi (1). » 

Ces conflits de juridiction entre la commune et le 
châtelain de Tournai, quelle qu'en fût la cause» lais- 
saient toujours après eux des traces pénibles. C'est 
donc bien certainement pour en éviter le retour, qu'au 
mois de janvier 1279, on procédait au bornage de la 
banlieue de Tournai. Les résultats de cette opération 
sont consignés dans une série de chartes, dont deux 
figurent parmi nos Preuves sous les n os 170 et 171. 
Ce sont naturellement des documents d'un intérêt 
considérable pour la topographie ancienne du Tour- 
naisis, et même pour celle de Tournai, puisque les 
limites de sa banlieue à la fin du XIII e siècle, sont 
encore à peu près celles de la ville actuelle. Mais les 
conflits de juridiction pouvaient, comme on l'a vu par 
l'histoire de Jacques de Montchablon, reconnaître 
d'autres motifs que l'incertitude des bornes de la ban- 
lieue de Tournai. On dut, par conséquent, éprouver 
le besoin de délimiter nettement les pouvoirs, les 
attributions, tant de la commune que du châtelain de 
Tournai. Nous en avons une preuve convaincante dans 
une charte de la châtelaine Marie, en date du mois de 
septembre 1291, mais qui vise des arrangements anté- 
rieurs. Très détaillée, cette charte, qui constitue notre 
Preuve 184, détermine avec une précision parfaite les 
cas où le châtelain pourra arrêter les bourgeois de 
Tournai ou leurs enfants, les endroits où il lui sera 
permis de les saisir, les conditions dans lesquelles il 
devra les garder, etc. , etc. 

On aurait tort de conclure des quelques faits que 
nous avons rapportés, et qui marquent des dissidences 

(1) Tournai, Arch. communales, Registre 39, f° 133 b . 




entre les châtelains et la commune de Tournai, que 
ces dissidences aient été fréquentes. Au contraire, il 
semble plutôt que les rapports aient été empreints de 
cordialité, et que la volonté de régler à l'amiable les 
difficultés qui ne pouvaient manquer de survenir, ait 
été la règle. Nous en voyons la preuve, non pas seu- 
lement dans la très curieuse charte d'avril 1263 que 
nous avons publiée dans les Annales du Cercle archéo- 
logique de Mons (1), et qui constitue entre le châtelain 
et la commune de Tournai un véritable traité pour 
l'extradition des malfaiteurs ; mais encore dans nos 
Preuves 155, 156, 159 et dans plusieurs chartes du 
mois de décembre 1295 conservées à Paris, aux 
Archives nationales (2). 

Nos Preuves 155 et 156 sont toutes deux datées de 
septembre 1275. Dans la première, le châtelain Jean 
renonce, en faveur de la commune de Tournai, à sa 
prétention de lever l'aide aux quatre cas, tant pour lui 
que pour le comte de Flandre, sur les bourgeois de 
Tournai, à raison des biens qu'ils peuvent posséder 
dans la châtelienie. Par la seconde, le môme châte- 
lain fait aux Tournaisiens la faveur de les exempter de 
visite à ce que nous appellerions aujourd'hui la douane 
de Mortagne. Il s'agit de tout autre chose dans notre 
Preuve 159, qui concerne les Lombards, autrementdit I 
les banquiers, les changeurs de Tournai. Dans cette 
Preuve, qui est de mars 1276, le châtelain Jean agit 
sans doute un peu comme un arbitre, quand il déclare | 
que les Lombards lui ont promis qu'à l'avenir ils ne 
porteront plus leurs procès contre les gens de Tournai 
ailleurs que devant les magistrats communaux de cette 

(1) T. xxm, 1892. 

(2) J. 529, n°M0-40 6 . 



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ville. Quant -aux chartes du mois de décembre 1295, 
au nombre de six, elles ont uniformément pour objet 
un prêt de 4000 livres tournois, consenti par la com- 
mune à la châtelaine de Tournai. 

Les châtelains possédaient dans Tournai des mou- 
lins (Preuve 1), des fours (Preuve 107), des brasseries 
de cervoise ou de bière (Preuve 35) ; ils jouissaient du 
droit d y percevoir des péages sur l'Escaut, de pécher 
dans ce fleuve, de faire grâce aux malfaiteurs bannis 
de la Cité dans certains cas, etc., etc. Tous ces droits 
sont énumérés dans notre Preuve 183. Quand la com- 
mune de Tournai, à la fin du XIII e siècle, voulut 
s'agrandir, devenir complètement maîtresse chez elle, 
annihiler les pouvoirs qui limitaient le sien, elle com- 
mença par s'assurer la possession de la plupart des 
droits dont les châtelains de Tournai jouissaient 
encore. Elle les prit d'abord à bail, au mois d'avril 
1287, comme nous l'apprend notre Preuve 183, en 
attendant qu'il lui fût possible de les racheter. C'est 
ainsi qu'elle préluda à la grosse acquisition du quartier 
du Château en 1289. 

Dès lors nos châtelains ne seront plus à Tournai 
que des personnages en quelque sorte purement déco- 
ratifs. Ils auront beau se réserver quelques droits, 
parmi lesquels, comme le dit la châtelaine dans une 
charte de septembre 1291 (i), « nostre homage gisant 
» en le Cité de Tournai et où destroit, lesquels homages 
» on tient de nous, et nos maisons, se nous les i avons, 
» ne li droiture que li évesques de Tournai doit au 
» castelain, ne li signerie que li castelains et les cas- 
» telaines ont en Tournai de rendre les banis le ville, 
» ensi k'il les ont rendus anchiienement, ne les cambes 

(1) Preuve 183. 




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» se nous les requérièmes, ensi que cil les tenoient ki 
* les tenoient au jour de dont ; lesquels notre chière 
n mère et nostre chier oncle retinrent à oes nous, sans 
» censir; » ils auront beau, quand ils vendront le 
quartier du Château à la commune de Tournai, se 
réserver une habitation dans le château, au manoir 
dou castiel, comme dit une charte des prévôts et jurés 
de Tournai du 2 février 1289 (î) ; leur pouvoir dans 
Tournai transformée par tant d'acquisitions nouvelles, 
par les annexions du Bruille et des Chauxfours, par 
l'extension prodigieuse de la banlieue sur la rive droite 
de l'Escaut, ce pouvoir des châtelains, d'abord si 
grand, diminué fortement déjà en 1187, réduit à rien 
en 1289, ne sera plus qu'un souvenir, l'ombre de lui- 
môme. 

Ils conserveront leur titre cependant, et avec le 
droit de faire à Tournai une entrée solennelle, celui 
d'amnistier les bannis de Tournai. Môme ils continue- 
ront jusqu'au dernier jour à prôter et à recevoir un 
serment à leur première entrée dans Tournai. C'est ce 
qu'il est permis d'inférer d'une charte de Philippe le 
Bel adressée à Pierre de Galard, son maître des arba- 
létriers, de Paris le 17 mars 1314. Après l'avoir chargé 
de prendre en son nom possession de la châtellenie de 
Tournai, le roi lui donne plein pouvoir de recevoir les 
serments de tous ceux qui les doivent dans cette châ- 
tellenie et ses appartenances, et de prôter en outre le 
serment qu'ont accoutumé de prêter les nouveaux châ- 
telains de Tournai, « prestandi etiam pro nobis con- 
suetum ab olim a novis castellanis ejusdem castellanie 
juramentum (2). » C'est en vertu de ces ordres du roi 

(1) Publ. dans notre travail Comment le quartier du Château fut 
réuni à la Cité de Tournaient 1289, Preuve xii. 

(2) Cf. Poutrain, Hist. de Tournai, n, 636. 



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Philippe le Bel, que Pierre de Galard écrivait de Lille, 
le 21 mars 1314, aux gens de Tournai, qu'ils eussent 
à se trouver le lendemain à Tournai, « pour faire sai- 
rement de feuté à nous où non dou roy, et pour faire 
tout cou que on a acoustumé à faire à nouviel castelain 
de Tournay. Auquel jour, » ajoute Pierre de Galard, 
« nous serons en propre personne pour lesdis sere- 
mens rechevoir, et pour faire sairement pour le roy, 
tel que nouviel castelain ont acoustumé à faire (î). » 
C'est là tout ce que nous savons des serments prêtés 
et reçus par les châtelains de Tournai à leur avène- 
ment. Il est probable toutefois que la formule de ces 
serments ne différait guère de celle des serments qui 
se prêtaient à Lille, par exemple, dans des circonstances 
semblables, et que Roisin nous a conservée (2). 

Nous sommes heureusement mieux renseignés sur 
ce qui se passait lors de la première entrée à Tournai 
d'un nouveau châtelain, bien que la plus ancienne men- 
tion que nous ayons pu recueillir au sujet de ces petits 
événements ne soit pas antérieure à 1267, c'est-à-dire 
à la joyeuse entrée à Tournai de l'avant-dernier des 
châtelains de la maison de Mortagne. Ce fut le jeudi 
17 février 1267 que ce châtelain, Jean, vint à Tournai 
pour la première fois comme châtelain. Mais laissons 
parler le Registre de cuir noir des Archives de Tour- 
nai, cette sorte de chronique communale officielle que 
Gilles le Muisit paraît avoir eue entre les mains, et 
qui est bien parmi les documents d'archives les plus 
curieux qu'il nous ait été donné de voir. « Jehans, 
» sires de Mortagne et castelains de Tornai, « dit 
notre Registre, « vint en Tornai premièrement comme 

(1) Ibidem. 

(2) Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille, p. 142 et suiv. 




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» castelains au dis sietisme jour de féverier par un 
v dyoes, ki fu Tan de l'incarnation m. ce. lxvj. Si 
» rendi le ville de tous cas cheaus ki fors estoient, fors 
» cheaus ki home avoient mort dont il n'avoient pais 
» faite as amis. Et si donna tout le consel de le ville 
» à mangier el castiel où Bruille. Et lendemain 
» remist-on tous cheaus de vilain cas hors de Tor- 
» nai (1). » Le Muisit, après avoir raconté, lui aussi, 
en quelques mots la joyeuse entrée, jocundo adventu, 
de Jean à Tournai, et déclaré qu'il fut reçu par le peu- 
ple avec les honneurs accoutumés, ajoute que Jean 
n'était point encore marié (2). En effet, comme nous 
l'avons dit au livre II, le mariage du châtelain Jean 
avec Marie de Conflans n'eut lieu qu'au mois de sep- 
tembre 1268. 

En nous fixant cette date, le même Registre de cuir 
noir des Archives de Tournai auquel nous venons 
d'emprunter le récit de la joyeuse entrée du châtelain 
Jean, nous raconte en quelques mots l'entrée solen- 
nelle de la nouvelle châtelaine. « Jehans, sires de Mor- 
» tagne et castelains de Tornai, espousa Marie, demi- 
» siele d'Esconvlans, au secont jour de sietembre par 
* un diemenche, ki fu Tan m. ce. lxviij. Et au vint et 
» troisime jour d'averil, l'an m. ce. lxix, par un mardi, 
» vint elle en Tournai comme castelains. Si rendi le 
» ville à tous les banis d'un an et de trois ans (3). » Le 
fait est à retenir : les châtelaines faisaient à Tournai 
leur entrée solennelle comme les châtelains leurs maris, 
et comme eux pouvaient, en cette circonstance, grâcier 
les malheureux exilés de Tournai. 

(1) Tournai, Arch. communales. Registre 39, f 9 viij*. 

(2) Corpus chronicorum FlàndrijE, ii, 160. 

(3) Tournai, Ibidem. , f° vm bis*. 




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Parlant de la châtelaine de Tournai Marie, l'abbé 
de Saint-Martin de Tournai, Gilles le Muisit, s'exprime 
en ces termes : « Anno m. ce. xc, octavo die aprilis, 
» venit dicta Maria hœres, et fuit recepta prout erat 
» consuetum, et fecit moram in castello de Bruil- 
» leo... » (i). Le Registre de cuir noir des Archives 
de Tournai va nous permettre, ici encore, de complé- 
ter le récit du chroniqueur tournaisien. « Demisiele 
» Marie, damoisiele de Mortagne, castelaine de Tour- 
» nai, » dit notre Registre (2), « vint en Tournai pre- 
» mièrement comme castelaine au witime jour d'avril, 
» Tan m. ce. lxxxx; si rendi le ville à tous les banis, 
» fors pour mort de home, u pour afolure, u pour arsin, 
n u pour femme enforcié u ravie u emmenée à force, u 
r> pour trive u pour respit u pour seurté brisié, et 
y» maiement pour le trive le roi des xl jours, u pour 
» pais faite par preudommes brisié, u pour reube en 
y» kemin ». 

Quelques années plus tard, la châtelaine Marie ayant 
épousé Jean de Brabant-Vierzon, celui-ci, à son tour 
fit son entrée dans Tournai comme châtelain. Le récit 
de cette entrée, qui se fit le 20 novembre 1297, est le 
plus détaillé que nous ayons conservé. Le voici inté- 
gralement : « L'an m. ce. iiij" et xvij, le vintime jour 
y» dou mois d'octobre, entra premièrement en Tournai 
y* comme kastelains Jehan de Virzon, fius monsegneur 
y» Godefroit de Braibant. Et rendi le vile à tous les 
» banis d'un an et de iij ans, et à cheaus ki estoient 
» criet à deniers, sauf ce que ce ne portast préjudisce 
» à le vile ne à luy. Et alèrent les gens de loy et plu- 
» zeur autre de le vile contre lui. Et adont estoit avoec 

(1) Corpus chronicorum Flandre, h. 160. 

(2) Tournai, Arch. communales, Registre 39, f° vm bis A . 




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» lui lidis mesire Go[defrois]. Et quant il vinrent à 
» Tournai, et lidis castelains fu descendus en l'ostel 
» Théri de Falenpin, on présenta audit castelain de 
y» par le vile j tonniel de vin vies d'Auchoirre, et ij 
» grans lus et ij meneurs. Et à cele journée megnièrent 
» oudit bostel Théri, avoec ledit castelain et sen père, 
» chil lesquels on avoit priés de par ledit castelain ; 
» c'est asavoir : sire Willaumes Castagne, et sire 
y* Jak[emes]de Brunfait, adont prévost de le commune, 
» sire Henris Pourrés, prévost de le Karitet, li eske- 
» vin, sire Nicoles de Corberi, li clerc de le vile, et 
» gent, autre que de le loi de le vile, pluzeur » (i). 

Si les archives de la ville de Tournai étaient en 
ordre, nous aurions eu peut-être d'autres rapports à 
signaler entre nos châtelains et cette ville aux XII e et 
XHIe siècles. Nous ne faisons pas doute, en effet, que 
dans l'état où ces riches archives sont malheureuse- 
ment laissées, il nous ait été impossible d'étudier tous 
les actes capables d'éclairer ces rapports. En combi- 
nant toutefois les documents que nous avons pu extraire 
des Archives de Tournai, avec ceux qui se trouvent à 
Paris, aux Archives nationales, dans le fonds du Par- 
lement de Paris, et surtout dans le Trésor des chartes, 
parmi les documents qui proviennent des anciens châ- 
telains de Tournai, nous espérons avoir pu donner une 
notion exacte des relations, en somme faciles, en dépit 
de quelques divergences inévitables, que nos châtelains 
n'ont cessé d'entretenir avec la puissante commune de 
Tournai. 

Au moyen âge, ce que nous appelons l'Assistance 
publique ne ressemblait guère à ce qu'est de nos jours 

(1) Ibidem. 



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cette administration. Au XIII e siècle cependant, à 
Tournai, c'était déjà la commune qui avait la gestion 
des biens des pauvres, et de ceux des hôpitaux, ostele- 
ries ou maladeries. Cette gestion était une charge qui 
incombait aux échevins, mais dont ils s'acquittaient 
par le ministère de procureurs ou pourveurs. On 
s'explique donc que ce soit dans les Archives commu- 
nales de Tournai que nous ayons rencontré les quel- 
ques chartes de nos châtelains relatives aux pauvres. 
Mais c'est dans les remarquables Archives hospitalières 
de Tournai, si bien mises en ordre par le distingué 
secrétaire de l'Administration des hospices, M. Adolphe 
Delannoy, et toujours communiquées par lui avec une 
bonne grâce dont il convient de le louer ici, c'est dans 
les Archives hospitalières de Tournai que nous avons 
trouvé les chartes de nos châtelains qui concernent les 
hôpitaux de Notre-Dame et de Marvis, ainsi que la 
léproserie ou maladerie du Val d'Orcq (1). 

Parmi les chartes des châtelains de Tournai qui se 
rapportent aux pauvres de cette ville, il n'en est pas 
de très anciennes. La plus vieille en date est du 5 juil- 
let 1274 (2). Le châtelain Jean y approuve une vente 
de dix bonniers de terre à Ere, faite aux pauvres des 
huit paroisses de la Cité de Tournai. L'acte constate 
que la vente a été faite par le seigneur d'Ere aux éche- 
vins, dans l'intérêt des pauvres, ce qui confirme ce que 
nous avons dit plus haut du pouvoir des échevins de 
Tournai en ces matières. La terre vendue était un fief 

(1) C'est ici le lieu d'observer que les Archives hospitalières de Tour- 
nai renferment un assez grand nombre de documents qui n'ont rien a 
voir avec les hospices et hôpitaux tournaisiens, et dont la présence dans 
ces Archives ne s'explique pas. La charte publiée sous le n° 195 de 
nos Preuves est un exemple entre cent de ce que nous venons de dire. 

(2) Preuve 152. 




— 192 - 



tenu du châtelain. Les pauvres de Tournai ne pouvant 
rendre le service féodal, la terre en question fut trans- 
formée en censive, pour laquelle les dits pauvres 
devaient payer au châtelain deux deniers lonisiens par 
bonnier. Mais si la vente fut faite aux échevins à oes 
lespovres, c'est le pourveur des povres de Nostre Dame, 
apparemment délégué par ses collègues de sept autres 
paroisses de la Cité de Tournai, qui fut investi par le 
châtelain de la nouvelle propriété des pauvres des huit 
paroisses de cette Cité, et c'est à lui que le châtelain 
remit sa charte d'approbation de la vente. Il est remar- 
quable que cette approbation fut donnée sans réserve, 
et sans allusion aucune à une ratification par le comte 
de Flandre ou par le roi de France. Dans une circons- 
tance analogue, en janvier 1287, on verra au contraire 
le comte de Flandre intervenir pour ratifier un acte, 
non plus, il est vrai, donné par un châtelain de Tour- 
nai, mais par les tuteurs d'une châtelaine mineure (1). 

Un autre acte du châtelain de Tournai Jean (2), tiré, 
comme celui du 5 juillet 1274, des Archives commu- 
nales de Tournai, nous montre que les biens des pau- 
vres de Tournai devaient être amortis par le châtelain. 
Celui-ci prétendait que dix-neuf bonniers de terre, à 
Marquain et Honnevain, avaient été rostés de ses 
arrière-fiefs, et mis à cens et amortis sans son gré; 
que par conséquent toute cette terre devait lui revenir. 
On transigea au mois de juillet 1276, et les pauvres de 
Tournai, représentés ici par leurs procureurs, durent 
payer au châtelain trente livres tournois pour conserver 
la propriété de leurs dix-neuf bonniers de terre. 

(1) Tournai, Arcb. communales, Chartrier, layette de 1286, Orig. 
scellé. 

(2) Preuve 162. 




— 193 — 



L'histoire des hôpitaux et hospices de Tournai a été 
écrite avec talent par M. Adolphe Delannoy (1). Mais 
ces établissements charitables sont en si grand nombre 
à Tournai, et si anciens, qu'il a été impossible à 
M. Delannoy de descendre dans les détails de l'histoire 
de chacun. C'est ce qui fait que les rapports de nos 
châtelains avec les hôpitaux de Tournai sont encore 
complètement inconnus. Poutrain cependant, dans son 
Histoire de Tournai, a publié (2) une charte du mois 
de novembre 1215, encore conservée en original au- 
jourd'hui dans les Archives hospitalières de Tournai, 
et qui porte donation par le châtelain Evrard IV à 
l'hôpital de Marvis. Cet établissement était situé sur la 
rive droite de l'Escaut, mais dans le Bourg de Saint- 
Brice, qui a toujours fait partie de la commune de 
Tournai. Nous n'avons pas rencontré d'autre acte de 
nos châtelains concernant cet hôpital de Marvis ; il en 
est cependant fait une mention très brève et sans grand 
intérêt, dans une charte de la châtelaine Marie, datée 
du dimanche 29 janvier 1307, et qui figure parmi nos 
Preuves sous le n° 197. 

En revanche, nous possédons plusieurs documents 
relatifs à l'hôpital Notre-Dame. C'était le principal des 
hôpitaux de Tournai. Il était situé sur la rive gauche 
de l'Escaut, en pleine Cité, à côté de l'église cathédrale. 
En 1234 (3), le châtelain de Tournai Arnoul ratifiait 
la vente, faite à cette ostelerie par un bourgeois de 
Tournai, d'une terre à Ernoul ville tenue à cens dudit 
châtelain. En 1240 (4), le même châtelain concédait à 

(1) Notice historique des divers hospices de la ville de Tournai, 
Tournai, Casterman, 1880. 

(2) T. 11, p. 619. 

(3) Preuve 60. 

(4) Preuve 64. 

MÉM. XXIV. 1. 13 




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la même hostellerie, pour la court, ou ferme, quelle 
possédait à Froyennes, le droit de jouir moyennant un 
faible cens, et concurremment avec la commune de 
Froyennes et l'abbaye de Saint-Martin de Tournai, qui 
possédait également une ferme à Froyennes, des pâtu- 
rages du Locquet, et des marais de le Wele. 

Un bourgeois de Tournai, nommé Gosse de Leuze, 
d'accord avec sa femme, avait donné à Yhospital de 
Notre-Dame une rente de six livres tournois. Cette 
rente était chargée d'un cens annuel de douze deniers 
laonisiens au profit du châtelain de Tournai. C'est 
pourquoi ce châtelain, en mars 1274 (1), ratifia la 
donation faite à l'hôpital Notre-Dame, en prenant soin 
de stipuler, d'ailleurs, que le cens qui lui était payé 
antérieurement par Gosse de Leuze, le serait désormais 
par l'hôpital. Mais moyennant ce paiement, ledit hôpi- 
tal devait être exempt de relief, de services, etc.; 
autrement dit, la rente était amortie à son profit. Celte 
charte est intéressante en elle-même ; elle Test encore 
parce qu'elle fut remise scellée à Yhospital, qui, par 
conséquent, gardait lui-même ses archives. 

Enfin, nous connaissons une charte de mai 1277, 
qui intéresse encore les rapports de nos châtelains avec 
l'hôpital Notre-Dame. Elle a été jadis publiée par le 
baron de Reiffenberg (2). La donation en 1240 du 
pâturage du Locquet, dont nous avons tout à l'heure 
parlé, et que mentionne notre Preuve 64, avait donné 
lieu à des contestations entre les donataires, parmi 
lesquels l'hôpital Notre-Dame figurait, et le châtelain 
de Tournai Jean, fils et héritier du donateur. Notre 
charte a pour objet de mettre fin au désaccord survenu. 

(1) Preuve 149. 

(2) Chronique rimée de Philippe Mouskés, n, p. cccxiu. 




— 195 — 



Avec les hôpitaux de Marvis et de Notre-Dame, la 
maladerie du Val d'Orcq est le seul établissement cha- 
ritable de Tournai qui paraisse avoir eu quelques rap- 
ports avec nos châtelains. Cette maladerie, réservée 
aux lépreux, était située en dehors des murs de Tour- 
nai, dans la faible dépression de terrain, (le val d'Orcq), 
qui se voit à l'entrée du faubourg qu'on appelle main- 
tenant le faubourg Saint-Lazare, et qui dépendait 
autrefois de la paroisse d'Orcq. On appelait notre 
léproserie la Bonne maison du Val d'Orcq. Au mois 
d'août 1274 (i), nous voyons le châtelain de Tournai 
Jean ratifier la vente qui lui avait été faite, de trois 
bonniers de terre en franc- alleu à Ramegnies. Ce qui 
fait l'intérêt de cette charte, remise par notre châtelain 
« à le maison de le maladerie de le Val », c'est qu'on 
y voit que c'est un bourgeois de Tournai qui avait 
traité, au nom de la maladerie, avec le propriétaire du 
franc-alleu vendu à cette maladerie. Mais il n'est point 
dit dans la charte que l'alleu était amorti en faveur de 
l'hôpital, et le châtelain semble n'y intervenir que 
parce qu'on ne pouvait, dans la châtellenie de Tournai, 
toucher à aucun alleu sans sa permission. Il en est de 
môme dans l'autre charte que nous avons du châtelain 
Jean pour la Bonne maison du Val d'Orcq (2). Il y 
approuve, en juin 1278, la vente à cette maison d'une 
terre en alleu voisine de la précédente; mais il n'y 
amortit pas le nouvel acquêt, et se borne à inviter les 
francs-échevins à investir la léproserie de ce nouvel 
acquêt. Il y a lieu de remarquer que si, dans la charte 
de 1274, le bourgeois de Tournai qui avait conclu 
l'achat au nom de notre hôpital, n'est pas qualifié, la 

(1) Preuve 154. 

(2) Preuve 166. 



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charte de 1278 nous permet de supposer qu'il était l'un 
des « pourveurs de le maladrie de le Val dalès Tour- 
nai ». C'est ainsi, en effet, que sont appelés, dans 
cette charte de 1278, les administrateurs de cette 
maison. 

Si les magistrats communaux de Tournai avaient la 
charge d'administrer, directement ou par procureurs, 
les biens des pauvres et des hôpitaux de leur ville, ils 
avaient peut-être aussi celle de gérer la fortune des 
paroisses de la Cité et du Bourg. C'est du moins ce que 
nous donnent à penser nos Preuves 138, 139 et 174, 
où Ton voit le châtelain Jean approuver la vente d'une 
rente faite « au maiieur deseskievins de Saint- Brisse,... 
par le consel de toute le haie de Tornai et des eskievins 
de Saint-Brisse,... à oes le capellerie ke Watiers Mou- 
tons a fondée... en le glisse devantditte ». Nous 
croyons qu'il est permis de conclure de là, tout au 
moins que les échevins de Saint-Brice faisaient au 
XIII e siècle les fonctions que remplissent aujourd'hui 
les marguilliers des paroisses; qu'ils pouvaient les 
remplir sans l'intervention du clergé paroissial (î); 
qu'il leur fallait, sinon dans tous les cas, du moins 
pour certains actes, l'approbation de tous les magis- 
trats communaux; enfin, que c'était ces échevins qui 
conservaient les titres de propriété de l'église Saint- 
Brice. La chose, attestée par les termes mêmes des 
trois chartes qui constituent nos Preuves 138, 139 et 
174, remises toutes trois au mayeur des échevins de 
Saint-Brice, l'est encore par l'emplacement actuel de 

(1) Aucun membre de ce clergé n'apparaît dans les Preuves 138 et 
139. On voit, au contraire, Mgr Michel, chapelain de la chapellenie 
fondée par W. Mouton, approuver l'acte qui constitue la Preuve 174, 
laquelle modifie légèrement les deux premières. 



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ces trois chartes dans les Archives communales de 
Tournai. 

Ce qui se passait pour Saint-Brice, l'église du Bourg, 
se reproduisait-il pour les paroisses de la Cité de Tour- 
nai? Ces paroisses, au XIII e siècle, étaient au nombre 
de huit, comme l'attestent notre Preuve 152 et une 
charte du mois de décembre 1288, conservée dans les 
Archives hospitalières deTournai(i). C'étaient: Notre- 
Dame, déjà paroisse distincte de l'église cathédrale, 
également consacrée à la sainte Vierge; Saint-Piat, 
Sainte-Catherine, Saint-Nicaise, Saint-Pierre, Saint- 
Quentin , Saint- Jacques et Sainte-Marie-Madeleine. 
De ces huit paroisses, Saint-Pierre, Sainte-Catherine 
et Saint-Nicaise ont disparu. Les autres existent 
encore; et plusieurs d'entre elles ont conservé, (comme 
d'ailleurs l'église Saint-Brice), de très riches archi- 
ves. Si ces archives n'étaient pas inaccessibles, on 
pourrait, sans aucun doute, résoudre bien des petits 
problèmes de l'histoire de Tournai qui sont encore 
obscurs. Tel celui que nous posions tout à l'heure, 
relativement à l'administration des biens des paroisses 
tournaisiennes. 

L'église Saint-Nicaise est la seule des huit paroisses 
de la Cité de Tournai qui, à notre connaissance, ait 
nécessité l'intervention d'un de nos châtelains. Le fait 
se produisit au mois d'août 1274, quand le châtelain 
Jean approuva une vente de terres à Marquain, faite 
à la paroisse Saint-Nicaise par une bourgeoise de 
Tournai (2). Ce document, sans grand intérêt, nous 
est connu par un cartulaire du chapitre de Tournai 
où il fut transcrit, apparemment, parce que la cure de 

(1) Carton A des Actes divers; Orig. scellé. 

(2) Preuve 143. 



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— 198 — 



Saint-Nicaise était à la collation du chapitre. Il ne 
laisse pas soupçonner l'intervention des magistrats 
communaux dans la gestion des biens de Saint-Nicaise, 
et la charte, d'ailleurs, fut remise par le châtelain à 
l'église et non plus aux échevins. 

L'église Sainte-Marguerite ne fut bâtie qu'après les 
autres de Tournai. A la fin du XIII e siècle, on tra- 
vaillait à sa construction. C'est ce que nous apprend 
une charte du comte de Flandre Guy de Dampierre, 
en date de juillet 1288 (1), ratifiant l'acte par lequel 
les tuteurs de la châtelaine Marie avaient approuvé 
une importante donation faite par un bourgeois de 
Tournai, « à oes le priestrage de le nouviele église 
c'on fait à Tornay, hors de le porte des Maus, au 
Makiet as vakes. » 

Une autre des églises actuelles de Tournai est 
mentionnée plusieurs fois dans nos Preuves; c'est 
Saint-Nicolas, l'église du château. Au temps de nos 
châtelains, elle servait de paroisse à la commune du 
Bruille, qui ne fut, comme on sait, réunie à celle de 
Tournai qu'en 1289. Il est possible qu'elle n'ait pas été 
d'abord dédiée à Saint-Nicolas, pour qui cependant les 
châtelains de Tournai de la maison de Mortagne sem- 
blent avoir eu une dévotion particulière, puisque la cha- 
pelle de leur château de Mortagne était, elle aussi, 
consacrée à ce saint évôque. Quoi qu'il en soit, en avril 
1202 (2), le châtelain Baudouin voulant doter la cha- 
pelle de son château de Tournai, déclare qu'elle est 
dédiée à la sainte Vierge et au glorieux martyr saint 
Pancrace. Plus tard, en 1255(3), le châtelain Arnoul, 

(1) Preuve 177. 

(2) Preuve 35. 

(3) Preuve 89. Cette charte est à rapprocher de celle du châtelain 



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— 199 — 



petit-fils de Baudouin, augmentant la dotation consti- 
tuée par son aïeul, mentionne également la chapelle 
du château sous le même vocable. Mais dans notre 
Preuve 138, qui est du 19 avril 1272, apparaît l'église 
de Saint-Nicholai el Bruille, et c'est ce nom que la 
paroisse du château a gardé jusqu'à nos jours. 



L'avouerie de Tournai est une institution jusqu'ici 
fort mystérieuse, et qui appellerait une bonne mono- 
graphie. Il est vraisemblable que les avoués de Tour- 
nai reconnaissent la môme origine que les autres per- 
sonnages du même titre; qu'ils furent d'abord les 
défenseurs laïques de l'église de Tournai, et que, au 
cours des siècles, leurs fonctions s'émiettèrent, et de 
réelles devenues honorifiques, finirent par se résoudre 
en droits financiers. 

D'abord l'avouerie de Tournai paraît s'être trouvée 
dans l'importante maison d'Àvesnes. Tout au moins y 
était-elle en 1151. Une curieuse charte de cette date, 
émanant de l'évêque de Tournai Géraud, l'atteste 
absolument. Cette charte a été publiée par Poutrain (î), 
avec la date fausse 1 156. Elle montre qu'au milieu du 
XII e siècle, l'avoué de Tournai, qui s'appelait Gossuin 
d'Avesnes, n'avait la garde ni de la demeure ni des biens 
de l'évêque. A quelle époque et comment l'avouerie 
passa- t-elle des Avesnes aux Aigremont? C'est ce qui 
n'est pas encore éclairci nettement. Il est toutefois 

Arnoul qu'a publiée Mgr Voisin, au tom. xiu des Bulletins de la Soc. 
hist. de Tournai, p. 198, et qui refuse au chapelain de Saint-Pancrace 
au Bruille, Sancti Pancratii in Bruleo, le droit d'entrée au chœur de 
la cathédrale de Tournai. 

(1) Hist. de Tournai, Preuves, p. 17. 



§11. Les châtelains et les avoués de Tournai. 




— 200 — 



rendu probable par notre Preuve 7, que dès 1166, 
c'est un Aigremont qui porte le titre d'avoué de Tour- 
nai, et que, par conséquent, la transmission del'avoue- 
rie des Avesnes aux Aigremont s'est opérée entre les 
années 1151 et 1166. Quand le roi Charles le Bel, en 
1323, acquerra l'avouerie, le vendeur encore sera un 
membre de la famille d' Aigremont. 

Au moment où le roi de* France achetait ainsi 
l'avouerie de Tournai, elle se réduisait à quelques 
rentes, représentatives des fonctions anciennes, et 
qui, depuis 1287, étaient tenues à bail de l'avoué par 
la commune de Tournai. Plus de deux siècles aupara- 
vant, quand Evrard devenait le premier des châtelains 
de Tournai de la maison de Mortagne, les droits de 
l'avoué étaient sans aucun doute plus réels. Cependant 
le personnage semble avoir toujours joué un rôle 
modeste. Dans les chartes, dans les chroniques, c'est 
à peine si l'on peut constater son existence. Il est vrai 
qu'on ignore où ont pu passer les archives des avoués 
de Tournai, dont la découverte jetterait, à n'en pouvoir 
douter, une vive lumière sur un coin ignoré de l'his- 
toire tournaisienne. On conçoit que tout renseignement 
sur un sujet aussi peu connu, doive être accueilli avec 
bienveillance. Ceux que nous avons groupés sont en 
nombre bien petit. Ils nous permettront cependant 
d'éclairer, en attendant mieux, l'histoire des relations 
des avoués avec nos châtelains. 

C'est la charte de 1166, que nous avons déjà citée 
et qui constitue notre Preuve 7, qui nous apporte, à ce 
sujet, le renseignement le plus ancien. L'avoué de 
Tournai alors s'appelait Anselme (Ansellus), nom tra- 
ditionnel en quelque sorte dans la famille d'Aigremont. 
11 avait concédé en fief à un chevalier du nom de 
Watier (Walterus) une terre à Warnave. Mais ce che- 




- 201 - 



valier ayant vendu cette terre à l'abbaye de Saint- 
Martin de Tournai, il fallait qu'Anselme intervînt 
pour investir l'abbaye. C'est ce qu'on le voit faire dans 
notre Preuve 7, où le châtelain de Tournai Evrard III 
déclare approuver l'opération. 

Nous avons conservé toute une série de chartes où 
le châtelain et l'avoué de Tournai se montrent ainsi 
côte à côte. Dans notre Preuve 84, qui est du mois de 
juillet 1251, l'avoué Anselme d'Aigremont fait un 
échange avec l'abbaye de Saint-Martin de Tournai ; et le 
châtelain Arnoul ratifie l'acte de l'avoué, son vassal. 
En juillet 1255, dans la Preuve 90, le même châtelain 
intervient, tanquam dominus superior, pour approuver 
la vente d'un fief tenu de la prévôté de Saint- Amand, 
mais descendant de l'avoué qui tenait en fief du châte- 
lain l'hommage de la prévôté. En décembre 1258, 
l'avoué est chargé par le châtelain, agissant « corn 
sires souverains » de Wez, d'investir les Cisterciens 
de Loos près Lille, de tout ce que Florin de Saint- 
Jakeme, bourgeois de Tournai, et sa femme Eugénie, 
ou Oginain, leur avaient donné à Wez (î). C'est parce 
que l'avoué était l'homme du châtelain pour le fief de 
Wez et ses appendances qu'il recevait ainsi mission 
d'envoyer l'abbaye de Loos en possession de ce qui lui 
avait été donné. Et c'est comme homme du châtelain 
encore, qu'au mois de mars 1260, Anselme d'Aigre- 
mont était juge d'une contestation entre Gilles de 
Buerie et l'abbaye du Château, contestation qui avait 
été remise au jugement du châtelain et de ses hommes (2) . 

La seigneurie de Wez, en Tournaisis, semble avoir 
été la plus importante des possessions des avoués de 
Tournai. En outre de la seigneurie, ils avaient à Wez 

(1) Preuve 97. (2) Preuve 99. 



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— 202 — 



un très gros domaine foncier, dont la plus grande part 
fut sans doute aliénée en 1261. Le 21 janvier de cette 
année 1261, en effet, Anselme d'Aigremont, qualifié 
d'avoué de Tournai et de seigneur de Wez, vendait à 
l'abbaye de Loos, d'accord avec Renier et Anselme 
ses fils et Gilles, l'aîné de ses petits-fils, plus de 35 
bonniers de bois, terres, prairies, etc., pour un peu 
plus de 1020 livres parisis, autant dire 45 hectares 
environ pour une centaine de mille francs (î). Ces biens 
étaient situés dans la paroisse de Wez, du côté de 
Lesdain. La vente en devait être ratifiée par le châte- 
lain de Tournai, tous les vendeurs se trouvant être les 
hommes de ce châtelain. 

Au mois d'avril 1274, Renier d'Aigremont avait 
succédé à son père Anselme dans l'avouerie de Tour- 
nai. On le voit alors vendre à l'abbaye de Saint-Pierre 
de Gand un fief qu'il tenait de l'abbé de Saint-Amand 
à Hollain et à Jollain, et en compensation céder à cet 
abbé un fief sis à Wez. Le châtelain de Tournai dut 
approuver cette opération, parce que le fief de Wez 
était tenu de lui. Deux chartes, qui constituent nos 
Preuves 150 et 151, se rapportent à cette affaire. Ce 
sont les dernières que nous ayons pour l'histoire des 
relations entre nos châtelains et les avoués de Tournai. 
Mais nous savons par l'état de la fortune mobilière de 
la châtelaine Marie, dressé pour le comte de Flandre 
en avril 1291 (2), qu'à cette époque notre châtelaine 
devait deux cents livres parisis à l'avoué de Tournai, 
le Borgne d'Aigremont, comme on l'appelait alors. 

Bien que, d'après les documents recueillis par nous, 
et qui viennent d'être analysés sommairement, les 
relations des châtelains avec les avoués de Tournai 

(1) Preuve 103. (2) Preuve 181. 



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— 203 — 



semblent n'avoir été, en somme, que celles de vassal 
à seigneur, l'avouerie de Tournai n'en était pas moins 
une institution spéciale, indépendante par elle-même 
du châtelain. Cette institution tenait du laïque, parce 
que l'avoué était forcément un chevalier. Elle tenait 
de l'ecclésiastique, d'autre part, parce que l'avouerie 
était une création de l'évôque de Tournai. Les insti- 
tutions que nous allons étudier maintenant sont pure- 
ment ecclésiastiques. On ne sera pas étonné que nous 
ne revenions pas ici sur la principale, puisque nous 
avons étudié déjà, au chapitre I er du présent livre troi- 
sième, les relations de nos châtelains avec les évôques 
de Tournai. 

§ III. Les châtelains el le chapitre de la cathédrale de Tournai. 

Le chapitre de Tournai existait déjà à l'époque où 
le diocèse de Tournai était uni à celui de Noyon. On 
ignore la date de sa création ; mais il est certain que, 
bien avant 1146, année de la disjonction des deux 
diocèses, il y avait à Tournai des chanoines séculiers. 
S'il en fallait une preuve, on la trouverait dans la 
charte de 1110 qui figure parmi les pièces justificatives 
du présent travail sous le n° 1 . De tout temps le cha- 
pitre de Tournai fut un corps puissant, très nombreux, 
toujours composé de dignitaires choisis, les uns pour 
représenter la partie française, les autres la partie 
flamande du vaste diocèse de Tournai. Au XIII e siècle, 
on n'y comptait pas moins de quarante chanoines, 
parmi lesquels se trouvaient, en 1300, plusieurs per- 
sonnages marquants de l'entourage immédiat de Phi- 
lippe le Bel (î). 

(1) Cf. notre mémoire Élections d'évéques à Tournai au moyen âge, 
paru dans le t. xxiv des Bulletins de la Société historique de Tournai. 



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— 204 — 



Le chapitre de Tournai possédait de grands biens, 
et des droits plus grands encore, reposant presque tous 
sur une donation que le roi Chilpéric, en 562, aurait 
faite à l'église de Tournai. Cette donation est aujour- 
d'hui reconnue fausse; nous lavons dit. Au moyen 
âge, il semble qu'on en ait tout au moins toléré l'exé- 
cution, à laquelle se réfère probablement une charte 
du mois d'avril 1287 (î), par laquelle les tuteurs de la 
jeune châtelaine de Tournai, Marie, donnent à bail à la 
commune de Tournai « toute le signourie et justice » 
que cette châtelaine pouvait posséder à Tournai, sous ré- 
serve de l'approbation de Tévôque et du chapitre, de qui 
la châtelaine tenait en fief lesdites justice et seigneurie. 

La plupart des chartes qui se sont conservées rela- 
tivement aux rapports des châtelains de Tournai avec 
le chapitre de cette ville, sont des approbations par les 
châtelains de ventes, de donations ou d'échanges faits 
en faveur du chapitre dans la châtellenie de Tournai. 
Généralement ces approbations sont accompagnées 
d'un acte d'investissement. Elles n'offrent qu'un intérêt 
assez médiocre, en somme, et il suffit de les relater 
sommairement. Elles concernent : un manseà Tournai 
(Preuve 63), des dîmes à Dons (Preuves 67 et 100), 
des terres à Froyennes (Preuves 103, 123, 141, 145), 
à Marquain (Preuves 108, 141), à Calonne (Preuve 
110), à Blandain (Preuves 110, 117), à Esplechin 
(Preuves 142, 153), à Ere (Preuve 146). 

Beaucoup plus intéressantes sont les chartes où nos 
châtelains font au chapitre de Tournai des donations 
ou des concessions de droits. La plus ancienne est du 
20 octobre 1110 (2). Ce n'est pas une charte originale 

(1) Tournai, Archives communales, Registre 6, î° 36. 

(2) Preuve 1. 



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— 205 — 



du châtelain de Tournai, mais une copie de la ratifica- 
tion de cette charte par le comte de Flandre. Elle vise 
la donation faite par Evrard, le premier châtelain de 
Tournai de la maison de Mortagne, à l'église Notre- 
Dame de Tournai, pour le profit des chanoines de cette 
église, in stipendiis canonicorum, d'un manse de terre 
à Herseaux, qui était un alleu du châtelain de Tournai, 
et de la dîme de quatre moulins attenants au château 
de Tournai. Plus tard, au mois d'août 1247, le châte- 
lain Arnoul renonce au droit qu'il peut avoir de lever 
un impôt sur les biens meubles appartenant aux cha- 
noines, vicaires ou chapelains de l'église de Tournai, 
et circulant dans ses domaines, par terre ou par eau (1). 
Enfin, tout au bout de la série de nos Preuves, se 
trouve un amortissement fait par la châtelaine Marie 
en faveur du chapitre de Tournai (2). Cet acte est daté 
du 22 janvier 1306, et concerne des alleux à Blandain 
achetés par Arnoul de Mortagne, trésorier de l'église 
de Tournai, et oncle de la châtelaine. La charte atteste 
de façon formelle que les ordonnances royales de 1275 
et 1291, qui avaient reconnu aux hauts-seigneurs le 
droit d'amortir les héritages vendus ou donnés aux 
églises, recevaient encore, dans les premières années 
du XIV 6 siècle, leur entière exécution dans la châtel- 
lenie de Tournai (3). 

Au cours des temps, il s'est naturellement élevé des 
difficultés entre nos châtelains et ]q chapitre de Tour- 
nai. Il ne paraît pas cependant qu'elles aient été bien 
nombreuses. Du moins les documents que nous avons 
étudiés n'en signalent-ils que deux. La première nous 

(1) Preuve 78. 

(2) Preuve 196. 

(3) Cf. Brusskl, Nouvel examen de V usage des fiefs, liv. II, chap. 41 . 




— 206 — 



est connue par deux chartes, datées ioutes deux du 
mardi 31 janvier 1223, et émanant, la première de la 
comtesse Jeanne de Flandre, la seconde de Guillaume, 
archevêque de Reims. La charte de la comtesse Jeanne 
a été publiée maintes fois, notamment par Du Chesne, 
dans son Histoire généalogique de la maison de Béthune(i) 
et par le chanoine Descamps (2), qui a donné à la suite 
une analyse défectueuse de la charte de l'archevêque 
de Reims. Ces deux actes dans le fond sont identiques. 
Tous deux déclarent que le châtelain Evrard IV avait 
interdit à ses hommes de cultiver les terres de l'église 
de Tournai, qu'il défendait de battre le blé dans les 
granges de cette église, et s'opposait au transport dans 
la châtellenie des objets mobiliers qu'elle possédait. Le 
chapitre de Tournai s'était plaint de ces agissements 
à la comtesse de Flandre, qui avait mandé notre châ- 
telain, et obtenu de lui qu'il reconnût avoir excédé ses 
droits, et qu'il promît de réparer ses torts, s'en rappor- 
tant à l'évêque de Tournai pour la fixation de l'amende 
qu'il aurait à payer. Les deux chartes que nous analy- 
sons nous apprennent que, pour les faits qui viennent 
d'être rapportés, le châtelain Evrard IV avait été 
excommunié; et il semble, à en juger par la qualité 
des personnages qui assistèrent comme témoins à 
l'amende honorable faite par le châtelain en présence 
de la comtesse de Flandre, que l'affaire avait pris les 
proportions d'un gços événement. 

Les faits que nous donne à connaître un acte du 
vendredi 18 mars 1272, conservé en original aux 
Archives nationales à Paris (3), témoignent encore d'un 

(1) Preuves, p. 122. 

(2) Dans les Mémoires de la Soc. hist. de Tournai, i, 243. 

(3) J. 528, n° 9; Orig. scellé. 



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différend entre un châtelain et le chapitre de Tournai. 
Mais ici la querelle paraît n'avoir été qu'un conflit de 
juridiction. Il s'agissait de l'exercice du droit darsin, 
autrement dit du droit d'aller incendier la demeure ou 
les récoltes d'un condamné quelconque. Le chapitre de 
Tournai prétendait qu'il avait ce droit à Esplechin ; au 
contraire le châtelain Jean soutenait qu'à lui seul il 
appartenait de l'exercer dans cette paroisse. Pour se 
mettre d'accord, on nomma des arbitres. C'est ce que 
nous apprend l'acte que nous analysons. Mais mal- 
heureusement la décision des arbitres, (le chanoine 
Denis de Gand et le seigneur Gilles de Locron), ne 
nous étant pas parvenue, il nous faut à regret laisser 
pendante cette question du droit d'arsin. 

Ce qui subsiste des archives de l'ancien chapitre de 
Tournai, est encore aujourd'hui conservé à la cathé- 
drale de cette ville, par les soins du corps capitulaire, 
qui a bien voulu nous accorder la faveur exceptionnelle 
de compulser les cartulaires qu'il possède. Ces cartu- 
laires constituent une série admirable dé quatorze 
volumes, désignés par les lettres B à 0, et où les 
documents sont en général rangés d'après l'ordre chro- 
nologique. Il y a exception cependant pour quelques 
volumes, et notamment pour ceux marqués C et D, les 
seuls qui correspondent à l'époque que nous étudions. 
Le cartulaire D est particulièrement remarquable. Il 
ne renferme guère moins d'un millier de chartes, copiées 
au XIV 6 siècle par un scribe excellent. Le chapitre de 
Tournai s'honorerait hautement, s'il faisait publier par 
son archiviste un inventaire sommaire de ses précieux 
cartulaires. Il rendrait ainsi un service signalé à tous 
les érudits qu'intéresse l'histoire d'un point quelconque 
de l'ancien diocèse de Tournai. Ce diocèse, il ne faut 
pas l'oublier, englobait la majeure partie des diocèses 



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— 208 — 



actuels de Bruges et de Gand, et une portion très 
importante du diocèse moderne de Cambrai, notamment 
l'arrondissement de Lille presque tout entier, avec le 
chef-lieu. On peut juger, par conséquent, des res- 
sources que les Archives du chapitre de la cathédrale 
de Tournai pourraient offrir aux érudits de Belgique ou 
de France. Indépendamment des cartulaires dont nous 
venons de dire quelques mots, ces Archives renferment 
des chartes, que nous n'avons malheureusement pas pu 
étudier. Mais nous croyons savoir que la majeure partie 
des chartes do l'ancien chapitre de Tournai a réellement 
péri, comme on l'a dit, lors des troubles du XVI e siècle. 

§ IV. Les châtelains de Tournai et les monastères. 

Il y avait à Tournai, au temps des châtelains de la 
maison de Mortagne, plusieurs abbayes. Deux suivaient 
la règle de Saint-Augustin ; c'étaient : celle de Saint- 
Nicolas des Prés, autrement dit Saint-Médard, monas- 
tère d'hommes, sis hors la ville, sur la rive gauche de 
l'Escaut, en amont; et celle de Notre-Dame du Bon 
conseil, plus connue sous le nom d'abbaye des Prés- 
Porçins, couvent de femmes, également situé hors la 
ville et sur la rive gauche de l'Escaut, mais en aval du 
fleuve. Ce dernier monastère est peu connu ; ses archi- 
ves constituent un petit fonds des Archives de l'État à 
Mons; mais un de ses cartulaires, du XV e siècle, 
repose à Paris parmi les manuscrits de la Bibliothèque 
nationale (1). Il ne paraît pas que les relations de 
l'abbaye des Prés Porçins avec nos châtelains aient 
jamais été actives. En tout cas, les seuls renseignements 
que nous avons recueillis sur ces relations se trouvent 

(1) Ms. latin 10169. 




— 209 — 



dans deux chartes de mars 1273 (1), et concernent un 
bonnier de terre à Blandain, dont Jean Moreau, « par 
le gret et le volentet de monsegneur de Mortagne », 
investit « l'abbeesse de le giise Nostre Dame des Prés 
Prochins encosté Tornai ». Cet investissement, ou 
comme disent nos chartes, « cest werp et cest ahirete- 
ment » fut fait moyennant un cens stipulé au profit du 
châtelain de TouFnai, et en la présence d'Amaury 
Blauwet, qualifié de « justice monsegneur de Mor- 
tagne ». 

Une troisième abbaye tournaisienne , autrement 
importante que les deux que nous venons de nommer, 
était celle de Saint-Martin, de Tordre de Saint-Benoît, 
située en plein cœur de la Cité de Tournai, à quelques 
pas de l'hôtel de ville et de la cathédrale. Les châte- 
lains de Tournai eurent avec cette abbaye célèbre de 
fréquents rapports, dont on trouvera pour la première 
fois les traces dans nos Preuves. Mais il faut dire tout 
de suite que ces Preuves sont en général peu instructi- 
ves, et que nos châtelains se bornent, le plus souvent, 
à y ratifier des ventes ou des donations faites à l'abbaye. 

Quant aux relations de nos châtelains avec les cha- 
noines augustins de Saint-Nicolas des Prés, elles ne 
sont guère plus intéressantes, et nous sont connues par 
la publication faite, il y a quelques années, par M. le 
chanoine Vos, du Cartulaire de Saint-Médard (2). La 
plus ancienne charte concernant ces relations n'est pas 
datée; mais elle n'est pas antérieure à 1 160, puisqu'elle 
ratifie une donation faite cette année-là à l'abbaye de 
Saint-Nicolas des Prés par un nommé N. de Blaton. 

(1) Mons, Àrch. de l'État, Fonds des Prés Porçins, liasse 6020. Chi- 
rographes sur parchemin. 

(2) Il est publié dans les Mémoires de la Soc. hist. de Tournai, t. xi — 

XIII. 

MÉM. XXIV. 1. 14 




— 210 — 



D'autre part, elle ne peut être postérieure à 1168, 
année où mourut un des témoins de la charte, Nicolas 
d'Avesnes. Il est du reste probable que le châtelain de 
Tournai n'a pas attendu bien longtemps pour approuver 
la donation faite à l'abbaye, et que, si sa charte n'est 
pas de 1160, elle est au plus tard de 1 161. Cette charte 
a été publiée par M. Vos (î), d'après une copie évidem- 
ment mauvaise, où le titre extraordinaire donné au 
châtelain de Tournai, est celui de castellanus de Mau- 
ritania Dei permissione. 

Si le document dont nous venons de parler n'offre, 
en somme, qu'un intérêt médiocre, un acte qui doit se 
placer aux alentours de l'an 1189, et qui est repro- 
duit en fac-similé dans les Bulletins de la Société his- 
torique de Tournai (2), n'est guère plus important. Cet 
acte se trouve, croyons-nous, dans les archives du 
chapitre de Tournai, où nous n'avons pu le voir. Le 
châtelain Evrard III y déclare valable une donation de 
terres à Calonne, faite à l'abbaye de Saint-Nicolas 
des Prés. 

Mais voici une charte beaucoup plus intéressante. 
Elle concerne tout ensemble les relations du châtelain 
de Tournai avec les trois grandes abbayes de Saint- 
Amand-en-Pèvele, de Saint-Martin et de Saint-Nicolas 
des Prés à Tournai. Il s'était élevé entre ces trois 
abbayes et le châtelain Evrard IV des difficultés graves. 
Le châtelain soutenait qu'il avait droit de gîte dans 
ces abbayes, comme dans les courts ou fermes qu'elles 
possédaient dans la châtellenie de Tournai. Il préten- 
dait qu'il pouvait, au temps de la moisson, établir dans 

(1) Loc. cit., xu t 44. 

(2) Au tome m. L'acte est publié dans le Cartulaire de Saint-Médard 
de M. Vos, (Mémoires de la Soc. hist. de Tournai, xu, 1 10). 




/ 



— 211 — 



ces fermes des sergents à lui, hors de la présence de 
qui toute moisson était interdite. De plus, il disait pou- 
voir installer ses chevaux dans les écuries des abbayes, 
leur imposer ses vaches, ses porcs, ses chapons à 
engraisser, réquisitionner leurs chars et leurs chevaux 
quand il en avait besoin, etc. Bien que le débat eût été 
porté à Paris devant le Parlement, le différend fut 
terminé par une sentence arbitrale, rendue le 8 janvier 
1226 par les évéques d'Arras et de Beau vais, et le 
chevalier Michel de Harnes. Elle portait que le châ- 
telain renoncerait à toutes ses prétentions ; mais que 
les trois abbayes lui verseraient chaque année, en 
compensation de sa renonciation, une somme de vingt 
livres parisis. De plus, les abbayes devaient promettre 
de ne plus chercher d'autre défenseur que le châtelain 
de Tournai, de n'invoquer l'aide d'un juge séculier 
qu'à défaut de ce châtelain, et de ne rien réclamer 
pour les torts qu'il aurait pu leur causer. Cette affaire 
ne nous est pas connue seulement par notre Preuve 57 
et son complément, la Preuve 77. Une charte de 
l'êvêque de Tournai Watier de Marvis, du 9 mai 
1231 (î), contribue à l'éclaircir. C'est elle qui nous fait 
connaître la circonstance que le procès avait été d'abord 
porté pardevant le Parlement, in curia Ludovici, 
illustris régis Francorum. Et c'est elle encore qui 
nous apprend que les vingt livres parisis, au paiement 
annuel desquelles les trois abbayes s'étaient engagées, 
devaient être versées au châtelain de Tournai, savoir : 
sept livres et demie par chacune des abbayes de Saint- 
Amand et de Saint-Martin, et cinq livres (centum solidi) 
par l'abbaye de Saint-Nicolas des Prés. 

(1) Publiée dans Mémoires de la Soc. hist. de Tournai, i. 245. Cf. 
Poutrain. Histoire de Tournai, h, 621. 



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— 212 — 



Il nous reste d'autres chartes encore concernant les 
rapports de cette dernière abbaye avec les châtelains 
de Tournai. En décembre 1253, par exemple, le châ- 
telain Arnoul approuvait une vente de terres à Huber- 
liu et Jehancamp, consentie à notre monastère par le 
chevalier Pierre de Calonne (1). Quelques années après, 
au moins d'octobre 1256, le même châtelain déclarait 
« pour le comune utilité del païs, » avoir « fait escange 
à l'abbet et au couvent de Saint-Nicolai des Prés dalès 
Tornay, de le vies voie ki, de Chisoing et de Bouvines, 
venoit à Tornay, par devant le court de Castrecin, à 
une nouviele voie qui est adrécié et establie parmi les 
comunes tieres de le court devant noumée. » Il n'est 
pas besoin de faire ressortir l'intérêt d'un tel acte pour 
la topographie du Tournaisis. Mais il est important 
d'observer qu'en faisant l'échange que nous venons de 
signaler, le châtelain prenait soin de proclamer qu'il 
le faisait « sauf sa justice et segneurie comme avoué 
de l'église devantdite et segneurie de ce même lieu (2). » 
Le châtelain de Tournai se trouvait donc être l'avoué, 
le défenseur laïque de l'abbaye de Saint-Nicolas des 
Prés, tout au moins pour les biens qu'elle possédait à 
Quatrechin, en la paroisse d'Esplechin. 

Le mardi 5 février 1275, le châtelain Jean délivrait 
en faveur de cette même abbaye une charte impor- 
tante (3), par laquelle il exemptait de tout péage dans 
la châtellenie de Tournai, les vins, blés, bois, etc., 
destinés à l'usage de ses moines. L'année suivante, le 
mardi 18 août 1276, il lui confirmait tous les biens, 
droits et privilèges, que les châtelains ses ancêtres lui 

(1) Mémoires de la Soc. bist. de Tournai, xu, 296. 

(2) Ibidem, 306. 

(3) Ibidem, 352. 




— 213 — 



avaient concédés (1). En môme temps, et par la même 
charte, il approuvait le don d'une terre fait à notre 
abbaye par Guillaume de Clermont, en son vivant 
chapelain de l'église de Tournai, et exemptait cette 
terre de toutes tailles, corvées, impôts, stipulés au 
profit des châtelains de Tournai. Enfin, au mois de 
décembre 1291, la châtelaine Marie approuvait la 
vente d'une terre à Chercq, faite par Jeanne, la veuve 
d'un certain Jacques Pépin, à l'abbaye de Saint-Nicolas 
des Prés; et elle en adhérilait cette abbaye, en faveur 
de qui elle amortissait la terre en question qu'elle 
concédait, dit-elle « à tenir en mort-main perpétuel- 
ment.... sauf le justice monsegneur d'Ere, et de tous 
autres souverains ki justice i doivent avoir (2). » 

Les archives de l'abbaye de Saint-Nicolas des Prés 
à Tournai sont disséminées aujourd'hui dans plusieurs 
dépôts d'archives. Il y en a des fragments aux Archi- 
ves de l'Etat à Tournai et à Mons, et d'autres dans les 
Archives du chapitre de la cathédrale de Tournai. Ces 
dernières possèdent aussi, croyons-nous, le mauvais 
cartulaire appelé autrefois le Rouge livre, d'après 
lequel M. le chanoine Vos a donné son édition des 
chartes de l'abbaye. Mais la réunion de ces divers 
fragments, fort mal conservés en général, des archives 
de l'ancienne abbaye tournaisienne, ne représenterait 
pas, croyons- nous, l'ensemble de ces archives qui, à 
l'heure qu'il est, doivent être regardées comme à peu 
près perdues. 

Amortissements, concessions de privilèges, exemp- 
tions de droits, approbations de ventes, d'échanges, 

(1) Ibidem, 354. 

(2) Ibidem, xm, 26. 




— 214 — 



de donations, tels sont les actes qui marquent les rap- 
ports des châtelains de Tournai avec les chanoines 
Augustins de Saint-Nicolas des Prés. Nous allons 
retrouver ces actes en parlant des Bénédictins de 
Saint-Martin, mais en bien plus grand nombre, et 
avec plus d'ampleur. 

Les archives de l'ancienne abbaye de Saint-Martin 
de Tournai sont aujourd'hui aux Archives de l'Etat à 
Mons, à l'exception des cartulaires, conservés aux 
Archives générales du royaume à Bruxelles. C'est un 
fonds considérable, dont beaucoup de chartes ont 
souffert, mais qui mériterait un dépouillement com- 
plet. Nous ne l'avons étudié qu'au seul point de vue 
des rapports de l'abbaye avec les châtelains de Tour- 
nai, et il ne nous a pas livré moins de quarante-quatre 
chartes de ces châtelains. On peut juger par-là de sa 
richesse. 

La plus ancienne charte délivrée à Saint-Martin de 
Tournai par un de nos châtelains est de l'an 1166. 
Mais antérieurement à cette charte, il nous est permis 
de constater des rapports entre l'abbaye et nos châte- 
lains, notamment dans la chronique de l'abbé Herman. 
C'est lui qui nous apprend que le premier de nos châ- 
telains eut l'occasion de s'entremettre dans le gouver- 
nement intérieur de l'abbaye (1) Et c'est lui encore qui 
nous dit que, lorsqu'il fut question de transférer hors 
de Tournai, à la fin du XI 6 siècle, les moines de 
Saint-Martin, le châtelain Evrard I er se mit à la tête 
de ceux qui voulaient s'opposer à leur exode (2). S'il 
faut en croire Herman, Evrard aurait môme été jus- 
qu'à menacer l'évêque de Noyon, qui était encore en 



(1) V. ci-dessus, pp. 39 et 40. 

(2) V. ci-dessus, p. 39. 




— 215 — 



môme temps l'évêque de Tournai, de lui refuser l'entrée 
de sa cité épiscopale de Tournai, s'il donnait son 
approbation au transfert projeté. 

La chronique d'Herman a pour titre De restaura- 
iione abbatiœ Sancii Martini Tornacensis. Mais en 
dépit des fables que raconte Herman pour faire croire 
à une existence très ancienne de l'abbaye de Saint- 
Martin de Tournai, nous sommes de ceux qui pensent 
que ce monastère ne fut pas restauré, mais simplement 
fondé en l'an 1092. C'est donc quelques années seule- 
ment après la venue à Tournai du premier de nos châ- 
telains de la maison de Mortagne, que des moines de 
l'ordre de Saint-Benoît y furent installés par les soins 
de l'écolâtre Eudes ou Odon. On conçoit que notre 
premier châtelain ait porté un intérêt spécial à un 
établissement dont l'installation coïncidait presque 
avec la sienne, et qui devait jeter tant de lustre sur la 
ville de Tournai. Les successeurs d'Evrard I er parais- 
sent avoir eu pour les bénédictins de Saint-Martin la 
môme bienveillance. Pour ce qui est de Watier et 
d'Evrard II, nous n'en avons pas la preuve formelle; 
mais avec Evrard III, le quatrième de nos châte- 
lains, les certitudes commencent avec les documents 
authentiques. 

Dès 1166, ce châtelain, le plus illustre de tous, se 
déclare l'avoué, le défenseur de tous les biens de Saint- 
Martin de Tournai; il lui confirme ses possessions 
anciennes, lui garantit ses possessions à venir (î). Ses 
successeurs l'imiteront. Tous seront d'accord pour con- 
céder à la grande abbaye tournaisienne des exemptions 
de péage (Preuve 19), des faveurs de toute sorte 
(Preuves 157, 168), pour lui faire des donations (Preu- 

(1) Preuve 6. 



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— 216 — 



ves64, 70, 74), pour ratifier les acquisitions faites par 
cette abbaye (Preuves 41 , 48, 49, 52, 53, 55, 66, 68, 
69, 83, 84, 86, etc.), pour amortir ses biens (Preuves 
90, 98, 111, 112, 120, 122, etc.). A peine une note 
discordante se fera-t-elle entendre, bien vite étouffée 
d'ailleurs, quand le châtelain Arnoul, ayant causé du 
tort à labbaye, s'empressera de lui faire amende hono- 
rable. « Recognovit se in pluribus deliquisse contra 
ecclesiam Sancti Martini Tornacensis. Propter quod, 
nomine emendae faciendse,... cum processione Beatse 
Mariae, venerat in tunica, nudispedibus, virgam tenens 
in manu. Et ibi recepit disciplinam... » (î). A côté de 
ce discord, plaçons les multiples accords intervenus 
entre nos châtelains et l'abbaye de Saint-Martin (Preu- 
ves 57, 157, etc.); il en est qui présentent un intérêt 
supérieur. 

Le premier est du 8 janvier 1226 (2). Nous en avons 
parlé longuement à propos des rapports de nos châte- 
lains avec l'abbaye de Saint-Nicolas des Prés. L'accord, 
en effet, regarde Saint-Nicolas des Prés et Saint- 
Amand, aussi bien que Saint-Martin. Il n'y a pas lieu 
d'y revenir. Il fut, comme nous l'avons dit, corroboré 
par la charte du 29 juillet 1247 qui constitue notre 
Preuve 77. Quant à l'arrangement fait au mois de 
mars 1240, il regarde exclusivement l'abbaye de Saint- 
Martin. C'est le vrai code de ses rapports avec les 
châtelains de Tournai. Il convient de s'y arrêter. 

Nous connaissons deux exempjaires originaux de 
cet acte, l'un émanant de l'abbé de Saint-Martin, 
l'autre du châtelain de Tournai Arnoul. Tous deux 
ont été publiés, le premier par Teulet (3), le second 

(1) Gallia christiana, t. m, Instr. col. 62. 

(2) Preuve 57. 

(3) Layettes du Trésor des chartes, h, 423. 




— 217 — 



par le chanoine Descamps (i). Ils ne présentent que 
des variantes de style insignifiantes. Les difficultés 
survenues entre les parties étaient nombreuses. L'abbaye 
se plaignait que le châtelain réclamât, dans la châtel- 
lenie, autres droitures que les quatre hautes justices, 
sur les alleux et les hôtes de Saint-Martin. Le châte- 
lain, lui, disait que de pauvres gens s'étaient plaints 
à lui que l'abbaye ne leur faisait pas droit ; et il deman- 
dait que les échevins de Tournai fussent consultés en 
cas de difficulté pouvant entraîner retard de justice. Il 
reprochait en outre à l'abbaye d'avoir refait ses viviers 
et ses écluses sur les rejets de la châtellenie. Tels 
étaient les points principaux du litige. Voici les con- 
ditions générales de l'accord. 

Le châtelain aurait sur les alleux de l'abbaye dans 
la châtellenie de Tournai les quatre hautes justices, 
de rapt, de meurtre, de vol à main armée, d 9 arsin à 
banière levée. En cas de mort d'homme aussi, la juri- 
diction serait à lui ; mais en cas de mort seulement, 
car s'il n'y avait que péril de mort, l'abbaye connaîtrait 
delà cause. Sur le second point, il était dit que l'abbaye 
ferait justice à ses gens. Que si elle ne le pouvait, elle 
devait recourir à l'aide des francs-échevins, pour avoir 
conseil et enquête. En cas de déni de justice sans qu'il 
y ait eu recours aux francs-échevins, le châtelain pour- 
rait de lui-même porter l'affaire devant ces francs- 
échevins. Enfin, il fut réglé que l'abbaye jouirait de 
ses viviers dans la châtellenie de Tournai, tels qu'ils 
étaient à la date de l'accord. 

Mais il semble que l'on ait voulu profiter de l'occa- 
sion qui s'offrait de régler certaines difficultés pendan- 
tes, pour en régler d'autres, survenues déjà, ou qu'il y 

(1) Mémoires de la Soc. hist. de Tournai, i, 246. 




— 218 — 



avait lieu de craindre. En tout cas nos deux chartes, 
aux dispositions que nous venons de faire connaître, 
en ajoutent quelques autres ; à savoir : que le châtelain 
aurait sa douzaine tous les ans, et le meilleur catel en 
cas de mort, des au bains qui viendraient d outre-Lys et 
d'outre-Escaut demeurer sur les alleux de Saint-Mar- 
tin; que des bâtards il n'aurait rien; qu'il pourrait 
publier son ban d'août sur les terres de l'abbaye arren- 
tées ou acensées, mais non dans les fermes de l'abbaye, 
ni sur les terres louées par elle, etc., etc. 

Une charte du mois de janvier 1276 (1) vient sur 
certains points compléter ou modifier celle de mars 
1240. On y voit le châtelain Jean renoncer, de la façon 
la plus générale, à demander à l'abbaye de Saint- 
Martin aucune redevance, déclarer qu'il ne publiera 
plus ses bans d'août sur les terres de l'abbaye, autoriser 
l'abbé à faire lui-même ces bans, lui concéder toute 
justice, « fors les justices de quatre hautes lois à le loi 
de Flandres, et le justice de mort d'oume ensi c'on l'use 
en Tournésis », lui permettre d'élever dans certaines 
conditions des fourches patibulaires, etc., etc. 

Il est peut-être permis de se demander si des con- 
cessions de cette importance étaient faites à titre 
absolument gratuit. Si l'on remarque qu'au mois d'avril 
1291, une somme importante (176 livres parisis) était 
due par la châtelaine à l'abbé de Saint-Martin de 
Tournai (2); si l'on se rappelle, d'autre part, que le 
châtelain Jean, l'auteur de la charte de janvier 1276, 
paraît avoir été, sur la fin de sa carrière, fortement 
gêné d'argent, on est tenté de croire que l'octroi de 
cette charte put être compensé par un prêt consenti 

(1) Preuve 157. 

(2) V. à ce sujet notre Preuve 181. 




— 219 — 



par l'abbaye à notre châtelain. C'est une conjecture; 
nous croyons qu'elle n'est pas sans poids. 

Il est très certain que ce n'est pas en leur qualité de 
châtelains de Tournai, que les personnages dont nous 
avons entrepris l'histoire ont fait à certains monastères 
des donations parfois très importantes : aux chanoines 
réguliers de Liedekerke en 1092 (1); aux prémontrés 
de Jette ou de Dielighem en 1 106 (2); aux bénédictins 
de Ninove en 1 187 (3); à ceux de Saint- Jean de Valen- 
ciennes en 1 190 (4) ; à ceux de Saint-Pierre de Gand en 
novembre 1 187 (5); aux cisterciennes de Spermaille en 
mai 1250 (ô); à l'abbaye d'Eename en 1228 (7) et en 
octobre 1301 (8); aux Templiers de Flandre en mars 
1215 (9); à l'abbaye de Beaupré en janvier 1227 (10). 
Toutes ces donations sont l'œuvre du grand proprié- 
taire foncier, et non du châtelain de Tournai. Au con- 
traire, c'est ce châtelain qui parle le plus souvent, dans 
ces chartes si nombreuses, où nous voyons des exemp- 
tions de péages accordées à des monastères parfois très 
éloignés du Tournaisis : à Saint-Sauveur d'Eename, 
par exemple, en 1 186 (11); à Bohéries en 1 189 (Preuve 

(1) Corpus chronioorum Flandrlb, ii, 751. 

(2) Mirœus, Op. dipl., 11, 958. 

(3) Corpus chron. Flandrlb, ii, 796 et 798. 

(4) Lk Waitte, Historia Camberonensis, Pars h, p. 102. 

(5) Van Lokbren, Chartes et documents de V abbaye de Saint-Pierre 
à Gand, i, 196. 

(6) Preuve 81. 

(7) Piot, Cartulaire (TEename, p. 171. 

(8) Ibidem, p. 312. 

(9) Preuve 42. 

(10) Lille, Arch. du Nord, Fonds de Loos; Original scellé. 11 s'agit 
des cisterciennes de Beaupré, à Merville, au diocèse de Térouaae. 

(11) Piot, lac. cit. p. 69. 



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— 220 — 



1 4) ; à Crespin en 1 193 (î) et 1218 (Preuve 46) ; à Aine 
vers 1200 (Preuve 34); à Notre-Dame des Dunes en 
octobre 1223(2); àVaucelles en 1246 (Preuve 75); à 
Flines en 1270 (3). 

Mais il est parfois difficile de dire si c est comme châ- 
telains de Tournai, ou comme seigneurs de Mortagne, 
que nos châtelains ont concédé ces nombreuses exemp- 
tions de péage, qui finirent par diminuer considérable- 
ment leurs revenus. Dans une concession de ce genre 
pour Marchiennes, en 1159 (4), le châtelain Evrard II 

(1) Mirœcs, Op. dipl. 11, 1193. 

(2) Van dk Putte, Chronica et cartularium monasterii de Dunis, 
p. 181. 

(3) Hadtcœcr, Cartulaire de V abbaye de Flines, 1, 184. 

Les archives de l'ancienne abbaye bénédictine d'Eename, près Aude- 
narde, sont aujourd'hui à Gand, dans les Archives de l'Etat; M. Piot 
a publié la plupart des chartes qui nous restent de ce grand monastère. 
— Les archives des cisterciens de Bo hé ries, au diocèse de Laon, près de 
Guise, ont été recueillies à une date récente par le cabinet des manus- 
crits de la Bibliothèque nationale de Paris. — Les archives des cister- 
ciens de Vaucelles, près Cambrai, et des cisterciennes de Flines, près 
Douai, constituent deux des fonds les plus riches des Archives du 
département du Nord. Les chartes de Flines ont été publiées par 
Mgr Hautcceur. La mise au jour de celles de Vaucelles ferait la répu- 
tation de l'erudit qui aurait l'idée excellente d'en entreprendre la publi- 
cation. — Les archives des bénédictins de Crespin, près de Valenciennes, 
paraissent malheureusement perdues; et ce qu'il en est arrivé aux 
Arch. du Nord est insignifiant. — Ce qui reste des archives de l'ancienne 
abbaye d'Aine, de l'ordre de Clteaux, non loin de Charleroi, est aux 
Archives de l'Etat à Mons. — Enfin le grand séminaire de Bruges a 
recueilli dans sa riche bibliothèque tout ce qu'on a pu rassembler des 
archives anciennes de l'abbaye cistercienne des Dunes. Les chartes qui 
composent ce fonds ont été publiées par Van de Putte, loco cit. 

(4) Les archives de l'ancienne abbaye de Marchiennes, 0. S. B., 
admirablement conservées, sont à Lille, aux Arch. du Nord. On y 
compte plusieurs milliers de chartes qui n'ont pas encore tenté d'édi- 
teur. La charte de 1 159 à laquelle nous faisons allusion est en original 
dans le fonds de Marchiennes. Elle a été publiée par Du Chesne; mais 
sa confirmation par i'évêque de Tournai Gôraud, est parmi nos Preuves 
sous le n° 5. 




— 221 — 



spécifiait que l'exemption de péage portait aussi bien 
sur le winage de Mortagne que sur celui de Tournai ; 
« winagium juris mei deTornaco et de Mauritania *», 
dit-il. Il est probable que ses successeurs entendirent 
également exempter les monastères que nous ayons 
nommés, des droits sur l'Escaut et la Scarpe à Mor- 
tagne, comme des droits sur l'Escaut à Tournai. Pour 
Vicoigne, notamment, la chose est à peu près sûre. En 
1 193, en effet, c'est de tout winage et coutume, ab omni 
winagio et cuslumia, que le châtelain Baudouin libérait 
les chars des prémontrés de Vicoigne, passant par les 
points, quels qu'ils fussent, où étaient établis ses 
péages, vecturas eorurn, per omnes transilus meos 
euntes et redeuntes (î). 

D'autres fois les relations ëntre nos châtelains et les 
monastères prenaient naissance parce que ces monas- 
tères possédaient des biens dans la châtellenie de 
Tournai. Tel était le cas pour Cambron, pour Cysoing, 
pour Loos, pour Hasnon, pour Saint-Pierre de Gand 
et pour Saint-Amand-en-Pèvele. 

Les moines de Cambron, de l'ordre de Cîteaux, 
possédaient en la paroisse de Marquain, dans la châ- 
tellenie de Tournai, vingt bonniers de terre avec une 
masure. Le châtelain de Tournai Arnoul prétendait 
avoir droit de songnie sur cette masure. Cette préten- 
tion donna lieu à un accord, daté du 28 août 1258, et 
qui est vraiment curieux (2). Il en ressort : que la 
masure en question fut exemptée de songnie, à con- 

(1) Aujourd'hui les archives de Vicoigne sont à peu près perdues. 
Les Archives du Nord n'en ont recueilli que quelques fragments et 
plusieurs cartulaires importants. 

(2) 11 a été publié dans les Layettes du Trésor des chartes, par 
J. db L abords, m, 435. 



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— 222 — 



dition que les moines de Cambron n'y établiraient pas 
d'hôtes ; que les moines eurent licence du châtelain de 
« faire maison, fust en le masure devantdite, fust 
alleurs, sur les xx boniers detere devantdis ». Mais le 
châtelain se réservait « toutes justices et toutes sen- 
gnouries... ensi cum il l'a par le vile [de Marquain]... 
sauf chou » , disent les moines dans la charte que nous 
analysons, « ke il nous quite no meis et nos xx boniers 
de tere devantdis de talle, et de coruoée et de songnie; 
et se nous faisiemes hostes manans sur le tenemens de 
ces xx bouniers de tere, cil hoste seroient as us et as 
coustumes de ciaus de Markaingh ». Enfin on voit par 
l'accord du 28 août 1258, que le châtelain de Tournai 
était l'avoué de l'abbaye de Cambron à Marquain. C'est 
ainsi du moins que nous croyons devoir interpréter la 
phrase où il est dit que ce châtelain garantit l'accord 
« si corne buens sire et si cum avoeis del liu » . 

Cysoing était une grosse abbaye de l'ordre de Saint- 
Augustin, établie entre Lille et Tournai, à quelques 
pas de Bouvines. Un seul document vient attester qu'il 
y a eu des relations entre les augustins de Cysoing et 
les châtelains de Tournai. Ce document est du mois de 
juillet 1250 (i); c'est un échange entre le châtelain 
Arnoul et l'abbaye. Il nous apprend que les moines de 
Cysoing possédaient de longue date en la paroisse 
d'Esplechin, au lieu dit Haussars, un alleu de trente- 
six bonniers de terre, pour lequel alleu un cens de 
deux deniers de Laon leur était dû. C'est ce cens, 
dominium et censura super diclum allodium, que 
l'abbaye de Cysoing échangeait contre une rente assise 



(1) Il est publié dans le Cartulaire de l'abbaye de Cysoing % par 

I. DE C0US8KMAKER, p. 151. 



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— 223 — 



sur un demi-bonnier de terre gisant en la paroisse de 
Ramegnies, près de Chin, et qui était due au châtelain 
de Tournai par un nommé Jean Halet. Il était expres- 
sément spécifié que, comme conséquence de l'échange, 
l'abbaye de Cysoing jouirait à Ta venir de la juridiction 
sur le demi-bonnier de terre dont il vient d'être parlé, 
sans toutefois avoir le droit de haute justice, totalem 
justiciam,excepto latrocinio, sanguine, burina et summa 
justicia. 

Le riche fonds de Loos, aux Archives du Nord, 
nous a conservé plusieurs chartes des châtelains de 
Tournai. Toutes sont relatives au domaine très impor- 
tant que les cisterciens de Loos se constituèrent petit 
à petit à Wez, en pleine châtellenie de Tournai. Ces 
chartes sont remarquables par leur rédaction; Tune 
d'abord, celle qui constitue notre Preuve 54, parce 
qu'elle est en langue française, bien que portant la date 
de 1222; les autres, parce qu'elles indiquent par les 
divergences de style qu'elles présentent avec les char- 
tes de nos châtelains en général, qu'elles étaient bien 
certainement préparées en l'abbaye de Loos. Ainsi les 
châtelains de Tournai n'intervenaient probablement 
pas dans la confection matérielle des chartes qu'ils 
donnaient pour approuver des ventes, des donations, 
des échanges. C'était aux parties à établir les docu- 
ments, auxquels le châtelain se bornait à apposer son 
sceau. 

Nous avons quatre chartes pour montrer les rap- 
ports de nos châtelains avec l'abbaye de Loos. Mais à 
parler franc, la plus ancienne, celle de 1222 que nous 
avons citée, ne concerne que bien indirectement ces 
rapports. C'est une charte d'Evrard IV, qui confirme la 
vente de huit bonniers de terre à Wez, faite par Watier 



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— 224 — 



de Fraisooit à un bourgeois de Tournai du nom de 
Florin. Si ce bourgeois, d'accord avec sa femme, 
n'avait pas fait, au mois de décembre 1258, donation 
de tous ses biens de Wez à l'abbaye de Loos, nous 
n'aurions certainement pas trouvé la charte de 1222 
dans les archives de cette abbaye. Il convient donc de 
rapprocher cette dernière charte de celle de décembre 
1258 qui constitue notre Preuve 97. Les deux pièces 
sont liées indissolublement l'une à l'autre. Au mois 
d'août 1260, troisième charte d'un châtelain de Tour- 
nai concernant l'abbaye de Loos (î). Mais ici ce n'est 
plus la confirmation d'une donation, c'est tout à la fois 
une donation et une vente, faite par le châtelain 
Arnoul lui-même aux cisterciens de Loos. La donation 
est particulièrement intéressante, parce qu'elle avait 
pour objet une partie du domaine public de la châtel- 
lenie de Tournai, « une voie de xl piés de let, ki muet 
devant le porte de leur (l'abé et le couvent de Los) mai- 
son de Warloi, et dure jusques au grant chemin ». 
Elle n'était d'ailleurs pas faite à titre absolument gra- 
tuit; un cens était stipulé par le châtelain, à son profit 
et à celui de ses successeurs, en compensation de 
l'abandon de la portion de chemin qu'il faisait aux 
moines de Loos. Mais ce cens représentait bien cer- 
tainement un droit d'amortissement. 

Une charte du 21 janvier 1261 (2), complète la série 
des documents recueillis par nous pour l'histoire des rap- 
ports des châtelains de Tournai avec l'abbaye de Loos. 
C est l'approbation par le châtelain Arnoul, de la vente 
faite à ladite abbaye par l'avoué de Tournai Anselme 
d'Aigremont, et ses fils, d'un très important domaine 

(1) Preuve 101. 

(2) Preuve 103. 



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— 225 — 



à Wez. Ce domaine consistait en plus de 35 bonniers 
de bois, terres, prés, etc., s'étendant entre les terres 
que l'abbaye tenait déjà du bourgeois de Tournai 
Florin, le bois Tournaisien et Lesdain. Mais l'acte du 
21 janvier 1261 n'est pas une simple approbation. Le 
châtelain de Tournai en profite pour accorder à 
l'abbaye de Loos certaines faveurs, se réservant toute- 
fois « les justices ki eskair poroient en ces lius, les- 
queles », dit-il, « demeurent à mi et à l'avouet... juskes 
au reis dou closin dou manoir ke li glise de Los puet 
faire en cel liu; liquels lius demeure as usages des 
cours de l'ordene de Cystiaus, si ke des tieres et des 
lius ke li ordenes de Cystiaus a acquis desous les 
segneurs, là ù li segneur retienent le justice ». C'est là 
une disposition remarquable. Le fait que les 35 bon- 
niers vendus à l'abbaye de Loos par l'avoué de Tournai, 
bien que sis en pleine châtellenie de Tournai, se comp- 
taient « à le mesure et à le verghe de Lisle », n'est pas 
moins intéressant, puisqu'il montre l'acheteur imposant 
au vendeur une mesure dont il avait l'habitude. 

L'abbaye bénédictine d'Hasnon, sur la Scarpe, tout 
près de Saint-Amand, possédait dans la châtellenie de 
Tournai un très important domaine, le village de 
Leers, partagé aujourd'hui entre la France et la Bel- 
gique. La possession de ce village fit naître entre les 
moines d'Hasnon et nos châtelains des rapports proba- 
blement fréquents. En tout cas, au mois de septembre 
1265, il fut conclu entre ces deux parties un accord, 
qui est publié parmi nos Preuves sous le n° 115, et 
qui règle minutieusement les droits respectifs de 
l'abbaye d'Hasnon et du châtelain de Tournai à Leers. 
Cet accord, analogue à celui conclu au mois de mars 
1240 avec l'abbaye de Saint-Martin de Tournai, ana- 

MÉM. XXIV. 1. 15 



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- 226 — 



logue encore à celui passé en avril 1269 entre le châ- 
telain Jean et l'abbaye de Saint-Amand (i), montre 
qu'il y avait comme un code pour régler les rapports 
de nos châtelains avec les monastères qui possédaient 
des biens dans la châtellenie de Tournai. D'abord, le 
châtelain se réservait toujours la haute justice sur les 
alleux de ces monastères. Mais pour ce qui était de la 
basse justice, il consentait assez volontiers à la parta- 
ger avec les abbés, sinon à la leur abandonner com- 
plètement. Quant aux gîtes qu'il prétendait lui être 
dûs par les abbayes dans leurs fermes, il semble qu'il 
en faisait parfois assez bon marché. Au moins dans 
l'accord de septembre 1265 avec Hasnon, ne les 
revendique-t-il que très mollement. En revanche, ce 
même accord lui reconnaît le droit de ban d'août sur 
les terres de l'abbaye d'Hasnon à Leers, la douzaine 
et le meilleur catel à la mort de ceux des aubains venus 
d'outre Escaut sur ces terres, la douzaine et deux sous 
à la mort de ceux des aubains qui venaient d'outre Lys, 
le droit d'arrêter et de faire garder par ses sergents, 
concurremment avec les sergents de l'abbaye, les cri- 
minels et les malfaiteurs, etc. Mais l'accord refusait 
au châtelain tout droit sur les biens des bâtards ; le 
fait est remarquable, parce que généralement ces 
bâtards étaient traités à peu près comme les aubains. 

Nous avons conservé deux autres actes relatifs aux 
rapports de nos châtelains de Tournai de la maison de 
Mortagne avec la grande abbaye d'Hasnon. Tous deux 
étaient inédits, et voient le jour pour la première fois 
dans nos Preuves, où on les trouvera sous les numéros 
13 et 164. Le premier est de l'an 1184. C'est une 
charte d'Evrard III, qui concède aux moines d'Hasnon 

(1) Preuve 126. 



— 227 — 



exemption de tout péage pour les objets destinés à 
leur consommation, « quod... substantiam et victualia 
fratrum, libère et sine omni wionagio, per omnem 
raee potestatis locum, possint deinceps adducere. » 
Aux termes de la charte que nous résumons, le père 
d'Evrard III avait déjà fait aux moines d'Hasnon une 
concession toute semblable. La charte d'Evrard II 
toutefois ne nous est pas parvenue. 

Par une charte donnée le jeudi 27 août 1276 (î), le 
châtelain de Tournai, qui alors était Jean, déclarait 
que les gens de Mortagne devaient à l'abbaye d'Hasnon 
un droit de péage, quand ils passaient à Hasnon, par 
la Scarpe. Il y avait eu une enquête à ce sujet; et les 
résultats avaient été formels : le péage était dû pour 
toutes choses, sauf pour les ossières, « de toutes 
chosses fors d'ossières. » Faut-il entendre par là les 
osiers, qui croissaient en abondance dans la maréca- 
geuse seigneurie de Mortagne? 

Les relations entre nos châtelains et l'abbaye de 
Saint-Amand en Pèvele, sont complexes. Les unes, en 
effet, se produisent parce que ces châtelains sont en 
même temps les seigneurs de Mortagne, et qu'en cette 
qualité, ils sont les voisins immédiats de la seigneurie 
abbatiale de Saint-Amand. Les autres n'auraient pas 
eu lieu si nos châtelains n'avaient pas dominé dans le 
Tournaisis. C'est ici le lieu de parler de ces dernières. 

L'abbaye de Saint-Amand avait dans la châtellenie 
de Tournai plusieurs domaines importants; elle y pos- 
sédait des villages entiers : ceux de Froidmont, d'Her- 
tain et de Willemeau. Et naturellement elle devait, de 
ce chef, entretenir avec nos châtelains des rapports 

(1) Preuve 164. 




— 228 — 

fréquents. De quelle nature ils étaient? C'est ce que 
nous allons dire. 

Le premier nous est connu par un acte de 1226 (i\ 
dont nous avons déjà parlé longuement (2). Il montre 
que l'abbaye de Saint-Amand et le châtelain alors ne 
vivaient pas en bonne intelligence. Mais le châtelain, 
c'était Evrard IV, qui semble avoir eu des difficultés 
un peu avec tout le monde. Avec Saint-Amand, nous 
savons donc qu'il fut en procès, et que, dans les pre- 
miers jours de l'année 1226, le différend fut réglé par 
une sentence arbitrale, en vertu de laquelle l'abbaye 
se vit contrainte de payer chaque année au châtelain 
de Tournai une somme de sept livres et demie parisis. 
On sait que cette sentence fut complétée en 1247, par 
une charte du châtelain Arnoul (3), qui vint préciser 
un point resté obscur de l'acte de janvier 1226, et 
dont l'interprétation avait donné lieu à des difficultés. 

En 1263, nouveau contact entre le châtelain de 
Tournai et l'abbaye de Saint-Amand (4). Evrard IV 
avait acheté à Evregnies, d'un nommé Hugues le Clerc, 
une terre tenue à cens de l'abbaye. Comme il ne pou- 
vait entrer en possession sans l'autorisation de ladite 
abbaye, il avait, pour obtenir cette autorisation, assi- 
gné à Saint-Amand un cens annuel de cinq sous-deniers, 
censum quinque solidorum denariorum, comme dit la 
charte que nous analysons, à prendre sur un four 
qu'il possédait à Tournai, près du château, dans cette 
rue qu'on appelait encore au XIII e siècle le Çaingle, 
Cingulum, et qui par une bizarre transformation du 
langage, est devenue la rue du Cygne. La charte par 

(1) Preuve 57. 

(2) V. ci-dessus, p. 210. 

(3) Preuve 77. 

(4) Preuve 107. 



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— 229 — 

laquelle Evrard IV fit cette assignation ne nous est 
connue que par la confirmation qui en fut donnée par 
Arnoul,le fils et le successeur du châtelain Evrard IV, 
au mois de juillet 1263, à la demande de l'abbé de 
Saint- Amand. 

La charte d'avril 1269, qui constitue notre Preuve 
126, est infiniment plus intéressante. C'est elle qui 
nous fait le mieux voir la situation respective du châ- 
telain de Tournai et de l'abbaye de Saint-Amand dans 
le Tournaisis. C est un accord passé pour régler les 
droits respectifs du châtelain Jean et de l'abbaye à 
Hertain, à Willemeau et à Froidmont, trois villages 
de la châtellenie de Tournai qui, nous l'avons déjà dit, 
appartenaient à Saint-Amand. En vertu de cet accord, 
le châtelain devait avoir la haute justice dans les trois 
villages en question ; mais les biens qu'il serait amené 
à y confisquer sur les malfaiteurs, biens meubles 
comme biens immeubles, seraient pour l'abbaye. De 
plus, le châtelain devait y avoir la douzaine et la 
morte main des aubains venant de delà l'Escaut et la 
Lys demeurer à Hertain, à Froidmont ou à Willemeau, 
sur les terres de l'abbaye. Mais il n'avait sur ces terres 
aucun autre droit, sauf l'avouerie de Froidmont, qu'il 
tenait de Saint-Amand, et sauf encore ce qui pouvait 
être stipulé dans les conventions passées antérieure- 
ment entre notre châtelain et l'abbaye. 

Nous venons de parler de l'avouerie de Froidmont. 
Elle était, comme nous l'avons vu, tenue en fief de 
l'abbaye de Saint-Amand par le châtelain de Tournai. 
Depuis quelle époque? On l'ignore. Mais la charte du 
27 avril 1270 (i), où le châtelain Jean déclare tenir en 
fief lige de l'abbaye « le avowerie de Fromont, le 

(1) Preuve 133. 



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— 230 — 



avowerie de Syn et le avowerie de Legies à une ligéet, 
et à demie ligéet le bos c'on appiele le bos Godefroit », 
cette charte ne créait certainement pas, en ce qui 
concerne tout au moins l'avouer ie de Froidmont, un 
état nouveau. Tout au plus peut-on croire que notre 
charte avait pour but de renforcer l'hommage que le 
châtelain devait de ce chef à Saint-Amand. 

Ainsi le châtelain de Tournai se trouvait être, dans 
sa châtellenie même, le vassal de l'abbaye de Saint- 
Amand. Il l'était également hors de la châtellenie, 
puisqu'il tenait d'elle en fief une part de la justice des 
Chauxfours (1), dans la ville même de Tournai, mais 
sur la rive droite de l'Escaut, hors de la châtellenie, 
par conséquent. 

Il n'était pas, d'ailleurs, le seul vassal de l'abbaye 
dans le Tournaisis ; l'avoué de Tournai, lui aussi, rele- 
vait de Saint-Amand certains fiefs. Il en résulta, au 
mois d'avril 1274 (2), une intervention du châtelain de 
Tournai, un échange de fiefs qui ne pouvait se faire 
sans son autorisation, ayant eu lieu entre l'avoué et 
l'abbaye. On remarquera que notre châtelain profita 
de la circonstance pour revendiquer les quatre hautes 
justices sur chacun des deux fiefs qui faisaient l'objet 
de l'échange. 

Une charte de septembre 1278 (3) nous montre 
encore l'abbaye de Saint-Amand et le châtelain de 
Tournai en relations, dans une circonstance d'ailleurs 
toute spéciale, où le châtelain Jean invite l'abbé à 
payer désormais entre les mains de Guillaume de 
Mortagne la rente que l'abbaye devait payer chaque 

(1) Preuve 134. 

(2) Preuve 150. 

(3) Preuve 167. 



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— 231 — 



année au châtelain de Tournai. Il s'agissait de cette 
somme de sept livres et demie parisis, que Saint- Amand 
s'était obligée en 1226, à payer en compensation des 
droits de gîte et autres auxquels le châtelain avait 
renoncé. 

Si les archives de la très antique et célèbre abbaye 
de Saint- Amand en Pèvele s'étaient conservées, nous 
aurions peut-être d'autres rapports à signaler entre 
nos châtelains et ce monastère. Malheureusement, de 
ces archives qui, à la fin du siècle dernier existaient 
encore, puisque le bénédictin dom Queinsert, en 1772- 
1773, y faisait sur des originaux de nombreuses copies 
aujourd'hui conservées à Paris, au cabinet des manus- 
crits de la Bibliothèque nationale, dans les volumes 
de la Collection Moreau ; de ces archives de Saint- 
Amand, qui jetteraient tant de jour sur l'histoire de la 
Pèvele et du Tournaisis, il ne subsiste plus, aux 
Archives du département du Nord où le fonds tout 
entier devrait se trouver, que quelques fragments 
informes. On a conservé, il est vrai, le très beau car- 
tulaire écrit aux XIII e et XIV e siècles, dont la Biblio- 
thèque nationale a fait exécuter, il y a peu d'années, 
une copie figurée. Mais ce cartulaire, qui se trouve à 
Lille dans le fonds de Saint- Amand, est incomplet et 
souvent incorrect. Vu la perte du reste du fonds, les 
deux volumes du cartulaire de Saint-Amand, auquel 
nous avons fait de nombreux emprunts, n'en offrent 
pas moins un intérêt de premier ordre. 

Les archives de l'ancienne abbaye de Saint-Pierre 
de Gand, autre monastère bénédictin qui ne le cédait 
pas à Saint-Amand pour l'importance, se sont au con- 
traire bien conservées. Elles sont aujourd'hui à leur 
place légale, dans les Archives de l'Etat à Gand, et 



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— 232 — 



nous avons pu en extraire, pour l'histoire de nos châ- 
telains, plusieurs documents intéressants. On ne s'en 
étonnera pas, si Ton se rappelle que Saint-Pierre de 
Gand possédait à Hollain, dans la châtellenie de 
Tournai, un domaine extrêmement considérable, qui 
mettait cette abbaye en rapports constants avec nos 
châtelains. 

Bien que les documents intéressant les relations de 
ces châtelains avec l'abbaye de Saint-Pierre de Gand, 
se rapportent pour la plupart à l'administration de la 
terre d'Hollain, où chacun avait des droits, nous con- 
naissons cependant d'autres actes pour l'histoire de ces 
relations. Sans parler d'une charte du comte de Flan- 
dre, en date de novembre 1187 (i), qui nous apprend 
que le châtelain Evrard III avait fait à Saint-Pierre 
de Gand une donation de six livres d'argent, à pren- 
dre chaque année sur les revenus de ce châtelain dans 
la châtellenie de Bruges, il nous faut signaler les 
chartes données au mois d'avril 1274 par le châtelain 
de Tournai Jean. Dans ces chartes, on voit le châte- 
lain approuver la vente consentie à l'abbaye, par 
l'avoué de Tournai Renier d'Aigremont, d'une justice 
et d'un fief à Hollain et Jollain. Cet achat avait pour 
effet d'arrondir le domaine déjà si gros de Saint-Pierre 
de Gand à Hollain. Trois chartes sont consacrées à 
cette opération (2), très compliquée parce que, si la jus- 
tice vendue était tenue en fief du châtelain de Tournai, 
le fief au contraire relevait de l'abbaye de Saint- Amand. 
Ce qu'il faut retenir de ces trois actes, c'est que le châ- 

(1) Van Loreren, Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre 
à Gand, i, 196. 

(2) De ces trois chartes, deux sont publiées parmi nos Preuves, sous 
les n oa 150 et 151. La troisième a été éditée par Van Lokkren, loc. 
cit., i, 369. 




— 233 — 



telain se réservait, tant sur la justice que sur le fief 
cédés à Saint-Pierre de Gand, toute la haute justice. 
C'était, comme nous l'avons dit déjà, une précaution 
que nos châtelains prenaient généralement. Elle était 
ici d'autant plus importante, que les anciens droits de 
la célèbre abbaye gantoise à Hollain étaient plus 
grands. 

Ces droits, nous les connaissons par les documents 
auxquels nous avons fait allusion plus haut, et qui 
sont parmi les plus précieux qu'il nous a été donné 
d'utiliser. Toutes ces pièces ont été publiées, soit par 
Van Lokeren dans ses Chartes et documents de ïabbaye 
de Saint- Pierre à £?antf, soit par le marquis J. de Laborde 
dans les Layettes du Trésor des chartes. La contre- 
partie de plusieurs des actes conservés dans les archi- 
ves de l'ancienne abbaye, à Gand, s'est, en effet, 
retrouvée dans les archives des châtelains de Tournai 
de la maison de Mortagne, archives qui font partie du 
Trésor des chartes des rois de France depuis le com- 
mencement du XIV e siècle. Ces actes sont très expli- 
cites. Le plus ancien est du mois d'avril 1251 (i). Il 
fut complété, à une date inconnue, par « les additions 
de l'anchiene pais » qu'a publiées Van Lokeren (2). Le 
plus récent est du mois de février 1291 (3). Ils présen- 
tent un ensemble extrêmement complet des relations 
de nos châtelains avec l'abbaye de Saint-Pierre, à 
Hollain. 

Il y avait longtemps que cette abbaye possédait 
Hollain et ses dépendances. La date de la donation 

(1) Il est publié dans les Layettes du Trésor des chartes, par J. de 
Labokdk, m, 124, et dans Van Lokbrbn, loc. cit., 1, 310. Ce dernier 
éditeur a daté par erreur la pièce du mois d'avril 1257. 

(2) Loc. cit., i, 299. 

(3) Van Lokkkkn, /oc. cit., i, 441. 



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— 234 — 



qui lui en fut faite par Godefroid le Captif, comte de 
Verdun et seigneur d'Eename, est connue. Cette dona- 
tion remonte à Tannée 979 (1). Les moines de Saint- 
Pierre de Gand étaient donc établis dans le Tournaisis 
près d'un siècle avant nos châtelains de la maison de 
Mortagne. Ils avaient eu le temps d'y prendre un pied 
considérable ; et comme il fut impossible à nos châte- 
lains de les soumettre à leur domination, ils durent 
se résigner à composer avec l'abbaye. Les conventions 
dont nous avons parlé, montrent toute l'étendue des 
droits dont elle jouissait. Hollain, dans la châtellenie 
de Tournai, bénéficiait d'un traitement tout à fait 
exceptionnel; et nos châtelains, dans ce village, n'exer- 
çaient qu'un pouvoir très mince, presque illusoire, 
qu'il leur fallait encore partager avec l'abbé. C'était ce 
dernier qui instituait le maire et les échevins, lui qui 
jugeait tous les cas, même ceux concernant les fiefs. 
Il partageait, il est vrai, avec le châtelain le produit 
des amendes encourues pour forfaits sur ces fiefs, et 
en cas de déni de justice par l'abbé, ce châtelain pou- 
vait se substituer à lui. Il n'en reste pas moins que 
nos châtelains à Hollain ne pouvaient rien faire que 
d'accord avec l'abbé de Saint-Pierre de Gand. L'exé- 
cution des jugements rendus par la cour de l'abbé, par 
exemple, le commandement des milices convoquées 
pour l'armée du comte de Flandre, la garde des pri- 
sonniers, tout cela s'exerçait par le ministère commun 
des sergents de l'abbaye et de ceux du châtelain. Et 
si ce dernier avait droit à la douzaine sur les aubains, 
si l'abbaye lui abandonnait la moitié des rejets d'Hol- 
lain, s'il pouvait appeler les gens d'Hollain sous sa 
bannière, à condition qu'il ne les emmènerait jamais 

(1) Mirœus, Op. dipl., i, 144. 



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— 235 — 



hors du Tournaisis, et ne les conduirait pas dans les 
tournois, il était stipulé par contre que ce châtelain ne 
pouvait ériger à Hollain ni moulin à eau ni moulin à 
vent, qu'il devait permettre l'établissement d'un bac et 
d'un ponton sur l'Escaut, pour l'usage des gens de 
Saint-Pierre de Gand à Hollain, et de plus, qu'il 
devait payer chaque année à l'abbé, en compensation 
de la moitié des rejets qui lui avait été abandonnée, 
une redevance de quatre deniers de Laon ; < et tele 
partie comme li sires de Mortangne aura ès regiés de 
Holaing, doit-il tenir de l'abbet parmi uns blans wans 
de quatre deniers lonisiens. » 

Si les châtelains de Tournai étaient de droit les 
avoués, les protecteurs de tous les biens que possé- 
daient dans leur châtellenie les monastères, où que fût 
leur siège, c'est ce que nous ne savons pas pertinem- 
ment. Dans les châtellenies voisines, toutefois, cette 
mission de défenseur incombait aux châtelains, et nous 
ne voyons pas pourquoi il en aurait été autrement dans 
la châtellenie de Tournai. Nous savons, du reste, que 
nos châtelains étaient les avoués de ce que l'abbaye de 
Cambron possédait à Marquain (1), et du domaine de 
Saint-Nicolas des Prés de Tournai à Quatrechin, en 
la paroisse d'Esplechin (2). De plus, le rapprochement 
de nos Preuves 6, 7, 41, 48, 53, etc., peut donner à 
penser qu'ils étaient également les avoués de toutes 
les possessions de Saint-Martin de Tournai dans la 
châtellenie. 

Mais d'autre part, dans une charte datée d'avril 
1287 (3), le comte de Flandre revendique l'avouerie 

(1) V. ci-dessus, p. 222. 

(2) V. ci-dessus, p. 212. 

(3) Paris, Arch. nat. J. 528, n° 22 ; Orig. scellé. 




— 236 — 



« sour ce ke li abbes et li couvens de Saint-Piere de 
G a il d i ont [à Hollain], ausi avant ke no chière dame 
et mère... i avoit ». En outre, après que la Preuve 57 
nous a déclaré que le châtelain de Tournai devait sa 
protection aux abbayes de Saint-Martin et de Saint- 
Nicolas des Prés à Tournai, comme à celle de Saint- 
Amand en Pèvele, pour leurs biens situés en deçà des 
limites de sa cbâtellenie, dictus... castellanus, dictas 
ecclesias et bona earum infra castellaniam suam, tene- 
tur pro posse suo bona fide defendere et tueri ; après 
cette déclaration générale si catégorique, comment 
expliquer que dans notre Preuve 126, qui est un 
accord passé entre Saint-Amand et le châtelain de 
Tournai Jean, au sujet des villages d'Hertain, de 
Willemeau et de Froidmont, possessions de Saint- 
Amand, il ne soit parlé que de l'avouerie de Froid- 
mont, tenue en fief de l'abbaye par notre châtelain, et 
qu'il ne soit pas dit un seul mot des avoueries de 
Willemeau et d'Hertain? De même dans la Preuve 
133, l'avouerie de Froidmont apparaît seule, à l'exclu- 
sion des deux autres. La question posée par nous ne 
peut donc encore recevoir de solution complètement 
satisfaisante. 

Que nos châtelains d'ailleurs, aient ou non été les 
avoués de tous les biens quelconques dont les monas- 
tères pouvaient être propriétaires dans la châtellenie, 
il est certain, dans tous les cas, qu'ils n'exerçaient pas 
toujours par eux-mêmes leur droit de protection. Il 
s'en trouve une preuve indéniable dans une charte du 
24 mars 1242. Ce document est conservé à Lille, aux 
Archives du Nord, en copie dans le Cartulaire de 
Saint-Amand (i) où il porte ce titre : « De pace inter 



(1) T. u, tf> lxxj\ 




— 237 — 



advocatum Frigidimontis et homines ville ». On y voit 
un chevalier du nom de Sohier, se qualifiant d'avoeù de 
Froitmont, requérir son seigneur le châtelain de Tour- 
nai Arnoul, de qui, dit-il, il tient son avouerie, le 
requérir d'apposer son sceau au bas de la paix faite 
par lui avec les gens de Froidmont. 

A côté des abbayes, dans la châtellenie de Tournai, 
se rencontre une institution semi-monastique et semi- 
militaire, qui possède à Saint-Léger un important 
domaine. Cette institution, c'est l'ordre illustre des 
Templiers. En décembre 1238 (i), le châtelain Arnoul 
approuve l'abandon qui est fait à ces chevaliers par 
Gosse Fastret, des alleux qu'il possède dans la châtel- 
lenie de Tournai, et d'un fief à Saint-Léger. Ce fief 
toutefois est transformé en censive, les chevaliers du 
Temple ne pouvant remplir le devoir féodal. En août 
1244, nous trouvons une autre charte de notre châte- 
lain Arnoul pour les Templiers, à qui il confirme 
d'abord une donation qui leur a été faite, à qui il 
déclare ensuite que tout ce qu'ils ont à Saint-Léger, 
en bâtiments, en rentes, en terres, il le regarde comme 
alleu (2). Enfin, au mois d'avril 1270, nous retrouvons 
face à face le châtelain de Tournai et les Templiers de 
Flandre (3). Le châtelain alors se nomme Jean. Il 
intervient seulement pour ratifier la vente, faite par 
son frère Radoul à Tordre du Temple, de divers biens 
à Saint-Léger et à Dottignies. Ces biens, Radoul les 
tenait en fief de notre châtelain. Celui-ci, après en 
avoir approuvé la cession au Temple, les transforme 

(1) Preuve 62. 

(2) Preuve 73. 

(3) Preuve 129. 




— 238 — 



en francs-alleux, sans stipuler à son profit aucune 
compensation. On peut voir, croyons-nous, dans ce 
fait, une preuve que le châtelain Jean professait pour 
les Templiers une estime et une affection particulières. 

Les biens que les Templiers possédaient dans la 
châtellenie de Tournai, à Saint- Léger et aux environs, 
étaient considérables. Ils y avaient une maison forte 
dont il subsiste encore aujourd'hui quelques vestiges 
intéressants. Quand Tordre du Temple fut supprimé, 
dans les premières années du XIV e siècle, l'ordre des 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem hérita de la 
maison du Temple de Saint-Léger et de ses dépen- 
dances. Dès lors cette maison devint, comme on disait 
chez les Hospitaliers, un membre de la commanderie 
de Cobrieux. Les archives des Templiers de Saint- 
Léger suivirent le sort de leur maison. Réunies aux 
archives des Hospitaliers de Cobrieux, elles furent 
plus tard portées comme elles à Paris, au grand 
prieuré de France de Tordre de Malte, d'où elles pas- 
sèrent à la fin du siècle dernier aux Archives natio- 
nales à Paris. C'est là, dans la série S, que nous 
avons trouvé quelques-unes des chartes qui éclairent 
les relations des Templiers avec les châtelains de 
Tournai. Les Archives de l'Etat à Mons, qui ont 
recueilli un certain nombre de documents concernant 
les Hospitaliers et les Templiers des anciens Pays- 
Bas, nous ont également fourni quelques renseigne- 
ments utiles pour l'histoire de ces relations. 




LIVRE QUATRIÈME. 



Nous avons considéré le châtelain de Tournai comme 
une sorte de souverain local, dont la souveraineté 
s'exerce sur toutes les personnes et sur toutes les 
terres de la châtellenie. C'est cette souveraineté qui 
donne à notre châtelain un domaine éminent sur tout 
le sol, sur les chemins comme sur les rivières. C'est 
elle qui l'autorise à lever des impôts, à percevoir des 
droits de douane, comme nous disons. C'est d'elle 
encore qu'il tient ses droits de haute justice et de 
grâce ; le pouvoir d'édicter des règlements, de concé- 
der aux communes des chartes-lois; celui d'appeler 
aux armes sous sa bannière les hommes de sa châtel- 
lenie, etc., etc. 

Après avoir successivement, dans nos trois premiers 
livres, montré les origines, fait la biographie, déter- 
miné les relations des châtelains de Tournai de la 
maison de Mortagne avec leurs seigneurs, leurs sujets, 
leurs voisins, il nous reste à préciser les pouvoirs de 
ces châtelains. C'est ce que nous allons tenter dans le 
présent livre quatrième, en commençant par le pouvoir 
militaire, origine de tous les autres, et en continuant 
par les pouvoirs administratif, législatif, judiciaire et 
financier. L'examen détaillé de ces pouvoirs de nos 




— 240 — 

châtelains, nous amènera à parler des agents qu'ils 
employaient, à évaluer lêur fortune et leurs ressour- 
ces, et enfin à essayer une comparaison des châtelains 
de Tournai avec ceux des villes voisines. 



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CHAPITRE I. 



A l'origine, les châtelains sont de simples officiers 
seigneuriaux, préposés par le seigneur à la garde et à 
la défense d'un château. Mais dès les premiers temps 
de leur institution, ces officiers sont amenés à requérir 
les voisins du château pour aider à le défendre. C'eàt 
ce pouvoir de réquisition, étendu, généralisé, qui 
conduira les châtelains à exiger des redevances pour 
la défense du château d'abord ; puis, quand par usur- 
pations successives ces châtelains auront acquis une 
sorte de souveraineté, pour les besoins généraux des 
paroisses groupées autour du château et constituant 
la châtellenie. De là à s'immiscer dans l'administra- 
tion intérieure de ces paroisses, à y édicter des règle- 
ments, à y promulguer des lois, il n'y a qu'un pas, qui 
sera d'autant plus vite franchi, qu'au moment où les 
châtelains prennent leur plus grande extension, à la 
fin du XI e siècle, l'incertitude du souverain dans la 
plupart des régions, leur rend l'usurpation plus facile. 
Il est encore aisé de comprendre que, du droit de 
requérir des hommes pour la défense du château, soit 
venue aux châtelains une juridiction sur ces hommes. 
Ce droit, en effet, comporte nécessairement le pouvoir 
de punir ceux qui ne répondent pas à la réquisition. 
A la faveur des circonstances, on conçoit fort bien que 
cette juridiction particulière se soit étendue à toutes 
les contraventions, à tous les délits, à tous les crimes 

MRM. XXIV. 1. 16 



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— 242 — 



commis par les gens qui ressortissaient au château. 
Voilà ce qui nous fait dire que le pouvoir militaire du 
châtelain fut l'origine de tous les autres. 

En quoi consiste-t-il d'abord dans la châtellenie de 
Tournai ? Antérieurement au premier de nos châtelains 
de la maison de Mortagne, le châtelain de Tournai a 
très probablement, avec le devoir de défendre le châ- 
teau, le droit de lever, au nom du comte de Flandre, 
des hommes pour l'aider dans l'accomplissement de sa 
mission. Mais avec l'avènement du châtelain Evrard I er , 
il semble qu'un changement grave se soit produit ; que 
ce nouveau châtelain de Tournai ait voulu rompre 
tous rapports avec le comte de Flandre; tenté de se 
rendre complètement indépendant. On sait qu'il ny 
réussit pas absolument, et que, vaincu par le comte, 
il fut contraint de s'avouer son vassal pour le château 
de Tournai. Mais il n'est pas un document pour attes- 
ter que le comte soit parvenu à obliger le châtelain de 
Tournai à lui amener en cas de guerre un contingent 
de troupes levées dans sa châtellenie. 

Il est vrai que les conventions passées en 1251, en 
1291 (î), entre les châtelains deTournai et les moines de 
S. -Pierre de Gand, montrent que le comte pouvait appe- 
ler sous sa bannière les gens d'Hollain en Tournaisis. 
« Et quant li sires de Flandres fera soumonre ses os, » 
dit l'acte de 1251 (2), « et li abbes et li sires de Mor- 
tangne seront soumons de mener lor gent en l'ost, u 
li uns d'aus deus, mener i puet çaus de Holaing li ser- 
gans l'abbet, et li sergans le signor de Mortangne, u 
li uns d'aus deus, se li autres n'i vet aler, saus çou ke 
cius ki sera soumons le doit faire savoir au sergant de 

(1) V. ci-dessus, p. 233. 

(2) J. db Laborde, Layettes du Trésor des chartes^ ni, 124. 



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— 243 — 



l'autre en le vile deHolaing ». L acte de 1291 s'exprime 
à peu près dans les mêmes termes. Mais il ne faut pas 
oublier qu'Hollain, dans la châtellenie de Tournai, 
occupe une situation exceptionnelle. Hollain a été 
donné au X e siècle à l'abbaye de Saint-Pierre de Gand 
par une comtesse de Flandre, et la grande abbaye 
gantoise est d'ailleurs attachée au comte de Flandre 
par des liens particuliers. Il en résulte qu'on ne sau- 
rait légitimement conclure que ce qui se passait à 
Hollain, où l'abbé de Saint-Pierre de Gand et le châ- 
telain de Tournai étaient co-seigneurs, se reproduisait 
dans le reste de la châtellenie de Tournai. 

Il y a plus; nous pensons que toutes les autres 
paroisses de cette châtellenie échappaient à l'obliga- 
tion de servir le comte de Flandre dans ses guerres. 
Nous en voyons une preuve topique dans la charte de 
commune accordée aux gens du Bruille en 1274 par le 
châtelain de Tournai Jean (î). Cette charte si déve- 
loppée, qui concerne les habitants groupés au pied 
même de ce château de Tournai que le châtelain tient 
en fief du comte de Flandre, cette charte aurait-elle 
passé sous silence l'obligation pour les gens du Bruille 
de se rendre à l'armée du comte, si cette obligation 
avait réellement existé? Or la charte se borne à parler 
des devoirs militaires de la commune du Bruille à 
l'égard du châtelain de Tournai son seigneur ; et les 
termes qu'elle emploie interdisent même la supposition 
que le châtelain pouvait employer les hommes du 
Bruille à d'autres guerres qu'aux siennes propres. 
« Li sires del Bruille, » dit-elle, « puet mener le 
» kemugne del Bruille quel part qu'il violt, por s'on- 
r neur et son irelage aretenir, j jor, en tel manière 

(1) Preuve 148. 




— 244 — 



» qu'il puissent revenir le nuit à leur hosteus, et i 
■» doivent aler à leurs frés. Se li sires a plus d'eaus 
» mestier, porvéir les doit de cars et de caretes, por 
» mener çou que mestiers est à leur cors ». 

Il est permis de croire que c'était en la qualité de 
seigneur du Bruille, bien plutôt qu'en celle de châte- 
lain de Tournai/que le châtelain Jean liait ainsi 
envers lui la commune du Bruille. De même sans 
doute c'est comme co-seigneur d'Hollain que le châte- 
lain de Tournai a le droit de soumonre les gens d'Hol- 
lain. « Et s'il avenoit cose ko li sires de Mortangne 
» eust mestier de gens, et il soumonsist les gens de se 
» tere, soumonre puet çaus de Holaing, et mener 
» avec lui, por s'oneur à deffendre, si avant comme li 
» terre de Mortangne, et li Bruiles, et tous li Tornésis 
* s'estendent. Et ceste soumonse doit il faire sans 
» mauvese oquison ». Tels sont les termes dont se 
sert l'acte de 1251 que nous avons tout à l'heure cité, 
et que reproduit presque littéralement l'acte de février 



Nous croyons cependant qu'il n'y avait, dans la 
châtellenie de Tournai, que bien peu de gens qui 
échappaient au pouvoir militaire du châtelain. La 
plupart de ses vassaux, en effet, lui devaient le service 
militaire, et naturellement ces vassaux étaient amenés 
à faire eux-mêmes appel à leurs hommes, le jour où le 
châtelain les mandait sous sa bannière. Donc, soit 
directement lorsqu'ils ne reconnaissaient pas d'autre 
seigneur que le châtelain, ou bien indirectement, 
quand il se trouvait entre eux et ce châtelain un sei- 
gneur interposé, la plupart des habitants de la châtel- 
lenie de Tournai pouvaient être amenés à porter les 
armes pour le châtelain. 

Il y avait pourtant des exceptions. Ainsi dans la 



1291. 




— 245 — 



charte d'avril 1269 qui constitue notre Preuve 126, il 
était spécifié par le châtelain Jean, que dans les trois 
villages de l'abbaye de Saint-Amand dans le Tournai- 
sis, Froidmont, Hertain et Willemeau, il ne retenait 
« ne ost ne chevaucié ». C'était là une dispense très 
générale, que peut-être des châtelains avaient accor- 
dée à d'autres monastères pour leurs gens de la châ- 
tellenie de Tournai. Mais il existait des dispenses 
particulières. Tous les vassaux n'étaient pas tenus 
aux mêmes services; et si certains fiefs, comme celui 
dont il est question dans notre Preuve 1 14, sont con- 
cédés moyennant le service militaire, « à une blanke 
lance de service se on aloit en ost kemune » , d'autres 
au contraire sont expressément dispensés de ce ser- 
vice. C'est ce qu'on voit dans notre Preuve 94, où un 
fief est dit ne devoir « ne ost ne cevaucié » . 

Ces exceptions, suivant nous, ne font que confirmer 
la règle : tous les habitants de la châtellenie de 
Tournai doivent, dans certains cas, le service militaire 
au châtelain. Quant aux conditions dans lesquelles ce 
service est dû; quant au mode d'appel, à la quotité 
d'hommes à fournir par telle paroisse, par tel vassal, 
il nous faut avouer que nous ne sommes pas en situa- 
tion de fournir à ce sujet des données précises. Les 
rares documents que nous avons pu consulter pour 
déterminer le pouvoir militaire de nos châtelains sont 
muets sur tout cela. Il est d'ailleurs certain que l'uni- 
formité était loin de régner. Nous venons de montrer 
que les devoirs des vassaux pouvaient différer ; il en 
était certainement de même pour les devoirs des gens 
des paroisses, et des arrière-vassaux du châtelain. De 
plus, les habitants de Tournai et de sa banlieue jouis- 
saient d'un traitement spécial. 

Quand le premier de nos châtelains s'empara de la 




— 246 — 



châtellenie de Tournai, il est probable que la Cité de 
Tournai n'était pas dans les mêmes conditions que les 
autres communautés d'habitants de la châtellenie. 
L'évêque, en effet, y avait une autorité particulière, 
et peut-être c'était lui qui pouvait faire appel aux gens 
de Tournai au cas où le devoir féodal l'obligeait à 
prendre les armes. S'il en est ainsi, nos châtelains ont 
pu être, à une époque impossible à déterminer, les 
lieutenants de l'évêque, et recevoir de lui la mission 
de conduire les Tournaisiens à la guerre. Ce pouvoir 
des châtelains nous paraît attesté par les redevances 
qui, au XIII e siècle encore, lui étaient payées par les 
gens de Tournai (1), et qui constituaient bien proba- 
blement la compensation de ce pouvoir perdu. Mais 
en tout cas, si le châtelain a eu quelquefois l'honneur 
de commander les Tournaisiens, depuis 1187, depuis 
la charte de la commune de Tournai, il lui a fallu y 
renoncer. Cette charte, en effet, nous apprend que la 
commune de Tournai s'était obligée à envoyer, le cas 
échéant, à l'armée du roi de France trois cents sol- 
dats; et nous savons de science certaine que ces trois 
cents Tournaisiens furent toujours commandés par des 
capitaines à la nomination des magistrats communaux 
de Tournai, et jamais par le châtelain de cette ville. 

(1) V. ci-dessus, p. 177. 



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CHAPITRE II. 



Si l'on croyait possible d'établir une comparaison 
quelconque, entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'admi- 
nistration, et ce à quoi le moyen-âge ne pensait pas 
du tout à donner ce nom, on se ferait une illusion 
singulière. Autant de nos jours, avec les pouvoirs 
centralisés comme nous les voyons, on administre à 
outrance, autant la main du souverain se faisait peu 
sentir aux XII e et XIII e siècles. Ce n'est pas à dire 
que l'administration n'existait point ; elle est dans la 
nature des choses. Mais outre que les circonstances 
où il nous est permis de la voir fonctionner sont très 
rares, il faut dire qu'elle variait à l'infini dans ses pro- 
cédés, puisque chaque paroisse, chaque village avait 
son seigneur particulier, et par conséquent son admi- 
nistration différente. 

Le châtelain de Tournai pouvait avoir à faire acte 
d'administrateur, dans sa châtellenie, ou bien parce 
qu'il était lui-même seigneur particulier d'une paroisse, 
ou bien parce qu'il était châtelain. En tant que sei- 
gneur du Bruille, de Marquain, d'Hollain, nous avons 
parlé déjà de ses droits et de ses devoirs. Ici il convient 
de se restreindre à ceux qu'il avait en tant que châte- 
lain, lis étaient, comme on va le voir, extrêmement 
minces, et paraîtraient sans aucun doute méprisables 
aux préfets des départements en France, comme aux 
gouverneurs des provinces en Belgique. 



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— 248 — 



Ces droits et ces devoirs du châtelain de Tournai 
découlent de sa souveraineté dans la châtellenie. 
Comme souverain local, il a le domaine éminent sur 
les routes, les chemins, les rivières. C'est pour cela 
qu'on le voit, dans une charte de mars 1240, publiée 
par Teulet (1) et par Descamps (2), se plaindre que 
l'abbaye de Saint-Martin de Tournai « avoit refais ses 
v viviers des regiés, et ses escluses trop haut levées, 
» et resaisies ausi en partie sour les regiés en le cas- 
» telerie »; et déclarer que, par égard pour l'abbaye, 
il lui confirme cependant la possession perpétuelle de 
« tous les viviers k'ele a et tient dedens le castelerie 
» de Tornai...., et toutes les escluses de ses muelins, 
» ensi corn eles sunt resaisies et ensegniés...., et ausi 
» bien chou qu'il i a de regiet, se point en i a, com 
» chou ki est iretages de le glise fors les chemins ki i 
» sunt ». 

Une autre charte nous montre le souci que prenaient 
nos châtelains des chemins du Tournaisis. Elle est du 
mois d'octobre 1256 (3). On y voit le châtelain Arnoul 
faire échange avec l'abbaye de Saint-Nicolas des Prés 
de Tournai « pour le comune utilité del païs et le sau- 
» veté de me tiere », dit-il, « de le vies voie ki de 
» Chisoing et de Bouvines venoit à Tornay, pardevant 
» le court de Castrecin, à une nouviele voie qui est 
» adrecié et establie parmi les comunes tieres de le 
y* court devant noumée ». 

Plus tard, en janvier 1279, quand la banlieue de 
Tournai, sur la rive gauche de l'Escaut, fut délimitée 

(1) Layettes du Trésor des chartes, 11 , 423. 

(2) Mémoires de la Soc. hist. de Tournai, i, 246. 

(3) Publ. par le chanoine Vos, dans le t. xn (p. 306) des Mémoires 
de la même Société. 



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— 249 - 



officiellement, on voit encore le châtelain Jean faire 
acte de souveraineté sur les chemins et les rivières de 
la châtellenie; déclarer libre la pèche dans le riu de 
Hiés, autrement dit le ruisseau de Barge ; permettre à 
ceux qui ont des moulins sur ce rieu de le curer à 
condition de ne pas détourner le cours de l'eau, « ke 
» cil ki ont leurs moulins sour le riu peuent le riu refour- 
» bir à l'aise des moulins.... sans touner l'eue dou riu 
» ki ore keurt hors de son cours » ; réglementer l'usage 
du chemin de Tournai à Ere, * et est assavoir que 
y» nuls ne poet empechier le voie qui va de Tournay 
» parmi Ere, que on n'y puist aler et venir à piet, à 
* keval, à car et à carette ; sauf chou que se li sires de 
» Ere y voelt faire haise quant les warisons seront, 
» pour les bestes, faire le poet, tele que li passant, 
» clore et ouvrir, soit à piet u à cheval, à car u à 
y» karette (1). » 

Mais c'est au moment de la moisson que le châtelain 
de Tournai faisait chaque année le principal de ses 
actes administratifs. C'était, il est vrai, un prétexte à 
la perception d'un droit. Mais de même que l'ouver- 
ture et la fermeture de la chasse sont aujourd'hui fixées 
par acte administratif, et que la permission de chasser 
ne se donne que moyennant finance, de même au 
XIII 6 siècle une autorisation administrative était 
nécessaire pour qu'on pût moissonner, et cette auto- 
risation n'était pas gratuite. C'était le châtelain de 
Tournai qui la donnait, dans toute la châtellenie, et 
elle portait le nom de ban d'août. 

En principe, il paraît bien que nul n'échappait au 
ban d'août. Mais c'était une lourde charge, parce que 
le châtelain, pour assurer l'exécution de son ordon- 

(1) Preuves 170 et 171. 




— 250 — 



nance, déléguait des sergents dont la surveillance, | 
payée par les moissonneurs, coûtait fort cher. Aussi i 
conçoit-on le désir fréquemment manifesté de se sous- 
traire à ce ban. D'aucuns y parvenaient. Ainsi la 
Preuve 126 montre que l'abbaye de Saint- Amand était 
parvenue à en exempter ses trois villages d'Hertain, 
de Froidmont et de Willemeau, et dans la Preuve 157, 
le châtelain Jean concède à l'abbé de Saint-Martin le 
droit de publier lui-même les bans d'août sur les terres 
et les hôtes de son abbaye. 

Antérieurement, cette môme abbaye était soumise au 
ban d'août du châtelain. Aux termes de notre Preuve 
57, cependant, on pourrait croire qu'elle avait racheté 
ce droit, et que la redevance annuelle de sept livres et 
demie parisis qu'elle payait au châtelain de Tournai, 
en était en partie la compensation. Mais la charte de 
mars 1240, dont nous avons parlé plus haut (î), est 
formelle et montre que ce droit appartenait toujours à 
notre châtelain. « Je porai faire mes bans d'aoust *, 
dit dans cette charte si curieuse le châtelain Arnoul, 
« si corn de cariier puis solel escousant et devant solel 
» levant, et de warder par nuit, ensi com je ferai 
» ailleurs communément en le castelerie ». Voilà qui 
est clair; et ces dispositions concernant les biens de 
l'abbaye de Saint-Martin, se retrouvent lorsqu'il s'agit 
des biens de l'abbaye d'Hasnon à Leers (2). C'était 
donc un droit inhérent à la charge de châtelain de 
Tournai, que celui de publier les bans d'août dans 
toute l'étendue de la châtellenie, et nul n'y échappait 
s'il n'avait obtenu une dispense expresse. 



(1) V. ci-dessus, p. 248. 

(2) Cf. à ce sujet notre Preuve 1 15. 



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J 



— 251 — 



A dire vrai les pouvoirs administratif et législatif 
parfois se pénètrent et se confondent. Ainsi quand le 
châtelain publie un règlement de la nature de celui que 
nous venons de signaler, on peut dire, à la rigueur, 
qu'il fait un acte législatif. Cependant un règlement, 
renouvelé tous les ans, se distingue profondément 
d'une loi destinée à durer toujours, ou tout au moins 
jusqu'à révocation. Telle est bien la nature des chartes 
octroyées à diverses reprises aux gens d'Holiain par 
nos châtelains, d'accord avec les abbés de Saint-Pierre 
de Gand, et de celle qu'il donna à la commune du 
Bruille en mars 1274. Ce sont de véritables lois, voire 
même de vrais codes. 

A Hollain, on l'a dit plusieurs fois, le châtelain de 
Tournai et l'abbé de Saint-Pierre de Gand étaient 
co-seigneurs. Mais l'abbé était de beaucoup le seigneur 
principal ; c'était lui qui instituait les échevins, lui qui 
concédait en fief la mairie du village, lui qui faisait 
rendre la justice en sa cour d'Holiain, etc. Autant dire 
que le pouvoir administratif à Hollain appartenait à 
l'abbé de Saint-Pierre de Gand, qui avait également 
le droit de publier le ban d'août à l'exclusion de notre 
châtelain. Cependant, quand il s'agit de donner aux 
habitants d'Holiain un code pénal, on vit les deux 
seigneurs fonctionner sur un pied d'égalité parfaite. 
C'est apparemment parce que le châtelain était, en 
somme, le souverain dans tout le Tournaisis, et que 
l'abbé de Saint-Pierre de Gand, si puissant qu'il fût à 
Hollain comme seigneur local, n'avait cependant pas 
l'autorité requise pour faire des lois. 

Quoi qu'il en soit, à Hollain le châtelain de Tournai 
n'a qu'un pouvoir administratif des plus exigus ; et s'il 
peut édicter certains bans, « pour le proufit de le vile 
et pour les maus oster », c'est bien, comme nous 




— 252 — 



lavons dit, l'abbé de Saint-Pierre de Gand qui est le 
véritable administrateur du village. Au contraire, le 
pouvoir législatif est partagé. La charte d'avril 1251 
le dit formellement (i) : « Et li abbes et li sires de 
Morlangne doivent mètre loi soufisant en le vile de 
Holaing ». C'est en vertu de ce principe, qu'au mois 
de février 1291, la châtelaine de Tournai et l'abbé de 
Saint-Pierre promulguaient d'un commun accord, à 
l'usage des habitants d'Hollain, une loi pénale très 
complète, précédée du considérant que voici. « Et 
» avons nous abbes et couvens [de Saint-Pierre de 
» Gand], et Marie, demisiele de Mortagne, donet à le 
» vile de Holaing, pour le bien commun de le vile et 
» des trespassans par le vile, et de tout le païs, et 
» pour oster oquoison de meffaire, loi tele ke s'ensuit ». 

On n'attend pas de nous, bien certainement, un 
commentaire de cette loi; il ne serait point ici à sa 
place. On trouve la loi publiée tout au long dans Van 
Lokeren (2); elle est des plus précieuses, et mérite 
d'attirer l'attention des érudits qui s'appliquent à l'his- 
toire du droit. Il suffit, croyons-nous, de l'avoir signa- 
lée, et montré en même temps que le principal seigneur 
d'Hollain, quel que fût son pouvoir, n'avait pas celui 
de faire seul, et sans le concours du souverain de la 
châtellenie de Tournai, un acte législatif de cette 
importance. 

La loi d'Hollain n'est pas la seule que nos châtelains 
aient promulguée. Sans parler de la charte donnée 
aux gens de Marquain en août 1275 (3), et qui ren- 
ferme plusieurs dispositions de l'ordre législatif, Je 

(1) J. de Làborde, Layettes du Trésor des chartes, m, 124. 

(2) Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pterre à Gand, u 441- 

(3) Cousin. Hist. de Tournay (edit. nova), iv, 78. 





— 253 — 



droit concédé aux échevins d'édicter le ban d'août, et 
celui octroyé aux habitants de Marquain de porter des 
armes dans certains cas, par exemple, arrivons à la 
charte-loi accordée aux gens du Bruille en mars 1 274 (i) . 
Le préambule nous dit qu'elle fut élaborée en présence 
des chevaliers et des hommes de fief du châtelain de 
Tournai, seigneur du Bruille. L'existence de cette 
sorte de conseil du châtelain est à retenir. 

La charte de commune du Bruille détermine d'abord 
la composition de la magistrature communale; nous 
nous sommes suffisamment étendu sur ce sujet quand 
nous avons parlé, au livre précédent (2), des rapports 
de nos châtelains avec leurs sujets du Bruille. Ensuite, 
la charte précise l'étendue des pouvoirs respectifs du 
châtelain et de la commune dans la ville du Bruille. 
Nous trouvons là des dispositions singulières, qui 
montrent que, dans certains cas, le châtelain n'était 
que l'exécuteur des décisions rendues parles magistrats 
communaux. Ce rôle subalterne s'accorde mal avec 
celui de législateur que prend notre châtelain quand il 
édicté certaines dispositions pénales, et surtout quand 
il spécifie, avec les plus grands détails, les conditions 
requises pour acquérir et pour conserver le droit de 
bourgeoisie au Bruille. Car c'est là le but principal de 
notre charte, ou du moins c'est sur ce point qu'elle 
présente les développements les plus complets : la 
réglementation du droit de bourgeoisie, la protection 
des bourgeois, la fixation de leurs devoirs et de leurs 
droits. 

(1) Preuve 148. 

(2) V. ci-dessus, pp. 143 et suivantes. 



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— 254 — 



CHAPITRE III. 



Le plus ancien document que nous ayons pour nous 
faire une idée du pouvoir judiciaire du châtelain de 
Tournai, est un passage de la chronique d'Herman (1). 
Il nous apprend que, peu d'années avant la fondation, 
ou si Ton veut parler comme Herman, avant la restau- 
ration de l'abbaye de Saint-Martin de Tournai, en 
1092, le châtelain Evrard I er prétendait user du cloître 
des chanoines de cette ville pour y tenir ses audiences 
judiciaires. Cette prétention, du reste, au dire d'Her- 
man, était partagée par des chevaliers et des bourgeois; 
et quelle que fût la puissance du châtelain, elle n'aurait 
pas trouvé grâce devant le zèle réformateur du futur 
évêque de Cambrai et fondateur de Saint-Martin àe 
Tournai, l'écolâtre de Tournai Eudes ou Odon. 

Le droit de faire rendre justice, est peut-être le plu* 
élevé des attributs de la souveraineté. Il est très pos- 
sible que nos châtelains de la maison de Mortagne en 
aient joui dans toute l'étendue de leur châtellenie à 
l'origine. Cependant les chartes pour Hollainsi souvent 
citées, montrent que, dès le milieu du XIII e siècle, ce 
droit à Hollain appartenait à l'abbaye de Saint-Pierre 
de Gand. On peut présumer qu'il n'en avait pas tou- 
jours été ainsi, et que, si nos châtelains n'avaient pas, 
à un moment quelconque, joui du pouvoir judiciaire à 

(1) Monumenta Germanie histoiuca, Script., XIV, 275. 



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— 255 — 



Hollain comme ailleurs dans leur châtellenie, tout au 
moins avaient-ils prétendu posséder ce pouvoir. Telle 
est, selon nous, la raison pour laquelle ces chartes 
d'Hollain admettent le châtelain de Tournai au partage 
des amendes prononcées par la justice abbatiale à 
Hollain. Il y a là comme une compensation du pouvoir 
judiciaire qui, de par sa souveraineté locale dans le 
Tournaisis, appartient au châtelain, et qu'il ne saurait 
abandonner entièrement. Il en est de même à Tournai. 
Avant la charte de commune de 1187 (v. st.), le châ- 
telain y jouit peut-être du droit de rendre la justice 
dans la Cité et le Bourg de Saint-Brice. En tout cas il 
y prétend, et il a, pour céla, de bonnes raisons. C'est 
pourquoi Philippe-Auguste, dans sa charte, décide 
qu'une part des amendes auxquelles la magistrature 
communale tournaisienne aura pu condamner des cou- 
pables, sera attribuée au châtelain de Tournai. « In 
emendationibus forifactorum, habebunt castellanus et 
advocatus porcionem suam ad judicium juratorum » (i). 

La justice est civile ou criminelle. Aux XII e et 
XIII e siècles, cette dernière se divise en haute et basse 
justice. Sauf de très rares exceptions, la haute justice, 
dans la châtellenie de Tournai, appartientau châtelain. 
En quoi elle consiste? C'est ce que nous apprennent 
plusieurs chartes, et notamment celle qui porte parmi 
nos Preuves le n° 126, qui énumère « le justice de rat, 
de mourdre, de arsin à banière levée, de reube de che- 
min ». A ces quatre sortes de crimes, le rapt, l'assas- 
sinat, l'incendie, le vol à main armée, on en rattachait 
très souvent un autre, dont la punition incombait 
également au châtelain; c'était le crime, quel qu'il fût, 
qui causait mort d'homme. On le voit nettement dans 

(1) ÛRD. DBS ROI8 DE FRANCE, XI, 248. 




— 256 — 



la charte que nous venons de citer, et dans notre 
Preuve 115 où t comme dit le châtelain Arnoul en 
parlant du domaine de l'abbaye d'Hasnon à Leers, « et 
si i retiench le mort de l'home ». 

Nous avons une grande quantité de chartes où l'on 
voit le châtelain de Tournai se réserver expressément 
la haute justice dans le Tournaisis. Même dans notre 
Preuve 157, où il se dépouille en faveur de l'abbaye 
de Saint-Martin de Tournai de la plupart de ses droits, 
où il consent que l'abbé « face les bans d'aoust sour les 
* tieres, sour les hostes, sour çou k'on tenra de se 
» glise, et prengne amendes et lois, et face justices 
» tout ensi ke on lefaitetmaine alleurs en Tournésis, » 
il prend soin de stipuler que la haute justice demeurera 
au châtelain, en ajoutant : « fors les justices de quatre 
» hautes lois à le loi de Flandres, et le justice de mort 
» d'oume, ensi c'on l'use en Tournésis ». 

Cependant à Hollain, pour les causes évidemment 
que nous avons dites, et parce que le pouvoir de 
l'abbaye de Saint-Pierre de Gand y était plus ancien 
que celui du châtelain de Tournai, la haute justice 
n'appartint pas toujours à ce châtelain. La charte 
d'avril 1251 nous l'apprend en ces termes : « Et de 
» toutes coses, et de hautes et de basses, ki avienent 
» dedens le signourie de Holaing, dedens cemin roial 
» et defors, ù ke ce soit, doit-on plaidier dedens le 
» court Saint- Piere de Holaing, et jugier par les eske- 
« vins » (i). Mais ce qui prouve bien que, s'il en était 
ainsi, c'était parce que l'abbaye de Saint-Pierre de 
Gand était établie dans le Tournaisis près d'un siècle 
avant nos châtelains, c'est qu'en avril 1274, quand 
l'avoué de Tournai vint « en plaine court, pardevant 

(1) J. de Labordk, Layettes du Trésor des chartes, m, 124. 




— 257 — 



» mi et mes homes », dit le châtelain Jean (1), déclarer 
avoir vendu à l'abbaye de Saint-Pierre toute la justice 
à Hollain qu'il tenait en fief du châtelain, ledit châte- 
lain constatait expressément qu'il conservait la haute 
justice et le jugement des crimes entraînant mort 
d'homme, « toutes justices, au rès des quatre hautes 
» justices, ban d'aoustet mort d'omme,lesqueles quatre 
» hautes justices, ban d'aoust et mort d'omme, jou i 
* retieng... ». Au reste, au mois de février 1291, les 
choses à Hollain étaient complètement changées, 
comme nous l'apprend la convention passée entre la 
châtelaine de Tournai Marie et l'abbaye de Saint- 
Pierre. Alors ce n'est plus l'abbaye qui a, comme en 
1251, la haute justice; le châtelain de Tournai l'a 
récupérée, et Hollain dans la châtellenie ne fait plus 
exception. Les termes de la charte sont formels : « Et 
» se fourfais avient dedens le pourchainte de Holaing, 
» ki affière as quatre hautes justices, s'est asavoir 
» murdres, arsins à banière levée, efforcemens de 
n femme et reube de chemin, u autre meffais quels ke 
» il soit ù il affiert paine de mort, pour autre cause ke 
» pour larencin, li justice ert au signeur de Morlagne. 
» Et fera li sires de Mortagne warder le meffaisant 
» dedens le vile de Holaing, hors de le court Saint- 
» Piere, et là jugier par ses homes » (2). 

Si toute justice est un attribut de la souveraineté, 
cependant, dans notre châtellenie, la haute justice 
seule appartient au châtelain ; quant à la basse justice, 
les seigneurs locaux ont le droit de la rendre. Nous 
avons assez parlé de la haute justice, pour n'avoir point 



(1) Van Lokeken, Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre 
à Gand, i, 369. 

(2) Ibid. t i, 441. 

M KM. XXIV. I. 17 



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— 258 — 



à énumérer les cas intéressant la basse justice ; c'étaient 
tous ceux qui ne rentraient pas dans la haute, tels les 
yols simples, les rixes sans mort d'homme, etc. Il va 
de soi que le châtelain de Tournai pouvait aussi pos- 
séder le droit de basse justice; mais c'était comme sei- 
gneur local, et non comme châtelain qu'il était amené 
à l'exercer. 

Qu'il y ait lieu d'appliquer la haute ou la basse jus- 
tice, il est vraisemblable que la procédure est la même 
à peu près. Le seigneur local fera arrêter le voleur, le 
poursuivra devant sa cour, le fera condamner par ses 
pairs, et après qu'un officier seigneurial aura requis la 
condamnation, un sergent du seigneur assurera l'exé- 
cution du jugement rendu. S'agit-il d'un vol à main 
armée, cas de haute justice, c'est au châtelain de 
Tournai qu'il appartient d'intervenir ; c'est lui qui fera 
poursuivre, arrêter le bandit; c'est devant la cour de 
ce châtelain que le coupable sera poursuivi, jugé, con- 
damné; c'est par un sergent du châtelain enfin qu'il 
sera, s'il y a lieu, mis à mort. 

Mais quels seront les juges? Nous avons déjà rap- 
pelé le grand principe : Nul ne peut être jugé que par 
ses pairs. Supposons qu'un propriétaire d'alleu se soit 
rendu coupable d'assassinat. Ce sont ses pairs, les 
aloiiers ou francs-échevins, qui seront appelés par le 
châtelain au service de cour pour juger l'assassin. Au 
contraire, si c'est un détenteur de fief, un censier, le 
jury, comme nous dirions, sera composé, suivant le 
cas, ou bien d'Hommes de fief ou bien d'Hommes de 
cens. Que si l'assassin, le ravisseur, l'incendiaire, le 
voleur de grand chemin, n'est ni un alleutier, ni un 
vassal, ni un censier, si c'est un hôte, par exemple, 
un possesseur de terre vilaine, un artisan, peut-être 
dans ce cas dérogera-t-on au principe, et les pairs du 



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- 259 — 



coupable n'étant pas astreints au service de cour, 
seront- ils remplacés, soit par les échevins du lieu où 
le crime aura été commis, soit par les jurés du Bruille 
à Tournai. Mais, il faut le dire, ce ne sont là que des 
hypothèses; et en tout cas nous n'avons rencontré 
aucun document qui permette d'opposer, dans la châ- 
tellenie de Tournai, le jugement dès baillis, ou autres 
officiers purement seigneuriaux, à celui des hommes, 
autrement dit du jury. 

Au sujet du nombre de juges requis pour la validité 
des jugements, nous ne pouvons que rappeler les con- 
jectures que nous avons faites au livre précédent en 
parlant des pairs. En revanche, nous savons que c'était 
au château du Bruille à Tournai, c'est-à-dire au chef- 
lieu de la châtellenie, que se tenait la cour du châte- 
lain; une charte de décembre 1288, conservée dans 
les Archives hospitalières de Tournai (1), nous l'apprend, 
en parlant de « l'usage de le court loir de Mortagne, 
c'est asavoir de le court où Bruille ». Nous croyons 
également pouvoir dire qu'un officier du châtelain, 
sorte de ministère public, se tenait auprès des juges (2); 
et que des dispenses de siéger à la cour du châtelain 
pouvaient être accordées. C'est, en effet, ce que dit le 
châtelain Arnoul dans une charte du mois de décembre 
1263, quand il énumère parmi les droits d une terre 
appartenant au chapitre de Tournai à Marquain, à 
côté de l'exemption de l'ost, de la chevauchée et de 
i'échevinage, celui du plaid. « Et est asavoir, » dit-il, 
« ke les frankises de le tiere sunt ke ele ne doit ne 

(1) Carton A des Actes divers ; Orig. scellé. Cf. aussi a ce sujet notre 
Preuve 86. 

(2) V. la Preuve 141, et la charte d'août 1275 publ. par Cousin, 
Hist. de Tournay (edit. nova), iv, 78. 




— 260 — 



» plait, ne eskievinage, ne ost, ne chevachié » (1). 

Un jugement criminel est rendu. Va-t-il être 
définitif en premier ressort, ou est-il permis d'en 
appeler? Nous n'avons pas un seul document qui 
puisse nous faire supposer, soit que le comte de 
Flandre ait jamais eu dans la châtellenie de Tournai 
une cour de justice, soit qu'il ait été possible d'appeler 
des décisions de la cour du châtelain de Tournai. On 
sait d'ailleurs que ce châtelain avait le droit de grâce (2), 
qui semble incompatible avec une juridiction d'appel. 
Mais pour les jugements rendus par les seigneurs 
locaux, il est assez vraisemblable qu'on en pouvait 
appeler au châtelain. Nous ne sommes pourtant pas en 
mesure de l'affirmer. 

En ce qui concerne l'exécution des jugements, nous 
croyons qu'elle était, en principe, réservée au châte- 
lain ; que lui seul pouvait avoir des prisons dans la 
châtellenie, bien qu'ici encore Hollain fasse exception 
unique ; qu'à lui incombait la charge de faire mettre à 
mort les condamnés, de les exposer au gibet, etc. Mais 
nous savons pertinemment qu'il n'hésitait pas à con- 
céder aux seigneurs locaux le droit de justicier eux- 
mêmes les condamnés. En voici un exemple que nous 
empruntons à notre Preuve 157. Il s'agit des moines 
de Saint-Martin de Tournai. « S'il prendent laron sour 
» le leur », dit le châtelain Jean, « soit li glise u si 
» hoste, pendre le pueent à fourkes levées, sauf cou ke 
» les fourkes ne demeurent plus avant ke trois jours 
» apriés le jour de le justice faite. Et se plus i estoient, 
» je les poroie oster... ». Une concession toute sem- 

(1) Preuve 108. 

(2) V. notamment à ce sujet notre Preuve 183. 




— 261 — 



blable est faite, dans une charte d'août 1275 (1), à tous 
les alleutiers de la châtellenie de Tournai. « Et si done 
» et vuel et otrie », dit dans cette charte notre môme 
châtelain Jean, « à çaus et à celles ki les alues tienent 
» et tenront, s'il avient k'il prengent laron sour ses 

* alues, pendre le puet as [fourkes], sauf çou ke les 
» fourkes n'i soient ke trois jours » . 

D'autre part, nous n'ignorons pas qu'à Hollain, 
l'abbé de Saint-Pierre de Gand, au temps où il jouis- 
sait du droit de haute comme de basse justice, pouvait 
assurer lui-même l'exécution des jugements rendus par 
sa cour. Cependant, en cas de condamnation à mort, 
il ne pouvait agir seul. Voici, en effet, ce que nous 
apprend à ce sujet la charte d'avril 1251 que nous 
avons déjà eu tant de fois l'occasion de citer. « Et se 
» aukuns », dit-elle, « est jugiés à mort, quant li 
» jugemens sera dis en le court Saint-Piere, li serjant 
» l'abbet et li serjant le signor de Mortangne en doivent 
n faire justice communément ». Telle est la situation 
quand la haute justice à Hollain appartient à l'abbé 
de Saint-Pierre de Gand. En 1291, quand il n'a plus 
cette haute justice, les choses se passent tout autre- 
ment. La charte de février 1291 nous l'apprend en ces 
termes : « Et s'aucuns est jugiés à mort à Holaing 
» pour autre cause ke pour larencin, li sires de Mor- 
» tagne u ses siergans le justichera ». Quant aux cas 
n'entraînant pas condamnation capitale, justice en 
devait être faite, comme autrefois, par le châtelain et 
l'abbé de Saint-Pierre, conjointement. « Et des méfiais 

* desous là ù il n'affiert pairie de mort, et de larencin, 
» justiceront communément li abbes et li sires de Mor- 

(1) Mons, Arch. de l'Etat, Fonds de Saint-Martin de Tournai, car- 
ton 46; Orig. scellé. 




» tagne u leur siergant. Et se li uns d'eaus i estoit, et 
» li autres ni fust mie, chius ki présent seroit.... le 
» poroit justichier. Et pour chou ne seroit fais nus 
» préjudisces ès cas avenir à le partie ki ne seroit mie 



Dans les cas de condamnation, quand le jugement 
u'édictait pas la mort ou une peine corporelle, il y 
avait, la plupart du temps, lieu à la perception d'une 
amende. Ces amendes résultant de condamnations, 
étaient une des grosses sources de revenu des châtelains 
de Tournai. Nous y reviendrons en traitant de son 
pouvoir financier. Mais môme en cas de condamnation 
à mort, il y avait souvent enrichissement du châtelain, 
par suite de la confiscation des biens meubles du con- 
damné. On le voit par la charte de février 1291 con- 
cernant Hollain que nous venons de citer. « Et s'aucuns, 
» de quel liu k'il soit, est jugiés et mis àmortàHolaing 
» u ailleurs », dit-elle, « ki biens meubles ait dedens 
» Holaing, ki caïr doifvent en méfait, li moitiés en ert 
» Saint-Piere, et li autres moitiés le signeur de Mor- 
» tagne ». Notre Preuve 126, en faisant en faveur de 
l'abbaye de Saint-Amand une exception dont nous 
n'avons pas d'autre exemple, confirme la règle. Après 
avoir déclaré que, par suite d'un accord avec cette 
abbaye, en avril 1269, la haute justice lui était expres- 
sément réservée, le châtelain Jean inscrit cette réserve : 
« Sauf chou ke li bien des maufaiteurs seront à le glize 
» de Saint-Amant, quel ke il soient en le tiere de le 
» glise, u meule u héritage ». 

Jusqu'ici nous n'avons parlé que du pouvoir judi- 
ciaire du châtelain de Tournai en matière criminelle. 
La justice civile, elle aussi, doit parfois se rendre en 
son nom. Tel est le cas, par exemple, quand un proprié- 



» présente ». 




— 263 — 

taire d'alleu est en cause. Tout alleu du Tournaisis, en 
effet, est justiciable du châtelain. Donc, que le cas 
regarde, au personnel un alleutier, au réel un alleu, 
justice sera faite au nom du châtelain, par les francs- 
échevins. Au contraire, un vassal ne tient pas néces- 
sairement son fief du châtelain ; il peut le relever d'un 
seigneur local quelconque. Alors, si le procès ne peut 
avoir pour effet de modifier la nature du fief, de l'abré- 
ger, de le supprimer même, nous pensons que le sei- 
gneur local le pourra faire juger lui-môme, en sa cour, 
par les pairs du vassal. Au contraire, si le procès peut 
amener une modification du fief, il nous paraît pro- 
bable que le châtelain devra intervenir, et évoquer la 
cause en sa cour, au Bruille, par devant ses propres 
Hommes de fief. L'espèce est absolument la môme s'il 
s'agit d'une censive et d'un censier. 

Mais si c'est un hôte, un tenavle qui est en cause, 
ou une terre vilaine, peut-on généraliser ce que dit 
notre Preuve 115, à savoir que les francs-échevins de 
la châtellenie seront juges du débat, les hôtes et les 
tenavles n'ayant pas de pairs aptes à juger? Le cas 
prévu par cette Preuve 115 est curieux. Il s'agit des 
gens de l'abbaye d'Hasnon à Leers. Voici ce qu'en dit 
le châtelain Arnoul. « Li glise [d'Hasnon] droituerra 
» et justicera ses allues, ses ostes et ses tenavles, et 
- autres gens ki droit demanderont, par ses hostes. 
r. Et se li hoste ne sevent loi dire, mener les doit li 
» glise as frans eskievins ; et selonc le conseil des frans 
» eskievins, les justicera et droiturra ». 

Ce n'est pas la seule fois qu'il nous est donné de voir 
les francs-échevins, qui sont des alleutiers, les juges 
spéciaux des cas intéressant les alleux et leurs proprié- 
taires, ce n'est pas la seule fois que nous les voyons char- 
gés de besognes absolument différentes. Dans la Preuve 



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— 264 — 



157, on lit : « Se li eskievin, u li houme, u li hostede 
» le glise [de Saint-Martin de Tournai], ont mestier de 
» consel de chose ki apiertiegne as frans eskievins, 
» aler pueent à deus frans eskiévins u à plus, se il i 
» sunt pour consel ; et çou ke doi franc eskievin u li 
» plus, se il i est, lor kierkera, si le warandirai dit 
le châtelain Jean, « ausi avant ke se tout li franc 
» eskievin le disoient par loi en plain banc » . 

Cette disposition n'était, en somme, que la confirma- 
tion de celle que nous avions trouvée déjà dans la 
charte maintes fois citée de mars 1240. Dans ce docu- 
ment précieux, après avoir reconnu à l'abbaye de 
Saint-Martin de Tournai le droit de faire rendre justice 
à ses hôtes et tenavles par ses échevins, le châtelain 
Arnoul avait déclaré que, dans le cas où les dits éche- 
vins ne sauraient faire droit, on porterait le débat 
pardevant les francs-échevins. La déclaration du châ- 
telain est des plus instructives ; la voici en entier : * Li 
» glise justicera et droiturra ses alues, ses ostes et ses 
» tenavles, et autres gens ki droit demanderont, par 
» ses eskievins u par ses ostes, ensi qu'ele miols pora 
» et vorra ; et tant corn ele les saura ensi faire et vora, 
» ne les menra à autrui à loi, ne à consel ne à enqueste. 
» Mais s'il i avoit chose à faire qu'il ne seuissent justi- 
» cier ne droiturer par le consel de le glise et par ials, 
» u dont li glise ne les seust par li conseiller, li glise 
» les menroit u feroit mener à consel, à enqueste, et à 
» loi as frans eskievins ; et selonc le consel des frans 
» eskievins les justiceroit et droiturroit. Et s'il avenoit 
» par aventure ke li glise fust en défaute qu'ele ne 
r> volsist mie chou faire, je monstrerroie li glise, u 
» feroie monstrer qu'ele le fesist. Et s'ele ne le faisoit 
» adonques, jou amenroie cials à le loi devantdite des 
» frans eskievins, ne autre droiture, ne autre chose 



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— 265 — 



» nule n'aurai ne ne porai demander sour les alues de 
» le glise, ne sour les os tes, ne sour les tenarles, fors 
» chou ki ci est devisé » (1). 

Ce qu'il y a de curieux, c'est que le châtelain Arnoul, 
en disant ainsi qu'on se rendrait pardevant les francs- 
échevins, faisait à l'abbaye de Saint-Martin une con- 
cession importante. Il avait, en effet, émis d'abord une 
tout autre prétention, très extraordinaire venant de 
lui, celle d'obliger l'abbaye à aller consulter les éche- 
vins de Tournai, au cas où les échevins institués par 
l'abbaye se déclareraient incapables de faire droit aux 
parties. « Et voloie ke li glise... amenast u fesist 
» amener ses eskievins u ses ostes as eskievins de 
» Tornai à enqueste u à consel, et selonc l'enqueste u 
» le consel des eskievins de Tornai fesist li glise à ces 
» gens loi et droit. Et encontre chou respondoit li glise 
» qu'ele n'ert mie à chou tenue, et drois n'ert mie, et 
» qu'ele feroit bien sans les eskievins de Tornai à ses 
» ostes et à ses tenavles de ses alues loi et droit, ensi 
» corn ele devroit et par chiaus qu'ele devroit » . 

Ce souci du châtelain d'assurer la justice dans sa 
châtellenie se remarque plusieurs fois. Gomme sou- 
verain de cette châtellenie, il pouvait bien rétrocéder 
une part de son pouvoir judiciaire; mais ce ne devait 
être que sous condition que la justice n'en souffrirait 
pas. Que si, par conséquent, un seigneur local ne 
rendait pas à ses gens la justice à laquelle tous avaient 
droit, on ne peut être surpris de voir notre châtelain 
intervenir pour réprimer ces dénis de justice. D'après 
la charte de mars 1240 à laquelle nous avons fait les 

(1) Ce texte, emprunté aux Mémoires de la Soc. historique de Tour- 
nai, i, 246, est très fautif. L'édition que nous en donnons ici a été revue 
par nous sur l'original, qui est à Mons, Arch. de l'État, Fonds de 
Saint- Martin de Tournai, carton 1. 




— 266 — 



copieux emprunts qu'on vient de lire, des gens s'étaient 
plaints au châtelain Arnoul de ne pouvoir obtenir 
justice de l'abbaye de Saint-Martin de Tournai. C'est 
pourquoi le châtelain s'était vu amené à prendre les 
dispositions que nous avons rapportées. La petite fille 
d' Arnoul, la châtelaine Marie, au mois de février 1291, 
dans son accord avec l'abbaye de Saint-Pierre de Gand 
concernant Hollain, est moins explicite, mais tout aussi 
formelle, quand elle dit : « Et s'il avenoit chose ke li 
» abbes, u ses maires, u ses siergans défausissent de 
» loi à faire, li sires de Mortangne le puet faire, et le 
y* doit faire faire » . 

La loi qu'on appliquait dans la châtellenie de Tour- 
nai était un mélange de traditions, de coutumes, 
d'usages, toutes choses essentiellement variables et 
qui n'étaient pas pour faciliter la besogne des juges. 
Dans certains cas, nous l'avons dit au chapitre précé- 
dent, on vit le châtelain de Tournai édicter en faveur 
de communes, le Bruille à Tournai, Marquain, Hollain, 
de véritables codes. Mais c'est alors le seigneur du 
Bruille et de Marquain, et le co-seigneur d'Hollain qui 
parle; ce n'est pas le châtelain de Tournai. Il est 
remarquable d'ailleurs que ces diverses chartes-lois 
sont essentiellement différentes. Si les chartes de com- 
mune concédées par le châtelain de Tournai ont pu 
préciser la loi suivie dans telle ou telle agglomération 
d'habitants, elles ne marquent par conséquent aucune 
tendance à introduire l'uniformité dans le droit du 
Tournaisis. 

Le pouvoir judiciaire du châtelain de Tournai, absolu 
en principe dans la châtellenie, ne s'applique pourtant 
pas aux clercs. Toujours en vertu de l'adage que tout 
homme doit être jugé par ses égaux, le clerc n'est justi- 
ciable que des clercs. Or, ceux-ci, sauf pour les bieçs 



— 267 — 



qu'ils tiennent en fief ou à cens d'un seigneur laïque, 
ressortissent à la juridiction ecclésiastique, qui reven- 
dique en outre toutes les questions intéressant le 
mariage, les mœurs, la légitimité des enfants, etc. De 
ce chef, bien des cas échappaient à la juridiction de nos 
châtelains. Quand ils se mirent à vendre, à inféoder, à 
donner à bail leur droit de justice, dans certains cas, 
sur certains domaines, leur pouvoir judiciaire, en 
s'émiettant, subit d'autres restrictions. 

Nous avons vu, dans une charte d'avril 1274, que le 
droit de justice sur une terre et un pré à Jollain était 
tenu en fiefdu châtelain par l'avoué de Tournai (i);le fait 
n'est pas isolé. La vente pure et simple de son droit 
de justice par le châtelain est plus rare. On en trouve 
un exemple curieux dans une charte de mars 1278 qu'a 
publiée le baron de Reiffenberg (2). Comme le dit une 
petite charte de l'évôque de Tournai Philippe Mus (3), 
qui était l'acheteur, la vente consistait en « toutes 
r justices sour men meis de Hosnevaing, et sour toutes 
» les appendances dou meis, et* sour quan ke j'ai où 
» terroit de Hosnevaing en yawes, en preis, en bos, 
» en terres ahannavles et nient ahannavles édefiées ». 
Il n'était fait en faveur du châtelain qu'une réserve, 
exprimée en ces termes dans la charte épiscopale que 
nous analysons : « Se hom ki ait mesfait vilain cas en 
» le justice le sengneur de Mortaingne, vient à warant 
» sour aucuns de mes lius devantdis, je ne le doi mie 
» retenir plus de trois jours sans faire justice ». 11 est 
très possible qu'il faille voir dans cette vente, par le 
châtelain Jean à l'évôque de Tournai, du droit de justice 

(1) Van Lokerbn, Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre 
à Gand, i, 369. 

(2) Chronique rimée de Philippe Moushés, t. n, p. occix. 

(3) Paris, Arch. nat. J. 528, n° 21 ; Orig. se. 




— 268 — 



sur le domaine épiscopal d'Honnevain, une conséquence 
des besoins d'argent auxquels ce châtelain paraît avoir 
été en proie. Peu de temps après cette vente, quand le 
môme châtelain Jean céda au comte de Flandre son 
droit de justice sur tous les alleux de la châtellenie de 
Tournai, il obéissait peut être aux mômes besoins. En 
tout cas, à partir du dernier quart du XIII e siècle, les 
ventes de justice par nos châtelains deviennent fré- 
quentes. On se rappelle que celle du Bruille fut cédée 
à la commune de Tournai en môme temps que le quar- 
tier du château, en 1289. Peu de temps auparavant, 
en avril 1287, les tuteurs de la jeune châtelaine Marie 
avaient donné à bail à la môme commune toute la 
justice que cette héritière possédait « en Tournai et où 
» destroit, à lun des lès de l'Escaut et à l'autre » 
On juge de l'effet que de telles aliénations devaient 
produire, et de l'amoindrissement d'autorité qui en 
résultait certainement pour nos châtelains. 

Nous ne saurions clore ce chapitre, où nous avons 
essayé d'esquisser, à l'aide des trop rares documents 
qui nous sont parvenus, le pouvoir judiciaire du châ- 
telain de Tournai, sans indiquer comment les choses 
se passaient quand le châtelain lui-môme était en cause. 
Nous connaissons plusieurs espèces. 

Dans la première (2), le châtelain de Tournai Watier 
était en difficulté avec l'abbaye de Saint-Amand. Le 
différend fut porté, on ne sait par laquelle des deux 
parties, par devant le comte de Flandre, qui fit juger 
la cause par ses barons» lesquels donnèrent tort au 
châtelain. 

(1) Preuve 1&3. 

(2) Preuve 2. 




— 269 - 

C'est encore l'abbaye de Saint-Amand qui est en 
procès avec notre châtelain Evrard IV en 1225. Mais 
alors Saint-Amand n'est plus seule à lutter contre les 
prétentions du châtelain. Les deux grandes abbayes 
tournaisiennes sont d'accord avec elle pour y résister. 
Une charte de l'évôque de Tournai Watier de Marvis, 
en date de mai 1230 (î), nous apprend que c'était au 
Parlement du roi de France, à Paris, in curia Ludo- 
vici, illustris régis Francorum, que le débat avait été 
d'abord porté. Mais notre Preuve 57 montre qu'il fut 
terminé par une sentence arbitrale prononcée par les 
évéques d'Arras et de Beauvais, assistés de Michel de 
Harnes, chevalier. 

C'est encore au Parlement de Paris que sont portés 
tous les procès du châtelain avec la commune de 
Tournai. En général, ils ont pour cause des conflits de 
juridiction, d'autant plus fréquents que la banlieue de 
Tournai, où la magistrature communale avait toute 
justice, était mal délimitée, et que sur certains points 
on ne savait vraiment où cette banlieue finissait et où 
la châtellenie commençait. C'est pour cela qu'on pro- 
cédait en janvier 1279 (2) au bornage officiel de la 
banlieue de Tournai. Il eut pour effet de mettre fin à 
des conflits regrettables, qu'on ne saurait s'étonner 
d'avoir vu porter au Parlement du roi de France, 
d'ailleurs, puisque Tournai, ville royale, ressor tissait 
sans conteste à ce Parlement. 

Nous avons vu, dans notre Preuve 2, l'abbaye de 
Saint-Amand se plaindre au comte de Flandre des 
empiétements du châtelain Watier. En 1223, quand 
le châtelain Evrard IV émit la prétention d'empêcher 

(1) Mémoires de la Soc. hist. de Tournai, 1, 245. 

(2) Cf. nos Preuves 170 et 171 . 



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— 270 — 



les gens de sa châtellenie de prêter au chapitre de la 
cathédrale de Tournai l'aide de leurs bras à l'époque 
de la moisson, quand il voulut interdire la circulation 
dans sa châtellenie des récoltes de ce chapitre, c'est 
encore à la cour de Flandre que plainte fut portée. Le 
comté de Flandre alors était gouverné par la corn* 
tesse Jeanne. Le 31 janvier 1223, c'est elle qui donna 
tort au châtelain et gain de cause aux chanoines de 
Tournai (î). 

Mais à vrai dire, c'est bien plutôt comme arbitre 
qu'en qualité de juge, que la comtesse Jeanne nous 
apparaît ici. L'arbitrage, du reste, semble avoir été la 
forme la plus ordinaire de l'apurement des différends 
survenus entre nos châtelains et leurs voisins. Il n'y a 
pas lieu d'en être surpris, puisque, à l'époque que nous 
étudions, on aurait eu sans doute quelque peine à 
découvrir une juridiction que toutes les parties en 
cause pussent admettre. Quoi qu'il en soit, s'il ne peut 
que nous sembler probable, que c'était à des arbitres 
qu'était remis le soin de juger les procès qui pouvaient 
surgir entre nos châtelains et les habitants de leur 
châtellenie, nous savons pertinemment que dans deux 
conflits survenus en juillet 1239 et en janvier 1263 (2) 
entre évôques et châtelains de Tournai, à l'occasion de 
fiefs, la mission de rétablir la paix fut confiée, d'un 
commun accord, à des arbitres. Il en fut de même, en 
mars 1272 (3), dans un différend à propos du droit 
d'arsin à Esplechin, né entre le châtelain Jean et le 
chapitre de Tournai; et en 1180, quand Evrard III 
s'était trouvé en désaccord avec les Templiers, à l'occa- 

(1) Cf. Mémoires de la Société historique de Tournai, i, 243. V. 
ci-dessus, p. 206. 

(2) V. ci-dessus, pp. 131 et 132. 

(3) V. ci-dessus, p. 206. 



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— 271 — 



sion d'un droit de relief que son bisaïeul leur avait 
octroyé et que lui leur contestait, c'est de la môme 
manière encore qu'il avait été procédé (1). 

Mais il convient de noter que la désignation des 
arbitres se fait de manière différente. Tantôt, comme 
nous l'avons dit, ce sont les parties en cause qui les 
choisissent. Tantôt au contraire les arbitres paraissent 
avoir été désignés par le Parlement ; c'est du moins ce 
que donne à penser le rapprochement de notre Preuve 
57 et de la charte de l'évôque de Tournai, en date du 
mois de mai 1230, que nous avons citée plus haut. 
Enfin, dans l'affaire entre Evrard III et les Templiers, 
l'arbitre qui, dans la circonstance, fut l'évôque de 
Senlis Henri, fut désigné par le pape. C'est évidem- 
ment que les Templiers avaient porté leur plainte 
directement au Souverain Pontife. 

Il était en général stipulé par les parties, quand 
elles se résolvaient bénévolement à recourir à l'arbi- 
trage, qu'une amende serait due par celle qui n'accep- 
terait pas la sentence arbitrale. Ainsi les parties se 
contraignaient elles-mêmes à l'exécution de cette sen- 
tence. Au contraire, quand il y avait procès véritable, 
quand le châtelain et la commune de Tournai, par 
exemple, plaidaient l'un contre l'autre au Parlement 
de Paris, quand ce Parlement, en 1265, en 1272, en 
1286, rendait des arrêts contre le châtelain, comment 
s'exécutaient ces arrêts? 

Cette question de l'exécution des arrôts rendus par 
le Parlement de Paris contre des parties ne résidant 
pas dans la portion du royaume de France immédiate- 
ment soumise au roi, est des plus intéressantes. Sur 

(1) Tardif, Monuments historiques ; Cartons des rois, p. 336. 



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— 272 — 



la façon dont les décisions du Parlement étaient exé- 
cutées dans le comté de Flandre, par exemple, on 
ferait un mémoire neuf et vraiment instructif. En ce 
qui concerne la châtellenie de Tournai, qui était à peu 
près vis-à-vis du royaume de France dans la même 
position que le comté de Flandre, nous avons recueilli 
plusieurs exemples de la manière dont on procédait. 

L'un de ces exemples a déjà été rapporté avec 
grands détails au livre précédent, dans le chapitre où 
nous avons parlé des rapports du châtelain avec la 
commune de Tournai. On a vu alors quelles difficultés 
Ton éprouva, en 1274, pour obtenir l'exécution d'un 
arrêt rendu en 1272, et qu'il fallût que le roi envoyât 
à Tournai des gens de son Conseil, pour procurer 
l'exécution de cet arrêt. En 1265, quand le Parlement 
avait attribué aux prévôts et jurés de Tournai le droit 
de juger un malfaiteur qui avait commis un meurtre à 
Orcq, dans la banlieue de Tournai, où la commune 
avait toute justice, et qui avait été entraîné hors de 
cette banlieue et livré aux sergents du châtelain de 
Tournai qui prétendait le justicier (i), il semble qu'on 
n'avait eu, au contraire, aucune difficulté pour faire 
exécuter la sentence. Un acte conservé aux Archives 
communales de Tournai (2), nous indique comment on 
s'y était pris. 'Le châtelain avait délégué son bailli, 
qui s'était transporté à Orcq, où il avait remis aux 
magistrats communaux de Tournai le coupable qu'on 
avait essayé de soustraire à leur juridiction. « Jou 
Nicholes de l'Ausnoit, chevaliers, ballius monsegneur 
de Mortagne, » dit le délégué du châtelain de Tournai 
dans la charte que nous analysons, et qui porte la 

(1) Cf. Beugnot, Les Olîm, i, 609. 

(2) Chartrier, layette de 1265: Orig. scellé. 



— 273 — 



date de 1265 sans plus, « fac savoir à tous cheaus ki 
» ces lettres veront et oront, que jou ai plain pooir, de 
» par monsegneur de Mortagne, de resta vlir le liu à 
» Orke de l'home ki i fu pris et menés par forche hors 
» de le justiche de Tornai, et menés sour le justice 
» monsegneur de Mortagne à forche. Et cel liu devant- 
» dit, jou Nicholes de l'Aunoit ai restavlit pour mon- 
» segneur de Mortagne, comme ses ballius ki pooir en 
» ai de par lui par ses lettres de procuration qu'il m'a 
*» donées.... » 

En l'année 1286, le Parlement de Paris ordonna à 
la châtelaine de Tournai de faire amende honorable à 
l'évêque de cette ville, parce que ses gens avaient 
indûment saisi une femme à Coqueriaumont, et un 
homme à Marquain, sur des terres relevant de l'évâque 
de Tournai. Pour exécuter la décision parlementaire, 
on n'opéra pas absolument comme en 1265. En effet, 
ce ne fut plus un bailli de la châtelaine qui fut chargé 
d'exécuter l'arrêt du Parlement, mais bien le prévôt 
de Saint-Quentin et de Ribemont. C'était ce prévôt 
qui était le plus souvent délégué par le bailli de Ver- 
mandois pour régler les contestations pouvant inté- 
resser à un degré quelconque la commune de Tournai. 
En 1286, le prévôt de Saint-Quentin s'appelait Jean 
Malingent. Il vint à Tournai, « le mercredi après 
Pasque flourie et présida à l'amende honorable, 
qui fut faite par Watier de Nivelle, représentant la 
châtelaine de Tournai, en présence d'un délégué de 
l'évêque, qui n'était autre que le fameux Etienne de 
Suisy, le même qui, élu évêque de Tournai en l'an 
1300, devint chancelier de France en 1302, et mourut 
cardinal de la sainte Eglise romaine (i). 

(I) Bruxelles, Arch. générales du royaume; Cartulaire 53, f° 7*. 

MBM. XXIV. 1. 18 



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— 274 — 



CHAPITRE IV. 



Comme tous les seigneurs locaux, le châtelain de 
Tournai percevait certains droits, tel le droit de ter- 
rage. Il pouvait obliger les gens de ses seigneuries à 
moudre leur blé dans ses moulins, à cuire leur pain dans 
ses fours, à brasser leur bière, leur cervoise, dans ses 
cambes, comme on appelait jadis les brasseries. Il était 
en droit de leur concéder le pacage dans ses forêts et 
ses bois, de les astreindre à des corvées, à des char- 
rois, etc. Ce sont là des droits seigneuriaux, dont la 
plupart des seigneurs, si petits qu'ils fussent, avaient 
la jouissance. Le châtelain de Tournai les possédait 
comme tout le monde, dans les paroisses dont il était 
seigneur, au Bruille, à Marquai n, à Hollain. Ce n'est 
pas le lieu d'en parler. Ici, nous voulons dégager ceux 
de ses droits dont le châtelain jouissait en tant que 
châtelain. Ce sera le moyen de déterminer son pouvoir 
financier. 

Le châtelain de Tournai est souverain dans sa châ- 
tellenie, depuis le jour où Evrard 1 er s'en est emparé, 
et est parvenu à se soustraire à l'autorité du comte de 
Flandre dans cette châtellenie. Ce que nous appelons 
le domaine public lui appartient depuis ce temps-là. 
Mais aux XII e et XIII e siècles, ce domaine public, 
dans notre châtellenie, paraît avoir été bien restreint. 
Il comprenait sans doute les rivières, les chemins, et 
leurs rejets, c'est-à-dire, croyons-nous, les terres que 



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— 275 — 



l'eau des rivières peut recouvrir à certaines époques, 
et celles qui constituent les annexes des chemins, les 
bas côtés, les fossés, les places. Nous ne voyons pas 
que le domaine public , tel que nous l'entendons, 
ait pu comprendre autre chose, au temps de nos 
châtelains. 

Plusieurs chartes marquent le pouvoir du châtelain 
de Tournai sur les chemins et les routes de sa châtel- 
lenie. Nous avons déjà parlé de l'échange qu'il fit au 
mois d'octobre 1256 avec l'abbaye de Saint-Nicolas 
des Prés de Tournai, et dont le but était « pour le 
» comune utilité del païs et le sauveté de me tiere » , 
dit le châtelain Arnoul, de déplacer à Quatrechin, sur 
le territoire d'Esplechin, le chemin qu'on appelle encore 
de nos jours, le chemin de Bouvines (i). Dans notre 
Preuve 101, qui est du mois d'août 1260, le môme 
châtelain Arnoul donne à l'abbaye de Loos, près de 
Lille, « une voie de zl piés de let, ki muet devant le 
» porte de leur maison de Warloi [à Wez], et dure 
» jusques au grant chemin «.Enfin dans la Preuve 171, 
on voit le châtelain Jean consentir à ouvrir le chemin 
de Tournai à Ere. « Sui je consentis », dit-il, « ke jou 
» doi le voie ki va de Tornai parmi Ere faire ouvrir, 
» si ke on i puist aler et venir si ke on a fait anchiie- 
» nement » . Et il ajoute dans une autre charte de la 
môme époque, « que nuls ne poet empeechier le voie 
» qui va de Tournay parmi Ere, que on n'y puist aler 
r. et venir à piet, à keval, à car et à carette... Et se 
» nuls Tempeechoit, je suy tenus et promeeh à oster 
» l'empecement, se je en estoie requis de par chiaus de 
* Tournai » (2). 

(1) V. ci-dessus, p. 212. 

(2) Cf. la note qui accompagne notre Preuve 171. 



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— 276 — 



Le droit du châtelain de Tournai sur les diverses 
rivières de sa châtellenie, est attesté d'abord parla 
même Preuve 171 que nous venons de citer. Parlant 
du très petit ruisseau qu'on nomme encore le rieu 
d'Orcq, le châtelain Jean, dans cette charte, spécifie 
que tout le monde a le droit d'y pêcher, et que ceui 
qui y ont des moulins peuvent creuser le ruisseau, sans 
toutefois en détourner le cours. « Et demeure li peske- 
» rie de che riu commune à tous; et cil ki ont leur 
» moulin sour le riu, pueent le riu à l'aise des moulins, 
» si comme on Ta uset, sans tourner l'aiwe dou riu, ki 
» ore kuert, huers de son cours, fourbir ». A peu près 
dans les mêmes termes, la Preuve 170, absolument 
contemporaine de la précédente, avait parlé du riea 
de Barge, qu'on appelait alors, en 1279, le riu de Riès. 

Mais voici pour montrer le droit de propriété de nos 
châtelains sur les rivières, un document beaucoup plus 
affirmatif. Il s'applique, il est vrai, à la rivière de 
Scarpe, en un point où il n'est pas absolument cerUin 
que cette rivière fût dans la châtellenie de Tournai. Il 
n'en est pas moins tout à fait remarquable. On y voit 
le châtelain Baudouin, aux environs de l'an 1192, 
donner aux moines de l'abbaye du Château-lez-Mor- 
tagne, toute l'eau qui est près de leur monastère 
entre les deux écluses, aquam que inter duas sclusas 
prope ecclesiam sitas continetur. Le motif de cette 
donation n'est pas moins curieux que son objet. C'était 
la compensation des travaux que les moines s'étaient 
imposés pour améliorer le cours de la Scarpe. « Ce 
qui nous a poussé à faire cette donation », dit le châ- 
telain, « c'est que, grâce aux travaux entrepris pour 
détourner le cours de la rivière, grâce aux rigoles de 
dessèchement creusées à leurs frais au travers du prt 
Saint-Martin, les moines du Château sont parvenus à 



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— 277 — 



rendre facile une navigation que la nature vaseuse du lit 
de la rivière rendait auparavant difficile et onéreuse » (i). 

Plusieurs des documents recueillis par nous parlent 
du rejet. Il en est question dans nos Preuves 104, 131 , 
132, notamment, comme dans la charte de mars 1240 
portant accord entre le châtelain Arnoul et l'abbaye de 
Saint-Martin de Tournai (2), comme aussi dans l'acte 
d'avril 1251 relatif à Hollain (3). Mais aucun de ces 
documents ne nous donne le moyen de nous rendre un 
compte exact de ce qu'était ce rejet. Seule la Preuve 
70 paraît justifier la définition du rejet que nous avons 
donnée plus haut, quand nous avons dit que c'était les 
appendances d'une rivière ou d'un chemin. La charte 
de mars 1240 nous avait parlé des viviers de l'abbaye 
de Saint-Martin et de « ses escluses trop haut levées 
» et resaisies ausi en partie sour les regiés en me 
» castelerie », comme dit le châtelain Arnoul. Dans la 
Preuve 70, il ne s'agit plus du rejet dune rivière, mais 
de celui d'un chemin. C'est celui « ki est devant le cort 
» de le glise [de Saint-Martin de Tournai] à Longe- 
» sauch ». Notre châtelain Arnoul le donne à l'abbaye, 

* en tel manière », dit-il, * que li glise de ce reget 

* pora faire son preu et ses aises, sauf çou nequedent 
» qu'ele ne le pora mètre à ahan..., ne oster que li 
» fons ne demeure à reget à tos jors mais permenavle- 
» ment ». A notre sens, le rejet dont il est ici ques- 
tion, n'était pas autre chose qu'une sorte de petite 
esplanade en prairie, annexe du chemin passant devant 
la ferme de 1 abbaye de Saint-Martin à Longuesauch. 
S'il en était ainsi, on conçoit que le châtelain ait spé- 

(1) Preuve 20. 

(2) Tbulbt. Layettes du Trésor des chartes, n, 423. 

(3) J. de Laborde, Ibidem, m, 124. 



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cifié qu'on ne pourrait jamais labourer un bien-fonds 
de ce genre. La charte ne nous dit rien de son étendue. 
Elle ne pouvait être bien considérable. Au contraire 
le rejet des rivières pouvait couvrir de vastes surfaces, 
car il n'est pas impossible qu'on y ait compris parfois 
les prairies voisines de ces rivières. C'est du moins ce 
que donnent à penser les Preuves 131 et 132, quand 
elles parlent d'un rejet d'une étendue de dix bonniers, 
et dont la situation sur les bords de l'Escaut à Kain 
est extrêmement probable. 

Aux droits du châtelain de Tournai sur le domaine 
public dans sa châtellenie, se rattachent les pêcheries 
et les péages. Des pêcheries, du droit que le châtelain 
avait d'accorder la permission de pécher dans les 
rivières, on a déjà dit quelques mots en parlant de ces 
rivières. Par la Preuve 3, ou voit que nos premiers 
châtelains avaient concédé ce droit à l'abbaye de Saint- 
Amand, sur l'Escaut jusqu'à Espain : Piscationem aque 
ex parie ripe que Brabbantum respicil, usque ad gut- 
tam de Speen. D'autres chartes montrent qu'à Tournai 
également nos châtelains jouissaient du droit de pêche, 
et qu'ils pouvaient le concéder. Dans la Preuve 183, 
par exemple, où la châtelaine Marie donne à bail à la 
commune de Tournai tous les droits qu'elle peut pos- 
séder à Tournai, les peskeries figurent parmi ces droits. 
Nous savions déjà, d'ailleurs, qu'ils appartenaient aux 
châtelains de Tournai par notre Preuve 147, où le 
châtelain Jean, voulant doter son frère, le prévôt de 
la collégiale de Seclin, lui assigne une rente de qua- 
rante livres, dont dix à prendre sur les pêcheries de 
Tournai : « Si l'en ai assenées... à prendre chescun an 
» hiretavlement dis livrées à toutes mes peskeries de 
» Tournai », dit le châtelain, qui ajoute cette réserve : 



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— 279 — 



« et ne retieng ès peskerres devantdittes nulle chose ki 
» soit, fors seulement men peskeur ». Ce pêcheur 
évidemment était chargé d'alimenter de poisson l'hôtel 
du châtelain à Tournai. Dans la Preuve 183, la châ- 
telaine Marie le dit formellement du reste, quand, 
cédant ses pêcheries à la commune de Tournai, elle 
prend soin de spécifier que la cession est faite « sauf 
» que li castelains i a sen peskeur pour sen mignier 
» en sen ostel » . 

Quant au droit d'établir des barrières, des péages, 
autre conséquence de la propriété du domaine public 
affectée au châtelain de Tournai, il existe aussi bien 
sur les rivières que sur les chemins. Les péages sont 
de sortes très différentes ; nos Preuves 75 et 78 énu- 
mèrent le wienagium, le passagium, le theloneum, le 
rotagium, la ponderatio, le vectigal, le pedagium, et 
d'une manière générale les consuetudines. Tout fait 
supposer que ces droits si divers, et qu'il serait cepen- 
dant difficile souvent de distinguer, existaient un peu 
partout dans la châtellenie de Tournai, sur terre comme 
sur eau. Dans notre Preuve 5, en effet, il est parlé du 
winagium de Tornaco. . . terra et aquis ; dans la Preuve 
19, où le châtelain Baudouin concède à l'abbaye de 
Saint-Martin de Tournai exemption du wiennagium 
quod pro transverso in omni terra nostra a nobis acci- 
pitur\ dans la Preuve 46, où Evrard IV exempte 
l'abbaye de Crespin des wionagia seu vectigalia omnium 
vecturarum et navium perterram meam transeuntium, 
comme dans les Preuves 75 et 78 citées plus haut. 
En outre, on sait par les Preuves 33 et 183, que nos 
châtelains possédaient le droit de lever à Tournai un 
péage sur l'Escaut. 

Mais il faut se garder de confondre les péages inté- 
rieurs de la châtellenie, avec ceux que le châtelain 




— 280 - 



avait établis à Maulde et peut-être à Espierre. Espierre 
est situé sur l'Escaut, à l'endroit où ce fleuve, après 
avoir reçu le ruisseau de Y Espierre, sort de la châtel- 
lenie de Tournai. Il est probable que le châtelain y 
percevait un droit sur les bâteaux. Mais dans tous les 
cas, il existait certainement, comme l'apprend notre 
Preuve 96, un wienage à Espierre. Quant au péage 
de Maulde, il se trouvait à l'entrée de l'Escaut dans 
la châtellenie de Tournai. 

Dans un temps où les routes, assez mal entretenues 
probablement, obligeaient de faire par eau la plupart 
des transports, le péage de Maulde devait être extrême- 
ment important. Etabli à quelques pas au-dessous de 
l'embouchure de la Scarpe dans l'Escaut, tous les 
bâteaux allant de France en Flandre ou en Brabant, 
et réciproquement, devaient nécessairement y passer, 
et y laisser sinon une part de leur cargaison, du moins 
une redevance en argent. L'une et l'autre était pour le 
châtelain de Tournai. On voit qu'un semblable péage 
pourrait être qualifié douane. 

Il est question du péage de Maulde dans notre 
Preuve 8, qui est d'autant plus intéressante qu'elle 
indique qu'on ne payait pas seulement à Maulde quand 
on naviguait sur l'Escaut, mais qu'on y devait une 
redevance également pour le passage par terre. Le 
châtelain Evrard III, en effet, y parle des exactiones 
winagii de Malda, exigées de ceux qui ducebant plaus- 
tra, bigas, vel pedes aut eques ibant. Si l'on se rappelle 
que l'ancienne voie romaine de Bavay à Tournai, 
appelée la chaussée Brunehaut, passait par Maulde, 
on ne sera pas surpris de voir une double douane, sur 
terre et sur eau, ainsi établie dans ce lieu. Il est 
encore fait mention du péage de Maulde dans nos 
Preuves 47, 191 et 200. Malheureusement, nous n'avons 




— 281 — 



pas conservé, comme pour Mortagne, le tarif de ce 
qu'on y payait. Il est permis toutefois de supposer que 
les droits perçus à Maulde étaient analogues à ceux 
qu'énumère la si précieuse Preuve 144. 

C'est de sa souveraineté dans la châtellenie de 
Tournai, que le châtelain tient encore ces droits qu'on 
appelle droits de justice, et qui comprennent, avec le 
produit des amendes prononcées par les juges, celui 
des confiscations résultant des condamnations. Mais 
souvent dans les chartes, les amendes ne sont pas dis- 
tinguées des confiscations; le mot justice, justitia, 
indique les unes et les autres. C'est ce qui se voit dans 
nos Preuves 33 et 183, comme dans la charte de 
février 1274 où le châtelain Jean assigne à son frère 
Arnoul une rente annuelle de trente livres, « à prendre », 
dit-il, « à me justice de Tournai, et à mes droitures 
» que jou i ai » (i). 

En revanche, dans la charte tant de fois citée d'avril 
1251 pour Hollain, les amendes sont nettement mises 
à part des confiscations. « Se fourfais avient sour les 
» fiés, li amende en sera commune entre l'abbé et le 
» signor de Mortagne », dit notre charte; et plus loin : 
« Et se çeus ki est jugiés à mort a meubles, li moitiés 
» en est Saint-Piere, et li autre moitiés le signeur de 
» Mortangne » . La charte de commune du Bruille (2) 
n'est pas moins explicite en ce qui concerne les amen- 
des. « S'uns hom fierc j autre de cotiel », dit-elle, * il 
» piert le puing, u il le racate de lx lib. de loenisiens 
» al segneur del Bruille. Li sires del Bruille doit tenir 
» et faire tenir tos les bans que li jugeurs feront crier 

(1) Preuve 147. 

(2) Preuve 148. 




— 282 - 



» por le miols qu'il saront, et qui les trespasseroit, li 
» sires en lèveroit ses amendes » . 

Mais dans la Preuve 115, c'est aux confiscations 
qu'il est fait allusion par le châtelain Arnoul quand il 
dit : * Li iretage et li cateil iront là ù il deveront aler 
» par loi ; mais le sang, et le burine, et le laron auera 
» li glise de Hasnon. Et si i retiench le mort de l'home; 
» et li cateil voisent ù il deveront aler par loi ». 
D'autre part, dans la charte d'avril 1269 qui constitue 
notre Preuve 126, dans cet accord entre le châtelain 
de Tournai et l'abbaye de Saint-Amand, il est stipulé 
que si la haute justice est au châtelain, à Hertain, à 
Froidmont et à Willemeau, les trois villages de 
l'abbaye situés dans la châtellenie de Tournai, les 
biens confisqués en vertu des arrêts de cette haute 
justice restent à l'abbaye. « Nous devons avoir en ces 
» trois villes », dit le châtelain Jean, « le justice de 
» rat, de mourdre, de arsin à banière levée, de reube 
» de chemin, de simple mort de houme, sauf chou ke 
» li bien des maufaiteurs seront à le glize de Saint- 
» Amant, quel que il soient en le tiere de le glise, u 
» meule u héritage ». Comme on le voit, la confisca- 
tion ne portait pas seulement sur les meubles du con- 
damné ; ses biens immeubles aussi passaient aux mains 
du châtelain de Tournai, quand il n'avait pas expres- 
sément renoncé à son droit de les prendre, dans la 
châtellenie. 

C'est sans trop de logique qu'on rattache fréquem- 
ment au droit des hauts seigneurs de confisquer les 
biens des condamnés, celui qu'ils s'arrogeaient partout 
de prendre tout ou partie des biens des aubains et des 
bâtards morts sur leurs terres. Nous avons déjà parlé, 
au livre précédent, des bâtards et des aubains. Le 




— 283 — 



droit que le châtelain de Tournai pouvait avoir sur 
leurs biens, était évidemment un attribut de sa sou- 
veraineté dans sa châtellenie, puisqu'il l'exerçait même 
dans les paroisses dont il n'avait pas la seigneurie, à 
Leers par exemple, dont l'abbé d'Hasnon était le 
seigneur. 

Dans cette paroisse de Leers, on distinguait entre 
les aubains venus d'au-delà de l'Escaut, et ceux venus 
d'outre Lys. Des premiers, le châtelain de Tournai 
devait prendre sa douzaine, c'est-à-dire sans doute le 
douzième du revenu annuel de l'aubain, « et le mellor 
» cateil à le mort » . Ce droit de choisir le meilleur 
meuble de l'aubain d'outre Escaut décédé, n'existait 
pas en cas de mort de l'aubain venu de par delà la 
rivière de Lys. Sur cet aubain aussi, le châtelain de 
Tournai avait sa douzaine ; mais à la mort il n'avait 
droit qu'à une redevance fixe de deux sous. Quant aux 
bâtards, à Leers, le châtelain n'avait sur eux que ce 
qu'il appelle « men aubanitet * ; faut-il entendre par là 
qu'il ne prenait rien des bâtards nés dans la paroisse ?(i). 

A Hertain, à Willemeau, à Froidmont, là où la 
seigneurie appartenait à l'abbaye de Saint-Amand, le 
châtelain semble n'avoir pas eu, non plus qu'à Leers, 
de droit sur les biens des bâtards. Au moins notre 
Preuve 126 neparle-t-elle que des aubains. « Et encore 
» arons-nous en ces trois villes », dit le châtelain Jean 
dans cette Preuve, « le dousainne et le morte main 
» des aubaines ki venront de delà l'Escaut u le Lis en 
» aucune de ces iij villes, et nient des autres aubaines » . 
En revanche, la charte de commune duBruillene parle 
pas des aubains, et se borne à consacrer aux bâtards 
un article très développé. Nous l'avons cité déjà, et 

(1) Preuve 115. 



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— 284 — 



avons remarqué combien la charte était libérale à 
l'égard de ces bâtards, déclarés par elle « ausi franc 
» de totes coses qui sont li autre qui sunt de loial 
» mariage » (1). Nous y insisterons d'autant moins ici, 
qu'au Bruille il n'y avait pas d'autre seigneur que le 
châtelain de Tournai. 

Ce châtelain prétendait avoir le droit de gîte, c'est- 
à-dire le droit d'aller s'installer, de se faire héberger 
dans certaines demeures, spécialement dans des domai- 
nes ruraux, de sa châtellenie. C'est généralement dans 
les fermes d'abbayes qu'on le voit revendiquer ce droit. 
Cependant la soignie qu'il réclamait, au mois de mai 
1267, des hôtes d'Orcq, n'avait sans doute pas d'autre 
origine que le rachat d'un semblable droit de gîte, 
exercé primitivement par nos châtelains (2). 

Quoi qu'il en soit, ce droit de gîte est un droit qui 
n'appartient qu'aux hauts-seigneurs ; et c'est à ce titre 
que le châtelain de Tournai le revendiquait, dans les 
fermes des abbayes de Saint-Amand, de Saint-Martin 
et de Saint-Nicolas des Prés de Tournai, comme dans 
celle que l'abbaye d'Hasnon possédait à Leers. Au 
mois de septembre 1265, le châtelain Arnoul disait 
qu'il lui était dû tous les ans trois gîtes dans cette 
ferme. Nous n'en savons pas davantage; mais cette 
prétention était contestée par les moines d'Hasnon, et 
dans l'accord intervenu entre eux et notre châtelain, 
accord dont notre Preuve 115 rapporte les termes, il 
n'en fut plus du tout question. Au contraire, quand le 
châtelain Evrard IV avait réclamé le droit de gîte dans 
les fermes des trois grandes abbayes de Saint-Amand. 

(1) Preuve 148. 

(2) Preuve 121. 



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— 285 — 



de Saint-Martin et de Saint-Nicolas des Prés, force 
avait été aux moines de reconnaître la légitimité de la 
réclamation du châtelain, et ils avaient dû lui racheter 
son droit. La chose est venue à notre connaissance par 
la Preuve 57. On y voit que le châtelain considérait 
comme un accessoire du droit de gîte pour lui-même, 
celui d'imposer ses chevaux dans les écuries abbatiales, 
et celui d'envoyer ses bœufs, ses chapons, ses porcs à 
l'engraissement dans leurs fermes. « Castellanus asse- 
rebat se debere habere gistas in dictis abbatiis, et in 
curtibusearumdem infra castellaniam Tornacensem 
sitis, et quod in dictis curtibus... equos suos ad sejor- 
nandum, vacas, porcos et capones ad incrassandum, 
ponere poterat, et eorumdem currus et equos accipere 
quocienscunque ei opus erat... » Toutes ces prétentions 
furent échangées contre une rente annuelle consentie 
par les trois abbayes en faveur du châtelain de Tournai. 
Elle se montait à 20 livres parisis, payables savoir : 
7 livrés et demie par chacune des deux abbayes béné- 
dictines de Saint-Amand en Pévele et de Saint-Martin 
de Tournai, 5 livres par les chanoines augustins de 
Saint-Nicolas des Prés lez Tournai. A la fin du 
XI II e siècle, cette rente, promise en 1226, était toujours 
exactement payée. 

Le droit d'amortir est une prérogative de la souve- 
raineté. Cette puissance de faire sortir du siècle, de 
retirer du domaine des vivants et mourants une terre, 
une maison, pour la placer dans le domaine des églises, 
des monastères, des hôpitaux, tous établissements qui, 
ne mourant pas, n'ont jamais à acquitter de droits de 
mutation, cette puissance reconnue formellement aux 
hauts seigneurs, l'est à eux seuls. Les châtelains de 
Tournai en jouissent, parce qu'ils sont souverains dans 




— 286- 

leur châtellenie. Nous avons maints exemples de la 
faculté d'amortir possédée par nos châtelains, dans les 
Preuves 41, 90, 152, 162 entre autres. 

L'amortissement pouvait être gratuit; du moins, 
dans notre Preuve 196, la mise en main-morte d'un 
alleu à Blandain, faite par la châtelaine Marie au 
profit de la cathédrale de Tournai, paraît avoir été 
bénévole. Mais en principe une compensation pécu- 
niaire était due au châtelain de Tournai quand il pro- 
cédait à un amortissement. En voici trois exemples 
caractéristiques. Le premier se tire de notre Preuve 
162. On y voit le châtelain Jean revendiquer son droit 
exclusif d'amortir dans la châtellenie de Tournai. Il 
s'agissait d'un domaine considérable, formé de terres 
à Marquain, acquises par les pauvres de Tournai, et 
qu'au dire du châtelain, « on avoit rostée de nos 
» arrière fiés, et mis à cens et amorties sans no gré et 
» sans le gré de nos ancisseurs. . ; par coi nous disiens 
» que li tiere devantditte devoit revenir à nous ». La 
piétention du châtelain était-elle légitime? Nous le 
pensons. En tout cas elle fut admise, et les pauvres de 
Tournai durent payer en compensation du non-amortis- 
sement de leurs biens de Marquain, une somme de 
trente livres tournois. 

Une autre preuve topique que l'amortissement en- 
traînait la perception d'un droit au profit des châte- 
lains de Tournai, se trouve dans une charte de décem- 
bre 1288, conservée, on ne saurait dire pourquoi, 
dans les magnifiques Archives hospitalières de Tour- 
nai (î). Dans cette charte, qui émane des tuteurs de la 
châtelaine Marie, il est parlé d'un achat de trente 
bonniers de terre à Saint-Genois, fait au nom des huit 



(1) Carton A des Actes divers; Original scellé. 



— 287 — 



paroisses de Tournai par « mestre Jakemes de Salines, 
» curés de le poroffe de Saint-Piat de Tournai, et 
» mestre Pieres li Enfumés, curés de le poroffe de 
» Saint-Quentin de Tournai » . Or ces trente bonniers 
de terre furent amortis, au nom de la jeune châtelaine, 
par ses tuteurs qui s'expriment en ces termes au sujet 
de l'amortissement : « Et sunt cil trente bonnier de 
» tiere amortit parmi le siervice ki païés en est plaine- 
» ment, en deniers contans, ki mis est et conviertis el 
» proufit et en l'utilitet de l'hoir devantdit » . 

Enfin voici un troisième exemple d'amortissement 
consenti par un châtelain de Tournai moyennant 
finance. C'est la Preuve 143 qui nous le fournit. Une 
donation de neuf bonniers de terres à Marquain avait 
été faite par une bourgeoise de Tournai, nommée 
Marie Catine, à l'église, aujourd'hui disparue, de 
Saint-Nicaise à Tournai. Dans ces conditions l'amor- 
tissement s'imposait. Il fut fait au mois d'août 1273 
par le châtelain sous la double condition : 1° que le 
prestrage de Saint-Nicaise, comme dit le châtelain, lui 
paierait chaque année un cens d'un denier laonisien 
par bonnier; 2° qu'à la mort de chaque prêtre de la 
paroisse le cens dû serait doublé, « et le cens double 
» à relief à le mort de chascun prestre ». C'est là 
un exemple singulier, et très remarquable, puisque 
la seconde des conditions stipulées ne tendait à rien 
moins qu'à détruire une des conséquences principales 
des amortissements, la suppression des droits de 
mutation. 

On a déjà remarqué que le droit payé par les églises, 
les monastères, pour obtenir l'amortissement des biens- 
fonds qu'ils avaient acquis, est un droit compensateur. 
Par le fait de l'amortissement, en effet, le haut seigneur 



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— 288 — 



éprouve une perte, puisque le bien mis en main-morte 
n'aura plus jamais l'occasion de payer do droits de 
mutation. Or dans la châtellenie de Tournai, la com- 
pensation semble d'autant plus justement due, que les 
droits de mutation paraissent avoir été lune des 
grosses sources de revenu du châtelain. Ces droits se 
percevaient à la vente, à la donation, à l'héritage 
d'un bien. Le châtelain en jouit en tant que châte- 
lain, et dans toute l'étendue de la châtellenie. C'est 
ce que montrent plusieurs chartes, et surtout notre 
Preuve 176. 

Ce document nous apprend d'abord que les alleux 
du Tournaisis sont exempts de droits en cas de vente; 
* on ne doit prendre par les anciiens usages... de frans 
» hiretages nient ». Tous les autres biens paient. Mais 
combien? C'est ce que la Preuve 176 a pour objet de 
déterminer. Elle nous dit que les officiers de la châte- 
laine de Tournai prétendaient lever le dixième denier 
en cas de vente des terres vilaines, mais que le droit 
dû dans ce cas n'était en réalité que de quatre deniers 
de Laon d'entrée et quatre d'issue. C'est pour arriver à 
savoir la vérité que dans son mandement qui constitue 
la Preuve 176, le comte de Flandre prescrit une 
enquête. Nous avons appris par la voix publique, 
dit-il, que les gens de la châtelaine de Tournai pré- 
tendent, contrairement aux usages, « prendre le disime 
» denier des vendages que on fait des tieres vilaines 
» censavles, et des autres hiretages ki ne sont mie fief, 
» là on ne doit prendre, par les anciiens usages des 
» lius, que quatre lonisiens d'entrée et quatre d'issue 
» des tieres censavles, et des frans hiretages nient; et 
» ce soit usé paisivlement par si lonc tans qu'il doit 
» souffire pour droit aquerre » . Les résultats de l'en- 
quête ordonnée sont consignés dans un document con- 




— 289 — 

servé aux Archives de l'État k Gand (1). Us confirment 
pleinement la prétention du comte de Flandre. 

Donc en Tournaisis, les mutations d'alleux se font 
gratuitement, et celles des terres censavles donnent lieu 
à la perception d'un droit de huit deniers de Laon, 
quatre à payer par l'acheteur et quatre par le vendeur. 
Quant aux fiefs, ils jouissent d'un traitement parti- 
culier. La quotité qu'ils payaient de relief, comme on 
disait, nous est révélée par la Preuve 65. Dans cette 
charte, le châtelain Arnoul concède un fief sis à Wis- 
8empierre, à un nommé Evrard Brifaut qui devient son 
homme-lige, et cette concession est faite conformément 
aux usages du Tournaisis, qui sont que les fiefs ne 
paient de relief que soixante sous de Laon. « Et si le 
» tient de mi », dit le châtelain en parlant d'Evrart 
Brifaut et de son fief, « as us et as costumes des fiés de 
» Tornésis, par quoi li fief ne doivent que lx saus de 
» Ionisions de relief » . 

Parmi les droits qui sont un attribut certain de la 
souveraineté, figure encore celui de battre monnaie. 
Nos châtelains en ont-ils joui, comme tant d'autres 
hauts seigneurs? C'est ce qui est extrêmement douteux. 
En tout cas on verra, quand nous allons parler des 
monnaies en usage dans la châtellenie de Tournai, que 
dans aucun cas il n'est fait allusion à un type monétaire 
qui aurait eu nos châtelains pour auteurs. 

Le droit de publier le ban d'août, c'est-à-dire de 
réglementer l'époque et les conditions où devait se faire 
chaque année la moisson, parait avoir été encore un 
attribut du châtelain de Tournai. En effet, nous le 

(1) Fonds des chartes des comtes de Flandre, n M 581 et 582; minute. 

MÉM. XXIV. 1. 19 



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— 290 — 



voyons exercer ou revendiquer ce droit partout dans 
la châtellenie, dans les endroits où il avait la seigneu- 
rie, comme dans ceux qui reconnaissaient un seigneur 
autre que lui. En voici la preuve formelle, empruntée 
à l'accord de mars 1240 passé entre le châtelain Arnoul 
et l'abbaye de Saint-Martin de Tournai. « Je porai 
» faire mes bans d'aoust », dit le châtelain, « si corn 
» de cariier puis solel escousant et devant solel levant, 
» et de warder par nuit, ensi com je ferai ailleurs 
v communément en le castelcrie, tant seulement sour 
» les tieres ke li glise a mises à rentes u à cens, dont 
» ele a fait ostes et tenavles. Mais sour les cours de 
» le glise, ne sour les tieres propres ke li glise a u 
» aquerra en le castelerie, et qu'ele ara mises u metra 
» à ahan, u à moi tue ries, u à censés par anées, ne 
» poroie faire nul ban » (i). C'est à peu près dans les 
mômes termes que s'exprime notre Preuve 115, dont 
le but est de réglementer les rapports du châtelain 
de Tournai et de l'abbaye d'Hasnon au village de 
Leers. 

Cette môme Preuve 115, qui nous dit formellement 
que le châtelain avait le droit de ban d'août à Leers 
comme sur tous les alleux du Tournaisis, nous atteste 
en même temps que ce droit donnait lieu à la percep- 
tion d'une redevance en nature. Voici comment les 
choses se passaient : le châtelain envoyait un sien 
sergent à Leers au moment de la moisson, au mois 
d'août; ce sergent séjournait dans le village jusqu'à la 
rentrée des récoltes, et quand il quittait Leers il empor- 
tait un demi muid de blé, mesure de Tournai. « Jou i 
» metoie un mien sierjant ou mois d'aoust por messo- 
» ner », dit le châtelain Arnoul, « et... demi mui de 

(1) Mémoires de la Société historique de Tournai, i, 246. 



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— 291 — 



» blet à le mesure tornisiene... mes sierjans ke jou i 
» métré, i prendoit por se messon ». La charte d'août 
1275 publiée par Cousin (i), est plus explicite encore, 
en ce qui concerne Marquain. Dans ce village, ce 
n'était pas un sergent, mais un de ses officiers qu'on 
appelait un justice, que le châtelain envoyait publier 
le ban d'août et surveiller son exécution. Et pour cela 
ce justice « doit avoir de cescune kiérue quattre gerbes 
» de blet, et de le demi kiérue deus garbes de blet; et 
» ki kiérue n'ara » , ajoute la charte, « donner lui doit 
» misson par dit d'eskievins... ». 

On admet assez généralemen que le droit de deman- 
der l'aide ou de lever une taille dans certains cas, celui 
où le seigneur était fait prisonnier, celui où il mariait 
sa fille aînée, où il armait son fils aîné chevalier, etc., 
est un droit seigneurial plutôt qu'un droit souverain. 
On pourrait donc croire que c'est en tant que seigneurs 
locaux que nos châtelains en jouissaient, comme au 
Bruille, par exemple (2). Cependant cette opinion paraît 
inconciliable avec les termes de nos Preuves 155 et 
157, comme avec ceux d'une charte d'août 1275, où le 
châtelain Jean exempte d'aide et de taille tous les alleu- 
tiers du Tournaisis. Dans cette charte, le châtelain dit : 
« Ai quités et clamés quites à tous jours perpétuelment, 
» tous çaus et toutes celles ki alues tienent et tenront 
» ki descendent de mi, et tous lor oirs k'il ont et k'il 
» aront, de toutes t ailes, de tous rues ke jou ne autres 
» por mi lor poroie jamais demander ne rouver, si com 
n de men fil marier, de men ainnée fille marier, de 
» chevalerie, de prise de wiere et de toutes [talles] ke 

(1) Hist. de Tournay (edit. nova), iv, 78. 

(2) Preuve 148. 



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— 292 — 



» sires de tiere me poroit tallier ne rouver.. . » (i). Ces 
dispositions se retrouvent dans la Preuve 157, où Ton 
voit le môme châtelain Jean, en janvier 1276, renoncer 
au droit de faire sur les gens et les biens de l'abbaye 
de Saint-Martin de Tournai « ruef, talle, don ne 
» assise. . , soit pour fil u pour fille marier u fère che- 
» valier, u pour prise de signeur, u de lor en fan s, u de 
» lor hommes, u pour nous mismes u pour nos oirs, u 
f» pourwiere, u pour pèlerinage, u pourvoiage. . 

La Preuve 157 termine cette énumération comme 
avait fait la charte d'août 1275 : « u pour ruef ke sire 
» de tiere nos face ne puist faire » . C'est là une dispo- 
sition très remarquable, parce quelle montré que le 
droit de lever les aides ou les tailles dans la châtellenie 
de Tournai était bien un droit souverain, que pouvait 
exercer non pas seulement le châtelain, le souverain 
direct, si nous osons parler ainsi, mais encore les sei- 
gneurs de ce châtelain, le roi de France et le comte de 
Flandre, souverains indirects de la châtellenie de 
Tournai. C'est ce que la Preuve 155 d'ailleurs nous dit. 
catégoriquement. Pour le mariage d'une des filles du 
comte de Flandre Guy de Dampierre, on avait levé 
une taille sur les biens que des Tournaisiens possé- 
daient dans la châtellenie de Tournai. Les magistrats 
communaux s'en plaignirent vivement au châtelain, 
qui dut reconnaître avoir excédé son droit, et déclarer 
ne pouvoir « prendre ne talle ne asise sour eaus [les 
* Tournaisiens], ne sour les tieres que il tienent desous 
•9 nous et nos homes et nos tenans, pour don, pour ruef 
*» ke quens de Flandres, u ses sires, u lor otr, u nous 
n u no oir faciemes à nos homes pour aiyue de mariage 

(1) Mons, Arc h. de l'Etat, Fonds de Saint- Martin de Tournai, car 
ton 46; Orig. scellé. 



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— 293 — 



» de fil u de fille, u pour aiyue de chevalerie, u pour 
» prise de segneur, u de lor enfans, u de lor homes, u 
» de wiere, u pour pèlerinage u voiage, u pour autre 
» ruef quels que il fust » . 

Il n'est pas douteux que nos châtelains aient appli- 
qué au bien de la châtellenie de Tournai une part des 
revenus si divers qu'ils en tiraient. L'entretien des 
routes, si minime qu'on le suppose, la nécessité de 
maintenir la navigabilité des rivières, la construction 
des ponts, le dessèchement des marais, les frais de 
perception des impôts, etc., absorbaient évidemment 
une partie des ressources qui provenaient au châtelain 
de son pouvoir financier. On ne saurait admettre tou- 
tefois qu'il ne lui en restât point une portion entre les 
mains; mais il ne paraît pas qu'il en ait d'abord distrait 
quoi que ce soit dans l'intérêt de sa famille. 

On sait que le châtelain n'héritait de toute la fortune 
de son père, qu'à charge de prélever sur son héritage 
une dot pour chacun de ses frères. Tant qu'il eut des 
seigneuries, des domaines, des rentes à leur céder en 
dehors de la châtellenie, on le vit abandonner en leur 
faveur ces biens éloignés, et ces revenus d'une percep- 
tion apparemment difficile et coûteuse. Mais au cours 
des siècles, ces ressources s'épuisent; la famille du 
châtelain s'augmente sans que ses revenus s'accroissent 
en proportion. Il fallut donc, à la fin du XIII e siècle, 
que le châtelain se mît à se dépouiller, pour doter les 
membres de sa famille, de diverses parties de son pou- 
voir financier. C'est ce qu'on voit parfaitement dans nos 
Preuves 147 et 200. 

Dans cette dernière, il est vrai, la donation à cause 
de noces, faite par la châtelaine Marie à sa cousine 
germaine, la fille de Guillaume de Mortagne, parait 




— 294 — 



avoir été bénévole. Elle n'en eut pas moins comme 
conséquence, pour la châtelaine, une diminution de ses 
revenus au péage de Maulde. Dans la Preuve 147, 
quand le châtelain Jean, au mois de février 1274, 
avait assigné à son frère Arnoul, le prévôt de la collé- 
giale de Seclin « pour parchon de tiere » , une rente 
annuelle de quarante livrées au tournois, c'était sur les 
revenus du châtelain à Tournai qu'il avait ordonné de 
la prendre; savoir : dix livres sur les pêcheries et 
trente livres sur la justice. Mais le résultat avait été le 
môme : une diminution, au profit de la famille du châ- 
telain, des ressources que ce châtelain tirait de son 
pouvoir financier dans la châtellenie. 

On voudrait pouvoir évaluer ces ressources, préciser 
l'étendue du domaine public dans la châtellenie, dire 
la quantité des redevances en nature et la quotité des 
revenus qu'elle rapportait en argent. Malheureusement, 
avant le dernier quart du XIII e siècle, les renseigne- 
ments qu'on possède à ce sujet sont insignifiants, et à m 
partir de cette fin du XIII e siècle, si on a quelques 
données, elles sont, il faut le dire, bien vagues. C'est 
dans celle de nos Preuves qui porte le numéro 181 
qu'on les trouve, ainsi que dans le Livre de raison ou 
de comptes des seigneurs de Mortagne qui se trouve 
aujourd'hui à Paris, aux Archives nationales, dans le 
Trésor des chartes des rois de France (î). Nous avons 
décrit récemment ce précieux volume dans le Messager 
des sciences historiques de Belgique (2). Bien qu'intéres- 
sant surtout pour la seigneurie de Mortagne, il ne 

(1) J. 529,^55. 

(2) T. Lxvni, année 1894, sous ce titre : Un livre de raison du 
XIII* siècle. 



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- 295 — 



laisse pas de l'être également pour la châtellenie de 
Tournai. Quant à notre Preuve 181, on devine dans 
quelles circonstances elle fut donnée. Le comte de 
Flandre avait imaginé de marier la châtelaine de 
Tournai à l'un de ses fils. Les fiançailles avaient été 
célébrées, et la jeune châtelaine Marie résidait à la 
cour de Flandre, au château de Winendale. Avant la 
célébration du mariage, le comte de Flandre voulut 
connaître au juste la situation financière, active et pas- 
sive, de sa future bru. Cest pour cela que fut établi, 
le vendredi 27 avril 1291 , le bilan, comme nous dirions 
aujourd'hui, de notre châtelaine. C'est en combinant 
ce document précieux, que nous avons eu la bonne 
fortune do retrouver à Lille, avec le Livre de raison 
dont il vient d'être parlé, qu'on peut arriver à se 
rendre un compte approximatif des ressources offertes 
par la châtellenie de Tournai dans les dernières années 
du XIII e siècle. 

Le péage de Maulde, en 1291, rapportait à la 
châtelaine de Tournai 180 livres tournois, plus de 
20.000 francs de notre monnaie. C'est tout ce que nous 
savons de ce péage, au sujet duquel le Livre de raison 
est muet. Quant au péage de Tournai, qui était depuis 
1287 pris à bail par la commune, le Livre de raison 
nous dit (î) qu'il rapportait, avec la justice, 380 livres 
tournois par an. Nous croyons qu'on peut estimer ce 
péage seul à 240 livres tournois; on sait, en effet, par 
la Preuve 181 , qu'en avril 1291 la justice à elle seule 
était louée 140 livres tournois à la commune de 
Tournai. 

Les péages, les droits de justice, ce furent toujours 
les principales sources de. revenu de nos châtelains. 

(1)F° 17\ 



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— 296 - 

Dans la Preuve 181 comme dans le Livre de raison, 
ce sont les seules qui soient évaluées à part. Tous les 
autres droits dont nous avons parlé, droits d'aubaine 
et de bâtardise, droit d'amortissement, de mutation, 
de gîte, etc., sont absolument passés sous silence dans 
le Livre de raison. Mais il nous paraît très vraisem- 
blable que ce sont eux qui figurent dans notre Preuve 
181 sous cette double rubrique. « As cens de Tourné- 
» sis, iiij lb. x s. — A le baillie de Tournésis, ce lb. » 
Si nous ne nous trompons pas, en ajoutant à ces 
204 livres 10 sous, les 180 livres que produisait le 
péage de Maulde, et les 380 livres que la commune de 
Tournai payait pour la location de la justice et du 
péage de Tournai, on arrive à trouver, pour l'ensemble 
des revenus annuels que la châtelaine Marie tirait de 
la châtellenie de Tournai dans les dernières années du 
XIII e siècle, la somme de 764 livres 10 sous tournois, 
•c'est-à-dire une centaine de mille francs d'aujourd'hui. 

Nous croyons pouvoir évaluer la livre tournois de 
la fin du XIII e siècle à 25 francs environ de notre 
monnaie. Mais il ne faut pas se dissimuler que ce 
n'est là qu'une conjecture, et que la valeur relative des 
monnaies des XII e et XIII e siècles et des nôtres, est 
encore incertaine. Il convient d'ajouter qu'il se pré- 
sente une autre difficulté encore pour l'évaluation pré- 
cise des revenus de nos châtelains. Elle provient de 
l'extrême diversité des monnaies qui avaient cours 
dans la châtellenie de Tournai. Cette diversité s'expli- 
que naturellement ; elle était forcée dans une région 
placée, comme la nôtre, entre les comtés de Flandre 
et de Hainaut, et où la monnaie royale de France 
devait nécessairement courir dans la ville royale de 
Tournai. 



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— 297 — 



IL nous a paru intéressant de relever les diverses 
sortes de monnaie dont nous avons remarqué l'usage 
dans les documents recueillis par nous pour établir le 
présent ouvrage. Celles qui se montrent le plus fré- 
quemment sont les livres, les sous et les deniers. Les 
livres tournois, inférieures, comme on sait, d'un cin- 
quième aux livres parisis, sont à peu près aussi fré- 
quentes que ces dernières. Mais à côté de ces mon- 
naies françaises, qui ont leurs variétés : la livre de 
tournois noirs (i), la libra luronensis forlis monete 
(Preuve 198), en français livre de bons tournois 
(Preuve 199), la livre de tournois « en gros tournois 
» le roi, ki couroient au tans le roy saint Loeys pour 
y* dis deniers parresis le pièche » (Preuve 195 ; on ren- 
contre : les livres de Tournai (Preuve 32, 33) qui sont 
probablement une monnaie épiscopale, les livres d'Ar- 
tois ou artisiens (2), les livres de Valenciennes (Preu- 
ves 40, 45), les lïb. tor. monete Flandrie (Preuve 35) 
qui semblent bien être des livres tournaisiennes, les 
libr. flandrensis monete, qui sont très fréquentes 
(Preuves 48, 49, 51, etc.), les lib. flandrensis sicce 
monete (Preuve 69), les livres de blans et de flamens 
(Preuve 85), les livres de le monoie de Flandres 
(Preuves 88, 116), les livres d'artisiens wies (Preuve 
145), les livres loniziens ou de Laon, qu'on ne trouve 
qu'une seule fois, dans la Preuve 148, les livres d'arti- 
siens de le monoie de Flandres (Preuve 161). 

A côté de ces livres désignées par leur provenance, 
on remarque des livres, tout simplement, comme dans 

(1) Charte du 3 décembre 1295, à Paris, Arch. nationales J. 529, 
n° 40*. Orig. scellé. 

(2) J. dk Labordb, Layettes du Trésor des chartes, m, 575; et 
Tournai, Arch. communales, Fonds des chirographes de l'échevinage 
de Saint-Brice; charte-partie, de mai 1250. 



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— 298 — 



la Preuve 16, des libr. blancorum (Preuves 41, 48), 
qui apparemment sont une monnaie flamande qui peut 
se confondre dune part avec les libr. alborum de la 
Preuve 50, de l'autre avec les livres de blans et de 
flamens de la Preuve 85, et des libr. argenti, comme 
dans une charte du comte de Flandre, du mois de 
novembre 1187 (î). 

Il y a en principe vingt sous dans une livre. Les 
sous employés dans la cbâtellenie de Tournai aux 
XII e et XIII e siècles, sont de sortes aussi variées que 
les livres. Il y a de simples solidi, comme dans la 
Preuve 4, des solidi torn. qui sont à coup sûr des sous 
de Tournai (Preuve 9), des sous de Valenciennes 
(Preuves 40, 45), des sous loniziens (Preuves 64, 10O f 
1 14, 119), des sous parisis (Preuves 89, 98, etc.), des 
sous artisiens (Preuve 125), des solidi flandrensis 
monete (2), des sous tournois (Preuves 111, 123, 138, 
139, 174, etc.), des saus artisiens de le monoie de 
Flandre (Preuve 144), des sous artisiens wies (Preuve 
145), des saudées tournois (Preuve 187). 

Les deniers, dont il faut douze pour faire un sou, 
sont tout aussi divers. Il y a d'abord les deniers sans 
plus, (Preuves 6, 138, 139, etc.), les denarii tom. ou 
tornisiens (Preuves 34, 49, 52, 55), les deniers parisis 
(Preuves 103, 104, 181, etc.), les deniers artisiens de 
le monoie de Flandre (Preuves 144, 161), les deniers 
artisiens wies (Preuve 145), les deniers tournois 
(Preuves 174, 181, 187). Mais ce sont les deniers de 
Laon, laudunenses, lonisiens, ou simplement les loni- 
ziens, qui reviennent le plus souvent, tellement qu'on 

(1) Publ. par Van Lokeren, Chartes et documents de Vabbaye de 
Saint Pierre à Gand, i, 196. 

(2) Charte de 1190, dans Le Waittb, Historia Camberonensis, 
Pars il, p. 102. 



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— 299 — 



peut dire que les deniers laonisiens étaient les deniers 
courants dans la châtellenie de Tournai. 

Des livres, des sous, des deniers, il est rare qu'on 
rencontre d'autre espèce de monnaie dans nos docu- 
ments. Cependant, dans les très anciennes chartes, 
apparaît deux ou trois fois le marc, (marca argenti 
dans la Preuve 3, et dans la Preuve 18 simplement 
marca); et presque au bout de la série, dans une 
charte du 5 février 1275 (î), se montrent des mars 
d'esterlins. On trouve aussi parfois la maille (Preuve 
95), et les mailles artisiens de le monoie de Flandre 
(Preuve 144) ; d'autres fois encore les nummi (Preuve 
27), ou nummi parce monete (Preuve 31), qui ne sont 
pas sans doute autre chose que des deniers, le firto 
(Preuve 3), la partie tournois (Preuve 187), enfin le 
gros tournois d'argent (Preuve 98). Quant aux solidi 
denarii de notre Preuve 107, est-il possible de les 
expliquer autrement que par une faute du cartulaire 
où se rencontre cette expression? 

On pourrait apprécier à peu près, si l'on connaissait 
exactement la valeur de toutes les monnaies que nous 
venons d'énumérer, les revenus en argent des châte- 
lains de Tournai de la maison de Mortagne. Mais pour 
se rendre compte de l'importance des redevances que 
nous les avons vus percevoir en nature, il faudrait 
d'abord connaître la valeur certaine de la rasière en 
Tournaisis aux XII e et XIII e siècles. Or, c'est malheu- 
reusement ce qu'on ignore. Aujourd'hui encore on se 
sert de cette mesure pour déterminer la quantité des 
grains et autres matières solides, et on la lient géné- 
ralement à Tournai pour 1 hectolitre et demi; mais 

(1) Mémoikks de la Société historique de Tournai, xii, 352. 



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— 300 — 



elle est variable, suivant qu'on l'emploie pour mesure 
le froment, l'avoine, le sel, le charbon ou la chaux. 
Au temps de nos châtelains, c'était de la rasière qu'on 
se servait communément pour mesurer les solides, le 
sel (1), le seigle, le froment; et elle revient constam- 
ment dans nos Preuves (s). Dans une charte de juillet 
1250 (3), la raseria siliginis dont on se sert, est dite 
ad mensuram tornacensem. Différait-elle des raseras 
avenœ ad mensuram nostram, dont parle le châtelain 
Baudouin dans notre Preuve 37? 

La rasière se divise en hotteaux, dont on compte 
huit pour une rasière. 11 en était ainsi déjà au XllT 
siècle. La preuve formelle s'en trouve dans un acte 
encore inédit du châtelain Arnoul (4), complément de 
la charte de ce personnage datée du mois d'août 1257. 
que nous avons publiée dans notre Elude sur le dia- 
lecte du Tournaisis au XIII e siècle (5). On y lit : 
« Prendre doit-on j hotiel à rès, dont li viij font le 
» R a à comble. * Mais le muid, très fréquemment 
employé pour mesurer le froment, mui de blé (6) 
modium frumenti (7), le seigle (Preuve 69), ne parait 
pas avoir eu de rapport avec la rasière. Il y avait des 
muids de diverses sortes, puisque la Preuve 1 1 5 nous 
parle d'un mui de blé à le mesure tornisiene. Pour 
mesurer les solides, on se servait encore de hues 
(hodios); c'est avec cela qu'on évaluait le brai, ce que 

(1) Poutrain, Hist. de Tournai, 11, 619; charte de 1215. 

(2) Preuves 18, 25, etc. 

(3) I. dr Coussemaker, Cartulaire de Vabbayede Cysoing % 151. 

(4) Tournai, Arch. communales, Carton A' des Pièoes à classer de la 
chambre 7; Orig. parchemin, sans date. 

(5) Page 46. 

(6) J. de Labordk, Layettes du Trésor des chartes, m, 124 ; charte 
d'avril 1251. 

(7) Preuve 35. 



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j 



— 301 — 



nous appelons le malt à faire bière, {hues braisie dans 
la Preuve 17), de havots pour l'avoine, le blé (Preuves 
95, 98, 114, 122), de quateruel, quartrius, quartrions 
(Preuves 98, 122, 181) pour le froment et l'avoine (i), 
et la laine se comptait par sas (Preuve 124), dont le 
poids, très considérable, est pris généralement pour 
environ 400 livres. Quant au francart, il servait en 
Tournaisis à mesurer les liquides comme les solides, 
le sel (Preuve 144), aussi bien que la bière (francars 
cervisie dans la Preuve 35) . 

Les liquides se mesuraient au sestier, le vin par 
exemple, (Preuve 82), qu'on comptait également par 
lot (Preuve 91), ou par pinte (Preuve 116). Il est pro- 
bable que toutes ces mesures variaient suivant les 
localités; c'est ce que donne à penser le lot de vin à 
la mesure valencenoise qu'on rencontre dans notre 
Preuve 116. Le miel, regardé comme un liquide se 
mesurait au touniel ou à lakeue (Preuve 144). 

Quand la science aura fait, dans l'étude des poids 
et des mesures du moyen-âge, les progrès qu'il est 
urgent qu'elle fasse, si elle veut éclaircir une foule de 
points obscurs, il sera possible d'apprécier à peu près 
la masse des redevances en nature dues aux châte- 
lains de Tournai. Actuellement, nous ne pouvons 
qu'indiquer les noms de ces poids, de ces mesures, et 
faire à leur sujet quelques conjectures dont nous som- 
mes loin de nous dissimuler l'insuffisance. Il en est 
malheureusement de même si nous voulons essayer de 
nous rendre compte de l'étendue du domaine public 
dans la châtellenie de Tournai. Alors nous nous 

(1) La paille se comptait par gerbes (manipuli), comme on le voit 
par nos Preuves 30 et 31 . 




— 302 — 

heurtons à une autre difficulté, celle d'apprécier lés 
mesures de superficie employées aux XII e et XIII e 
siècles dans cette cbâtellenie. 

Il est vrai que le bonnier est presque exclusivement 
usité, dans les documents qui nous ont passé sous 
les yeux, pour désigner une étendue de terre, de bois, 
de prairie. Mais on sait combien souvent les mesures 
de superficie variaient autrefois de village à village. 
En veut-on un exemple ? Qu'on prenne celle de nos 
Preuves qui porte le numéro 150. On y verra men- 
tionnés côte à côte le bonnier à la mesure d'Hollain, 
et la verge à la mesiîre de Wez. Or Wez et Hollain 
sont des villages tout voisins. En outre, des mesures 
étrangères, la magna virga comitis Flandrensis de la 
Preuve 86, par exemple, pouvaient avoir cours dans 
la châtellenie de Tournai, à côté de la verge de Tor- 
nésis qu'on rencontre dans la Preuve 92. Et d'ailleurs, 
comme on l'a observé déjà en parlant d'un achat de 
terre à Wez, fait en janvier 1261 par l'abbaye de 
Loos près de Lille (i), il pouvait arriver qu'une terre 
de la châtellenie de Tournai fût vendue à la mesure 
du pays où résidait l'acheteur. C'est ainsi que, dans le 
cas qui vient d'être rappelé, le domaine acquis par 
l'abbaye de Loos en pleine châtellenie de Tournai, 
était mesuré en bonniers « à le mesure et à le verghe 
de Lisle » . 

Pour toutes ces raisons, le bonnier usité dans notre 
châtellenie devait être très variable. Aujourd'hui, en 
Tournaisis, on le tient en général pour un hectare 
vingt-cinq ares. Nous ne saurions nous tromper de 
beaucoup en lui assignant la même étendue aux XII e 
et XIII e siècles. Il se divisait alors, comme de nos 

(1) Preuve 103. 



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— 303 — 



jours encore, en quatre quartiers et en cent verges. Il 
est intéressant de remarquer le haut prix auquel attei- 
gnait parfois le bonnier de terre dans le Tournaisis, à 
l'époque de nos châtelains. D'après nos calculs, dans 
plusieurs circonstances, ce prix s'est élevé jusqu'à près 
de cinq mille de nos francs. On en peut à coup sûr 
inférer que l'agriculture devait être alors extrêmement 
florissante dans notre région. 

A côté du bonnier et de ses fractions, peut-on 
compter comme une mesure de superficie le mansus 
de la Preuve 1, et la carruca de la Preuve 4? On sait 
que Ton a pris parfois le manse pour un domaine d une 
étendue de douze bonniers, et que la carruca , c'était 
la surface qu'une charrue pouvait labourer en une 
journée. Il est difficile de dire comment il faut inter- 
préter ici ces deux mots, mansus, carruca. De même, 
il est douteux si Ton peut ranger parmi les mesures de 
superficie le frustum terrœ de la Preuve 1 1 , le modi- 
cum nemoris de la Preuve 23, le piet de la Preuve 101 , 
et la pièce de terre de la Preuve 109. Enfin la livrée 
de terre (au tournois ou au parisis) des Preuves 134 et 
147, bien qu'on l'assimile dans la seconde de ces 
Preuves à la livre, peut avoir correspondu à une éten- 
due quelconque de terre, que nous ne saurions toute- 
fois déterminer pour la châtellenie de Tournai. 




— 304 — 



CHAPITRE V. 



Pour exercer ses pouvoirs, militaire, administratif, 
judiciaire, financier, le châtelain de Tournai emploie 
des officiers très divers. Laissons de côté ceux qu'il 
paraît n'avoir utilisés que pour l'administration de sa 
seigneurie de Mortagne. N'insistons pas non plus sur 
les clercs, qui figurent dans plusieurs de nos chartes 
(Oliverus, Preuves 8, 9, 10, 11 ; Gislenus, Preuves 20, 
22-27, 29, 34, 39 ; Johannes, Preuves 74, 89), et qui 
peuvent avoir été les secrétaires du châtelain de Tour- 
nai, en tant que châtelain comme en tant que seigneur 
de Mortagne. Leurs attributions se devinent; ils pré- 
paraient la rédaction des chartes, et sans doute, à 
l'origine, tenaient les comptes des châtelains. 

Il parait inutile aussi de revenir sur ce qui a été dit 
des francs-échevins, des hommes de fief et des hommes 
de cens ; tous pouvaient, dans certaines circonstances, 
être regardés comme des officiers du châtelain. Il en 
est de môme des échevins des paroisses; le châtelain 
souvent les appelle ses échevins, comme dans la 
Preuve 143, « mi eskievin de Markaing ». Dans la 
Preuve 118, le châtelain Arnoul avait appelé déjà 
« mi juret » les jurés du Bruille, qui cependant étaient 
élus par les habitants de cette ville. Ces échevins, ces 
jurés, ont été étudiés au livre troisième; de même les 
maires, majores, villici. 

Au contraire, on n'a pas encore parlé des châtelains 




— 305 — 



du châtelain de Tournai. Il en avait généralement un 
à qui était confiée la garde, la défense du château de 
Mortagne. Nous savons par notre Preuve 54 qu'il en 
eut un également pour la garde du château de Tour- 
nai. Mais la même Preuve montre que ce châtelain 
n'était pas un officier exclusivement militaire, puis- 
qu'elle stipule qu'à défaut du châtelain de Tournai, 
son châtelain pourra recevoir un cens au nom de son 
maître. « Et cest cens ne doit-il allors porter qu'à Tor- 
» nai u el Bruille, à mi u à men castelain » , dit le 
châtelain Evrard IV dans cette charte de 1222, si pré- 
cieuse pour l'histoire du langage. 

Pour exercer son pouvoir administratif, indépen- 
damment des maires et des échevins des paroisses, le 
châtelain de Tournai avait au Bruille, au chef-lieu de 
la châtellenie, un prévôt. U semble bien, en effet, que 
cet officier ait été à la nomination du châtelain, et non 
à l'élection par la commune du Bruille, puisqu'il avait 
mission de recevoir le serment des eswardeurs ou élec- 
teurs de cette commune. Le châtelain de Tournai, 
seigneur du Bruille, le devait « mener par le loi de le 
ville; » et il était chargé d'ajourner, à la demande des 
bourgeois de cette ville, les chevaliers débiteurs de ces 
bourgeois (î) Gilles le Muisit, dans sa Chronique (2), 
raconte qu'en 1305 un certain Jean de Courcelles était 
à la fois prévôt du Bruille et mayeur des échevins. A 
cette date le Bruille n'appartenait plus au châtelain de 
Tournai. De son temps, il est probable que la même 
personne n'aurait pu cumuler la charge élective de 
majeur des échevins avec celle de prévôt, c'est-à-dire 
d'officier du châtelain. 



(1) Preuve 143. 

(2) Corpus chkonicorum Flandre, ii, 173. 

MBM . XXIV. 1. 20 



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— 306 — 



Les baillis, dont nous allons maintenant nous occu- 
per, n'ont rien de commun que le nom avec le bail 
(ballivus) de la châtellenie de Tournai, pendant la 
minorité du châtelain Arnoul. Celui-ci est un tuteur, 
une sorte de régent. Nos baillis ne sont que des officiers 
du châtelain, officiers de Tordre administratif, et 
peut-être aussi de Tordre judiciaire. Ce n'est qu'assez 
tardivement qu'ils font leur apparition dans notre châ- 
tellenie. Le premier ne se montre qu'en 1265. C'est ce 
Nicholes de TAusnoit que nous avons vu chargé par lé 
châtelain Àrnoul de faire exécuter à Orcq un arrêt du 
Parlement de Paris (1). Il se désigne par ces mots 
« ballius monsegneur de Mortagne » . Mais il est bien 
difficile de dire s'il était bailli général du châtelain, ou 
s'il n'était son bailli que pour le cas spécial où nous le 
voyons opérer, « corn ses ballius ki pooir en ai de par 
r lui, par ses letres de procuration qu'il m'a donées », 
comme dit lui-même le chevalier Nicholes de TAusnoit. 

A partir de 1265, le châtelain de Tournai semble 
avoir toujours eu des baillis, les uns généraux, opérant 
dans tout le ressort de la châtellenie (Preuves 131, 
143, 158, etc.), les autres spéciaux, désignés pour 
régler certaines affaires (Preuves 130, 145, 200), ou 
pour l'administration de certaines paroisses, comme ce 
bailli du châtelain à Ramegnies, qu'on rencontre dans 
la Preuve 1 14 II est d'ailleurs certain que le châtelain, 
s'il avait un bailli général, un bailli de Tournésis 
(Preuve 158), un souverain bailli, comme dit une 
charte d'août 1275 («), en avait en même temps d'autres 
particuliers, placés peut-être sous les ordres du pre- 
mier. Dans la Preuve 135, en effet, le châtelain Jean 

(1) V. ci-dessus, p. 272. 

(2) Cousin, Hist. de Tournât/, (edit. no?a), iv, 78. 



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— 307 — 



nomme tous ses baillis et dans la Preuve 155, on voit 
figurer les baillis du châtelain. 

Il n'est pas facile de se rendre un compte exact des 
fonctions exercées par ces baillis. Il semble qu'ils aient 
été comme des fondés de pouvoirs, chargés de rem- 
placer les châtelains, de les suppléer, d'être comme 
leurs lieutenants. Mais si on les voit souvent procéder 
à des investissements, présider à des ventes, aux lieu 
et place du châtelain, il faut croire que s'ils avaient 
parfois des fonctions judiciaires à remplir, ce n'était 
que très exceptionnellement. 

Au contraire, les officiers du châtelain qu'on nommait 
des justices, paraissent avoir été exclusivement des 
fonctionnaires de l'ordre judiciaire, et avoir eu quelque 
ressemblance avec ceux des magistrats qui font partie 
de ce que nous appelons la magistrature debout. Nous 
allons voir, en effet, les justices agir un peu à la façon 
du ministère public d'aujourd'hui. 

C'est dans notre Preuve 141 que se montrent pour 
la première fois les justices. On y voit Gossuin du 
Mortier qualifié de justice de Froyennes, et un che- 
valier du nom d'Amaury Blauvet appelé justice de 
Marquain. Ces deux justices procèdent à des investis- 
sements, à des werps comme dit la charte, ou plutôt 
ils provoquent les jugements scabinaux destinés à pro- 
curer l'exécution de ces werps. Il est remarquable que 
le justice de Froyennes paraît avoir été stable, tandis 
que la charte, parlant d'Amaury Blauvet, dit : « qui 
» justice i fu de Markaing quant à ceste besongne ». 
La Preuve 141 est de 1273. Dans la charted'août 1275 
que nous avons citée plus haut, le même Amaury 
Blauvet est encore appelé justice de Marquain, mais 
il cumule alors cette fonction avec celle de bailli du 
châtelain. 



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- 308 — 



Cette même charte d'août 1275, si mal publiée par 
l'historien de Tournai Cousin, est des plus précieuses 
pour la définition du rôle des officiers appelés justices. 
On y voit le justice de Marquain chargé de semonre 
les échevins d'avoir à rendre la justice. « Ke li justice 
* dou liu, ki mis i sera de par mi, ait povoir des eske- 
» vins à semonre por loi dire et por loi faire.... Que 
» s'ils sont sage de loi dire, dire le pueent par miou » , 
dit le châtelain Jean, « ou par mien souverain balliu, 
» u par le justice deu liu ki en men liu sera.... Et çou 
y> ke li eskievin diront et feront à le semonse de me 
» justice, il demorra ferme et stavle ». Mais voici de 
nouveaux pouvoirs donnés au justice. C'est lui qui fera 
les bans d'août à Marquain, et qui de ce chef percevra 
une redevance en nature; moyennant quoi il doit 
« warder les warisons de Markaing ». Nous sommes 
fondés à croire toutefois que ces fonctions subalternes 
n'étaient pas en général confiées à un justice, mais bien 
à un simple sergent. 

Le justice, en effet, paraît surtout avoir eu pour 
mission de requérir les jugements et d'en assurer 
l'exécution. On Ta vu dans la charte d'août 1275. Notre 
Preuve 160 en fournit un autre exemple. Ici Colart 
d'Eskelmes, qualifié simplement de justice, requiert les 
hommes de fief du châtelain de Tournai de rendre une 
sentence. Quelques années auparavant, en mars 1273, 
Amaury Blauvet avait investi d'une terre à Blandain 
l'abbesse des Prés Porçins à Tournai (i), et il avait agi 
« comme justice monsegneur de Mortagne ». Mais son 
intervention parait s'expliquer par la nécessité où l'on 
se trouva d'avoir recours à des hommes de cens pour 

(I) Mons, Arch. de l'Etat, Fonds des Prés Porçins, liasse 6020. Chi- 
rographe original. 



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— 309 — 



l'investissement. Amaury Blauvet donc aurait eu à 
requérir ces hommes de cens d'avoir à faire leur devoir, 
et c'est pourquoi on le trouve mêlé dans cette affaire 
en qualité de justice. 

Dans Tordre financier, le châtelain de Tournai a des 
receveurs pour ses péages, vinarii, vinitores. Les 
exemples que nous en avons sont presque tous relatifs 
à la perception des péages dans la seigneurie de Mor- 
tagne. Mais nous ne faisons nul doute qu'il en était de 
même dans la châtellenie de Tournai. Au reste, notre 
Preuve 181 nomme positivement le winechier du wie- 
nage de Maulde. Pour la perception des autres droits 
et redevances qui lui étaient dûs, il est possible que le 
châtelain parfois ait employé des clercs. Mais c'était 
plutôt aux sergents qu'incombait cette mission. 

Les sergents sont des officiers subalternes. Le châ- 
telain les emploie à toute sorte de besognes ; tantôt 
c'est pour commander ses troupes, comme le montre la 
charte d'avril 1251 concernant Hollain à laquelle nous 
avons eu tant d'emprunts à faire; d'autres fois, c'est 
pour publier le ban d'août et en surveiller l'exécution 
(Preuve 115), ou pour rechercher, arrêter, garder les 
malfaiteurs. Ce sont tout ensemble des gendarmes et 
des geôliers ; ce sont aussi des exécuteurs des hautes 
œuvres, parce qu'ils ont en général la charge de faire 
exécuter les jugements. Il faut voir sur ces diverses 
fonctions des sergents la charte d'avril 1251 , dont nous 
venons de rappeler la haute importance. Mais ces fonc- 
tions de police, ne sont pas les seules que le sergent ait 
à remplir. Dans l'ordre financier, nous avons constaté 
la présence d'un sergent comptable dans la Preuve 
148. « Li sires del Bruille », dit cette charte de com- 
mune, « puet prendre en le ville del Bruille sen sier- 
» gant, ki ara estet en sen service j mois u plus, por 



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— 310 — 

» avoir conte de çou qu'il ara reciut del sien, sans 
» mesfaire à le ville del Braille ». Il est bien probable 
que ce sergent comptable n'était pas le seul de son 
espèce dans notre châtellenie. La Preuve 90, d'ailleurs, 
ne nous présente-t-elle pas un sergent chargé de rece- 
voir un cens au Bruille? 

Les sergents, servientes, ont certainement toujours 
existé, parce qu'il est dans la nature même des choses 
que le châtelain de Tournai, ne pouvant tout faire par 
lui-même, ait eu de tout temps des serviteurs. Cepen- 
dant, dans les documents que nous avons étudiés, les 
premiers sergents se laissent voir seulement dans la 
charte de mars 1240 qui nous a tant de fois servi. On 
les retrouve ensuite dans nos Preuves 68, 90, 102, 
132, etc. Autant dire que les sergents reviennent 
constamment dans nos chartes, et avec les missions les 
plus variées. Dans notre Preuve 135, le châtelain 
après avoir nommé tous ses baillis, nomme tous ses 
sergents. 

Les baillis, les justices, les sergents, c'est là toute 
la liste des officiers du châtelain de Tournai au 
XIII e siècle. Les officiers spéciaux des siècles anté- 
rieurs, le chambellan, le sénéchal, de la Preuve 20, 
entre autres, ont complètement disparu, de même aussi 
que les châtelains du châtelain peut-être, et ces officiers 
antiques ont fait place à ceux que nous venons d'énu- 
mérer. Le châtelain de Tournai a encore, il est vrai, 
des receveurs de ses péages, mais rien ne prouve que 
ces receveurs ne rentraient pas dans la grande caté- 
gorie des sergents. Tous ces officiers du châtelain, 
d'ailleurs, étaient loin d'avoir des attributions définies. 
Baillis et sergents maintes fois sont employés, dans 
des temps et des lieux différents, à des besognes iden- 
tiques. Même le justice, dont les attributions sont plus 



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particulièrement judiciaires, n'a-t-il pas été vu dans la 
charte d'août 1275, investi de fonctions administra- 
tives, et chargé de surveiller l'exécution du ban d'août 
à Marquain, besogne partout ailleurs réservée aux 
sergents ? 




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CONCLUSIONS. 



Arrivés au terme de cette longue étude, où nous 
avons cherché à préciser, en même temps que la chro- 
nologie et l'histoire des châtelains de Tournai de la 
maison de Mortagne, l'état de la châtellenie de Tournai 
à l'époque de ces châtelains, il convient de faire un 
retour en arrière, et de résumer les résultats auxquels 
nous sommes parvenus. 

Nous avons vu la châtellenie de Tournai prendre 
naissance, comme celles de Douai, de Lille, de Saint- 
Orner, dans la première moitié du XI e siècle, et les 
châtelains delà maison de Moftagne s'y implanter vers 
1075. Dès lors le châtelain de Tournai est un véritable 
souverain dans la châtellenie. Il y fait les lois, il y 
exerce la haute justice, et s'il n'y bat pas monnaie, il y 
jouit de tous les autres droits financiers qui d'ordinaire 
appartiennent aux seigneurs souverains. 

La châtellenie a pour chef-lieu le château du Bruille 
à Tournai. Quant à la ville même de Tournai, elle 
échappe toujours à la domination du châtelain, jusqu'en 
1187 parce qu'elle relève de Tévêque, après 1187 
parce que Philippe-Auguste l'ayant dotée d'une charte 
de commune, elle devient une ville royale, soumise 
immédiatement au roi de France. Mais au XII e siècle, 




— 314 — 

quand Tournai est une ville épiscopale, le châtelain y 
est-il absolument dépourvu d'autorité ( N'y agit-il pas, 
dans certains cas, comme le lieutenant de l'évéque? 
Les droits que nos châtelains conservèrent toujours, 
môme après la cession de leur château à la commune 
en 1289, le droit de faire dans Tournai une joyeuse 
entrée, celui d'y grâcier certains coupables, d'y perce- 
voir des redevances en nature quand ils allaient à la 
guerre, ces droits étaient-ils autre chose que la com- 
pensation de prérogatives perdues ? 

Le pouvoir de nos châtelains, nul dans Tournai, 
est immense dans la châtellenie, plus grand certaine- 
ment que dans les châtellenies voisines. Cela n'est pas 
pour surprendre, la situation du châtelain de Tournai 
étant tout autre que celle des châtelains ses voisins. 
S'il relève du comte de Flandre le château, depuis 
l'avènement du premier Evrard, en effet, il n'en relève 
plus jamais la châtellenie. Les rapports du comte et 
du châtelain sont donc rudimentaires, surtout parce 
que le comte n'a pas intérêt à ce qu'il en soit autre- 
ment. Dans les châtellenies de son comté, les châte- 
lains relèvent exclusivement de lui, sans conteste. 
Quand donc ils veulent prendre un pouvoir que le 
comte juge excessif, on n'est pas étonné de le voir 
employer tous les moyens pour s'opposer à leurs 
empiétements, racheter les châtellenies, par exemple, 
ou bien y imposer des officiers à lui, pour diminuer 
d'autant l'autorité des châtelains. Dans la châtellenie 
de Tournai, la situation n'est pas la même. Le comte 
n'a aucun intérêt à ce que le châtelain disparaisse ou 
s'affaiblisse. Au contraire, ce châtelain est un obstacle 
naturel contre les agissements de l'évêque de Tournai 
et du roi de France dans le Tournaisis. A ce titre, il 
doit être un allié pour le comte qui, naturellement, le 



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— 315 — 



doit vouloir puissant. On s'explique donc parfaitement 
les ménagements dont la plupart des comtes de Flan- 
dre ont usé à l'égard des châtelains de Tournai, et le 
respect qu'ils ont eu pour leur indépendance. 

En examinant de près l'origine, l'histoire, les rela- 
tions de nos châtelains, nous avons été amené à faire 
sur l'état de leur châtellenie une enquête que quelques 
personnes pourront trouver un peu longue. Nous osons 
espérer queles résultats obtenusferont excuser l'ampleur 
que nous avons cru devoir donner à cette partie de 
notre travail. Bien que la région que nous avons étu- 
diée ait fourni déjà matière à bien des travaux, quel- 
ques-uns, comme Y Essai chronologique sur Tournai 
d'Hoverlant qui compte plus de cent volumes, d'une 
dimension démesurée, cependant un travail du genre 
de celui que nous avons présenté au lecteur n'y avait 
pas encore été essayé. Basé sur l'examen conscien- 
cieux de plusieurs centaines de chartes et documents 
authentiques, peut-être il contribuera à éclaircir l'his- 
toire de Tournai et du Tournaisis. En tout cas, les 
preuves de notre histoire, ce recueil de deux cents 
documents inédits émanant presque tous des châtelains 
de Tournai, ne seront pas inutiles aux érudits; nous 
en avons la conviction. Les diplomatistes y trouveront 
matière à des remarques neuves; les historiens du 
droit y distingueront sans peine les lois de Mortagne 
et du Bruille (i), et les philologues y remarqueront les 
preuves 11 et 54 entre autres. Notre recueil enfin ne 
peut manquer d'intéresser les sigillographes, les feu- 
distes, les géographes et les historiens, qu'ils fassent 
l'histoire des institutions, du peuple ou -celle des 
événements. 

(1) Preuves 82 et 148. 




— 316 — 



Il est de nos documents qui n'ont guère été utilisés 
dans cette histoire ; tels sont ceux qui concernent par- 
ticulièrement les châtelains de Tournai en tant que 
seigneurs de Mortagne. C'est qu'on a voulu se confiner 
dans l'étude des châtelains et de leur châtellenie, sans 
empiéter sur celle de la seigneurie de Mortagne. Il 
importe, en effet, de répéter ce que nous avons voulu 
faire : préciser l'état de la châtellenie de Tournai et 
de ses châtelains aux XII e et XII 1° siècles. Qu'on ne 
reproche donc pas à l'auteur de n'avoir pas fait, avec 
leschâtellenies voisines, des comparaisons qui n'étaient 
ni dans son plan ni dans ses moyens, Ce n'est que lors- 
qu'on aura fait sur ces châtellenies des enquêtes sem- 
blables à celle que nous avons essayée pour le Tour- 
naisis , qu'il sera possible de faire utilement ces 
comparaisons. Aujourd'hui, malgré les importants 
travaux de MM. Brassart sur la châtellenie de Douai, 
Leuridan sur la châtellenie de Lille, et Giry sur la 
châtellenie de Saint-Omer, elles seraient prématurées. 
Mais en précisant le mieux possible l'état du Tour- 
naisis sous les châtelains, on aura du moins apporté 
des matériaux à l'oeuvre de l'enquête qu'il faudrait 
entreprendre. Que si, sur plusieurs points on n'est pas 
arrivé à des résultats pleinement satisfaisants, il faut, 
sinon en accuser la rareté des documents, du moins 
en excuser l'auteur, qui aura tout au moins construit 
les cadres dans lesquels, au fur et à mesure de la mise 
au jour de documents nouveaux, viendront prendre 
place de nouveaux tableaux. 

Les critiques sévères ne manqueront pas de remar- 
quer, parmi les imperfections de notre. ouvrage, un 
certain nombre de répétitions. Il nous est arrivé de 
les faire sciemment; c'est qu'il nous a paru que ce ne 
pouvait être une faute lourde, que de revenir à diverses 




— 317 — 



fois sur les plus importants des résultats nouveaux 
auxquels nous sommes arrivés. On ne saurait non plus 
s'étonner de certaines explications qu'il nous a fallu 
donner, et qui peuvent à première vue paraître inu- 
tiles. Elles se justifient par la nature de notre travail, 
qui vise une région aujourd'hui partagée entre la 
France et la Belgique. Si la capitale du Toumaisis, 
avec la plus grosse part de l'ancienne cbâtellenie de 
Tournai, en effet, est aujourd'hui séparée delà patrie 
française, d'autres portions de cette châtellenie, il ne 
faut pas l'oublier, sont restées à la France. Voilà 
pourquoi notre ouvrage ne se rattache pas moins à la 
France qu'à la Belgique. S'il profite à l'histoire de ces 
deux pays , s'il peut servir leurs érudits respectifs, 
nous puiserons dans la satisfaction d'avoir fait œuvre 
utile, l'énergie nécessaire pour les travaux qui nous 
attendent. 



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APPENDICE. 



On n'aurait de nos châtelains qu'une idée impar- 
faite, si nous négligions complètement de parler de 
leur puissance en dehors de la châtellenie de Tournai. 
Elle leur venait surtout de leur seigneurie de Morta- 
gne; mais ce n'était pas la seule qu'ils possédaient, et 
plusieurs d'entre eux, croyons-nous, furent encore en 
droit de se dire seigneurs de Feignies, de Wercken et 
peut-être aussi de Watou. 

La seigneurie de Feignies, près de Maubeuge, avait 
été donnée en dot à Mahaut de Béthune, femme du 
châtelain de Tournai Evrard III, par le comte de 
Hainaut, oncle de cette princesse. La seigneurie passa, 
par le mariage de Richilde, fille unique d'Evrard et 
de Mahaut, dans la maison d'Audenarde. Mais il y a 
lieu de supposer que les seigneurs d'Audenarde qui 
possédèrent successivement Feignies après Richilde, 
n'ont point cessé d'en faire hommage au chef de la 
maison de Mortagne. En tout cas, au mois de septem- 
bre 1288, Jean d'Audenarde ayant vendu cette terre 
au comte de Hainaut, prenait soin de la remettre entre 
les mains de la châtelaine de Tournai Marie, de qui il 
la tenait en fief, pour en investir ce comte (1). Nous 

(I) Preuve 178. 



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— 320 



savons d'ailleurs, par une charte du 1 er décembre de 
cette même année 1288, que dès lors le comte de Hai- 
naut, Jean d'Avesnes, avait relevé de notre châtelaine 
le fief de Feignies, et que pour le service de ce 
fief, il s'était obligé à lui payer deux cents livres 
tournois (î). 

Il paraît certain que les châtelains de Tournai ont 
été, pendant de longues années, seigneurs de Wer- 
cken, près de Dixmude. Dès avant 1157, le châtelain 
Evrard II avait donné à l'abbaye du Château lez Mor- 
tagne la dîme des païens, autrement dit des anguilles, 
qu'il possédait par héritage à Wercken (2). Plus d'un 
siècle après, au mois de septembre 1265, dans une 
charte donnée en l'église de ce village, le châtelain 
Arnoul, assignant à la même abbaye du Château une 
rente à prendre sur les cens à lui dûs à Wercken, 
nommait Jean, son fils aîné, l'héritier de sa terre « et 
de cel meisme liu » (3). Après la mort du châtelain 
Arnoul, il semble que son successeur n'ait pas con- 
servé longtemps Wercken, et n'ait pas tardé à l'assi- 
gner à son frère Thomas pour sa part dans l'héritage 
paternel. Le 30 avril 1270, l'assignation était déjà 
chose faite, comme l'atteste une charte (4) en vertu de 
laquelle le châtelain Jean donne à l'abbaye du Château 
une rente à Mortagne pour remplacer celle qu'elle 
recevait antérieurement à Wercken, et que ce châte- 
lain avait octroyée à son frère Thomas. Celui-ci ne 
conserva pas longtemps la terre de Wercken. Le 
10 mars 1280, il l'avait déjà vendue au comte de 

(1) Preuve 179. 

(2) Preuve 4. 

(3) Preuve 116. 

(4) Preuve 135. 




— 321 — 



Flandre, de qui il la tenait en fief, avec toutes ses 
dépendances de Vlardselo, Bouvenkerde, Essene, 
Cockelers, etc. (1). C'est ainsi que Wercken, après 
être sorti du domaine des châtelains de Tournai, sor- 
tit de celui de la maison de Mortagne. 

Les châtelains de Tournai paraissent avoir eu de 
grands biens à Watou. En étaient-ils les seigneurs? 
Watou, car c'est ainsi, croyons- nous qu'il faut tra- 
duire le Wathuve, Watewe, de nos chartes, est un 
gros village de l'arrondissement d'Ypres. Trois de nos 
châtelains y avaient assigné à l'abbaye de Saint-Amand 
une rente à percevoir en brai, c'est-à-dire en orge 
germée destinée à faire la bière (2). Ces assignations 
sont antérieures à 1190. A compter de cette année, il 
n'est plus de document pour attester que les châtelains 
de Tournai aient possédé quoique ce soit à Watou. 

Nous avons formé l'hypothèse que le village d'Eyne, 
près d'Audenarde, était le lieu d'origine de nos châte- 
lains. Nous présumons que le père du premier Evrard 
était seigneur d'Eyne, et qu'après lui son fils Conon, 
frère d'Evrard I er , devint seigneur de ce lieu. Ce 
Conon, en effet, apparaît sous le nom de Cono de Etna 
dans une charte des dernières années du XI e siècle (3), 
et nous croyons que c'est son petit-fils qui est désigné 
par les mots Walterus Alardi filius de Bina, dans une 
charte datée de Bruges l'an 1122 (4). Si nous ne nous 
trompons pas, Conon qui eut, nous le savons, un fils 
du nom d'Alard, aurait transmis à ce fils sa seigneurie 
d'Eyne, qui serait passée peu de temps après par 

(1) MO.NUMKNTS POUR SERVIR A L.' HISTOIRE DES PROVINCES DK NaMUR, 

du Hainaut et de Luxembourg, i, 165. 

(2) Preuve 17. 

(3) Serrure, Cartulaire de Saint-Bavon, p. 21. 

(4) V. ci-dessus, page 10. 

mbm. xxiv. i. 21 



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— 322 — 



mariage dans la maison de Landas (i). Mais si les 
châtelains de Tournai, en s'emparant de leur châtelle- 
nie et de la seigneurie de Mortagne, paraissent avoir 
renoncé à leurs droits sur la seigneurie d'Eyne, il est 
certain qu'ils ont conservé pendant un certain temps 
des biens dans cette seigneurie. Notre Preuve 3 
l'atteste, en nous déclarant que le châtelain de Tournai 
Watier possédait à Eyne un alleu , sur lequel était éta- 
blie une rente au profit de l'abbaye de Saint-Amand. 

Indépendammentde leurs biens à Wercken, à Watou, 
à Eyne, nos châtelains en ont possédé beaucoup d'autres 
en Flandre : à Alveringhem (2), à Vlardeslo (3), à Vel- 
sicque (4), dans la châtellenie de Bruges (5), à Kalve- 
keite et à Maelelez Bruges (e), à Leyfrehouts (7). De 
plus, ils eurent à Kain, aux portes de Tournai, mais 
sur la rive droite de l'Escaut et, par conséquent, dans 
le comté de Hainaut, un domaine très important. Ils 
l'avaient acheté des moines de Cornelismunster, près 
d'Aix-la-Chapelle, dans le but évident de grossir leur 
seigneurie du Bruille à laquelle il confinait. Plusieurs 
de nos Preuves nous renseignent à son sujet, telles 
les Preuves 94, 104, 130 et 131. Enfin nos châte- 
lains possédèrent le fief de Tressin, sur la Marcq, 
comme nous l'apprend unechartedu 17 janvier 1227(8), 

(1) Cf. A. de la. Grange, Crayon généalogique des familles de 
Landas et de Mortagne , p. 19. 

(2) Van de Puttb et Carton, Chronicon et cartularium abbatiœ 
Sancti Nicolai Fumensis % p. 217. 

(3) D'Hoop, Recueil des chartes du prieuré d* Saint-Bertin à Pope- 
ringke, p. 22. 

(4) Corpus chkonicorum Flandre, ii, 796 et 798. 

(5) Van Lokeren, Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre 
à Gand, i, 196. 

(6) Preuves 16 et 81. 

(7) Lk Waitte, Historia Camberonensis, pars n, p. 102. 

(8) Lille, Archives du Nord, Fonds de Loos; Orig. scellé. 



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— 323 — 



où Hellin de Mortagne, seigneur d'Armentières, se 
qualifiant de baillivus de Mauritania, ratifie la vente 
de ce fief, consentie par Bernard d'Eskamaing aux 
cisterciennes de Beaupré lez Merville. 

La plupart de ces biens sortirent successivement du 
domaine des châtelains de Tournai; c'est que, comme 
nous l'avons indiqué, ces châtelains ayant le devoir de 
doter leurs frères et leurs sœurs, renoncèrent de pré- 
férence en leur faveur à leurs biens les plus éloignés. 
En revanche, ils gardèrent jusqu'au dernier jour leur 
seigneurie de Mortagne, qui contribuait, presque 
autant que la châtellenie de Tournai, à faire d'eux de 
très puissants seigneurs. La chronologie des seigneurs 
de Mortagne, pour les années 1075 à 1314, est donc 
absolument la môme que celle des châtelains de Tour- 
nai, et il suffit de renvoyer pour cette chronologie au 
livre deuxième de cette Histoire. 

Au point où la rivière de Scarpe, venant de Tournai 
et d'Arras, tombe dans l'Escaut, qui vient de Valen- 
ciennes en passant par Condé, se trouve ce qui n'est 
plus aujourd'hui que le village de Mortagne. Cette 
localité remonte à une très haute antiquité. On se 
l'explique sans peine, puisque c'est un point stratégique 
de premier ordre, qui commande le cours de l'Escaut 
comme celui de la Scarpe, et ferme l'entrée des vallées 
supérieures de ces deux rivières. D'après Flodoard (î), 
au X e siècle déjà Mortagne était une forteresse impor- 
tante qui, au dire de l'annaliste, fut prise en 928 par 
un certain comte Herbert, et reprise en 931 (2) par 
Arnoul, fils de Baudouin. S'il s'agit bien, dans le récit 
de Flodoard, du comte de Flandre Arnoul 1 er , fils de 

(1) Annales, dans Mon. Germanise msr.. Script., ni, 378. 

(2) lbid., 379. 




— 324 — 



Baudouin II le Chauve, et petit-fils du fondateur du 
comté de Flandre, Baudouin I er surnommé Bras de fer, 
la phrase de l'annaliste revêt une importance considé- 
dérable, puisqu'elle montre que, dès le X e siècle, les 
comtes de Flandre convoitaient la position stratégique 
de Mortagne. 

Cependant Mortagne n'est pas en Flandre. Cette 
localité, il est vrai, a quelques minimes annexes sur la 
rive gauche de la Scarpe, dans le pagus Tornacensis; 
et ces annexes, si petites qu'elles soient peuvent justi- 
fier l'intervention du comte de Flandre et du roi de 
France dans les affaires de Mortagne. Mais le gros 
des dépendances se trouve entre le cours de la Scarpe 
et celui de l'Escaut, c'est-à-dire dans le pagus Oster- 
bantensis. Or l'Ostrevant, cet apanage des aînés de la 
maison de Hainaut, dont les rois de France n'ont 
cessé de réclamer la propriété, relève du comte de 
Hainaut. C'est pour cela que Gilbert de Mons dit que 
Mortagne était en Hainaut, castrum Moretaniam.... 
situm in comitatu Hanoniensi (i). Ce peut être aussi 
d'ailleurs parce qu'une grosse part des dépendances de 
Mortagne, Flines, Laplaigne, Glançon. se trouvant 
sur la rive droite de l'Escaut, dans ce qu'on appela 
longtemps le Brabant ou Burbantfpapws Bracbatensts), 
était par là-même et sans conteste dans le comté de 
Hainaut. 

Si c'est Mortagne avec toutes ses annexes, de la rive 
droite comme de la rive gauche de la Scarpe et de 
l'Escaut, que possédait le châtelain Hugues, quand 
Evrard, le neveu de l'évêque de Tournai Rabod, vint 
s'en emparer, alors la seigneurie de Mortagne se trou- 
vait formée déjà à la fin du XI e siècle. Elle avait, 

(1) Chronique, éd\t. Godefroy-Mônilglaise, i, 328. 



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— 325 — 



commenous lavons dit, des annexes en Tournaisis, sur 
la rive gauche de la Scarpe, vers les territoires actuels 
de Maulde et de Thun, et indépendamment de Mor- 
tagne, sa capitale, comprenait, dans l'Ostrevant, les 
paroisses de Bruille, de Castiel, comme on nommait 
alors Château-1' Abbaye, Notre- Dame-au-bois, Locron, 
Susemont, et dans le Hainaut, Laplaigne, Flines, une 
portion deMaubrai, les bois de Glançon, etc. 

C'était un territoire de quelques lieues carrées à 
peine, mais qui, outre l'importance qu'il tirait au point 
de vue militaire de sa position topographique, n'en 
avait guère moins au point de vue commercial. L'Escaut 
et la Scarpe, en effet, ont de tout temps porté bâteaux 
à Mortagne." Il en résulte que toutes les denrées qui 
se transportent de Douai, de Cambrai, de Valenciennes 
à Tournai, à Gand, dans toute la Flandre et le .Bra- 
bant, et réciproquement, passent par Mortagne, en un 
temps où le transport par eau est à peu près le seul 
possible. Le maître de Mortagne était donc en quelque 
sorte l'arbitre du commerce de la France avec les 
Pays-Bas. Il le pouvait à son gré autoriser ou inter- 
dire, et il tirait naturellement de cette situation une 
très grosse source de revenus. L'acquisition, par le 
premier châtelain de Tournai, de la seigneurie de 
Mortagne, était donc presque aussi intéressante pour 
lui que l'acquisition de la châtellenie elle-même. En 
tout cas, la réunion dans la même main de cette châ- 
tellenie et de notre seigneurie, fait sans précédent, 
faisait du nouveau maître un personnage des plus con- 
sidérables, et donnait au nouveau châtelain de Tournai 
une importance que n'avaient certainement jamais eue 
ses prédécesseurs dans la seule châtellenie de Tournai. 

Au moment où Evrard I er met la main sur la sei- 
gneurie de Mortagne, on est d'accord pour considérer 



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cette seigneurie comme un alleu sis en Hainaut, un 
alleu, c'est-à-dire un domaine qui ne doit de service à 
personne, et qui fait de son propriétaire une sorte de 
petit souverain. C'est à ce titre qu'Evrard et ses pre- 
miers successeurs semblent avoir tenu leur seigneurie 
de Mortagne. Mais tout alleu quelle fût, comme elle 
était en Hainaut, cette seigneurie constituait un lien 
entre ses seigneurs et les comtes de Hainaut. C'est 
pourquoi l'on voit les successeurs d'Evrard I er , pendant 
tout le cours du XII e siècle, assister le comte de Hai- 
naut dans ses guerres, et figurer parmi les pairs de 
son comté. Cette situation de Mortagne dans le Hai- 
naut est d'ailleurs exceptionnellement favorable pour 
eux. Leur château de Tournai, ils le relèvent du comte 
de Flandre qui les y a contraints par la force. D'autre 
part, ils sont les hommes du comte de Hainaut du chef 
de Mortagne. Cela leur permet de se tenir comme en 
équilibre entre les deux comtes, et de jouir vis-à-vis de 
l'un comme de l'autre, d'une véritable indépendance. 
Il en serait tout autrement si Mortagne et Tournai 
relevaient du même prince. Alors le châtelain de Tour- 
nai, seigneur de Mortagne, deviendrait exclusivement 
l'homme de ce prince, au profit de qui l'indépendance 
ancienne serait aliénée. C'est ce que comprit et réalisa, 
à la fin du XII e siècle, le comte de Flandre Philippe 
d'Alsace. 

L'événement nous a été raconté fort bien par le 
célèbre chancelier de Hainaut Gilbert de Mons. Il eut 
les conséquences que l'on sait : le voyage de Philippe- 
Auguste à Tournai, à l'instigation du comte de Hai- 
naut qui voulut se venger ainsi du comte de Flandre, 
et la main-mise par le roi de France, non seulement 
sur Tournai, mais aussi sur Mortagne. Il paraît en 
effet certain, que le châtelain de Tournai Baudouin a 




— 327 - 



fait hommage au roi de France de sa seigneurie de 
Mortagne. C'est ce qui résulte d'un passage de la 
Chronique de Gilbert de Mons. 

En 1192, dit-il, le premier mars, le roi se trouvant 
à Arras, reçut de Baudouin, pour le château de Mor- 
tagne, l'hommage qu'antérieurement, depuis 1186, le 
seigneur de ce château rendait au comte de Flandre (î). 
Evidemment Philippe-Auguste avait été frappé de 
l'importance stratégique de Mortagne. Néanmoins, 
pour des causes qui nous échappent, le roi ne conserva 
Mortagne que très peu d'années. Dès 1 195, en effet, 
par le traité de Vernon, il renonçait, en faveur du 
comte de Flandre, à tous ses droits sur le château de 
Mortagne et ses dépendances. Cinq ans plus tard, 
le traité de Péronne venait sur ce point corroborer 
celui de Vernon (2). Mais en abandonnant ses droits 
sur Mortagne, le roi prenait soin de réserver ceux que 
l'évôque de Tournai y pouvait avoir. Or ces droits 
épiscopaux pouvaient, à cause de la régale, devenir 
ceux du roi de France. On juge par là de l'importance 
que pouvait prendre, le cas échéant, la réserve insérée 
dans les deux traités de Vernon et de Péronne. 

Pendant tout le cours du XIII e siècle, il semble que 
nos châtelains aient fait, sans observation du roi de 
France ni du comte de Hainaut, hommage au comte 
de Flandre pour leur seigneurie de Mortagne ; mais il 
semble aussi que, dans cette seigneurie, l'indépendance 
du châtelain de Tournai était presque absolue. En 
1213, il est vrai, on voit les troupes françaises, pour 
se venger du châtelain Evrard IV, qui avait facilité 

(1) Loc. cit , h, 56. 

(2) Les deux traités de Vernon et de Péronne sont dans Roisin, 
Franchises, lois et coutumes de la tille de Lille % 228. 




— 328 — 



par trahison l'entrée de Tournai aux Flamands, on 
voit les Français, sous la conduite du maréchal Henri 
Clément, venir détruire le château de Mortagne. Mais 
ce fait de guerre ne saurait passer pour une interven- 
tion du roi de France dans les affaires de Mortagne, 
d où l'armée de l'empereur Othon devait partir Tannée 
suivante, pour aller se faire battre à Bouvines par le 
roi Philippe-Auguste. D'autre part, au milieu du 
XIII e siècle, c'est comme un souverain, et sans l'aveu 
de la comtesse de Flandre, qu'il octroie aux gens de 
Mortagne la charte de commune qui figure parmi nos 
Preuves sous le n° 82. Mais à la fin de ce même 
XIII e siècle, en 1297, quand les rapports entre Phi- 
lippe le Bel et Guy de Dampierre se sont tendus, le 
comte de Flandre ne veut rien moins que s'emparer de 
Mortagne; il y va, dit-il, de la sûreté de son comté (i). 
La réponse de Philippe le Bel à cette prétention ne se 
fait pas attendre. A l'ordre de Guy de Dampierre à son 
fils de saisir Mortagne, le roi de France répond en 
prenant la demoiselle deMortagne sous sa protection (2). 
Dès lors la seigneurie est soumise à l'influence du 
monarque; elle s'y exercera jusqu'au jour où la dame 
du lieu, Marie, étant morte très prématurément, Phi- 
lippe le Bel assurera la possession de sa seigneurie à 
la couronne de France, en 1314. 

Telles sont, de 1075 à 1314, les grandes lignes de 
l'histoire de la seigneurie de Mortagne, la plus impor- 
tante de celles qu'aient jamais possédées les châtelains 
de Tournai, et le lieu le plus ordinaire de leur rési- 
dence. C'est à Mortagne, en effet, dans le château 

(1) Preuve 192. 

(2) Cf. notre article L'annexion de Mortagne à la France en 
dans Revue des questions historiques de 1893. 



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qû'ils ont aux portes de la petite ville, qu'habitent nos 
châtelains, quand ils ne sont pas dans leur château de 
Tournai. C'est à Mortagne, au milieu des prairies for- 
mées par l'Escaut, la Scarpe, la Verne, et tous les 
cours d'eau qui semblent se donner rendez-vous dans 
ce pays fertile, à quelques pas des grandes forêts de 
Glançon qui leur assurent les plaisirs de la chasse, au 
centre de leurs pêcheries, de leur culture, dans le 
voisinage immédiat de cette abbaye du Château qu'ils 
ont fondée, et où prospèrent de nombreux moines 
de l'ordre de Prémontré, c'est à Mortagne que nos 
châtelains vivent au centre d'une sorte de petite cour. 
Non loin d'eux résident l'abbé de Saint- Amand, per- 
sonnage de haute puissance, maître d'une seigneurie 
plus grande que celle de Mortagne, et presque aussi 
importante; l'abbé deVicoigne, dont les bois immenses 
s'étendent jusqu'aux limites de la seigneurie de Mor- 
tagne ; et tout autour deux une nombreuse noblesse 
qui assure leur puissance militaire. 

Les documents que nous avons conservés pour servir 
à l'histoire de la seigneurie de Mortagne entre les 
années 1075 et 1314, sont assez nombreux. Les archives 
des anciens seigneurs se sont, en effet, conservées, et 
se trouvent aujourd'hui aux Archives nationales de 
France. Il s'y trouve, au milieu d'une soixantaine de 
chartes parfaitement conservées, deux documents de 
premier ordre : la charte de commune de Mortagne 
do 1251, et le livre de comptes des seigneurs pour le 
dernier quart du XIII e siècle. Mais bien d'autres docu- 
ments peuvent être utilisés pour l'histoire de notre 
seigneurie, et notamment les chartes, en si grand 
nombre, données, par les seigneurs pour l'abbaye du 
Château. 

Cette abbaye était une fondation du châtelain de 




— 330 — 



Tournai Evrard II. La date de son établissement n'est 
pas certaine. Gazet et Mirœus la placent vers 1 135, et 
le Gallia christiana adopte leur opinion. Ce qu'il y a 
de sûr, c'est qu'en 1141 l'abbaye existait, puisque 
l'évêque d'Arras Alvise en faisait alors mention dans 
une charte. Les archives de l'ancienne abbaye du 
Château sont aujourd'hui conservées à Lille, aux 
Archives du Nord, dont elles constituent un des fonds 
les plus intéressants. Nous en avons tiré plusieurs 
dizaines de documents ; mais malheureusement la charte 
de fondation du monastère ne se trouve pas parmi eux. 
Force nous est donc d'y suppléer par une charte de 
Godechau (î), évêque d'Arras, datée de 1157 (2), et où 
ce prélat rappelle les donations faites à l'abbaye, 
notamment celles provenant de la générosité du châ- 
telain de Tournai Evrard II, et qui consistaient en 
terres, rentes et dîmes. 

Toutes ces donations étaient faites aux frères de 
Saint-Martin du Château. Au dire de notre Preuve 10, 
combinées avec d'autres, elles étaient devenues en 
1 1 80 assez importantes pour donner naissance à une 
abbaye de Tordre de Prémontré. Ces Prémontrés 
étaient venus de l'abbaye de Vicoigne, qui était toute 
voisine. Vicoigne s'appelait Casa Dei; Saint-Martin 
du Château prit bientôt un nom analogue, celui de 
Castellum Dei. Mais le nom de notre abbaye a pendant 
longtemps été incertain, comme on peut le voir dans 
nos Preuves. Dans la Preuve 10 déjà citée, elle est 

(1) Nous donnons au nom latin Godescalcus la forme sous laquelle il 
a persisté en français. On traduit invariablement senescalcus par séné- 
chal; pourquoi dès lors ne pas traduire Godescalcus, non pas par 
Godécbal puisque nul ne porte ce nom, mais par Godechau qui est au 
contraire un nom patronymique assez répandu ? 

(2) Preuve 4. 



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— 331 — 



appelée déjà Castellum Dei ; mais dans notre Preuve 16, 
elle reprend son nom de Saint-Martin du Château, qui 
subsiste concurremment avec celui de Castellum, ou 
de Castellum juxta Mauritaniam, comme dans notre 
Preuve 50, jusqu'à la fin du XIII e siècle, et a donné 
lieu parfois à des confusions avec Saint-Martin de 
Tournai (î). 

L'abbaye du Château se trouvait à peine à quelques 
centaines de mètres du château de Mortagne, rési- 
dence ordinaire des seigneurs. Fondée par l'un d'eux, 
elle eut toujours leurs sympathies les plus vives. C'est 
dans son église qu'ils avaient leur sépulture, là que se 
célébraient leurs anniversaires, là qu'ils juraient entre 
les mains de l'abbé de respecter les us et coutumes de 
la seigneurie. Quoi d'étonnant dès lors s'ils ont mani- 
festé par des actes en nombre considérable leur affec- 
tion pour l'abbaye du Château. Ici, c'est pour confir- 
mer des donations qui lui sont faites (Preuves 10 et 
21); là, c'est pour donner à ses moines toute une por- 
tion du cours de la Scarpe en considération de leurs 
travaux pour améliorer le cours de cette rivière 
(Preuve 20) ; tantôt, c'est pour terminer des différends 
entre l'abbaye et des particuliers (Preuve 38); une 
autre fois, c'est pour donner une rente destinée à 
acheter du vin pour le monastère, dans une charte 
curieuse, où le châtelain de Tournai et seigneur de 

(1) En voici un exemple singulier. Poutraio, faisant le chapitre des 
châtelains pour son Histoire de Tournai, eut en même temps entre les 
mains des documents provenant des archives de l'abbaye du Château et 
de celles de Saint- Martin de Tournai. Les ayant mêlés, il n'a pas su 
reconnaître leur provenance. Ce ne peut être que pour cela que notre 
Preuve 87, concernant Saint-Martin de Tournai, est aujourd'hui â 
Lille, dans le Fonds de Château l'Abbaye aux Archives du Nord, au 
lieu d'être aux Archives de l'Etat â Mons, dans le Fonds de Saint- 
Martin de Tournai. 



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— 332 — 



Mortagne Arnoul détermine, d'accord avec l'abbé du 
Château, la part de vin qui doit revenir à chacun des 
habitants du couvent. 

Il n est pas un de nos châtelains qui n'ait donné de 
charte en faveur de l'abbaye du Château; et depuis 
1180 jusqu'à 1310, la série de ces chartes est ininter- 
rompue. Mais sous certains châtelains elle est beau- 
coup plus fournie que sous les autres. Baudouin, par 
exemple, ne nous a pas laissé moins de dix-huit chartes 
pour le Château. Est-il besoin de dire que si ces docu- 
ments nous ont été extrêmement utiles pour l'histoire 
de nos châtelains, ils ne le seraient pas moins pour 
celle de l'abbaye dont une monographie est vraiment 
désirable? 

L'abbaye du Château était la seule qui eût son siège 
dans la seigneurie de Mortagne. Ce n'était pas la 
seule qui eût des intérêts dans cette seigneurie. Tous 
les autres monastères de la région, en effet, reçoivent, 
expédient par eau des objets qui traversent nécessai- 
rement la seigneurie par la Scarpe ou par l'Escaut. 
De là ces nombreuses exemptions de péages, octroyées 
par les seigneurs de Mortagne aux abbayes de Mar- 
chiennes, d'Hasnon, de Crespin, etc. Parmi ces monas- 
tères, il n'en est pas de plus important que la grande 
abbaye bénédictine de Saint- Amand, dont les domaines 
touchaient presque de tous côtés à la seigneurie de 
Mortagne, et qui, par ce fait, avait avec nos seigneurs 
des relations suivies. Avant la fondation de l'abbaye 
du Château, vers le milieu du XII e siècle, il semble 
que nos seigneurs aient eu pour Saint-Amand l'affec- 
tion qu'ils manifestèrent plus tard au Château. Et bien 
que Watier, le deuxième châtelain de Tournai de la 
maison de Mortagne, ait eu avec Saint-Amand de 
graves difficultés qui nous sont révélées par notre 



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Preuve 2, il n'en reste pas moins que ce même Watier 
finit par se faire moine à Saint-Amand avec plusieurs 
de ses fils (i). Il serait difficile de marquer pour une 
abbaye plus de considération. 

Quand l'abbaye du Château eut été fondée, les sen- 
timents de nos seigneurs de Mortagne pour l'abbaye 
de Saint-Amand se refroidirent naturellement. On voit 
bien encore qu'ils lui font certaines concessions, qu'ils 
exemptent, par exemple, ses hommes de péage à 
Maulde (Preuve 47), qu'ils lui donnent à Watou des 
rentes à percevoir en brai ou malt (Preuve 17), qu'ils 
dispensent à perpétuité ses bâteaux de péage à Thun 
(Preuve 79). Mais, s'il faut en juger par les termes de 
nos Preuves 8, 9, 12, ce ne devait pas être toujours 
de trop bonne grâce que nos châtelains accordaient 
ainsi des faveurs à Saint-Amand. Môme les Preuves 8 
et 12 attestent que le châtelain Evrard III avait 
essayé de ne laisser jouir l'abbaye ni de l'exemption 
de péage à Maulde qui lui appartenait de très ancienne 
date, ni des rentes que le châtelain Evrard II lui avait 
données à Watou. Et dans la Preuve 9, on le voit 
faire publiquement amende honorable parce qu'il n'avait 
pas rendu à l'abbaye l'hommage qu'il lui devait. 

Pendant le XIII e siècle, les rapports des seigneurs 
de Mortagne avec l'abbaye de Saint-Amand se ralen- 
tirent beaucoup ; du moins les documents qui nous 
sont parvenus à ce sujet, sont-ils en nombre infime. 
Mais vers la fin de ce même XIII e siècle, au mois de 
février 1292, nous trouvons une convention (2) bien 
précieuse au point de vue agricole, entre l'abbaye et 
Marie, pour lors demoiselle de Mortagne. Cette con- 

(1) Preuve 3. 

(2) Preuve 186. 



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— 334 — 



vention vise les droits de pacage et autres à exercer 
dans les bois de l'abbaye par les habitants de la sei- 
gneurie de Mortagne. Tout y est réglé par le menu, 
le droit de ramasser le bois sec, comme celui de cou- 
per l'herbe, l'espèce des bestiaux qu'on peut mener 
paftre dans ces bois, comme le temps où l'on peut les 
y conduire, etc., etc. Et si des conflits naissent à 
l'occasion de ce règlement, ce sont les échevins de 
Bruille Saint-Amand que la demoiselle de Mortagne 
désigne pour les juger. C'est ce que nous apprenons 
de la Preuve 188, qui est du mois de janvier 1294. 

Non loin de Saint-Amand, dans cette vallée de la 
Scarpe où se pressent les puissants monastères de 
l'ordre de Saint-Benoît , Saint-Sauveur d'Anchin , 
Saint-Pierre d'Hasnon, Sainte-Rictrude de Marchien- 
nes, au milieu de l'immense forêt de Raismes, s'élève 
une des plus grandes abbayes qu'ait possédées l'ordre 
de Prémontré. C'est Casa Dei, en langage vulgaire 
Vicoigne. Les bois de ce monastère s'étendent jusqu'à 
Bruille Saint-Amand, et confinent ainsi à la seigneurie 
de Mortagne. D'autre part, Vicoigne est l'abbaye mère 
de celle du Château ; c'est de Vicoigne que sont partis 
les Prémontrés qui, les premiers, ont habité la maison 
établie par les seigneurs de Mortagne auprès du châ- 
teau de cette ville. On ne saurait donc s'étonner que 
ces seigneurs aient marqué pour Vicoigne une sympa- 
thie particulière. Un exemple s'en trouve dans notre 
Preuve 23, qui est de 1198, et où le châtelain de 
Tournai Baudouin, agissant évidemment en qualité de 
seigneur de Mortagne, accorde aux moines de Vicoi- 
gne, en outre du droit de pacage, et d'une exemption 
de péage aussi compréhensive que possible dans tous 
ses domaines, la portion de la forêt de Raismes située 
entre l'antique chaussée, comme il appelle la voie 




— 335 — 



romaine de Tournai à Bavai, et les champs de Suse- 
mont, aujourd'hui Juge au mont. 

En faisant l'historique de la seigneurie de Mortagne, 
nous nous trouvons avoir dit tout ce qu'on sait des 
relations des seigneurs avec les comtes de Flandre et 
de Hainaut, comme avec les rois de France. Ce 
n'étaient pas les seules autorités avec lesquelles les 
seigneurs de Mortagne devaient entretenir des rap- 
ports. Leur seigneurie, en dépit de ses faibles dimen- 
sions, dépendait de trois diocèses différents : celui 
d'Arras pour la partie du territoire située dans l'Ostre- 
vant, entre la Scarpe et l'Escaut ; celui de Cambrai 
pour la partie placée sur la rive droite de l'Escaut ; et 
celui de Tournai pour les quelques petites annexes de 
la rive gauche de la Scarpe. Il est naturel de croire 
que nos seigneurs, au cours d'une carrière de deux 
siècles, n'ont pas laissé d'avoir affaire aux évôques 
d'Arras, de Cambrai ou de Tournai; mais à part la 
confirmation par l'évôque d'Arras Godechau, en 1 157, 
des donations faites par Evrard II à l'abbaye du Châ- 
teau (Preuve 4) , à part la ratification par l'évêque de 
Tournai Géraud, en 1 159, de l'exemption de péage à 
Mortagne, faite par le même Evrard II à l'abbaye de 
Marchiennes (Preuve 5), nous n'avons rencontré aucune 
pièce qui permette de jeter un peu de lumière sur les 
relations des seigneurs de Mortagne avec les trois 
évêques de leur seigneurie. 

En revanche, nous connaissons parfaitement les 
rapports de nos seigneurs avec leurs sujets, grâce 
surtout à la très précieuse charte de commune octroyée 
en 1251 par le châtelain Arnoul aux gens de Morta- 
gne (î). Il n'est pas impossible que cette charte ait été 

(1) Preuve 82. 




— 336 — 



donnée, non pas seulement pour les habitants de la 
ville de Mortagne, mais pour tous ceux de la seigneu- 
rie. La réserve insérée à la fin de notre Preuve 82 en 
faveur des habitants des deux Sarts (de Flines et de 
Mortagne), pourrait le donner à penser. Alors les 
quelques paroisses de Mortagne auraient formé une 
commune collective, une de ces confédérations de 
villages dont on connaît plusieurs exemples, dans le 
Ponthieu notamment. Mais que notre charte de com- 
mune s'applique ou non à tous les sujets du seigneur 
de Mortagne, elle est, dans tous les cas, un document 
de premier ordre. 

On peut dire que ce document était resté jusqu'à ce 
jour inédit ; car le baron de Reiffenberg, encore qu'il 
en eût remarqué la haute importance, n'avait cru 
devoir publier de notre charte qu'un fragment informe, 
d'après une copie détestable (1). Nous espérons qu'on 
nous saura gré d'avoir imprimé tout au long cette 
pièce capitale. Elle nous fait connaître avec les plus 
minutieux détails, les obligations des gens de Morta- 
gne envers leur seigneur, les conditions dans lesquelles 
ils lui devaient les aides, le service militaire ou celui 
de guet, les armes qu'ils devaient posséder chez eux 
pour remplir ces services, etc., etc. Inversement, on y 
apprend les devoirs du seigneur envers ses sujets, 
devoirs de protection, de justice, obligation pour lui 
de jurer, lors de son avènement, qu'il respectera les 
droits et prérogatives de ses gens, etc. Notre charte 
est à la fois un code administratif, un code pénal et un 
code civil. Les articles y sont disposés avec infiniment 
plus d'ordre qu'on n'est accoutumé d'en trouver dans 

(1) Dans son édition de V Histoire des ducs de Bourgogne, par le 
baron de Barante, ix, 165. 



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— 337 — 



les autres documents du même genre. Tout ce qui con- 
cerne les Prêts et les Successions, notamment, est 
codifié d'une façon vraiment remarquable. 

A côté de cette charte de première grandeur, qui 
mériterait un long commentaire, et d'où se dégage un 
parfum de vraie liberté qui ne surprendra que les 
ignorants du vrai moyen-âge, à côté de la charte de 
commune du Bruille, se placent quelques autres docu- 
ments qui nous aident à préciser la situation respec- 
tive du seigneur de Mortagne et des habitants de la 
seigneurie. C'est d'abord cette enquête de 1181 (1), si 
curieuse à raison du grand nombre de mots français 
qui s'y mêlent aux latins, et qui a pour but de déter- 
miner les biens-fonds qui devaient le terrage dans les 
paroisses de Bruile et de Castiel, nous dirions aujour- 
d'hui dans les communes du Bruille Saint-Amand et de 
Château l'Abbaye. Puis, voici la charte, dont nous 
avons parlé déjà, où la demoiselle Marie de Mortagne 
s'accorde avec l'abbaye de Saint-Amand au sujet des 
droits de pacage et autres, réservés aux habitants de 
la seigneurie de Mortagne dans les bois de Saint- 
Amand (2). On peut encore tirer quelques indications 
intéressantes d'une charte de janvier 1307, où la même 
Marie, devenue dame de Vierzon et de Mortagne, ter- 
mine un différend survenu entre les gens de Mortagne et 
ceux des deux Sarts (de Flines et du Château), à pro- 
pos de pacage (3). Enfin, sous plusieurs rapports, le 
livre de comptes des seigneurs de Mortagne, conservé 
à Paris aux Archives nationales, contribue à montrer 
les relations de ces seigneurs avec les gens de leur 



(1) Preuve 11. 

(2) Preuve 186. 

(3) Preuve 197. 

MÉM. XXIV. 1. 22 



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— 338 — 



seigneurie. Mais c'est surtout pour l'évaluation des 
ressources que les châtelains de Tournai tiraient de 
la seigneurie de Mortagne, que ce livre est précieux. 

Nous avons décrit longuement ce manuscrit dans le 
Messager des Sciences historiques de Belgique (i). Il se 
rapporte au dernier quart du XIII e siècle, et nous 
apprend qu'en somtne, après les wienages ou péages, 
c'étaient les pêcheries qui étaient la grosse source de 
revenu des seigneurs de Mortagne. Mais la vente des 
herbes qui croissaient dans les prairies si nombreuses 
sur le sol humide de la seigneurie ; les moulins établis 
sur les divers cours d'eau, moulins du pont dou castiel 
dou Bruille, de Verne, de la Crois rosée, de Morta- 
gne, du Térit; l'exploitation du bois de Glançon à 
Flines et Maubrai ; celle des saules qui croissent en 
nombre extraordinaire sur le territoire de la seigneu- 
rie, la location des prairies, « li louages dou rès et de 
l'hierbage » , d'une tuilerie à Mortagne « li louage de 
le tieulerie *, des viviers de Rodignies, de Bruille 
Saint-Amand, contribuent à accroître la fortune mobi- 
lière du seigneur. A la fin du XIII e siècle, au temps 
de la châtelaine Marie, on peut évaluer à peu près 
cette fortune, si l'on combine les données du Livre de 
raison dont il vient d'être parlé, avec l'état de l'actif et 
du passif de cette châtelaine en 1291 (2). Or, il résulte 
de cette combinaison, que la seigneurie de Mortagne 
ne rapportait pas à son possesseur moins de 850 livres 
parisis, c'est-à-dire plus de cent mille de nos francs. 

Nous aurions pu faire sur la seigneurie de Mortagne 
une enquête analogue à celle que nous avons faite sur 

(1) Tome lviii, année 1894, sous ce titre Un livre de raison du 

XIII e siècle. 

(2) Prouve 181. 




— 339 — 



l'état de la châtellenie de Tournai. Elle était dans 
dans notre plan primitif, et les documents que nous 
avons cités, d'autres encore que nous connaissons, 
l'eussent permis. Mais nous avons craint, en allon- 
geant notre travail, d'abuser de l'hospitalité que la 
Société historique de Tournai veut bien lui offrir dans 
la collection de ses Mémoires. Pour publier le présent 
ouvrage, cette Société a dû s'imposer des sacrifices 
hors de proportion avec ses faibles ressources. Nous 
ne saurions l'oublier. En renonçant, pour le moment, 
à étudier dans tous ses détails l'histoire de la seigneu- 
rie de Mortagne sous les châtelains de Tournai, nous 
espérons d'ailleurs, que le peu que nous en avons dit 
suffit à montrer le supplément de puissance que nos 
châtelains tiraient de la possession de cette seigneurie. 




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TABLE DES MATIÈRES. 



Introduction, 



IV 



Livre premier. Histoire et géographie de la châtellenie de Tournai . 1 

Chapitre premier. Les origines des châtelains de Tournai de la 
maison de Mortagne. Le premier d'entre eux vient probable- 
ment d'Eyne près Audenarde, et s'empare, vers 1075, de la 
châtellenie de Tournai d'où il expulse des châtelains déjà héré- 

• ditaires. Ces anciens châtelains ont la même raison d'être et 
la même puissance que les autres du comté de Flandre . . 1 

Chapitre deuxième. Description de la châtellenie de Tournai. 
On peut l'identifier avec le Tournaisis, dont les limites sont 
l'Escaut, la Scarpe, l'Elnon et l'Es pi erre. Mais la ville de 
Tournai et sa banlieue n'en font pas partie, non plus que les 
portions des seigneuries de Saint-Amand et de Mortagne qui 
se trouvent entre la Scarpe et l'Elnon 12 

Chapitre troisième. Histoire de la châtellenie de Tournai sous 
les châtelains de la maison de Mortagne. Elle est indépendante 
du roi de France et du comte de Flandre, comme de l'évêque 
de Tournai. Seul le château de Tournai est un fief que le châ- 
telain relève du comte de Flandre. Tendances des châtelains à 
s'appuyer sur les comtes de Hainaut. Coup d'autorité de Phi- 
lippe d'Alsace pour les ramener xlans l'orbite de la Flandre. 
Philippe-Auguste vient .à Tournai pour l'annuler. La charte 
de commune qu'il octroie aux Tournaisiens porte un coup 
sensible à l'autorité des châtelains. Evrard IV pour se venger 
de Philippe-Auguste, facilite aux Flamands l'entrée dans 
Tournai en 1213. Son château de Mortagne par représailles 
est détruit par les troupes françaises. Le successeur d'Evrard 
évite de prendre parti entre la France et la Flandre. Il n'est 
pas imité par le châtelain Jean, qui s'abandonne complètement 
entre les mains du comte Guy de Dampierre. Protestation de 

MÊM.XZIV. i. 22* 




— 342 — 



Philippe le Bel contre cette attitude. Lutte pour l'influence 
dans la châtellenie entre le comte de Flandre et le roi de 
France a la fin du XIII e siècle. Le roi finit par l'emporter, et 
à la mort de la châtelaine Marie, réunit la châtellenie à la 
couronne 22 



Livre deuxième. Généalogie des châtelains 35 

Chapitre premier. Evrard I* r , neveu de l'évêque de Tournai et 
Noyon Rabod, s'empare de la châtellenie vers 1075. Il y devient 
aussitôt très puissant et presque souverain. Sa guerre avec le 
comte de Flandre, à la suite de laquelle il se voit contraint de 
faire hommage à ce comte pour le château de Tournai. Il 
épouse une dame du nom d'Helwide, de laquelle il a un fils 
Watier. Il meurt entre 1 1 10 et 1 1 16 35 

Chapitre deuxième. Watier est bien le fils et non, comme on l'a 
soutenu, le gendre d'Evrard I er . Il lui succède entre les années 
1110 et 1116, et probablement avant 1114. Il épouse une 
dame du nom de Péroné ou Pétronille, dont il a au moins 
sept enfants, quatre fils et trois filles. Il se fait moine à Saint- 
Amand en Pèvele, après avoir abdiqué peut-être en faveur de 
son fils Evrard II. Sa mort entre 1 138 et 1 144 41 

Chapitre troisième. Evrard II succède à son père vers 1 140. Il 
fonde l'abbaye du Château près de Mortagne avant 1141. 11 
est le premier châtelain de Tournai dont une charte se soit 
conservée; malheureusement cette charte n'a plus son sceau. 
Evrard II, à la différence de son aïeul et de son fils, n'ajoute 
jamais à son nom d'Evrard celui de Radoul. 11 épouse une 
princesse de la maison de Hainaut, Richilde, la fille du comte 
Baudouin Ilf, dont il a deux fils et une fille. Il meurt, selon 
toute vraisemblance, en 1 160 50 

Chapitre quatrième. Evrard III succède à son père en 1160. Ses 
chartes. Les cinq types différents de son sceau. Il gravite dans 
l'orbite des comtes de Hainaut jusqu'en 1 186. Alors le comte 
de Flandre Philippe d'Alsace le contraint de lui faire hommage 
pour la seigneurie de Mortagne. Il est ainsi attiré vers la 
Flandre, où la main mise sur Tournai par Philippe-Auguste 
en 1187 achève de le jeter. Il se marie deux fois : 1° avec 
Mahaut de Béthune qui ne lui donne qu'une fille : 2° avec 
Gertrude, la veuve du châtelain de Bruges, Raoul de Nesle. 
Il en a deux fils. Sa mort à la fin de 1 189 ou au commence- 
ment de 1 190 55 



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— 343 — 



Chapitre cinquième. Baudouin. Il ne prend jamais le nom de 
Radoul dans ses chartes; au contraire il l'ajoute à celui de 
Balduinus sur son sceau. Ses nombreuses chartes pour 
l'abbaye du Château. En 1192, il fait hommage au roi de 
France pour sa seigneurie de Mortagne. Il épouse Heldiarde 
[de Wavrin] qui lui donne plusieurs fils et filles. Sa mort 
entre les années 1208 et 1213 67 

Chapitre sixième. Evrard IV, en 1213 a déjà succédé à son père 
Baudouin. Caractère de ses chartes ; il est le premier qui nous 
en ait laissé une en langue française, avec la date 1222. 
Accusé d'avoir livré Tournai aux Flamands en 1213. Cette 
trahison punie par la ruine du château de Mortagne, sur 
l'ordre de Philippe-Auguste. Il est des premiers à reconnaître 
pour l'empereur de Constantinople l'ermite qui vivait dans 
ses bois de Glançon. Mais il est aussi des premiers à aban- 
donner ce faux Baudouin. Epouse en premières noces Elisa- 
beth d'Enghien dont il a un fils, Arnoul, qui suit. Sa mort 
dans les premiers mois de Tan 1 226 74 

Chapitre septième. A la mort de son père r Arnoul est mineur. 
Son oncle paternel Hellin de Mortagne prend le gouvernement 
delaohâtetlenie de Tournai. La minorité d' Arnoul se prolonge 
jusqu'en 1232 ou même 1234. Grand nombre de chartes 
que nous connaissons d'Arnoul. Il est le premier de sa maison 
qui adopte la croix pour en orner son écu. Intervention réité- 
rée d'Arnoul dans la querelle des Avesnes et des Dampierre; 
il penche peut-être vers les Avesnes. Il annonce en 1265 sa 
volonté de partir pour le royaume de Naples. Il est cependant 
douteux qu'il y soit allé rejoindre Charles d'Anjou. Arnoul 
semble avoir été en proie à des embarras d'argent. Epouse 
Yolande de Coucy dont il a neuf enfants. Il meurt entre les 
mois de novembre 1266 et de février 1267 83 

Chapitre huitième. Jean fait à Tournai sa joyeuse entrée comme 
châtelain en février 1267. A peut-être été à Naples; mais a 
probablement été à Tunis avec saint Louis, et à Toulouse avec 
Philippe III le Hardi, en 1272. Il donne une charte de com- 
mune aux habitants du Bruille a Tournai. Relève en bloc 
tous ses alleux du Tournaisis en fief du comte de Flandre. 
Cet acte est cassé par le roi de France. Va en Angleterre 
comme ambassadeur du comte de Flandre auprès du roi 
Edouard. Epouse Marie de Conflans qui ne lui donne qu'une 
fille. Meurt peut-être en mai 1279, mais certainement au plus 
tard dans les premiers mois de 1280 93 



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Chapitre neuvième. Marie est mineure à la mort du châtelain 
Jean son père, dont elle est Tunique héritière. Ses tuteurs pro- 
cèdent en son nom à une Téritable liquidation. Ils donnent à 
bail à la commune de Tournai tous les anciens droits des 
châtelains dans Tournai. Ils vendent à la même commune le 
château de Tournai. Marie devient majeure au commencement 
de 1291. Elle fait sa joyeuse entrée à Tournai en avril de 
cette même année. Le comte de Flandre veut la marier à l'un 
de ses fils. Le roi de France s'y oppose et lui fait épouser 
Jean de Brabant-Vierzon. Celui-ci est tué à Court rai dans les 
rangs français. Marie meurt en 1312 ou 1313, après avoir en 
quelque sorte abdiqué toute indépendance entre les mains de 
Philippe le Bel. Ce monarque, traite avec l'héritier de Marie, 
son oncle Baudouin de Mortagne, qui lui cède ses droits à la 
châtellenie de Tournai, en échange d'une baronnie dans la 
Flandre wallonne 

Livre troisième. Les relations des châtelains 

Chapitre premier. Rapports avec les seigneurs : 1° Le roi de 
France, chef-seigneur du Tournaisis. Rapports indirects et 
très vagues jusqu'à la fin du XIII e siècle. La charte de com- 
mune octroyée aux Tournaisiens en 1187, porte un coup 
sérieux à l'autorité du châtelain. Elle a pour effet de le rap- 
procher du comté de Flandre. Mais quand le châtelain Jean 
accentue le mouvement vers ce comté, Philippe le Bel inter- 
vient, et finit par mettre la main sur la châtellenie. — 2° Le 
comte de Flandre est le seigneur du châtelain à cause du 
château de Tournai. Il laisse au châtelain une indépendance 
à peu près absolue, et se garde de l'affaiblir parce qu'il est 
un obstacle aux empiétements de l'évêque de Tournai, et à la 
marche en avant du roi de France vers la Flandre. Guy de 
Dampierre devenu comte de Flandre veut changer le système 
politique des comtes, ses prédécesseurs. Il cherche à gouver- 
ner le Tournaisis. Le roi de France intervient pour s'y oppo- 
ser ; prend la châtelaine Marie sous sa protection, et soustrait 
la châtellenie de Tournai à l'ingérence du comte de Flandre. 
— 3° L'évêque de Tournai, qui jusqu'en 1187, possède la 
Cité, considère peut-être le châtelain comme son lieutenant 
dans le Tournaisis. Après 1187, quand Tournai est devenue 
ville royale, le châtelain et l'évêque n'ont plus que des rap- 
ports féodaux. Le châtelain relève du prélat différents fiefs, & 
Tournai, à Helchin. — 4° L'abbé de Saint- Amand est le sei- 
gneur du châtelain de Tournai, parce que ce châtelain tient 




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en fief de l'abbaye la justice des Chauxfours, l'avouerie de 



Chapitre deuxième. Rapports avec les sujets. Tous les habitants 
de la châtellenie sont les sujets du châtelain; mais tous ne lui 
sont pas soumis au même titre, et son pouvoir est plus grand 
là où il n'y a pas de seigneur local. Les villages ou paroisses 
de la châtellenie de Tournai aux XII e et XIII e siècles; leur 
administration. État des terres : l'alleu, le fief, la censive, la 
terre vilaine, les biens de main-morte. État des personnes : 
alleutiers, vassaux, cerisiers, hôtes et tenavles; francs-éche- 
vins, hommes de fief ou de cens, aubains, bâtards, mineurs. 
Les pairs de la châtellenie . 137 

Chapitre troisième. Rapports avec les institutions indépendantes 
du châtelain dans la châtellenie. 1° La commune de Tournai. 
Avant 1187, les rapports du châtelain avec cette commune 
sont inconnus. Après 1187, quand Tournai est devenue ville 
royale, les rapports sont faciles, en dépit d'assez fréquents 
conflits de juridiction. A la fin du XIII e siècle, la commune 
rachète la plupart des droits que le châtelain possède encore 
à Tournai. Elle lui rachète son château en 1289. Le châte- 
lain conserve toujours avec le droit de faire une joyeuse 
entrée dans Tournai, celui d'y gracier les bannis, à cette 
ooeasion. Les pauvres, les hôpitaux, les églises, aux XII e et 
XIII e siècles sont administrés par la commune. Rapports du 
châtelain avec ces églises, ces hôpitaux, ces pauvres. — 
2° L'avoué de Tournai. Les relations constatées sont purement 
féodales. — 3° Le chapitre de la cathédrale de Tournai. 
Donations que lui font les châtelains. Privilèges qu'ils lui 
confèrent. Conflits de juridiction qu'ils ont avec lui. Impor- 
tance des Archives du chapitre. — 4° Les monastères; les uns 
ont leur siège en Tournaisis : N.-D. du Conseil ou des Prés 
Porçins, Saint-Nicolas des Prés ou Saint-Médard, Saint- 
Martin, à Tournai. Rapports nécessairement fréquents de ces 
abbayes avec les châtelains. Les autres monastères sont hors 
du Tournaisis. Aux uns, à Marchiennes, à Vicoigne, à Aine, 
â Bo hé ri es, à Crespin, les châtelains accordent des privilèges, 
surtout des exemptions de péage; avec les autres, Cambron, 
Cysoing, Loos, Hasnon, Saint- Amand, Saint-Pierre de Qand, 
qui ont des biens dans la châtellenie, le châtelain entretient, 
des rapports constants. Les châtelains avoués des monastères 
pour leurs biens du Tournaisis. Rapports avec les Templiers. 174 



Froidmont, etc. 



111 




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Livre quatrième. Les pouvoirs des châtelains 



239 



Chapitre premier. Pouvoir militaire. Tous les autres en déri- 
vent . Le châtelain peut appeler sous sa bannière la plupart 
des habitants de sa châtellenie. Il est douteux qu'il ait à con- 
duire à l'armée du comte de Flandre d'autre contingent que 
celui d'Hollain. Il ne commande pas les Tournaisiens qui 
vont à l'armée du roi sous les ordres de capitaines nommés 
par la commune. Mais les gens de Tournai lui paient des 
redevances en nature quand il va à la guerre 24 1 

Chapitre deuxième. Pouvoir administratif et législatif. Le châte- 
lain réglemente l'usage des chemins, des rivières. Au moment 
de la moisson, il publie son ban d'août. Il fait des lois vérita- 
bles, à Hollain concurremment avec l'abbé de Saint-Pierre de 
Gand, au Bruille à Tournai sans le concours de personne. 
Importance de la charte communale du Bruille 247 

Chapitre troisième. Pouvoir judiciaire. Le châtelain a partout 
la haute justice dans sa châtellenie. La basse justice est 
abandonnée aux seigneurs locaux. En cas de déni de justice, 
c'est au châtelain qu'on recourt. Procédure, nombre et qua- 
lité des juges. Appel, exécution des jugements. Les francs- 
échevins véritables jurisconsultes. Des cas où le châtelain est 
lui-même en cause; quand ils ne sont pas portés devant le 
Parlement de Paris, un arbitrage les règle. De l'exécution 
dans la châtellenie de Tournai des arrêts rendus par le Parle- 
ment de Paris 254 

Chapitre quatrième. Pouvoir financier. Le domaine public, che- 
mins, rivières, etc., appartient au châtelain. Il en résulte 
pour lui le droit d'établir des péages et de concéder le droit 
de pêche. Droits de justice, amendes et confiscations. Droits 
sur les biens des bâtards et des aubains. Droit de gîte. Droits 
d'amortissement et de mutation. Droit de battre monnaie. 
Droit de ban d'août. Aides et tailles que peut lever le châte- 
lain. Evaluation des ressources qu'il tire de la châtellenie. 
Monnaies, poids et mesures en usage dans cette châtellenie . 274 

Chapitre cinquième. Agents que le châtelain emploie pour exer- 
cer ses pouvoirs : clercs, échevins, maires, francs-échevins, 
hommes de fief, hommes de cens, châtelains, baillis, prévôt du 
Bruille, justices, receveurs ou winechiers, sergents . . . 304 

Conclusions. Différences entre les châtelains de Tournai et ceux 
des villes voisines. Résumé du livre. Ênumération des résul- 
tats obtenus . . . . , 313 



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Appendice. Les châtelains de Tournai hors de leur châtellenie. Us 
possèdent diverses seigneuries dont la plus grosse est celle de 
Mortagne. Importance militaire et commerciale de cette sei- 
gneurie établie au confluent de la Scarpe dans l'Escaut. Son 
histoire pendant les deux siècles qu'elle a les châtelains de 
Tournai pour seigneurs. L'abbaye du Château. La charte de 
commune de Mortagne. Evaluation des ressources que le 
châtelain de Tournai tire de sa seigneurie de Mortagne . ,319 



Tournai, typ. Catterman. Sjo 




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